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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° R 21-10.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société Puressentiel TM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembroug), société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° R 21-10.747 contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2021 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 5 – chambre 15), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
2°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Puressentiel TM, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, après débats en l’audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Puressentiel TM aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Puressentiel TM et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Puressentiel TM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Puressentiel TM SA fait grief à l’ordonnance attaqué d’avoir confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juin 2018 ;
1° Alors qu’il ressort des pièces produites par la société Puressentiel TM qu’elle louait à Luxembourg des locaux d’une surface de 30 m2 à usage de bureaux administratifs de haut standing dans le cadre d’un contrat de bail et non pas d’un contrat de domiciliation et disposait dans ces locaux de moyens matériels nécessaires à la réalisation de son activité, puisque, outre les locaux proprement dits, la société Puressentiel TM disposait d’une ligne téléphonique fixe et d’un abonnement pour téléphone portable, avec cette considération supplémentaire que son activité substantielle, multiple et importante de gestion juridique du portefeuille de marques correspondait à des prestations ou services intellectuels et d’ordre immatériel ne nécessitant pas d’utiliser des locaux importants et de recourir à de nombreux salariés, en jugeant qu’il existait une présomption d’activité commerciale, de moyens humains et matériels insuffisants sur le territoire luxembourgeois et une présomption selon laquelle la société Puressentiel TM semblait utiliser les moyens humains et matériel de la SAS Puressentiel France pour réaliser son activité, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
2° Alors qu’il ne pouvait également être déduit que, compte tenu de ce que la société Puressentiel TM n’emploierait qu’une salariée en la personne de Mme [Z], la société ne disposerait pas, au Luxembourg, des moyens humains nécessaires à son activité et développerait forcément celle-ci par l’utilisation des moyens humains des autres sociétés du groupe et en particulier la société Puressentiel France, tandis que la société Puressentiel TM démontrait qu’elle avait eu recours non seulement aux services de sa salariée mais aussi à plusieurs cabinets d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle et à la société FI&FO qui lui apportait un appui juridique, fiscal et comptable, et qui lui ont facturé les prestations correspondantes, en jugeant qu’il existait une présomption de moyens humains et matériels insuffisants sur le territoire luxembourgeois et une présomption selon laquelle la société Puressentiel TM semblait utiliser les moyens humains et matériel de la SAS Puressentiel France pour réaliser son activité, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
3° Alors qu’en considérant que le juge des libertés et de la détention avait pu considérer que la société de droit luxembourgeois disposait de son centre décisionnel en France, aux motifs que M. [T] [V] possédait son domicile fiscal en France avec son épouse Mme [W] [I] et que l’unique actionnaire de la société Puressentiel TM était la société Laboratoire Puressentiel, dirigée par M. [V], quand de tels éléments étaient insuffisants à présumer le lieu où étaient prises les décisions stratégiques de la société et, par conséquent, son centre décisionnel, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
4° Alors qu’il ressort des pièces du dossier que dans son ordonnance du 25 juin 2018, le juge des libertés et de la détention a repris, du début à la fin, textuellement le projet d’ordonnance pré-rédigée par l’administration sans y ajouter aucune motivation propre qui aurait attesté de la réalité d’une analyse et d’un raisonnement propre, en jugeant que le fait de signer après la présentation de la requête ne signifie aucunement que le juge des libertés et de la détention se soit affranchi de son obligation d’examiner la pertinence de la requête et d’étudier les pièces jointes qui étaient au nombre de 44, soit 585 pages, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 455 et 458 du code de procédure civile ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5° Alors qu’en estimant que rien ne permet d’affirmer que le juge des libertés et de la détention se soit affranchi d’un contrôle de proportionnalité entre le choix d’une enquête dite « lourde » et l’atteinte au droit au respect de la vie privée, ni qu’il ait méconnu son obligation d’effectuer un contrôle effectif et impartial en délivrant une autorisation de visite domiciliaire, considérant que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de « l’effet de surprise », quand l’autorisation de la visite domiciliaire s’est bornée à autoriser le service fiscal à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés où des documents ou supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, le délégué du premier président de la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Puressentiel TM fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré régulières les opérations de visite et saisies subséquentes en date du 26 juin 2018, effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
1° Alors qu’en jugeant, après avoir constaté, selon le procès-verbal du 26 juin 2018, que les fichiers saisis « ont ensuite été transférés sur deux disques durs externes appartenant à l’administration, préalablement formatés en présence du représentant désigné et de l’OPJ », que les saisies informatiques se sont déroulées conformément aux prescriptions légales, quand l’absence de précision sur l’utilisation de supports informatiques neufs ou usagés ne permettait pas de s’assurer, d’une part, de la conformité du contenu des supports informatiques utilisés avec les données originales et, d’autre part, que les données, qui y étaient inscrites, provenaient effectivement du support informatique perquisitionné, le délégué du premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
2° Alors qu’en jugeant que l’inventaire devait être considéré comme suffisamment précis et complet, sans vérifier concrètement, comme il y était invité concrètement par la société Puressentiel TM dans ses conclusions portant sur la visite effectuée au siège social de la société Puressentiel France SAS (p. 10 et suivantes), si les agents de la DNEF avaient utilisé un format d’empreinte numérique obsolète et proscrit depuis 2014 par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information qui ne permettait pas à la société Puressentiel TM de vérifier l’intégrité des fichiers lors de la procédure de restitution, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3° Alors qu’en jugeant que l’inventaire devait être considéré comme suffisamment précis et complet, quand l’inventaire litigieux de l’intégralité des fichiers saisis était insuffisamment précis compte tenu de l’utilisation par la DNEF d’un format d’empreinte numérique dont l’usage était notoirement obsolète et proscrit, ne permettant pas à la société Puressentiel TM de vérifier l’intégrité des fichiers lors de la procédure de restitution, le délégué du premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4° Alors qu’en jugeant que l’inventaire devait être considéré comme suffisamment précis et complet, quand l’inventaire litigieux ne mentionnait pas les fichiers et courriels saisis sur les ordinateurs notés 3 et 4 et les 8 messageries comportant 255 698 courriels et 90 620 pièces y attachées, qui ont été saisies, le délégué du premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.