RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03695 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
INTIMÉE
Société UBER B.V. Société de Droit Neerlandais
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] – PAYS-BAS
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur FOURMY Olivier dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Uber est un groupe de technologie pionnier dans la mise en relation dans le domaine du transport au moyen d’une application gratuite pour téléphones portables. La société Uber B.V. (ci-après, la ‘Société’), société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, exploite cette plate-forme de fourniture de services de transport de passagers.
Le 29 décembre 2017, la Société et M. [S] [P] ont conclu un contrat de prestation de services aux termes duquel M. [P] exerce, en qualité d’auto-entrepreneur, en tant que chauffeur de véhicule de tourisme.
Contestant la nature du contrat le liant à la Société et estimant que ce dernier devait être requalifié en un contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête le 31 janvier 2020.
Par un jugement contradictoire rendu le 12 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris :
– s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris’;
– a débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– a débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– a réservé les dépens.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 6 janvier 2022, M. [P], appelant, demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement suivants :
en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en ce qu’il a réservé les dépens ;
Statuant à nouveau,
– juger que le conseil de prud’hommes de Paris était compétent pour statuer sur ses demandes ;
À titre principal,
– juger que la cour d’appel de Paris est juridiction d’appel du conseil de prud’hommes de Paris ;
– évoquer l’affaire au fond conformément à l’article 88 du code de procédure civile ;
– inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond ;
– constater l’existence d’un contrat de travail ;
– requalifier le contrat qui lie M.'[P] à la société Uber B.V. en contrat de travail à durée indéterminée’;
– fixer le salaire mensuel brut de M.'[P] à 5 051,19 euros ;
– condamner la société Uber B.V. à lui verser les montants suivants :
heures effectivement travaillées mais non rémunérées par la société Uber B.V. : 46’032 euros’;
indemnité de requalification : 10’102,38 euros’;
indemnité de congés payés : 12’627,97 euros’;
dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 10’000 euros’;
frais d’essence pour la période de janvier 2018 à novembre 2019 : 9’564,60 euros’;
frais d’entretien et de réparation pour la période de janvier 2018 à novembre 2019 : 2’725,02 euros’;
frais liés à l’acquisition du véhicule : 16’992 euros’;
avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire’;
– condamner la société Uber B.V. aux intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année ;
– ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, par la société Uber B.V. à M.'[P] des bulletins de salaire ;
A titre subsidiaire,
– renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Paris ;
En tout état de cause,
– condamner la société Uber B.V. à lui payer la somme de 2’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– débouter la société Uber B.V. de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 janvier 2022, la société Uber B.V., intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
– constater que M.'[P] échoue à renverser la présomption de non-salariat applicable ;
– constater qu’elle n’a, en tout état de cause, pas la qualité de donneur d’ordre ;
– constater que les libertés dont disposait M.'[P] ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de salarié ;
En conséquence,
– confirmer le jugement dont appel aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
À titre subsidiaire
– renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il examine l’affaire au fond’;
À titre infiniment subsidiaire,
– constater que les demandes formulées à son encontre ne sont pas justifiées, ni fondées ou à tout le moins largement disproportionnées ;
– constater que M.'[P] a reçu un trop-perçu de 52’335,22 euros de sa part ;
En conséquence,
– débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ou à tout le moins en réduire significativement le quantum ;
– condamner M.'[P], à titre de demande reconventionnelle, à lui rembourser la somme de 52’335,22’euros en deniers ou quittance ;
– procéder, s’il y a lieu, à une compensation judiciaire ;
En tout état de cause,
– condamner M.'[P] à lui verser la somme de 2’000 euros, chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M.'[P] aux éventuels dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. [P] fait notamment valoir que conformément à l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes de Paris était compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et la requalification d’un contrat prétendument commercial en contrat de travail ainsi que, par voie de conséquence, sur le bien-fondé ou non de ses prétentions présentées au titre de l’exécution dudit contrat.
Sur la demande d’évocation, il estime qu’il apparaît de bonne justice de donner à la présente affaire une solution définitive. À ce titre, il soutient notamment que la jurisprudence récente estime que les livreurs de repas et les chauffeurs de VTC liés par un contrat à une plate-forme numérique sont des salariés. De surcroît, la relation le liant à la Société comporte tous les éléments permettant de qualifier un contrat de travail.
En réponse, la Société soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes. En effet, d’une part, la Société n’a pas la qualité de donneur d’ordre dans la mesure où elle est un intermédiaire et non un exploitant de transport’; d’autre part, les libertés dont bénéficient les chauffeurs utilisant l’application Uber sont incompatibles avec le salariat.
Quant aux arguments avancés par M. [P] pour fonder sa demande de requalification, ceux-ci sont inopérants. De fait, la plupart des juridictions du fond considèrent que les travailleurs des plateformes sont des indépendants et non des salariés. De surcroît, contrairement à ce que rapporte M. [P], la Société n’impose pas d’ordre ou de directive aux chauffeurs utilisant son application, ne met pas en place un service organisé dans le cadre duquel elle imposerait unilatéralement les conditions de travail des chauffeurs et n’exerce pas un pouvoir disciplinaire à l’égard des chauffeurs utilisant l’application.
Sur ce,
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
M. [P] soutient que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître des actions en requalification d’un contrat de services en contrat de travail, ou pour statuer sur la requalification d’une relation prétendument commerciale en relation de travail et que, dès lors, c’est à tort que dans le jugement critiqué, le conseil de prud’hommes de Paris s’est estimé incompétent.
Ce faisant, M. [P] entretient, délibérément une confusion.
En effet, il est constant qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail :
Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Mais, s’il résulte directement de ces dispositions que seul le conseil de prud’hommes (‘CPH’) est compétent pour statuer sur tout différent pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, il n’en résulte pas que tout différend s’inscrivant dans une relation professionnelle relève du conseil de prud’hommes : il faut en effet qu’il existe un contrat de travail, ce que seul le CPH est compétent pour apprécier.
En l’occurrence, le jugement n’a pas dénié la compétence du CPH pour apprécier l’existence d’un contrat de travail entre M. [P] et la société Uber, il a considéré qu’il « n’exist(ait) pas de contrat de travail entre Monsieur [S] [P] et la société UBER BV » ce qui, dès lors, imposait que le CPH se déclarât incompétent au profit du tribunal de commerce.
En d’autres termes, seul le CPH est compétent pour considérer qu’en l’espèce, il est incompétent pour statuer sur les demandes de M. [P]. La décision du CPH ne souffre, à cet égard, d’aucune contestation.
Ce qu’il convient donc d’apprécier ici est de savoir s’il existait, ou non, un contrat de travail entre la Société et M. [P].
Sur l’existence d’un contrat de travail
A l’appui de ses prétentions, M. [P], se référant notamment à l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mars 2020 (Soc. 19-13.316) et à plusieurs arrêts de la chambre de céans, autrement composée, en date du 16 septembre 2021 (RG 20/04929 et suivants), évoque en particulier la circonstance qu’il n’établissait pas de facture ; qu’il devait appliquer un ‘tarif utilisateur’ pour les courses, tarif que la Société se réservait le droit de modifier à tout moment et à sa discrétion ; qu’il devait maintenir une évaluation moyenne par les utilisateurs supérieure à l’évaluation moyenne acceptable ; que la Société lui donnait des directives et des consignes de comportement ; qu’il était géolocalisable et que son activité pouvait donc être contrôlée par la Société.
En d’autres termes, M. [P] exerçait son activité dans le cadre d’un lien de subordination. La société Uber n’est pas qu’une simple plate-forme de mise en relation mais « crée et organise entièrement le fonctionnement d’une offre de transport », selon l’expression de la Cour de justice de l’Union européenne (‘CJUE’). Le fait que M. [P] ait pu disposer d’une certaine autonomie n’a pas pour corollaire qu’il travaillait de façon indépendante. De fait, certains salariés (au forfait) disposent d’une très large autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches mais n’en demeurent pas moins salariés.
Il n’existe, certes, pas de clause d’exclusivité dans le contrat conclu avec Uber mais le système mis en place par la Société « incite fortement ses chauffeurs à cumuler les courses auprès de la plate-forme pour son unique bénéfice », notamment par la promesse de ‘bonus’ sur certains créneaux horaires.
De plus, la Société « délivre à ses chauffeurs des instructions, exerçant ainsi à leur égard un pouvoir assimilable à celui d’un employeur » (souligné dans les conclusions), comme par exemple article (2.2 du contrat), devoir attendre au moins 10 minutes qu’un utilisateur se présente au lieu convenu, respecter huit principes de base (dont celui de ne jamais contacter les passagers à l’issue du trajet), agir conformément à la charte de la communauté Uber. Si une note minimale n’est pas atteinte, le chauffeur peut se voir privé d’accès à l’application. « Pire, la société UBER B.V. se réserve le droit discrétionnaire de désactiver de manière temporaire les chauffeurs qui n’obtiendraient pas un taux d’acceptation des courses supérieur ou égal à 80% ».
L’application est, en outre, dotée d’un système de géolocalisation permettant à la Société de suivre en temps réel la position de chaque chauffeur, ce qui lui permet d’orienter les courses des chauffeurs en temps réel en leur indiquant les zones d’affluence. La géolocalisation permet par ailleurs d’effectuer des corrections tarifaires si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace : en cas de choix d’un itinéraire non optimal, la plate-forme procède à une correction tarifaire.
Aussi, l’article 14.1 du contrat prévoit que la Société se réserve le droit de modifier les conditions générales du contrat dans l’annexe du chauffeur à tout moment, avec effet lors de la publication d’une version mise à jour du contrat ou de l’annexe du chauffeur.
La Société a refusé à plusieurs reprises à M. [P] de procéder aux ajustements tarifaires qu’il sollicitait.
Seule la Société dispose d’un pouvoir de sanction. Elle peut procéder à des ‘retenues tarifaires’ (article 4.3 du contrat), voire annuler le tarif utilisateur (en cas de plainte d’un utilisateur ou de fraude, par exemple). Chaque chauffeur doit maintenir une évaluation moyenne supérieure à l’évaluation moyenne minimale fixée par la Société « à son entière discrétion » (article 2.6.2 du contrat) et s’il n’y parvient pas, la Société se réserve le droit de désactiver son accès à la plate-forme.
M. [P] conclut qu’il « est donc indéniable qu’un lien de subordination existe, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un contrat de travail (…) sous l’autorité de la (Société), qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son chauffeur » (en gras comme dans les conclusions).
La Société soutient notamment, pour sa part, que M. [P] a contracté en tant qu’auto-entrepreneur et qu’il existe ainsi une présomption de non-salariat qu’il appartient à l’intéressé de renverser, ce que l’intéressé ne fait pas, notamment en ne démontrant pas un lien de subordination. La Société n’est pas un exploitant de transport. Les véritables commanditaires et bénéficiaires de la prestation de transport sont les utilisateurs passagers.
Les chauffeurs disposent de libertés qui sont incompatibles avec le salariat. En l’occurrence, il n’existe aucune obligation, « directe ou indirecte, non seulement d’utiliser les services de la plate-forme, mais encore de répondre aux sollicitations de celle-ci lorsque le chauffeur s’y connecte » (en gras et souligné dans les conclusions). Les chauffeurs partenaires n’ont aucune obligation de travailler ou de se tenir à la disposition de la Société, ils n’ont pas l’obligation d’accepter les courses qui leur sont proposées (ils disposent d’un délai de 15 secondes pour accepter ou refuser la demande de course) ni de s’inscrire à l’avance sur des créneaux horaires spécifiques.
Les chauffeurs sont par ailleurs « libres d’utiliser d’autres plate formes d’intermédiation concurrentes ou d’exercer leur activité par leurs propres moyens » (en gras dans les conclusions).
Ils ne sont pas captifs de la Société, le système de frais de service prélevés sur chaque course leur permet de conserver « leur entière liberté » (en gras dans les conclusions).
La Société mentionne en outre que, si l’URSSAF a pu transmettre au parquet un procès-verbal, elle n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales pour travail dissimulé.
La Société considère que l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mars 2020, dit ‘arrêt Petrovic’, est une « prise de position politique qui méconnaît délibérément les réalités factuelles et juridiques résultant du présent litige » (souligné dans les conclusions) et procède, pour contester cet arrêt, à son analyse détaillée et l’oppose à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 avril 2020 (‘arrêt Yodel’).
La Société ajoute que, considérée par la loi comme un tiers de confiance du fait de son activité de mise en relation, elle est « naturellement tenu(e) de s’assurer que les chauffeurs se comportent comme des professionnels et qu’ils délivrent une prestation de qualité conforme à la réglementation relative aux VTC » (en gras dans les conclusions), étant relevé que l’arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l’examen des conducteurs de VTC fixe un certain nombre de règles propres à l’exercice de ce métier.
A titre subsidiaire, la Société sollicite le renvoi devant le CPH, M. [P] ne pouvant se prévaloir d’aucun motif légitime justifiant que la Cour évoque le fond de l’affaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donner d’ordre par un contrat de travail, les personnes physiques dans l’exécution de l’activité donnant lieu à leur immatriculation au répertoire des métiers.
En l’occurrence, M. [P] exerçait en qualité d’auto-entrepreneur et il existe donc, en ce qui le concerne, dans la relation avec la société Uber, une présomption de non-salariat qu’il lui appartient de renverser s’il entend voir caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Celle-ci peut être établie lorsque la personne physique concernée fournit directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente vis-à-vis de ce dernier.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
La cour relève, aussi, pour faire écho à certains développements des conclusions de la Société, qu’il n’existe pas, en droit français, de statut juridique autre que celui de salarié ou de travailleur indépendant. Comme l’a écrit le rapporteur dans l’affaire ‘Voxtur’ (Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870 ; ci-après, ‘arrêt Voxtur’) : « Quand bien même le droit du travail n’offre qu’une alternative entre le travail indépendant et le travail salarié, sans statut intermédiaire au contraire des droits espagnol, italien ou encore britannique, démontrer l’absence de réelle indépendance économique ne suffit toutefois pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail ».
En l’espèce, la cour doit tout d’abord observer que la décision d’une personne de rejoindre une société qui se présente comme une plate-forme de services relève du libre-arbitre de cette personne. En d’autres termes, le contrat de cette personne avec la plate-forme a été passé sans qu’aucune contrainte d’aucune sorte ne puisse être invoquée, la circonstance que la personne ait pu se trouver dans une situation économique ou financière difficile étant indifférente.
Dans cette perspective, l’existence d’une coïncidence entre la date de création, par une personne physique, d’une entreprise, fût-elle individuelle, et la date de signature du contrat avec une plate-forme est, en elle-même, indifférente. La jurisprudence démontre, d’ailleurs, qu’il ne peut pas en être tiré de conséquence, la qualité de salarié, ou pas, d’une plate-forme ayant pu être reconnue alors que, dans certaines hypothèses, la personne concernée avait créé son entreprise bien avant de conclure avec la plate-forme.
Le fait que M. [P] ait immatriculé son entreprise la veille de la signature de son contrat avec la plate-forme Uber ne constitue pas un indice de travail salarié. La date de cette signature, le 29 décembre 2017, tend même plutôt à indiquer que c’est lui qui était impatient de signer.
Celui qui contracte est réputé savoir à quoi il s’engage.
A cet égard, force est de relever que la plate-forme se montre totalement transparente dans les obligations qu’elle entend poser à son cocontractant pour lui offrir ses services. Le contrat est clair, les annexes également, notamment la charte de la communauté Uber (ci-après, la ‘Charte’).
En d’autres termes, au moment de s’engager, M. [P] ne pouvait ignorer ce à quoi il s’engageait pour pouvoir bénéficier des services offerts par Uber.
Car, il importe de le souligner, l’activité que M. [P] se proposait d’exercer est celle de conducteur pour transporter un ou plusieurs passagers à bord d’un véhicule de tourisme. Or, cette activité peut s’exercer de différentes manières et notamment en qualité de taxi, que ce soit en tant que salarié d’une société de taxi ou en tant qu’artisan-taxi.
Dans la seconde hypothèse, les frais à engager pour exercer l’activité sont considérables puisque, outre l’acquisition d’un véhicule (également nécessaire pour travailler en tant que chauffeur utilisant la plate-forme Uber), il faut acquérir ou louer une licence (elle est rarement gratuite et ne l’est en tout cas pas à [Localité 5]), dont le coût est le plus élevé à [Localité 5] (la location gérance d’une licence y est évaluée à 3 500 euros par mois). De plus, il reste à conquérir une clientèle permettant d’espérer non seulement couvrir les frais engagés mais apporter une rémunération satisfaisante.
Dans le premier, la rémunération dépend entièrement du choix de l’entreprise. Elle peut ne pas être considérée comme satisfaisante par le chauffeur concerné.
Le choix fait par M. [P] traduit qu’il n’a pas voulu être salarié, ce qui est légitime en soi, mais qu’il n’a pas davantage voulu exposer les frais nécessaires pour être artisan-taxi.
Autrement dit, l’engagement de M. [P] traduit la volonté de gagner sa vie en bénéficiant des services apportés par la plate-forme, lesquels ne peuvent aller sans contrepartie, notamment en termes de rémunération. Mais, en tout état de cause, M. [P] n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que les ressources que lui ont procuré son activité de chauffeur utilisant la plateforme Uber seraient, sinon dérisoires, du moins manifestement disproportionnées, en sa défaveur, au regard des engagements respectifs des parties.
Il sera noté ici que M. [P] a pu librement choisir le véhicule qu’il entendait utiliser pour exercer son activité, à la différence de la situation d’un chauffeur travaillant pour une autre plate-forme, à l’occasion de laquelle la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait qualifié l’intéressé de salarié (‘arrêt Voxtur’), alors que la cour d’appel avait, notamment, que le contrat pouvait être résilié au seul motif que le chauffeur n’aurait pas réglé le montant du loyer dû pour l’utilisation du véhicule imposé par la Société.
Il résulte directement de ce qui précède qu’en contractant avec la société Uber, M. [P] s’est engagé à respecter un certain nombre d’obligations, lesquelles lui permettent de bénéficier des services de la plate-forme, au premier rang desquels la possibilité d’exercer sa profession sans avoir à rechercher de clients.
A cet égard, il importe de souligner que M. [P] ne se trouve, par le contrat, dans aucune obligation de ne transporter des clients que grâce à la plate-forme. Il reste libre de ne pas se ‘connecter’ ou de se déconnecter de l’application ‘Uber’, à tout moment. Il peut donc, s’il le souhaite, développer une clientèle personnelle, sous la seule réserve de respecter les dispositions légales ou réglementaire en vigueur, lesquelles ne dépendent pas de Uber.
Bien évidemment, toute la logique, bien plus, l’essence même du principe du recours à la plate-forme, au moins dans un premier temps, est non pas de développer une clientèle personnelle, par définition difficile à créer, mais d’être assuré de pouvoir, dans un délai raisonnable à partir du moment où l’on contracte et où l’on se connecte, prendre en charge des clients et donc, réaliser un chiffre d’affaires permettant une rémunération.
Dès lors, prendre l’obligation d’installer l’application Uber comme élément de sujétion ne fait aucun sens puisque le service auquel on a délibérément choisi d’adhérer ne peut pas fonctionner autrement (en fait, il n’existerait tout simplement pas).
M. [P] ne disconvient d’ailleurs pas qu’il lui était loisible de se déconnecter à tout moment.
Il reproche cependant à Uber de lui interdire, de fait, d’avoir une clientèle personnelle, au motif qu’il lui est interdit de solliciter les clients qu’il transporte pour recueillir les données personnelles qui permettraient de les recontacter.
La cour ne peut, là encore, que constater que la société Uber est légitime à vouloir protéger sa ‘ressource client/passager’ puisque, par définition là encore, si elle n’a pas de client/passager, elle n’a aucune chance de réaliser un chiffre d’affaires puisqu’aucun chauffeur de véhicule n’aura d’intérêt à contracter avec elle.
La clientèle personnelle que M. [P] peut développer ne doit donc pas, en principe, être la même que celle procurée par les facilités qu’offre la plate-forme. A supposer, ce que là encore M. [P] ne démontre pas, que Uber lui aurait reproché d’avoir frauduleusement happé une clientèle, Uber aurait été fondée, comme dans le cadre de l’exécution de tout contrat commercial, à en tirer toutes les conséquences prévues par le contrat.
Il ne s’agit pas d’un pouvoir de direction ni de contrôle ni de sanction mais du droit de tout contractant de se défendre de la mauvaise exécution du contrat par son co-contractant.
Il ne fait pas davantage de sens de reprocher à Uber de déconnecter de son application le chauffeur qui refuse 80% (ou plus) des courses proposées ou trois courses d’affilée.
Outre qu’il s’agit d’une politique générale dont M. [P] ne démontre pas qu’elle lui a été appliquée, Uber n’est pas une entreprise philanthropique et ne peut raisonnablement espérer réaliser un bénéfice si elle n’est pas assurée que les personnes qui ont recours, de leur côté, à la plate-forme, trouveront dans les meilleurs délais un véhicule pour les transporter.
L’ensemble du système étant basé sur des algorithmes de mises en relation, la plate-forme servant d’intermédiaire entre le client et le chauffeur, seul un taux raisonnable d’acceptation des courses justifie que l’on soit maintenu dans le système, sauf à ce que, mathématiquement, le temps d’attente du client s’allonge sans cesse.
Or c’est précisément l’engagement de rapidité, tant à l’égard du client qu’à l’égard du système, qui en permet l’efficience. Contrairement à ce que suggère M. [P], il ne s’agit pas pour Uber de sanctionner un chauffeur, il s’agit de permettre que continue de fonctionner un système gagnant-gagnant : pour le chauffeur (qui trouve des clients dans les délais les plus rapides), pour le client (qui obtient dans les délais les plus rapides un véhicule pour le transporter) et pour la société (son chiffre d’affaires est directement fonction du nombre de courses réalisées).
A cela, il faut ajouter que le chauffeur qui est automatiquement ‘déconnecté’ par la plate-forme peut se reconnecter presqu’immédiatement.
M. [P] considère qu’est aussi un élément de direction et de contrôle exercé par Uber, le fait qu’il doive être géolocalisé en permanence pour travailler.
Outre que, comme il a déjà été indiqué, rien dans le contrat en cause n’interdit à M. [P] d’exercer comme chauffeur sans recourir à la plate-forme, donc sans être géolocalisé par elle, l’essence même du fonctionnement de la plate-forme tient, encore une fois, à sa capacité à réagir le plus rapidement possible à la demande d’être transporté. Le seul moyen technique connu qui permette d’y aboutir est la géolocalisation, seul moyen de tendre vers un idéal en terme de délai de prise en charge d’un client potentiel par un chauffeur potentiel.
La géolocalisation par Uber n’est pas un moyen de contrôle en soi, il est un outil d’optimisation, au bénéfice, comme il a été décrit plus haut, de tous les acteurs.
En tout état de cause, M. [P] ne démontre en aucune mesure que les différentes circonstances précédemment décrites l’auraient placé dans une situation moins favorable que si elles n’avaient pas existé, étant encore une fois indiqué que c’est lui qui a choisi de contracter avec Uber.
S’agissant du chiffre d’affaires, M. [P] fait valoir qu’il n’établit pas de facture mais qu’elles le sont par Uber.
Cette présentation est quelque peu fallacieuse. En effet, en s’engageant, M. [P] a accepté qu’Uber soit directement payée par les clients et prélève une commission, lui reversant le solde.
Il n’en résulte aucunement qu’il est payé par Uber, il se trouve seulement que, comme cela est le cas dans d’autres contrats commerciaux, le paiement par le client au créancier s’effectue par l’intermédiaire d’un tiers, au demeurant et encore une fois, librement choisi.
M. [P] n’est pas davantage fondé à considérer que le taux, variable, de la commission prélevée par Uber caractérise un pouvoir de contrôle. Outre que dans l’arrêt Voxtur, le taux maximum était nettement plus élevé, dans de multiples contrats commerciaux, le montant dû au fournisseur (ici, Uber) varie en fonction de la quantité achetée (ici, M. [P]). Autrement dit, il est normal, d’aucun pourrait dire : souhaitable, que le chauffeur qui effectue moins de course subisse un taux de commission plus élevé.
M. [P] fait par ailleurs valoir que la qualité de sa prestation est contrôlée par Uber qui peut le sanctionner, par déconnexion ou majoration de la commission, si cette qualité est inférieure à la normale ou si le prix de la course a été indûment majoré.
S’agissant du contrôle de la qualité proprement dite de la prestation, il peut être noté que, dans l’arrêt Voxtur, l’appréciation se faisait en temps réel et la ‘sanction’ beaucoup plus susceptible d’être subie puisque le chauffeur devait avoir à son bord un appareil informatique, fourni par la société, permettant au client de faire part de son appréciation pendant la course et que le niveau de satisfaction moyen devait être de ‘4,5’ sur 5, le contrat pouvant être résilié si deux notes ou plus étaient inférieures ou égales à ‘3’ par semaine et sur deux semaines consécutives ou si trois notes étaient inférieures ou égales à 4 par semaine sur deux semaines consécutives.
Rien de tel dans le cas de M. [P], outre qu’il peut être observé, d’une part, que le fait qu’un client particulier soit mécontent de la performance d’un artisan se résout, pour le moins fréquemment, par une diminution de la somme convenue voire la résiliation pure et simple du contrat, d’autre part que, là encore, M. [P] ne démontre pas avoir vu sa rémunération baisser du fait de la mauvaise qualité alléguée de sa prestation.
Si Uber a choisi d’élaborer une Charte, en contractant avec cette société, M. [P] a accepté de la respecter. C’est son libre choix. Il faut ajouter que, d’une manière générale, les transporteurs de personnes sont tenues de respecter un ensemble de règles, ce que la société Uber a rappelé, sans être contestée sur ce point (voir l’arrêté réglementant la profession de ‘VTC’).
Enfin, il peut être rappelé que la pratique de l’évaluation des prestations commerciales tend à se répandre, souvent même sans être sollicitée, de telle sorte que c’est le professionnel le mieux noté qui est le plus fréquemment choisi, système qui ne peut, dans cette perspective, que lui être profitable, étant souligné que, dans le cas présent, Uber ne saurait être tenue pour responsable de l’évaluation faite puisqu’elle l’est par le passager.
Pour ce qui est du prix de la course. M. [P] a produit des courriels dont il résulte qu’il a sollicité Uber de revoir à la hausse la rémunération d’une course qu’il avait effectuée et qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
Sur ce point, force est cependant de rappeler, encore une fois, que toute l’économie du système repose sur la confiance qui est faite (et la cour admet que chacun est libre de ne pas accorder cette confiance) au système pour optimiser les relations entre clients potentiels et chauffeurs potentiels. Le client recherche le meilleur chauffeur au meilleur prix dans le meilleur délai quand le chauffeur espère le meilleur client (en pratique, d’ailleurs, celui qui va lui laisser un pourboire, ce qui est une donnée qu’il n’est par essence pas possible d’anticiper) dans le meilleur temps. Tout se conjugue donc pour que les trajets doivent être optimisés. Encore une fois, cela requiert le recours à des calculs faits à une rapidité qui dépasse les capacités humaines pour identifier, en un temps record, le véhicule qui est le plus proche du client et le mieux à même de le transporter dans les meilleurs délais au lieu déterminé par ce client. Il en résulte nécessairement un itinéraire déterminé électroniquement et non humainement.
En théorie, cet itinéraire, pour étrange qu’il puisse apparaître, surtout aux yeux d’un chauffeur expérimenté (ce que M. [P] ne démontre au demeurant aucunement qu’il était), est le meilleur, en terme de rapidité. De cette rapidité dépend le prix de la course. Le chauffeur qui décide, pour une raison qui lui appartient, de suivre un autre itinéraire, doit donc légitimement s’attendre à ce que le surcoût engendré par ce choix lui soit imputé plutôt que d’être imputé au client, sauf à ce que, encore une fois, ce ne soit tout le système qui se trouve menacé.
Dans ses courriels, M. [P] ne démontre d’ailleurs pas que le choix qu’il avait fait était meilleur que celui proposé par la plate-forme. Il était donc légitime qu’il en supporte les conséquences.
En tout état de cause, ce système ne correspond en aucune manière à un tarif unilatéralement imposé puisqu’il résulte, directement et nécessairement du libre engagement par le chauffeur de recourir à la plate-forme et de ne pas respecter les règles qui en permettent le meilleur fonctionnement, dans l’intérêt des chauffeurs eux-mêmes.
M. [P] considère par ailleurs que la modification unilatérale des tarifs comme la pratique de tarifs différenciés constitue également un élément de la subordination dans le cadre de laquelle il exerce.
Il faut là encore rappeler que M. [P] ne se trouve dans aucune obligation de recourir à l’utilisation de la plate-forme.
Si la pratique qu’il invoque existe, elle ne saurait être considérée comme illégitime, dès lors que, toujours pour les raisons déjà avancées, il est de l’intérêt pour chacune des trois parties en cause, que la société cherche à ce qu’un plus grand nombre de véhicules soient disponibles à des moments déterminés de la journée ou de la semaine, du mois, de l’année (nuit, fins de semaine, départ ou retour de vacances, etc…) et de moduler les tarifs en conséquence.
Là encore, M. [P] ne démontre en aucune manière en quoi cette pratique serait assimilable à un pouvoir de contrôle de son activité, encore mois de sanction, encore moins qu’il en aurait pâti.
La cour peut observer, enfin, que le recours à la géolocalisation est aujourd’hui systématique, la seule différence résidant dans la possibilité que peut offrir un chauffeur indépendant de proposer plusieurs trajets à son client, mais avec cette observation, fondamentale, que si le client choisit un itinéraire autre que celui déterminé par l’application utilisée par le chauffeur (le nom de certaines de ces applications vient immédiatement à l’esprit), il acquiesce par anticipation à l’éventualité du paiement d’un prix plus élevé pour la course (pour donner un exemple : un trajet utilisant le périphérique de [Localité 5] peut-être plus rapide, il est plus coûteux).
Or, encore une fois, comme il a été décrit plus haut, le système auquel M. [P] a choisi d’adhérer, repose sur l’optimisation du prix, donc, ici, du trajet.
S’agissant du chiffre d’affaires réalisé par M. [P], il peut d’ailleurs être relevé que ce dernier réclame à Uber, en tant que le salarié qu’il prétend être, la somme de 5 051 euros mensuelle brute, alors qu’il faut relever que c’est celle de 2 284 euros qui a été allouée par une autre chambre de la cour (le 18 avril 2021) pour un chauffeur ‘Uber’ dont le temps de travail était estimé à 50 heures par semaine et qui avait été considéré comme salarié ; et que, dans l’arrêt Voxtur, le contrat passé prévoyait, expressément, il faut le souligner, que le chauffeur pouvait espérer une rémunération brute de 1 800 à 2 500 euros par mois : la cour d’appel l’avait relevé mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait qualifié le chauffeur intéressé de salarié.
En définitive, et sans qu’il soit indispensable de suivre plus avant M. [P] dans les méandres de ses prétentions et explications qui, toutes, renvoient aux considérations qui précèdent, la cour doit considérer soit que le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qu’il reproche à la société Uber d’exercer correspond aux mécanismes fondamentaux qui sont de nature à assurer que le système profite au mieux à chacune des parties dans le libre choix qu’elles ont fait de contracter ensemble ; soit que le pouvoir allégué de la société Uber n’est pas démontré, en tout état de cause qu’il n’est pas démontré qu’il ait entraîné pour M. [P] les conséquences alléguées, qui l’aurait empêché d’exercer de façon autonome sa profession de chauffeur indépendant de véhicule de transport de personnes.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la procédure.
Il sera condamné à payer à la société Uber la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en date du 12 février 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [P] aux dépens ;
Condamne M. [S] [P] à payer à la société Uber BV la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [P] de la demande qu’il a formée à ce titre ;
Déboute les partie de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,