Droit des inventions : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16579

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Droit des inventions : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16579

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/146

Rôle N° RG 19/16579 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCOS

[C] [DZ] née [D]

C/

Association [10]

Copie exécutoire délivrée

le :

14 AVRIL 2023

à :

Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00283.

APPELANTE

Madame [C] [DZ] née [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association [10] agissant poursuites et diligences de son Président légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [C] [DZ] née [D] a été embauchée en qualité de formateur le 1er septembre 2001 par l’Association [10], mise à la disposition par l’Education Nationale au sein de laquelle elle est contractuelle de l’État depuis le 1er septembre 1993 en qualité de professeur des écoles.

Par avenant du 1er septembre 2016, Madame [DZ] a été promue par l’Association [10] au poste de directrice adjointe, formatrice et responsable du Master Éducation, Enseignement et Formation 1ère et 2ème année (MEEF). Elle exerçait ses missions à temps complet pour le compte de l'[10], son contrat avec l’Education Nationale étant suspendu.

Son salaire de base est alors de 4879,04 euros brut, une partie étant désormais payée par l’Education Nationale dans le cadre d’un contrat d’enseignement.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2017, Madame [C] [DZ] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 18 juillet, puis elle a été licenciée pour motif économique le 10 août 2017. La rupture du contrat de travail est devenue effective à l’issue du préavis de trois mois, le 11 novembre 2017.

Suite à la cessation de son contrat de travail, Madame [DZ] a été réintégrée au sein de l’Education Nationale.

Invoquant la nullité du licenciement pour motif économique et un harcèlement moral subi, Madame [C] [DZ] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 9 février 2018.

Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a jugé que l'[10] avait respecté l’intégralité de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles, a jugé que le licenciement économique de la salariée était parfaitement fondé, a débouté Madame [C] [DZ] de l’ensemble de ses demandes, a débouté le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [C] [DZ] aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Madame [C] [DZ] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, de :

INFIRMER purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER l'[10] à verser à Madame [C] [DZ] la somme de 30’000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

FIXER le salaire moyen de Madame [C] [DZ] à la somme de 5151,72 euros bruts ;

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER la nullité du licenciement résultant du harcèlement moral ;

En conséquence,

CONDAMNER l'[10] à verser à Madame [C] [DZ] la somme de 70’000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits d’espèce, le quantum de la condamnation pour licenciement nul ne pourra être inférieur à la somme de 31’000 euros nets ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

En conséquence,

CONDAMNER l'[10] à verser à Madame [DZ] la somme de 70’000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits d’espèce, le quantum de la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra être inférieur à la somme de 31’000 euros nets ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER l'[10] à verser à Madame [C] [DZ] la somme de 10’302 euros nets de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche ;

CONDAMNER l'[10] à verser à Madame [C] [DZ] la somme de 7558,48 euros nets à titre de reliquat sur l’indemnité légale de licenciement ;

CONDAMNER l'[10] à verser à Madame [C] [DZ] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.

L’Association [10] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, de :

CONFIRMER en tous points le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Marseille.

JUGER que l'[10] a respecté l’intégralité de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles.

JUGER que le licenciement économique de Madame [C] [DZ] est parfaitement fondé.

DÉBOUTER Madame [C] [DZ] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation :

CONDAMNER l'[10] à verser la somme maximale de 15’679,50 euros à Madame [C] [DZ] à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse.

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [C] [DZ] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.

SUR CE :

Sur le harcèlement moral :

Madame [C] [DZ] soutient que, dès sa nomination en qualité de Directeur de l’Institut en septembre 2016, Monsieur [DH] a perpétré à l’égard de plusieurs salariés, dont Madame [DZ], des actes répétés de harcèlement moral consistant notamment en des violences verbales, menaces ; que face à la gravité de la situation, l'[10] a fini par rompre la période d’essai de Monsieur [DH], reconnaissant ainsi implicitement les manquements graves commis par ce dernier. Elle fait valoir que, malgré le départ de Monsieur [DH], le harcèlement à l’encontre de Madame [DZ] et de Madame [I] s’est poursuivi, la direction de l'[10] mettant en ‘uvre une stratégie de déstabilisation systématique ayant pour objet de pousser ses deux salariées au départ ; que ce comportement de harcèlement s’est traduit par des menaces extrêmement fortes sur la pérennité de leurs postes de travail, la direction de l'[10] prétendant que la situation des deux salariées poserait un problème de légalité, ce qui était parfaitement inexact ; que l’ensemble de ces menaces a été formulé sciemment avec la participation de l’avocate de l’institut, Maître [N] [TL], à une réunion du 28 mars 2017 ; que la direction de l'[10] les a ainsi mises sous pression pour qu’elles acceptent de conclure une rupture conventionnelle ; que la résistance légitime des deux salariées à ces man’uvres gravement déloyales a imposé à l'[10] de changer de stratégie pour obtenir la rupture de leurs contrats de travail et il a alors mis en ‘uvre une procédure de licenciement pour motif économique ; que l’ensemble de ces actes, répétés pendant de nombreux mois, caractérisent donc des actes de harcèlement moral ; que dans ces circonstances, la Cour condamnera l'[10] à verser à Madame [DZ] la somme de 30’000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

L’Association [10] réplique que les différentes pétitions à l’encontre de Monsieur [DH] ne démontrent pas l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Madame [DZ] ; que Monsieur [DH], embauché le 23 août 2016 en qualité de Directeur moyennant une période d’essai, avait une mission particulièrement délicate : compte tenu de la situation économique catastrophique de l'[10], sa priorité était de redresser cette situation rapidement afin de pouvoir garantir la pérennité de l’institution ; que Monsieur [DH] a donc tenté, dès sa prise de poste, d’opérer des économies à tous les stades ; qu’il convient d’observer que la première pétition rédigée par les formateurs de l’institut (et dont Madame [DZ] n’est d’ailleurs pas signataire) n’invoque aucunement une forme de harcèlement moral à l’encontre de Madame [DZ] mais bien des désaccords quant à la nouvelle politique économique mise en place par Monsieur [DH] ; que Madame [DZ] n’est toujours pas signataire de la deuxième pétition, qui ne mentionne toujours pas de faits précis et datés constitutifs d’actes s’apparentant à du harcèlement moral dont Madame [DZ] aurait été victime ; qu’en définitive, s’il est manifeste que les décisions de gestion prises par Monsieur [DH] étaient contestées, à aucun moment il n’est question d’un quelconque harcèlement ; que s’agissant de l’altercation avec Monsieur [DH] le 26 novembre 2016, invoquée par Madame [DZ], celle-ci se contente de ses propres déclarations ; qu’il en est de même pour ce qui est de la prétendue altercation du 9 décembre 2016 entre Monsieur [DH] et Madame [DZ] devant Madame [I], la main courante versée n’ayant été établie que sur les dires de Mesdames [DZ] et [I] ; qu’en réalité, Madame [DZ] a très mal vécu l’arrivée de Monsieur [DH] alors qu’elle souhaitait briguer le poste de Directeur ; que la période d’essai de Monsieur [DH] a par la suite été rompue le 20 décembre 2016, cette fin de contrat étant absolument sans lien avec une prétendue volonté de l’écarter pour cause de harcèlement moral ; que si tel avait été le cas, l'[10] aurait mis un terme à la période d’essai de Monsieur [DH] juste après la prétendue altercation du 26 novembre 2016 ou du 9 décembre 2016 ; que la Cour relèvera l’absence totale d’un quelconque événement confinant au harcèlement moral à l’endroit de Madame [DZ], dont les allégations souffrent d’une totale carence probatoire dans la mesure où l’argumentaire de Madame [DZ] repose sur ses seules déclarations, ou celles de Madame [I] qui formule exactement les mêmes demandes par devant la Cour de céans, en usant des mêmes pièces et du même argumentaire que Madame [DZ].

L’Association [10] rappelle que Madame [DZ], mise à disposition de l'[10] par l’éducation nationale, a continué à percevoir son traitement mensuel de 2641,12 euros brut de la Direction Départementale des Finances Publiques des [Localité 5] ; que par courrier du 14 février 2017, Monsieur [Z], Directeur des services départementaux de l’éducation nationale des [Localité 6], interpellait l'[10] sur l’illégalité des situations de Mesdames [DZ] et [I]; que contrairement à ce que soutient Madame [DZ], l’illégalité de la situation n’est pas une invention de l'[10] mais bien une réalité relevée par l’Académie des [Localité 6] ; qu’il n’y a donc aucun mensonge en l’espèce ; que si Madame [Y], ancienne Directrice de l'[10] de 1987 à 2016, affirme que ce montage aurait été validé par le Rectorat, ceci ne ressort que de sa propre affirmation et n’est nullement étayé par une quelconque pièce ou correspondance ; que l'[10] n’a jamais pressurisé Madame [DZ] afin qu’elle contracte une rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail ; que les seuls éléments versés au débat par Madame [DZ] à cet égard sont des courriels dont elle est rédactrice, ou rédigés par son conseil ; que la Cour relèvera encore une fois l’absence de tout fait constitutif de harcèlement moral à l’endroit de Madame [DZ] et, en tout état de cause sa totale carence probatoire, et qu’il convient donc de débouter la salariée de ses demandes afférentes à un prétendu harcèlement moral.

*****

Madame [C] [DZ] verse, à l’appui du harcèlement moral qu’elle déclare avoir subi, les pièces suivantes :

1. Sur la période de septembre à décembre 2016 correspondant à la nomination de Monsieur [DH] au poste de directeur :

-un courriel du 6 décembre 2016 de [SU] [ER] adressé à [VM] [I], [C] [DZ] et [W] [X], avec “copie d’un courriel que j’envoie demain aux étudiants depuis ma boîte privée”, la rédactrice de ce courriel annonçant la cessation de ses fonctions à l’ISFEC [10] à compter du 3 décembre 2016 après 16 ans d’exercice, manifestant ses regrets et indiquant avoir “pris cette décision après avoir longuement réfléchi, pour des raisons que je n’exposerai pas ici’” ;

-une “lettre des formateurs de l’ISFEC [10] à la tutelle” (notamment le Recteur de l’université catholique de [Localité 11], les directeurs diocésains composant le Conseil de Tutelle et le Président de l'[10]), s’agissant d’une pétition signée par un certain nombre de formateurs (Madame [DZ] n’en est pas signatrice), en ces termes :

« Formateurs et/ou enseignants expérimentés à l’ISFEC de [Localité 12], nous venons par ce courrier exprimer l’inquiétude que nous inspirent, depuis septembre, les changements intervenus à la tête de l’équipe de directions. Très attachés au centre et soucieux de son devenir, nous nous interrogeons sur le mode de management choisi par son nouveau directeur, M. [DH], et tenons à alerter la tutelle au sujet de certains dysfonctionnements.

Nous estimons tout d’abord pour le moins regrettable de voir réduire la communication de notre nouveau directeur, passé quelques compliments convenus et autres rapides développements sur « l’importance de la convivialité », à de longues mises en garde infantilisantes sur les coûts de fonctionnement du centre’ », cette lettre invoquant les “oukases ou les mises en garde de la direction” et la gestion des visites conseils des lauréats stagiaires et des soutenances, avec réduction des frais de déplacement des formateurs, sans concertation ;

-un courriel du samedi 26 novembre 2016 de [C] [DZ] adressé au Président de l'[10], en ces termes :

« Je suis allée à l’institut aujourd’hui à 16h30 pour y déposer le planning de la semaine prochaine puisque, comme vous le savez, je suis en formation à l’ECM du 28 novembre au 2 décembre 2016.

Mes enfants m’attendaient dans la voiture. Monsieur [DH] était là il m’a apostrophée, m’a agressée verbalement avec une violence extrême. Au bout de trois quarts d’heure. il a poursuivi ses insinuations. ses accusations devant mon fils qui était venu me chercher. Je lui ai répondu et en tout état de cause, si l’événement se renouvelle, sachez que je porterai plainte pour harcèlement’ » ;

-un échange de courriels entre le 6 et le 8 décembre 2016 entre [C] [DZ], [W] [X] et [VM] [I] d’une part, et d’autre part [L] [E], dont il résulte qu’une médiation était envisagée avec la direction de l'[10] et qu’en final, un “séminaire de travail” a été fixé le 31 janvier 2017 (sans précision de l’objectif ou ordre du jour de ce séminaire, refusé par les salariés) ;

-un courrier-pétition du 7 décembre 2016 adressé aux autorités de tutelle et au Président de l'[10], signé notamment par [C] [DZ], [VM] [I] et [W] [X], en ces termes:

« Après trois mois qui ont vu la nomination et l’installation à la tête de l’ISFEC d’un nouveau Directeur Général, nous soussignés, personnels administratifs permanents, estimons de notre devoir et de l’intérêt de l’institut de vous alerter au sujet des dysfonctionnements et des fortes tensions qui, depuis septembre, mettent l’avenir de l’institut en péril et engendrent une grave dégradation des conditions générales de travail tant pour les étudiants que pour les enseignants ou l’équipe des permanents’

Difficultés relationnelles et gestion des ressources humaines

La prise de fonctions de Monsieur [DH] a été marquée par une succession d’épisodes fort mal vécus par le personnel et les usagers du centre’ Nous disposons d’éléments précis que nous pouvons vous exposer point par point : irrespect à l’égard du personnel, attitude face aux formateurs, relations avec les étudiants, connotation fortement raciste de certains propos absolument inacceptables de la part d’un responsable de l’enseignement catholique.

Problèmes de management et positionnement institutionnel

Ces premières observations nous conduisent à vous alerter également sur le mode de management du nouveau directeur de l’institut. Là encore, de nombreux problèmes sont à signaler [. . .] Nous déplorons tout d’abord le manque de confiance manifesté à l’égard de l’équipe et nous pourrons, là encore, en apporter plusieurs preuves. En difficulté avec l’ensemble des personnels de l’institut, M. [DH] choisit par ailleurs une stratégie consistant à diviser les troupes. Il prétend convoquer séparément les différents personnels alors que les interpellations dont son action a été l’objet ont été collectives.

[ … ] La défiance et le mépris qui nous sont imposés en permanence sont extrêmement difficiles à supporter et commencent clairement à fragiliser notre état de santé à tous’ » ;

-une main courante effectuée le 9 décembre 2016 par Madame [AS] [M], se présentant avec Mesdames [C] [DZ] et [VM] [I] auprès des services de police de [Localité 12], ayant pour “Objet : Litige droit du travail”, en ces termes :

« Depuis la mise en place du nouveau directeur, Monsieur [DH] [O], nous avons des problèmes relationnels avec celui-ci, qui se sont intensifiés au fur et à mesure et surtout depuis le 26 novembre 2016 suite à une lettre qui a été envoyée par les formateurs pour dénoncer son incompétence. Nous-mêmes, les autres membres de l’équipe, nous avons écrit une lettre dénonçant sa façon de manager aussi bien l’équipe de formateurs, du personnel et des étudiants, lettre que nous avons envoyée le 7 décembre à notre direction ainsi qu’à lui-même. Monsieur [DH] l’a reçue le 9 décembre 2016 en début d’après-midi.

Celui-ci a débarqué dans le bureau de Madame [DZ] en présence de Madame [I] et leur a dit sur un ton agressif: « Très bien, vous êtes contentes de vous, vous allez avoir de gros problèmes. c’est honteux», celui-ci est parti précipitamment en tournant les talons.

Ensuite il est venu dans mon bureau qui est à la médiathèque et devant une étudiante il m’a dit ‘vous connaissez cette lettre, vous l’avez signée, c’est très grave ce que vous avez fait, c’est très lâche il faudra assumer’.

Nous faisons cette main courante afin de signaler le comportement de notre supérieur hiérarchique, suite aux propos tenus, nous sommes en situation de stress face au comportement impulsif et au ton employé lorsqu’il est contredit.

Nous avons saisi nos syndicats et avons fait part de nos problèmes à la médecine du travail car notre état de santé est fragilisé.

Si de tels agissements continuent, nous nous réservons le droit de déposer plainte pour harcèlement.

Nous faisons cette main courante à toutes fins utiles et nous représentons l’équipe des permanents ».

2. Sur le harcèlement moral à compter du mois de mars 2017 :

-un courriel du 7 mars 2017 de Monsieur [P] [S], Directeur ISFEC, adressé à Mesdames [C] [DZ], [VM] [I], [AS] [M], Monsieur [W] [X], l’ “ADMINISTRATION”, le secrétariat de la Direction Adjointe et la comptabilité, en ces termes :

« Madame, Monsieur,

Je vous confirme par ce présent courrier ce que je vous ai annoncé oralement, à savoir que vous êtes attendu ce mercredi 8 mars 2017 de 17h à 18h dans les locaux de l'[10] pour participer à une réunion avec des représentants de la tutelle, le président de l’ISFEC et moi-même. Cette rencontre se tiendra suite au CA de l’ISFEC organisé le même jour.

Votre présence est indispensable et fera l’objet d’une récupération horaire.

Comptant sur votre participation » ;

-le courriel du 31 mars 2017 de [C] [DZ] adressé à [J] [U], Président de l’ISFEC, en ces termes :

« Lors de notre rencontre le 28 mars midi, nous avons redit à plusieurs reprises que nous n’avions eu aucun accès à aucun écrit concernant notre situation. Merci de bien vouloir nous transmettre par retour de mail le passage de l’audit financier qui soulève la question des contrats et l’échange entre vous et le DASEN que vous nous aviez proposé de nous donner ce jour même » ;

-un courrier recommandé du 10 avril 2017 du conseil de Mesdames [DZ] et [I], adressé à Monsieur [J] [U], Président du Conseil d’Administration :

« […] Par courriel du 7 mars 2017, Monsieur [P] [S], Directeur, a convoqué Mesdames [DZ] et [I] à une réunion se tenant le lendemain avec la Direction de l’établissement sans en indiquer l’objet.

Au cours de cette réunion, la légalité de leur contrat de travail a été pour la première fois remise en cause, ce qui est parfaitement faux.

Vous leur avez indiqué que vous souhaitiez qu’elles quittent l’établissement et les avez vivement encouragées à postuler sur des emplois d’enseignants et une liste confidentielle de postes leur a été remise à cette fin.

Mesdames [DZ] et [I] ont sollicité, à la fin de la réunion et ensuite, par mails, la transmission des éléments qui, selon vos propos, démontreraient la prétendue illicéité de leur contrat de travail.

Malheureusement, elles n’ont jamais pu en obtenir la communication.

3. Une nouvelle réunion a été organisée le 28 mars 2017, au cours de laquelle, vous avez tout d’abord imposé la présence de votre avocate, en violation des règles de déontologie régissant notre profession, et ce malgré les protestations légitimes de mes clientes.

Vous-même, en votre qualité de Président, la Déléguée à la tutelle, le Directeur, appuyés donc par votre avocate, avez prétendu que l’avenir de Mesdames [DZ] et [I] au sein de l’ISFEC [10] était terminé et qu’elles n’avaient pas d’autres choix que de tenter de retrouver des postes au sein d’autres établissements sur [Localité 12] relevant de l’Enseignement catholique.

A la fin de cette réunion, vous les avez fermement encouragées à conclure une rupture conventionnelle prévoyant le versement de leur seule indemnité minimum légale de rupture.

Pour autant, malgré leur demande, la direction de l’ISFEC n’a pas apporté la moindre solution raisonnable aux salariées pour tenter de leur trouver des postes équivalents sur d’autres établissements, de sorte qu’il est exigé de leur part qu’elles acceptent de prendre des postes de simples enseignantes, de diviser leur rémunération par deux, de renoncer à l’intégralité de leurs missions administratives et de perdre le niveau hiérarchique qui est actuellement le leur et ce, sans la moindre raison objective, ni la moindre compensation.

Cette situation est inacceptable.

Le montage juridique reposant sur un accord exprès entre l’Education nationale et les autorités diocésaines existe depuis plus de 10 ans sans qu’il n ‘ait jamais posé la moindre difficulté et qu’il ne soit jamais remis en cause.

II n’existe donc aucune illicéité de ce point de vue.

Mesdames [DZ] et [I] bénéficient d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun qu’elles entendent faire respecter.

4. En revanche, nous sommes contraints de constater que cette volonté soudaine de sortir Mesdames [DZ] et [I] des effectifs et de l’organigramme de l’ISFEC [10] est exprimée pour la première fois seulement quelques semaines après l’alerte qu’elles ont donnée sur une situation de harcèlement grave dont se rendait coupable Monsieur [DH], ancien Directeur de l’établissement.

Mesdames [DZ] et [I] estiment que vos agissements caractérisent des mesures de représailles à cette alerte qui a pourtant été reconnue comme légitime puisque le harceleur a été sorti des effectifs de l’ISFEC [10].

Si tel était le cas, il s’agirait de manquements particulièrement graves à vos obligations qui frapperaient de nullité toute décision que vous prendriez à l’encontre de mes clientes.

5. A ce jour, Mesdames [DZ] et [I], titulaires de contrat à durée indéterminée de droit commun auprès de votre institution, entendent conserver leurs fonctions, leur rémunération et l’intégralité de leurs conditions de travail assurées par leur contrat.

Par conséquent, et dans la mesure où vous mettez en ‘uvre des man’uvres visant à leur faire croire qu’elles ne bénéficieraient pas des mêmes droits que n’importe quel salarié, ce qui n ‘est bien sûr pas le cas, et même à les encourager à quitter l’établissement contre leur gré, je vous informe que j’ai reçu mandat de saisir les juridictions prud’homales en leur formation de référé afin qu’il soit mis un terme à ce trouble manifestement illicite’ » ;

-un courrier officiel du 26 avri1 2017 du conseil de l'[10], Maître [TL], adressé au conseil de Madame [DZ] :

« […] A titre liminaire, vous rappelez le statut et les contrats respectifs de vos deux clientes en précisant qu’il existe un accord entre l’Education Nationale et l’IFSEC.

Il convient de préciser certains points.

1. Madame [DZ] est titulaire d’un contrat définitif d’enseignement avec l’Education Nationale pour un service de 100 % en qualité de maître contractuel affecté à l’EEPR [16] à [Localité 8].

Elle est entrée à l’ISFEC le 1er septembre 2001 en qualité de Formateur à mi-temps. Elle est ensuite passée à plein temps, puis à compter de 2009, elle a été positionnée sur les formations Master. L’avenant signé le 16 mai 2016, à effet au 1er septembre 2016, prévoit que Madame [DZ] occupe le poste de directrice adjointe et formatrice à temps plein. Elle assume la responsabilité du Master MEEF 1er et 2nd année.

Du fait de ce double statut à la fois de droit public et de droit privé, Madame [DZ] dispose d’une rémunération composée d’une partie traitement versée par la Direction départementale des finances publiques des [Localité 5] à hauteur de 2641,12 € brut, et d’une partie salaire versée par l’ISFEC à hauteur de 2511,72 € brut.

Sa rémunération totale est donc de 5152,84 €’

3. Contrairement à ce que vous supposez dans votre courrier, il n’existe aucun accord formel entre l’Education Nationale et l’ISFEC [10].

À la fin de l’année 2016, est intervenu un audit financier de l’ISFEC [10] qui a, notamment, mis en exergue l’irrégularité apparente des contrats de Mesdames [DZ] et [I].

L’ISFEC a alors questionné les services des DSDEN de l’Académie d'[Localité 3]-[Localité 12] et de l’Académie de [Localité 13] concernant leurs contrats d’enseignement.

Les réponses apportées ont immédiatement alerté Monsieur [U], Président de l’ISFEC, Madame [E], Directrice diocésaine et déléguée territoriale de la tutelle de la formation pour l’Arc méditerranéen et Monsieur [S], Directeur de l’Institut.

Leur choix a été d’en informer sur-le-champ les salariées, ce qui a donné lieu à la réunion du 8 mars 2017 au cours de laquelle Monsieur [S] a présenté la situation aux salariées.

Le seul objet de cette réunion était de les alerter sur la nécessité de préserver leurs contrats d’enseignement et que pour l’heure l’ISFEC se questionnait sur l’avenir de leurs contrats de travail.

Conscient du retentissement que pouvait avoir cette nouvelle, Madame [E] leur a immédiatement donné une liste de postes du 1er degré disponibles dans l’Arc méditerranéen dont deux sur [Localité 12].

Il ne leur a jamais été dit qu’elles devaient « quitter l’établissement »’

4. Ces dernières prétendent, au surplus, qu’elles n’ont jamais pu obtenir communication des documents auxquels se réfère l’ISFEC.

Cela est parfaitement faux.

Dans un mail du 3 avril 2017, Monsieur [U] propose à Madame [DZ] plusieurs créneaux (les 4, 5, 6 et 7 avril) afin de venir consulter les documents en question dont notamment un extrait de l’audit financier et des échanges avec le DASEN ; documents qui sont par ailleurs confidentiels.

Madame [DZ], qui n’a jamais répondu à ce courriel, est bien mal venue à se plaindre de ne pas avoir eu connaissance de ces documents.

5. La réunion informelle du 28 mars 2017 avait pour objet uniquement d’évoquer les questions relatives aux contrats d’enseignement.

Vos clientes ont légitimement amené la question du sort des contrats de droit privé, ce à quoi il a été répondu qu’il serait éventuellement envisagé une rupture conventionnelle, sans qu’aucune proposition concrète ne leur soit faite.

Il a été proposé à Madame [DZ] dix postes de chef d’établissement dont deux à [Localité 12]. Il ne s’agit donc pas de postes de « simples enseignants », mais d’une promotion pour Mme [DZ]’

6. Mesdames [DZ] et [I] estiment que les démarches d’information de la direction de l’ISFEC et les réunions organisées afin de répondre à leurs questionnements relèvent de « mesures de représailles » à la prétendue alerte qu’elles auraient donnée concernant des hypothétiques faits de « harcèlement grave» de la part de Monsieur [DH], ancien Directeur de l’Institut.

Ces accusations indélicates ne sont pas sans surprendre l’ISFEC qui a mis un terme à la période d’essai de Monsieur [DH] pour des raisons qui ne concernent nullement Mesdames [DZ] et [I].

L’ISFEC [10] déplore l’attitude de Mesdames [DZ] et [I] alors qu’il a souhaité les alerter sur le caractère incertain du montage mis en place en septembre 2016 et de leur apporter toutes les informations nécessaires afin qu’elles préservent leurs contrats et leurs rémunérations de droit public’»;

-un courrier officiel en réponse du 3 mai 2017 du conseil des salariées :

« L’argumentation de l’ISFEC justifiant le prétendu caractère incertain de la situation juridique de Mesdames [DZ] et [I] reposait sur les points suivants :

– Un audit financier réalisé par un cabinet d’Expertise-Comptable aurait souligné le caractère prétendument illicite de la situation des deux salariées ;

– L’Education nationale serait susceptible de remettre en cause les postes de Mesdames [DZ] et [I] au sein de l’ISFEC

Sur la base de cette argumentation, la direction de l’ISFEC, mais aussi les Directions diocésaines de l’enseignement catholique, ont plongé Mesdames [DZ] et [I] dans une situation d’incertitude totale sur leur avenir au sein de l’ISFEC depuis de nombreuses semaines.

Cette situation commence à atteindre profondément l’équilibre personnel de mes clientes et elle doit immédiatement cesser, l’ISFEC mais aussi les Directions diocésaines devant prendre leurs responsabilités.

De nombreux montages public/privé identiques existent dans toute la France et même dans la région [Localité 3]-[Localité 12] sans que leur validité ne soit remise en cause.

Je suis contrainte de constater que mes clientes sont les deux seules en France pour lesquelles les instances diocésaines s’interrogent.

La déstabilisation imposée à mes clientes est justifiée par l’analyse juridique d’un cabinet d’Expertise-comptable dont je dois rappeler que le métier principal est le maniement des chiffres et non pas la maîtrise du droit.

Cette analyse est clairement erronée.

La situation de mes clientes est parfaitement licite et des situations similaires existent au sein même de l’ISFEC depuis une décennie.

L’analyse d’un expert du chiffre, à laquelle je n’ai jamais pu avoir accès, ne saurait en aucun cas remettre en cause cette réalité.

En dernier lieu et en tout état de cause, l’Académie de [Localité 13] s’est prononcée très clairement sur le fait que les moyens mis à disposition de l’ISFEC par l’Education Nationale au soutien des postes de mes clientes n’étaient en aucun cas remis en cause et étaient parfaitement licites.

L’académie de [Localité 13] a ainsi rappelé que si le poste de Madame [DZ] était supprimé au sein de l’ISFEC, cela ne pourrait résulter que d’une décision indépendante de la direction diocésaine sans aucun lien avec une quelconque question de licéité de la situation. La situation de Madame [I] étant de ce point de vue strictement identique, il en est de même pour elle.

[. . .] Evidemment, mes clientes étant les seules en France à subir ce traitement particulièrement déstabilisant, remettant en cause leur avenir professionnel, leur rémunération et leurs fonctions, je ne pourrais que faire le lien avec la dénonciation des actes de harcèlement dont elles ont été victimes il v a seulement quelques semaines… » ;

-l’attestation du 19 janvier 2022 de Madame [G] [Y], retraitée, ancienne directrice de l'[10] de septembre 1987 à août 2016, qui affirme que le montage juridique organisé dans la situation de Madame [DZ] a toujours été utilisé par l’Institut, sans aucune difficulté depuis 2006 et atteste : « Ainsi, l’institut bénéficie d’une économie salariale importante puisqu’il défalque du salaire versé par l’Institut aux deux responsables contractualisés le salaire reçu de l’État par ces deux personnes au titre de leur contrat. Le salaire versé par l’Etat correspond au travail de formation et d’enseignement auprès des futurs enseignants (en formation initiale) ou des enseignants déjà en poste (en formation continue). L’indemnité versée en complément par [10] correspond aux responsabilités exercées dans le cadre de l’institut’

Sur [Localité 13], le temps plein est divisé en deux mi-temps entre [UD] [F] (déjà enseignant dans l’académie de [Localité 13]) et [G] [Y] (directrice de l’institut, auparavant en poste de certifiée jusqu’en septembre 1987 dans l’académie [Localité 3]-[Localité 12]). Le dossier de [G] [Y] est donc transféré d’une académie à l’autre sans difficulté.

En septembre 2009, conséquemment à la démission de l’Institut de [UD] [F] qui reprend un poste d’enseignant, [G] [Y] passe à un contrat avec l’État à temps complet’

En mars 2011 (Rectrice [V] [T]), après examen d’un dossier prouvant les services accomplis en formation initiale et continue dans un institut en convention avec l’état, la totalité de l’ancienneté de [G] [Y] à [10] est réintégrée dans sa carrière contractuelle, soit de septembre 1987 à septembre 2006.

Fin 20 avril 2016, la directrice en exercice traite sans problème ni suspicion de la part des autorités rectorales et académiques le changement des personnes portant les contrats, à savoir [VM] [I] succédant à [A] [K] ([Localité 3]-[Localité 12]) et [C] [DZ] succédant à [G] [Y] ([Localité 13])’ » ;

-un courriel du 10 mars 2017 de [R] [FI] indiquant : « J’ai eu au téléphone la responsable de l’enseignement privé du Rectorat de [Localité 13], dont dépend [C] [DZ]. Elle n’est pas au courant d’un problème concernant [C].

Le poste n’est pas passé au mouvement l’année dernière car c’était un poste réservé.

Pour notre responsable du Rectorat, il n’y a aucun problème administratif sur le positionnement de notre collègue à l’ISFEC avec une affectation administrative à l’Institut [16] de [Localité 8].

Il faut donc attendre que M. [U] abatte ses cartes, si cartes il y a ».

Madame [C] [DZ] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L’Association [10] produit les pièces suivantes :

-le courrier d’alerte du 21 octobre 2016 du commissaire aux comptes adressé à l'[10], en ces termes :

« Suite aux travaux d’audit sur les comptes clos en date du 31/08/2016, à l’analyse du budget prévisionnel 2016-2017, et du budget de trésorerie mensuel 2016-2017, il s’avère que le résultat est une perte conséquente de 180’353 €, supérieure à celle du budget prévisionnel adopté par l’assemblée générale du 21 mars 2016.

Le budget 2016-2017 se solde également par une perte de 130’116 €.

L’avance de trésorerie cumulée des exercices précédents a financé le déficit des comptes arrêtés au 31/08/2016 et permettra de terminer l’exploitation de l’année scolaire 2016-2017, si les prévisions de trésorerie sont respectées, mais ne permettra pas d’assurer le fonctionnement de l’association [10] pour l’année scolaire 2017-2018.

