Sécurité des Systèmes : 7 juillet 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.859

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Sécurité des Systèmes : 7 juillet 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.859
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10381 F

Pourvoi n° R 20-12.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ La société Puressentiel Tm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], société de droit luxembourgeois,

2°/ M. [D] [F],

3°/ Mme [H] [H], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 20-12.859 contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puressentiel Tm et de M. et Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Puressentiel Tm et M. et Mme [F] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Puressentiel Tm et M. et Mme [F] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Puressentiel Tm et M. et Mme [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 juin 2018 ;

AUX MOTIFS QUE les motifs et le dispositif de l’ordonnance d’autorisation sont réputés être établis par le juge qui l’a rendue et signée, lequel en endosse la responsabilité sans qu’ il soit possible d’affirmer a priori qu’il s’est dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation ; qu’en l’espèce le juge des libertés et de la détention de Nanterre s’est assuré de la qualité des personnes ayant demandé l’autorisation et du caractère suffisant des faits exposés par la DNEF ayant conduit, après description et analyse à des soupçons de fraude à l’impôt sur les sociétés ; qu’il s’est déterminé en référence aux pièces listées avec précision dans l’ordonnance permet d’en connaître la teneur et est utile à la vérification et au contrôle à la fois de leur existence et de l’adéquation entre les motifs de l’ordonnance et les pièces versées au soutien de la demande d’autorisation (sic) ; que le moyen sera donc écarté ;

QUE sur les motifs insuffisants à justifier les présomptions de fraude, aux termes de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements ; que la loi ne conditionne pas l’autorisation d’effectuer les opérations de visite et de saisie à l’existence de présomptions graves, précises et concordantes et encore moins à des éléments de preuve caractérisant une fraude fiscale, et le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’a pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées ; que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement des articles L16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales est tenu de vérifier si la demande d’autorisation doit comporter tous les éléments d’informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; par suite le juge doit s’assurer que les éléments produits par l’administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée; qu’à cette fin le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge du fond mais celui de l’apparence, doit vérifier, en se référant aux éléments d’informations fournis par a DNEF qu’il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies de documents s’y rapportant sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques ; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l’atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; que seuls des indices permettant de présumer de la pratique suspectée et non des preuves matérielles de l’infraction doivent fonder la décision du juge ; qu’il ne s’agit donc pas de procéder à un examen éclaté de la requête en analysant un à un les indices et une à une les pièces, mais de déduire de l’ensemble des éléments produits pris dans leur globalité s’il existe des indices, qui, pris isolément, ne seraient pas suffisamment pertinents, mais laissant présumer une fraude, une fois rapprochés les uns des autres ; que si la méthode du faisceau d’indices est utilisée pour apporter la ou les preuves de pratiques suspectées en l’absence de pièces se suffisant à elles-mêmes, elle est d’autant plus recevable pour établir l’existence d’une ou plusieurs simples présomptions au stade où les investigations n’ont pas encore été réalisées en totalité ; qu’en l’espèce, l’appelante soutient que les allégations de l’administration, erronées ou non pertinentes, ne constituent aucunement des présomptions de fraude suffisantes pour justifier la mesure ordonnée et reproche au juge des libertés et de la détention de n’avoir pas compris l’activité exercée par Puressentiel TM, de s’être trompé dans l’interprétation des prestations de services réalisées , d’avoir été induit en erreur et trompé sur les redevances, les moyens matériels et humains), le centre décisionnel ainsi que la reproduction d’un schéma frauduleux antérieur ; que (cependant) il ne s’agit pas à ce stade de la procédure de contester point par point la réalité de l’activité de la société Puressentiel TM, la nature des prestations de services intracommunautaire réalisées, la proportion importante des prestations de service, les moyens humains et matériels et la reproduction d’un schéma frauduleux antérieur ; que ces éléments, tels qu’ils résultent, en apparence, au regard des pièces produites par l’Administration, et développés de manière détaillée dans la motivation de l’ordonnance qui est reprise par la juridiction d’appel, pris dans leur ensemble, suffisent en l’état de la procédure à établir la présomption que la société Puressentiel TM SA exerce le territoire national une activité de gestion, de développement et de commercialisation de marques, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes ; que seule l’instruction et l’analyse des documents saisis permettra d’établir l’existence ou non de pratiques irrégulières ; que le moyen sera donc écarté ;

QUE sur la proportionnalité de la mesure, aux termes de l’article 8 de la CED « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; que la présomption de fraude doit être suffisante pour que l’atteinte aux droit fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes objectives de l’administration et à l’ampleur ou la complexité du processus frauduleux et l’article 8 de la CEDH impose un contrôle de proportionnalité de la mesure ; que toutefois, la recherche d’autres moyens d’investigation n’est pas exigée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme , la Cour européenne exigeant seulement que la législation et la pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus lorsque les Etats estiment nécessaire de recourir à des mesures de visite domiciliaire pour établir la preuve matérielle des délits, notamment de fraude fiscale, et en poursuivre le cas échéant les auteurs ; que pour la France, les dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, assurent les garanties suffisantes exigées par la Convention ; qu’aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l’autorité judiciaire, pour l’application des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle ; que le premier président, statuant en appel, apprécie l’existence des présomptions de fraude, sans avoir à justifier autrement la proportionnalité de la mesure qu’il confirme ; que dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve des agissements supposés et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique ; que ces présomptions sont suffisantes pour que l’atteinte aux droits fondamentaux qu’apporte une visite domiciliaire apparaisse proportionnée aux craintes objectives de l’Administration et à l’ampleur ou la complexité du processus frauduleux, et pour que le juge des libertés et de la détention estime, au vu des documents produites et examinés, que la mesure autorisée soit elle-même proportionnée au but recherché conformément à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits d l’Homme, les autres moyens moins coercitifs dont dispose l’Administration lui apparaissant en l’espèce insuffisants et aucun texte ne faisant obligation à l’Administration de justifier de son choix de recourir à la procédure de l’article 16B du livre des procédures fiscales. ; que le moyen sera donc écarté ; que l’ordonnance du 21 juin 2018 sera donc confirmée ;

1°) ALORS QUE l’administration est tenue d’un devoir de loyauté vis- vis du juge et doit lui fournir les pièces à charge et à décharge ; qu’il en résulte qu’une autorisation de visite domiciliaire doit être annulée lorsque l’administration requérante a dissimulé au juge des libertés et de la détention ayant accordé cette mesure, des pièces de nature à modifier son appréciation sur l’existence des présomptions de fraude alléguées ; qu’en se bornant à affirmer que la simple vérification que les éléments produits par l’administration ont une apparence de licéité suffisait à justifier la mesure, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la dissimulation par l’administration fiscale requérante du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 14 juin 2018 ayant relaxé M. et Mme [F] pour les faits, prétendument commis courant 2010, 2011 et 2012 à Boulogne Billancourt, de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, omission de déclaration dans les délais prescrits et fraude fiscale, n’avait pas induit le juge en erreur sur la réalité du schéma de fraude supposé, la conseillère déléguée a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 16B du livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QU’en matière de visites domiciliaires, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; qu’ainsi, il appartient au conseiller délégué par la premier président de la cour d’appel saisi d’un tel recours de procéder à un examen concret des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis et de déterminer notamment si la société mise en cause par l’administration fiscale exerce ou non son activité en France ; qu’en décidant au contraire « qu’il ne s’agit pas à ce stade de la procédure de contester point par point la réalité de l’activité de la société Puressentiel TM, la nature des prestations de services intracommunautaire réalisées, la proportion importante des prestations de service, ou encore les moyens humains et matériels et la reproduction d’un schéma frauduleux antérieur » ou encore que la présomption de fraude était suffisamment établie par une apparence résultant des pièces produites par l’administration, la conseillère déléguée qui a méconnu l’étendue de son contrôle et de ses pouvoirs a violé les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’article L 16B du livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours contre les opérations de visite et saisie sauf en ce qui concerne la saisie de 145 courriels « confidentiels avocats » ;

AUX MOTIFS QUE (?) sur le déroulement des opérations de visite et de saisie, les requérants demandent l’annulation des opérations de visite et saisie aux motifs que l’Administration aurait utilisé des supports non neufs, que l’inventaire serait irrégulier et que certaines saisie informatiques seraient irrégulières ; que sur l’utilisation d’un support informatique non neuf, si l’on retient l’hypothèse retenue par les requérants au vu d’articles relevés sur le net et d’un rapport non contradictoire qu’ils versent aux débats de la possible subsistance des fichiers écrasés sur le disque dur externe utilisé lorsque la DNEF copie les pièces saisies en écrasant les précédentes, il apparaît d’une part que le constat de la présence de données sur les supports est effectué au moyen d’un microscope électronique et que la récupération des données nécessite de lourds moyens et délais dont les agents de la DNEF ne disposent pas ; que d’autre part et surtout, les requérants n’établissent pas que la DNEF aurait préalablement placé sur le support informatique remis aux occupants des lieux des fichiers qu’elle pourrait utiliser contre eux. ; que le procès-verbal mentionne que, préalablement à toute saisie, les agents ont fait constater aux représentants des sociétés requérantes et aux officiers de police judiciaire que les disques de saisie étaient vierges de toutes données et avaient été préalablement formatés, d’où il suit que les supports utilisés étaient vierges à défaut d’être neufs , ce qui suffit à garantir la sécurité et l’intégrité des données qui y ont été copiées ; que le moyen sera donc écarté :

QUE sur l’irrégularité de l’inventaire des saisies informatiques, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière ; que celui-ci n’a pas à être précis dès lors qu’il suffit que le requérant puisse confronter les pièces saisies à l’inventaire pour qu’il puisse vérifier si les pièces provenaient de la saisie. ; que les requérants font valoir que la non remise d’un CD Rom à l’occupant des lieux ne permet pas d’identifier précisément les fichiers saisis, que des fichiers ont pu être altéré et que l’inventaire serait incomplet ; que l’inventaire a en l’espèce été remis sous format papier en page trois du procès-verbal de visite et saisie du 26 juin 2018 qui indique le nom des deux fichiers créés par la DNEF à cet effet, or l’article L. 16 B du code des procédures fiscales n’impose pas de recueillir les fichiers informatiques saisis sur un support particulier si bien qu’un simple tirage sur papier suffit et qu’une copie informatique né s’impose donc pas. ; que les seuls fichiers saisis sont les comptes de messageries de l’adresse «[email protected] » la forme .ost ou .pst dans le disque dur SSD de marque Samsung ; que si la liste des courriels contenus dans les fichiers de messagerie saisis n’apparaît pas dans l’inventaire, chacun des fichiers a été affecté, lors de sa saisie, d’une empreinte numérique permettant d’assurer son intégrité et d’identifier et éditer les courriels qu’il contient ; que les requérants ne prouvent pas que les deux fichiers saisis ont la même empreinte numérique, ceux-ci peuvent donc parfaitement être identifiés ; que les e-mails contenus dans un logiciel type Outlook peuvent être contenus dans un seul fichier type .pst ou .ost. et l’indication dans l’inventaire d’un seul fichier contenant tous les messages saisis est donc cohérent avec les mentions contenues dans le procès-verbal de saisie du 26 juin 2018 (?) ;

QUE le champ d’application des saisies est déterminé par l’administration qui n’est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu’elle saisit, ni de révéler à la personne visitée les modalités techniques de saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés ; qu’or, en l’espèce l’autorisation accordée concernait des agissements présumés d’exercice, par la société de droit luxembourgeois Puressentiel TM SA en France une activité de gestion, de développement et de commercialisation de marques, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes; elle concernait donc la possible saisie de tous documents se rapportant à ses agissements, pour la période non prescrite ; qu’il appartient aux requérants de rapporter la preuve de la saisie de documents hors du champ de l’autorisation donnée eu égard à leur contenu réel et non par rapport à des mots clefs qu’ils ont eux-mêmes déterminés et ils n’allèguent pas qu’a été opérée une saisie de documents de nature à porter atteinte à leurs droits fondamentaux ou au secret des affaires ; que l’administration a pu ainsi saisir des documents parce qu’ils se trouvaient dans les locaux dont la visite était autorisée, sans qu’il lui soit nécessaire d’établir, à ce stade de la procédure, que la saisie de chacun de ces documents est utile à la recherche de preuve autorisée ; que le moyen sera rejeté (?)

1°) ALORS QUE l’inventaire doit identifier clairement les fichiers saisis de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d’exercer un recours effectif ; qu’en affirmant que l’inventaire des fichiers informatisés saisis n’avait pas à être précis et qu’il suffisait que le requérant puisse confronter les pièces saisies à l’inventaire pour pouvoir vérifier si les pièces provenaient de la saisie, la conseillère déléguée a violé l’article L 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE les requérants avaient expressément fait valoir que l’administration avait utilisé un format d’empreinte numérique proscrit depuis 2014 par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations et rendant impossible toute vérification fiable de l’intégrité des fichiers saisis ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la conseillère déléguée a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QU’en affirmant qu’il incombait aux requérants de rapporter la preuve de la saisie de documents hors du champ de l’autorisation donnée eu égard à leur contenu réel et non par rapport à des mots clefs qu’ils avaient eux-mêmes déterminés, après avoir affirmé que l’administration détermine le champ d’application des saisies sans être tenue de communiquer les critères de sélection des données qu’elle saisit, ni de révéler à la personne visitée les modalités techniques de saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés, ce qui rendait impossible toute vérification du champ de l’autorisation à partir des mots clefs réellement utilisés, la conseillère déléguée qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation a violé l’article L 16B du livre des procédures fiscales ;

4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la saisie doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire ; qu’ainsi seuls des documents entrant dans le champ de l’autorisation délivrée et pour partie utiles à la preuve des agissements présumés peuvent être saisis ; qu’en affirmant au contraire que « l’administration a pu (…) saisir des documents (se trouvant) dans les locaux dont la visite était autorisée, sans qu’il lui soit nécessaire d’établir, à ce stade de la procédure, que la saisie de chacun de ces documents est utile à la recherche de preuve autorisée », la conseillère déléguée a violé les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article L 16B du livre des procédures fiscales.

 


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