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N° W 22-81.366 F-D
N° 01388
GM
15 NOVEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022
M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2022, qui l’a déclaré coupable de corruption de mineur, détention d’images pédo-pornographiques, et l’a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d’un signalement adressé à l’inspection académique par la principale d’un collège de [Localité 1] concernant l’attitude inappropriée de M. [Z] [W], professeur certifié de mathématiques, à l’égard d’une élève en classe de quatrième, a été réalisée, au domicile de ce professeur, une perquisition ayant permis la découverte de photographies à caractère pédo-pornographique, parmi lesquelles ont été trouvés des clichés dénudés d’une autre élève du collège, laquelle les lui avait envoyés de sa propre initiative ou à sa demande.
3. L’expertise psychiatrique a révélé que M. [W] était atteint d’un autisme d’Asperger, l’empêchant d’avoir des relations sociales normales et ayant aboli son discernement au moment des faits.
4. Par jugement du 15 décembre 2020, l’intéressé a été déclaré coupable des infractions ci-dessus mentionnées et condamné à dix mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans.
5. M. [W] a relevé appel de cette décision, le ministère public formalisant un appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré [Z] [W] pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ces actes au moment des faits, d’avoir néanmoins confirmé le jugement déclarant M. [W] coupable de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique et de corruption de mineur de plus de 15 ans, alors « que le juge correctionnel qui estime que les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal sont applicables, et qui rend une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne peut pas ,par la même décision, déclarer la personne irresponsable pénalement coupable des infractions qui lui sont reprochées ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel qui n’a pas tiré toutes les conséquences de la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, a violé l’article 122-1 du code pénal, ensemble les articles 706-133 et 706-134 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 706-133 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de cet article que, lorsque la juridiction estime applicables les dispositions de l’article 122-1, 1er alinéa, du code pénal, elle doit rendre une décision déclarant que la personne a commis les faits qui lui sont reprochés et qu’elle est irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Elle prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues aux articles 706-135 et suivants du code de procédure pénale.
8. Avant de déclarer le prévenu irresponsable pénalement, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci est coupable des faits qui lui sont reprochés.
9. En se déterminant ainsi, alors que la personne déclarée pénalement irresponsable ne saurait faire l’objet d’une déclaration de culpabilité, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bourges, en date du 6 janvier 2022 ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.