Droits des Artisans : 15 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04965

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Droits des Artisans : 15 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04965

N° RG 20/04965 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEPM

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 09 juin 2020

RG : 16/05644

ch n°

[T]

[N]

C/

[L]

[J]

[J]

[K]

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Novembre 2022

APPELANTS :

Mme [W] [T] épouse [N]

née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 12] (69)

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1096

M. [M] [N]

né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 17] (ALGERIE)

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représenté par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1096

INTIMÉS :

Mme [O] [L] veuve [J] prise en sa qualité d’héritière de M. [S] [B] [G] [J]

née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 20] (18)

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T 359

Mme [H] [J] prise en sa qualité d’héritière de M. [S] [B] [G] [J]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] (69)

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T 359

Mme [Z] [J] épouse [Y] prise en sa qualité d’héritière de M. [S] [B] [G] [J]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16] (69)

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T 359

Mme [R] [A] [E] [K]

née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 19] (37)

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, toque : 754

M. [P] [I]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18] (KOSOVO)

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représenté par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T.88

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

– Dominique DEFRASNE, conseiller magistrat honoraire

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Suivant acte notarié du 10 novembre 2011 les époux [N] ont acquis auprès de Mme [R] [K] un appartement au 2e étage, dans l’immeuble en copropriété, situé [Adresse 10].

Avant d’emménager, les époux [N] ont fait procéder dans leur bien à des travaux de rénovation, notamment le remplacement du parquet existant dans le séjour-salle à manger par un carrelage , confié à l’entreprise de M. [P] [I]

M. [S] [J], copropriétaire, depuis 1975, de l’appartement situé au-dessous, s’est plaint ensuite de nuisances sonores (bruits d’impact) et il a obtenu auprès du juge des référés la désignation d’un expert.

M. [V], premier expert désigné, a déposé un pré-rapport et il a été remplacé par M. [F], qui a déposé son rapport définitif le 7 décembre 2015.

Au vu de ce rapport, par actes d’huissier des 28 et 29 avril 2016, M. [S] [J] a fait assigner M. [M] [N] ainsi que Monsieur [P] [I], artisan chargé des travaux, devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Le 9 septembre 2016, il a appelé en intervention forcée Mme [W] [T] épouse [N] et le 17 juillet 2017, M. [N] a appelé en garantie Madame [R] [K]

Par jugement du 9 juin 2020 le tribunal judiciaire de Lyon a :

– condamné [W] [T], épouse [N] et [M] [N] à procéder aux travaux de réfection, décrit ci-après, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la décision, pour la pièce à vivre de leur appartement, conformément au devis de l’entreprise Moretti, au choix de ces derniers :

* pose d’un résiliant de type SOUKARO 3F sur carrelage existant et pose d’un nouveau carrelage

ou

* piquage du carrelage existant, ragréage, pose d’un résiliant de type SOUKARO 3F et pose d’un nouveau carrelage,

– condamné [W] [T], épouse [N] et [M] [N], in solidum avec M. [P] [I] à procéder aux travaux de réfection des chambres 1 et 4, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la décision, conformément au devis de l’entrepris Argentieri, à savoir dépose des anciens parquets, pose d’une isolation phonique super FOAM de 3 mm d’épaisseur, pose de parquets, pose de contre-plinthes,

– condamné [W] [T], épouse [N] et et [M] [N], in solidum avec [P] [I], dans la limite de 3 000 €, à payer à M. [S] [J] la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts,

– débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

– déclaré [M] [N] recevable en son appel en garantie à l’encontre de [R] [K],

– débouté [M] [J] de ses demandes à l’encontre de [R] [K],

– dit que dans les relations entre [M] [N] et [P] [I], la part de responsabilité de [P] [I] est de 30 % et la part de responsabilité de [M] [N] avec son épouse est de 70 % et condamné [P] [I] à relever et garantir [M] [N] à hauteur de 30 % de toutes les condamnations prononcées in solidum entre eux,

– condamné in solidum [P] [I], [M] [N] et [W] [N] à verser à [S] [J] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [M] [N] à verser à [R] [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire,

– fait masse des dépens et condamné [P] [I], [M] [N] et [W] [N], chacun à hauteur d’un tiers aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 17 septembre 2020, M. [M] [N] et Mme [W] [T], épouse [N], ont interjeté appel de cette décision.

M. [P] [I] a également interjeté de la décision par déclaration du 27 novembre 2020 et les deux recours ont fait l’objet d’une jonction

Entre-temps, M. [S] [J] étant décédé le [Date décès 15] 2020, l’instance a été dirigée contre ses héritiers Mme [O] [L], Mme [H] [J] et Mme [Z] [J].

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 28 septembre 2021, M. [M] [N] et Mme [W] [T], épouse [N], demandent à la cour :

– de réformer le jugement dont appel,

à titre principal :

– de débouter Mme [O] [L], Mme [H] [J] et Mme [Z] [J], en leur qualité d’héritières de M. [S] [J], de l’intégralité de leurs prétentions,

subsidiairement :

– de condamner M. [P] [I] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge, concernant les pièces carrelées,

– de condamner Mme [R] [K] à les relever garantir de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge concernant les parquets des chambres 1 et 4,

– de condamner les consorts [J], en leur qualité d’héritiers de M. [S] [J] à leur payer la somme de 10’000 € pour procédure abusive,

– de condamner les consorts [J] en leur qualité d’héritiers de M. [J] à leur payer la somme de 10’000 € en application de l’article 699 du code de procédure civile,

– de condamner solidairement les consorts [J] en leur qualité d’héritiers de M. [S] [J], M. [P] [I] et Mme [K] aux entiers dépens.

Ils font valoir :

– que les mesures faites par l’expert [F] sont à modérer,

– que la preuve d’un trouble anormal de voisinage, de nature acoustique n’est pas rapportée,

– que M. [I] a posé le carrelage dans le salon, la cuisine et la salle de bains sans couche acoustique et ce, au mépris des règles de l’art,

– qu’il ne justifie pas d’un devis qui aurait prévu une couche acoustique, non acceptée par le maître de l’ouvrage et qu’au demeurant, il a manqué à son devoir de conseil, ne démontrant pas qu’il aurait informé le maître de l’ouvrage de la nécessité de poser un résiliant acoustique,

– qu’en ce cas, il doit supporter l’entière réparation et non pas seulement une contribution de 30 %,

– que Mme [K], précédente propriétaire qui avait modifié les revêtements de sols des deux chambres (pose de parquet collé), a contribué au trouble anormal de voisinage invoqué et engagé sa responsabilité de ce chef.

Dans ses conclusions, notifiées le 4 novembre 2021, M.[P] [I], demande à la cour :

– d’infirmer le jugement querellé,

– de débouter les consorts [J] de leur appel incident et de l’intégralité de leurs prétentions,

– de débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs prétentions,

– de condamner les consorts [J], solidairement avec les époux [N] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner les consorts [J], solidairement avec les époux [N] aux entiers dépens.

Il fait valoir :

– que sa responsabilité n’est pas s’engagée dès lors qu’il a établi un devis prévoyant l’application d’une sous-couche acoustique, que les maîtres de l’ouvrage ont expressément refusé cette prestation sans ignorer son intérêt pour ne pas être inquiétés par le voisinage, de sorte qu’il ne lui incombait pas dans ce contexte d’alerter spécialement ses clients sur les conséquences d’une absence de sous-couche acoustique,

– que la preuve n’est pas rapportée du trouble anormal de voisinage allégué car le seul fait que la norme acoustique applicable à l’époque la construction de l’immeuble ne soit pas respectée n’implique pas nécessairement des nuisances et il n’existe pas de corrélation entre les troubles acoustiques et les travaux de rénovation, puisque que ces troubles préexistaient à la pose de carrelage,

– qu’il n’est jamais intervenu pour changer le revêtement de sol des chambres (parquets).

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2021, Mme [R] [K] demande à la cour :

– de réformer le jugement querellé,

in limine litis,

– de constater que l’action de M. [N] à son encontre est prescrite et donc irrecevable,

au fond,

– à titre principal, de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,

– à titre subsidiaire, de limiter sa garantie due à M. [N] aux seuls frais de remise aux normes des deux chambres visées par le rapport d’expertise,

– en tout état de cause, de condamner M. [N] ou qui mieux le devra aux dépens ainsi qu’au paiement de 10’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

– que l’action en garantie de M. [N] à son encontre, formée le 17 juillet 2017, est postérieure à l’expiration du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui avait commencé à courir à la date d’acquisition de l’appartement, soit le 17 novembre 2011,

– qu’en réalité, les désordres invoqués ont la nature de vices rédhibitoires relevant de la garantie légale des vices cachés et que le délai biennal de cette garantie qui avait commencé à courir à compter du dépôt du pré-rapport d’expertise, le 5 mai 2015, était lui aussi expiré à la date de la demande en garantie du 17 juillet 2017,

– sur le fond, que le rapport d’expertise lui est inopposable puisqu’elle n’a pas été appelée aux opérations des experts,

– qu’elle n’a commis aucune faute, n’ayant jamais modifié le revêtement des chambres et que les époux [N] ont accepté le bien tel qu’il existait au moment de la vente,

– que les devis des entreprises Moretti et Argentieri sont critiquables et ne peuvent être retenus.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2020, Mme [O] [L], Mme [H] [J] et Mme [Z] [J] demandent, de leur côté, à la cour,

– de confirmer le jugement dont appel sur les condamnations à l’exécution des travaux de la pièce à vivre et les chambres 1 et 4 de l’appartement [N] ainsi que sur la condamnation aux dépens de première instance,

– de réformer le jugement pour le surplus et y ajoutant,

– de condamner Mme [W] [T] épouse [N] et M. [M] [N], in solidum avec M. [P] [I] à procéder aux travaux de réfection des chambres 2 et 3, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, conformément au devis demandé de l’entreprise Argentieri, à savoir dépose des anciens parquets, pose d’une isolation phonique super FOAM de 3 mm d’épaisseur, pose de parquets, pose de contre-plinthes,

– de condamner M. [M] [N] et Mme [W] [T], épouse [N], in solidum avec M. [P] [I], à procéder aux travaux de réfection décrits ci-après dans un délai de 6 mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, pour la cuisine de leur appartement, conformément au devis de l’entreprise Moretti, au choix de ces derniers :

* pose d’un résiliant de type SOUKARO 3F sur carrelage existant et pose d’un nouveau carrelage,

ou

* piquage du carrelage existant, ragréage, pose d’un résiliant de type SOUKARO 3F et pose d’un nouveau carrelage,

– d’assortir les condamnations à la réalisation des travaux mises à la charge des époux [N] et de M. [I] d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

– de condamner in solidum les époux [N] et M. [I] à faire réaliser, après les travaux, une campagne de mesures de contrôle par un organisme agréé, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

– de débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes,

– de condamner in solidum les époux [N] et M. [I] à leur payer la somme de 10’000€ en réparation des préjudices subis,

– de condamner in solidum les mêmes aux dépens ainsi qu’au paiement de 12’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

– qu’il existe des nuisances sonores constitutives de troubles anormaux de voisinage, également depuis la cuisine des époux [N] et depuis toutes leurs chambres, non pas seulement depuis les chambres 1 et 4,

– que le fait que l’isolant acoustique d’une pièce soit conforme à la réglementation ne permet pas d’exclure l’existence d’un trouble anormal de voisinage,

– qu’en faisant procéder à des travaux non conformes aux règles de l’art, les époux [N] ont aussi méconnu le règlement de copropriété,

– que M. [I] qui a posé un carrelage directement sur la dalle et contrairement aux règles de l’art a engagé sa responsabilité à l’égard des tiers sur le fondement de l’article 1382 du code civil, aux côtés de celle des époux [N],

– qu’il ne suffit pas à Monsieur [I] d’avoir prévu dans son devis la pose d’une sous-couche acoustique pour avoir pleinement rempli ses obligations car il aurait dû informer de façon claire et non équivoque ses clients sur les risques inhérents à la suppression de cette prestation.

Sur les autres moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’application des articles 544 et 651 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

S’agissant, comme en l’espèce, d’un cas de nuisances sonores, le respect des normes acoustiques en vigueur n’est pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et inversement, la méconnaissance de ces normes n’implique pas nécessairement un tel trouble.

Il incombe en tout cas à celui qui se dit victime d’un trouble anormal de démontrer que celui-ci excède les inconvénients normaux du voisinage.

En l’espèce, les experts [V] et [F], désignés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon ont procédé à des mesures acoustiques dans l’appartement de M. [J], depuis l’appartement des époux [N], en se référant à la réglementation fixée par l’arrêté du 14 juin 1969, sur l’isolation acoustique des bâtiments, applicable à l’immeuble en cause et qui fixe à une exigence de 70 dBA le niveau sonore maximum des bruits d’impact en réception avec une tolérance de 3 dB Ils ont appliqué le protocole décrit dans la norme NF S31-057 intitulée ‘vérification de la qualité acoustique des bâtiments.’

Ces experts ont relevé les bruits d’impact suivants :

– depuis salle à manger [N] (carrelage) à l’émission et salle à manger [J] à la réception : 76 dBA

– depuis séjour [N] (carrelage) à l’émission et séjours [J] à la réception : 74 dBA

– depuis cuisine [N] (carrelage) à l’émission et cuisine [J] à la réception : 71 dBA

– depuis couloir [N] (carrelage) à l’émission et couloirs [J] à la réception 70 dBA

– depuis chambre [N] côté cour (parquet) à l’émission et chambre [J] côté cour à la réception : 75 dBA

– depuis chambre [N] côté rue (parquet) à l’émission et chambre [J] côté rue à la réception : 75 dBA.

Il en ressort que les bruits émis excèdent seulement de 1 à 3 dB la norme en vigueur de 70 dB, majorée de 3 dB, dans les pièces de vie des époux [N] où les revêtements de sols ont été modifiés, ainsi que dans deux chambres où ces revêtements ne l’ont pas été.

De leur côté, les consorts [J] versent aux débats trois attestations :

– celle de Mme [H] [J], partie à l’instance, qui ne peut être prise en considération.

– celles de Mme [C] [U] et de Mme [X] [D] qui indiquent avoir régulièrement rendu visite à M. [S] [J], en fin de semaine et avoir entendu à de nombreuses reprises des bruits forts ou incessants provenant d’allées et venues en chaussures de ville, de meubles ou d’objets traînés sans précaution, et pour l’une d’elles, de chahuts d’enfants, depuis l’appartement [N]

Il y a lieu de constater que ces deux témoignages sont peu circonstanciés et relatent principalement l’existence de bruits de voisinage habituels dans un immeuble collectif.

Ils ne suffisent pas à démontrer que ces bruits sont intenses quotidiens et répétés comme le soutiennent les intimés

Les consorts [J] n’apportent pas d’autres éléments objectifs, les correspondances échangées avec le syndic de l’immeuble se référant à leurs propres plaintes.

En considération, tant du rapport d’expertise que des pièces produites devant la cour, il n’est pas prouvé par les consorts [J] que les nuisances sonores provenant de l’appartement des époux [N] et éventuellement du comportement de ces derniers excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement querellé et de débouter les consorts [J], en leur qualité d’héritiers de M. [S] [J], de leur action en responsabilité à l’encontre des époux [N] et de monsieur [P] [I].

Il s’ensuit que les appels en garantie des époux [N] à l’encontre de M. [I] et de Mme [K] sont dépourvus d’objet .

Il ne résulte pas des circonstances du litige que l’action de M. [J], reprise par ses héritiers procède d’un acte de malice ou de la mauvaise foi, caractéristiques de l’abus, de sorte que les époux [N] seront déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts

Les consorts [J] supporteront les dépens de première instance et d’appel et devront régler aux époux [N] la somme de 2 000 € et à M. [I] la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de Mme [R] [K].

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement dont appel et statuant à nouveau,

Déboute Mme [O] [L], Mme [H] [J] et Mme [Z] [J], en leur qualité d’héritières de M. [S] [J] ,de leurs prétentions à l’encontre de M. [M] [N] et de Mme [W] [T], épouse [N] ainsi qu’à l’encontre de monsieur [P] [I],

Déboute M. [M] [N] et Mme [W] [T], épouse [N] de leur demande en paiement de dommages-intérêts

Dit sans objet les appels en garantie formés par M. et Mme [N] à l’encontre de monsieur [P] [I] et de Mme [R] [K],

Condamne in solidum Mme [O] [L], Mme [H] [J] et Mme [Z] [J], en leur qualité d’héritières de M. [S] [J] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,

Condamne in solidum Mme [O] [L], Mme [H] [J] et Mme [Z] [J], en leur qualité d’héritières de M. [S] [J] à payer à M. [M] [N] et Mme [W] [T], épouse [N] la somme de 2 000 € et à M. [P] [I] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [R] [K] de sa demande sur ce même fondement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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