Droits des Artisans : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05599

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Droits des Artisans : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/05599

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 22/05599 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHRP

[H] [Y]

C/

S.A.R.L. OPS2

Copie exécutoire délivrée

le :

19 JANVIER 2023

à :

Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-

PROVENCE

Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 24 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00308.

APPELANTE

Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

S.A.R.L. OPS2, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] a exercé son activité de graphiste sous le statut d’auto-entrepeneur.

Elle a réalisé des prestations pour le compte de la société OPS 2.

Le 16 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir reconnaître qu’elle a été liée à la société OPS 2 par un contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat de travail.

Par jugement rendu le 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société OPS 2, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Nice, et a condamné Mme [Y] au paiement des dépens et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 14 avril 2022, Mme [Y] a fait appel du jugement.

Par requête en date du 15 avril 2022, elle a demandé à être autorisée à faire délivrer une assignation à jour fixe à la société OPS 2.

Par ordonnance du 25 avril 2022, la présidente de la chambre l’a autorisé à assigner la société OPS 2 à jour fixe à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2022.

Le 18 juillet 2022, la société OPS 2 a déposé des conclusions d’incident.

En conséquence, et le 29 août 2022, un avis rectificatif d’audience au fond a été établi pour le 09 janvier 2023.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société OPS 2 de son désistement d’incident et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2022.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour de:

JUGER que la présente procédure concerne un différend qui s’est élevé à l’occasion de faits susceptibles d’entrainer une qualification de contrat de travail,

JUGER que le Conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail,

En conséquence,

INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 24 mars 2022 en ce qu’il a :

– déclaré son incompétence pour connaître du litige qui lui était soumis, au profit du Tribunal de commerce de NICE,

-condamné Madame [H] [Y] à verser à la société OPS 2 la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

EVOQUER les points non jugés par le Conseil de Prud’hommes de NICE

Vu les articles 1224 et 1227 du code civil, Vu les articles L.1235-3, L.3243-1, L.8221-3, L.8223-1 et R.1234-2 du code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,

ORDONNER la requalification en contrat de travail des relations professionnelle entre Madame [Y] et la société OPS 2,

JUGER que le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur à la date du 1er août 2019,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] aux torts de son employeur, la société OPS 2,

JUGER ladite rupture constitutive d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, JUGER que la société OPS 2 s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé,

En conséquence,

CONDAMNER la société OPS 2 à payer à Madame [H] [Y] :

3 625,50 € nets au titre de rappel de salaires ;

2 683 € nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;

2 459 € nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

648,70 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

2 830,65 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois);

16 984 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) ; 3 000 € article 700 du Code de procédure civile :

CONDAMNER la société OPS 2 à remettre à Madame [H] [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 10 jours après la notification du jugement à intervenir, les bulletins de paie, le certificat de travail, le reçu pour solde de tous comptes et l’attestation destinée à POLE EMPLOI

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société OPS 2 à payer à Madame [H] [Y] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

DEBOUTER la société OPS 2 de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société OPS 2 demande à la cour de:

-CONFIRMER le jugement du 24 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’il s’est déclaré incompétent à juger le présent litige qui implique un commerçant, la Société OPS2, et un artisan enregistré à la Chambre des métiers et de l’Artisanat, l’entreprise individuelle [Y] [H],

-CONFIRMER le jugement du 24 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’il a jugé que le Tribunal de commerce de Nice était seul compétent pour trancher le présent litige,

-INVITE l’entreprise individuelle [Y] [H] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Nice.

-DEBOUTER Madame [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes,

-CONDAMNER Madame [H] [Y] au paiement, au bénéfice de la Société

OPS2, de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-CONDAMNER Madame [H] [Y] aux entiers dépens et frais de procédure liés à l’instance introduite par ses soins devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2022 et mise en délibéré au 12 janvier 2023.

MOTIFS

1 – Sur l’exception d’incompétence

Il résulte des dispositions des articles L.1411’1 et L.1411-4 du code du travail que le conseil de prud’hommes est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, et en particulier pour déterminer le principe même de l’existence d’un tel contrat de travail.

Il s’ensuit que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige portant sur la reconnaissance d’un contrat de travail.

En l’espèce, il est constant que Mme [Y] agit en reconnaissance d’un contrat de travail la liant à la société OPS 2, et présente diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat de travail.

Dans ces conditions, la cour dit que le conseil de prud’hommes de Nice s’est à tort déclaré incompétent.

En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [Y] et renvoie l’affaire devant ce conseil pour y être jugée.

2 – Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d’appel sur la compétence, suivant le principal, seront supportés par la société OPS 2.

L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel sur la compétence dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Nice qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [Y],

STATUANT à nouveau,

DIT que le conseil de prud’hommes de Nice est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [Y],

RENVOIE l’affaire devant ce conseil pour y être jugée,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel sur la compétence ,

CONDAMNE la société OPS 2 aux dépens de première instance et d’appel sur la compétence.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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