Droits des Artisans : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/03493

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Droits des Artisans : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/03493

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/03493 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFFZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/04413

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Madame [Y] [E]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Claire LEFEBVRE substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE-BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

ELITE INSURANCE COMPANY LTD

Société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 3],

[Adresse 2]

[Localité 6]

société en insolvabilité selon le droit de Gibraltar

Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022 révoquée et nouvelle clôture prononcée le 03 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Helène ALBESA, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant devis signé en septembre 2013, Madame [Y] [E] a confié à Monsieur [W] [G] – artisan carreleur assuré auprès de Elite Insurance Company, société établie à Gibraltar depuis 2004 – la création d’une chape et la pose – sur 130 m2 – de carrelages qu’elle avait elle-même choisis et fournis au rez-de-chaussée de la maison d’habitation dont elle est propriétaire à [Localité 7].

Après avoir reçu un accompte de 2.260 € le 21 octobre 2013 et avoir effectué sa prestation, Monsieur [G] a procédé à ses frais au remplacement d’un certain nombres de carreaux abîmés à la fin du mois de novembre 2013.

Suite de cette intervention, Madame [E] a accepté les travaux réalisés sans émettre de réserve et elle a soldé la facture établie par l’artisan le 3 décembre 2013 pour un montant total de 3.391,42 € TTC.

Se plaignant de l’apparition d’impacts sur le carrelage, Madame [E] s’est adressée à son assureur protection juridique, lequel a mandaté un expert qui a procédé à ses opérations le 26 mars 2014 en présence de Monsieur [G] accompagné de son propre expert technique.

Faute de solution amiable à l’issue de ces opérations, Madame [E] a fait assigner Monsieur [G] et la société Elite Insurance Company par actes des 10 septembre et 4 novembre 2014 aux fins de condamnation in solidum au paiement des sommes de 13.051,20 € au titre du remplacement du revêtement du sol du rez-de-chaussée et 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

Vu le jugement contradictoire du 15 avril 2019 assorti de l’exécution provisoire par lequel le tribunal de grande instance de Perpignan a :

– condamné Monsieur [G] à payer à Madame [E] la somme de 13.051,20 € TTC au titre des travaux de réfection du carrelage,

– débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

– condamné Elite Insurance Compagny à garantir Monsieur [G] à hauteur de 4.842 € TTC sous déduction de la franchise contractuelle de 1.800 €, soit la somme de 3.042 € TTC,

– condamné Monsieur [G] à payer à Madame [E] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens pour deux tiers, Elite Insurance Company étant condamnée aux dépens pour le tiers restant,

Vu l’appel de Monsieur [G] en date du 20 mai 2019 dirigé contre Elite Insurance Compagny (RG 19/03493) et son appel du 21 mai 2019 à l’encontre de Madame [E] (RG 19/03513),

Vu l’ordonnance de jonction du 31 octobre 2019,

Vu les conclusions du 14 janvier 2020 par lesquelles Monsieur [G] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :

– débouter Madame [E] de ses prétentions au titre d’un manquement de sa part à ses obligations contractuelles ainsi que de son appel incident pour solliciter la réparation de nouveaux désordres,

– condamner Madame [E] à lui verser une indemnité de 3.000 € sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– en tout état de cause, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la garantie due par Elite Insurance Company était limitée et condamner cette dernière, en sa qualité d’assureur décénal, à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

– condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Vu les conclusions prises le même jour pour le compte de Madame [E], aux fins de voir :

– confirmer le jugement dont appel sur la responsabilité de Monsieur [G] dans le cadre des désordres subis suite à la pose du carrelage et sur la garantie de Elite Insurance Company en sa qualité d’assureur de l’artisan,

– accueillir son appel incident et condamner in solidum Monsieur [G] et Elite Insurance à lui payer les sommes suivantes :

– 17.486,40 € au titre des réparations de rernplacement du revêtement de sol du rez-de chaussée indexée sur l’indice BT 01 applicable – ou subsidiairement 13.051,20 € TTC indexée sur 1’indice BT 01 applicable, montant des réparations nécessaires,

– 3.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,

– plus subsidiairement, confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,

– dans tous les cas, condamner in solidum Monsieur [G] et Elite Insurance Company à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,

Vu les conclusions du même jour pour Elite Insurance Company, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [G] au paiement d’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat,

Vu également le courrier en date du 13 février 2020 par lequel l’un des conseils de cette société a fait état de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité appelée ‘d’administration’ régie par le droit de Gilbraltar le 11 décembre 2019 entrainant la suspension des poursuites ainsi que de la désignation de deux administrateurs conjoints situés à Londres pour représenter la société et la nécessité de mettre formellement en cause ces organes dans le cadre de la présente procédure,

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021 faisant injonction au conseil de cette société de régulariser la procédure vis-à-vis de la situation juridique de sa cliente,

Vu le courrier reçu le 22 juillet 2022 de Me Salvignol, conseil de l’appelant, déclarant que son client renonçait à ses demandes à l’encontre de Elite Insurance au vu des frais d’une mise en cause des administrateurs britannique de cette compagnie d’assurance,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022,

Vu le courrier du conseiller de la mise en état en date du 28 septembre 2022 pour demander la régularisation de désistement partiel à l’encontre de la société Elite Insurance et mise à jour des prétentions de l’appelant, avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture soit formellement établie, de manière à rendre ces demandes contradictoires notamment à l’égard de Madame [E], co-intimé, et à en saisir la cour avant l’ouverture des débats,

Vu les dernières conclusions transmises le 28 septembre 2022, par lesquelles Monsieur [G] demande en résumé à la cour de :

– révoquer l’ordonnance de clôture,

– constater qu’il se désiste de ses demandes à l’égard de Elite Insurance,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,

– débouter en conséquence Madame [E] de l’ensemble de ses prétentions initiales ainsi que de son appel incident relatif à de nouveaux désordres,

– à titre reconventionnel, condamner Madame [E] à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de premiere instance et d’appel,

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2022 révoquant la précédente ordonnance de clôture et prononçant une nouvelle clôture avant l’ouverture des débats conformément à l’accord des parties,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu’aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS

Sur le désistement partiel

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l’espèce, Elite Insurance Company a régulièrement conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile et, au terme de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2020, cette partie intimée a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle n’a donc formé aucun appel incident et présenté aucune demande hormis celles au titre des frais irrépétibles et dépens.

Par ailleurs la cour a été informée depuis de l’ouverture d’insolvabilité à l’encontre de cette personne morale régie par le droit de Gilbraltar, ce qui a conduit l’appelant – soucieux de ne pas engager de frais pour faire appeler en intervention forcée les deux adminstrateurs judiciaires désignés dans le cadre de cette procédure et ayant leur siège à Londres – à se désister de ses demandes à l’encontre de son assureur.

En l’état, la cour prendra acte de ce désistement partiel et se déclarera dessaisie de l’appel à l’encontre de Elite Insurance Company, par l’effet immédiat de l’extinction partielle d’appel à l’égard de cette partie intimée en application de l’article 385 du code de procédure civile.

Sur le fond

Monsieur [G] conteste formellement avoir engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [E] en l’absence d’éléments probants versés aux débats par cette dernière et au vu de l’existence d’une cause étrangere exclusive de sa responsabilité contractuelle du fait de la poursuite de travaux au domicile de Madame [E], celle-ci ayant par ailleurs accepté, les travaux sans réserve et réglé la totalité de la facture qu’il lui avait présentée le 3 décembre 2013.

Madame [E] demande la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] et forme uniquement appel incident sur le quantum de l’indemnité qui lui a été allouée au titre des réparations ainsi que sur le rejet de dommages et intérêts dit ‘complémentaires’.

Pour sa part, la cour constate que si la demanderesse produit un rapport d’expertise amiable réalisé de manière contradictoire, Monsieur [G] en conteste expressément les termes, et notamment le fait qu’il aurait reconnu ‘avoir endommagé le carrelage fourni par Madame [E] lors de la pose’. Il précise en effet avoir reconnu que certains carreaux avaient été endommagés, mais qu’il avait procédé à leur remplacement à la fin du mois de novembre 2013 à partir de carreaux fournis par lui-même, en insistant sur le fait qu’à l’issue de cette opération, la cliente était satisfaite puisqu’elle avait réglé la facture qu’il lui avait présentée le 3 décembre 2013, sans émettre la moindre réserve.

Or l’expert mandatée par la compagnie d’assurance de Madame [E] a par ailleurs constaté que ‘les impacts étaient visibles à reception’ mais que l’assurée n’avait pas émis de réserve ‘car elle avait rapidement placé des bâches sur le carrelage sans effectuer le nettoyage, ceci pour réaliser la peinture des murs du rez-de-chaussée’. Ce n’était qu’après avoir terminé ces travaux, en février 2014, qu’elle s’était aperçue des impacts sur son carrelage d’après ses propres déclarations.

Au regard de l’insuffisance de ces constatations, de leur approximation et de leur contestation, la cour estime qu’il n’était pas possible de retenir comme l’a fait l’expert et avec lui le tribunal – que ‘la responsabilité de Monsieur [G] p(ouvait) être recherchée concernant la détérioration du carrelage fourni par Madame [E]’.

En effet, soit les impacts étaient visibles et Madame [E] – qui n’avait pas manqué de le faire dans un premier temps -, aurait nécessairement demandé la reprise des travaux ou – a minima – fait part de ses réserves dans le cadre de la responsabilité décénale, soit ils ne l’étaient pas car le nettoyage n’avait pas été effectué.

Au demeurant et dans les deux cas, la responsabilité de Monsieur [G] ne pouvait être retenue alors qu’il est constant que la cliente avait continué à effectuer des travaux dans la pièces en question jusqu’au mois de février 2014, ce qui pouvait justifier l’apparition d’impacts en relation avec une cause étrangère à l’intervention de l’artisan. Il convient également de noter qu’il avait posé des carreaux choisis et fournis par Madame [E] sans aucune information sur la qualité de leur émaillage et leur résistance aux chocs.

Par suite et au vu des éléments de preuve fournis par Madame [E], la cour infirmera le jugement et rejettera l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Monsieur [G] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,

Constate le désistement partiel de Monsieur [G] et se déclare dessaisie de l’appel à l’encontre de la société Elite Insurance Company ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’égard de Madame [Y] [E] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Madame [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [W] [G] et de ses demandes subséquentes ;

Condamne Madame [Y] [E] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Y] [E] aux aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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