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N° G 21-85.996 F-D
N° 00050
GM
11 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023
Mme [F] [V] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 9e chambre, en date du 27 septembre 2021, qui, pour envois réitérés de messages malveillants, l’a condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Maître Occhipinti, avocat de Mme [F] [V] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [F] [V] [D] a été poursuivie pour des faits de harcèlement moral sur conjoint, faits prévus et réprimés par l’article 222-33-2-1 du code pénal.
3. Par jugements du 18 septembre 2019 puis du 23 mars 2021, sur opposition formée à l’égard du premier jugement, le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable de ces faits et l’a condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [D] coupable d’envoi, par la voie des communications électroniques, de messages malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d’appel a requalifié l’infraction reprochée à Mme [D] de harcèlement moral en envoi par la voie de communications électroniques, de messages malveillants réitérés ; qu’en s’abstenant de mettre Mme [D] à même de se défendre sur cette nouvelle qualification, elle a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme :
6. S’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.
7. Il résulte des pièces de procédure que, la prévenue ayant été poursuivie et reconnue coupable par la juridiction du premier degré de harcèlement moral n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de son ancien conjoint, la cour d’appel a requalifié les faits en envoi, par la voie des communications électroniques, de messages malveillants réitérés, en vue de troubler sa tranquillité.
8. En procédant à cette requalification, sans avoir invité la prévenue à se défendre sur la nouvelle qualification qu’elle envisageait de retenir, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 27 septembre 2021, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.