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Noms de domaine : 1 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/06247

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Noms de domaine : 1 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/06247

N° RG 22/06247 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQIF

Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON

du 29 août 2022

RG : 21/04621

chambre 2 cab 03 D

Société WIMBI BOATS SE

Association WIMBI FOUNDATION

C/

S.A.R.L. 3BBB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 01 Juin 2023

APPELANTES :

WIMBI BOATS SE

[Adresse 1]

[Localité 5]

WIMBI FOUNDATION

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentées par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

assisté de Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L. 3BBB

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Léa BOURREL, avocat au barreau de LYON, toque : 1975

assistée de Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 18 Avril 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2023

Date de mise à disposition : 01 Juin 2023

Audience tenue par Evelyne ALLAIS,conseiller, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

La SAS Wimbi Boat SE a une activité déclarée de construction de bateaux, de recherche et développement dans le secteur du nautisme et est membre de l’association Wimbi Foundation.

Elles sont titulaires ou licenciées exclusives d’un ensemble de droits de propriété intellectuels, notamment relatifs à des bateaux de plaisance de type semi rigides.

Les marques mère sont les marques Wimbi et les marques fille sont les marques Wimbi boats.

Le 19 mai 2021, le bureau des douanes de [Localité 8] a notifié à l’association Wimbi foundation et à la société Wimbi boats SE la mise en retenue d’un bateau semi rigide, susceptible de contrefaire leurs droits de propriété intellectuelle, en particulier leurs marques Wimbi, le bateau reproduisant les marques Wimbi et Wimbi Boats et une fausse plaque constructeur avec les marques Wimbi et Wimbi Boats.

Le destinataire de la marchandise est la SARL 3BBB, dont le siège social est situé à [Localité 6].

Par acte d’huissier du 16 juin 2021, la société Wimbi Boats SE et l’association Wimbi Foundation ont fait assigner la société 3 BBB devant le tribunal judiciaire de Lyon, compétent en matière de propriété intellectuelle en contrefaçon, sur le fondement des titres de propriété intellectuelle suivants :

– la marque française n°. 4137584

– la marque française n°. 4631090

– la marque française n°. 4719712

– la marque de l’union européenne n°. 018170014

– le modèle français n° 20205261-004

– le modèle français n°. 20205864-001.

Par des conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2022, la société Wimbi Boats SE et l’association Wimbi foundation ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de production de pièces, en application de l’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, en lien avec le bateau mis en retenue par les douanes.

Dans leurs conclusions au fond, elles avaient ajouté une demande complémentaire d’indemnisation pour contrefaçon au titre de la marque européenne Wimbi Boats.

Par des conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2022, la société 3 BBB a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour statuer sur les demandes fondées sur une marque communautaire.

La société Wimbi Boats SE et l’association Wimbi foundation ont retiré de leurs conclusions ultérieures cette demande, et sollicité en conséquence le rejet de l’exception d’incompétence soulevée.

Par de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2022, la société 3BBB a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société Wimbi boats, pour défaut de qualité à agir.

Parallèlement, la société 3BBB s’est désistée de son action contre la décision du directeur de l’INPI sur la marque Wimbi Boats n°4137584, qui a rectifié les erreurs matérielles présentes sur le BOPI.

Par ordonnance du 29 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :

quant au fond,

– jugé que la preuve n’est pas rapportée de ce que le dépôt de la marque semi figurative n° 4137584 ‘Wimbi boats’ a été effectué par l’association Openid Europe ou par une quelconque association disposant de la personnalité morale, ni de ce que l’association Openid Europe a été la titulaire originelle de ladite marque,

– quant à la fin de non recevoir,

– déclaré irrecevables les demandes formées au titre de la marque semi figurative française n° 4137584 ‘Wimbi boats’,

sur le surplus,

– ordonné à la société 3BBB de produire aux débats les pièces suivantes dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard :

* le manuel constructeur en français répondant à la norme internationale 10 240 du bateau ayant donné lieu à la retenue en douane,

* la facture d’achat émise par le fournisseur de 3BBB pour ce bateau,

* la déclaration en douane effectuée pour ce bateau,

* la copie des courriers échangés entre la société 3 BBB et son client Locavalaire relative à ce bateau,

* la copie des fiches, du ou des numéos de série des moteurs équipant ce bateau,

* la copie de l’intégralité des règlements opérés par le client de la société 3BBB en paiement de ce bateau,

* le bon de livraison du bateau signé par le client de la société 3 BBB,

– rejeté la demande de clôture partielle,

– rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– réservé les dépens générés par l’incident et dit qu’ils suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par jugement sur le fond,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2022, pour les conclusions au fond de la société 3BBB, avec injonction de conclure au plus tard le 23 novembre 2022 à minuit, sous peine de clôture partielle.

Par déclaration du 13 septembre 2022, la société Wimbi Boats SE et l’association Wimbi foundation ont interjeté appel de l’ordonnance précitée.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, elles demandent à la cour :

– d’infirmer l’ordonnance rendue en date du 29 Août 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon

en ce qu’elle a :

– jugé que la preuve n’est donc pas rapportée de ce que le dépôt de la marque semi

figurative française n°4137584 «Wimbi boats® » a été effectué par l’association Openid Europe ou par une quelconque association disposant de la personnalité morale, ni de ce que l’association Openid Europe a été titulaire de ladite marque ;

– déclaré irrecevable les demandes formées au titre de la marque semi figurative française n°4137584 « Wimbi boats® ».

Et statuant a nouveau :

– juger que le juge de la mise en état n’a pas observé le principe du contradictoire, en ne prenant pas en considération la pièce n°33 visée dans les conclusions d’incident n°3 et le bordereau de pièces, et communiqué régulièrement à la partie adverse, ce qui n’est pas contesté, du simple fait qu’elle aurait été absente du dossier de plaidoirie, alors que l’affaire a été mise en délibéré sous deux mois ;

– juger que le dépôt le 28 novembre 2014 de la marque semi figurative française n°4137584 « Wimbi boats® » a été effectué par une association disposant d’une personnalité morale déclarée en préfecture depuis le 1er juin 2007 et identifiée sous les numéros RNA W751181636 et SIREN 500122379 et son nom de domaine wimbi.org, en l’occurrence l’association Openid Europe, qui a déclaré volontairement au journal Officiel le 24 décembre 2019 la mise à jour publique de son titre Wimbi Foundation, qui a régulièrement pu céder ladite marque semi figurative française Wimbi Boats® n°4137584 (14 4 137 584) dans un premier temps à la société civile Wimbi (RCS n°82891440) le 31 décembre 2020 (transmission totale de propriété n°806912 publié au BOPI 2021-05), qui elle-même l’a cédée le 10 janvier 2021 (transmission totale de propriété n°808319 publié au BOPI 2021-06) à la société européenne Wimbi boats (RCS n°429683741) ;

En conséquence :

– juger recevables les demandes formées au titre de la marque semi figurative française n°4137584 « Wimbi Boats® » par la société européenne Wimbi boats sur le fondement de la marque semi figurative française Wimbi Boats n° 4137584 en raison de la qualité à agir de la société européenne Wimbi Boats ;

En tout état :

– rejeter la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la société 3BBB, en raison du défaut de qualité à agir de la société européenne Wimbi boats au titre des demandes formées par la société européenne Wimbi Boats sur le fondement de la marque semi figurative française « Wimbi Boats® » n° 4137584 ;

– débouter la société 3BBB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la société 3BBB à payer à l’association Wimbi foundation la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la société 3BBB à payer à la société européenne Wimbi boats la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la société 3BBB aux entiers dépens d’appel.

Elles font valoir que :

– le juge de la mise en état a retenu que la marque française semi figurative Wimbi boats n° 4137584 avait été déposée à l’INPI le 28 novembre 2014 au nom de l’association Wimbi foundation, alors que cette dernière n’avait été déclarée en préfecture que le 24 décembre 2019 avec une publication le 11 janvier 2020 et un siège à [Localité 10], de sorte qu’elle ne disposait pas de la capacité juridique pour déposer une marque le 28 novembre 2014. En outre, si les demanderesses soutenaient que la marque avait été déposée, par l’association Openid Europe déclarée le 1er juin 2007, et devenue ultérieurement Wimbi foundation avec un siège toujours situé [Adresse 9] à [Localité 4], la pièce 33 invoquée par les défenderesses à l’incident devant correspondre à l’annonce au journal officiel de l’association Openid Europe devenue Wimbi Foundation n’était pas produite, de sorte que la preuve de la qualité à agir n’était pas rapportée.

Or, il aurait dû, en constatant que la pièce 33 était absente du dossier de plaidoiries faire valoir cet élément contradictoirement, et solliciter les explications des parties sur cette absence de transmission et en demander la communication.

Il est donc sollicité l’infirmation de la décision, au motif de la violation du principe du contradictoire.

– il n’existe pas deux associations distinctes Openid Europe et Wimbi Foundation, mais une seule association qui a changé de nom, un seul et unique numéro du registre national (RNA) et un seul numéro Siren existant.

– la pièce n°33 est à nouveau produite portant le numéro 32, dans le cadre de la procédure d’appel, et il est justifié de la déclaration en préfecture de l’association Openid Europe le 1er juin 2007 et c’est elle qui a déposé le 28 novembre 2014 la marque semi figurative n° 4137584.

L’association Openid Europe est seulement l’ancien titre de l’association Wimbi Foundation, suivant déclaration du 24 décembre 2019, parue au journal officiel du 11 janvier 2020.

L’association Openid Europe a été rendue publique par l’insertion au journal officiel n° 25 du 23 juin 2007 à la section 1547. Elle dispose ainsi de la personnalité morale et de la capacité d’ester en justice.

– les éléments relatifs aux erreurs matérielles sont démontrés par les pièces 34,36,37 et 38 ; le site de l’INPI est à jour et une publication au BOPI a eu lieu.

En outre, la société 3 BBB s’est désistée de son recours sur la décision du directeur de l’INPI.

La société 3 BBB a notifié le 17 novembre 2022, par voie électronique, des conclusions puis de nouvelles conclusions le 24 avril 2023.

Entre temps, par des conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2023, la société 3BBB a demandé :

– d’écarter des débats les conclusions n° 2 et 3 communiquées par le conseil des appelantes le mercredi 12 avril et le vendredi 14 avril après midi,

– d’écarter des débats les pièces nouvelles citées par ces conclusions numérotées 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 8, 11.2, 37, 38, 39, 40 et identifiées par un trait en marge des conclusions n°2,

– à titre subsidiaire,

– prononcer le rabat de la clôture,

– renvoyer les parties à une audience ultérieure,

– réserver l’article 700 et les dépens sur lesquels, il sera statué par l’arrêt au fond.

Elle fait valoir que par ordonnance du 16 septembre 2022, le président de la 6ème chambre a fixé la clôture des débats au 18 avril 2023 et les plaidoiries au 25 avril 2023.

Les appelantes ont signifié leurs conclusions à la société 3BBB le 17octobre 2022, et cette dernière a répondu le 16 novembre 2022.

Puis, le 11 avril et le 13 avril ont été notifiées par RPVA par la société Wimbi Boats Se et l’association Wimbi foundation un jeu de conclusions n° 2, puis un jeu de conclusions n°3 et 12 nouvelles pièces, le lien ‘we transfer’ communiqué par RPVA étant défectueux et les pièces complémentaires ayant été ensuite transmises au compte goutte le 17 avril 2023 après midi.

Elle estime qu’il s’agit d’une stratégie des appelantes, destinée à la mettre en difficulté, et qui doit être sanctionnée pour non respect du principe du contradictoire.

A titre subsidiaire, il est demandé le prononcé du rabat de la clôture et le renvoi des plaidoiries à une audience ultérieure pour permettre l’étude des dernières conclusions et d’y répliquer le cas échéant.

Sur les conclusions d’incident en réponse, Wimbi Boats et Wimbi foundation sollicitent le rejet de la demande d’écarter les conclusions n° 2 et n°3 et les pièces afférentes, invoquant des éléments nouveaux, en l’espèce la validité de la marque Wimboats n°4137584 et une ordonnance de communication sous astreinte de documents ayant été rendue à l’encontre de la société 3BBB. Dans ce contexte, des conclusions ont à nouveau été transmises, mais les modifications sont minimes et les pièces nouvelles sont peu nombreuses. Elle s’étonne en outre de la réaction tardive de la société 3BBB, pour faire état d’un lien défectueux pour visualiser les documents,difficulté technique qu’elle conteste.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2023 et sous réserve du rabat de l’ordonnance de clôture, la société 3BBB demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 29 août 2022,

– prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la société européenne Wimbi Boats sur le fondement de la marque française Wimbi Boats n°. 4137584, en raison du défaut de qualité à agir de la société européenne Wimbi Boats, ladite marque n’ayant pas intégré son patrimoine en vertu de l’adage «nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a lui-même», comme l’a jugé la cour d’appel de Lyon, aux termes d’un arrêt en date du 2 mars 2022,

– condamner la société européenne Wimbi Boats au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle énonce que :

– la marque Wimbi boats n° 4137584 a été déposée le 28 novembre 2014 par une association dénommée Wimbi foundation, dont le siège est situé à [Localité 10], ce dépôt a été publié au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) du 19 décembre 2014, or la société Wimbi Foundation n’existait pas à la date du 19 décembre 2014 et elle ne disposait avant le 11 janvier 2020 d’aucune existence légale, n’ayant pas fait l’objet d’une publication. Elle ne disposait donc d’aucun patrimoine.

– elle ajoute que la rectification matérielle opérée tardivement le 25 juin 2021, faisant apparaître soudainement l’association Openid pour tenter de couvrir le vice initial affectant le dépôt de la marque française ne peut conférer rétroactivement la personnalité morale, huit ans après le dépôt de la marque à une association qui n’existait pas à cette époque.

– la société Wimbi foundation n’a jamais existé réellement, son gérant ayant fait l’objet d’une interdiction de gestion entre 2009 et 2017, de sorte que la marque n’a pas pu intégrer le patrimoine de l’association fictive Wimbi foundation, et faire ensuite l’objet d’une transmission. L’action est en conséquence irrecevable.

– le président du tribunal judiciaire de Lyon a en outre constaté cette irrecevabilité, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 mars 2022.

Lors de l’audience, la société 3BBB fait valoir qu’elle renonce à ses conclusions d’incident, ayant pu répondre aux conclusions, mais demande le rabat de la clôture pour permettre l’admission de ses conclusions postérieures en date du 24 avril 2023.

L’avocat des appelantes indique être favorable à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

Il convient préalablement d’observer que les parties s’accordent sur la révocation de l’ordonnance de clôture.

Ensuite, il ne fait pas débat que les dernières conclusions des appelants ont été transmises peu avant l’ordonnance de clôture soit le vendredi 14 avril 2023, l’avocat de l’intimée soutenant qu’il n’avait pas pu pour des raisons de dysfonctionnements techniques avoir accès aux précédentes conclusions et pièces notifiées le 11 avril 2023, étant observé que les précédentes conclusions avaient été échangées en octobre et novembre 2022, soit de nombreux mois auparavant.

Il n’est plus sollicité d’écarter les conclusions n°2 et n° 3, mais il est demandé d’admettre les conclusions en réponse postérieures à l’ordonnance de clôture.

La tardiveté de la notification des dernières conclusions des appelantes, à proximité de l’ordonnance de clôture, imposant une réponse est constitutive d’une cause grave, justifiant d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 avril 2023, d’admettre les conclusions d’intimée n° 2 notifiées le 24 avril 2023 et de prononcer à nouveau la clôture à la date de l’audience, soit le 25 avril 2023.

– Sur le non respect du contradictoire

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstancces faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

En l’espèce, il est fait grief au juge de la mise en état de ne pas avoir sollicité la pièce n°33, visée dans le bordereau de communication de la société Wimbi Boat SE et de l’association Wimbi Foundation, en indiquant dans sa motivation que celle-ci était manquante, et en ne sollicitant pas les explications des parties sur ce point.

S’il est exact que le juge ne peut limiter les droits d’une partie, au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de ces pièces, qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n’a pas été contestée, les appelantes ne tirent pas les conséquences de ce moyen, en invoquant une demande de réformation de l’ordonnance déférée pour ce motif, alors que la sanction est l’annulation.

Dans ces conditions ce moyen ne peut prospérer.

– Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En outre, l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit que l’existence juridique et la capacité d’une association impliquent une publication au journal officiel de sa déclaration.

Parallèlement, il résulte de l’article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle que le dépôt d’une marque comprend une demande d’enregistrement précisant notamment l’identification du déposant.

L’association le cas échéant déposante d’une marque doit ainsi disposer d’une dénomination sociale, d’un siège et d’une déclaration en préfecture, pour pouvoir se prévaloir de l’interdiction du droit d’user d’une marque par les tiers.

En l’espèce, la société Wimbi Boats agit en contrefaçon sur le fondement de la marque française Wimbi boats n° 4137584, qu’elle aurait acquise de la part de la société civile Wimbi par acte de cession du 16 décembre 2020, laquelle l’aurait elle même acquise de la part de la société Wimbi foundation par cession du 27 mars 2020.

Il est justifié par les pièces versées aux débats que la marque Wimbi boats n° 4137584 a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI le 28 novembre 2014 par l’association Wimbi foundation, dont le siège social est situé [Adresse 7] polynésie française.

La demande de dépôt de la marque ne mentionne aucun numéro de Siren, concernant l’association Wimbi Foundation.

Ce dépôt a été publié au bulletin officiel de la propriété intellecuelle le 14 décembre 2019 avec la mention ‘the wimbi foundation (wimbi.org) Association, Foundation, [Adresse 7], polynésie Française’.

Or, l’association Wimbi Foundation apparaît seulement dans le cadre d’un changement de dénomination de l’association Openid Europ par une déclaration en préfecture le 24 décembre 2019, publiée au journal officiel le 11 janvier 2020, soit très postérieurement à la date du dépôt de la marque n° 4137584.

Il est manifeste que l’association Wimbi foundation n’avait au regard de ces éléments pas d’existence et donc de personnalité juridique en 2014 et ne pouvait donc valablement intégrer dans son patrimoine la marque n° 4137584.

Les appelantes soutiennent ensuite que la marque a en réalité été déposée par l’association Openid Europ, dont le titre Wimbi foundation a été mis jour et que l’association Openid europ a été déclarée le 1er juin 2007, de sorte qu’elle avait qualité pour déposer la marque Wimbi boats n° 4137584. Cependant, force est de constater que l’association Openid Europ a son siège social à [Adresse 9] et non en Polynésie française, et que si l’association Openid Europ a changé de dénomination, au profit du nom ‘Wimbi foundation’, ce n’est que par annonce parue le 11 janvier 2020. La pièce 32 produite aux débats par les appelants, correspondant à la pièce 33 énoncée dans le bordereau de communication des pièces devant le premier juge, ne rappelle que cet élément et ne présente donc pas de caractère probant dans le cadre du présent litige.

Il n’est ainsi pas démontré d’existence légale de la société Wimbi foundation antérieurement à cette publication, contrairement à ce que les appelants prétendent.

En outre, si les appelantes font valoir que l’association Wimbi foundation constituait le nom d’usage de la société Openid Europ, déclarée en préfécture par annonce parue le 10 septembre 2007, cet argument n’est aucunement étayé par les pièces versées aux débats, étant observé au surplus que l’association Wimbi foundation a un siège social à [Localité 10], lors du dépôt de la marque objet du présent litige, alors qu’Openid Europe a son siège social à [Localité 4] et que les documents produits ne mentionnent jamais un siège social à [Localité 10].

Cet argument ne peut donc qu’être écarté.

Il est par ailleurs invoqué les rectifications d’erreurs matérielles déposées devant le directeur de l’INPI en date du 25 juin 2021 et les décisions rendues par le directeur de l’INPI ultérieurement le 13 juillet 2021, publiées au BOPI le 13 août 2021, faisant apparaître la société OpenID Europe avec son siège social à [Localité 4] en lieu et place de la société Wimbi foundation avec un siège social à [Localité 10].

Il importe néanmoins d’observer que cette demande de rectification d’erreur matérielle a eu lieu sept ans après le dépôt de la marque n° 4137584 et ne peut contrairement à ce qui est soutenu suffire à considérer qu’Openid Europ a en réalité déposé la marque n° 4137584 en 2014.

En effet, ces rectifications d’erreurs matérielles, manifestement pour les besoins de la cause, ne peuvent conférer rétroactivement la personnalité juridique à une association qui n’existait pas à cette époque et n’avait pas la personnalité morale.

L’association Wimbi foundation n’avait pas la personnalité morale et donc la qualité et la capacité à agir lors du dépôt de la marque.

Il s’agit d’une irrégularité de fond, ne pouvant faire l’objet d’une régularisation a posteriori, et non d’une erreur matérielle, nonobstant le fait que le registre national des marques ait été modifié huit ans après le dépôt de celle-ci.

En effet, s’il est soutenu que l’institut peut demander la justification de la réalité de l’erreur à recrifier en application d’une directive de l’INPI, aucun élement n’est produit permettant de démontrer que des vérifications ont été sollicitées en l’espèce pour justifier de la réalité de l’erreur matérielle.

Ce faisant, les moyens développés, relatifs aux rectifications d’erreurs matérielles sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.

Dès lors, nul ne pouvant transmettre plus de droits qu’il n’en a lui même, l’association Wimbi foundation ne disposant pas de la personnalité juridique et n’ayant pas de réelle existence lors du dépôt de la marque n° 4137584 en 2014, n’a pas pu intégrer cette dernière dans son patrimoine et n’a donc pas davantage pu la transmettre.

Aussi, les cessions ultérieures invoquées ne peuvent avoir produit d’effets et la société Wimbi boats ne démontre pas dans ces conditions qu’elle est titulaire de cette marque n° 4137584

En conséquence, elle ne dispose pas de la qualité à agir, aux fins de protection de cette marque et c’est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré son action irrecevable.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.

– Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les appelantes succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum la société Wimbi Boats SE et l’association Wimbi foundation aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l’équité commande de débouter la SARL 3BBB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 avril 2023,

Admet les conclusions de la SARL 3BBB notifiées par voie électronique le 24 avril 2023,

Ordonne la clôture à la date de l’audience du 25 avril 2023,

Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Wimbi Boats SE et l’association Wimbi foundation aux dépens d’appel,

Déboute la SARL 3BBB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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