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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 05 JANVIER 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18734 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CER7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/00100
APPELANTE
Syndicat FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE (FSPBA) prise en la personne sa secrétaire générale Madame [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉS
Monsieur [B] [F]
Directeur des Ressources Humaines de BPCE SA, es qualité de mandataire des entreprises de la Communauté BPCE
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. BPCE LEASE
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A.S. BPCE SERVICES
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
G.I.E. BPCE SERVICES FINANCIERS
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
G.I.E. BPCE SOLUTIONS CREDIT
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. BPCE SOLUTIONS IMMOBILIERES
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Syndicat FEDERATION CFDT BANQUES ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non représenté
Syndicat FEDERATION UNSA BANQUES ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 19]
Non représenté
G.I.E. INFORMATIQUE BANQUES POPULAIRES (I-BP)
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
G.I.E. IT-CE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A.S.U. SEREXIM
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT CE (S NB/CE/CGC)
[Adresse 5]
[Localité 20]
Non représenté
S.A. BPCE
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
G.I.E. BPCE ACHATS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A.S.U. BPCE CAR LEASE
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A.S.U. BPCE EXPERTISES IMMOBILIERES
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
G.I.E. BPCE INFOGERANCE ET TECHNOLOGIES (BPCE IT)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– par défaut
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe BPCE est le deuxième groupe bancaire en France qui exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance et est actuellement composé de près de 140 entreprises et emploie plus de 100 000 salariés.
Un collectif dénommé ‘la Communauté BPCE’ a été créé regroupant environ 8 000 salariés, amenés à travailler plus étroitement ensemble et comprenant les sociétés suivantes : BPCE S.A., BPCE Solutions Crédit, BPCE Services Financiers, BPCE Achats, BPCE Services, BPCE Factor, BPCE Financement, BPCE Lease, BPCE Car Lease, Compagnie Européenne de Garanties et Cautions CEGC, Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier SOCFIM, BPCE Expertises Immobilières, BPCE Solutions Immobilières, SEREXIM, BPCE IT, I-BP et IT-CE.
Un « accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE » a été signé le 23 octobre 2019 entre les différentes entités juridiques de la Communauté BPCE et les organisations syndicales représentatives : la fédération CFDT Banques et Assurances (ci-après ‘CFDT’), le Syndicat National de la Banque et du Crédit CE CGC (ci-après le ‘SNB CE CGC’ ) ainsi que la fédération Unsa Banques Assurances (ci-après ‘UNSA’).
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (ci-après ‘FSPBA-CGT’), qui dispose d’une section syndicale au sein de BPCE SA, n’est pas représentative au sein de la Communauté BPCE pour représenter 7,89 % des suffrages et n’a donc pas participé à la négociation et à la signature de cet accord.
Le 26 novembre 2020, un « accord collectif de groupe relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et à leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE » a été signé entre BPCE-SA et les filiales composant la Communauté BPCE et les trois syndicats représentatifs pour une durée de trois ans (2021-2023), cet accord prévoyant différentes dispositions en sa partie IV intitulée « moyens de communication de la délégation syndicale ».
Cet accord traite essentiellement de la question des bureaux partagés et de celle du télétravail.
Un avenant, également daté du 26 novembre 2020 et approuvé par deux syndicats représentatifs, la CFDT et l’UNSA, a modifié l’accord daté du 23 octobre 2019 relatif au droit syndical et à la négociation collective, pour y ajouter un article 8.6 disposant qu’ « à l’occasion de chaque négociation ouverte au sein de la Communauté BPCE, la direction de la Communauté BPCE s’engage à négocier les moyens spécifiques de communication qui seront attribués aux organisations syndicales représentatives présentes à la négociation afin de leur permettre de communiquer, de manière électronique, sur le thème ayant fait l’objet de la négociation ».
Le 1er décembre 2020, M. [B] [F], le directeur des ressources humaines (‘DRH’) de BPCE, a adressé un message électronique à l’ensemble des salariés des entités composant la Communauté BPCE, faisant état de la signature de l’accord et mentionnant : « Nous vous informons enfin que, au titre de cet accord, possibilité a été donnée aux organisations syndicales représentatives de communiquer ponctuellement par voie de mail à l’ensemble des collaborateurs de la Communauté BPCE. Cette mesure, dont la mise en ‘uvre sera très encadrée, paraissait en effet nécessaire pour maintenir la qualité du dialogue social et la préservation du lien avec les salariés ».
Le 2 décembre 2020, la CFDT et l’UNSA ont procédé à l’envoi du message prévu par l’accord, le SNB CE CGC envoyant le sien le 4 décembre 2020.
Le 6 décembre 2020, le représentant de la section syndicale CGT de la société BPCE SA, a adressé un courrier au DRH de cette dernière pour lui faire part de sa « stupéfaction » devant la mise en ‘uvre de ces moyens spécifiques de communication directe d’informations syndicales réservés aux seules organisations syndicales représentatives, et le mettant en demeure de faire bénéficier la section syndicale CGT de la BPCE du dispositif conventionnel en cause.
La FSPBA-CGT a été autorisée à assigner à jour fixe les différentes entités composant la Communauté BPCE, ainsi que M. [F], le DRH de BPCE SA et mandataire de ces dernières ainsi que les trois syndicats signataires des accords du 26 novembre 2020.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (F.S.P.B.A. C.G.T.) de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (F.S.P.B.A. C.G.T.) à verser aux sociétés défenderesses une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance (F.S.P.B.A. C.G.T.) aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ».
La FSPBA-CGT a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 décembre 2021, la FSPBA-CGT, demande à la cour de :
« Vu l’accord groupe relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail au sein de la Communauté BPCE du 26 novembre 2020,
Vu l’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE du 23 octobre 2019,
Vu l’avenant à l’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE du 26 novembre 2020
Vu les articles L 2262-14 et L 2262-14-1 du Code du Travail,
Vu les articles L 2142-3 à L 2142-6 du Code du Travail
Vu la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur le principe d’égalité entre syndicats
Vu la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation et en particulier l’arrêt du 21 septembre 2011 n°10-19.017 et l’arrêt du 23 mai 2012 n°11-14.930
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er juin 2015 n°369914
JUGER la FÉDÉRATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE (F.S.P.B.A.-C.G.T.) recevable et bien fondée en son appel formé le 21 octobre 2021 à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau :
JUGER que l’introduction d’une condition de représentativité, dans les dispositions de la partie IV intitulée « Moyens de communication de la délégation salariale » de l’accord collectif de groupe relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE du 26 novembre 2020, est contraire au principe constitutionnel d’égalité entre organisations syndicales et aux articles L 2142-3 à L 2142-7 du Code du Travail relatifs à l’affichage et à la diffusion des communications syndicales dans l’entreprise,
JUGER que l’introduction d’une condition de représentativité, dans les dispositions de l’article 3 intitulé « Moyen de communication spécifique à chaque négociation » de l’avenant signé le 26 novembre 2020 à l’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE du 23 octobre 2019, est contraire au principe constitutionnel d’égalité entre organisations syndicales et aux articles L 2142-3 à L 2142-7 du Code du Travail relatifs à l’affichage et à la diffusion des communications syndicales dans l’entreprise,
En conséquence,
JUGER NULLES les dispositions de la partie IV de l’accord collectif de groupe du 26 novembre 2020 en ce qu’elles réservent le bénéfice d’une communication syndicale de manière électronique à destination des salariés aux seules organisations syndicales représentatives,
SUPPRIMER les termes « représentatives présentes à la négociation » de l’article 3 de l’avenant à l’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE ajoutant un article 8.6 à l’accord initial du 23 octobre 2019, en ce qu’ils réservent le bénéfice des communications syndicales de manière électronique auprès des salariés aux seules organisations syndicales représentatives,
ORDONNER in solidum à BPCE SA et aux 16 entités filiales regroupées au sein de la Communauté BPCE (BPCE Achats, BPCE Solutions Crédit, BPCE Services Financiers, BPCE Services, BPCE Financement, BPCE Factor, BPCE Lease, BPCE Car Lease, CEGC, SOCFIM, CE, BPCE Solutions Immobilières, Serexim, BPCE IT, IT-CE et I-BP) de mettre à disposition de la FSPBA CGT, une habilitation temporaire, dans les 15 jours du prononcé de la décision à
intervenir, afin de pouvoir adresser une communication syndicale telle que prévue par la partie IV de l’accord du 26 novembre 2020, et ce sous astreinte de 3.000 € par jour de retard,
SE RESERVER la possibilité de liquider ladite astreinte,
ORDONNER à Monsieur [B] [F], DRH de BPCE SA et agissant en sa qualité de mandataire des entreprises de la Communauté BPCE, d’avoir à adresser, dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir, un courriel à l’ensemble des salariés de la Communauté BPCE, leur indiquant que la FSPBA CGT, au même titre que les organisations syndicales représentatives, aura la possibilité de leur adresser une communication syndicale telle que prévue par la partie IV de l’accord du 26 novembre 2020, et ce sous astreinte de 3.000 € par jour de retard,
SE RÉSERVER la possibilité de liquider ladite astreinte,
CONDAMNER in solidum la société BPCE SA et les 16 entités filiales regroupées au sein de la Communauté BPCE (BPCE Achats, BPCE Solutions Crédit, BPCE Services Financiers, BPCE Services, BPCE Financement, BPCE Factor, BPCE Lease, BPCE Car Lease, CEGC, SOCFIM, CE, BPCE Solutions Immobilières, Serexim, BPCE IT, IT-CE et I-BP) à verser à la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE (F.S.P.B.A.-C.G.T.) la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice porté à ses intérêts et à l’intérêt collectif de la profession, CONDAMNER in solidum la société BPCE SA et les 16 entités filiales regroupées au sein de la Communauté BPCE (BPCE Achats, BPCE Solutions Crédit, BPCE Services Financiers, BPCE Services, BPCE Financement, BPCE Factor, BPCE Lease, BPCE Car Lease, CEGC, SOCFIM, CE, BPCE Solutions Immobilières, Serexim, BPCE IT, IT-CE et I-BP) à verser à la FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE (F.S.P.B.A.-C.G.T.) la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et la procédure d’appel,
CONDAMNER in solidum la société BPCE SA et les 16 entités filiales regroupées au sein de la Communauté BPCE (BPCE Achats, BPCE Solutions Crédit, BPCE Services Financiers, BPCE Services, BPCE Financement, BPCE Factor, BPCE Lease, BPCE Car Lease, CEGC, SOCFIM, CE, BPCE Solutions Immobilières, Serexim, BPCE IT, IT-CE et I-BP) aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 mars 2022, la Communauté BPCE, demande à la cour de :
« Vu l’accord collectif de groupe relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la Communauté BPCE
Vu l’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE du 23 octobre 2019
Vu l’avenant à l’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE du 26 novembre 2020
Vu les articles L.2262-14 et L.2262-14-1 du Code du Travail
Vu les articles L.2142-3 à L.2142-6 du Code du Travail
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2021, et ainsi de DEBOUTER le syndicat CGT de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTER le syndicat CGT de la demande formée à l’encontre de la BPCE SA et des 16 entités filiales regroupées au sein de la Communauté BPCE visant au paiement de la somme 8.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER le syndicat CGT à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2022.
La CFDT, le SNB CE CGC ainsi que l’UNSA n’ont pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe d’égalité entre les syndicats
La FSPBA-CGT fait valoir que :
– les dispositions de la partie IV de l’accord relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail du 26 novembre 2020 sont nulles en ce qu’elles réservent le bénéfice d’une communication syndicale aux seules organisations syndicales représentatives ce qui porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité entre les syndicats ;
– les communications syndicales effectuées les 2 et 4 décembre 2020 par la CFDT, le SNB CE-CGC et l’UNSA, vont au-delà de la seule information des salariés au regard des dispositions conventionnelles signées, mais constitue une « vitrine syndicale inédite et opportuniste pour ces seules organisations, leur assurant ainsi une visibilité inédite auprès des salariés de la Communauté BPCE en télétravail du fait de la pandémie actuelle » et « vient priver les autres organisations syndicales, et en premier lieu la CGT, d’une ‘tribune syndicale’ importante pour faire entendre directement auprès des salariés leur point de vue et préserver le lien avec les salariés, éloignés des sites de travail compte tenu de la crise sanitaire » ;
– toutes les organisations syndicales sont intéressées par la définition de ces modalités d’organisation, qui ont vocation à s’appliquer dans le cadre de l’adoption d’un accord qui vaudra ensuite pour tous les salariés de l’entreprise ;
– le Conseil constitutionnel dans ses décisions montre « son attachement au principe d’égalité entre les organisations syndicales » et encore récemment dans sa décision du 14 septembre 2021 ;
– le principe constitutionnel d’égalité entre syndicats doit principalement trouver application s’agissant des dispositions légales régissant l’affichage et la diffusion des communications syndicales, des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail qui déterminent les modalités et les conditions relatives à l’affichage et la diffusion de l’information syndicale à l’intérieur de l’entreprise, lesquelles ne sont pas liées à une quelconque condition de représentativité ;
-la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2011, a rappelé que les syndicats, qu’ils soient représentatifs ou non, « doivent être placés sur un même pied d’égalité s’agissant de l’institution syndicale de base qu’est la section syndicale et en conséquence au regard d’une de ses prérogatives essentielles qui est la diffusion de l’information syndicale » ;
– les deux accords du 26 novembre 2020 constituent une rupture avec les dispositifs conventionnels précédents, en facilitant les communications syndicales des seules organisations syndicales représentatives ;
– la seule question à laquelle le tribunal aurait dû répondre, est : « un accord collectif peut-il venir restreindre, sans violer le principe constitutionnel d’égalité, des moyens conventionnels liés à la diffusion de l’information syndicale ».
La Communauté BPCE soutient que :
– en application de l’article 8.1 de l’accord issu de l’avenant du 26 novembre 2020, toutes les organisations syndicales, et donc la CGT ont accès à un intranet syndical au sein de la Communauté BPCE ;
– s’il y a une différence de traitement entre les organisations syndicales, représentatives ou non, la communication électronique est en rapport direct avec l’objet recherché qui est de permettre aux organisations syndicales représentatives de communiquer sur la teneur de l’accord qu’elles ont négocié et dont l’objet est strictement limité « dans son objet et dans ses conditions de mise en oeuvre ».
Sur ce,
L’article L. 2142-6 du code du travail dispose :
« Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe ».
Il n’est pas discuté que la FSPBA-CGT peut mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise en application du second alinéa de l’article susvisé.
S’agissant des décisions dont la portée est discutées par les parties dans leurs conclusions, et notamment l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 21 septembre 2011 (chambre sociale n°10-19.017), c’est à juste titre que la Communauté BPCE fait valoir que l’arrêt s’est uniquement positionné sur la question de savoir s’il était possible de réserver l’accès à un nouveau moyen technique de diffusion de l’information syndicale via un réseau intranet aux seules organisations syndicales représentatives, problématique distincte de l’objet du litige dont la cour est saisie.
S’agissant des décisions du Conseil constitutionnel :
Par décision du 20 octobre 2017 (DC n°2017-664 QPC), le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’un litige portant sur la constitutionnalité d’une disposition définissant les conditions de validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, a estimé (§10) qu’ « en prévoyant que seules les organisations syndicales qui ont signé un accord d’entreprise ou d’établissement et ont souhaite le soumettre à la consultation des salariés sont appelées à conclure le protocole fixant les modalités d’organisation de cette consultation, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui ne repose ni sur une différence de situation ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi ».
Par décision du 15 octobre 2020 (DC n°2020 860 QPC) le Conseil constitutionnel a estimé que «Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différentes des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ”.
Par décision du 14 septembre 2021 (DC n°2021-928 QPC), le Conseil constitutionnel a estimé qu’ en « adoptant ces dispositions relatives aux conditions de désignation des défenseurs syndicaux, le législateur a entendu améliorer l’efficacité et la qualité de la justice prud’homale. Toutefois, le critère de représentativité au niveau national et interprofessionnel, national ou multiprofessionnel ou dans au moins une branche ne traduit pas la capacité d’une organisation syndicale à désigner des candidats aptes à assurer cette fonction. Il en résulte une différence de traitement, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est sans rapport avec l’objet de la loi ».
Il résulte ainsi de ces différentes décisions et des situations spécifiques dont le Conseil constitutionnel a été saisi que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
La cour relève, tout comme l’a relevé le premier juge, que la situation litigieuse ne pose pas la question de l’intérêt général et qu’il résulte des décisions ci-dessus que la différence de traitement entre les syndicats, selon qu’ils sont représentatifs ou non, doit être examinée en vérifiant si cette distinction repose sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet recherché.
L’article 8.6 de la version modifiée de l’accord du 23 septembre 2019 par l’article 3 de l’avenant du 26 novembre 2020 stipule qu’« à l’occasion de chaque négociation ouverte au sein de la Communauté BPCE, la direction de la Communauté BPCE s’engage a négocier les moyens spécifiques de communication qui seront attribués aux organisations syndicales représentatives présentes à la négociation afin de leur permettre de communiquer, de manière électronique, sur le thème ayant fait l’objet de la négociation ».
Ces moyens spécifiques de communication sont définis en partie IV de l’accord du 26 novembre 2020 intitulé « Moyens de communication de la délégation salariale » qui prévoit :
« Les parties à la négociation s’accordent sur le fait que les nouveaux modes d’organisation du travail vont impacter la communication des organisations syndicales représentatives de la Communauté envers les collaborateurs.
Aussi, les parties signataires ont manifesté la volonté de réviser de façon partielle l’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE du 23 octobre 2019.
Dans le cadre du présent accord et dans l’attente de la mise en ‘uvre effective de l’avenant à l’accord au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE, il est convenu que les organisations syndicales représentatives de la Communauté puissent exceptionnellement adresser un mail à l’ensemble des collaborateurs de la Communauté BPCE selon les conditions suivantes :
– Le message envoyé devra indiquer de façon explicite l’organisation syndicale représentative émettrice. Aucune réponse ne devra être faite à partir de ce message, exception faite de la possibilité pour un salarié de bénéficier du droit d’opposition à la réception du message.
– L’objet du message sera exclusivement intitulé : « Information sur la négociation de l’accord relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et à leurs conséquences sur les conditions de vie au travail ».
– Le corps du message contiendra exclusivement :
o Un texte limité à 200 caractères, espaces compris, faisant référence au sujet traité
o Le lien permettant d’accéder à l’espace syndical des organisations syndicales représentatives de la Communauté BPCE. A défaut de création de l’espace syndical Communauté, il pourra être joint un fichier en format PDF
o Le taille du mail ne devra pas dépasser 150 Ko maximum sans fichier joint ou 500 ko maximum en cas de fichier joint selon l’hypothèse ci-dessus
o La signature de l’organisation syndicale représentative et son logo
– Les modalités d’envoi seront les suivantes :
o La direction de la Communauté BPCE met à disposition de chaque organisation syndicale représentative une habilitation temporaire à une liste de diffusion communautaire qui leur sera ouverte sur une période de 3 jours du mercredi 2 décembre au vendredi 4 décembre 2020
o Le message devra être adressé une fois durant cette période et au plus tard à 8h00
o La personne habilitée à l’envoi est un des DS Communauté de chaque organisation syndicale représentative.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L 2142-6 du code du travail, la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message sera préservée ».
Il ressort des stipulations ci-dessus qu’il y a une différence de traitement en ce que les organisations syndicales représentatives se voient ouvrir un droit de communication par voie électronique qui est fermé aux organisations syndicales non représentatives, cette différence s’expliquant par la situation différente dans laquelle se trouvent les organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords collectifs.
Le premier juge a pertinemment retenu que les dispositions litigieuses concernent la communication, par voie électronique, entre les syndicats signataires d’un accord collectif et des salariés, de sorte cette communication électronique est en rapport direct avec l’objet recherché « en ce que cette négociation peut justifier un échange légitime limité au contenu des négociations avec les salariés ».
La lecture de la partie IV de l’accord du 26 novembre 2020 dont la teneur a été reprise ci-dessus, met en évidence que des restrictions très rigoureuses à cette communication ont été prévues, s’agissant de dispositions prises « dans l’attente de la mise en ‘uvre effective de l’avenant », d’une communication ‘exceptionnelle’ par voie de mail, de l’intitulé imposé de « l’objet du message », du contenu du message lui-même en référence « au sujet traité » et de l’emploi de « 200 caractères, espaces compris », de la taille du mail et des modalités d’envoi strictes dans le cadre d’une « habilitation temporaire à une liste de diffusion communautaire » ouverte du 2 au 4 décembre, le message ne pouvant être adressé qu’une fois.
S’agissant du « lien permettant d’accéder à l’espace syndical des organisations syndicales représentatives », le premier juge a justement « considéré cette possibilité exceptionnelle comme un accessoire à la communication » effectuée dans un cadre particulièrement restreint, dont l’objectif était de permettre aux organisations syndicales qui avaient participé aux négociations d’en assurer la communication auprès du personnel de la Communauté BPCE dans les meilleurs délais compte tenu de l’entrée en vigueur imminente de l’accord.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’introduction d’une condition de représentativité, dans les dispositions de la partie IV intitulée « Moyens de communication de la délégation salariale » de l’accord collectif du 26 novembre 2020, et des dispositions de l’article 3 intitulé « Moyen de communication spécifique à chaque négociation » de l’avenant signé le 26 novembre 2020 ne sont pas, en l’espèce et compte tenu du caractère exceptionnel de la possibilité offerte aux syndicats représentatifs, contraires au principe constitutionnel d’égalité entre organisations syndicales de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le principe de loyauté et de neutralité
La FSPBA-CGT fait valoir que :
– l’accord de droit syndical signé le 5 août 2019, par le même DRH, dont l’article 3 relatif aux « moyens de communication et d’information des organisations syndicales » s’inscrit dans les principes d’égalité sans aucune condition de représentativité dans ces modalités de communication et de diffusion de l’information syndicale de sorte que toutes les organisations syndicales ayant créé une section syndicale pouvaient ainsi en bénéficier librement ;
– l’article 8.1 de l’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la Communauté BPCE, signé le 23 octobre 2019, a ouvert à toutes les organisations syndicales, sans condition de représentativité, la possibilité de diffuser des communications électroniques ;
– la Communauté BPCE a sciemment choisi d’orchestrer une communication précipitée dès la signature de l’accord du 26 novembre 2020 au seul profit des organisations syndicales représentatives, et partant, a violé tout à la fois ses obligations d’employeur en matière de loyauté et de neutralité ;
– la disposition selon laquelle la direction de la Communauté BPCE mettait à la disposition de chaque organisation syndicale représentative une habilitation temporaire à une liste de diffusion communautaire qui leur sera ouverte sur une période de 3 jours du mercredi 2 décembre au vendredi 4 décembre 2020, a été « déterminée dans le seul but d’ouvrir ainsi de manière précipitée une ‘tribune syndicale’ aux seules trois organisations syndicales représentatives, privant ainsi les autres syndicats de toute possibilité d’expression similaire et d’exposition inédite de leur message syndical » ;
– le dispositif permettant cette communication critiquée a été mis en ‘uvre immédiatement après la signature de l’accord et avant même l’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles au 1er janvier 2021, de sorte que la FSPBA-CGT n’a pas pu s’inscrire dans ce dispositif conventionnel en raison du dépassement de la date prévue pour la communication syndicale ce qui « revient à clairement favoriser certaines organisations syndicales au détriment des autres et induit ainsi tout à la fois une violation de l’obligation de neutralité et de l’obligation de loyauté qui incombe pourtant à BPCE » ;
– l’avenant modifie l’article 8.1 de l’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective du 23 octobre 2019 en y ajoutant la possibilité de création d’un espace syndical Communauté dans l’intranet de la Communauté BPCE et celle relative au « Moyen de communication spécifique à chaque négociation » ce qui généralise pour toute négociation collective à venir de ce dispositif spécifique de communication syndicale, réservé aux seuls syndicats représentatifs, mis en place pour la première fois dans la partie IV de l’accord sur les nouveaux modes d’organisation du travail ;
– « perpétuer dans l’avenant à l’accord de droit syndical le fait de réserver aux seules organisations représentatives les moyens spécifiques de communication syndicale sur tous les thèmes liés aux négociations collectives à venir, revient bien en réalité à accorder à ces seuls syndicats des ‘moyens structurels’ de diffusion de la communication syndicale à destination directe des salariés, sur leurs adresses électroniques professionnelles » ;
– le principe de loyauté et de neutralité s’applique à l’ensemble des syndicats et pas uniquement aux syndicats représentatifs.
La Communauté BPCE soutient qu’elle n’a pas violé le principe de loyauté et de neutralité au motif que l’habilitation temporaire de communication ne peut constituer une pression à l’encontre du syndicat appelant et ne constitue pas une tribune ouverte aux syndicats représentatifs privant les autres syndicats de toute possibilité d’expression similaire.
Sur ce,
L’article L. 2262-4 du contrat de travail dispose :
« les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord ».
L’article L. 2141-7 de ce code prévoit que :
« il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ».
La cour relève que l’accord syndical signé le 5 août 2019 concerne uniquement la société BPCE SA et non pas les entités de la Communauté BPCE et ne saurait en conséquence lier pour l’avenir les modes de communications syndicales mis en place au sein de cette dernière.
Il n’est ensuite pas contestable que des accords existants, prévoyant des modes de communication identiques à tous les syndicats, qu’ils soient représentatifs ou non, peuvent être modifiés par des accords ultérieurs pouvant conduire à une différence de traitement en fonction de situations spécifiques, et ce dans le cadre de négociations avec les syndicats représentatifs, de sorte que la FSPBA-CGT ne saurait déduire, de la modification de dispositions conventionnelles antérieures, la démonstration de violation d’engagements antérieurs et partant le manquement à l’obligation de loyauté.
Il ne saurait en outre être fait grief à la Communauté BPCE d’avoir sciemment choisi de faire une « communication précipitée » dès la signature de l’accord du 26 novembre 2020 au seul profit des organisations syndicales représentatives, l’empêchant dans un délai contraint de pouvoir s’exprimer de façon similaire alors que n’étant pas syndicat représentatif elle n’avait pas participé aux négociations de cet accord et que de plus, l’information dans des délais rapides du 2 au 4 décembre 2020, avant la mise en place de l’accord permettait, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, « des informations, des échanges entre les syndicats qui ont négocié l’accord et les salariés auxquels l’accord allait s’appliquer », et ne revient pas, comme le soutient la FSPBA-CGT, à « clairement favoriser certaines organisations syndicales ».
De plus, si les dispositions de l’article 1 de la partie V de l’accord sur les dispositions finales stipulent que « le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1 er janvier 2021, à l’exception de la partie IV relative aux moyens de communication de la délégation salariale qui prend effet à la date de signature du présent accord », force est de constater, au-delà des hypothèses exprimées par le syndicat appelant, qu’il n’est pas démontré que la prise d’effet immédiate des moyens de communication ait été instituée dans le but d’écarter les syndicats qui n’avaient pas participé aux négociations de leurs moyens d’expression, aucun comportement déloyal n’étant caractérisé de ce fait.
Cette communication, dont les modalités critiquées ont été rappelées ci-dessus ne peut, en tout état de cause, caractériser l’exercice d’une pression à l’encontre de la FSPBA-CGT, syndicat non représentatif qui de fait ne participait pas aux négociations, et ne pouvait donc faire l’objet de pressions.
Enfin, l’avenant daté du 26 novembre 2020 et approuvé par deux syndicats représentatifs, (la CFDT et l’UNSA) a modifié l’accord daté du 23 octobre 2019 relatif au droit syndical et à la négociation collective, pour y ajouter un article 8.6 :
« à l’occasion de chaque négociation ouverte au sein de la Communauté BPCE, la direction de la Communauté BPCE s’engage a négocier les moyens spécifiques de communication qui seront attribués aux organisations syndicales représentatives présentes à la négociation afin de leur permettre de communiquer, de manière électronique, sur le thème ayant fait l’objet de la négociation ».
Il résulte de la lecture de ces dispositions que l’engagement de la direction de la Communauté BPCE porte sur une obligation de négociation ce qui ne saurait caractériser une violation par l’employeur de ses obligations de neutralité et de loyauté, à l’égard des syndicats non concernés par cette obligation spécifique de négociation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré, et ce, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La FSPBA-CGT, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux intimés, unis d’intérêt, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement du 21 septembre 2021, du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance aux dépens d’appel ;
Condamne la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance à payer, à BPCE S.A., M. [B] [F], BPCE Solutions Crédit, BPCE Services Financiers, BPCE Achats, BPCE Services, BPCE Factor, BPCE Financement, BPCE Lease, BPCE Car Lease, Compagnie Européenne de Garanties et Cautions CEGC, Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier SOCFIM, BPCE Expertises Immobilières, BPCE Solutions Immobilières, SEREXIM, BPCE IT, I-BP et IT-CE, unis d’intérêt, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,