N° RG 20/04645 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDTO
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 15 juillet 2020
RG : 17/06803
[UE]
[L]
[JL]
S.A.S. ADECCO FRANCE
C/
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Organisme COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ADECCO ILE DE FRANCE
Organisme COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ADECCO OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Septembre 2022
APPELANTS :
Mme [WL] [UE] , pris en sa qualité de président temporaire du Comité Social et economique ADECCO ILE DE FRANCE, venant aux droit du Comité d’établissement de l’établissement ADECCO FRANCE REGION PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assisté de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1674
M. [BP] [L] pris en sa qualité de président du comité social et économique ADECCO OUEST, venant aux droits du comité d’établissement de l’établissement ADECCO FRANCE REGION OUEST
né le 08 Août 1980 à [Localité 8] (63)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assisté de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1674
M. [BP] [JL] pris en sa qualité de président du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ADECCO EST SUD venant aux droits du Comité d’Etablissement de l’établissement ADECCO FRANCE REGION SUD EST
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assisté de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1674
La société ADECCO FRANCE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M.[HM] [JU]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assistée de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1674
INTIMES :
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ADECCO EST SUD venant aux droits du comité d’Etablissement ADECCO FRANCE REGION SUD ET EST, représenté par Monsieur [HT] [XW] en qualité de secrétaire
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Mikaël KLEIN et Me Alizée GILLAUX, avocats au barreau de PARIS, toque : P0469
Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ADECCO ILE DE FRANCE venant aux droits du Comité d’Etablissement de ADECCO REGION PARIS ILE DE FRANCE, représenté par son secrétaire Madame [VN] [F] [CN]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ADECCO OUEST venant aux droits du Comité d’Etablissement de ADECCO REGION OUEST, représenté par son secrétaire Madame [U] [FE]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de Me Emmanuel GAYAT de la SCP JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Laurence VALETTE, conseiller
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Adecco France est une entreprise de travail temporaire et de placement qui exerce son activité au sein de plusieurs établissements répartis sur l’ensemble du territoire français. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
A la suite d’un contrôle de cotisations au sein de la société Adecco France au titre des années 2007 et 2008, l’URSSAF lui a adressé une lettre d’observations le 12 novembre 2009 opérant un redressement au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale à hauteur de 27.716,040 €.
Cette lettre d’observations a précisé que la vérification entraînerait également un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS à hauteur de 2.873.242 €.
Ces redressements portaient notamment sur les avantages de bons d’achats et de cadeaux servis par les comités d’établissement au titre des activités sociales et culturelles.
La société Adecco France a saisi la commission de recours amiable le 9 mars 2010 et en l’absence de réponse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 avril 2010 d’une contestation de ce redressement.
Par jugement du 27 août 2015, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de redressement au titre des bons d’achat et cadeaux d’entreprise versés par les comités d’établissement.
La société Adecco France s’est acquittée du montant des sommes dues au titre du redressement en octobre 2015.
Par ailleurs, des réorganisations internes, notamment en 2012 et 2016, de la société Adecco France ont entraîné la disparition de certains comités et la modification des périmètres d’établissement.
Par actes d’huissier en date du 25 avril 2017, la société Adecco France et les trois présidents des comités d’établissement Adecco France, région Sud et Est, région Ouest et région Ile de France ont fait assigner les comités d’établissement Adecco France, région Sud et Est, région Ouest et région Ile de France devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir le remboursement des sommes réglées par elle à la suite de ce redressement.
Par exploits du même jour, la société Adecco France et les trois présidents des comités d’établissement Adecco France, région Sud et Est, région Ouest et région Ile de France ont fait signifier cette assignation à 44 salariés de la société.
D’autres salariés sont ensuite intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– dit que les requérants ont seulement donné signification aux membres des comités d’établissement, de l’assignation délivrée contre le comité d’établissement de l’établissement Adecco France région Sud et Est, le comité d’établissement de l’établissement Adecco France, région Ouest et le comité d’établissement de l’établissement Adecco France, région Ile de France,
– rejeté en conséquence le moyen d’irrecevabilité,
– déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Adecco France, M. [JL] ayant remplacé M. [UD], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France, région Sud et Est, M. [L], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [AW], ayant remplacé M. [DN], es qualités de président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France, région Ile de France à l’encontre du comité d’établissement Ouest, du comité d’établissement Sud et Est et du comité d’établissement Paris Ile de France,
– débouté la société Adecco France M. [JL] ayant remplacé M. [UD], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France, région Sud et Est, M. [L], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [AW], ayant remplacé M. [DN], es qualités de président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France, région Ile de France de leur demande en paiement à l’encontre du comité d’établissement Ouest, du comité d’établissement Sud et Est et du comité d’établissement Paris Ile de France,
– débouté M. [J] [W] [ZA], Mme [F] [IA], Mme [O] [IY], Mme [E] [R] [ZH], M. [V] [EP], Mme [T] [NL], M. [K] [CV], Mme [DF] [EX], Mme [RA] [AC], Mme [CF] [DM], M. [FM] [OX], M. [AJ] [KI], M. [VW] [GC], Mme [AF] [VO], Mme [TH] [DU], M. [TH] [TX], Mme [BJ] [B], Mme [ZN] [UK], Mme [JE] [JT], M. [EB] [CB], M. [CJ] [Z], M. [GP] [CM], Mme [KB] [RO], M.[UZ] [OA], Mme [MA] [SK] [GX], Mme [SE] [PT], M. [US] [UT], Mme [XA] [RP], Mme [EJ] [LE], Mme [BV] [ZH], M. [GY] [YJ], Mme [MB] [NK], M. [XH] [LL], Mme [YD] [IX], Mme [XN] [PD], Mme [MH] [LM] [Y], Mme [JM] [LU] [SZ], M. [VG] [MI], M. [WT] [NE], M. [SS] [WJ], Mme [RI] [MW], M. [AZ] [AO], M. [LF] [NT], M. [TV] [ST], Mme [TG] [YC], Mme [KY] [WL], le comité d’établissement Adecco France, région Ouest, M. [A] [CX], Mme [X] [OH], Mme [S] [OP] [WZ] ,Mme [TW] [G], Mme [M] [RH], Mme [FU] [BE], Mme [KX] [UL], Mme [WK] [RW], M. [IP] [LT], Mme [IB] [P], M. [AJ] [OB], Mme [II] [C], M. [GB] [DJ], M. [HU] [BF], Mme [GI] [TW], M. [FF] [HL], M. [MX] [XG], M. [WS] [MP], Mme [PL] [SD], Mme [YK] [KH], Mme [ZG] [GR], M. [EY] [VA], M. [OO] [TO], M. [XO] [KA], M. [TA] [EI], M. [HF] [D], Mme [PE] [KP], M. [ZV] [XV], M. [VH] [HT], M. [HE] [ND], Mme [OW] [N], M. [BK] [CC], M. [AN] [NE], M. [EC] [IR], Mme [ZO] [AE], M. [RX] [PK] [MO], Mme [JF] [YS], Mme [OI] [YZ], M. [DV] [WD], Mme [FE] [U], M. [GJ] [HT], M. [KO] [LT], M. [FL] [ER], Mme [AR] [H], M. [NU] [BU] et M. [TP] [SL] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné in solidum la société Adecco France, M. [JL] ayant remplacé M. [UD], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France, région Sud et Est, M. [L], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [AW], ayant remplacé M. [DN], es qualités de président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France, région Ile de France à payer au comité d’établissement Paris Ile de France, au comité d’établissement Ouest et au comité d’établissement Sud et Est, chacun la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [J] [W] [ZA], Mme [F] [IA], Mme [O] [IY], Mme [E] [R] [ZH], M. [V] [EP], Mme [T] [NL], M. [K] [CV], Mme [DF] [EX], Mme [RA] [AC], Mme [CF] [DM], M. [FM] [OX], M. [AJ] [KI], M. [VW] [GC], Mme [AF] [VO], Mme [TH] [DU], M. [TH] [TX], Mme [BJ] [B], Mme [ZN] [UK], Mme [JE] [JT], M. [EB] [CB], M. [CJ] [Z], M. [GP] [CM], Mme [KB] [RO], M.[UZ] [OA], Mme [MA] [SK] [GX], Mme [SE] [PT], M. [US] [UT], Mme [XA] [RP], Mme [EJ] [LE], Mme [BV] [ZH], M. [GY] [YJ], Mme [MB] [NK], M. [XH] [LL], Mme [YD] [IX], Mme [XN] [PD], Mme [MH] [LM] [Y], Mme [JM] [LU] [SZ], M. [VG] [MI], M. [WT] [NE], M. [SS] [WJ], Mme [RI] [MW], M. [AZ] [AO], M. [LF] [NT], M. [TV] [ST], Mme [TG] [YC], Mme [KY] [WL], le comité d’établissement Adecco France, région Ouest, M. [A] [CX], Mme [X] [OH], Mme [S] [OP] [WZ] ,Mme [TW] [G], Mme [M] [RH], Mme [FU] [BE], Mme [KX] [UL], Mme [WK] [RW], M. [IP] [LT], Mme [IB] [P], M. [AJ] [OB], Mme [II] [C], M. [GB] [DJ], M. [HU] [BF], Mme [GI] [TW], M. [FF] [HL], M. [MX] [XG], M. [WS] [MP], Mme [PL] [SD], Mme [YK] [KH], Mme [ZG] [GR], M. [EY] [VA], M. [OO] [TO], M. [XO] [KA], M. [TA] [EI], M. [HF] [D], Mme [PE] [KP], M. [ZV] [XV], M. [VH] [HT], M. [HE] [ND], Mme [OW] [N], M. [BK] [CC], M. [AN] [NE], M. [EC] [IR], Mme [ZO] [AE], M. [RX] [PK] [MO], Mme [JF] [YS], Mme [OI] [YZ], M. [DV] [WD], Mme [FE] [U], M. [GJ] [HT], M. [KO] [LT], M. [FL] [ER], Mme [AR] [H], M. [NU] [BU] et M. [TP] [SL] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
– condamné in solidum la société Adecco France, M. [JL] ayant remplacé M. [UD], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France, région Sud et Est, M. [L], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [AW], ayant remplacé M. [DN], es qualités de président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France, région Ile de France aux entiers dépens, les avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 21 août 2020, la société Adecco France, M. [ZW] [I] ayant remplacé M. [AW], es qualités de président du comité social et économique Adecco Ile de France, M. [JL], es qualités de président du comité social et économique Adecco France, région Sud et Est et M. [L], es qualités de président du comité social et économique Adecco France région Ouest ont interjeté appel de ce jugement.
Ils ont intimé le comité social et économique Adecco Est Sud, le comité social et économique Adecco Ile de France et le comité social et économique Adecco Ouest, leur appel étant limité à la disposition du jugement les déboutant de leurs demandes en paiement des sommes de 500.016 € à l’encontre du comité social et économique Adecco France région Ouest, 802.443 € à l’encontre du comité social et économique Adecco Est Sud et 180.463 € à l’encontre du comité social et économique Adecco Ile de France.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 mai 2021, la société Adecco France, M. [BP] [JL], es qualités de président du comité social et économique Adecco France, Est-Sud, M. [BP] [L], es qualités de président du comité social et économique Adecco Ouest et Mme [WL] [UE] es qualités de présidente temporaire du comité social et économique Adecco Ile de France, demandent à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 juillet 2020 en ce qu’il a
– déclaré recevables, comme non prescrites, les demandes de paiement de la société Adecco France à l’encontre des comités d’établissement Ouest, Ile de France et Sud Est,
– débouté les comités sociaux et économiques de leur demande d’indemnisation en réparation de la perte de chance d’échapper aux condamnations correspondant au principal du redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS et aux majorations de retard initiales et complémentaires,
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 juillet 2020 en ce qu’il a débouté la société Adecco France de sa demande de paiement à l’encontre des comités d’établissement Ouest, Ile de France et Sud Est,
statuant à nouveau,
à titre principal :
– condamner les comités sociaux et économiques à rembourser à la société Adecco France
– pour le comité social et économique Ouest : 702.429 €,
– pour le comité social et économique Paris Ile de France : 254.178 €,
– pour le comité social et économique Sud et Est : 1.123.854 €.
à titre subsidiaire,
– condamner les comités sociaux et économiques à rembourser à la société Adecco France
– pour le comité social et économique Economique Ouest : 319.202,96 €,
– pour le comité social et économique Paris Ile de France : 6.121,21 €,
– pour le comité social et économique Sud et Est : 1.078.232,68 €.
– condamner chaque comité social et économique à verser à la société Adecco France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les comités sociaux et économiques aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 juillet 2021, le comité social et économique Adecco Est Sud demande à la cour de :
à titre principal,
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Adecco France, M. [JL] ayant remplacé M. [UD], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Sud et Est, M. [L] es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [AW] ayant remplacé M. [DN], es qualités de Président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France Région Ile de France à son encontre,
et, statuant à nouveau,
– juger irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la société Adecco France, M. [JL], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Est Sud, M. [L] es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [I], es qualités de Président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France Région Ile de France à son encontre comme prescrite ;
– rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formées par la société Adecco France, M. [JL], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Est Sud, M. [L] es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [I], es qualités de Président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France Région Ile de France ;
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Adecco France, M. [JL] ayant remplacé M. [UD], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Sud et Est, M. [L] es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [AW] ayant remplacé M. [DN], es qualités de Président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France Région Ile de France de leur demande en paiement à l’encontre du comité d’établissement Ouest, du comité d’établissement Sud et Est et du comité d’établissement Paris Ile de France ;
– rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formées par la société Adecco France, M. [JL], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Est Sud, M. [L] es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [I], es qualités de Président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France Région Ile de France à son encontre;
à titre très subsidiaire,
– rejeter la demande de condamnation du comité social et économique Est Sud à rembourser à la société Adecco France la somme de 321.411 € au titre des majorations de retard initiale et complémentaire et la somme de 3.161 € au titre des intérêts de retard ;
– condamner in solidum la société Adecco France, M. [JL], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Sud et Est, M. [L] es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [I], es qualités de Président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France Région Ile de France à lui verser la somme de 799.282 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’échapper aux condamnations sur le principal du redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, résultant de la faute de la société Adecco France consistant dans le fait de ne pas avoir permis aux comités d’établissement ayant précédé le comité social et économique Est Sud de faire valoir des moyens de défense à l’encontre du redressement de cotisations,
– ordonner la compensation,
à titre infiniment subsidiaire,
– rejeter la demande de condamnation du comité social et économique Est Sud à rembourser à la société Adecco France la somme de 3.161 € au titre des intérêts de retard ;
– condamner in solidum la société Adecco France, M. [JL], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Sud et Est, M. [L] es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [I], es qualités de Président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France Région Ile de France à lui verser la somme de 1.120.693 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’échapper aux condamnations correspondant au principal du redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS et aux majorations de retard initiales et complémentaires, résultant de la faute de la société Adecco France consistant dans le fait de ne pas avoir permis aux comités d’établissement ayant précédé le comité social et économique Est Sud de faire valoir des moyens de défense à l’encontre du redressement de cotisations,
– ordonner la compensation ;
à titre encore plus subsidiaire,
– condamner in solidum la société Adecco France, M. [JL], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Sud et Est, M. [L] es qualités de président du comité d’établissement Adecco France région Ouest et M. [I], es qualités de Président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France Région Ile de France à lui verser la somme de 1.123.854 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’échapper aux condamnations correspondant au principal du redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS et aux majorations de retard initiales et complémentaires et aux intérêts de retard, résultant de la faute de la société Adecco France consistant dans le fait de ne pas avoir permis aux comités d’établissement ayant précédé le comité social et économique Est Sud de faire valoir des moyens de défense à l’encontre du redressement de cotisations,
– ordonner la compensation ;
en tout état de cause,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Adecco France, M. [JL] ayant remplacé M. [UD], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Sud et Est, M. [L], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Ouest et M. [AW] ayant remplacé M. [DN], es qualités de président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France, Région Ile de France à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Adecco France, M. [JL] ayant remplacé M. [UD], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Sud et Est, M. [L], es qualités de président du comité d’établissement Adecco France Région Ouest et M. [AW] ayant remplacé M. [DN], es qualités de président du comité d’établissement de l’établissement Adecco France, Région Ile de France aux entiers dépens ;
– rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– condamner in solidum la société Adecco France, M. [JL], es qualités de président du comité social et économique Est Sud, M. [L] es qualités de président du comité social et économique Ouest et M. [I] es qualités de président du comité social et économique Paris Ile de France à lui verser la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 août 2021, le comité social et économique d’établissement Adecco Ile de France de la société Adecco et le comité social et économique d’établissement Adecco Ouest de la société Adecco demandent à la cour de :
– débouter la société Adecco France, M. [JL], M. [L] et M. [I] de leur appel principal,
– déclarer bien fondé leur appel incident contre le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Adecco France, M. [JL], M. [L] et M. [I] à leur encontre,
– l’infirmer de ce chef,
y faisant droit et statuant à nouveau,
à titre principal,
– dire et juger que les demandes de remboursements formulées par la société Adecco France, M. [JL], M. [L] et M. [I] à leur encontre sont irrecevables, l’action étant prescrite,
en conséquence,
– les débouter de l’intégralité de leurs prétentions comme irrecevables,
à titre subsidiaire,
– dire et juger la société Adecco France, M. [JL], M. [L] et M. [I] mal fondés en leur appel ;
en conséquence,
– confirmer le jugement entrepris,
– débouter la société Adecco France, M. [JL], M. [L] et M. [I] de leurs demandes,
très subsidiairement,
– condamner la société Adecco France, M. [JL], M. [L] et M. [I] à leur verser la somme de 680.479 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’échapper aux condamnations sur le principal résultant de la faute de l’employeur de ne pas avoir mis les comités d’établissement dans la cause et ordonner la compensation,
à titre subsidiaire en tout état de cause,
– dire et juger que les intérêts, pénalités et majorations de retard resteront à la charge de la société Adecco France et la débouter de cette demande à leur encontre,
en toute hypothèse,
– condamner solidairement la société Adecco France, M. [JL], M. [L] et M. [I] à leur payer la somme de 3.500 €,
– condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas remis en cause en ses dispositions relatives à divers salariés membres des comités d’établissement pris individuellement.
Par ailleurs, la société Adecco France expose qu’en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017, elle a été contrainte de procéder à la mise en place des comités sociaux et économiques et que depuis le 18 décembre 2019, elle est désormais pourvue de 4 comités sociaux et économiques
– le comité social et économique Adecco Est Sud succédant au comité d’établissement Sud et Est,
– le comité social et économique Ouest Adecco succédant au comité d’établissement Sud Ouest,
– le comité social et économique Adecco Nord succédant au comité d’établissement Nord,
– le comité social et économique Adecco Ile de France succédant au comité d’établissement Ile de France.
Elle précise que l’ancien comité d’établissement Nord a confirmé son accord de remboursement de la part lui revenant à l’inverse des trois autres.
Le litige oppose donc devant la cour la société Adecco France et les présidents des trois comités d’établissement aux comités sociaux et économiques Adecco Est Sud, Adecco Ile de France et Ouest.
1. sur la prescription :
Les appelants font valoir que la créance que la société Adecco France détient vis à vis des comités d’établissement résulte de la faute délictuelle commise par eux du fait de leurs fautes de gestion et d’attribution des avantages dont ils ont fait bénéficier les salariés.
Ils soutiennent que :
– la condamnation dont la société Adecco France a fait l’objet au titre du redressement Urssaf est devenue définitive, le 27 décembre 2016, soit à l’issue du délai de deux mois dont elle disposait pour se pourvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 octobre 2016,
– s’agissant d’une action en garantie, le dommage résultant de cette condamnation ne s’est manifesté qu’à compter de la date définitive confirmant le redressement,
– le délai de prescription quinquennal édicté par l’article 2224 du code civil n’était donc pas expiré lors de l’engagement de l’action,
– à titre subsidiaire, il doit être pris en compte comme point de départ du délai de prescription, la date d’opposabilité de la subrogation par la société Adecco France sur les comités dans le cadre du paiement de leur dettes envers l’Urssaf dés lors que ce paiement est intervenu dans le cadre de la subrogation légale et cette date peut être fixée au 18 décembre 2015, date à laquelle la dette a été portée à leur connaissance.
Le comité social et économique Est Sud déclare que la demande en paiement formée à son encontre est irrecevable comme prescrite et fait valoir que :
– s’agissant d’une action récursoire qui repose sur un fondement légal à savoir l’impossibilité pour le comité d’entreprise d’augmenter la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, le point de départ de cette action récursoire de l’employeur contre le comité d’entreprise en remboursement des cotisations sociales versées sur les avantages servis par celui-ci aux salariés court nécessairement à compter de la mise en demeure en paiement adressée à l’employeur par l’organisme de recouvrement qui rend les cotisations exigibles, y compris lorsqu’il conteste ce redressement, et non pas à compter du jour où le redressement est devenu définitif,
– il était d’ailleurs parfaitement loisible à la société Adecco France d’appeler en garantie les comités d’établissement devant les juridictions de sécurité sociale,
– le moyen tiré de la subrogation légale ne permet pas davantage d’échapper à la prescription dés lors que le paiement des cotisations sociales redressées par l’employeur n’opère pas une subrogation légale, l’employeur étant le seul responsable des déclarations et du versement des cotisations sociales sur les avantages versés par le comité d’établissement lequel n’est tenu aucune obligation légale à l’égard des organismes sociaux et l’existence d’une subrogation légale n’aurait en outre pas pour effet de décaler le point de départ de la prescription de l’action.
Le comité social et économique Adecco Ile de France et le comité social et économique Adecco Ouest concluent également à l’irrecevabilité de la demande de la société Adecco France pour cause de prescription.
Ils font valoir que :
– l’événement permettant d’exercer l’action récursoire au sens de l’article 2224 du code civil ne correspond pas à l’existence d’une condamnation définitive mais à la mise en cause de la responsabilité du demandeur à l’appel en garantie,
– en l’espèce, la société Adecco France a eu définitivement connaissance du redressement opéré dés le 12 février 2010, date de la mise en demeure adressée par l’Urssaf,
– le fait qu’elle ait fait le choix d’engager son action en remboursement devant le tribunal de grande instance après l’issue de son action en contestation du redressement est inopérant.
– par ailleurs les conditions d’une action en subrogation légale ne sont pas réunies en l’espèce, les comités n’ayant aucune dette vis à vis de l’Urssaf.
Sur ce :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en remboursement de cotisations sociales engagée par la société Adecco France à l’encontre des différents comités sociaux et économiques est fondée sur le principe selon lequel si le versement à l’Urssaf des cotisations incombe à l’employeur, seul responsable du versement des cotisations, celui-ci qui s’est acquitté du paiement des dites cotisations sociales afférentes à des avantages alloués par le comité aux salariés dispose d’un recours contre le dit comité.
S’agissant d’une action récursoire et non pas d’une action en réparation d’un dommage résultant d’une condamnation, le point de départ de cette action en remboursement court non pas à compter du jour où la condamnation est devenue définitive mais à compter du jour où la société Adecco France a connu les faits lui permettant d’exercer cette action.
En l’espèce, cette date peut être fixée au 12 février 2010, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale, date à laquelle l’Urssaf a notifié à la société Adecco France une mise en demeure de paiement des dites cotisations et contributions et à partir de laquelle elle avait donc connaissance de ce redressement portant sur des bons d’achat, chèques cadeaux et cadeaux en nature alloués par les comités d’établissement.
S’agissant de l’action en remboursement au titre des contributions et cotisations d’assurance chômage, il convient de relever que le redressement des cotisations d’assurance chômage n’a pas été contesté dans le cadre de l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d’appel et que sa contestation portait exclusivement sur un redressement de cotisations sociales par l’Urssaf.
Il n’est pas discuté par les appelants, même s’ils n’ont pas cru devoir produire cette pièce devant la cour, que la mise en demeure de paiement des cotisations et contributions d’assurance chômage a été adressée à la société Adecco France par Pôle Emploi suivant courrier du 1er mars 2010.
La société Adecco France aurait donc dû agir au plus tard à l’encontre des comités d’établissement le 1er février 2015 pour ce qui concerne les cotisations et contributions de sécurité sociale et le 1er mars 2015 pour ce qui concerne les cotisations et contributions d’assurance chômage.
Son action ayant été engagée par assignation du 25 avril 2017, elle est prescrite.
Les appelants se prévalent à titre subsidiaire de ce que le paiement des cotisations redressées en lieu et place des comités l’aurait été dans le cadre d’une subrogation légale laquelle serait devenue opposable aux dits comités au 18 décembre 2015, date à laquelle cette subrogation a été portée à la connaissance.
Toutefois, en application de l’article 1251 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la subrogation a lieu de plein droit :
…3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
Les parties intimées font observer à juste titre qu’en application de l’article R 243-6 du code de la sécurité sociale, l’employeur est seul responsable du versement des cotisations sociales sur les avantages servis par les comités d’établissement, aujourd’hui comités sociaux et économiques, lesquels ne sont tenus à aucune obligation légale vis à vis des organismes sociaux.
Les conditions d’une subrogation légale ne sont manifestement pas réunies en l’espèce.
Il convient dés lors, réformant le jugement, de déclarer irrecevables pour cause de prescription, les demandes formées par la société Adecco France à l’encontre des comités sociaux et économiques intimés.
2. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Adecco France qui succombe en ses prétentions
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés en cause d’appel et alloue à ce titre la somme de 3.000 € au comité social et économique Adecco Est Sud et celle de 3.000 €, aux comités sociaux et économiques Adecco Ile de France et Ouest, ces derniers unis d’intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande en paiement formée par la société Adecco France et les présidents des comités sociaux et économiques à l’encontre des comités sociaux et économiques Adecco Est Sud, Adecco Ile de France et Adecco Ouest ;
Condamne la société Adecco France à payer au comité social et économique Adecco Est Sud la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Adecco France à payer au comité social et économique Adecco Ile de France et au comité social et économique Adecco France Ouest, unis d’intérêts, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la société Adecco France aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT