MHD/LD
ARRET N° 233
N° RG 21/00094
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFHK
[Adresse 10]
C/
S.A.S. REX ROTARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT SUR MER
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
né le 19 janvier 1980 à [Localité 11] (85)
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. REX ROTARY
N° SIRET : 383 359 510
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Hélène MOISAND-FLORAND de la SELARL Moisand Bouton et Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Rex Rotary a pour activité la distribution de solutions documentaires (photocopieurs, télécopieurs, imprimantes etc….).
Elle a embauché M. [G] [T] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 novembre 2004, ce en qualité de vendeur groupe.
Le 1er octobre 2013, la société Rex Rotary et M. [G] [T] ont régularisé des ‘conditions particulières’ qui stipulaient que ce dernier occupait le poste de représentant statutaire vendeur de machines à titre principal et celui de chef d’agence au sein de la Région Centre.
Enfin, le 1er avril 2017, les parties ont régularisé un avenant qui prévoyait que M. [G] [T] était affecté à la Région Aquitaine-Pyrénées, qu’il était rattaché aux agences de [Localité 16], [Localité 8] et La Rochelle et que son secteur était composé des villes, arrondissements ou départements de la Charente et de la Charente-Maritime.
Le 8 février 2018, la société Rex Rotary a adressé à M. [G] [T] un rappel à l’ordre.
Le 19 mars 2019, la société Rex Rotary a notifié à M. [G] [T] un avertissement.
Le 13 mai 2019, la société Rex Rotary a convoqué M. [G] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 23 mai suivant.
Le 5 juin 2019, la société Rex Rotary a notifié à M. [G] [T] son licenciement pour faute grave.
Le 2 août 2019, M. [G] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
– juger qu’il relevait du statut de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
– juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
– condamner la société Rex Rotary à lui payer les sommes suivantes :
– 6 732,14 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 673,21 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– 23 386,33 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 338,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– 47 472,21 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 93 543,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 15 590,22 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– 1 980,18 euros bruts à titre de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels ;
– 15 590,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– 15 590,22 euros à titre de dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de VRP ;
– 46 770,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et capitalisation ;
– condamner la société Rex Rotary aux entiers dépens.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer a :
– dit que M. [G] [T] relevait du statut de VRP ;
– dit que le licenciement de M. [G] [T] ne reposait pas sur une faute grave ;
– condamné la société Rex Rotary à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
– 5 709,55 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire outre 570,95 euros au titre des congés payés ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre des congés payés afférents ;
– condamné la société Rex Rotary à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
– 34 233 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 35 766,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de VRP ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
– condamné la société Rex Rotary à verser à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– débouté M. [G] [T] ‘des intérêts légaux’ ;
– débouté la société Rex Rotary de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société Rex Rotary aux entiers dépens.
Le 8 janvier 2021, M. [G] [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
– avait dit qu’il relevait du statut de VRP ;
– l’avait débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre des congés payés afférents ;
– avait fixé seulement aux sommes suivantes :
– 5 709,55 euros au lieu de 6 732,14 euros le rappel de salaire sur mise à pied alloué et 570,95 euros au lieu de 673,21 euros le rappel de congés payés afférents ;
– 34 233 euros l’indemnité de licenciement allouée au lieu de 47 472,63 euros ;
– 35 766,66 euros l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 93 543,32 euros ;
– l’avait débouté de sa demande de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels ;
– l’avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– l’avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de VRP ;
– l’avait débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ; – l’avait débouté de sa demande relative aux intérêts légaux.
Par conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2021, M. [G] [T] demandait à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
– l’a débouté de sa demande de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels ;
– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de VRP ;
– l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
– l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre des congés payés afférents ;
– a fixé seulement aux sommes suivantes :
– 5 709,55 euros au lieu de 6 732,14 euros le rappel de salaire sur mise à pied alloué et 570,95 euros au lieu de 673,21 euros le rappel de congés payés afférents ;
– 34 233 euros l’indemnité de licenciement allouée au lieu de 47 472,63 euros ;
– 35 766,66 euros l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 93 543,32 euros ;
– l’a débouté de sa demande relative aux intérêts légaux ;
– de confirmer les autres dispositions de ce jugement ;
– et, statuant à nouveau :
– de rectifier l’erreur matérielle commise dans la rédaction du jugement en ce qu’elle a désigné la société RICOH à la place de la société Rex Rotary pour la condamnation au paiement du salaire et des congés payés afférents pour la mise à pied ;
– de juger qu’il relevait du statut de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
– de condamner la société Rex Rotary à lui payer les sommes suivantes :
– 1 980,18 euros bruts à titre de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels ;
– 15 590,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– 15 590,22 euros à titre de dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de VRP ;
– 46 770,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
– 6 732,14 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 673,21 euros bruts au titre des congés payés ;
– 23 386,33 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 338,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– 47 472,21 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 93 543,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 15 590,22 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– d’ordonner ‘l’exécution provisoire de droit’ et de fixer le salaire moyen à 7 795,11 euros ;
– de dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et capitalisation ;
– de condamner la société Rex Rotary aux entiers dépens.
