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Noms de domaine : 13 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00343

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Noms de domaine : 13 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00343

JP/CS

Numéro 23/2017

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 13 juin 2023

Dossier : N° RG 22/00343 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDRF

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

S.A.R.L. AGENCE GRAPHICS

C/

S.E.L.A.R.L. OS FORMATION

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 2 mai 2023, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. AGENCE GRAPHICS AGENCE GRAPHICS est une SARLU. Son représentant légal est Monsieur [F] [K].

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. OS FORMATION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 19 NOVEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a

Vu le contrat liant les parties,

– Débouté la SARL OS FORMATION de sa demande de formation, non avenue aujourd’hui,

– Ordonné à la SARL AGENCE GRAPHICS de remettre à la SARL OS FORMATION, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 12 jours suivant la signification de la présente décision, les éléments nécessaires à la gestion autonome de son site Internet et liés au nom de domaine, à l’hébergement, à la gestion du CMS « WordPress » et de ses composants additionnés, Et aux droits d’utilisation et exploitation du site commandé,

– S’est réservé le droit de liquider ladite astreinte,

– Condamné la SARL AGENCE GRAPHICS à payer à la SARL OS FORMATION la somme de 5646 € TTC indûment perçue au titre de la prestation de référencement et de production du « rapport mensuel de positionnement» prévue contractuellement et non réalisée

– Dit que le contrat conclu entre les parties prévoit clairement la pluriannualité de certaines prestations

– Prend acte de la résolution du contrat à la demande de la SARL OS FORMATION

– Vu le non paiement de la facture du 10 août 2020 en son temps,

– Débouté la SARL OS FORMATION de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’interruption volontaire du site Internet de la boîte mail,celle-ci étant contractuellement prévue en cas de défaillance du client

– Laissé les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile à la charge respective des parties, chacune des parties ayant une part de responsabilité dans le présent litige

– Laissé toutefois les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC à la charge de la SARL AGENCE GRAPHICS

– Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Par déclaration du 3 février 2022, la SARL AGENCE GRAPHICS a interjeté appel de la décision.

La SARL AGENCE GRAPHICS conclut à :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan le 19 novembre 2021,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,

Vu la jurisprudence applicable,

II est demandé à la juridiction saisie pour les causes et raisons sus-énoncées,

– INFIRMER le jugement dont appel.

Statuant à nouveau,

– DECLARER recevable et bien fondé l’appel| formé par la SARL AGENCE-GRAPHICS,

– DEBOUTER la SARL OS FORMATION de son appel incident,

– DIRE ET JUGER que la SARL AGENCE-GRAPHICS s’est parfaitement conformée à ses

obligations contractuelles en remettant la SARL OS FORMATION les éléments nécessaires à la gestion autonome de son site internet et liés au nom de domaine, à l’hébergement, à la gestion du CMS worldpress et de ses composants additionnés, et aux droits d’utilisation et d’exploitation du site commandé,

– DIRE ET JUGER que la SARL AGENCE GRAPHICS s’est parfaitement conformée à ses

obligations contractuelles en assurant les prestations de référencement du site internet commandé par la SARL OS FORMATION,

En conséquence,

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL AGENCE-GRAPHICS à remettre à la SARL OS FORMATION, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard passé le délai de 12 jours suivant la signification de décision de première instance, les éléments nécessaires à la gestion autonome de son site internet et liés au nom de domaine, à |’hébergement, à la gestion du CMS worldpress et de ses composants

additionnés, et aux droits d’utilisation et d’exploitation du site commandé,

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL AGENCE-GRAPHICS à payer a la SARL OS FORMATION la somme de 5.646, 00 Euros TTC au titre de la prestation de référencement prétendument non-réalisée,

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a laissé les frais irrépétibles de l’article

700 du CPC à la charge respective de chacune des parties,

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu il a laissé les entiers dépens, en ce compris les frais de la première instance liquidés à la somme de 60, 22 Euros TTC, à la charge de la SARL AGENCE-GRAPHICS.

Par ailleurs, il est demandé a votre Cour de:

– CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le contrat conclu entre les parties prévoit la pluriannualité de certaines prestations,

– CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a pris acte de la résolution du contrat,

– CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SARL OS FORMATION de sa demande de formation,

– CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SARL OS FORMATION de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’interruption volontaire du site internet et de la boite mail, celle-ci étant contractuellement prévue en cas de défaillance du client,

En tout état de cause,

– CONDAMNER la SARL OS FORMATION à verser a la SARL AGENCE-GRAPHICS une somme d’un montant de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposes en cause

d’appel, CONDAMNER la SARL OS FORMATION aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de Mont-de-Marsan.

La SARL OS FORMATION conclut à :

– Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Mont de MARSAN en ce qu’il a :

Ordonné à la SARL AGENCE GRAPHICS de remettre à la SARL OS FORMATION, sous

astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 12 jours suivant la signification de la présente décision, les éléments nécessaires à la gestion autonome de son site internet et liés au ‘nom de domaine, à l’hébergement, à la gestion du CMS « WordPress » et de ses composats additionnés, et aux droits d’utilisation et d’exploitation du site commandé

– Réservé le droit au tribunal de Commerce de mont de MARSAN de liquider l’astreinte,

– Condamné la SARL AGENCE GRAPHICS à payer à la SARL OS FORMATION la somme de 5.646 euros TTC indûment perçue au titre de la prestation référencement et de

production du « rapport mensuel de positionnement » prévues contractuellement et

non réalisés,

– L’infirmant pour le surplus et statuant de nouveau :

– Condamner la société AGENCE GRAPHICS à verser à la société OS FORMATION une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive et soudaine de son site internet et de sa boite mail,

– Prononcer la résolution du contrat de prestation de référencement-hébergement,

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prestation de référencement- hébergement,

En tout état de cause,

– Condamner la société AGENCE GRAPHICS à verser à la société OS FORMATION une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

– Condamner la société AGENCE GRAPHICS aux dépens .

L’ Ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.

SUR CE

La SARL OS FORMATION a conclu avec la SARL AGENCE GRAPHICS un contrat de création de site Internet en date du 1er octobre 2019, prévoyant en son article 5, une mise en ‘uvre en 4 phases : définition et signature du contrat, validation de la maquette, réception du site Web Internet, formation, phase permettant à OS FORMATION de devenir autonome pour la gestion du site Internet.

La SARL OS FORMATION a réglé intégralement la facture du 26 octobre 2019 de la SARL AGENCE GRAPHICS, outre une facture du 26 octobre 2019 intitulée « logo+ carte de visite -flyers » et une facture du 13 décembre 2019 intitulée «charte graphique entreprise».

La SARL OS FORMATION soutient toutefois que la SARL AGENCE GRAPHICS ne lui a jamais fourni les éléments nécessaires à la connexion et à la gestion du site de manière autonome et n’a pas honoré toutes les prestations prévues au devis.

Elle a reçu une nouvelle facture du 10 août 2020 intitulée «site Internet+ référencement+ hébergement 2021-2021» d’un montant de 2395,63 €HT qu’elle a refusé de régler dans la mesure où la précédente prestation n’était pas honorée.

Suite à ce refus la SARL AGENCE GRAPHICS a suspendu la boîte mail et le site Internet de la société OS FORMATION contraignant ainsi cette dernière au paiement de la facture en cause.

La SARL OS FORMATION indique qu’elle ne dispose toujours pas des codes d’accès à son site Internet, malgré plusieurs réclamations auprès de la SARL AGENCE GRAPHICS restées infructueuses et que le contrat initial n’est pas un contrat pluriannuel de sorte qu’il n’a pas à être renouvelé d’année en année.

Le jugement dont appel a notamment condamné la SARL AGENCE GRAPHICS à remettre sous astreinte à la SARL OS FORMATION les éléments nécessaires à la gestion autonome de son site Internet et l ‘a condamnée à lui rembourser la somme de 5646 € indûment perçue.

Sur les modalités d’exécution du contrat de création de site Web Internet:

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte du contrat de création de site Web Internet souscrit par la société OS FORMATION auprès de l’entreprise AGENCE- GRAPHICS le 1er octobre 2019, les stipulations suivantes :

Le site Web Internet sera déclaré à la CNIL en fonction du contenu défini dans le présent contrat sous le nom de domaine.

Le nom de domaine est défini comme étant : https.//os-formation.fr/

La propriété d’un nom de domaine se résume à l’état de titulaire d’un droit d’usage sur celui-ci. Ce droit n’existe qu’à la condition du paiement de la redevance annuelle auprès de NUXIT (société d’administration de nom de domaine).

Par le présent contrat OS FORMATION est titulaire des droits et obligations du nom de domaine déposé.

AGENCE- GRAPHICS n’a aucun droit relatif à ce nom de domaine hormis sa gestion technique.

Le coût du dépôt du nom de domaine est à la charge de OS FORMATION facturé par AGENCE- GRAPHICS tous les ans à la date anniversaire.

L’hébergeur Web Internet est défini comme une société qui met à disposition des clients et des internautes un dispositif informatique assorti de services permettant de publier des sites Web conçus et gérés par des tiers. Le client de l’hébergeur n’est pas propriétaire au sens propre du terme de l’hébergement : il est titulaire de l’espace sur lequel le site Web Internet est hébergé à la condition de s’acquitter d’une redevance mensuelle ou annuelle.

Par le présent contrat, OS FORMATION est titulaire de l’espace d’hébergement choisi.

AGENCE- GRAPHICS a tous les droits relatifs à cet hébergement hormis sa gestion matérielle.

Le coût de l’hébergement est à la charge de OS FORMATION et facturé par AGENCE- GRAPHICS tous les ans à la date anniversaire.

Il est prévu un calendrier de réalisation de la commande du site Web Internet dans un délai maximum de trois mois comportant quatre phases. Chaque phase se termine par la signature d’un document figurant en annexe.

La phase 1 de définition et signature du contrat, la phase 2 de validation de maquette, la phase 3 de réception du site Web Internet comprenant le développement de ce site en ce qui concerne l’ensemble des contenus définis, la phase 4 est une phase de formation qui fait suite à la phase 3 de réception du site Web Internet après paiement de celle-ci. Elle permet à OS FORMATION de devenir autonome pour la gestion du site Web Internet commandé.

Il résulte de ces clauses contractuelles que l’objet du contrat consiste en la création d’un site Internet Web comportant un nom de domaine attribué à OS FORMATION, titulaire d’un droit d’usage sur celui-ci conditionné au paiement d’une redevance annuelle auprès de NUXIT.

OS FORMATION n’est pas propriétaire de l’hébergement mais titulaire de l’espace sur lequel le site Web Internet est hébergé à la condition de s’acquitter d’une redevance mensuelle ou annuelle.

La durée d’un contrat de création de site Web Internet est de trois ans à compter de la date de signature du contrat. La durée d’un contrat second de Maintenance et Modifications est de un an à compter de la date de signature du contrat et renouvelable par tacite reconduction devenant ainsi un contrat pluriannuel.

Le coût défini dans le présent contrat est de 3401,60 €HT.

La définition du coût de réalisation de ce site est précisée au contrat comme étant celui de la prestation de services concernant l’installation et l’agencement du CMS soit le système de gestion de contenu, des différents composants choisis , de leur personnalisation au moyen du savoir-faire d’éléments de graphisme de design et d’écriture dans le code source, d’adaptation des fonctionnalités par rapport au cahier des charges OS FORMATION ainsi que les publications d’adaptation de mise en page des contenus de OS FORMATION de maintenance et sauvegarde,de formations etc.

Aux termes de ce contrat AGENCE- GRAPHICS s’engage à produire un site Web Internet conforme aux définitions de celui-ci.

La société OS FORMATION s’est acquittée du prix de création de ce site et reproche à la Société AGENCE- GRAPHICS de ne pas lui avoir transmis les éléments nécessaires à une gestion autonome de ce site ne dispensant pas la formation adéquate et en ne transmettant pas les éléments nécessaires pour ce faire. Le seul élément transmis ne pouvait lui permettre de gérer comme le prévoit le contrat. Elle rappelle les termes de son courrier du 29 juillet 2021 indiquant les éléments attendus, à savoir : Les codes d’accès de l’hébergeur, les codes d’accès au site WordPress et plus généralement tous éléments lui permettant de gérer de manière autonome le site Internet dont le nom de domaine est : « Https://os-formation.fr/.

La SARLAGENCE- GRAPHICS le conteste en faisant valoir qu ‘ OS FORMATION ne s’est jamais rendue disponible pour recevoir cette formation.

La SARL AGENCE GRAPHICS démontre avoir communiqué les codes d’accès réclamés par courriel adressé à sa cliente [Y] [J] le 9 septembre 2020.

Elle en veut pour preuve le transfert du site par la société OS FORMATION sur un autre serveur dans la mesure où le site n’est plus hébergé par NUXIT.

La société OS FORMATION ne s’explique pas sur ce point et ne démontre pas l’ inexécution fautive de la création du site Internet par la SARL AGENCE GRAPHICS de nature à justifier la condamnation sous astreinte prononcée par les premiers juges.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la société OS FORMATION déboutée de ses prétentions à cet égard.

Sur la réalisation des prestations de référencement par la SARL AGENCE GRAPHICS :

Ce contrat de création de site Internet n’est pas un contrat pluriannuel au regard des conditions générales de vente précitées tandis que les prestations de référencement et hébergement accessoirement prévues sont à exécution successive.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le contrat conclu entre les parties prévoit la pluriannualité de certaines prestations.

Les prestations concernant le référencement représentent un coût annuel chiffré contractuellement à hauteur de 2102,50 €.

Il résulte des dispositions de l’article 1219 du Code civil qu’ une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

La SARL OS FORMATION, à laquelle il appartient de prouver l’inexécution fautive reprochée à la SARL AGENCE-GRAPHICS se prévaut de l’inexécution défaillante du contrat pour solliciter la condamnation de la société AGENCE- GRAPHICS à lui rembourser la somme de 5646 € indûment perçue au titre du référencement, dont il n’a jamais été justifié de l’exécution auprès d’elle.

La SARL AGENCE GRAPHICS démontre cependant la réalisation des prestations de référencement qu’elle a effectuées en exécution du contrat du 1er octobre 2019 et la création de 42 pages validées et mises en ligne précisant que le référencement est un travail régulier qui demande du temps et s’effectue sur la durée. Elle précise que les rapports mensuels sont disponibles en accès fourni au client sous la rubrique accès utilisateur et que la date de création de l’espace utilisateur est du 3 décembre 2019. Elle justifie avoir fourni à sa cliente des statistiques hébergements et référencement ainsi que toutes les statistiques détaillées.

S’agissant de l’obligation de formation, elle communique de nombreux courriels montrant les défections successives du fait de la SARL OS FORMATION.

Cette dernière ne démontre pas avoir réclamé en vain la formation dont elle prétend avoir été privée.

Aucune inexécution contractuelle de la part de la SARL AGENCE GRAPHICS n’étant établie par la SARL OS FORMATION , Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné sous astreinte la SARL AGENCE GRAPHICS à communiquer à la SARL OS FORMATION les éléments nécessaires à la gestion autonome de son site Internet et au remboursement de la somme de 5646 € indûment perçue au titre des prestations contractuellement prévues et non réalisées.

la SARL OS FORMATION sera déboutée de sa demande reconventionnelles aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prestation de référencement hébergement.

Sur l’arrêt du site et le blocage de la boîte mail par la SARL AGENCE GRAPHICS :

Pour ce qui est de l’arrêt du site et du blocage de la boîte mail, la SARL AGENCE GRAPHICS a agi conformément à l’article 8.2.1 du contrat intitulé «résiliation »permettant au concepteur de suspendre temporairement ou définitivement la mise en ligne ou l’accès de tout ou partie du site s’il a raisonnablement la conviction qu’une disposition légale ou réglementaire ou une règle contractuelle a été violée.

Aucun comportement fautif n’étant établi de la part de la SARL AGENCE GRAPHICS qui avait suspendu l’accès au site Internet et la boîte mail de la SARL OS FORMATION dans l’attente du paiement de sa facture du 10 août 2020,le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL OS FORMATION de ce chef de prétention.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a pris acte de la résolution du contrat, sur laquelle les parties sont d’accord.

La somme de 1000 € sera allouée à la SARL AGENCE GRAPHICS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat conclu entre les parties prévoit la pluri-annualité de certaines prestations.

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL OS FORMATION de sa demande en dommages-intérêts au titre de l’interruption volontaire du site Internet de la boîte mail.

Confirme le jugement déféré en ce qu’il pris acte de la résolution du contrat.

Déboute la SARL OS FORMATION de sa demande reconventionnelle de résiliation judiciaire du contrat de prestation de référencement- hébergement.

Infirmant le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions :

Dit qu’ aucune inexécution contractuelle portant sur la création de site Web Internet , sur l’hébergement et le référencement de ce site n’est établie à l’encontre de la SARL AGENCE GRAPHICS.

Déboute la SARL OS FORMATION de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SARL AGENCE GRAPHICS, de sa demande de condamnation sous astreinte et de sa demande de remboursement de la somme de 5646 €.

Condamne la SARL OS FORMATION à payer à la SARL AGENCE GRAPHICS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit la SARL OS FORMATION tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de Mont-de-Marsan..

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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