En effet, la baisse des ressources subventions Masters, formation continue et autres formations, ne permet plus de couvrir les charges fixes (salaires et charges sociales, loyers et contrat divers, remboursement d’emprunt) nécessaires au fonctionnement’

Compte tenu d’une telle situation, je pense que les faits mentionnés ci-dessus sont de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’association [10]’ » ;

-le deuxième courrier du 9 mars 2017 du commissaire aux comptes, adressé à l’Association [10] et invoquant une “rupture de trésorerie certaine et l’année universitaire 2017/2018 (qui) ne peut être effectuée dans ces conditions” ;

-un compte prévisionnel au 31 mai 2017, projeté au 30 juin 2017, et un compte prévisionnel du 31 mai 2017, projeté au 31 août 2017 ;

-la première pétition rédigée par les formateurs de l’institut et la deuxième pétition du 5 décembre 2016, toutes deux produites par la salariée et citées ci-dessus ;

-un courrier de “réponses aux points de la lettre du personnel du 7 décembre 2016” de Monsieur [DH] qui rapporte avoir travaillé correctement notamment avec [C] [DZ] jusqu’à la lettre signée par elle, n’avoir jamais manqué de respect à elle ou aux autres membres du personnel, niant les accusations de racisme lesquelles confirment selon lui “le complot auquel (il a) affaire” ;

-l’attestation du 15 mai 2018 de Monsieur [J] [U], chef d’établissement, qui rapporte les propos qui lui ont été tenus par Monsieur [DH] quant à son altercation avec Madame [DZ] le 26 novembre 2016, déclarant que cette dernière s’en était prise au directeur, avec des propos véhéments, que Monsieur [DH] a levé le ton pour faire face à la véhémence des propos de Madame [DZ] à son encontre, était resté professionnel et n’avait à aucun moment manqué de respect envers Madame [DZ];

-le planning du vendredi 18 novembre 2016 au 28 novembre 2016 (aucune activité programmée le samedi 26 novembre 2016) ;

-une attestation de formation suivie par Madame [DZ] sur l’année 2016-2017 : parcours de formation des chefs d’établissement du second degré, année 1 du parcours de certification ; une convention de stage suivi par Madame [C] [DZ] du 9 au 13 janvier 2017 ;

-le courrier du 20 décembre 2016 de la notification à Monsieur [O] [DH] de la rupture de sa période d’essai et de la fin de son contrat de travail le 22 décembre 2016 (ne mentionnant aucun motif de rupture) ;

-l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mai 2016 de Madame [C] [DZ], nommée directrice adjointe et formatrice à compter du 1er septembre 2016, prévoyant à son article 6 “Rémunération” les dispositions suivantes : « En rémunération de son activité, Madame [D] épouse [DZ] perçoit un salaire de Professeur des Écoles, échelon 9, indice 567 au 1er mars 2013 en date d’effet. (ce salaire sera assuré par l’Éducation Nationale dans le cadre du contrat définitif que conserve Mme [D] épouse sur l’Académie de [Localité 13]).

L’avancement à l’Institut [10] se fera au grand choix dans la catégorie de référence.

En outre elle bénéficie :

-d’une somme équivalant à la différence indiciaire entre l’indice pris en compte au titre du contrat et l’indice de référence à l’institut (changement d’échelon au grand choix)

-d’une indemnité forfaitaire de fonction de 200 points

-d’une valorisation de 20 points supplémentaires correspondant au grade de docteur

-d’une valorisation de 20 points liés à son ancienneté

-d’une indemnité de résidence de 3 %

En sa qualité de cadre, Madame [D] épouse [DZ] est payée pour la conduite à bonne fin de la mission qui lui est confiée » ;

-le bulletin de paie d’octobre 2016 établi par la DDFIP des [Localité 5], la salariée percevant en sa qualité de professeur des écoles un traitement brut de 2641,12 euros ;

-un courrier du 14 février 2017 du directeur académique, [H] [Z], adressé au président de l’Association [10], ayant pour “Objet : contrats d’enseignement de Mesdames [C] [DZ] et [VM] [I].

Référence : votre lettre de demande de renseignements en date du 04 janvier 2017”, en ces termes :

« Vous m’avez signalé l’affectation de deux enseignantes, maîtresses contractuelles de l’enseignement privé du 1er degré sous contrat d’association, auprès de l’Institut supérieur de formation de l’enseignement catholique (ISFEC) [10].

Les statuts de l’ISFEC empêchent de le considérer comme un établissement d’enseignement sous contrat d’association. Il n’est donc pas possible d’y installer un enseignant maître contractuel, dont la rémunération, assurée par l’État, est la contrepartie d’un temps de service auprès des élèves du privé.

Selon mes informations, l’enseignante gérée par les services de la DSDEN 13, qui occupe actuellement les fonctions dans cet institut, serait Mme [VM] [I]. Celle-ci dispose pourtant d’une affectation à l’école privée [14] de [Localité 12]. Quant à Mme [DZ] dont l’affectation est à l’école de [16] de [Localité 8] – elle relève de l’académie de [Localité 13].

Agent de droit public géré par mon administration, Mme [I] est censée exercer effectivement ses fonctions d’enseignante du premier degré dans son école pour la seule année scolaire 2016/2017.

Pour mon administration, elle a donc vocation à occuper son poste à l’école [14] jusqu’au 31 août 2017, sans préjudice des règles du mouvement susceptibles de s’appliquer à sa situation pour la rentrée scolaire 2017 » ;

-la convention signée le 21 décembre 2017 entre le directeur de l’ISFEC, le recteur d’académie et Madame [GS] [B], cette dernière étant mise à la disposition de l'[10] sur la période de janvier à juillet 2018 en qualité d’enseignante affectée à la formation initiale pour une durée de 13,50 heures hebdomadaires (et affectée par ailleurs à l’école primaire [15] de [Localité 7]) ;

-une fiche Internet de présentation du syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC), présentant [R] [FI] (auteur du courriel du 10 mars 2017 versé par la salariée) comme le responsable syndical départemental des [Localité 5] ;

-la procédure pour le mouvement de l’emploi 2017 des candidats du 26 janvier au 9 février 2017, et le calendrier (documents établis par la Commission Interdiocésaine du premier degré des [Localité 6] – des [Localité 4] – des [Localité 9]).

*

L’Association [10] justifie de ses difficultés financières compromettant la poursuite de son activité, lesquelles expliquent en partie les tensions ayant opposé le personnel au nouveau directeur, Monsieur [DH], ayant notamment pour mission de redresser la situation économique de l’Institut et dont les mises en garde ont été jugées “infantilisantes” par les formateurs. Si ces derniers ont également dénoncé, dans le cadre de la deuxième pétition du 7 décembre 2016, de fortes tensions engendrant une dégradation des conditions de travail, l’irrespect et le mépris du directeur vis-à-vis du personnel, il ne ressort pas toutefois des deux pétitions que Madame [DZ] ait été personnellement victime d’agissements ou de comportements harcelants de la part de Monsieur [DH].

Par ailleurs, Madame [AS] [M], dans sa déclaration effectuée le 9 décembre 2016 auprès des services de police, ne précise pas si elle était présente dans le bureau de Madame [DZ] lorsque Monsieur [DH] aurait “débarqué” (après avoir reçu le courrier-pétition le 9 décembre 2016) et « dit sur un ton agressif: « Très bien, vous êtes contentes de vous, vous allez avoir de gros problèmes. c’est honteux…» ou si elle ne fait que rapporter les propos qui lui auraient été tenus par Mesdames [DZ] et [I].

S’agissant de l’altercation qui aurait opposé Madame [DZ] et Monsieur [DH] le 26 novembre 2016, la version présentée par la salariée dans son courriel du 26 novembre 2016 est contredite par le courrier du 7 décembre 2016 du directeur de l’Institut et l’attestation de Monsieur [J] [U] rapportant la version de Monsieur [DH].

Au vu des éléments versés par les parties, ne sont pas établies l’existence d’un harcèlement moral exercé par Monsieur [DH] à l’encontre de Madame [DZ], pas plus que la réalité de violences verbales ou de menaces à l’égard de la salariée.

S’agissant des agissements de harcèlement moral exercés par la direction de l’Association [10] à partir du mois de mars 2017, il ressort des éléments versés par les parties que Madame [DZ] a été convoquée, oralement et par courriel du 7 mars 2017 du directeur de l’ISFEC, à une réunion fixée le 8 mars 2017 avec le directeur, le président de l’ISFEC et les représentants de la tutelle et qu’il lui a été annoncé “l’irrégularité apparente” de son contrat de travail (courrier du 26 avril 2017 du conseil de l'[10]), irrégularité qui aurait été “mise en exergue” par un audit financier de l'[10] à la fin de l’année 2016 (courrier du 26 avril 2017 du conseil de l'[10]), puis elle a été convoquée à une deuxième réunion du 28 mars 2017 toujours en présence du directeur, du président de l’ISFEC, de l’avocate de l’Association et de la déléguée à la tutelle.

Si l'[10] a contesté qu’il aurait été demandé à Madame [DZ], au cours de ces réunions, de “quitter l’établissement” ou d’accepter une rupture conventionnelle, il a toutefois été clairement envisagé la fin du contrat de droit privé de la salariée à laquelle il a été “immédiatement donné une liste de postes du 1er degré disponibles dans l’Arc méditerranéen’” ce dans le souci, selon l’ISFEC, de “préserver” son contrat de travail de droit public (courrier du 26 avril 2017 du conseil de l'[10]). Or, il résulte de la convention signée postérieurement à la rupture du contrat de travail de Madame [DZ], le 21 décembre 2017, entre le directeur de l’ISFEC, le recteur d’académie et Madame [GS] [B] qu’à supposer même que l’Académie d'[Localité 3]-[Localité 12] n’accepte plus “d’installer (à l’ISFEC) un enseignant maître contractuel” rémunéré par l’État sans que celui-ci exerce ses fonctions d’enseignant sur son poste d’affectation (courrier du 14 février 2017 du directeur académique d'[Localité 3]-[Localité 12]), il était toutefois possible de mettre la salariée à disposition de l'[10] à temps partiel, avec modification de sa rémunération. Une telle proposition de modification du contrat de travail de Madame [C] [DZ] ne lui a pas été proposée, seule sa sortie des effectifs de l'[10] ayant alors été envisagée.

Par ailleurs, l'[10] ne verse pas aux débats le rapport d’audit financier de l’Association qui aurait, fin décembre 2016, mis en exergue “l’irrégularité” du contrat de travail de Madame [C] [DZ], irrégularité certes relevée par le directeur académique d'[Localité 3]-[Localité 12] mais non par l’Académie de [Localité 13], étant observé que n’est pas non plus produite la “lettre de demande de renseignements en date du 04 janvier 2017” de l’ISFEC à laquelle a répondu le 14 février 2017 le directeur académique, [H] [Z].

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l'[10] a manifesté la volonté, non de trouver une solution à l’amiable face à une irrégularité éventuelle du contrat de travail de Madame [DZ], mais de rompre le contrat de travail de droit privé le liant à la salariée en exerçant des pressions sur cette dernière lors de deux entretiens au cours desquels Madame [DZ] s’est trouvée en face de plusieurs personnes et notamment, lors de l’entretien du 28 mars 2017, face à l’avocate de l'[10].

Ainsi, l’Association [10] échoue à démontrer que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, la Cour infirme le jugement et reconnaît l’existence d’un harcèlement moral subi par Madame [DZ].

La Cour accorde à Madame [C] [DZ] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements répétés de l’Association [10] constitutifs de harcèlement moral.

Sur la nullité du licenciement :

Madame [C] [DZ] soutient que la rupture de son contrat de travail est la conséquence directe d’une stratégie de harcèlement moral mise en ‘uvre depuis plusieurs mois ; que l'[10], après avoir invoqué l’illicéité de son contrat de travail et après plusieurs interventions écrites du conseil de la salariée, a fini par abandonner cette stratégie en mai 2017, puis est revenu à la charge quelques semaines plus tard en initiant une procédure de licenciement de Madame [DZ] ; que la décision de licenciement de la salariée n’est en rien liée à de quelconques difficultés économiques mais résulte d’une volonté de représailles suite aux actions légitimes de défense menées par la salariée ; que dans ces circonstances, la Cour constatera la nullité du licenciement et condamnera l'[10] à lui verser la somme de 70’000 euros nets de CSG-CRDS eu égard au grave préjudice financier qu’elle a subi à la suite de son licenciement abusif puisque sa rémunération est passée de 5151,72 euros brut à seulement 2905,33 euros correspondant au salaire versé par l’Education Nationale pour un poste de professeur des écoles.

L’Association [10] soutient que la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Madame [DZ] le 10 août 2017 a un fondement objectif : les difficultés économiques de l’Institut, entraînant la suppression du poste de la salariée ; qu’il convient de ce fait de rejeter les demandes de Madame [DZ] au titre de la prétendue nullité de la mesure de licenciement. Elle fait valoir que l’éducation nationale a mis Madame [DZ] à disposition de l'[10] tout en continuant à lui verser mensuellement ses traitements de contractuelle de l’État sur la base d’un travail à temps plein ; que la quote-part versée par l’ISFEC correspond à la différence d’indice pris en compte dans le contrat la liant à l’éducation nationale et celui applicable à l'[10] ; qu’en d’autres termes, le salaire

versé par l’employeur, l'[10], correspond à cette quote-part uniquement ; que Madame [DZ], en intégrant le traitement qui lui est versé par l’éducation nationale dans le cadre de ses différentes demandes indemnitaires, entend obtenir une double indemnisation ; qu’à la suite d’une sommation effectuée par l’Association [10], Madame [DZ] a communiqué ses fiches de paie relatives à son traitement de contractuelle de l’État depuis le mois de septembre 2016 à ce jour ; qu’il apparaît que Madame [DZ] perçoit toujours son traitement d’un montant de 4996,53 euros mensuels (par exemple : bulletin de paie du mois d’octobre 2022) ; qu’elle n’a donc subi aucun préjudice ; que la moyenne des 12 derniers mois de salaire de Madame [DZ] s’élève à la somme de 2613,25 euros et que la Cour rejettera les calculs de la salariée.

***

Alors que Madame [C] [DZ] a été victime de harcèlement moral exercé par la direction de l'[10] à partir du mois de mars 2017, dans le but d’obtenir la rupture du contrat de travail de droit privé liant les parties, alors que des échanges sont intervenus entre les conseils des parties jusqu’à début mai 2017 sans que ne soient jamais mis en avant les difficultés économiques au sujet desquelles l’ISFEC a été alerté par son commissaire aux comptes dès le 21 octobre 2016 et à nouveau le 9 mars 2017, et que le conseil de Madame [DZ] avait averti l’employeur, par courrier du 10 avril 2017, qu’il avait reçu “mandat de saisir les juridictions prud’homales” et qu’il ne pourrait “que faire le lien avec la dénonciation des actes de harcèlement” dont la salariée était victime (courrier du 3 mai 2017), la Cour constate que le licenciement initié le 4 juillet 2017 à l’encontre de la salariée est consécutif aux actes de harcèlement moral subis par cette dernière et à leur dénonciation, peu importe le motif économique invoqué au titre de la rupture du contrat de travail de Madame [DZ].

Il s’ensuit que le licenciement notifié le 10 août 2017 est nul en vertu de l’article L.1152-3 du code du travail.

Il ressort des bulletins de salaire versés par Madame [DZ] que celle-ci percevait, antérieurement au mois d’octobre 2016, un salaire de 5151,72 euros versé intégralement par l’Association [10] (salaire mensuel brut de base de 4879,04 euros, outre un supplément familial de 272,68 euros) et qu’à partir du mois d’octobre 2016, il était déduit, sur ses bulletins de salaire, le “salaire rectorat” d’un montant brut de 2924,52 euros. En conséquence, indépendamment de l’accord conclu avec le Rectorat prenant en charge une partie du salaire de Madame [DZ], la Cour retient que le salaire mensuel brut était fixé, entre les parties, à la somme de 5151,72 euros.

Madame [C] [DZ] a réintégré l’éducation nationale et a perçu comme traitement brut la somme de 2905,33 euros, outre l’indemnité de résidence et autres indemnités, soit au total un salaire brut mensuel de 3120 euros (3706,15 euros en octobre 2022). La somme avancée par l’ISFEC d’un salaire de 4996,53 euros est inexacte, correspondant en réalité au coût total pour l’employeur (incluant les charges) et non au salaire versé à la salariée.

En considération des bulletins versés par la salariée, de son ancienneté de 16 ans dans l’entreprise du montant de son salaire mensuel brut (5151,72 euros), la Cour accorde à Madame [DZ] la somme brute de 40’000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le reliquat d’indemnité légale de licenciement :

Madame [C] [DZ] soutient que son salaire a toujours été intégralement payé par l'[10], que si les modalités de versement de la rémunération ont été modifiées par l’avenant du 1er septembre 2016, une partie de la rémunération étant désormais payée par l’éducation nationale, il importe peu de savoir qui subrogeait l'[10] dans le paiement de tout ou partie de sa rémunération ; que les droits indemnitaires de la salariée doivent être calculés sur l’ensemble de sa rémunération contractuelle, l’employeur ayant calculé l’indemnité de licenciement sur une partie seulement de sa rémunération ; que sur la base du salaire mensuel brut de 5151,72 euros, la Cour condamnera l'[10] à lui verser un reliquat d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 7558,48 euros.

L’Association [10] fait valoir que le calcul de Madame [DZ] de sa moyenne de salaire est totalement erroné ; qu’il convient de rappeler que Madame [DZ] a travaillé à temps partiel à hauteur de 34,67 heures mensuelles de son embauche jusqu’au mois d’août 2009, puis à temps complet de septembre 2009 jusqu’à son licenciement ; qu’il convient en pareil cas de faire application de l’article L.3123-

5 alinéa 5 du code du travail et que la salariée, qui a perçu une indemnité légale de licenciement d’un montant de 9556,67 euros, a été largement remplie de ses droits.

*

Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 août 2001 que Madame [DZ] a été embauchée par l’Association [10] en qualité de formatrice à mi-temps. Or, elle ne présente pas un calcul tenant compte de ses périodes d’emploi à temps partiel et de ses périodes d’emploi à temps complet alors que l’indemnité de licenciement doit être calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités (article L.3123-5 du code du travail), de même qu’elle revendique une moyenne de salaires de 5151,72 euros, sans présenter de calcul de la moyenne des salaires perçus sur les 12 mois précédant son licenciement (ni produire l’ensemble de ses bulletins de paie sur la période des 12 mois précédant son licenciement).

À défaut de tout calcul fourni par la salariée et de tout élément probant, celle-ci ne justifie pas qu’il lui est dû un reliquat d’indemnité légale de licenciement. Elle est donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le non respect de la priorité de réembauche :

Madame [C] [DZ] fait valoir que la lettre énonçant le motif économique de la rupture lui a été adressée postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et même postérieurement à la date de rupture du contrat de travail, que l'[10] n’a pas respecté la mention de la priorité de réembauche et que la concluante sollicite la condamnation de l’Institut au paiement de la somme de 10’302 euros nets de CSG-CRDS correspondant à 2 mois de salaire à titre d’indemnité pour non respect de la mention de priorité de réembauche.

L’Association [10] soutient que le licenciement pour motif économique de Madame [DZ] est parfaitement fondé, que la notification de la priorité de réembauchage dont elle devait bénéficier était régulière ; que la salariée ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et qu’elle doit être déboutée de sa demande.

*

Alors que Madame [DZ] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le jour de l’entretien, le 18 juillet 2017, le motif économique du licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 18 juillet 2017 distribuée le 20 juillet 2017, puis par la lettre de licenciement en date du 10 août 2017. Le courrier de notification du licenciement en date du 10 août 2017 avise la salariée qu’elle bénéficie d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise à condition d’informer son employeur, par courriel, de son désir d’en user.

Si la salariée n’a pas été informée de la priorité de réembauche dans le document écrit énonçant le motif économique du licenciement antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, elle ne verse toutefois aucun élément de nature à justifier d’un préjudice résultant de l’irrégularité de l’information de la priorité de réembauche, étant observé au surplus que Madame [DZ] n’a jamais fait connaître à l'[10] son intention de bénéficier de la priorité de réembauche. N’ayant formulé aucune demande aux fins de bénéficier de la priorité de réembauche, Madame [DZ] ne peut solliciter le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.

À défaut de tout élément justifiant de l’existence d’un préjudice résultant du défaut de mention de la priorité de réembauche antérieurement à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la Cour déboute Madame [DZ] de sa demande d’indemnisation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [C] [DZ] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et de sa demande en paiement d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Condamne l’Association [10] à payer à Madame [C] [DZ] les sommes suivantes :

– 6000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

– 40’000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,

Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions légales,

Condamne l’Association [10] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame [C] [DZ] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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