SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° S 17-16.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q… M…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège est […], à conseil d’administration, prise en sa direction régionale Lyon Grand Ouest,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. M… a été engagé le 4 septembre 1972 par la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS (la société) et qu’il occupait en dernier lieu les fonctions d’attaché commercial en charge du recouvrement amiable des créances civiles ; que le 31 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud’homale, notamment afin que son employeur soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de la gratification afférente à la médaille du travail échelon or, s’estimant victime d’une discrimination fondée sur l’âge découlant des dispositions transitoires d’un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d’attribution des gratifications liées à l’obtention des médailles d’honneur du travail ainsi que d’un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l’employeur a fait savoir par note de service ou lettre individuelle que seule la prise de congés imposée par l’employeur en dehors de la période légale permettait le bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement ; qu’en retenant, pour le débouter de sa demande au titre des jours de fractionnement, que la note du 9 juillet 2003 diffusée par l’employeur rappelait que les jours de fractionnement étaient dus lorsque les salariés étaient amenés à fractionner leurs quatre premières semaines de congés payés à la demande expresse de leur responsable hiérarchique en sorte que seul le fractionnement imposé par l’employeur ouvrait droit à des jours de congés supplémentaires, la cour d’appel, qui n’a pas constaté une renonciation expresse et non équivoque du salarié à ce droit, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
2°/ qu’en retenant, pour se déterminer comme elle l’a fait, qu’il ne contestait pas que seuls les congés fractionnés de manière imposée ouvraient droit à congé supplémentaire, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les dispositions de l’article L. 3141-19 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 3 de l’annexe 1 de l’accord de réduction du temps de travail du 13 septembre 2000 en vigueur dans l’entreprise prévoyait que la partie du congé d’une durée supérieure à dix jours ouvrés et au plus égale à vingt jours ouvrés pouvait être fractionnée par l’employeur avec l’agrément du salarié et que si les jours de congés fractionnés étaient pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ils donnaient droit à des jours de congés supplémentaires, la cour d’appel en a exactement déduit que l’accord collectif précité dérogeait à l’article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et que seuls les congés fractionnés à l’initiative de l’employeur ouvraient droit à des jours de congé supplémentaires ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :