Droits des Artisans : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/02178

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Droits des Artisans : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/02178

ARRÊT N°

MW/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 15 novembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/02178 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOQF

S/appel d’une décision du Tribunal de grande instance de Colmar en date du 22 février 2018, d’un arrêt de la Cour de Colmar du 16 janvier 2020 et d’un arrêt de la cour de Cassation du 17 novembre 2021

Code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

S.A. AXA FRANCE IARD C/ [U] [Y], [F] [V], Compagnie d’assurance MAIF

PARTIES EN CAUSE :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

Sise [Adresse 4]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

Représentée par Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Monsieur [U] [Y]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

Compagnie d’assurance MAIF, inscrite au repertoire SIREN sous le numéro 775 709 702

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.

ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, magistrat rédacteur,

ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 15 novembre 2022 a été mise en délibéré au 17 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

Le 27 mars 1999, M. [U] [Y] a acquis auprès de la société Geranium des matériaux en bois usinés, destinés à la construction d’une maison d’habitation, pour un coût de 510 000 francs TTC (soit 77 749 euros).

Les travaux de montage ainsi que de couverture-zinguerie ont été confiés à M. [F] [V], exerçant sous l’enseigne ‘Batibois’, assuré auprès de la SA Axa France IARD.

Dans le cadre d’une procédure initiée devant le tribunal d’instance de Colmar par M. [V] en paiement du solde des travaux, M. [Y] s’est plaint de malfaçons, et une expertise technique a été confiée à M. [I], qui a déposé le 18 février 2005 un rapport chiffrant à 9 368,40 euros le coût des travaux de reprise, et à 5 772 euros le préjudice de jouissance subi. Cette procédure a fait l’objet d’une radiation.

M. [Y] et la société MAIF, son assureur protection jurique, faisant valoir que les travaux préconisés par l’expert n’avaient pu être réalisés, et que les interventions nécessaires étaient finalement bien plus coûteuses, ils ont fait assigner M. [V], la société Geranium, ainsi que l’assureur de cette dernière, la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de condamnation au paiement de la somme de 93 745,91 euros au titre des travaux de réfection.

Par jugement du 3 décembre 2007, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, qu’il a confiée à M. [E].

M. [V] ayant appelé son assureur Axa en garantie, la mesure d’expertise a été étendue à celle-ci par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2011.

L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 30 avril 2012.

La société Geranium ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M. [V] et son assureur se sont désistés de leurs demandes à son encontre.

Par jugement du 22 février 2018, le tribunal a :

– déclaré recevables les demandes formées par M. [U] [Y] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ;

– prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 14 février 2005, sous réserve des malfaçons relevées par M. [U] [I] dans le cadre de son rapport d’expertise judiciaire daté du même jour ;

– rejeté les demandes formées par M. [U] [Y] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles ;

– rejeté les demandes formées par M. [F] [V] à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles ;

– condamné in solidum M. [F] [V] et la SA compagnie d’assurance Axa France IARD à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

* 78 685,88 euros au titre des travaux de réfection ;

* 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ;

* 4 496,75 euros au titre de la police dommage-ouvrage ;

– condamné la SA compagnie d’assurance Axa France IARD à garantir M. [F] [V] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et assimilés dans le cadre de la présente instance ;

– condamné in solidum M. [F] [V] et la SA compagnie d’assurance Axa France IARD à prendre en charge les frais et dépens, dont ceux de la procédure d’instance RG 11-01-001671 ;

– condamné in solidum M. [F] [V] et la SA compagnie d’assurance Axa France IARD à verser à M. [G] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [F] [V] et la SA compagnie d’assurance Axa France IARD à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté les demandes formées par la SA compagnie d’assurance Axa France IARD, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles ;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

– rejeté toutes autres prétentions des parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

– que la société Geranium et M. [V] avaient agi respectivement en qualité de maître d’oeuvre et d’entrepreneur, ayant tous deux la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ;

– que la réception tacite n`était pas caractérisée, même si les époux [Y] avaient pris possession de l’immeuble en septembre 2000, compte tenu de ce qu’ils avaient retenu une fraction du prix dû à M. [V] et protesté de la qualité des travaux dès l’été 2000 ; qu’en revanche, l’ouvrage était en état d’être habité au jour du rapport d’expertise [I] ;

– qu’il n`avait pas été remédié aux désordres alors existants et que, dès lors, M. [V] était tenu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

– que l’assureur Axa était tenu d’indemniser M. [Y] et de garantir M. [V], puisqu’elle l’assurait pour les dommages en cours de chantier avant réception et sa responsabilité civile de chef d’entreprise, avant et après réception, pour les préjudices causés à autrui.

La société Axa France IARD a relevé appel de cette décision le 20 mars 2018.

Elle a contesté devoir sa garantie sur le fondement décennale à M. [Y], à la société MAIF ainsi qu’à M. [V], en soutenant que le contrat d’assurance contenait une clause de non-couverture de l’activité relative aux maisons à ossature bois.

M. [V] a considéré que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la garantie décennale. Il s’est opposé à l’argumentation de son assureur, en faisant valoir que la clause invoquée lui était inopposable, dès lors qu’elle n’avait pas été portée à sa connaissance, le contrat à effet du 1er janvier 2000 ne comportant pas sa signature, et le contrat en date du 27 avril 2000 n’étant pas applicable à la cause compte tenu de la date d’ouverture du chantier. Il a ajouté qu’il lui avait été remis une attestation d’assurance ne faisant état d’aucune clause de non-garantie pour les travaux concernant des maisons à ossature bois.

M. [Y] et la société MAIF ont conclu à la garantie de la société Axa France IARD en invoquant eux-aussi l’inopposabilité de la clause invoquée par l’assureur.

Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d’appel de Colmar a :

– débouté M. [F] [V] de sa demande tendant à voir condamner la société Koch et Associés ainsi que la société MMA IARD à produire les contrats d`assurance souscrits par la société Geranium durant les années 1999 et 2000 ;

– infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a:

* déclaré la demande recevable ;

* rejeté les demandes formées par M. [U] [Y] et la MAIF d’une part, et par M. [F] [V] d’autre part, à l`encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;

* condamné M. [F] [V] aux dépens, dont ceux de la procédure d’instance RG 11-01-001671 ;

* condamné M. [F] [V] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part à M. [U] [Y] la somme de 1 000 euros, et d’autre part à la MAIF la somme de 8 000 euros ;

* rejeté les demandes formées par Axa France IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

– dit que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite lors de l’entrée dans les lieux des maîtres de l’ouvrage en septembre 2000 ;

– condamné M. [F] [V] à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :

* 78 685,88 euros au titre des travaux de réfection, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

* 4 496,75 euros au titre de la police dommages-ouvrage, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

* 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

– débouté M. [U] [Y] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD ;

– débouté M. [F] [V] de son recours en garantie à l’encontre de la société Axa France IARD ;

Ajoutant au jugement déféré,

– condamné M. [F] [V] à payer à M. [U] [Y] et à la MAIF, ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté le surplus des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [F] [V] aux dépens d’appel.

La cour a retenu que les désordres relevaient de la responsabilité décennale, et, pour écarter la garantie de la société Axa France IARD, elle a considéré :

– qu’un seul contrat d’assurance ‘multirisque artisan du bâtiment’ avait pris effet au 1er janvier 2000, portant le numéro 1261424004, et que le contrat du 27 avril 2000, seul signé par M. [V], était un avenant à ce contrat, prenant effet au 26 avril 2000 et le remplaçant ;

– qu’aux termes des conditions particulières de cet avenant, comportant sept pages, il était stipulé en page trois que ne relevaient pas des activités garanties les maisons à ossature bois et que le contrat initial du 14 mars 2000 et prenant effet au 1er janvier 2000, non signé par M. [V], comportait, en tout état de cause, en page trois de ses conditions particulières, la même clause de non-couverture de l’activité de travaux concernant des maisons à ossature bois ;

– que, si l’attestation d’assurance du 13 septembre 2000 ne comportait pas la page, figurant dans les conditions particulières, énumérant les travaux qui ne relevaient pas des activités garanties, elle comprenait en réalité sept pages, dont seulement les six premières étaient produites, de sorte que la septième correspondait selon toute vraisemblance à cette énumération ;

– que M. [V] ne pouvait donc se prévaloir de cette attestation pour soutenir que la clause litigieuse lui était inopposable.

M. [F] [V] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 17 novembre 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, après avoir exposé qu’il résultait des articles 1134 du code civil et L.112-3 du code des assurances que, si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée, a retenu qu’en se déterminant ainsi qu’elle l’avait fait, alors que les parties contestaient que le contrat du 27 avril 2000, prenant effet au 26 avril 2000, était applicable ratione temporis, par des motifs, d’une part, impropres à établir que M. [V] avait eu connaissance des conditions particulières du contrat du 14 mars 2000 et les avait acceptées, d’autre part, dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 112-3 du code des assurances, et n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Elle a en conséquence :

– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [V] ainsi que M. [Y] et la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD, l’arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

– remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon ;

– condamné la société Axa France IARD aux dépens ;

– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demande.

La société Axa France IARD a saisi la cour de renvoi le 10 décembre 2021.

Par conclusions notifiées le 31 août 2022, la société Axa France IARD demande à la cour :

Vu l’article 1353 du code civil,

Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,

Vu les dispositions de l’article L.112-3 du code des assurances,

À titre principal, sur l’absence de preuve d’un contrat couvrant les travaux litigieux

– de juger que la preuve des conditions de la garantie pèse sur celui qui invoque ladite garantie ;

– de juger que le paiement de prime à compter du 1er janvier 2000 ne démontre pas les conditions de la garantie à cette date ;

– de juger que les secteurs d’activités professionnelles garantis constituent le champ d’application du contrat d’assurance, condition de la garantie ;

– de juger que M. [V], ni M. [Y], ne rapporte la preuve de l’existence et des

conditions de la garantie d’Axa France à effet au 1er janvier 2000 ;

– de juger que M. [V], ni M. [Y], ne démontre que les garanties d’Axa France ont vocation à s’appliquer aux travaux litigieux réalisés en février 2000 ;

En conséquence

– d’infirmer le jugement du 22 février 2018 en ce qu’il a condamné Axa France in solidum avec M. [V] au profit de M. [Y] et la MAIF et à garantir M. [V] des condamnations prononcées à son encontre ;

– de débouter M. [Y] et la MAIF et M. [V] de toutes leurs demandes dirigées contre Axa France ;

À titre également principal, sur l’absence d’application des garanties aux travaux litigieux

Principalement

– de juger que le contrat d’assurance souscrit à effet au 26 avril 2000 ne couvre pas les travaux réalisés par Monsieur [V] tant ratione temporis que ratione materiae ;

– de juger que la définition négative de la garantie ne constitue pas une clause d’exclusion ;

Subsidiairement

– de juger que les conditions particulières datées du 14 mars 2000 ont été communiquées par M. [V] de sorte qu’elles ont nécessairement été portées à sa connaissance ;

– de juger que le caractère probant de ces conditions particulières ne peut être divisible ;

– de juger qu’à supposer que ces conditions particulières soient retenues comme démontrant l’accord des parties sur l’existence et le contenu de la garantie, leur caractère probatoire d’un accord des parties porte alors sur la totalité du contrat ;

– de juger que les conditions particulières non signées du 14 mars 2000 ne couvrent pas les travaux de maisons à ossature bois ;

– de juger qu’une attestation d’assurance, au demeurant incomplète, ne peut prévaloir sur le contrat d’assurance ;

En conséquence,

– d’infirmer le jugement du 22 février 2018 en ce qu’il a condamné Axa France in solidum avec M. [V] au profit de M. [Y] et la MAIF et à garantir M. [V] des condamnations prononcées à son encontre ;

– de débouter M. [U] [Y] et la MAIF de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;

– de débouter M. [F] [V] de son appel en garantie à l’encontre d’Axa France ;

– de condamner toute partie succombante aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Axa France IARD a notifié le 25 octobre 2022 de nouvelles conclusions dont le dispositif est identique à celui de ses écritures précédentes.

Par conclusions notifiées le 7 avril 2022, M. [V] demande à la cour :

Vu les articles 768 et 954 du code de procédure civile,

Vu l ‘article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles L. 113-1 et L.112-3 du code des assurances,

– de confirmer le jugement du 22 février 2018 en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France IARD in solidum avec M. [F] [V] à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes révisées par suite de l’arrêt du 16 janvier 2020 :

* 78 685,88 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

* 10 000 euros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de

l’arrêt ;

* 4 496,75 euros au titre de la police dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

* les frais et dépens, dont ceux de la procédure d’instance RG 11-01-001671 ;

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de confirmer le jugement du 22 février 2018 ce qu’il a condamné la compagnie Axa France IARD in solidum avec M. [F] [V] à payer à la MAIF la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de confirmer le jugement du 22 février 2018 en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France IARD à garantir M. [F] [V] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et assimilés ;

– de rappeler que l’arrêt à intervenir vaut titre de restitution au profit de M. [F] [V] suite au règlement des condamnations fait par ce dernier au profit d’Axa par suite de l’arrêt du 16 janvier 2020 rendu par la cour d’appel de Colmar ;

– de condamner la compagnie Axa France IARD à verser à M. [F] [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Camille Bendaoud, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2022, M. [Y] et la société MAIF demandent à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris ;

– de débouter Axa de ses moyens, fins et conclusions ;

– de condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens de 1’instance d’appel et à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 25 octobre 2022.

Par conclusions de procédure notifiées le 27 octobre 2022, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d’écarter des débats les conclusions récapitulatives notifiées par la société Axa France IARD le 25 octobre 2022, jour du prononcé de la clôture de l’instruction.

A l’audience du 15 novembre 2022, le conseil de la société Axa France IARD a indiqué s’en rapporter sur ce point.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la demande tendant à voir écarter des débats les dernières écritures de la société Axa France IARD

L’appelante a notifié ses dernières écritures le jour même du prononcé de l’ordonnance de clôture, ce qui plaçait ses contradicteurs dans l’impossibilité matérielle d’y répliquer utilement avant l’intervention de celle-ci.

La notification de ces conclusions contrevenant ainsi au principe du contradictoire, qui doit être observé en toutes circonstances, elles seront écartées des débats.

Il sera donc statué sur la base des écritures notifiées par la société Axa France IARD le 31 août 2022.

Sur la garantie de la société Axa France IARD

Il sera rappelé que c’est de manière définitive que la cour d’appel de Colmar a retenu la responsabilité de M. [F] [V] à l’égard de M. [Y] sur le fondement de la garantie décennale, et qu’elle a arrêté les sommes dues au maître de l’ouvrage. Au regard de la portée de la cassation résultant de l’arrêt du 17 novembre 2021, seule reste désormais en litige la question de la garantie due par la société Axa France IARD à M. [Y], d’une part, et à M. [V], d’autre part.

Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré sur ce point, l’appelante fait d’abord valoir qu’il n’était pas démontré par M. [V] qu’il était couvert par un contrat d’assurance à la date d’ouverture du chantier, soit au mois de février 2000, le seul document signé qu’il produisait étant un contrat daté du 27 avril 2000 inapplicable ratione temporis, dès lors qu’il stipulait une prise d’effet au 26 avril 2000.

M. [V] ne fournit certes aucun contrat revêtu de la signature des parties prévoyant une prise d’effet antérieure au mois de février 2000. Toutefois, il doit être rappelé qu’en première instance l’assureur avait expressément indiqué dans ses écritures, dont un exemplaire est versé aux débats à hauteur d’appel, que M. [V] était bien assuré auprès de lui pour le chantier litigieux. De plus, le contrat signé du 27 avril 2000 mentionne expressément à la première page de ses conditions particulières qu’il s’agit d’un remplacement, ce qui implique nécessairement qu’il existait déjà un contrat antérieur entre les mêmes parties. M. [V] produit en outre une ‘attestation d’assurance Multirisque Artisan du Bâtiment’ établie le 13 septembre 2000 aux termes de laquelle la société Axa France IARD indique que M. [V] est titulaire d’un contrat n° 1261424004 garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile en qualité de sous-traitant ‘pour les chantiers ouverts postérieurement au 01/01/2000″. Il se prévaut enfin devant la cour de renvoi d’une ‘quittance de cotisation comptant pour la période du 01/01/2000 au 01/07/2000″ émise par le cabinet Conrath, agent général de la société Axa France IARD, le 3 février 2000 au titre d’un contrat Multirisque Artisan du Bâtiment n°1261424004.

Au regard de ces éléments précis et concordants, il doit être considéré que M. [V] rapporte suffisamment la preuve lui incombant de ce qu’il était, à la date d’ouverture du chantier litigieux, titulaire d’un contrat souscrit auprès de la société Axa France IARD, et garantissant sa responsabilité décennale pour son activité d’artisan menuisier.

L’appelante, exposant qu’il incombe encore à M. [V] de démontrer la réunion des conditions de la garantie, soutient ensuite qu’il n’établit pas être couvert pour l’activité de construction de maisons à ossature bois.

Ce faisant, la société Axa France IARD se prévaut, non pas de l’application d’une condition de garantie, mais de l’application d’une clause excluant de la garantie souscrite l’activité accomplie par M. [V], de sorte que c’est à elle qu’il incombe de démontrer que cette clause a été dûment portée à la connaissance de l’assuré, et qu’il l’acceptée.

Cette preuve ne saurait résulter du fait qu’une clause excluant de la garantie les travaux relatifs aux maisons à ossature bois figure aux conditions particulières du contrat signé par les parties le 27 avril 2000, dès lors qu’il est constant que ce contrat n’était pas applicable à la date d’ouverture du chantier. Elle ne ressort pas plus des énonciations de l’attestation d’assurance du 13 septembre 2000, dont rien ne permet de déterminer que la page manquante comporterait la reproduction d’une telle clause. Enfin, cette preuve n’est pas suffisamment rapportée par le fait qu’une clause identique à celle stipulée au contrat du 27 avril 2000 figure au contrat non signé du 14 mars 2000 produit par M. [V], dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que c’est ce dernier contrat qui liait les parties au jour de l’ouverture du chantier, et dans la mesure, en tout état de cause, où l’absence de signature de ce document ne permet pas de déterminer dans quelles conditions et à quelle date ses conditions particulières auraient été portées à la connaissance de M. [V], et acceptées par lui, ces éléments ne pouvant se déduire de la simple production de ce document par l’intéressé.

Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD, in solidum avec M. [V], à indemniser M. [Y] à hauteur des sommes telles que révisées par l’arrêt, définitif sur ce point, rendu par la cour d’appel de Colmar le 16 janvier 2020, à verser des indemnités pour frais irrépétibles à M. [Y] et à la MAIF, à prendre en charge les dépens, ainsi qu’en ce qu’il a condamné cet assureur à garantir M. [V] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.

Sur les autres dispositions

La société Axa France IARD sera condamnée aux dépens des procédures d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à à M. [Y] et à la société MAIF, d’une part, à M. [V], d’autre part, une somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Ecarte des débats les conclusions notifiées par la SA Axa France IARD le 25 octobre 2022 ;

Vu l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel de Colmar,

Vu l’arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la Cour de cassation,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar en ce qu’il a condamné la SA Axa France IARD, in solidum avec M. [V], à indemniser M. [Y] à hauteur des sommes telles que révisées par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 16 janvier 2020, à verser des indemnités pour frais irrépétibles à M. [Y] et à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, à prendre en charge les dépens, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SA Axa France IARD à garantir M. [V] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;

Condamne la SA Axa France IARD aux dépens des procédures d’appel ;

Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [U] [Y] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [F] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

 


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