ARRÊT N°
CS/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 15 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00524 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ELJW
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 14 octobre 2020 [RG N° 14/00703]
Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
S.A.S. ETABLISSEMENT BUGADA BERNARD ET COMPAGNIE C/ [N] [F] épouse [J], [V] [J], E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [Z] [B], S.A.R.L. STRUCTURE D’ETUDE TECHNIQUE BETON ARMEE ( [X]), S.A.R.L. [M] [G], S.A.S.U. ENTREPRISE [L]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. ETABLISSEMENT BUGADA BERNARD ET COMPAGNIE, inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 625 980 149 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Madame [N] [F] épouse [J]
née le 29 Août 1979 à LONS-LE-SAUNIER, de nationalité française, artisan,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Monsieur [V] [J]
né le 03 Septembre 1970 à CHAMPAGNOLE,de nationalité française, chauffeur livreur monteur, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [Z] [B], immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 497 550 110, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. STRUCTURE D’ETUDE TECHNIQUE BETON ARMEE ( [X]), inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 405 342 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. [M] [G] société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [O] [G], inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 392 068 466
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
S.A.S.U. ENTREPRISE [L], inscrite au RCS de Macon sous le numéro 377 654 561, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Sise ZA de [Adresse 8]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre,
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 novembre 2022 a été mise en délibéré au 17 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suite à un incendie ayant détruit leur immeuble d’habitation située [Adresse 4], M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] ont, selon acte d’engagement daté du 13 mai 2011, confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction à l’EURL Atelier d’architecture [Z] [B].
Les entités suivantes sont intervenue au cours du chantier :
– la SAS Bugada Bernard et Compagnie (la société Bugada) pour le lot gros-oeuvre selon acte d’engagement daté du 1er octobre 2012 ;
– la SARL [M] [G], objet d’une liquidation amiable à compter du 31 décembre 2018, pour le lot charpente et couverture selon acte d’engagement daté du 31 janvier 2013, laquelle a sous-traité la fabrication de la charpente à la SASU Entreprise [L] selon bon de livraison du 28 mai 2013 ;
– la SARL Structure d’étude technique béton armé (la société [X]) pour l’étude de viabilité de l’ouvrage.
Le 28 avril 2014, M. [J] et Mme [F] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 mars 2014 par le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier les condamnant à régler à la société Bugada la somme en principal de 26 399,50 euros au titre d’un solde de facturation.
Le juge de la mise en l’état a ordonné le 7 mai 2015 la désignation d’un expert en la personne de M. [H] [C], lequel a déposé son rapport en l’état au greffe de la juridiction le 20 décembre 2017 suite au défaut de consignation d’une provision supplémentaire.
L’expert mentionne des malfaçons affectant :
– d’une part le gros oeuvre, en raison du défaut de mise en oeuvre des normes parasismiques, donnant lieu à un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour la société Bugada et de 10 % pour l’architecte ;
– d’autre part la structure de charpente et la couverture, du fait d’une erreur de conception, donnant lieu à un partage de responsabilité à hauteur de 45 % pour la société [M] [G], de 45 % pour la société Entreprise [L] et de 10 % pour l’architecte.
Le juge de première instance était saisi des demandes suivantes :
– M. [J] et Mme [F] sollicitaient la condamnation des sociétés Bugada, [M] [G] et [X] :
. d’une part à effectuer les travaux suggérés par leur propre expert amiable M. [U], ou à défaut à leur régler solidairement avec le maître d’oeuvre le montant de ces travaux;
. d’autre part à leur payer in solidum les sommes de 25 000 euros à titre de préjudice de jouissance, de 7 133 euros à titre de préjudice d’exploitation, de 30 000 euros à titre de préjudice financier, de 10 000 euros à titre de préjudice moral et de 18 543,69 euros à titre d’indemnité de procédure ;
– outre le rejet des demandes indemnitaires formées au titre du préjudice immatériel, la société Bugada suggérait la reprise des travaux selon les préconisations de l’expert judiciaire excluant la reprise intégrale des plafonds, sollicitait le solde de prix du marché d’un montant de 26 399,50 euros réduit à la somme de 10 036,49 euros en cas d’imputation de la créance indemnitaire des maîtres d’ouvrage, ainsi que la résiliation du contrat d’entreprise et la condamnation de M. [J] et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais non taxables ;
– les sociétés Atelier d’architecture [Z] [B] et [X] concluaient au rejet des prétentions formulées à leur encontre et, reconventionnellement, à la condamnation de M. [J] et Mme [F] à payer :
. à la société Atelier d’architecture [Z] [B] la somme de 5 007,90 euros au titre du solde de ses honoraires outre celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. à la société [X], la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en marge des dépens ;
– la société [M] [G], représentée par son liquidateur amiable M. [O] [G], soutenant que seules des fautes imputables à l’architecte et à son sous-traitant sont à l’origine du dommage, sollicitait le rejet des demandes formulées à son encontre et :
. subsidiairement, d’être relevée et garantie par ces derniers ;
. plus subsidiairement encore, la limitation de sa charge indemnitaire à la somme de 13 611,30 euros hors-taxes et de 1 500 euros hors-taxes ;
. reconventionnellement, la condamnation de M. [J] et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– la société Entreprise [L], excluant toute réparation en nature en raison de la cessation de l’activité de son donneur d’ordre, sollicitait, outre le rejet des demande indemnitaires formées au titre du préjudice immatériel, la limitation de l’indemnité mise à sa charge en proportion de sa responsabilité évaluée par l’expert à un quantum de 45 %, subsidiairement la garantie du maître d’oeuvre architecte et de l’entreprise sous-traitée et reconventionnellement la condamnation de M. [J] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
– déclaré l’opposition recevable et dit que le jugement se substitue de plein droit à l’ordonnance attaquée ;
– ‘invité’ la société Bugada à reprendre les travaux jusqu’à leur achèvement selon les préconisations de l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant signification du jugement, pour une durée maximale de six mois ;
– condamné la société [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 25 944,86 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, somme à réévaluer en fonction de l’indice de variation du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois de décembre 2017 ;
– condamné la société Entreprise [L] à relever la société [M] [G] de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge ;
– condamné, in solidum, les sociétés Bugada et [M] [G] à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 15 000 euros, avec répartition entre eux ‘par parts viriles’ ;
– condamné la société Entreprise [L] à relever et garantir la société [M] [G] des condamnations relatives à l’indemnisation du préjudice immatériel ;
– condamné, in solidum, les sociétés Bugada, Entreprise [L] et [M] [G] à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec répartition ‘par parts viriles’ entre les constructeurs ;
– débouté les parties pour le surplus ;
– condamné les sociétés Bugada, Entreprise [L] et [M] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer et celui de l’expertise judiciaire, avec répartition entre elles ‘par parts viriles’.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
– que seule la responsabilité de droit commun est applicable, dans la mesure où M. [J] et Mme [F] ont expressément refusé de participer aux opérations de réception de sorte qu’il ne peut être déduit de manière non équivoque une volonté de ceux-ci de recevoir l’ouvrage dans l’état existant lors de la remise, tandis qu’aucun élément n’accrédite une volonté de réception par lot;
– que les entreprises titulaires d’un marché de travaux sont responsables, avant réception, des dommages pouvant affecter l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité de droit commun des locateurs d’ouvrage tenus à une obligation de résultat emportant présomption de faute et, dans certaines circonstances, de causalité ;
– que l’architecte maître d’oeuvre est tenu jusqu’à la réception ou la levée des réserves d’une obligation de moyen impliquant la mise en jeu d’une responsabilité pour faute prouvée ;
– que la société Entreprise [L], en sa qualité de sous-traitante, est tenue à une obligation de
résultat vis à vis de l’entreprise générale mais n’engage sa responsabilité que sur un fondement extra-contractuel à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Il en résulte, pour le juge de première instance :
– que la société Bugada, qui a indiqué souhaiter poursuivre le chantier et a invoqué à tort le bénéfice de l’exception d’inexécution à défaut d’exigibilité de ses situations provisionnelles non visées par l’architecte maître d’oeuvre, est tenue à son obligation de terminer les travaux ;
– au visa du rapport d’expertise judiciaire, qu’une faute du maître d’oeuvre ou de la société [X] n’est pas démontrée, la seule survenance d’un désordre étant insuffisante à l’établir ;
– que la société Entreprise [L], qui n’établit pas son absence de faute, a engagé sa responsabilité vis-à-vis de son donneur d’ordre qui a exercé contre elle une action en garantie;
– qu’en application du principe de la réparation intégrale, une indemnisation sur la base du rapport d’expertise judiciaire judiciaire doit être ordonnée ;
– qu’à défaut d’imputation à la société [M] [G] de l’origine même partielle du dommage, la proposition de partage de responsabilité formulée par l’expert judiciaire ne peut être retenue de sorte que l’action récursoire de l’entrepreneur principal à l’encontre du sous-traitant doit être
admise pour la totalité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
– concernant les préjudices immatériels :
. que l’immeuble concerné ne pouvant être exploité qu’en location de gîtes, le préjudice de jouissance allégué par les propriétaires se confond avec les pertes financières enregistrées, tandis qu’après prise en compte de l’aléa économique, la perte de chance de location doit être fixée à la somme de 15 000 euros ;
. que M. [J] et Mme [F] sont infondés à solliciter l’indemnisation des salaires non-perçus du fait de la surveillance des travaux dans la mesure où ils avaient confié celle-ci à un architecte maître d’oeuvre, ni au titre du coût de la consultation d’un professionnel comptable pour chiffrer leurs prétentions lequel relève des frais irrépétibles ;
. que le coût des prêts à la consommation souscrits en vue de couvrir le coût de l’investissement réalisé ne constitue pas un préjudice indemnisable, étant observé que M. [J] et Mme [F] n’établissent pas l’affectation du prêt personnel qu’ils invoquent ;
. que M. [J] et Mme [F] n’ont commis aucune faute de nature à diminuer leur droit à réparation ;
– concernant les demandes reconventionnelles :
. que la créance invoquée par la société Bugada n’est pas exigible et ne le deviendra qu’après établissement du décompte définitif ;
. que l’architecte ne produit aux débats qu’une ultime situation d’un montant de 3 275,31 euros correspondant à la prestation effectivement délivrée, tandis que le reliquat sur honoraires n’est pas exigible, faute d’achèvement de sa prestation ;
. qu’en l’absence de réception, la société [M] [G] ne peut solliciter restitution du dépôt de garantie, au surplus en raison de l’absence de reprise des défauts.
Par déclaration du 25 mars 2021, la société Bugada a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il:
– l’a ‘invitée’ sous astreinte à reprendre les travaux jusqu’à leur achèvement selon les préconisations de l’expert judiciaire ;
– l’a condamnée, in solidum avec la société [M] [G], à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 15 000 euros, avec répartition entre eux ‘par parts viriles’ ;
– l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Entreprise [L] et [M] [G], à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec répartition ‘par parts viriles’ entre les constructeurs ;
– l’a déboutée de ses demandes ;
– l’a condamnée, avec les sociétés Entreprise [L] et [M] [G], aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour :
– de condamner M. [J] et Mme [F] à lui régler la somme de 26 399,50 – 10 036,49 = 16 363,01 euros en application des comptes faits entre les parties ;
– de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions formulées à titre d’appel incident à son encontre ;
– de ‘dire n’y avoir pas lieu’ à sa condamnation au titre de la perte de chance de percevoir un gain ;
– de ‘dire et juger’ que les sommes lui étant dues porteront intérêts aux taux légal à compter du 16 octobre 2013, date de la mise en demeure ;
– de condamner solidairement M. [J] et Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
– que le rapport d’expertise judiciaire, au sujet duquel M. [J] et Mme [F] n’ont pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une contestation, ne doit pas être écarté au profit de celui de l’expert commis par ces derniers ;
– que les situations de travaux adressées à M. [J] et Mme [F] et impayées pour un montant de 26 339,50 euros sont exigibles en ce qu’elles ont été validées par le maître d’oeuvre ;
– qu’elle-même est favorable à assumer les reprises nécessaires actées dans le procès-verbal établi le 20 janvier 2014 par Mme [I] [P], huissier de justice, dans le cadre des pourparlers transactionnels, travaux auxquels M. [J] et Mme [F] se sont opposés, de sorte qu’en considération de l’intuitu personae attaché au contrat de travaux qui rend impossible son exécution forcée et en application de l’article 1142 du code civil, son obligation de faire doit se solder par l’allocation de dommages et intérêts soit, compte tenu du chiffrage et du partage de responsabilité avec l’architecte retenus par l’expert judiciaire, la somme de 90 % x 11 151,66 euros HT = 10 036,49 euros en déduction des sommes lui étant dues par M. [J] et Mme [F];
– concernant les demandes formées par M. [J] et Mme [F] en appel :
. que les dispositifs parasismiques ont été écartés par de justes motifs en première instance du fait de leur exclusion par l’expert judiciaire au regard des normes applicables;
. que ce dernier n’a pas retenu la nécessité de reprise du plancher chauffant, des faisceaux électriques, des carrelages et faïence de la partie habitation, à défaut de malfaçon et alors même que la reprise de la sismicité s’effectue le cas échéant par l’extérieur donc sans endommager ces éléments ;
. étant relevé que M. [J] et Mme [F] se contredisent sur ce point entre les motifs et le dispositif de leurs conclusions, que l’expert judiciaire a retenu que la société Bugada n’est pas concernée par la reprise des plafonds, des cloisons et des doublages, tandis que le chiffrage produit à ce titre par M. [J] et Mme [F] est démesuré ;
. que ces derniers doivent être déboutés de leur demande de condamnation à combler le vide entre les deux immeubles cadastrés section ZL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] dans la mesure où l’expert judiciaire a noté l’absence de contrôle d’implantation par un géomètre-expert que M. [J] et Mme [F] n’ont pas sollicité ;
. qu’aucun désordre relatif à la canalisation d’évacuation des eaux usées n’est caractérisé, à défaut d’inspection par caméra sous dallage imputable à M. [J] et Mme [F] ;
. concernant les préjudices de jouissance et financier, que l’expert judiciaire note la responsabilité de ces derniers dans la gestion du chantier, tandis que leur partie habitation ne présente aucun désorde, qu’ils n’ont pas donné suite à la proposition de reprise effectuée au mois d’octobre 2016 de sorte qu’aucun préjudice postérieur ne peut être retenu, que ni la pose de jours de congés sans solde par M. [J] ni le lien de causalité entre le retard de chantier et la conclusion de crédits ne sont établis ;
. concernant le préjudice lié à la perte d’exploitation, que leur activité de location de gîte n’existe qu’au stade de projet, sans justification de démarches administratives effectuées à cette fin et sans précision de date de début d’exploitation, tandis que l’évaluation du préjudice reste hypothétique ;
. que le tribunal a retenu une somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance de percevoir un gain lié à la location de gîtes, sans préciser le calcul de ce montant et alors même que le preuve de cette perte de chance n’est pas rapportée ;
. concernant le préjudice moral, que M. [J] et Mme [F] ne démontrent pas la réalité de celui-ci, tandis qu’ils y ont contribué le cas échéant.
M. [J] et Mme [F] ont formé appel incident par conclusions transmises le 3 août 2021 en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il :
– les a déboutés de leur demande de réparation des plafonds et des cloisons ;
– les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte des sociétés [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B] à faire exécuter ou à exécuter les travaux de réparation de la charpente et de la couverture au regard des règles parasismiques ;
– les a déboutés de leur demande de condamnation des sociétés Bugada, Entreprise [L] et [M] [G] au titre des travaux de reprise des plafonds et des placoplâtres estimés à la somme de 72 335 euros ;
– a limité leur indemnisation au titre des pertes de jouissance à la somme de 15 000 euros ;
– les a déboutés de leur demande indemnitaire chiffrée à la somme de 7 133 euros correspondant aux pertes d’exploitation ;
– les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice financier estimé à la somme de 30 000 euros ;
– les a déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral estimé à la somme de 10 000 euros ;
– a limité la condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros.
Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 18 novembre 2021 pour demander à la cour d’infirmer les chefs susvisés du jugement et, statuant à nouveau :
– de ‘substituer le mot condamne au mot invite’ concernant la condamnation sous astreinte de la société Bugada ;
– de fixer le montant de l’astreinte comminatoire à la somme de 500 euros par jour de retard ;
– de les juger recevables et bien fondés en leur appel incident ;
– de condamner sous astreinte les sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B] à exécuter ou à faire exécuter les travaux de reprise des plafonds et des cloisons dans l’hypothèse où les travaux de reprise de la maçonnerie et de la charpente seront réalisés en procédant au retrait des plafonds, cloisons et doublages ;
– de condamner les sociétés [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B] à faire exécuter ou à exécuter les travaux de réparation de la charpente et de la couverture au regard des règles parasismiques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir à leurs frais et risques ;
– de condamner les sociétés Bugada, Entreprise [L] et [M] [G] à faire ou à faire réaliser les travaux de reprise des plafonds et des placoplâtres estimés à la somme de 72 335 euros ;
– de condamner la société Bugada, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir à ses frais et risques, à procéder au comblement du vide entre les deux immeubles cadastrés en section ZL [Cadastre 5] et [Cadastre 6] afin que la maçonnerie soit érigée en limite et dans le respect des normes parasismiques ;
– de condamner in solidum les sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B] à leur payer :
. la somme de 26 500 euros au titre des pertes de jouissance ;
. la somme de 7 133 euros au titre de la perte d’exploitation des gîtes ;
. la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier ;
. la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
. au titre des frais irrépétibles, la somme de 20 543,69 euros correspondant aux frais d’expertise et de conseil de M. [U] pour 9 003,69 euros, aux frais de consultation comptable pour 2 040 euros et aux frais de défense pour 9 500 euros ;
– de condamner in solidum les sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B] à payer les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire soit 13 146,32 euros et de constat d’huissier soit 615,84 euros ;
– de débouter la société Bugada de ses demandes ;
– de débouter les sociétés [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B] de leur appel incident ;
– de ‘dire et juger prescrite’ la demande en paiement d’honoraires formée par la société Atelier d’Architecture [Z] [B] ;
– de débouter les sociétés [X] et Atelier d’Architecture [Z] [B] de leur demande formée à leur encontre au titre des frais irrépétibles ;
– de ‘constater’ que la société [X] a été intimée par la société Bugada et que seule cette dernière doit répondre de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent :
– concernant le rapport d’expertise judiciaire :
. que les développements de l’expert judiciaire sur l’opportunité des règles parasismiques ne relèvent pas de sa mission, tandis que le sapiteur qu’il s’est adjoint sur ce point, à savoir la société Socotec, n’a pas respecté le contradictoire ;
. que l’expert judiciaire n’a pas tiré les conséquences du non-respect des normes parasismiques, alors même que les reprises de la maçonnerie entraîneront celles du carrelage du séjour de la partie habitation et de la salle de bains, ainsi que du plancher chauffant et de son câblage électrique ;
. que par ailleurs, l’expert judiciaire a admis que la mise en conformité de la charpente aux règles parasismiques entraînera la reprise des plafonds et des cloisons de l’étage, mais a écarté les devis produits et retenu une somme forfaitaire de 15 000 euros ;
– concernant les règles parasismiques :
. que les travaux confiés à la société Bugada devaient être exécutés conformément au cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet d’un marché privé, soit la norme Afnor NF P 03-001 ;
. que l’arrêté de permis de construire précise que tout projet de construction devra respecter les règles parasismiques définies par l’arrêté du 22 octobre 2010;
. qu’un plan de délimitation et de bornage des parcelles n°[Cadastre 6], propriété de M. [J] et Mme [F], et n°[Cadastre 5], propriété de Mme [E] [D], a été établi le 26 janvier 2012 par la SARL Cabinet Olivier Colin et Associés, géomètre expert ;
. que si la société [X] a précisé dans son devis que l’étude est réalisée suivant les règles parasismiques applicables aux bâtiments PS92, la société Bugada n’a respecté ni les règles de construction parasismiques, ni l’implantation du bâtiment ;
– concernant les responsabilités :
. que les constructeurs sont tenus avant réception à une responsabilité de droit commun et à une obligation de résultat, étant précisé que le créancier de l’obligation dispose, en application de l’article 1184 du code civil, d’une option entre l’exécution forcée prévue par l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution ou une indemnité ;
. que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Bugada et [M] [G] doivent être condamnées à procéder à la réparation des désordres liés au défaut de conformité parasismique et à ceux affectant le réseau d’évacuation des eaux usées ;
. que la société [M] [G] doit répondre par ailleurs de la faute commise par son sous-traitant la société Entreprise [L], laquelle a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à leur égard en raison du défaut de mise en oeuvre des normes parasismiques lors de la conception de la charpente et au regard du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire ;
. que l’erreur d’implantation du bâtiment relève de la responsabilité de l’entrepreneur et de l’architecte, tenus de se conformer aux plans ;
. comme relevé par M. [U] dans son rapport, que la société Atelier d’Architecture [Z] [B], tenue en qualité de maître d’oeuvre à une obligation de moyen, a manqué à ses obligations de surveillance du chantier et de suivi des travaux, en ne relevant pas le défaut de prise en compte des règles parasismiques, notamment l’absence de contreventements dans la charpente, et en ne surveillant pas les modalités de calcul de la conception des ouvrages de gros oeuvre par la société [X], l’expert judiciaire ayant retenu un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour la société Bugada et de 10 % pour l’architecte ;
– que la société Bugada doit être déboutée de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 26 339,50 euros, en raison :
. d’une part, du fait que ‘la condamnation’ n’est pas exigible faute de respect de la procédure d’établissement du décompte définitif prévue aux articles 19.5 et 19.6 de la norme NF P 03-001 imposant une réception préalable des travaux et une vérification par le maître d’oeuvre ;
. d’autre part, de l’exception d’inexécution au regard des multiples désordres affectant l’ouvrage ;
– que la demande formée par la société Atelier d’Architecture [Z] [B] dans le cadre de son appel incident tendant au paiement de la somme de 5 007,90 euros au titre de ses honoraires correspondant à la facture émise le 25 septembre 2013 est prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de sorte qu’elle ‘doit être déboutée de sa demande qui est irrecevable’;
– concernant les travaux correctifs à mettre en oeuvre :
. que les travaux sur le gros oeuvre visant à l’intégration des règles parasismiques, à la charge des sociétés Bugada et Atelier d’Architecture [Z] [B], impliquera nécessairement la reprise du plancher chauffant et des faisceaux électriques, ainsi que des carrelages et faïences de la partie habitation, ces postes ayant été omis par l’expert judiciaire bien qu’ayant été chiffrés cumulativement selon devis du 1er septembre 2017 établi par la SARL Caroflam Design à la somme de 32 525,67 euros HT soit 39 030,80 euros TTC et selon devis établi le 05 septembre 2017 par l’EURL Deforge à la somme de 5 306,60 euros HT soit 6 364,08 euros TTC ;
. que les sociétés Atelier d’Architecture [Z] [B], [M] [G] et Entreprise [L] doivent supporter le coût des travaux de mise en conformité parasismique de la couverture et de la charpente, intégrant la reprise des plafonds et des cloisons et doublages ;
. concernant l’erreur d’implantation du bâtiment, qu’ils craignent un défaut de conformité au permis de construire lors de la déclaration d’achèvement de chantier et de conformité, de sorte que la société Bugada doit être condamnée à procéder au comblement du vide entre les deux immeubles avec création d’un joint de quatre centimètres ;
. qu’il convient de réserver leurs droits concernant les désordres entraînant la stagnation d’eau affectant la contre-pente des balcons de l’angle sud ainsi que l’escalier, tels que retenus par M. [U] et visés au constat établi par M. [R], huissier de justice ;
. que la société Bugada, à laquelle le désordre lié à une contre-pente affectant la canalisation d’évacuation des eaux usées a été signalé par l’architecte par courrier du 24 mars 2014, est tenue de reprendre celui-ci ou de justifier de la réparation, quand bien même l’expert judiciaire n’a pas pu effectuer les vérifications à défaut de versement de la consignation supplémentaire ;
. étant rappelé qu’ils ont constaté les malfaçons à l’achèvement des travaux de maçonnerie au mois de juin 2013, que l’ indemnisation de leur préjudice de jouissance doit être chiffrée à la somme de 5 000 euros par année d’inexploitation, soit 25 000 euros au total, outre la somme de 1 500 euros liée à la durée des travaux de remise en état ;
. qu’ils sont fondés à solliciter en outre l’indemnisation de la perte d’exploitation selon le chiffrage réalisé par un expert comptable sur la base de l’estimation communiquée par l’association Gîtes de France ;
. qu’ils subissent un préjudice financier du fait des pertes de salaire liées à l’obligation de suivre le chantier, à l’achat de radiateurs et d’un chauffe-eau non réutilisables car entreposés dans des bâtiments soumis à des infiltrations d’eau et à la souscription de plusieurs prêts à la consommation, soit une somme totale forfaitaire de 30 000 euros ;
. que les tensions, leur désappointement et leur détresse justifient une indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros chacun ;
Les sociétés [X] et Atelier d’Architecture [Z] [B] ont formé appel incident par conclusions transmises le 22 juillet 2021 en sollicitant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a :
– rejeté la demande formée par la seconde aux fins de condamnation in solidum de M. [J] et Mme [F] à lui payer une somme totale de 5 007,90 euros TTC au titre de ses honoraires ;
– alloué à M. [J] et Mme [F] une somme de 15 000 euros au titre de la perte d’exploitation.
Elles ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 6 janvier 2022 pour demander à la cour de confirmer la décision critiquée à l’exception des chefs susvisés et, statuant à nouveau:
– de condamner in solidum M. [J] et Mme [F] à payer à la société Atelier d’Architecture [Z] [B] une somme totale de 5 007,90 euros TTC au titre de ses honoraires, ou à tout le moins une somme de 3 275,31 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
– au surplus et à titre subsidiaire dans le cas où la responsabilité de la société Atelier d’Architecture [Z] [B] serait retenue, de ‘dire et juger’ qu’elle ne saurait excéder 10 %;
– en tout état de cause, de débouter M. [J] et Mme [F], la société [M] [G] et la société Entreprise [L] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
– de condamner in solidum M. [J] et Mme [F] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de les condamner sous la même solidarité aux dépens, avec distraction.
Elles exposent :
– qu’à la différence de la première instance, M. [J] et Mme [F] ne formulent aucune prétention à l’encontre de la société [X] en appel ;
– qu’il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire au profit du rapport d’expertise privée établi pour le compte de M. [J] et Mme [F] ;
– que ces derniers n’établissent aucune faute de la société Atelier d’Architecture [Z] [B], tandis que si la responsabilité de cette dernière devait être retenue :
. la demande de réalisation des travaux en nature présentée par M. [J] et Mme [F] doit être rejetée, en raison de son inadaptation à la situation conflictuelle existante et du caractère intuitu personae des contrats liant les parties ;
. concernant les travaux de mise en conformité du gros oeuvre, que la demande formée au titre de la reprise des carrelages, des faïences, du plancher chauffant et des faisceaux électriques, non retenue par l’expert, doit être écartée en raison de son caractère inutile au regard de la possibilité de reprise par l’extérieur ;
. que par ailleurs la société Atelier d’Architecture [Z] [B] ne peut être condamnée à ce titre in solidum avec la société Bugada dans la mesure où sa part de responsabilité a été limitée par l’expert judiciaire à 10 %, tandis que la société Bugada peut se prévaloir d’une créance en compensation et que leurs obligations respectives sont de nature différente ;
. concernant les travaux de mise en conformité de la toiture, que seuls les postes retenus par l’expert judiciaire sont justifiés, tandis que la société Atelier d’Architecture [Z] [B] ne peut être condamnée à ce titre in solidum avec les sociétés [M] [G] et Entreprise [L] au regard de la limitation à 10 % de sa part de responsabilité ;
. que M. [J] et Mme [F] ne peuvent valablement se prévaloir d’un préjudice de jouissance en ce que le retard de gestion du dossier est lié à leur propre comportement ;
. qu’ils ne peuvent solliciter réparation d’un préjudice d’exploitation en l’absence de planning d’exécution des ouvrages, de projet de location finalisé ainsi que de données comptables étayées, alors même que le recours à un sapiteur expert comptable n’a pas été réalisé faute de consignation de la provision supplémentaire par leurs soins ;
. qu’ils ne peuvent invoquer un préjudice financier, faute de justifier de pertes de salaires, des prêts à la consommation allégués et de la destruction des appareils de chauffage entreposés, alors même qu’ils sont responsables des errements du chantier et du stockage des matériels susvisés dans de mauvaises conditions ;
– que la société Atelier d’Architecture [Z] [B] est fondée à solliciter le règlement du solde de ses honoraires, soit d’une part le montant de 3 275,31 euros TTC de sa facture du 25 septembre 2013 et d’autre part la somme de 1 732,59 euros au titre du solde définitif, étant observé que les différentes procédures ont interrompu le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil ;
– que la société Atelier d’Architecture [Z] [B] ne peut être condamnée à garantir la société Entreprise [L] en ce que sa responsabilité a été limitée à 10 % du montant des désordres, contre 45 % concernant cette dernière.
La société [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], a formé appel incident et répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 24 août 2021 pour demander à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] et Mme [F] les sommes de 25 944.86 euros au titre de leur préjudice matériel et de 15 000 euros au titre de leur préjudice immatériel, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Elle conclut au rejet des demandes présentées par ces derniers et à leur condamnation à lui payer la somme de 4 357,20 euros au titre de son solde de facture, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait à son encontre, elle sollicite :
– la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Entreprise [L] à la garantir des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels de M. [J] et Mme [F] ;
– l’infirmation de celui-ci en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de garantie générale formée envers la société Atelier d’Architecture [Z] [B] et de sa demande de garantie au titre des frais irrépétibles et dépens formée à l’égard de la société Entreprise [L] et demande à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de condamner les sociétés Atelier d’Architecture [Z] [B] et Entreprise [L] à la garantir de toute condamnation dont elle ferait l’objet en principal, accessoires, frais et dépens.
Elle expose :
– que son rôle s’est limité à la pose d’une charpente conçue et fabriquée par la société Entreprise [L], spécialiste dans ce domaine, laquelle a au surplus faussement certifié du respect des règles parasismiques au travers d’une déclaration de conformité datée du 29 mai 2013 ;
– que par ailleurs l’obligation de résultat à sa charge consistait en la mise en oeuvre d’une charpente à l’exclusion de sa conception, tandis que la faute de son sous-traitant et de l’architecte constituent des causes étrangères exonératoires de sa propre responsabilité compte tenu de la technicité de l’opération ;
– que le quantum retenu par le jugement de première instance au titre du préjudice matériel doit être réduit en ce que le devis fourni par ses soins à hauteur de 13 611,30 euros HT comprenait la fourniture de la charpente et non pas seulement la pose ;
– que M. [J] et Mme [F] ne justifient d’aucun préjudice de jouissance, la durée du chantier et l’absence de reprise des désordres leur étant imputables ;
– qu’ils n’établissent aucun préjudice lié à des pertes d’exploitation, lequel se confond par ailleurs avec le préjudice de jouissance ;
– que leur préjudice financier n’est pas établi ;
– qu’en cas de condamnation, la garantie pleine et entière des sociétés Atelier d’Architecture [Z] [B] et Entreprise [L] lui est due, dans la mesure où elle avait spécifié à son sous-traitant l’importance de respecter les règles parasismiques tandis que l’architecte était chargé de la bonne exécution des plans ;
– que M. [J] et Mme [F] restent à lui devoir une somme de 4 357,20 euros sur la facture n° 2013/851 du 29 juillet 2013, non contestée et alors même que les travaux ont été terminés de sorte que la retenue de garantie n’est pas justifiée.
La société Entreprise [L] a formé appel incident et répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 19 août 2021, en sollicitant l’annulation ou l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il :
– l’a condamnée à relever la société [M] [G] de l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge ;
– l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Bugada et [M] [G], à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 15 000 euros avec répartition entre eux ‘par parts viriles’ ;
– l’a condamnée à relever et garantir la société [M] [G] des condamnations relatives à l’indemnisation du préjudice immatériel ;
– l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Bugada et [M] [G] à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec répartition ‘par part virile’ entre les constructeurs ;
– a débouté les parties pour le surplus ;
– l’a condamnée, avec les sociétés Bugada et [M] [G], aux entiers dépens.
Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau :
– la condamnation des sociétés [M] [G] et Atelier d’Architecture [Z] [B] à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires et frais et dépens ;
– le rejet de l’ensemble des demandes formulées à titre d’appel incident par M. [J] et Mme [F] à son encontre ;
– la condamnation de tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à ‘payer la somme de 3 000 euros’ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
– que M. [C], s’il a exprimé dans son rapport d’expertise son opinion sur les règles parasismiques en vigueur, s’est adjoint le concours d’un sapiteur sur cette problématique et a confirmé l’existence de plusieurs griefs invoqués par M. [J] et Mme [F], dont certaines non-conformités aux dispositions normatives en la matière, en évaluant les réparations à effectuer au montant total de 48 605,71 euros, de sorte que son rapport présente les garanties d’objectivité et de rigueur attendues d’une expertise judiciaire ;
– que seul le défaut de provisionnement supplémentaire à la charge de M. [J] et Mme [F] a empêché l’expert judiciaire de finaliser l’évaluation des dommages, notamment le coût des travaux induits par la reprise de la charpente et les préjudices immatériels ;
– concernant la demande d’exécution des travaux en nature formée par M. [J] et Mme [F]:
. que les demandes formées en appel par ceux-ci consistant à solliciter l’exécution des travaux de reprise de charpente et de couverture sous astreinte, ainsi que la reprise des plafonds et cloisons, sont irrecevables dans la mesure où ils ne sollicitent pas l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [M] [G], avec garantie intégrale de la société Entreprise [L], à leur payer la somme de 25 944,86 euros au titre de la reprise de la charpente ;
. qu’indépendamment du fait que l’article 1142 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ne permet pas d’imposer la réparation en nature aux constructeurs, une telle mesure est inopportune en considération de l’animosité entre les parties, de l’impossibilité pour la société Entreprise [L] de procéder à la pose de la charpente alors même que la société [M] [G] a cessé son activité et des problématiques de coordination liées à la condamnation simultanée de trois sociétés ;
– concernant la reprise de la charpente, de la couverture et de la plâtrerie :
. qu’à défaut d’établir que le procédé de mise en oeuvre des plafonds antérieurement aux cloisons tel que décrit par le DTU plâtrerie invoqué par M. [J] et Mme [F], non obligatoire en marché de travaux privés, est exclusif de toute autre technique, l’expert judiciaire a estimé injustifiée la demande disproportionnée formée au titre de la reprise des plafonds et cloisons ;
. qu’en outre, la somme de 3 842,75 euros retenue par l’expert judiciaire au titre de la fourniture de la charpente n’est pas justifié et doit être déduit de l’estimation, de même que la somme de 5 000 euros correspondant à une estimation de reprise du sol carrelé ;
– concernant le préjudice de jouissance et de pertes d’exploitation :
. que M. [J] et Mme [F] ne sauraient raisonnablement invoquer à la fois un préjudice pour pertes d’exploitation et un préjudice de jouissance au titre de l’inexploitation des gîtes ;
. que l’évaluation forfaitaire effectuée par ces derniers ne repose sur aucun élément objectif ;
. que tel que relevé par l’expert judiciaire, le délai de résolution du litige n’est imputable qu’à M. [J] et Mme [F] qui ont refusé l’intervention de la société Bugada ;
. que M. [J] et Mme [F] ont pris possession de l’ouvrage, en emménageant dans la maison et en poursuivant les travaux de second oeuvre, ce dont il résulte une réception tacite, sans qu’aucune observation ne soit formulée sur la charpente ;
. que les défauts potentiels de cette dernière sont sans lien avec les troubles de jouissance invoqués, étant rappelé que l’interruption des travaux n’est liée qu’aux difficultés rencontrées avec la seule société Bugada ;
– concernant le préjudice financier, que M. [J] et Mme [F] ne produisent aucun élément de nature à établir sa réalité et le lien de causalité avec une faute commise par elle, tandis qu’ils ont fait le choix de consacrer un temps important au chantier un assurant une partie de la maîtrise d’oeuvre et ont été négligents dans le stockage du matériel dont ils invoquent le dysfonctionnement ;
– qu’elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés [M] [G] et Atelier d’Architecture [Z] [B], dans la mesure où M. [J] et Mme [F] sollicitent la condamnation in solidum des intervenants et où l’expert judiciaire n’a retenu sa responsabilité qu’à hauteur de 45 % dans les malfaçons affectant la charpente aux côtés de l’architecte et de la société Entreprise [L] qui ont tous deux commis des fautes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre suivant et mise en délibéré au 17 janvier 2023.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens développés au soutien de celles-ci.
Par ailleurs, la cour relève que la société Entreprise [L], qui sollicite dans ses uniques écritures d’appel incident l’annulation du jugement critiqué, ne développe aucun moyen au soutien de cette demande de sorte que celle-ci n’est pas soutenue.
De même, si la société Bugada a interjeté appel du jugement critiqué en ce qu’elle a été ‘invitée’ sous atreinte à reprendre les travaux jusqu’à leur achèvement selon les préconisations de l’expert judiciaire, elle ne forme dans le dispositif de ses écritures qu’une demande de rejet des demandes, fins et conclusions formulées à titre d’appel incident à son encontre par M. [J] et Mme [F], de sorte que son appel concernant le chef susvisé n’est pas soutenu.
En outre, si M. [J] et Mme [F] sollicitent d’une part la substitution du mot ‘condamne’ au mot ‘invite’ concernant la condamnation sous astreinte de la société Bugada et d’autre part la fixation du montant de l’astreinte comminatoire à la somme de 500 euros par jour de retard, n’ont pas interjeté appel à l’encontre du chef du jugement concerné.
Enfin, la cour observe :
– d’une part que M. [J] et Mme [F] n’invoquent aucune fin de non-recevoir au soutien d’une irrecevabilité de la demande en paiement d’honoraires formée par la société Atelier d’Architecture [Z] [B] ;
– d’autre part que la société Entreprise [L] n’invoque dans le dispositif de ses écritures aucune irrecevabilité des demandes d’exécution forcée formées par M. [J] et Mme [F].
– Sur les demandes formées par M. [J] et Mme [F] à l’encontre des sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B], tendant à l’exécution forcée des travaux de reprise des plafonds et cloisons, de la charpente et de la couverture, ainsi que de l’espace existant entre les immeubles implantés sur les fonds cadastrés section ZL n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6],
Aux termes de l’article 1142 du code civil dans sa version applicable au jour de la conclusion des contrats souscrits le 13 mai 2011 avec la société Atelier d’architecture [Z] [B], le 1er octobre 2012 avec la société Bugada et le 31 janvier 2013 avec la société [M] [G], toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
S’il est constant que nonobstant cette disposition, le créancier d’une obligation de faire peut valablement solliciter la condamnation de son débiteur à exécuter en nature son obligation contractuelle, le cas échéant sous astreinte, une telle mesure n’est envisageable que si elle revêt un caractère possible.
En l’espèce et en premier lieu, la société Entreprise [L], sous-traitante de la société [M] [G], n’entretient aucune relation contractuelle avec M. [J] et Mme [F], de sorte qu’il n’existe aucune obligation contractualisée entre les parties dont l’exécution forcée est susceptible d’intervenir.
En second lieu, il est constant que la société [M] [G], titulaire du lot charpente/couverture, a cessé son activité suite à sa liquidation amiable effective à compter du 31 décembre 2018, de sorte qu’une exécution en nature est impossible.
Enfin et en troisième lieu, il résulte des pièces produites ainsi que des échanges intervenus entre les parties une forte dégradation des relations et une perte de toute confiance entre M. [J] et Mme [F] d’une part et les sociétés Atelier d’architecture [Z] [B] et Bugada d’autre part.
Cette dégradation, qui a donné lieu à l’arrêt pur et simple du chantier, s’est au surplus poursuivie et aggravée au cours de l’instance judiciaire engagée depuis le mois d’avril 2014 ainsi qu’il résulte de la suppression de toute référence à une possibilité de remédier aux désordres dans les écritures des sociétés intervenantes, étant observé que les intervenants à la construction font en outre état d’une opposition de M. [J] et Mme [F] à l’intervention de la société Bugada aux fins de reprise des travaux.
Ces éléments excluent toute réalisation des travaux par ces différentes entreprises au sein de l’immeuble d’habitation de M. [J] et Mme [F].
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté ces derniers de leurs demandent tendant à :
– la condamnation des sociétés Bugada, [M] [G] et Entreprise [L] à exécuter les travaux de reprise des plafonds et des cloisons ;
– la condamnation sous astreinte des sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B] à exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation de la charpente et de la couverture.
Par ailleurs et pour les mêmes motifs, M. [J] et Mme [F], qui n’ont au demeurant formé aucune demande relative à la reprise des canalisations des eaux usées, seront déboutés de leur demande formée en appel tendant au comblement de l’espace existant entre les immeubles implantés sur les fonds cadastrés section ZL n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6].
– Sur les demandes indemnitaires formées par M. [J] et Mme [F],
. Sur le régime de responsabilité des différents intervenants,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1147 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, en application des articles 1382 et 1383 applicables au litige, devenus 1240 et 1241 du même code, la responsabilité délictuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l’espèce, le juge de première instance a par des motifs toujours d’actualité, retenu que les sociétés Bugada et [M] [G] sont tenus à une obligation de résultat vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, tandis que la société Atelier d’Architecture [Z] [B] est tenue à une obligation de moyens en sa qualité d’architecte maître d’oeuvre, ces trois intervenants à l’opération de construction engageant le cas échéant leur responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de leurs obligations.
De même, le jugement a retenu, pour d’exacts motifs, que la société Entreprise [L], en sa qualité de sous-traitante, est tenue à une obligation de résultat engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son donneur d’ordre la société [M] [G], alors que seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d’être engagée à l’égard des maîtres de l’ouvrage en l’absence de contrat la liant à ces derniers.
. Sur le rapport d’expertise judiciaire et sur les responsabilités,
Si le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [C] comporte des considérations sans lien avec les termes de la mission dévolue à ce dernier et ne revêtant pas de caractère technique utile pour la résolution du litige et s’il présente des insuffisances du fait de son dépôt en l’état le 20 décembre 2017 en raison du défaut du versement de la consignation supplémentaire ordonnée le 17 mai précédent, ce rapport a été établi en intégrant les éléments exposés par M. [A] [U] dans sa note intitulée ‘rapport d’expertise’ datée du 5 septembre 2014, réalisée après trois visites des lieux en présence de M. [J] et Mme [F] et en l’absence de toute convocation des intervenants à la construction.
La cour relève par ailleurs que l’examen de la chronologie du rapport d’expertise judiciaire relate la soumission à l’avis de l’ensemble des parties des différentes offres de mission établis par la société Socotec, de même que la communication à ces mêmes parties des notes techniques établies par cette dernière et leur discussion par celles-ci au fur et à mesure de la conduite des opérations, qu’une réunion spécifique a été organisée en présence de l’ensemble des parties le 23 mai 2016 afin de discuter du compte rendu d’avis de la société Socotec et que le conseil de M. [J] et Mme [F] a indiqué précisément dans ses observations à l’expert datées du 26 octobre 2017 que cette dernière est intervenue en qualité de sapiteur avec une mission spécifique.
Il résulte de ces éléments que la contribution de la société Socotec aux opérations d’expertise s’est déroulée au contradictoire de l’ensemble des parties, alors même que M. [J] et Mme [F] qui invoquent le contraire ne produisent aucun élément de nature à l’établir et se limitent à faire référence à leur propre dire daté du 25 janvier 2017 dont il ne résulte en soi aucune irrégularité.
Il résulte de ces éléments que contrairement au document établi par M. [U], le rapport d’expertise judiciaire a été dressé dans le respect des règles procédurales applicables et librement discuté par les parties, de sorte que le juge de première instance s’est régulièrement référé à celui-ci.
Or, il résulte de ce rapport et il n’est pas expressément contesté que les normes parasismiques de contruction n’ont pas été respectées, ni dans le cadre des prestations de gros oeuvre assurées par la société Bugada, ni dans le cadre de la fabrication et de la pose de la charpente assurées, pour la première, par la société Entreprise [L] en qualité de sous-traitante, et, pour la seconde, par la société [M] [G] en qualité de titulaire du lot charpente/couverture.
La cour observe que le défaut de conformité parasismique du bâtiment n’est d’ailleurs pas contesté par les constructeurs, ces derniers se bornant à reprendre les considérations de l’expert judiciaire relatives à l’inopportunité des normes concernées, ces développements étant cependant sans incidence juridique sur l’issue du litige.
Comme relevé par le juge de première instance et étant rappelé que l’obligation de résultat pesant sur ces prestataires n’a pas pour effet d’opérer un renversement de la charge de la preuve, ces anomalies constituent des fautes contractuelles des sociétés Bugada et [M] [G] vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage ainsi que de la société Entreprise [L] à l’égard de son donneur d’ordre, en ce qu’elles ont une incidence sur la solidité de l’immeuble au regard des caractéristiques du sol sur lequel il est implanté et rendent la construction de celui-ci non satisfaisante au regard des normes spécifiées dans l’arrêté de permis de construire.
En outre, alors même que la qualité de seul poseur de la société [M] [G] n’est pas contestée, la société Entreprise [L] a livré une charpente inadaptée aux caractéristiques géologiques du sol sur lequel le bâtiment est implanté, au regard du risque sismique identifié dans le permis de construire et alors même qu’elle n’ignorait pas cette exigence ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise ainsi que de l’attestation de conformité établie par ses soins le 29 mars 2013 visant les règles parasismiques concernées.
Ce manquement est constitutifs d’une faute contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre la société [M] [G] et d’une faute délictuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage.
Enfin, la société Atelier d’Architecture [Z] [B], bien que tenue à une seule obligation de moyen, n’a pas veillé, alors que sa qualité de maître d’oeuvre l’y obligeait aux termes de l’acte d’engagement contractualisé le 13 mai 2011, à la mise en oeuvre des règles parasismiques de construction, alors même que le permis de construire délivré le 8 juin 2012 par le maire de la commune de [Localité 9] mentionne expressément cet impératif.
Elle a dès lors commis une faute contractuelle et ainsi concouru à la réalisation des dommages susvisés.
Dès lors, l’expert judiciaire a retenu de manière fondée le partage de responsabilité suivant entre les intervenants :
– concernant les désordres affectant le gros oeuvre : 10 % à la charge de la société Atelier d’Architecture [Z] [B] et 90 % à la charge de la société Bugada ;
– concernant les désordres affectant la charpente et la couverture : 10 % à la charge de la société Atelier d’Architecture [Z] [B], 45 % à la charge de la société [M] [G] et 45 % à la charge de la société Entreprise [L].
. Sur la demande indemnitaire formée par M. [J] et Mme [F] au titre des préjudices matériels,
La cour relève à titre liminaire qu’elle n’est pas saisie d’une demande indemnitaire au titre des préjudices matériels excédant la somme de 25 944,86 euros TTC accordée en première instance au titre de la reprise de la charpente et mise à la charge de la seule société [M] [G].
Concernant la fourniture et la pose du contreventement préconisé par l’expert judiciaire et comme invoqué par la société Entreprise [L], le devis n° 1438 établi le 28 novembre 2016 par la société [M] [G] pour un montant de 16 333,56 euros comporte explicitement la prestation de fourniture et de pose du contreventement, comme cette dernière société l’a par ailleurs précisé dans ses écritures.
Il en résulte que le devis concernant spécifiquement la fourniture du contreventement établi le 21 novembre 2016 par la société Entreprise [L] pour un montant de 4 611,30 euros ne doit pas être cumulé avec celui établi par la société [M] [G].
Concernant la reprise des plafonds et cloisons rendue nécessaire par l’intervention sur la charpente, le devis n° 7 établi le 21 janvier 2017 par l’EURL Cretin Plâtrerie pour un montant total de 81 442,06 euros comporte des postes manifestement non justifiés à savoir la fourniture et pose de nouvelles portes pour un montant de 1 135,20 euros ainsi que d’un nouveau parquet flottant pour un montant de 7 417,48 euros.
Par ailleurs, ce devis chiffre le remplacement intégral des plafonds, en ce compris l’isolation, ainsi que des cloisons, ces travaux ne correspondant pas à une reprise des murs et plafonds rendue nécessaire par une intervention affectant la seule toiture et dont la nécessité ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire.
Si le montant de 5 000 euros retenu forfaitairement par le juge de première instance ne repose sur aucun élément précis alors même que les prestations détaillées dans le devis susvisé excèdent notoirement ce montant, la cour relève qu’elle ne peut cependant, en raison de l’effet dévolutif limité sur ce point, excéder le montant total de 25 944,86 euros retenu en première instance, de sorte que la somme indemnitaire retenue au titre de la reprise des cloisons et plafonds sera limitée à un montant de 25 944,86 – 16 333,56 = 9 611,30 euros.
Il en résulte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [J] et Mme [F] la somme de 25 944,86 euros TTC au titre du préjudice matériel, somme à ré-évaluer en fonction de l’indice de variation du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois de décembre 2017.
. Sur la demande indemnitaire formée par M. [J] et Mme [F] au titre des préjudices immatériels,
Par d’exacts motifs que la cour adopte, le juge de première instance a d’une part relevé qu’aucune des parties ne démontre la commission par M. [J] et Mme [F] d’une faute de nature à diminuer leur droit à réparation et d’autre part retenu l’impossibilité de solliciter cumulativement l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice lié au défaut d’exploitation des gîtes en raison du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Concernant la perte de jouissance, manifestée par le défaut de mise en oeuvre de l’activité d’exploitation des gîtes dont la réalité du projet résulte de l’examen du permis de construire lui-même, M. [J] et Mme [F] sollicitent une somme d’un montant de 26 500 euros, alors même qu’ils fondent leur demande sur une estimation de chiffre d’affaires d’un montant de 23 520 euros réalisée par l’association Gîtes de France le 19 octobre 2015, hors charges, ainsi que sur un document prévisionnel établi le 18 novembre 2016 par M. [K] [T], expert comptable, dont il résulte une perte financière après imposition chiffrée à 7 133 euros pour l’ensemble de la période du 1er juin 2013 au 30 novembre 2016, étant observé que les échéances de remboursement d’emprunt bancaire, estimées à la somme de 25 432 euros sur la même période, constituent des charges afférentes à l’activité de location ainsi qu’un mode de financement du patrimoine et ne peuvent être ajoutées au montant de la perte financière susvisée.
Par ailleurs, le manque à gagner lié à l’inexploitation des gîtes ne constitue pas une perte d’exploitation mais une perte de chance de percevoir des revenus dans le cadre d’une activité comportant un aléa économique, ne privant cependant pas le préjudice de ses caractères direct et certain, de sorte qu’il convient d’appliquer un abattement de 20 % à la somme de 7 133 euros retenue par l’expert comptable, soit un préjudice de perte de chance de 5 706,40 euros.
Enfin, M. [J] et Mme [F] sollicitent pour la période postérieure au 30 novembre 2016 une somme de 1 500 euros supplémentaire au titre de la perte de jouissance, soit un montant cohérent avec les éléments susvisés.
Dès lors, étant observé que ni l’emménagement dans les lieux et la poursuite des travaux de second oeuvre ni l’absence de planning d’exécution des ouvrages ne sont de nature à influer sur le principe et le quantum de ce poste indemnitaire, le préjudice de jouissance lié au défaut de mise en oeuvre de l’activité d’exploitation des gîtes doit être fixé à la somme de 7 206,40 euros.
Cette indemnisation sera mise in solidum à la charge des sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B] en considération de leur responsabilité respective dans les malfaçons.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce sens.
Le jugement de première instance sera par ailleurs confirmé, pour les motifs sus-exposés, en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée spécifiquement au titre de la perte d’exploitation.
Concernant le préjudice financier, la cour adopte les motifs retenus par le juge de première instance, étant rappelé que M. [J] et Mme [F] n’établissent ni la réalité de pertes de salaires en lien avec les fautes ci-avant exposées, ni la nécessité de procéder au rachat de fournitures devenues inutilisables par la faute des participants à la construction, ni la nécessité de souscrire plusieurs prêts à la consommation du fait des malfaçons litigieuses.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée à ce titre.
Enfin concernant le préjudice moral, M. [J] et Mme [F] justifient de l’échec de leur projet d’activité de location de gîtes et invoquent légitimement une charge psychologique liée à leur désappointement et leur tristesse, de sorte que le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point et qu’il leur sera alloué une somme de 1 000 euros chacun à ce titre.
Les sociétés Bugada, [M] [G], Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B] seront donc condamnées in solidum à indemniser M. [J] et Mme [F] à ce titre.
– Sur les appels en garantie,
Concernant l’appel en garantie formé par la société [M] [G] à l’encontre des sociétés Entreprise [L] et Atelier d’Architecture [Z] [B] et conformément au partage de responsabilité retenu pour les justes motifs ci-avant exposés, la société [M] [G] doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % par la société Entreprise [L] et à hauteur de 10 % par la société Atelier d’Architecture [Z] [B].
Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé en ce sens.
Concernant l’appel en garantie formé par la société Etablissement [L] à l’encontre des sociétés [M] [G] et Atelier d’Architecture [Z] [B], ces dernières doivent être condamnées, sur le principe du partage de responsabilité susvisé, à garantir la première des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 10 % de celles-ci pour la société Atelier d’Architecture [Z] [B] et de 45 % de celles-ci pour la société [M] [G].
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce sens.
– Sur la demande en paiement formée par la société Bugada,
L’article 1134 ancien du code civil applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’il résulte de l’article 9 alinéa 1er de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que l’article 1219 du code civil n’est applicable qu’aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2016, il est constant qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société Bugada indique être créancière de M. [J] et Mme [F] au regard du reliquat d’un montant de 26 399,50 euros dû, après imputation des avoirs et règlements effectués, au titre des factures n° 130340 du 31 mars 2013, n° 130468 du 29 avril 2013, n° 130566 du 29 mai 2013 et n° 130685 du 28 juin 2013 relative aux travaux de fondations, de maçonnerie, de dallage, de réseaux intérieurs et d’enduits de façade.
La société Bugada déduit du montant précitée la somme de 10 036,49 euros, correspondant au chiffrage des travaux de reprise de gros-oeuvre retenu par M. [C] désigné en qualité d’expert judiciaire.
La cour relève que le rapport de M. [U] invoqué par M. [J] et Mme [F] ne comporte aucun chiffrage des travaux de reprise tandis que ces derniers n’établissent pas la nécessité d’effectuer, dans le cadre de la reprise du gros oeuvre, les travaux de réfection complète des carrelages et du dispositif de chauffage au sol objet du devis n° 2017/187 établi le 1er septembre 2017 par la société Caroflam Design, non retenu par l’expert judiciaire dans son rapport déposé en l’état ultérieurement, et du devis n° 505 établi le 16 juin 2018 par l’EURL Deforge [O] dont les prestations présentent au surplus un caractère similaire à certaines figurant au premier devis susvisé.
A défaut de produire un élément probant de nature à remettre en cause le quantum précité, M. [J] et Mme [F] sont donc fondés à invoquer une seule inexécution partielle des obligations contractuelles à la charge de la société Bugada à hauteur du chiffrage retenu par l’expert judiciaire à la somme de 10 036,49 euros, non contestée par cette dernière, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par celle-ci et que M. [J] et Mme [F] seront condamnés à lui payer la somme de 16 363,01 euros au titre du reliquat des factures susvisées.
Cette somme sera augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 16 octobre 2013, date de la mise en demeure.
– Sur la demande en paiement formée par la société Atelier d’Architecture [Z] [B],
La société Atelier d’Architecture [Z] [B] sollicite, en application du contrat signé le 13 mai 2011, le règlement du solde de ses honoraires correspondant à la somme de 3 275,31 euros TTC au titre de sa facture n° 1368 du 25 septembre 2013 augmentée de la somme de 1 732,59 euros au titre du solde définitif de ses honoraires.
Or, si M. [J] et Mme [F] soulèvent dans leurs écritures le moyen tiré de la prescription en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation concernant la facture n° 1368 du 25 septembre 2013, ils n’en tirent aucune conséquence en termes de fin de non-recevoir, alors même que le moyen tiré de la prescription ne peut motiver un rejet au fond de la demande en paiement susvisée.
Comme retenu par le juge de première instance, la demande formée au titre du solde définitif des honoraires n’est cependant pas contractuellement exigible, faute d’achèvement de la prestation.
Dès lors et à défaut de tout autre moyen invoqué par M. [J] et Mme [F] au soutien de leur demande de rejet, la cour ne peut qu’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Atelier d’Architecture [Z] [B] de sa demande en paiement et condamner in solidum M. [J] et Mme [F] à régler à cette dernière la somme de 3 275,31 euros en exécution de leurs obligations contractuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’EURL Atelier d’Architecture [Z] [B] sera déboutée du surplus de sa demande en paiement au titre du solde définitif de ses honoraires.
– Sur la demande en paiement formée par la société [M] [G],
M. [J] et Mme [F] ne développent aucun moyen ou argument de nature à opérer contestation de la demande en paiement formée à leur encontre par la société [M] [G] au titre du solde de sa facture n° 2013/851 du 29 juillet 2013, tandis que la société Atelier d’Architecture [Z] [B] a, en sa qualité de maître d’oeuvre, a attesté le 2 septembre 2014 de la levée des réserves de l’intégralité du lot n° 2 charpente/couverture /zinguerie.
La cour ne peut donc qu’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par la société [M] [G] et condamner M. [J] et Mme [F] à régler à cette dernière la somme de 4 357,20 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Constate que l’appel n’est pas soutenu concernant :
– la demande d’annulation du jugement rendu entre les parties le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier mentionnée dans l’appel incident interjeté par la SASU Entreprise [L] ;
– l’appel interjeté initialement par la SAS Bugada Bernard et Compagnie concernant le chef l’invitant sous atreinte à reprendre les travaux jusqu’à leur achèvement selon les préconisations de l’expert judiciaire ;
Infirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement sauf en qu’il a :
– ‘invité’ la SAS Bugada Bernard et Compagnie à reprendre les travaux jusqu’à leur achèvement selon les préconisations de l’expert judiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant signification du jugement, pour une durée maximale de six mois;
– condamné la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], à payer à M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 25 944,86 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, somme à réévaluer en fonction de l’indice de variation du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois de décembre 2017;
– débouté M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] de leur demande de condamnation de la SAS Bugada Bernard et Compagnie, de la SASU Entreprise [L] et de la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], à faire réaliser ou à réaliser les travaux de reprise des plafonds et des placoplâtres estimés à la somme de 72 335 euros ;
– débouté M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] de leur demande de condamnation de la SASU Entreprise [L], de la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], et de l’EURL Atelier d’architecture [Z] [B] à exécuter ou faire exécuter sous astreinte les travaux de réparation de la charpente et de la couverture au regard des règles parasismiques ;
– débouté M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] de leurs demandes indemnitaires formées au titre des pertes d’exploitation et du préjudice financier ;
– condamné, in solidum, la SAS Bugada Bernard et Compagnie, la SASU Entreprise [L] et la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], à payer à M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec répartition ‘par parts viriles’ entre les constructeurs ;
– condamné la SAS Bugada Bernard et Compagnie, la SASU Entreprise [L] et la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer et celui de l’expertise judiciaire, avec répartition entre elles ‘par parts viriles’ ;
Statuant sur les autres chefs et y ajoutant, vu l’évolution du litige :
Déclare la SAS Bugada Bernard et Compagnie, l’EURL Atelier d’architecture [Z] [B], la SASU Entreprise [L] et la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], responsables in solidum des dommages subis par M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] ;
Condamne in solidum la SAS Bugada Bernard et Compagnie, l’EURL Atelier d’architecture [Z] [B], la SASU Entreprise [L] et la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], à régler à M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] la somme de 7 206,40 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SAS Bugada Bernard et Compagnie, l’EURL Atelier d’architecture [Z] [B], la SASU Entreprise [L] et la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], à régler la somme de 1 000 euros à M. [V] [J] et la somme de 1 000 euros à Mme [N] [F] épouse [J] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne la SASU Entreprise [L] à garantir la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], à hauteur de 45 % des condamnations mises à la charge de cette dernière ;
Condamne l’EURL Atelier d’Architecture [Z] [B] à garantir la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], à hauteur de 10 % des condamnations mises à la charge de cette dernière ;
Condamne la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], à garantir la SASU Entreprise [L] à hauteur de 45 % des condamnations mises à la charge de cette dernière ;
Condamne l’EURL Atelier d’Architecture [Z] [B] à garantir la SASU Entreprise [L] à hauteur de 10 % des condamnations mises à la charge de cette dernière ;
Condamne M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] à payer à la SAS Bugada Bernard et Compagnie la somme de 16 363,01 euros au titre du reliquat des factures n° 130340 du 31 mars 2013, n° 130468 du 29 avril 2013, n° 130566 du 29 mai 2013 et n° 130685 du 28 juin 2013, augmentée intérêts aux taux légal à compter du 16 octobre 2013 ;
Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] à payer à l’EURL Atelier d’Architecture [Z] [B] la somme de 3 275,31 euros en règlement de sa facture n° 1368 du 25 septembre 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute l’EURL Atelier d’Architecture [Z] [B] du surplus de sa demande en paiement au titre du solde définitif de ses honoraires ;
Condamne M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] à payer à la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], la somme de 4 357,20 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie correspondant au solde de sa facture n° 2013/851 du 29 juillet 2013 ;
Déboute M. [V] [J] et Mme [N] [F] épouse [J] de leur demande formée en appel tendant au comblement de l’espace existant entre les immeubles implantés sur les fonds cadastrés
Condamne in solidum la SAS Bugada Bernard et Compagnie, l’EURL Atelier d’architecture [Z] [B], la SASU Entreprise [L] et la SARL [M] [G], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [G], aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,