Redressement de l’URSSAF : 24 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-14.933

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Redressement de l’URSSAF : 24 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-14.933

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2016

Déchéance partielle et cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvois n° : W 14-14.933-Q 14-15.042-V 14-16.703

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° W 14-14.933 formé par :

1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société KD développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 16],

4°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 1]),

5°/ la société Zen Activ,

6°/ la société Sixmawi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 14],

7°/ la société Tecfi, société anonyme,

8°/ la société Elda, société à responsabilité limitée,

9°/ la société Gerinvest,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 9],

10°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 12] (Royaume-Uni),

11°/ Mme [U] [I], épouse [H], domiciliée [Adresse 16],

12°/ la société Raph transport, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

contre deux arrêts rendus le 19 novembre 2012 et le 27 janvier 2014 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile) et une ordonnance rendue le 21 mars 2012 par la cour d’appel de Basse-Terre, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Dubreuil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 15],

3°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 13],

4°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 11],

5°/ à la société Kesal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

6°/ à la société Ryan, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Mirador financière et gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

8°/ à la société GS Invest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [R] [Q], liquidateur, domiciliée [Adresse 17],

9°/ à la société FVP investissements, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° Q 14-15.042 formé par M. [C] [F], domicilié [Adresse 15],

contre deux arrêts rendus le 19 novembre 2012 et 27 janvier 2014 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e cambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Groupe Dubreuil, société anonyme,

2°/ à M. [B] [G],

3°/ à M. [X] [J],

4°/ à la société Tecfi,

5°/ à la société Elda,

6°/ à la société Gerinvest,

7°/ à la société Zen Activ,

8°/ à la société Sixmawi,

9°/ à M. [Z] [H],

10°/ à M. [V] [H],

11°/ à la société KD développement, société anonyme,

12°/ à la société Raph transport, société en nom collectif,

13°/ à Mme [U] [I], épouse [H],

14°/ à Mme [T] [P],

15°/ à M. [E] [N],

16°/ à la société K finance, dont le siège est chez [Adresse 6],

17°/ à la société Ryan, société à responsabilité limitée,

18°/ à la société Mirador financière et gestion, société par actions simplifiée,

19°/ à la société GS Invest, société en nom collectif,

20°/ à l’entreprise FVP investissements, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation ;

III – Statuant sur le pourvoi n° V 14-16.703 formé par la société Mirador financière et gestion, société à responsabilité limitée,

contre deux arrêts rendus les 19 novembre 2012 et 27 janvier 2014 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Groupe Dubreuil, société anonyme,

2°/ à M. [B] [G],

3°/ à M. [X] [J],

4°/ à la société Tecfi, société anonyme,

5°/ à la société Elda, société à responsabilité limitée,

6°/ à la société Gerinvest,

7°/ à la société Zen Activ, société à responsabilité limitée,

8°/ à la société Sixmawi, société à responsabilité limitée,

9°/ à M. [Z] [H],

10°/ à la société KD développement, société anonyme,

11°/ à la société Raph transport, société en nom collectif,

12°/ à Mme [U] [I], épouse [H],

13°/ à M. [C] [F],

14°/ à Mme [T] [P],

15°/ à M. [E] [N],

16°/ à la société K Finance, société à responsabilité limitée,

17°/ à la société Ryan, société à responsabilité limitée,

18°/ à la société GS Invest, société en nom collectif,
19°/ à la société FVP investissements, société à responsabilité limitée,

20°/ à M. [V] [H],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° W 14-14.933 invoquent, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° Q 14-15.042 invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° V 14-16.703 invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mirador financière et gestion et de M. [F], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. [Z] et [V] [H], de la société KD développement, de M. [G], des sociétés Zen Activ, Sixmawi, Tecfi, Elda, Gerinvest, de M. [J], de Mme [I], épouse [H] et de la société Raph transport, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Dubreuil, l’avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-14.933, Q 14-15.042 et V 14-16.703 ;

Sur le pourvoi n° W 14-14.933 en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 21 mars 2012 et l’arrêt du 19 novembre 2012 :

Vu l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu’aucun grief n’étant formulé contre ces décisions, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois n° Q 14-15.042 et n° V 14-16.703 en ce qu’ils sont dirigés contre l’arrêt du 19 novembre 2012 :

Vu l’article 978, aliéna 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu’aucun grief n’étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois en ce qu’ils sont dirigés contre l’arrêt du 27 janvier 2014 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant protocole d’accord du 10 mars 2000, désigné sous le nom de « protocole d’accord n° 5 », MM. [H] et [G], « agissant à titre personnel et se portant fort solidairement de tous autres actionnaires de la société La Caribéenne des transports aériens (la société CTA) » (le groupe [H]-[G]), et la société Groupe Dubreuil (le groupe Dubreuil) sont convenus de la cession à cette dernière des actions de la société CTA (la société) à hauteur de 58 % de son capital pour un montant de 38,5 millions de francs, sur la base d’une valorisation provisoirement fixée à 70 millions de francs ; qu’il était stipulé que la valorisation définitive serait déterminée sur la base des comptes au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties au plus tard le 30 septembre 2000, après vérification par les commissaires aux comptes et remise de leurs rapports ; que la cession est intervenue le 4 avril 2000 et a, par acte du même jour, été assortie d’une garantie d’actif et de passif souscrite par MM. [H] et [G] et six autres actionnaires « agissant en qualité d’actionnaires de la société CTA et s’engageant solidairement au titre de la présente garantie à couvrir la quote-part des autres actionnaires comme s’ils étaient propriétaires de leurs actions » ; que par avenant du 9 novembre 2000, MM. [H] et [G], « agissant à titre personnel et se portant fort solidairement des autres actionnaires du groupe [H]-[G] tels qu’ils apparaissent dans la convention de garantie d’actif et de passif signée le 4 avril 2000 », et le groupe Dubreuil ont décidé de réduire la valorisation provisoire de la société CTA à 50 millions de francs et d’appliquer à titre provisionnel la garantie d’actif et de passif ; que le groupe [H]-[G] et le groupe Dubreuil n’ayant pu arrêter la valorisation définitive des actions de la société suivant les conditions du protocole d’accord et de ses avenants, un expert judiciaire a été désigné aux fins de déterminer cette valorisation au jour de la cession ; que l’expert ayant conclu à une valeur négative de la société, le Groupe Dubreuil a assigné les actionnaires du groupe [H]-[G] en restitution d’un trop-perçu sur les sommes versées par elle au titre de la cession ; que MM. [Z] et [V] [H], [G], [J] et les sociétés KD développement, Raph transport, Sixmawi, Tecfi, Elda, Zen Activ et Gerinvest ont soulevé la nullité de cette cession pour indétermination du prix ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W14-14.933, pris en ses six premières branches :

Attendu que MM. [Z] [H], [V] [H], [G], [J], Mme [I], les sociétés KD développement, Zen Activ, Sixmawi, Tecfi, Elda, Raph transport et la société Gerinvest, prise en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la SNC GIA, font grief à l’arrêt d’accueillir la demande du Groupe Dubreuil alors, selon le moyen :

1°/ que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la nécessité d’un nouvel accord de volonté portant sur l’un des éléments de fixation ou de révision du prix postérieurement à la cession ôte à ce prix tout caractère déterminable ; qu’en refusant d’annuler la cession litigieuse des titres de la société CTA sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si n’était pas imposé un nouvel accord de volonté des parties par les stipulations du protocole d’accord n° 5 et de son avenant, selon lesquelles la valorisation définitive de ladite société devait non seulement être déterminée sur la base des comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties, mais encore, tenir compte de toute augmentation et diminution d’actif et de passif d’ici à fin 2003, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un manque de base légale au regard des articles 1583 et 1591 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant, pour juger que le prix de cession des titres CTA était déterminable, qu’avait été prévue une formule de calcul mathématique que les cédants avaient acceptée et qui avait été appliquée par l’expert judiciaire pour arriver à la valorisation de la société cédée quand elle relevait par ailleurs, d’une part, que le prix de chaque action cédée au 31 mars 2000 dépendait de l’application d’une formule mathématique et notamment d’un arrêté des comptes établi contradictoirement avec les cédants lequel n’a jamais pu être dressé contradictoirement entre les parties et, d’autre part, que l’expert désigné avait finalement pris comme base de référence la situation intermédiaire de 87 millions de francs de pertes, établie en octobre 2000, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que la méthode d’évaluation du prix de cession de droits sociaux relève de la seule volonté des parties ; que les juges du fond ne peuvent se substituer aux parties pour leur imposer une méthode de détermination du prix de cession de droits sociaux qui n’a pas recueilli leur accord ; qu’en ne prononçant pas la nullité de la cession litigieuse quand elle avait pourtant constaté que l’expert s’était trouvé dans l’impossibilité de respecter les modalités de fixation du prix, l’intervention des commissaires aux comptes expressément prévue par les parties n’ayant pu avoir lieu, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1591 du code civil ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le groupe [H]-[G] faisait notamment valoir en cause d’appel que l’expert, après avoir obtenu l’accord des parties sur la méthodologie proposée, à savoir partir de l’arrêté comptable de 87 millions de pertes, aurait dû vérifier/auditer cette situation, celui-ci ne pouvant se borner à arbitrer les demandes des parties relatives à cet arrêté ; qu’en s’abstenant purement et simplement d’examiner et de répondre à ce chef de demande, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans leurs écritures d’appel, les demandeurs au pourvoi demandaient, à titre subsidiaire, que le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire soit écarté des débats pour violation par ce dernier du principe du contradictoire ; qu’en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que l’abstraction par le juge, volontaire ou non, d’une clause ou d’une partie d’un document clair et précis dont la prise en compte aurait eu une incidence sur l’issue du litige est constitutive d’une dénaturation par omission ; que le 10 mars 2000, le groupe [H]-[G] a cédé 55 % du capital de la société CTA au groupe Dubreuil pour un montant de 38,5 millions de francs ; qu’en vertu de l’avenant au protocole d’accord n° 5 du 9 novembre 2000, le groupe Dubreuil s’est vu attribuer 22 % du capital de la société CTA au titre d’une application anticipée de la clause de garantie d’actif et de passif prévue à l’acte de cession ; qu’en retenant que le groupe Dubreuil avait acquis, au cours de l’exercice 2000, 55 % du capital de la société CTA pour un montant provisoire de 38,5 millions de francs et que le groupe Dubreuil était créancier à l’égard du groupe [H]-[G] d’une somme de 29,7 millions de francs, quand il résultait pourtant des termes clairs et précis du protocole d’accord n° 5 de mars 2000 et de son avenant de novembre 2000 que le groupe [H]-[G] avait en réalité transmis au groupe Dubreuil 77 % du capital de la société CTA, et non pas seulement 55%, la cour d’appel a dénaturé par omission les termes de l’avenant au protocole d’accord n°5 du 9 novembre 2000 et violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir constaté qu’il résultait du protocole d’accord que le prix de cession n’avait été fixé qu’en fonction d’une valorisation provisoire des actions de la société, et que la valorisation définitive serait déterminée sur la base des comptes au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties au plus tard le 30 septembre 2000, l’arrêt relève que la formule qui avait été acceptée par les parties et qui a été appliquée par l’expert judiciaire pour parvenir à cette valorisation définitive intégrait seulement les éléments entrant dans la détermination du prix de cession lors de l’arrêté des comptes, à l’exclusion de ceux devant être pris en compte dans la détermination de la garantie d’actif et de passif à la fin de l’année 2003 ; qu’en cet état, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant, sans se contredire, constaté, d’un côté, que le prix des actions avait été fixé en fonction d’éléments extérieurs aux parties et selon une formule que celles-ci avaient acceptée, et de l’autre, que l’arrêté de comptes n’avait pu être dressé contradictoirement entre elles en l’absence d’accord entre les commissaires aux comptes nommés antérieurement à la cession et ceux désignés après celle-ci par le groupe Dubreuil, et ayant relevé que deux procédures de conciliation avaient été menées en vain, ce qui avait justifié la désignation d’un expert judiciaire, lequel avait été autorisé par les parties à prendre pour base de référence une situation intermédiaire afin d’arrêter la valorisation de la société au 31 mars 2000, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et qui ne s’est pas substituée aux parties pour leur imposer une méthode de détermination du prix qui n’aurait pas recueilli leur accord, en a déduit à bon droit que la demande d’annulation de la cession devait être rejetée ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les actionnaires du groupe [H]-[G] dans le détail de leur argumentation, a répondu, en les écartant, à leurs conclusions qui invoquaient la violation par l’expert du principe de la contradiction ;

Et attendu, enfin, qu’ayant constaté qu’aux termes de l’avenant du 9 novembre 2000, le groupe [H]-[G] avait pris l’engagement d’appliquer à titre provisionnel la garantie d’actif et de passif à hauteur de la somme de 11 millions de francs représentant 22 % du capital de la société, c’est sans dénaturer cet avenant que la cour d’appel a retenu que le montant du trop-perçu dont le groupe Dubreuil demandait la restitution devait être déterminé uniquement sur la base de 55 % du capital qu’elle avait acquis le 4 avril 2000 pour la somme de 38,5 millions de francs ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa septième branche :

Vu l’article 1202 du code civil ;

Attendu que pour prononcer une condamnation solidaire dans les termes de son dispositif, l’arrêt constate qu’aux termes des actes de cession, MM. [H] et [G] se sont solidairement portés fort pour les autres actionnaires de la société CTA, constituant le groupe [H]-[G], des obligations contenues dans ces actes, et cela dès la conclusion du protocole du 10 mars 2000 ; qu’il retient que les avenants, qui visent ce premier acte, n’en constituent que la suite et ne peuvent être interprétés isolément ; qu’il en déduit que tous les actionnaires visés à ce dispositif sont engagés par l’acte du 10 mars 2000, pour ce qui est tant de la cession de leurs actions que de la garantie d’actif et de passif ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que la solidarité entre ces actionnaires résultait de l’existence d’une disposition légale ou d’une stipulation contractuelle figurant dans le protocole du 10 mars 2000 ou ses avenants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 


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