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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X…, demeurant Les Grès de Fourniller, …,
en cassation d’un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), au profit du Crédit agricole Alpes-Provence, dont le siège est …,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M.Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit agricole Alpes-Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X…, employé par la CRCAM Alpes Provence depuis le 1er juillet 1974, a été nommé directeur d’agence à Orange en 1991 ; qu’il a bénéficié d’un congé pour création d’entreprise pendant deux ans à compter du 1er janvier 1993 ; qu’ayant sollicité sa réintégration au terme de ce congé, la CRCAM lui a proposé le poste de directeur d’agence à Beaumes de Venise ; qu’estimant que cette affectation entraînait une modification de son contrat de travail, il a refusé de rejoindre ce poste ; que, par lettre du 16 mars 1995, il a été licencié pour faute grave en raison de ce refus ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes à titre d’indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes, la cour d’appel retient qu’en persistant dans son refus de rejoindre ce poste à compter du 3 janvier 1995 et de poursuivre son activité, alors que son contrat de travail n’était pas modifié, M. X… rendait impossible la poursuite de la relation salariale même pendant la durée limitée du préavis et commettait en conséquence une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait, par ailleurs, relevé, pour exclure le caractère abusif de la procédure engagée par le salarié, que celui-ci avait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits quant à l’interprétation de la notion de similitude d’emploi visée par l’article L. 122-32-16 du Code du travail, ce dont il résultait que son refus d’accepter la seule proposition de reclassement qui lui avait été faite n’était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise jusqu’au terme du préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne le Crédit agricole Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit agricole Alpes-Provence à payer à M. X… la somme de 1 830 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.