Saisi à la requête de la société Rex Rotary, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 7 décembre 2021 :
– débouté la société Rex Rotary de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
– déclaré la déclaration d’appel caduque, par application des articles 960, 961 et 908 du Code de procédure civile ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du Code de procédure civile à l’encontre de la société Rex Rotary ;
– condamné M. [G] [T] à payer à la société Rex Rotary, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de l’incident ;
– condamné M. [G] [T] aux dépens de l’incident.
Cette décision a été déférée à la cour qui, par arrêt en date du 26 octobre 2022, a :
– infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [G] [T], en ce qu’elle a condamné M. [G] [T] aux dépens et à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– déclaré régulière la déclaration d’appel de M. [G] [T] ;
– déclaré recevables les conclusions de M. [G] [T] en date du 8 décembre 2021 ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [G] [T] aux dépens et à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– confirmé la décision déférée pour le surplus ;
– et, y ajoutant :
– dit que les dépens du déféré suivraient le sort de ceux du principal ;
– débouté les parties de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, dites d’intimée n° 2, reçues au greffe le 23 janvier 2023, la société Rex Rotary demande à la cour :
– à titre liminaire et principal :
– de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance de M. [G] [T] et subséquemment la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer le 7 décembre 2020 ;
– de renvoyer M. [G] [T] à mieux se pourvoir ;
– à titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la nullité du jugement :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il :
– a dit que le licenciement de M. [G] [T] ne reposait pas sur une faute grave ;
– l’a condamnée à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
– 5 709,55 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire outre 570,95 euros au titre des congés payés ;
– 34 233 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 35 766,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
– l’a condamnée aux entiers dépens ;
– et, statuant à nouveau :
– de déclarer irrecevable et mal fondé M. [G] [T] en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary sise [Adresse 2] ;
– de juger qu’aucune demande de condamnation n’a été dirigée à l’encontre de la société Rex Rotary ayant son siège social [Adresse 4]) tant en première instance que dans la déclaration d’appel et dans les conclusions régularisées par M. [G] [T] dans le délai prévu à l’article 908 du Code de procédure civile ;
– de déclarer qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’encontre de la société Rex Rotary ayant son siège social [Adresse 4]) ;
– en tout état de cause, de débouter M. [G] [T] de toutes ses demandes ;
– à titre plus subsidiaire, si la cour considérait être saisie de demandes dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary ayant son siège social [Adresse 5]) :
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– dit que M. [G] [T] relevait du statut de VRP ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande relative au titre des congés payés afférents ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de VRP ;
– débouté M. [G] [T] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
– débouté M. [G] [T] ‘des intérêts légaux’ ;
– d’infirmer ce jugement en ce qu’il a :
– dit que le licenciement de M. [G] [T] ne reposait pas sur une faute grave ;
– l’a condamnée à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
– 5 709,55 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire outre 570,95 euros au titre des congés payés ;
– 34 233 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 35 766,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– et, statuant sur les chefs d’infirmations récapitulés ci-avant :
– de juger que le licenciement de M. [G] [T] est fondé sur une faute grave ;
– de débouter M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
– en tout état de cause :
– de juger que M. [G] [T] n’a pas interjeté appel concernant le chef de jugement suivant : ‘déboute M. [G] [T] des dommages et intérêts pour préjudice moral’ et de juger que le jugement entrepris est définitif sur ce point ;
– de débouter M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
– de condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont le recouvrement, pour ceux la concernant, sera directement poursuivi par Maître Jérôme Clerc, avocat au barreau de Poitiers, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions, dites d’appelant n° 3, reçues au greffe le 3 février 2023, M. [G] [T] demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
– l’a débouté de sa demande de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels ;
– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de VRP ;
– l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
– l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre des congés payés afférents ;
– a fixé seulement aux sommes suivantes :
– 5 709,55 euros au lieu de 6 732,14 euros le rappel de salaire sur mise à pied alloué et 570,95 euros au lieu de 673,21 euros le rappel de congés payés afférents ;
– 34 233 euros l’indemnité de licenciement allouée au lieu de 47 472,63 euros ;
– 35 766,66 euros l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 93 543,32 euros ;
– l’a débouté de sa demande relative aux intérêts légaux ;
– de confirmer les autres dispositions de ce jugement ;
– et, statuant à nouveau :
– de rectifier l’erreur matérielle commise dans la rédaction du jugement en ce qu’elle a désigné la société RICOH à la place de la société Rex Rotary pour la condamnation au paiement du salaire et des congés payés afférents pour la mise à pied ;
– de juger qu’il relevait du statut de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
– de condamner la société Rex Rotary à lui payer les sommes suivantes :
– 1 980,18 euros bruts à titre de rappel de congés payés supplémentaires conventionnels ;
– 15 590,22 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– 15 590,22 euros à titre de dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de VRP ;
– 46 770,66 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
– 6 732,14 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 673,21 euros bruts au titre des congés payés ;
– 23 386,33 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 2 338,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– 47 472,21 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 93 543,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 15 590,22 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– de dire que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et capitalisation ;
– de condamner la société Rex Rotary aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 février 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
– Sur la demande formée in limine litis par la société Rex Rotary tendant à voir déclarer nul le jugement entrepris :
Au soutien de sa demande, la société Rex Rotary expose en substance :
– que l’article R 1452-2 du Code du travail énumère les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du Code de procédure civile ;
– qu’en l’espèce, dans son acte introductif d’instance, M. [G] [T] a visé la société Rex Rotary ayant son siège social [Adresse 2] ce qui n’est pas son siège social, ne mentionnait pas sa profession, étant ajouté que cet acte n’était pas daté ;
– que cette situation l’a privée de la connaissance de la situation de M. [G] [T] et de celle de la date à laquelle M. [G] [T] a saisi les premiers juges ;
– que cette requête, de même que le jugement entrepris doivent donc être déclarés nuls.
Certes l’article 58 du Code de procédure civile prévoit que la requête par laquelle le demandeur saisit la juridiction contient à peine de nullité, lorsque celui-ci est une personne physique, notamment l’indication de sa profession et contient également, s’agissant de la personne contre laquelle la demande est formée, l’indication de sa dénomination et de son siège social lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
Certes encore il est constant que les conclusions introductives d’instance que M. [G] [T] a transmises au conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer et que celui-ci a reçues le 2 août 2019, ne mentionnaient pas sa profession et indiquait que l’adresse du siège social de la société Rex Rotary était situé [Adresse 2] quand il n’est pas discuté que la véritable adresse du siège social de la société Rex Rotary se trouvait être [Adresse 4].
Cependant l’article 114 du Code de procédure civile dispose :
‘Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public’.
Or en l’espèce la société Rex Rotary ne justifie aucunement de l’obstacle à l’exercice de ses droits pour se défendre qu’auraient constitué sa méconnaissance de la profession exacte de M. [G] [T] et l’inexactitude de l’adresse de son siège social au stade de la requête transmise par ce dernier aux premiers juges, ni même des difficultés en la matière que cette méconnaissance aurait générées, étant de surcroît observé que dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes de [15] la société Rex Rotary avait conclu sans réserve sur ces deux points et sans même en avoir fait état.
Aussi la cour déboute la société Rex Rotary de sa demande de ce chef.
– Sur la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement déféré :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Ainsi que le relève M. [G] [T], le jugement déféré mentionne à plusieurs reprises, en ses pages 4 à 7, en lieu et place du nom de la société Rex Rotary celui de la société RICOH.
Cette erreur s’analysant bien en une erreur matérielle au sens de l’article 462 du Code de procédure civile, la cour en ordonne la rectification et dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement à rectifier.
– Sur la demande de la société Rex Rotary tendant à voir juger que le jugement déféré est définitif en ce qu’il déboute M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’article 562 du Code de procédure civile énonce que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En vertu de ces dispositions la cour d’appel doit écarter d’office, et a fortiori à la demande d’une partie, les chefs de demande formulés ou discutés dans les conclusions mais qui ne lui sont pas dévolus.
En l’espèce il ne fait pas de doute que, dans sa déclaration d’appel, M. [G] [T] n’a pas visé la disposition du jugement par laquelle les premiers juges l’avaient débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à hauteur de 15 590,22 euros en raison du comportement de l’employeur lors de la procédure de licenciement.
Aussi la cour retient que cette demande ne lui a pas été déférée par la déclaration d’appel de M. [G] [T] et dit que par voie de conséquence le jugement déféré est définitif en ce qu’il en a débouté ce dernier.
– Sur la demande de la société Rex Rotary tendant à voir juger irrecevables les demandes de M. [G] [T] dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary sise [Adresse 2] et à voir juger que la cour n’est saisie d’aucune demande formée à son encontre :
Au soutien de sa demande, la société Rex Rotary expose en substance :
– qu’au jour de la signature du contrat de travail de M. [G] [T], son siège social était situé à [Localité 17] ;
– que son siège social a ensuite été transféré [Adresse 4]) ;
– que M. [G] [T] est donc irrecevable à formuler des demandes à l’encontre de la société Rex Rotary qui aurait son siège à [Localité 13] et que la cour devra déclarer qu’elle n’est saisie d’aucune demande à son encontre comme ayant son siège [Adresse 4].
Il ne fait pas de doute que les demandes formées par M. [G] [T] sont dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary qui fut son employeur, peu important que ce dernier ait commis une erreur sur l’adresse exacte de cette dernière, étant ajouté que c’est en cette qualité, sans réserve et sans même faire état de cette erreur que la société Rex Rotary a conclu à trois reprises devant les premiers juges considérant ainsi nécessairement qu’elle était bien la partie contre laquelle ces demandes étaient dirigées.
Aussi la cour rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Rex Rotary.
– Sur la demande formée par M. [G] [T] tendant à voir juger qu’il relevait du statut cadre de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, M. [G] [T] expose en substance :
– que le statut de VRP qui lui a été appliqué par la société Rex Rotary est défini par l’article L 7311-3 du Code du travail et, selon la jurisprudence, est réservé aux personnes qui ont pour activité principale la vente ou l’achat de biens matériels ou de prestations de services ;
– que pourtant, comme cela s’évince des documents contractuels qu’il a signés, il avait pour activité principale l’encadrement et l’animation des équipes commerciales placées sous son autorité et ses actions commerciales étaient totalement accessoires à son activité principale d’encadrement et d’animation ;
– que son contrat de travail ne prévoyait aucune activité personnelle de prospection et il ne lui était attribué aucun secteur géographique propre de prospection ni de clientèle spécifique ;
– que la cour d’appel de Grenoble a tranché cette question par un arrêt en date du 5 février 2019 qui est devenu définitif, le pourvoi formé par la société Rex Rotary à l’encontre de cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation ;
– qu’en prétendant mensongèrement dans ses écritures que cet arrêt faisait l’objet d’un pourvoi en cassation, la société Rex Rotary a tenté de tromper la religion de la cour ;
– que la société Rex Rotary a fait l’objet d’un contrôle puis d’un redressement par l’URSSAF en raison de l’application erronée du statut de VRP ;
– que l’application erronée du statut de VRP à sa situation a permis à la société Rex Rotary d’une part de s’affranchir des règles relatives à la durée du travail et d’autre part a généré à son endroit une perte de droits à la retraite ;
– qu’en outre il aurait dû, en qualité de cadre relevant de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie, bénéficier de jours de congés supplémentaires et qu’à ce titre, tenant compte de la prescription triennale, il peut prétendre à un rappel de 9 jours de congés payés ;
– qu’il peut en outre prétendre à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à des dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de cadre.
En réponse, la société Rex Rotary objecte pour l’essentiel :
– que l’application du statut de VRP est subordonnée à la condition que le salarié exerce une activité de prospection de la clientèle en vue de la prise d’ordre et de commandes mais n’implique pas que le salarié exerce exclusivement une activité de prospection ;
– que, lorsque le contrat de travail prévoit l’application du statut de VRP, c’est celui qui conteste la réunion des conditions d’application de ce statut qui supporte la charge de la preuve ;
– que M. [G] [T] ne rapporte pas cette preuve, étant observé qu’il n’a jamais contesté son statut de VRP pendant les 14 années de la relation de travail ;
– qu’au demeurant les contrats de travail de M. [G] [T] stipulent que ses fonctions principales étaient celles d’un représentant statutaire dont les tâches essentielles étaient celles de prospection ;
– que M. [G] [T] réalisait bien des ventes, étant observé que la rémunération variable de M. [G] [T] constituait la majeure partie de sa rémunération ;
– qu’elle a réalisé une étude précise de l’activité de M. [G] [T] laquelle a fait ressortir qu’en 2017, 2018 et 2019, M. [G] [T] avait consacré respectivement 74 %, 85 % et 74 % de son temps de travail à la prospection et à la négociation commerciale ;
– que l’application du statut de VRP dépend de l’activité réellement exercée par le salarié et qu’en conséquence M. [G] [T] ne peut tirer, pour ce qui le concerne, aucune conséquence de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble qu’il cite ;
– que le redressement URSSAF dont fait état M. [G] [T] n’a aucune portée en l’espèce, celui-ci ayant fait l’objet d’un recours et en outre portant sur des règles de Sécurité Sociale relatives à l’abattement forfaitaire et non sur les règles du droit du travail relatives au statut de VRP ;
– que M. [G] [T] ne peut donc prétendre à un rappel de congés payés par application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie ni au paiement de dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de VRP ni encore au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L 7311-3 du Code du travail dispose :
‘Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations’.
Il est acquis d’une part que le statut de VRP est d’ordre public et s’impose donc dès lors que les conditions de son application sont réunies, peu important la qualification que les parties ont donnée à leurs rapports et d’autre part que la réalisation de ces conditions s’apprécie en pur fait, étant précisé que ce statut de VRP n’implique pas que le salarié concerné ait pour seule et unique activité celle de prospection.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de travail que M. [G] [T] verse aux débats (sa pièce n° 4) et qu’il a acceptées le 1er octobre 2013 mentionnent notamment, comme cela avait déjà été le cas pour chacune des conditions particulières qu’il avait précédemment acceptées (ses pièces n° 1 à 3), qu’il était ‘engagé comme représentant statutaire’, puis : ‘nous avons le plaisir….. d’adjoindre à compter du 1er octobre 2013 à votre activité de représentant statutaire vendeur de machines que vous continuerez à exercer à titre principal, celle de chef d’agence au sein de notre région Centre’ puis encore :
– au chapitre intitulé ‘Obligations’ : ‘indépendamment de vos fonctions de prospection de clientèle, vos fonctions accessoires de chef d’agence consisteront notamment à : Atteindre les objectifs fixés pour votre secteur et réaliser les quotas. Contrôler l’activité des vendeurs affectés à l’agence, en vous faisant accompagner par eux aux fins de formation à l’occasion de votre démarchage personnel, et en les assistant dans leur propre démarchage en participant personnellement à la prise de commande……Participer à toutes les expositions et manifestations promotionnelles….Etablir les éléments administratifs propre à une bonne gestion du secteur…..Appliquer et faire appliquer la politique commerciale en vigueur dans l’entreprise, en particulier les règles tarifaires’ ;
– au chapitre intitulé ‘Secteur d’activité’ : ‘Vous êtes affecté à notre région Centre, agence de [Localité 16] et d'[Localité 8]. Votre secteur est composé des villes, arrondissements ou départements suivants : Département de la Charente, une partie du département de la Charente-Maritime, au Sud d'[Localité 7], d'[Localité 9], [Localité 18], Lajarnes. Toutes ces communes sont inclues’ ;
Ces conditions particulières stipulent également les modalités de fixation de la rémunération de M. [G] [T], laquelle était composée d’une part fixe et de commissions (paragraphe 4).
Les éléments figurant dans ces conditions particulières apparaissent conformes à celles d’application du statut de VRP et c’est en parfaite contradiction avec ces éléments que M. [G] [T] soutient qu’il s’évince des documents contractuels qu’il a signés, d’une part que son activité principale résidait dans l’encadrement des équipes commerciales placées sous son autorité et d’autre part que ses actions commerciales étaient totalement accessoires à son activité d’encadrement et d’animation. En effet, outre que ces conditions particulières rappellent en tout premier lieu que M. [G] [T] était ‘engagé comme représentant statutaire’ puis qu’il exercerait son activité de représentant statutaire vendeur de machines ‘à titre principal’ et seulement accessoirement
les fonctions de chef d’agence, elles lui fixent l’obligation d’atteindre des objectifs pour son secteur et évoquent son ‘démarchage personnel’.
La cour observe en outre que tous les bulletins de salaire qui ont été établis et remis à M. [G] [T] et que celui-ci produit aux débats sous sa pièce n° 7 mentionnent la qualification VRP.
Aussi, en présence de ces éléments, il appartient à M. [G] [T] de démontrer que, dans les faits, les conditions d’exercice de son activité au sein de la société Rex Rotary n’étaient pas conformes aux conditions d’application du statut de VRP.
Or à cet égard, la cour ne peut que constater que M. [G] [T] ne verse aux débats aucun élément probant relatif aux conditions effectives d’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise, se limitant à des allégations selon lesquelles il n’avait pu, ayant sous sa responsabilité de nombreux VRP et devant valider chacune de leurs ventes, ‘occuper à côté de cela des fonctions de VRP’.
Par ailleurs, s’agissant de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Grenoble le 5 février 2019 que cite l’appelant principal, la cour observe que le salarié partie à cette affaire avait, contrairement à M. [G] [T], été employé par la société Rex Rotary en qualité de responsable consultant statut VRP. La cour relève en outre que si ce salarié avait, comme M. [G] [T], sollicité le bénéfice de l’application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, aucune autre similitude entre eux ne permet une déduction favorable à la thèse de ce dernier. A cet égard la simple lecture de cet arrêt fait apparaître que la décision rendue par la cour d’appel de Grenoble repose sur des moyens de fait propres à l’affaire qui ne se retrouvent pas même sous une forme voisine dans le cas de l’espèce.
La cour observe que si certes le document figurant sous la pièce n° 38 produite par M. [G] [T] mentionne que la société Rex Rotary a fait l’objet d’un contrôle URSSAF au terme duquel des redressements lui ont été notifiés, ce même document fait apparaître que ces redressements font l’objet d’un procès toujours en cours. En outre, à supposer même que ces redressements aient été justifiés totalement ou partiellement par une application erronée du statut de VRP, comme le soutient M. [G] [T], il ne saurait s’en déduire que dans le cas particulier de ce dernier les conditions d’application du statut de VRP n’ont pas été respectées.
Enfin, et bien qu’elle ne supporte pas la charge de la preuve, la société Rex Rotary verse aux débats une attestation établie par M. [P] [I], directeur des systèmes d’information au sein de l’entreprise, qui y déclare, évoquant l’ERP : ‘Toute l’activité commerciale, technico-commerciale et administrative est enregistrée sur ce système. Cela m’a permis de ressortir toutes les données qui concernent M. [T]. Il en résulte que sur l’année 2017, 74 % de son temps de travail a été dédié à la prospection et négociation commerciale, pourcentage porté à 85 % en 2018. Sur son temps de présence en 2019, il se consacrera à 74 % aux actions commerciales’.
Aussi au total, la cour considère que M. [G] [T], qui était lié à la société Rex Rotary par un contrat de travail dont les conditions particulières étaient conformes aux conditions d’application du statut de VRP, ne démontre pas que les conditions effectives d’exercice de son activité au sein de la société Rex Rotary n’étaient pas conformes aux conditions d’application de ce statut.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [G] [T] de sa demande tendant à voir juger que le statut de VRP ne lui était pas applicable et de ses demandes consécutives en paiement de sommes au titre d’un rappel de congés
payés par application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, à titre de dommages et intérêts pour application dévoyée du statut de VRP et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
– Sur la demande formée par M. [G] [T] au titre du travail dissimulé :
Au soutien de son appel, M. [G] [T] expose en substance :
– que la société Rex Rotary lui a délibérément appliqué à tort le statut de VRP afin de pouvoir minorer l’assiette des cotisations sociales et d’éluder la législation sur la durée du travail ;
– que dès lors l’élément intentionnel de la soustraction d’une partie des rémunérations aux cotisations sociales est caractérisé et il peut prétendre au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L 8223-1 du Code du travail.
En réponse, la société Rex Rotary objecte pour l’essentiel :
– que M. [G] [T] n’a pas démontré que les conditions d’application du statut de VRP n’étaient pas remplies en l’espèce et ne démontre pas davantage avoir réalisé une seule heure supplémentaire en 10 années de travail.
Ainsi que cela a déjà été exposé, la cour a considéré que M. [G] [T] ne démontrait pas que les conditions effectives d’exercice de son activité au sein de la société Rex Rotary n’étaient pas conformes aux conditions d’application du statut de VRP.
En conséquence, la cour déboute M. [G] [T] de sa demande au titre du travail dissimulé.
– Sur la demande formée par M. [G] [T] tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, la société Rex Rotary expose en substance :
– que M. [G] [T] a mis en place une pratique commerciale totalement contraire aux règles applicables au sein de l’entreprise et ce au détriment de celle-ci ;
– que plus précisément, ses vendeurs pouvaient proposer aux clients de l’entreprise l’installation d’une carte fax sur certains photocopieurs et que dans ce cas l’installation était facturée 1 300 euros hors taxes ;
– que les vendeurs pouvaient cependant accorder des remises aux clients, étant toutefois précisé que lorsque la remise était supérieure à 40 %, les vendeurs ne percevaient aucune commission ;
– qu’afin de contourner cette dernière règle, M. [G] [T] et ses équipes ont mis en place un stratagème consistant d’une part à commander des cartes fax comme des pièces détachées et d’autre part à ne pas facturer ces cartes aux clients ;
– que cette pratique permettait aux vendeurs d’offrir une carte fax à des clients sans qu’aucune remise officielle n’apparût et donc leur permettait de percevoir une commission indue sur les ventes ;
– que cette pratique avait cependant pour conséquence que l’entreprise ne percevait pas le montant des ventes des cartes fax (1 300 euros hors taxes par carte) et subissait ainsi une perte de chiffre d’affaires, peu important les bons résultats des agences placées sous la responsabilité de M. [G] [T] dont celui-ci fait état ;
– que pour dissimuler cette pratique, M. [G] [T] et ses collègues ont usé de plusieurs stratagèmes à savoir des commandes de cartes fax comme pièces détachées, des commandes de cartes fax sans
nom de clients et des commandes de cartes fax au nom de certains clients et l’installation de ces cartes sur les appareils d’autres clients ;
– que ces manoeuvres frauduleuses ont été découvertes le 9 mai 2019, soit moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et ce grâce à une enquête et un travail d’analyse complexe finalisé à cette date et qui a révélé que 76 cartes fax avaient été commandées par les agences placées sous l’autorité de M. [G] [T] quand sur la même période de référence et pour la France entière, soit 55 agences, le nombre des commandes de cartes fax avait été de 140 ;
– qu’outre une manipulation des procédures internes ayant entraîné une perte de chiffre d’affaires, les pratiques mises en oeuvre ont eu pour conséquence de fausser les bases de données de l’entreprise qui était dans l’impossibilité de suivre l’affectation des produits vendus mais également de fausser la concurrence avec les autres agences de la société ;
– que par ailleurs, M. [G] [T] a été défaillant à l’occasion d’une réunion commerciale du 5 avril 2019 très importante pour l’entreprise ;
– qu’en effet de nombreux salariés des agences placées sous le contrôle de M. [G] [T] ne se sont pas rendus à cette réunion qui avait été prévue plusieurs mois auparavant ;
– qu’encore M. [G] [T] a quitté cette réunion sans même avoir pris la peine de venir saluer M. [X], directeur commercial et marketing, qui avait orchestré l’événement ;
– qu’enfin, alors que les vendeurs devaient renseigner le logiciel interne (Adminirex) dans les meilleurs délais lorsqu’ils réalisaient une vente, les salariés des équipes placées sous le contrôle de M. [G] [T] ne respectaient pas cette règle ;
– que cette pratique permettait à ces salariés d’obtenir une maximisation de leurs commissions et en outre nuisait à l’objectif de l’entreprise en termes de fluidité des livraisons et des installations ;
– que c’est à tort que M. [G] [T] soutient qu’elle avait épuisé son pouvoir disciplinaire à son égard en lui ayant notifié un avertissement le 19 mars 2019 puisqu’à cette date elle n’avait pas encore connaissance des faits aux motifs desquels elle l’a licencié ;
– que de même c’est en vain que M. [G] [T] soutient que son supérieur hiérarchique, M. [R], avait connaissance des pratiques mises en oeuvre dans les agences placées sous son autorité concernant les commandes et installations de cartes fax chez certains clients ;
– qu’en effet les courriels qui étaient adressés en copie à M. [R] et qui concernaient les cartes fax étaient rédigés en termes généraux et parfois incompréhensibles, ce qui ne permettait pas à ce dernier d’être au courant des pratiques mises en oeuvre par M. [G] [T] ni de leur ampleur ;
– qu’en effet pour appréhender ces pratiques il a fallu plusieurs semaines d’une enquête conduite par le directeur technique national et par la responsable ‘Contrôle commande’ ;
– que le licenciement de M. [G] [T] repose donc bien sur une faute grave ;
– qu’en conséquence M. [G] [T] sera débouté de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En réponse, M. [G] [T] objecte pour l’essentiel :
– que la société Rex Rotary ne pouvait, en vertu des dispositions de l’article L 1332-4 du Code du travail, le sanctionner en raison de sa
connaissance antérieure de plus de deux mois des faits reprochés par rapport à la mise en oeuvre de la procédure ;
– que ces faits étaient en effet largement connus depuis longtemps et bien avant le 9 mai 2019, contrairement à ce que soutient la société Rex Rotary, par ses supérieurs hiérarchiques et notamment par M. [K] [R], responsable de la région Centre et membre du Codir, ainsi que cela ressort de courriels qu’il produit sous ses pièces n° 15 à 20 mais aussi de ses pièces n° 43 et 44 ;
– que pire encore, il ressort de la lettre de licenciement même, que la société Rex Rotary était au courant des faits depuis le 13 mars 2019 ;
– qu’en lui ayant infligé un avertissement le 19 mars 2019, la société Rex Rotary avait nécessairement épuisé son pouvoir disciplinaire au regard des faits ayant motivé son licenciement ;
– que le nombre de 76 cartes Fax dont fait état la société Rex Rotary n’est pas fiable et ne représente en tout état de cause que 6 % des ventes de copieurs sur la période concernée ;
– que la pratique relative à l’installation de cartes fax qui lui est reprochée ‘n’a peut-être pas permis de réaliser, sur le moment, la très confortable marge que la société Rex Rotary prélevait sur les options ‘carte fax’ des photocopieurs mais a permis d’augmenter le parc de photocopieurs gérés et par conséquent le nombre de clients attachés à la marque’ ;
– qu’ainsi le chiffre d’affaires des agences de [Localité 16] et [Localité 8] a progressé de 8,82 % entre 2015 et 2016 ;
– que, s’agissant du grief relatif à la réunion kick off du 5 avril 2019 qui s’est tenue à [Localité 14], 6 personnes de son équipe ont fait le déplacement et les autres ont justifié d’empêchements ;
– que s’agissant du grief relatif à la saisie des bons de commande, il n’a jamais eu de mail ou de reproche à ce sujet de la part de sa direction qui chaque mois validait les bons mis en ligne par les membres de son équipe.
S’agissant de la prescription, l’article L 1332-4 du Code du travail énonce :
‘Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales’.
Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l’agissement fautif a été clairement identifié c’est-à-dire le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, dans le but de rapporter la preuve de ce que les faits aux motifs desquels elle a licencié M. [G] [T] pour faute grave n’étaient pas prescrits, la société Rex Rotary verse aux débats notamment les pièces suivantes :
– ses pièces n° 3 et 5 : il s’agit de courriels datés des 27 mars et 9 mai 2019 se rapportant à la question ‘carte fax’. Dans le premier de ces courriels, ayant pour objet ‘fichier carte fax’ et étant rédigé par M. [W] [M], ce dernier écrivait : ‘J’ai fait au mieux pour pouvoir en faire un TCD exploitable…’. Le second de ces deux courriels, adressé à Mme [V] [J], directrice des ressources humaines de l’entreprise, et rédigé par Mme [F] [H], celle-ci met notamment en correspondance le nombre de 76 cartes fax vendues sur le secteur de M. [G] [T] et le nombre de 140 cartes fax vendues sur l’ensemble du territoire national sur la même période ;
– sa pièce n° 7 : il s’agit d’une attestation établie par M. [W] [M] qui y déclare : ‘J’ai mis en place, conjointement avec la responsable contrôle commande Pay Plan et ADV, Madame [F]
[H], une étude concernant les supposés agissements des salariés des agences de [Localité 16], [Localité 8] et de La Rochelle. Nous l’avons finalisée et l’avons envoyée à la direction des ressources humaines le 9 mai 2019’.
Pour sa part, dans le but de démontrer que sa hiérarchie était informée de longue date de sa pratique en matière de vente de cartes fax, M. [G] [T] produit les pièces suivantes :
– sa pièce n° 14 : il s’agit du compte-rendu de l’entretien préalable du 23 mai 2019. Cette pièce qui rend compte des échanges ayant eu lieu entre M. [G] [T] et le représentant de la direction de l’entreprise, et notamment des déclarations de M. [G] [T] au sujet de la connaissance que sa hiérarchie aurait eue des faits, n’apporte aucun éclairage objectif sur ce plan ;
– ses pièces n° 15 à 20 : il s’agit d’un ensemble de 6 courriels qui, pour la plupart, ont été émis par M. [S] [N] et qui tous ont été adressés en copie à M. [K] [R], responsable de la région Centre au sein de laquelle se trouvaient les agences placées sous le contrôle de M. [G] [T] ;
La cour observe, outre le fait que M. [K] [R] n’était destinataire qu’en copie des six courriels dont s’agit et que les dates de ces courriels s’étalent sur une période d’environ une année, que ces pièces ne permettaient pas à leurs destinataires, autres que les principaux acteurs de la pratique critiquée mise en oeuvre au sein des agences que M. [G] [T] dirigeait, d’appréhender la grande répétition ou l’ampleur de cette pratique. Ainsi la pièce n°15 porte sur une seule carte fax et le rédacteur du courriel termine son message comme suit : ‘Merci de ne pas abuser de cette pratique’. La pièce n° 16 qui met l’accent sur le process d’installation de cartes fax ‘sur vente de matériel neuf’ et la facturation de la carte fax à hauteur de 130 euros ne met cependant pas en lumière l’articulation de cette pratique tant avec les conditions de calcul des commissions vendeurs qu’avec le détournement des règles relatives aux remises clients et à leur incidence sur ces commissions. La pièce n° 17 ne porte que sur le montant des nouvelles cartes fax dites de génération 04. La pièce n°18 mentionne : ‘Les cartes fax de MPC 04 coûtent un peu plus cher que les 03. A titre exceptionnel le technicien peut la commander en pièce détachée’. Les pièces n° 19 et 20 portent sur une seule et même opération de commande de carte fax.
Les mêmes observations peuvent être faites au sujet des pièces n° 43 et 44 du salarié qui ne portent chacune que sur une seule opération, étant ajouté que la dernière de ces pièces fait apparaître qu’un accord avait été sollicité auprès de M. [K] [R] pour la commande d’une seule carte Fax et que celui-ci avait donné son aval pour cette commande au regard de la rentabilité globale de l’opération commerciale, ce dont il se déduit, au contraire de ce que prétend M. [G] [T], que ce type d’opération ne pouvait s’inscrire dans une démarche régulière et sans l’aval de sa hiérarchie.
La mise en perspective des pièces produites par l’une et l’autre des parties conduit la cour à considérer que la société Rex Rotary n’a pas eu connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié en matière de pratique commerciale avant le 9 mai 2019 et qu’en conséquence, d’une part la procédure disciplinaire ayant abouti à l’avertissement infligé à M. [G] [T] le 19 mars 2019 n’a pas pu avoir pour effet d’épuiser le pouvoir disciplinaire de la société Rex Rotary au regard des faits ayant motivé son licenciement et d’autre part, la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre le 13 mai suivant, ces faits n’étaient alors nullement prescrits.
Sur le fond, il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une
importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
Dans le but de rapporter cette preuve, la société Rex Rotary verse aux débats :
– sa pièce n° 23 : il s’agit des conditions particulières du contrat de travail de M. [G] [T] qui stipulent notamment les obligations qui incombaient à ce dernier et parmi ces obligations, celle de se ‘conformer à la politique commerciale des ventes’ et celle ‘d’observer rigoureusement toutes [nos] les instructions écrites et verbales et d’appliquer et de faire appliquer la politique commerciale en vigueur dans l’entreprise, en particulier les règles tarifaires’ ;
– ses pièces n° 3 et 5 déjà citées et qui mettent notamment en correspondance le nombre de 76 cartes fax vendues sur le secteur de M. [G] [T] et le nombre de 140 cartes fax vendues sur l’ensemble du territoire national durant la même période de référence.
Ces pièces suffisent à établir la réalité et l’ampleur de la mise en oeuvre, au sein des agences contrôlées par M. [G] [T], d’une pratique commerciale totalement contraire aux obligations contractuelles de ce dernier qui lui imposaient ‘d’appliquer et de faire appliquer la politique commerciale en vigueur dans l’entreprise, en particulier les règles tarifaires’, étant ajouté que M. [G] [T] ne conteste pas les faits mais les justifie au contraire par ce qu’il considère avoir été l’intérêt bien compris de l’entreprise.
Aussi, la cour retient que, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la société Rex Rotary justifie d’un ensemble de faits imputables à M. [G] [T] qui ont constitué une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle a bien rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. [G] [T] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dépens qui seront recouvrés, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, directement par Maître Jérôme Clerc, Avocat au barreau de Poitiers, contre M. [G] [T] ;
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Rex Rotary l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Rex Rotary sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant cependant le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Rex Rotary à verser à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Rejette la demande de la société Rex Rotary tendant à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance de M. [G] [T] et subséquemment nul le jugement entrepris ;
Rejette la demande de la société Rex Rotary tendant à voir juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande à son encontre ;
Ordonne la rectification du jugement entrepris en ce qu’il mentionne, en ses pages 4 à 7, en lieu et place du nom de la société Rex Rotary celui de la société RICOH et dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement à rectifier ;
Dit que le jugement déféré est définitif en ce qu’il en a débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à hauteur de 15 590,22 euros en raison du comportement de l’employeur lors de la procédure de licenciement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
– Dit que le licenciement de M. [G] [T] ne reposait pas sur une faute grave ;
– Condamné la société Rex Rotary à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
– 5 709,55 euros au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire outre 570,95 euros au titre des congés payés afférents ;
– 34 233 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 35 766,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– Condamné la société Rex Rotary à verser à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamné la société Rex Rotary aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
– Dit que le licenciement de M. [G] [T] repose sur une faute grave ;
– Déboute M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de son licenciement ;
– Déboute M. [G] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
– Condamne M. [G] [T] aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel et dit qu’ils seront recouvrés, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, directement par Maître Jérôme Clerc, Avocat au barreau de Poitiers, contre M. [G] [T] ;
– Déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,