Sécurité des Systèmes : 18 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-15.373

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Sécurité des Systèmes : 18 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-15.373
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SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1045 F-D

Pourvoi n° C 19-15.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société ID Logistics Océan Indien, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° C 19-15.373 contre l’arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. D… X…, domicilié […] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics Océan Indien, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. X…, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2019), M. X…, engagé par la société ID Logistics France à compter du 22 mars 2005 en qualité de chef de projet, a été affecté à la société ID Logistics Océan Indien.

2. Il a été licencié pour faute lourde le 28 octobre 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses première à cinquième branches, septième et huitième branches, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ou lourde ni même sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner, en conséquence, à lui payer diverses sommes à ce titre à et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre de l’assurance chômage dans la limite de six mois d’indemnités, alors « que tout jugement doit être motivé ; que pour écarter le grief tenant à la gestion fautive des systèmes d’information, la cour d’appel a retenu que le salarié justifiait que les demandes de financement qu’il avait formulées n’avaient pas trouvé d’issue favorable, de telle sorte que l’employeur était, selon les juges du fond, à l’origine des problématiques de sauvegarde de logiciels obsolètes et de carence en matière de surveillance ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il avait contesté les affirmations du salarié à cet égard, et sans préciser sur quels éléments de preuve régulièrement produits aux débats elle fondait cette affirmation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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