AFFAIRE : N° RG 19/02443
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMOF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 29 Juillet 2019 – RG n° 17/00094
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANTE :
Monsieur [K] [M] exerçant sous l’enseigne [Localité 5] TAXI [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représentée
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme ABDELHADI, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Taxi [M], d’un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 février 2017, M. [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Taxi [M], a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en date du 29 novembre 2016, ayant rejeté sa contestation relative à un indu notifié le 30 mai 2016 pour un montant initial de 47 970,26 euros, ramené à 37 188,60 euros suite aux observations présentées par l’intéressé.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Caen auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
– déclaré mal fondé le recours de M. [M] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en date du 29 novembre 2016 rejetant sa contestation relative à l’existence d’un indu ramené à 37 188,60 euros et l’a rejeté,
– en conséquence, condamné M. [M] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ladite somme de 37 188,60 euros, à titre d’indu, pour la période du 1er juin 2014 au 8 octobre 2015,
– rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 août 2019, M. [K] [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Taxi [M], a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 3 février 2022, l’affaire a été renvoyée au 6 octobre 2022 à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, afin qu’elle réponde aux conclusions de M. [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Taxi [M].
A l’audience du 6 octobre 2022, le conseil de M. [M] indique à la cour que son cabinet, qui souhaite dégager sa responsabilité, a adressé à son client un courrier recommandé avec accusé de réception, dont il attend le retour. La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, par la voix de sa représentante, demande un renvoi à bref délai.
A l’audience du 1er décembre 2022, M. [K] [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Taxi [M], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, par la voix de sa représentante , demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.
SUR CE, LA COUR
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [K] [M], artisan taxi exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Taxi [M], laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile, qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
M. [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Taxi [M], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Taxi [M], non fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [M], exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Taxi [M], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX