Droit de la Pornographie : 21 octobre 2022 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00083

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Droit de la Pornographie : 21 octobre 2022 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00083
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N° 40

DOSSIER: N° RG 22/00083 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMEX

COUR D’APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 21 Octobre 2022 à 14 heures

[L] [P]

LIMOGES, le 21 Octobre 2022 à 14 heures

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d’appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur [L] [P]

né le 27 Août 1953 à [Localité 3], de nationalité Française,

sans domicile fixe

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 9],

comparant, assisté de Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES,

Appelant d’une ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE

ET :

– MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,

non comparant mais a déposé des réquisitions écrites

– MADAME LE PREFET DE [Localité 7], demeurant [Adresse 10]

non comparant

– MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [5], demeurant [Adresse 6]

non comparant

– UDAF DE [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMES

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Octobre 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d’appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.

L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue ce jour à 14 heures ;

Par arrêté en date du 18 septembre 2008, le préfet de [Localité 8] a prononcé l’admission de M. [L] [P] né le 27 août 1953 à [Localité 3] en soins psychiatriques, sous la forme initiale d’une hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4].

Par arrêté en date du 19 décembre 2018, le préfet de [Localité 8] a ordonné son transfert en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles au Centre hospitalier [5] à [Localité 9] (19).

Par ordonnance en date du 07 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Le 13 juillet 2022, le préfet de [Localité 7] a maintenu la mesure d’hospitalisation complète pour une durée maximale de six mois à compter du 18 juillet 2022.

Par requête en date du 20 septembre 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

L’avis médical accompagnant cette requête a été établi le 19 septembre 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.

M. [L] [P] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 12 octobre 2022.

A l’audience, il demande l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.

A l’appui de son recours, il fait valoir que la procédure est entachée d’un vice de forme car une erreur a été commise sur sa date de naissance. Par ailleurs, il déclare ne plus supporter l’enfermement et se plaint de subir la violence d’autres patients. Il souhaite reprendre une vie normale et, pour justifier sa demande, il indique qu’il ne prend pas de traitement psychiatrique car il n’est pas fou. Il déclare également avoir arrêté le traitement concernant la castration chimique car le médecin lui a dit qu’il n’en avait plus besoin.

Dans ses réquisitions écrites dont l’appelant et son conseil ont eu connaissance, le ministère public requiert la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.

Sur la régularité de la procédure :

La mesure de soins a été régulièrement renouvelée et contrôlée depuis l’admission du patient. Elle a été contrôlée pour la dernière fois par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle le 7 avril 2022 qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.

La mesure de soins a été renouvelée pour une durée de 6 mois le 13 juillet 2022 et les certificats médicaux mensuels ont été régulièrement établis depuis le précédent contrôle.

Par ailleurs, l’existence d’une erreur sur l’année de naissance du patient dans l’ordonnance dont appel constitue une erreur matérielle et non un vice de procédure susceptible d’entraîner la levée de la mesure d’hospitalisation complète.

La procédure s’est donc poursuivie régulièrement depuis ce contrôle.

Sur le fond :

Il résulte des éléments du dossier que M. [P] présente un trouble de la personnalité de type « antisocial de nature perverse avec éléments paraphiliques » qui a généré de nombreuses hospitalisations en unité pour malades difficiles depuis une trentaine d’années. Il s’agit de son 11ème séjour dans une telle unité.

Son transfert au sein de l’unité pour malades difficiles fait suite à une recrudescence des troubles du comportement à thématique sexuelle ayant nécessité au préalable son placement en chambre de soins intensifs permanents.

Les certificats médicaux mensuels établis depuis le précédent contrôle par le juge des libertés et de la détention fait apparaître qu’il a tenté de se faire fournir du matériel pornographique au sein de l’unité (certificat médical du 16 août 2022), qu’il demeure dans la négation de toute agression sexuelle et du viol d’un patient particulièrement vulnérable au CH de [Localité 4] (certificat médical mensuel des mois d’avril à juillet 2022).

Il est noté dans le certificat médical du mois de juillet 2022 que le patient a décidé d’interrompre son traitement antiandrogénique (castration chimique),étant précisé que le médecin souligne que ce traitement n’était pas efficace.

L’avis médical, établi le 19 septembre 2022 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l’état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de cette unité. Le Dr [T] indique qu’à la date du certificat, le patient tient un discours globalement cohérent sans symptomatologie psychotique mais qu’il reste néanmoins difficile d’établir avec lui un lien de confiance constant, une relation trop proche ou trop distante créant les mêmes manifestations perverses chez lui. Le médecin note également qu’il présente un état psychique globalement stable et qu’aucun passage à l’acte de type auto ou hétéro agressif voir à type de manipulation n’est à déplorer récemment.

Dans son certificat médical établi le 14 octobre 2022 en vue de l’audience d’appel, le Dr [T] fait état de l’absence d’évolution de la symptomatologie et de la persistance des attitudes provocatrices tant envers les que patients les soignants.

Dans son certificat médical mensuel établi le 17 octobre 2022, le Dr [T] fait état d’une absence d’évolution de la symptomatologie et de l’absence de troubles du comportement de type auto ou hétéro agressif. Le médecin note cependant un fléchissement thymique réactionnel au refus de sa sortie par le CSM du mois de septembre, l’adoption par le patient d’attitudes provocatrices nécessitant un recadrage, un moindre investissement dans les activités proposées et des légers troubles cognitifs devant faire l’objet d’une évaluation.

Interrogé à l’audience sur les faits de viol commis sur un patient lors de son hospitalisation au CH de [Localité 4], l’appelant a déclaré que ce n’était pas vrai. Le déni des faits à caractère sexuel est donc toujours présent.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [L] [P] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d’une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARONS l’appel recevable ;

CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 06 octobre 2022 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

-M. [L] [P],

-Mme le Procureur Général,

-M. le Directeur du Centre hospitalier [5] à [Localité 9] (19)

-Mme le Préfet du département de [Localité 7],

– L’UDAF de [Localité 8].

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER

 


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