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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme B…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° M 16-19.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Gifi Mag, société par actions simplifiée,
2°/ la société GVL Diffusion Ezanville, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Villemomble service diffusion, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société GLA Holding, société civile, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme B…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Gifi Mag, GVL Diffusion Ezanville et Villemomble service diffusion, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société GLA Holding, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2016), que par actes du 26 avril 2012, la société Gifi Mag (la société Gifi) a acquis les parts sociales détenues par la société GLA Holding dans le capital social des sociétés GVL Diffusion Ezanville, Etampes service diffusion et Villemomble service diffusion ; que par un protocole du 26 avril 2012, conclu en présence de la société Gifi, la société GLA Holding s’est engagée à rembourser à la société Villemomble service diffusion la somme de 193 011,47 euros sous certaines déductions ; que les sociétés Gifi, GVL Diffusion Ezanville et Villemomble service diffusion ont assigné la société GLA Holding en paiement de cette somme ;
Attendu que les sociétés Gifi, GVL Diffusion Ezanville et Villemomble service diffusion font grief à l’arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui se prétend libéré, partiellement ou totalement, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction, partielle ou totale, de l’obligation ; qu’il résulte du protocole conclu le 26 avril 2012 entre la société GLA Holding et la société Villemomble service diffusion que la société GLA Holding s’était engagée à lui rembourser la somme de 193 011,47 euros au plus tard le 31 mars 2014 ; que si la société Villemomble service diffusion avait accepté de réduire ce remboursement de la partie de la somme arithmétique des résultats nets comptables, positifs ou négatifs, dégagés par la société Villemomble service diffusion et la société GVL Diffusion Ezanville au titre des années 2012 et 2013, supérieure à 15 000 euros, la charge de la preuve de la diminution du montant de la créance pesait sur le débiteur ; qu’en faisant supporter à la société Villemomble service diffusion la charge de la preuve de l’absence de réalisation des conditions de la réduction du montant de la créance, et en écartant toute condamnation de la société GLA Holding au titre de son obligation de remboursement, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu’en retenant que la société Gifi Mag se bornait à solliciter le paiement de la somme litigieuse sans justifier de la production des résultats comptables prévus à la convention qui devaient permettre de calculer cette créance, et ce alors que ce calcul lui incombait, la cour d’appel s’est prononcée par un motif impropre à justifier une inversion de la charge de la preuve, et a violé l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que le protocole du 26 avril 2012 conclu entre la société Villemomble service diffusion et la société GLA Holding prévoyait l’engagement de cette dernière de rembourser à sa cocontractante la somme de 193 011,47 euros au plus tard le 31 mars 2014 ; qu’à supposer que la cour d’appel ait adopté le motif du jugement du 19 mai 2014 selon lequel le paiement de la créance de la société Villemomble service diffusion ne pouvait être exigé avant le 31 mars 2014, elle en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que le protocole conclu le 26 avril 2012 entre la société GLA Holding et la société Villemomble service diffusion, en présence de la société Gifi, stipulait que la première s’engageait à rembourser à la deuxième la somme de 193 011,47 euros au plus tard le 31 mars 2014, et que la société Villemomble service diffusion acceptait que sa créance soit réduite en fonction de ses résultats nets comptables et de ceux de la société GVL Diffusion Ezanville au titre des années 2012 et 2013, selon les modalités prévues par le protocole, qu’il analyse, l’arrêt retient que la société Villemomble service diffusion se borne à solliciter le paiement de la somme de 193 011,47 euros, sans justifier de la production des résultats comptables prévus à la convention qui devaient permettre de calculer la créance, cependant que ce calcul lui incombait ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il ressortait que les parties avaient contractuellement décidé de faire peser sur la société Villemomble service diffusion la charge de justifier du montant des sommes devant venir en déduction de la somme due, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a estimé que cette société ne rapportait pas la preuve de la créance qu’elle invoquait ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui vise des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens ni sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;