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Un système de vidéosurveillance qui a été mis en place pour assurer la sécurité d’un espace de vente (supermarché) peut être utilisé pour établir la réalité d’un comportement fautif du salarié. Il n’est pas nécessaire que les salariés soient individuellement informés de l’existence d’un système de vidéoprotection, cette obligation d’information individuelle n’existe pas pour les dispositifs de videosurveillance mis en place dans les locaux de travail dans un lieu ouvert au public dans un but unique de sécurité des personnes et des biens.
En l’occurrence, c’est en vain que la salariée soutient que la vidéo ne concerne qu’elle alors qu’elle n’est pas seule vendeuse, qu’elle n’a pas signé de note ou de contrat indiquant qu’elle était filmée et uniquement elle et que cette preuve est donc irrecevable ; en effet, ce moyen est mal fondé au motif que le système de vidéosurveillance a été installé pour assurer la sécurité du magasin et n’a pas été utilisé pour la contrôler dans l’exercice de ses fonctions comme cela ressort des vidéosurveillances qui montrent un large champ de vision sur tout le rayon et sur celui d’à côté où se trouve un autre vendeur et sur les allées devant les rayons étant précisé si pour les dispositifs de contrôle de l’activité des salariés, il faut que les salariés soient individuellement informés, cette obligation d’information individuelle n’existe pas pour les dispositifs de videosurveillance mis en place dans les locaux de travail dans un lieu ouvert au public dans un but unique de sécurité des personnes et des biens, comme c’est le cas dans cette affaire.
La cour retient que les faits constituent une faute d’une gravité telle qu’elle imposait le départ immédiat de la salariée, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet, en collusion avec des clients qui lui offraient des cadeaux, comme le sac à main de femme en cuir que lui a remis une cliente, la salariée pratiquait une sous-facturation des produits qu’elle leur vendait, soit en facturant des produits sur la base du prix d’un autre article d’un prix inférieur (ex : facturation d’un jambon ordinaire pour la vente d’un jambon au torchon), soit en ajoutant des produits après la pesée ; ces faits caractérisent des agissements frauduleux par lesquels elle s’est placée elle-même en dehors de son contrat de travail qui est de vendre des produits à leur prix en contrepartie de son salaire et non d’en vendre certains à certains clients très en dessous de leur prix avec en contrepartie, en sus de son salaire, des cadeaux remis clandestinement par les clients qu’elle avantage, comme le sac à main en cuir remis subrepticement.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n°2023/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06534 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 17/00677
APPELANTE
S.A.S. SODICAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMÉE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Sodicas (SAS) a employé Mme [G] [P], née en 1967, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2012 en qualité d’employée commerciale (statut employé – niveau 2).
La société Sodicas exerce une activité exploitée sous l’enseigne « Intermarché ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 807,67 €.
Par lettre notifiée le 16 mai 2017, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 mai 2017.
Mme [P] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 9 juin 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« Depuis des mois, en collusion avec des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, vous avez pratiqué systématiquement une sous-facturation des produits que vous leur vendiez. Autrement dit, soit un article était facturé sur la base du prix d’un article d’un prix inférieur, soit la pesée était erronée puisque la facture était établie sur un poids inférieur à celui de l’article remis au client (il était ajouté de la marchandise après la pesée).
Les conséquences de cette pratique ont coûté 8.440 euros en 2016 et 3.770 euros sur le premier quadrimestre 2017 à la société, soit une perte sèche de plus de 12.000 euros. Pour rappel, nous avons avions alerté en 2016 sur la dégradation des performances de votre rayon et nous vous avions associée à la recherche de la cause. Après de longues et minutieuses recherches, il est ressorti que le problème était lié à la pratique de la vente dans votre rayon.
Notre enquête s’est accélérée suite à deux événements particuliers :
1° Lors de votre absence du 09 Avril au 15 Avril 2017, des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage nous ont régulièrement interrogés sur votre présence ou non au sein du magasin et sur la durée de votre absence.
2° Un nouveau boucher, Mr [V] [M], a remplacé Mr [F] [U], à partir du 03 Avril 2017. Les mêmes personnes de la communauté des gens du voyage lui ont expressément demandé de faire « un petit prix en ne facturant pas toute la marchandise ». Ce dernier a refusé et il lui a été indiqué que le précédent boucher le faisait. Mr [V] [M] vous a donc parlé de la situation. Mr [F] [U] est revenu sur le point de vente pour traiter Mr [V]
[M] de « balance ».
Dans ce contexte, le Samedi 13 Mai 2017, les mêmes personnes de la communauté des gens du voyage ont été servies par vos soins en rayon. Après leur passage en caisse, il a été procédé à notre initiative à un contrôle des paquets servis et payés par les intéressés. Il vous a été demandé de peser une nouvelle fois les paquets et de déterminer leur prix. Sur deux paquets préparés, il y avait cinq anomalies, toutes en faveur du client !
A savoir : trois pesées incomplètes et deux prix sous évalués.
Au final, vous avez vendu des articles facturés 9.52 euros alors que la valeur réelle de ces articles était de 16.01 euros. En guise d’explication, vous nous avez dit, concernant le jambon, que vous aviez rajouté les chutes, mais en ouvrant le paquet, nous avons constaté qu’il s’agissait de tranches normales. Pour le fromage, non pesé vous nous avez indiqué que « c’était pour le faire goûter ». Si la pratique du goûter par le client peut intervenir sur place, il n’a jamais été permis dans l’entreprise d’offrir du fromage pour le faire goûter’
Bien plus, nous avons observé à l’aide de notre vidéosurveillance que les mêmes personnes de la communauté des gens du voyage profitaient systématiquement de vos largesses. Il a été constaté que des cadeaux vous ont été remis secrètement par ces derniers. Vous avez reconnu recevoir régulièrement des cadeaux. Selon vos propos, cela serait parfaitement normal, même si vous l’avez dissimulé.
Même à supposer que vos procédés de sous facturation ont sans doute été encouragées par ces cadeaux, ces derniers ne peuvent justifier en rien vos pratiques. Ainsi, la soustraction frauduleuse de marchandise, sans paiement de son prix, à votre employeur est constitutive d’une infraction pénale et d’une violation de vos obligations, particulièrement celle de loyauté, envers votre employeur qui ne permet pas de vous maintenir dans les effectifs de la société. ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois.
La société Sodicas occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [P] a saisi le 8 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :
« – Contestation suite à la rupture d’un contrat de travail
– Annulation d’un avertissement en date du 23 septembre 2016
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 060,50 Euros
– Indemnité compensatrice de préavis 3 612,10 Euros Brut
– Congés payés afférents 361,21 Euros Brut
– Indemnité de licenciement légale 1 655,54 Euros
– Prime annuelle 815,54 Euros Brut
– Salaire de la période de mise à pied conservatoire 1 057,66 Euros Brut
– Congés payés afférents 105,76 Euros Brut
– Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 2 000,00 Euros
– Certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de paie de juin 2017 et livre des ventes du rayon charcuterie, sous astreinte journalière de 20,00 Euros par document
– Article 700 du Code de procédure civile 500,00 Euros
– Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
– Intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts et majoration L 313-3 du Code monétaire
– Repens y compris les frais et honoraires de recouvrement. »
Par jugement du 17 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la SAS SODICAS de verser à Madame [G] [P] les sommes suivantes :
– 1 057,66 € à titre de rappel brut de salaires sur mise à pied à titre conservatoire,
– 105,76 € au titre des congés payés afférents,
– 3 612,10 € à titre d’indemnité brute de préavis,
– 361,21 € au titre des congés payés afférents,
– 1 655,54 C à titre d’indemnité légale de licenciement,
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de
Conciliation et d’Orientation, soit le 12 septembre 2017,
-15 000,00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 (ancien) du Code du travail,
– 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sans astreinte ;
DEBOUTE Madame [G] [P] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE à la SAS SODICAS de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocations chômage versées à Madame [G] [P] en application de l’article L 1235-4 du Code du travail ;
DEBOUTE la SAS SODICAS de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du
Code de procédure civile et la CONDAMNE aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision. »
La société Sodicas a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 octobre 2020.
La constitution d’intimée de Mme [P] a été transmise par voie électronique le 27 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 juin 2021, La société Sodicas demande à la cour de :
« Sur l’appel principal de la société
A titre principal,
D’INFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes de Meaux en date du 17 septembre 2020, en ce qu’elle :
– PRONONCE l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour Madame [P],
– CONDAMNE la Société à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
* 1.057,66 € au titre du rappel de salaires de la mise à pied à titre conservatoire et 105,76 € de congés payés afférents,
* 3.612,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 361,21 € de congés payés afférents,
* 1.655,54 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit le 12 septembre 2017.
* 15.000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire),
* 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision prud’homale, soit le 17 septembre 2020.
– ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
– ORDONNE la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision prud’homale et ce, sans astreinte,
– ORDONNE à la Société de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocations chômage versées à Madame [P], en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail,
– DEBOUTE la Société de sa demande reconventionnelle,
– CONDAMNE la Société aux entiers dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la décision prud’homale.
En conséquence, et statuant à nouveau, de :
– FIXER la rémunération mensuelle brute de Madame [P] à 1.807,67 €,
– JUGER le licenciement de Madame [P] fondé sur une faute grave,
– DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement de Madame [P] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, il lui serait demandé de :
– FIXER la rémunération mensuelle brute de Madame [P] à 1.807,67 €,
– JUGER le licenciement de Madame [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
– FIXER l’indemnité légale de licenciement à 1.655,54 €,
– FIXER le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à 1.057,66 €,
– FIXER l’indemnité compensatrice de préavis à 3.612,10 €,
– DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement de Madame [P] était sans cause réelle et sérieuse, il lui serait demandé de :
– FIXER la rémunération mensuelle brute de Madame [P] à 1.807,67 €,
– FIXER l’indemnité légale de licenciement à 1.655,54 €,
– FIXER le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à 1.057,66 €,
– FIXER l’indemnité compensatrice de préavis à 3.612,10 €,
– FIXER l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant se situant dans une fourchette entre 3 et 5 mois maximum (soit entre 5.423,01€ et
9.038,35 €).
– DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses autres demandes.
A titre reconventionnel,
– CONDAMNER Madame [P] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de l’instance, tant au titre de la procédure de première instance qu’en cause d’appel.
Sur l’appel incident de Madame [P], au titre des conclusions d’intimée
A titre principal
– CONFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes de Meaux en date du 17 septembre 2020, en ce qu’elle a :
– ECARTE la demande de nullité de l’avertissement en date du 23 septembre 2016,
– DEBOUTE Madame [P] de sa demande de 815,54 € au titre du paiement de la prime annuelle,
– DEBOUTE Madame [P] de sa demande de 2 000 € au titre du licenciement vexatoire,
En conséquence, et statuant à nouveau, de :
– JUGER bien-fondé l’avertissement disciplinaire notifié à Madame [P] le 23 septembre 2016,
– DEBOUTER Madame [P] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 815,54 € au titre de la prime annuelle,
– DEBOUTER Madame [P] de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 2.000 € au titre du licenciement vexatoire,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour infirmait la décision prud’homale sur l’ensemble de ces points, il lui serait demandé de :
– LIMITER le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire, en le fixant à de plus justes proportions.
A titre reconventionnel,
– CONDAMNER Madame [P] paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de l’instance, tant au titre de la procédure de première instance qu’en cause d’appel. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 mars 2021, Mme [P] demande à la cour de :
« CONFIRMER LE JUGEMENT sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences
L’INFIRMER SUR LES DOMMAGES INTERETS SUR LICENCIEMENT VEXATOIRE L’AVERTISSEMENT ET LA PRIME ANNUELLE
STATUER A NOUVEAU
ANNULER l’avertissement du 23 septembre 2016
Condamner la SAS SODICAS à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
– 815.54 euros au titre du paiement de la prime annuelle
– 2 000 euros au titre du licenciement vexatoire
Y AJOUTANT
Condamner la SAS SODICAS à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
– 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– Condamner l’employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 24 mai 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 23 septembre 2016
Mme [P] demande l’annulation de l’avertissement du 23 septembre 2016 ; Mme [P] fait valoir que :
– elle a contesté cet avertissement, dans la mesure où elle était en congés du 23 août 2016 au 13 septembre 2016, en sorte qu’elle n’a pas pu s’occuper du rayon pendant cette période ;
– le 13 septembre 2016, date de son retour et veille de l’inspection par le service des fraudes, prenant son poste à 13h30 et compte tenu de sa charge de travail, elle n’a pas eu le temps de procéder aux vérifications sur ces produits.
La société Sodicas s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
– le procès-verbal de contrôle des fraudes, faisant suite à la visite du 14 septembre 2016, établit les faits (pièce employeur n° 28) ;
– le fait qu’elle revenait de congés payés est inopérant : le cahier mensuel de septembre 2016 de traçabilité du rayon établit que Mme [P] n’a pas contrôlé à son retour de congé, le 13 septembre 2016, les dates de péremption des produits en rayon, ni enlevé les produits périmés ni même effectué la traçabilité de ces produits.
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre qui inflige à Mme [P] l’avertissement du 23 septembre 2016 indique :
« Nous sommes conduits à vous notifier par la présente un avertissement, reposant sur les raisons suivantes:
Le mercredi 14 septembre 2016, le service des fraudes est venu contrôler nos rayons.
Ils ont constaté deux types de non-respect de la réglementation dans les rayons charcuterie/traiteur TRAD :
1 – sur les fiches allergènes présentes, les traces d’allergène étaient mentionnées, au même titre que la présence d’allergène. En fait, seule la présence devait être mentionnée.
2 – sur d’autres produits, en revanche, aucune fiche n’était apposée alors que des allergènes étaient présents.
Nous sommes surpris de ces manquements alors que le rayon est sous votre responsabilité directe et que le service des fraudes, qui était venu le 28 juin 2016, vous avait rencontré directement et vous avait explicitement dit ses attentes.
Nous vous avons ensuite régulièrement rappelé la nécessité d’appliquer ces règles et rappelé que le service des fraudes viendrait nous contrôler.
Nous avons remis le rayon en conformité ( modulo le problème des traces) pendant vos vacances.
Mais, dès votre retour, le 13 septembre 2016, vous avez géré votre rayon sans tenir compte de nos multiples demandes de respect des règles et le 14 septembre, les fraudes ont constaté ces manquements.
Plus grave, deux jours après le passage des fraudes, nous avons découvert que vous n’aviez toujours pas tenu compte de nos remarques et avez :
1 – mis en rayon un far breton sans mentionner sur l’étiquette les allergènes présents.
2 – préparé des salades de museau et cervelas vinaigrette en apposant des mentions erronées.
Nous espérons que vous tiendrez compte de cet avertissement. »
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Sodicas apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir la matérialité des faits reprochés à Mme [P] et que cette faute est telle qu’elle justifie l’avertissement du 23 septembre 2016.
Et c’est en vain que Mme [P] invoque son retour de congé pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité au motif que la prise de fonction au retour des congés payés est justement un moment critique qui justifiait que Mme [P] contrôle à son retour de congé, le 13 septembre 2016, les dates de péremption des produits en rayon, enlève les produits périmés et effectué la traçabilité des produits.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’avertissement du 23 septembre 2016 est justifié.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [P] a été licenciée pour avoir sous-facturé des produits et pour avoir rajouté des produits après pesée à l’avantage de clients et de clientes qui, en contrepartie, lui offraient des cadeaux clandestinement.
Mme [P] soutient que :
– elle a contesté son licenciement (pièce salarié n° 33) ;
– elle a pratiqué une vente de produits à un coût moindre dont la date limite était à quelques jours comme il est d’usage pour éviter la perte et les invendus, et son chiffre d’affaire était un des meilleurs pour ne pas dire le meilleur ;
– elle a refusé de signer le rappel à la loi et aucune suite n’a été donnée à la plainte pénale ;
– le fait qu’il y ait une vidéo est indifférent ; l’employeur devra apporter aux débats la déclaration réalisée auprès de la CNIL et les informations réalisées auprès des représentants du personnel et des salariés ;
– en fait, il lui est reproché d’avoir facturé un paquet de marchandises pour un total de 9,52 euros alors même que ce dernier aurait contenu des produits pour un total de 16,01 euros ; elle n’a fait que pratiquer avec l’accord de l’employeur et dans un but purement commercial, des prix remisés sur des produits ayant une date limite de consommation arrivant à terme ; sur ce même contrôle, elle avait ajouté les chutes de jambon, chutes qui sont invendables en l’état, et qui ont pour habitude d’être offertes aux clients, et ce, afin de les fidéliser ;
– l’employeur lui reproche aussi d’avoir offert 40 grammes de fromage à des clients fidèles, ce qui est par ailleurs d’usage dans les grandes surfaces, le prix au kilogramme dudit fromage étant de 12.90 euros, le morceau de fromage offert représente moins d’1 € ;
– les autres chiffres allégués par la société Sodicas sur la baisse du chiffre d’affaires ne lui sont pas imputables ;
– le fait que les nombreux clients du rayon charcuterie prennent des nouvelles de la salariée pendant son absence, ou mieux encore, lui offre de modiques présents lors des fêtes n’est que le résultat de ces pratiques de fidélisation ;
– son professionnalisme est relevé par de nombreux clients (pièce salarié n° 41)
– la vidéo du 6 avril au 22 avril 2017 ne concerne qu’elle alors qu’elle n’est pas seule vendeuse ; elle n’a pas signé de note ou de contrat indiquant qu’elle était filmée et uniquement elle ; cette preuve est irrecevable ;
La société Sodicas soutient que :
– il est reproché à Mme [P], en collusion avec des clients, d’avoir pratiqué systématiquement une sous-facturation des produits, soit en facturant des produits sur la base du prix d’un autre article d’un prix inférieur (ex : facturation d’un jambon ordinaire pour la vente d’un jambon au torchon), soit en ajoutant des produits après la pesée, et donc d’avoir pratiqué des prix de complaisance ;
– l’entreprise a déposé plainte (pièce employeur n° 14 – procès-verbal de dépôt de plainte du 22 mai 2017) ;
– les images de vidéosurveillance prouvent les agissements frauduleux de Mme [P] (pièce employeur n° 34 : images de la vidéosurveillance : wetranfert + clé USB);
– les images sont corroborées par les tickets de pesée et de caisse (pièces employeur n° 15 : justificatifs des produits vendus par Mme [P] et 22 : tickets de caisse du 13 mai 2017)
– pour le paquet charcuterie, le ticket mentionne un poids de 480g et à la balance il ressort un poids de 725g ; pour le paquet de fromage, le ticket mentionne un poids de 220g et à la balance il ressort un poids de 355g ; la comparaison des prix affichés sur le ticket avec le prix en rayon montre aussi une différence ; pour le jambon, le prix en rayon est de 16,90 €/kg, mais il est facturé 13,90€/kg sur le ticket ; et pour le fromage, le prix en rayon est de 13,90 €/kg, mais est facturé 12,90€/kg sur le ticket ;
– le 19 avril 2017, les images de la vidéosurveillance (bande 16 – en réalité la bande 15 -, à 02’39) montre une personne appartenant à la communauté des gens du voyage remettre à Mme [P] un paquet en toute discrétion qui s’avère être un sac à main (bande 7 01’14) ; la personne a attendu de ne pas être vue pour remettre ce cadeau ;
– le 13 mai 2017, lors du contrôle des paquets remis aux personnes appartenant à la communauté des gens du voyage qui venaient d’être servies par Mme [P], il y avait 5 anomalies, toutes en faveur de ces derniers ;
– immédiatement après le départ de Mme [P], la marge du rayon s’est restaurée et le chiffre d’affaires a augmenté, preuve de ce qu’elle avait un rôle direct et personnel dans la dégradation de la situation de son rayon ;
– en sous-facturant les denrées alimentaires du point de vente en collusion avec des clients, Mme [P] a donc agi de manière déloyale et frauduleuse dans l’exécution de son contrat de travail et ce, au détriment de l’entreprise, rompant ainsi tout lien de confiance réciproque nécessaire à la relation professionnelle ;
– l’entreprise dispose bien de l’autorisation préfectorale d’exploitation de la vidéosurveillance (pièce employeur n° 39 : autorisation préfectorale) ;
– la vidéosurveillance a été installée pour assurer la sécurité du magasin et n’a pas été utilisée pour la contrôler dans l’exercice de ses fonctions.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, notamment le visionnage des vidéos extraites de la vidéosurveillance (pièces employeur n° 34), le justificatif des produits vendus par Mme [P] et les tickets de caisse du 13 mai 2017 (pièces employeur n° 15 et 22), et des moyens débattus que la société Sodicas apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Mme [P] a sous-facturé des produits et a rajouté des produits
après pesée à l’avantage de clients et de clientes dont l’une lui a offert un sac à main en cuir clandestinement.
Et c’est en vain que Mme [P] soutient qu’elle n’a fait que pratiquer avec l’accord de l’employeur et dans un but purement commercial, des prix remisés sur des produits ayant une date limite de consommation arrivant à terme et offrir du fromage pour le faire goûter et que, lors du contrôle du 13 mai 2017, elle avait ajouté seulement des chutes de jambon qui ont pour habitude d’être offertes aux clients, et offert 40 grammes de fromage, afin de fidéliser les clients ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu’ils sont contredits par le visionnage des vidéos extraites de la vidéosurveillance (pièces employeur n° 34), le justificatif des produits vendus par Mme [P] et les tickets de caisse du 13 mai 2017 (pièces employeur n° 15 et 22) qui montrent que Mme [P] a sous-facturé des produits et a rajouté des produits après pesée à l’avantage de clients et de clientes dont l’une lui a offert un sac à main en cuir clandestinement.
C’est aussi en vain que Mme [P] soutient que la vidéo ne concerne qu’elle alors qu’elle n’est pas seule vendeuse, qu’elle n’a pas signé de note ou de contrat indiquant qu’elle était filmée et uniquement elle et que cette preuve est donc irrecevable ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le système de vidéosurveillance a été installé pour assurer la sécurité du magasin (pièce employeur n° 39) et n’a pas été utilisé pour la contrôler dans l’exercice de ses fonctions comme cela ressort des vidéosurveillances vues par la cour qui montrent un large champ de vision sur tout le rayon et sur celui d’à côté où se trouve un autre vendeur et sur les allées devant les rayons étant précisé si pour les dispositifs de contrôle de l’activité des salariés, il faut que les salariés soient individuellement informés, cette obligation d’information individuelle n’existe pas pour les dispositifs de videosurveillance mis en place dans les locaux de travail dans un lieu ouvert au public dans un but unique de sécurité des personnes et des biens, comme c’est le cas dans cette affaire.
La cour retient que les faits constituent une faute d’une gravité telle qu’elle imposait le départ immédiat de Mme [P], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet, en collusion avec des clients qui lui offraient des cadeaux, comme le sac à main de femme en cuir que lui a remis une cliente (bande 15 et 17), Mme [P] pratiquait une sous-facturation des produits qu’elle leur vendait, soit en facturant des produits sur la base du prix d’un autre article d’un prix inférieur (ex : facturation d’un jambon ordinaire pour la vente d’un jambon au torchon), soit en ajoutant des produits après la pesée ; ces faits caractérisent des agissements frauduleux par lesquels elle s’est placée elle-même en dehors de son contrat de travail qui est de vendre des produits à leur prix en contrepartie de son salaire et non d’en vendre certains à certains clients très en dessous de leur prix avec en contrepartie, en sus de son salaire, des cadeaux remis clandestinement par les clients qu’elle avantage, comme le sac à main en cuir remis subrepticement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [P] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Sodicas à payer à Mme [P] diverses sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, et des rappels de salaire et congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [P] de toutes ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, et des rappels de salaire et congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [P] soutient par infirmation du jugement que les mesures employées par l’employeur étaient disproportionnées compte tenu des faits qui lui étaient reprochés comme cela ressort de ce qu’elle a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire orale, que l’employeur a ordonné au vigile du magasin de la raccompagner manu militari récupérer ses affaires et sortir du magasin ; or les prétendues fautes et son maintien en fonction au moins jusqu’à sa fin de service, soit pendant 2 heures 30, n’étaient pas de nature à mettre en péril l’activité de la société et le fait même de se faire raccompagner par le vigile devant de nombreux collègues et de nombreux clients, a porté atteinte à son honneur, sa réputation et sa dignité.
La société Sodicas soutient que la mise à pied conservatoire n’est pas, en soi, une mesure vexatoire portant atteinte à l’honneur, à la réputation et/ou à la dignité de Mme [P] et le fait de raccompagner un salarié à la sortie de l’entreprise n’est pas, en soi, une mesure vexatoire ; en l’espèce, et les images de la vidéosurveillance le prouvent, la mise à pied conservatoire prononcée oralement n’était pas vexatoire.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [P] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire au motif que le fait de raccompagner un salarié à la sortie de l’entreprise n’est pas, en soi, une mesure vexatoire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la prime
Mme [P] demande par infirmation du jugement la somme de 815,54 € au titre de la prime annuelle 2017 pro rata temporis.
La société Sodicas s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que le contrat de travail de Mme [P] a été rompu le 11 juin 2017 et qu’elle n’était donc plus dans les effectifs au moment du versement de la prime.
Les conditions d’attribution de la prime annuelle sont les suivantes :
« 3.7.2. Être titulaire d’un contrat, de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette condition.
Toutefois :
– en cas de départ ou de mise à la retraite ;
– d’appel sous les drapeaux, de retour du service national ;
– de décès ;
– de licenciement économique ;
– de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année,
la prime sera versée prorata temporis suivant les dispositions prévues au 3.7.4 ci-après. […]. »
La cour constate que la société Sodicas soutient, sans être utilement contredite, que la prime annuelle est versée au mois de décembre.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [P] est mal fondée dans sa demande de prime 2017 au motif qu’elle n’était plus dans l’entreprise en décembre 2017 au moment du versement de cette prime et au motif qu’elle n’est pas dans un des cas ouvrant droit au versement de la prime proratisée : en effet elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave et son départ en 2017 ne correspond donc ni à une mise à la retraite, ni à un appel sous les drapeaux, ni à un décès, ni à un licenciement économique, ni à un départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de prime.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [P], qui succombe, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [P] à payer à la société Sodicas la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes d’annulation de l’avertissement du 23 septembre 2016, de prime et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Infirme le jugement pour le surplus :
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est justifié ;
Déboute Mme [P] de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et des congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire,
Déboute Mme [P] de ses autres demandes,
Condamne Mme [P] à verser à la société Sodicas une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT