Droits des Artisans : 1 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/07140

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Droits des Artisans : 1 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/07140

N° RG 20/07140 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJO4

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 12 novembre 2020

RG : 18/02371

[Z]

C/

[K]

[Adresse 6]

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE SOLYRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Février 2023

APPELANT :

M. [V] [Z]

né le 26 Mai 1951 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 5]

69007 LYON

Représenté par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON, toque : 239

INTIMÉS :

M. [T] [K]

né le 26 Octobre 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON, toque : 177

Monsieur [Y] [O], artisan en travaux de menuiserie, bois et PVC, exerçant en son nom personnel, dont le n° SIREN est [Adresse 3]

Représenté par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755

La société NOUVELLE SOLYRES, société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 453 786 410, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 01 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Dans la cadre de la rénovation de son appartement, Monsieur [Z] a fait appel’à :

Monsieur [K] pour des travaux de plâtrerie, de peinture et de revêtement de sol, suivant devis modifié n° 4094 du 18 avril 2014, pour un montant total de 15 570,92 euros TTC. Les travaux de revêtement de sol, comprenant le ponçage et la vitrification du parquet du couloir, ont été sous-traités à la société Nouvelle Solyres.

Monsieur [O] pour des travaux de menuiserie, comprenant notamment la dépose et la pose de parquet, ainsi que la fourniture et la pose de fenêtres et de portes, suivant devis n° 299 daté du 21 avril 2014, pour un montant total de 5’729,96 euros TTC.

Monsieur [Z] a réglé à Monsieur [K] la somme de 13’950,87 euros au titre du devis n° 4094 et la somme de 1 509 euros à Monsieur [O] à titre d’acompte sur son devis n° 299.

Les travaux ont débuté au cours de l’été 2014.

Monsieur [O] a établi le 21 juillet 2014 un autre devis pour travaux supplémentaires d’un montant de 1’803,92 euros TTC.

Reprochant l’inachèvement des travaux et l’existence de malfaçons constatées par huissier de justice le 14 octobre 2014, telles que l’affaissement de carreaux de parquet, une différenciation de niveaux entre le parquet et les baguettes, l’absence de joint ou encore l’installation inesthétique de placards, Monsieur [Z] a retenu le paiement du solde du marché de Monsieur [O], soit la somme de 5’368,57 euros TTC.

Monsieur [Z] a par la suite déposé une main courante puis une plainte à l’encontre de Monsieur [O] pour soustraction d’une porte donnant sur l’extérieur, ainsi que d’une porte de placard des toilettes.

Une ordonnance du juge des référés-provision du tribunal de grande instance de Lyon a été rendue le 3 novembre 2015 faisant partiellement droit aux demandes de M. [Z] et M. [K] en fixant notamment la créance de M. [Z] à l’égard de M. [K] à la somme de 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, et celle de M. [K] à l’encontre de M. [Z] à la somme de 1 247 euros à titre provisionnel au titre du solde de la facture de travaux.

Une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée le 16 février 2016 par le juge des référés du même tribunal’mais seulement au contradictoire de M. [O]. Les opérations d’expertise judiciaire ont par la suite été rendues communes et opposables à M. [K] par ordonnance du 27 septembre 2016, à la société Nouvelle Solyres et à son assureur la SA MAAF Assurances par ordonnance du 14 février 2017. L’expert judiciaire, M. [L], a déposé son rapport le 22 septembre 2017.

Parallèlement, une procédure a été engagée par M. [O] devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins de condamnation de M. [Z] à lui payer une somme de 5’327,38 euros au titre du solde des travaux. Par un jugement du 13 octobre 2017, le tribunal d’instance de Lyon a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et dit que l’instance serait poursuivie à l’initiative des parties.

M. [O] a déposé le 16 février 2018 des conclusions de reprise d’instance afin de solliciter la condamnation de M. [Z] à lui payer le solde du marché tel que retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 3 065,97 euros.

Par jugement du 29 novembre 2019, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lyon en raison des demandes ayant un objet supérieur à 10’000 euros. L’affaire n’a pas été jointe à celle-ci, le juge de la mise en état ayant considéré que les deux instances n’étaient pas strictement identiques.

Par exploits d’huissier en date du 15 février 2018, M. [Z] a fait assigner M. [K], M. [O] et la société Solyres, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment de les voir condamnés à l’indemniser des préjudices subis.

Par jugement en date 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a’:

DÉCLARÉ irrecevables M. [Z] et M. [O] en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Solyres ;

DÉBOUTÉ M. [Z] de sa demande de condamnation à l’indemnisation de M. [K] au titre de la pose du parquet’;

CONDAMNÉ M. [O] à payer à M. [Z] la somme de 5 267,55 euros TTC, au titre des travaux de reprise des parquets situés dans la chambre et dans le couloir ;

CONDAMNÉ M. [O] à payer à M. [Z] la somme de 1 612,80 euros TTC, au titre de la fourniture et de la pose d’une porte-fenêtre au sein de la cuisine ;

CONDAMNÉ M. [O] à payer à M. [Z] la somme de 672 euros TTC, au titre des seuils de portes ;

CONDAMNÉ M. [O] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros, au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNÉ M. [Z] à payer à M. [O] la somme de 4 089,53 euros TTC, au titre du solde du marché de travaux ;

DIT que la somme précitée de 4 089,53 euros TTC portera intérêt au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNÉ M. [O] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNÉ M. [O] aux dépens ;

ADMIS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a retenu en substance’:

Que faute d’avoir signifié leurs dernières conclusions à la société Solyres qui n’a pas constitué avocat, M. [Z] et M. [O] sont irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Solyres en application de l’article 472 du code de procédure civile.

Que M. [Z] n’apporte pas la preuve que M. [K] soit redevable d’une obligation à son égard en raison des travaux défectueux de pose de parquet par M. [O]’dans la mesure où’:

M. [K] ne s’est pas engagé à poser le parquet,

M. [Z] a directement contracté avec M. [O],

M. [K] ne s’est pas engagé à surveiller les travaux effectués par M. [O].

Qu’aucune réception des travaux n’est intervenue entre M. [Z] et M. [O]’:

Le courriel en date du 7 octobre 2014 ne constitue pas un procès-verbal de réception des travaux signé par le maître de l’ouvrage,

Il ne résulte pas de l’instruction que M. [O] aurait été convoqué pour une réception des travaux,

La pièce jointe au courriel du 7 octobre 2014 s’inscrit uniquement dans la perspective d’une future réception des travaux,

Il ne ressort pas de ce courriel une volonté de M. [Z] d’accepter les travaux, qui se limite à dresser une liste «’non-exhaustive’» des travaux de reprise à effectuer.

Qu’en l’absence de réception, M. [O], tenu dans les limites de sa mission à une obligation de résultat, ainsi qu’à un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, voit sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de M. [Z] au titre’:

Des désordres affectant le parquet’:

M. [O] n’a pas aligné les carreaux du parquet qu’il a osés dans la chambre avec ceux du couloir,

M. [O] a remplacé dans le couloir deux carreaux de parquet qui se sont toutefois affaissés,

La désolidarisation affectant les carreaux de parquet du couloir entre les lames en chêne et leur support en sapin porte atteinte à la solidité des carreaux de parquet,

Il aurait dû analyser davantage l’état des vieux carreaux de parquet installés dans le couloir afin de conseiller à M. [Z] de remplacer davantage de carreaux de parquet dans le couloir à partir de prélèvements de carreaux de parquet dans la chambre,

Bien que la société Solyres n’aurait pas dû poncer et vitrifier le parquet du couloir en raison de son état, ce n’est pas le ponçage qui est à l’origine de la défectuosité de la colle qui solidarisait entre elles les différentes couches de bois des carreaux de parquet mais la mauvaise évaluation de l’état des carreaux de parquet par M. [O].

De la fourniture et de la pose d’une porte-fenêtre au sein de la cuisine’:

M. [O] n’a pas réinstallé la porte-fenêtre qu’il avait enlevée le 22 octobre 2014 au motif d’un défaut de fabrication tiré d’un mauvais calage du vitrage conduisant à ce que la porte-fenêtre frotte sur le seuil, s’ouvrant et se fermant alors difficilement, alors que le défaut de fabrication affectant ladite porte-fenêtre était aisément réparable sur place par un menuisier.

Des désordres affectant les seuils de portes donnant sur le hall d’entrée’:

Le seuil des portes n’est pas adapté aux différences de niveau existant entre le sol de la cuisine et celui du couloir,

Le seuil de la porte de la chambre mauve n’en est pas un mais seulement une cornière en chêne destinée à être posée verticalement contre un angle de mur et n’épouse pas la différence de niveau des sols de la chambre et du couloir,

Le seuil de la porte d’entrée n’est pas de la bonne épaisseur,

Le seuil de la porte de la chambre principale se décolle,

Le seuil de la porte du séjour n’est qu’un couvre joint du commerce et n’épouse pas la différence de niveau des sols du séjour et du couloir.

Du préjudice de jouissance subi par M. [Z]’:

Deux carreaux de parquet se sont affaissés, d’autres carreaux du parquet sont endommagés, d’autres carreaux de parquet vont être endommagés en l’absence de prise en compte de leur vétusté par M. [O],

Ils sont situés dans le couloir objet de nombreux passages de personnes,

Cette situation perdure depuis de nombreuses années.

Qu’au titre des désordres affectant le parquet’:

En incluant des travaux de reprise du parquet d’une chambre rouge, le devis de la SARL [N] [P] ne peut être retenu, de sorte qu’il convient de retenir l’évaluation faite par l’expert judiciaire du coût de remplacement du parquet du couloir, par un parquet à lames posées à l’anglaise, à concurrence de 3’708,51 euros TTC.

Il résulte de ce qui a été précédemment retenu sur le rôle de M. [K] que M. [O] n’est pas fondé à l’appeler en garantie.

Que M. [Z] n’est pas fondé à demander la condamnation in solidum de M. [K] et M. [O] à lui payer une somme de 3’357,55 euros TTC au titre des désordres non traités par l’expert judiciaire’:

M. [K] ne s’est pas comporté en tant qu’entreprise générale,

La nécessité de travaux de reprises de couches de peinture n’est pas suffisamment démontrée,

Les travaux relatifs à la pose de butées de porte, d’une serrure bec de cane sur la porte de la chambre bleue, d’une alèse bois sous la porte de la chambre rouge, du châssis de la chambre rouge avec réglage de la porte, d’une garniture sur rosace sur la porte coulissante de la cuisine et d’une pince de blocage dans le rail haut, et la pose de deux portes ouvrantes sur charnières invisibles pour le placard du WC, issus du devis de la SARL [N] [P] sur lequel M. [Z] fonde ses demandes, ne sont pas visés par les devis établis par M. [O],

Les travaux de reprise de l’imposte de la porte de la salle d’eau, de ragréage dans la chambre rouge, de reprise du carrelage des WC, de divers égrenages et impressions, issus du devis de la société Ets Gaget David ne sont pas visés par les devis établis par M. [O],

Le cadre en bois prévu par le devis de M. [O] concerne une cloison et non des volets persiennes visés par le devis de la SARL [N] [P],

M. [Z] ne prouve pas que la nécessité de remplacer le vitrage au niveau de la fenêtre existante de la cuisine soit due à l’intervention de M. [O],

Il résulte du devis établi par M. [O] qu’il n’était en charge que d’une seule plinthe et de toutes les plinthes du hall d’entrée visées par le devis de la société Ets Gaget David,

Une chape était déjà coulée afin de permettre la réception du parquet aux termes du rapport d’expertise en date du 22 septembre 2017.

Qu’il y a lieu de retenir la somme de 4’089,53 euros TTC au titre du solde du marché de travaux’:

Bien que la facture établie le 26 septembre 2014 par M. [O] concerne un montant de 5’368,57 euros TTC, il ne demande qu’une somme de 5’327,38 euros TTC dans ses écritures, et’:

Tout le parquet de la chambre n’est pas à refaire et seulement deux carreaux de parquet se sont affaissés dans le couloir,

Le surplus des désordres affectant le parquet du couloir est dû à une absence de conseil de la part de M. [O] au profit de M. [Z], et non la réalisation de travaux par M. [O],

Il ne ressort pas des pièces du dossier que les seuils de portes installés par M. [O] seraient totalement inutiles en dépit des vices les affectant,

Il convient de déduire de ce montant la somme de 1’237,85 euros TTC correspondant à la porte fenêtre dans la cuisine qui n’a pas été installée.

Par déclaration électronique en date du 17 décembre 2020, Monsieur [Z] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de la condamnation de Monsieur [O] à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2021, Monsieur [Z] demande à la Cour de’:

Réformer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [O] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 1 263,36 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre celui applicable au jour du dépôt du rapport et celui applicable au jour du paiement, au titre des désordres du parquet de la chambre ;

Condamner, in solidum, Monsieur [O], Monsieur [K] et la société SAS Nouvelle Solyres à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 15 237,05 euros, au titre des désordres du parquet du couloir ;

Condamner Monsieur [O] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 2 130,60 euros, au titre des désordres de la porte-fenêtre de la cuisine ;

Condamner Monsieur [O] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 672 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre celui applicable au jour du dépôt du rapport et celui applicable au jour du paiement, au titre des désordres affectant les seuils de porte ;

Condamner Monsieur [O] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 431,40 euros, au titre des désordres de la porte de placard des wc ;

Condamner Monsieur [O] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 95,76 euros, au titre du désordre du seuil du salon ;

Condamner Monsieur [K] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 714 euros, au titre des désordres de la porte scrigno de la chambre ;

Condamner Monsieur [K] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 153,60 euros, au titre des désordres de la porte scrigno du cumulus ;

Condamner Monsieur [K] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 325,92 euros, au titre des désordres du vitrage de la cuisine ;

Condamner Monsieur [K] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 979 euros, au titre des désordres de peinture ;

Condamner Monsieur [K] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 535,92 euros, au titre de la prestation inutile de ponçage/vernissage qu’il lui a facturée ;

Condamner Monsieur [K] à lui payer à payer la somme de 913 euros au titre de la porte scrigno non posée ;

Condamner, in solidum, Monsieur [O], Monsieur [K] et la société SAS STE NOUVELLE SOLYRES, à payer à Monsieur [Z], à titre indemnitaire, la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice de jouissance ;

Condamner, in solidum, Monsieur [O], Monsieur [K] et la société SAS Nouvelle Solyres à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 2 063,33 euros, au titre des préjudices financiers ;

Limiter à la somme de 1 523,91 euros, le montant du solde de travaux dû à Monsieur [O] et dire que les intérêts sur cette somme courront à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;

Débouter Monsieur [O] Monsieur [K] et la société Nouvelle Solyres de toutes leurs demandes dirigées son encontre ;

Condamner, in solidum, Monsieur [O], Monsieur [K] et la société SAS Nouvelle Solyres à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au stade de l’appel ;

Dans l’hypothèse où il serait condamné au titre de l’article 700 Code de procédure civile au profit de la société Nouvelle Solyres, condamner Monsieur [O] à le relever et garantir à ce titre ;

Condamner, in solidum, Monsieur [R], Monsieur [K] et la société SAS Nouvelle Solyres aux entiers dépens de l’instance.

À l’appui de ses demandes, l’appelant invoque l’ancien article 1147 du Code civil à l’encontre de MM. [O] et [K] et les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil à l’encontre de la société Solyres, et soutient essentiellement :

Qu’il est constant que le maître de l’ouvrage n’a jamais souhaité recevoir les ouvrages confiés à Monsieur [K] ou à Monsieur [O]’:

Aucun procès-verbal n’a été établi,

Monsieur [Z] a contesté la qualité des travaux réalisés par lesdits entrepreneurs,

Il a refusé de payer le solde de leur marché,

Il a sollicité, auprès de son assurance de protection juridique l’institution d’une expertise amiable,

Puis a sollicité une expertise judiciaire.

Que l’absence de réception a pour effet l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, tenus à une obligation de résultat et de conseil, ne pouvant s’exonérer que par la démonstration d’un cas de force majeure. Qu’en l’espèce, Monsieur [O] a failli’:

A son obligation de résultat en ne livrant pas à Monsieur [Z] un ouvrage exempt de toute non-conformité’et de toute malfaçon au titre :

Du parquet de la chambre principale, chambre dite rouge, dont les carreaux ne sont pas alignés avec ceux du couloir (désordre pour lequel l’expert judiciaire et le tribunal ont retenu son existence et son imputabilité à Monsieur [O]),

Du parquet du couloir présentant un décollement et la casse des carreaux de parquet (désordre pour lequel l’expert judiciaire et le tribunal ont retenu son existence et son imputabilité à Monsieur [O]),

De la porte-fenêtre de la cuisine, affectée d’un défaut de fabrication découlant du mauvais calage du vitrage, enlevée sans avoir été remise à sa place (désordre pour lequel l’expert judiciaire et le tribunal ont retenu son existence et son imputabilité à Monsieur [O]),

Des seuils de portes donnant sur le hall d’entrée, non adaptés aux spécificités de chaque embrasure de porte où ils ont été implantés (désordre pour lequel l’expert judiciaire et le tribunal ont retenu son existence et son imputabilité à Monsieur [O]),

D’une porte de placard des WC, emportée par l’entrepreneur au motif qu’une charnière était cassée (désordre constaté par l’expert qui l’impute à Monsieur [O], mais le tribunal n’a pas fait état de ce désordre, ni pourvu à son indemnisation. Monsieur [O] s’est pourtant contractuellement engagé à fournir et poser un placard en mélaminé avec rayonnage et deux portes (pièce n°2). De plus, il résulte des conclusions expertales, et des déclarations de l’entrepreneur lui-même, qu’il a emporté une porte, affectée, selon lui, d’un vice au niveau d’une charnière).

Du seuil de la porte-fenêtre du séjour, mal fixé, mal coupé (longueur erronée) et n’intégrant pas l’alimentation électrique au sol (désordre non visé par le rapport d’expertise judiciaire mais constaté par Maître [H] qui l’impute à Monsieur [O]).

A son obligation de conseil au titre du parquet du couloir, en n’ayant pas contrôlé l’état du parquet avant son intervention pour pouvoir proposer et réaliser une prestation adaptée.

Que Monsieur [K] engage sa responsabilité contractuelle envers lui :

Au titre du parquet du couloir’:

Pour avoir manqué à son obligation de conseil et de résultat en’ayant pas réalisé un examen minutieux et consciencieux, avant toute intervention, afin de proposer au maître d’ouvrage une prestation adaptée à la fragilité du parquet s’agissant du ponçage et vernissage, ce qui l’a conduit à deviser une prestation dommageable en plus d’être inutile, ayant contribué à la ruine de l’ouvrage.

S’il appartenait effectivement à Monsieur [O] en charge de la réfection du parquet, de se prononcer sur son état pour préconiser et réaliser des diligences adaptées, comme il lui appartenait d’effectuer un travail exempt de vices, il convient de noter que la prestation de ponçage et de vernissage participe également de la réfection de ce parquet. Monsieur [K] devait donc aussi et se prononcer sur les meilleures diligences à entreprendre, et réaliser un travail adéquat. A ce titre, on doit donc considérer qu’à l’égard du maître de l’ouvrage, ils étaient cumulativement tenus des mêmes obligations de conseil et de résultat.

Pour être tenu des vices et non-conformités imputables à son sous-traitant, la société Solyres : l’expert considère en effet que compte-tenu de la fragilité du parquet « l’entreprise n’aurait pas dû poncer ce parquet, notamment avec les machines qui sont lourdes et provoquent des vibrations », les passages sur le couloir (pressions verticales sur les panneaux) sont de nature à solliciter la colle par cisaillement, donc à contribuer à la destruction du liant. Le poids suffit ensuite à provoquer la casse de carreaux. En utilisant une machine provoquant des vibrations, Monsieur [K] et la société Solyres n’ont pu que contribuer à la destruction de la liaison par colle ; en utilisant une machine lourde, ils ont accentué la pression sur les carreaux. Cette action a participé à la ruine du parquet. L’expert rajoute que le vernisseur aurait dû tester la solidité du parquet carreau par carreau avant de le poncer.

Au titre de la porte scrigno chambre rouge/salle d’eau qui ne ferme pas et accroche (désordre non expressément visé par l’expertise judiciaire mais l’expert judiciaire a constaté que les deux portes à galandage (à savoir les portes scrigno) étaient affectées de désordres et qu’il leur manquait des éléments. Le désordre a par ailleurs été constaté par l’expert désigné par la MAIF, par Monsieur [S], par Me [H], visé dans le document préparatoire à une future réception, et surtout reconnu par Monsieur [K] qui s’était engagé à le reprendre dans le cadre du protocole d’accord, ce qu’il n’a jamais fait).

Au titre des portes intérieures avec l’absence de garnitures sur la porte scrigno du cumulus dans la cuisine (désordre non visé dans le rapport d’expertise judiciaire mais constaté par Me [H] et Monsieur [S], dont l’existence a été retenue par le tribunal mais pas son imputabilité alors que M. [K] s’était engagé à mettre en place la poignée manquante de la porte scrigno de la cuisine et reprendre les impacts sur le cadre dans le protocole d’accord).

Au titre du vitrage de la fenêtre de la cuisine, piqué et présentant de multiples petites traces noires (désordre non visé par le rapport d’expertise mais confirmé par Monsieur [S] et constaté par le constat de Me [H] Le tribunal a retenu son existence mais pas son imputabilité. Pourtant, Monsieur [K] était en charge des travaux de démolition de la cuisine (pièce n°1). A ce titre des travaux de découpes ont eu lieu (cloisons et menuiseries de la porte). Il a constaté, pendant les travaux, des piqures sur le vitrage (pièce n°5). Monsieur [K] a donc dégradé les ouvrages du maître de l’ouvrage pendant ses travaux).

De la peinture avec diverses finitions défaillantes et des ouvrages de plâtrerie fissurés (désordre non visé dans le rapport d’expertise judiciaire mais constaté par Me [H] non retenu par le tribunal alors que le courrier de la MAIF sur lequel s’est fondé le juge des référés et que retient le tribunal n’évoque pas les finitions en cause). Monsieur [K] était chargé des prestations de peinture, dans la cuisine, la salle de bains, l’entrée et le dégagement et des portes. L’absence de finition des peintures lui est donc imputable.

Qu’il ne soutient plus que Monsieur [K] aurait été entreprise générale.

Qu’il résulte de ce qui a été dit, à propos de la responsabilité de Monsieur [K] relativement au parquet du couloir, que la société Solyres a commis une double faute en réalisant une prestation tout aussi inutile que préjudiciable couplée à une absence de vérification du support. Sa responsabilité est donc acquise sur le fondement délictuel.

Qu’au titre de l’indemnisation des désordres, il convient’:

De distinguer les désordres affectant le parquet du couloir du parquet de la chambre’:

S’agissant du parquet de la chambre’: confirmation du jugement. Toutefois, il conviendra, compte-tenu de l’ancienneté du chiffrage, de l’indexer sur l’évolution de l’indice BT01.

S’agissant du parquet du couloir, il convient de se référer à l’évaluation de M. [S] fondée sur le devis de la SARL [N] [P] qui n’inclut pas des travaux de reprise du parquet d’une chambre rouge comme interprété par le tribunal mais qui prend en compte la nécessaire reprise des plinthes faisant corps avec le parquet ainsi que la chape destinée à réceptionner le parquet, outre la mise en peinture des plinthes.

De retenir l’évaluation faite par Monsieur [S] sur la base du devis [N] [P], postes 10 et 11, au titre de la porte-fenêtre.

De confirmer le montant retenu par le tribunal au titre des seuils de portes sauf à retenir une indexation sur l’évolution de l’indice BT01.

De retenir le chiffrage de la société [N] [P] au titre de la porte de placard des WC, l’expert ayant oublié la reprise de ce désordre, alors qu’il l’a pourtant constaté dans le cadre de ses opérations.

De retenir le chiffrage de la société [N] [P] au titre du seuil de porte de la pièce à usage de salon/ salle à manger.

De retenir le chiffrage de la société [N] [P] au titre de la porte scrigno chambre rouge/ salle d’eau dans la mesure où la reprise de ce désordre implique la dépose de l’imposte placo et le recalage du châssis, avec repose des capots d’habillage et finitions, ainsi que la reprise en placo de l’imposte, y compris calicots et joints et reprise en peinture de la porte et des deux faces de la cloison.

De retenir le chiffrage de la société [N] [P] au titre de la porte scrigno du cumulus.

De retenir le chiffrage de la société [N] [P] au titre du vitrage rayé de la cuisine.

De retenir le chiffrage de la société Geget au titre des finitions de peinture.

Que Monsieur [O] ne peut échapper à une condamnation in solidum dans la mesure où tous les désordres affectant le parquet le concernent directement puisqu’il était chargé des travaux de réfection : il avait donc, en plus d’une mission d’exécution, une mission de conception (prévoir des travaux adaptés au site), auxquelles il a manqué.

Qu’au titre de l’indemnisation des travaux inutiles réalisés par le sous-traitant de Monsieur [K], la société Solyres la jurisprudence estime que l’entrepreneur qui accomplit des travaux inutiles doit rembourser à son cocontractant, ayant commandé la réalisation des travaux, le prix qu’il a versé.

Que Monsieur [K] devra restituer la somme de 830 euros H.T. au titre de l’absence de pose d’une porte scrigno, Monsieur [K] ayant devisé la pose de trois portes scrigno alors que seulement deux portes de ce type ont été posées.

Qu’il a subi un préjudice de jouissance évalué à 5’000 euros compte tenu de la durée de ladite perte de jouissance et de son intensité réelle’:

Le parquet est hors d’usage, il doit être retiré et présente un danger,

Les travaux de reprise du parquet vont une nouvelle fois entraver la jouissance normale de l’habitation (difficulté d’accès, perte de jouissance d’une pièce).

Que les sommes payées aux intervenants (huissiers de justice et architecte) constituent un préjudice dont le concluant est fondé à demander indemnisation, notamment à Monsieur [K] qui endosse la responsabilité des fautes de son sous-traitant.

Que sa demande de condamnation in solidum ne concerne que’les préjudices causés par une même faute de plusieurs coauteurs ou lorsque des fautes distinctes ont contribué à occasionner un dommage unique, à savoir :

Le désordre affectant le couloir du parquet ;

Le préjudice de jouissance ;

Les préjudices financiers ;

L’indemnité procédurale et les dépens.

Qu’il convient de déduire du solde du marché de Monsieur [O]’:

La somme de 1 237,85 euros au titre de la porte-fenêtre que Monsieur [O] avait subtilisée, comme retenu par le tribunal,

La somme de 658,03 euros TTC au titre de la porte de placard des WC également subtilisée,

Le coût du travail sur le parquet de la chambre pour 2m² au regard des travaux de reprise sur ces 2m², soit 275, 51 euros TTC.

La somme de 1 369,65 euros H.T, soit 1 506, 62 euros TTC, au titre du parquet du couloir,

La somme de 166,65 euros TTC au titre des seuils de porte qui doivent être changés.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 juin 2021, Monsieur [K] demande à la Cour de’:

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation en indemnisation au titre de la pose du parquet,

Débouter Monsieur [Z] de sa demande en responsabilité formée à son encontre pour les travaux défectueux de parquet réalisés par Monsieur [O],

Et si par impossible, sa responsabilité était retenue, condamner Monsieur [O] à le relever et garantir de toutes condamnations, principales et accessoires, prononcées à son encontre,

Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes en condamnation in solidum avec Monsieur [O] et de la société Solyres, car infondées,

Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre car infondées,

Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre car infondées,

Condamner la société Nouvelle Solyres qui a réalisé ponçage et vitrification sur les carreaux de parquet en sous-traitance de Monsieur [K] et tenue à une obligation de résultat à l’égard de ce dernier à le relever et garantir de toutes condamnations principales et/ ou accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, et afférant aux défauts des carreaux de parquet et à leurs conséquences,

Condamner Monsieur [Z] le cas échéant in solidum avec Monsieur [O] et la société Nouvelle Solyres à lui payer la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejeter toutes demandes contraires,

Condamner Monsieur [Z] et le cas échéant in solidum avec Monsieur [O] et la société Nouvelle Solyres aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître J. Cherpin, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, sur son affirmation de droit.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [K] invoque les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 9 du Code de procédure civile et la loi relative à la sous-traitance du 31 décembre 1975, et soutient essentiellement :

Que sa responsabilité ne peut pas être engagée dans les travaux exécutés par Monsieur [O]’dans la mesure où il n’est jamais intervenu en qualité de coordinateur de travaux, ni en qualité d’entreprise générale’:

Ce n’est que pour rendre service à Monsieur [Z] qu’il a réalisé une projection pour des dates d’intervention,

Il n’a jamais organisé de réunion de chantier,

Il l’a seulement mis en relation avec différents corps de métier,

Il n’a reçu aucune prestation pour diriger le chantier,

Monsieur [Z] a eu un contact direct avec chacun des intervenants, et c’est avec chacun d’eux qu’il a eu des échanges contractuels et a réglé les factures, à l’exception de la société Solyres,

Il ne dispose pas de connaissances techniques suffisantes pour élaborer des documents techniques dans d’autres spécialités, pas plus que pour assister un maître d’ouvrage dans ses relations avec des entreprises tierces.

Qu’il n’est pas à l’origine des éventuels préjudices de Monsieur [Z] dans la mesure où l’expert judiciaire n’a retenu aucun désordre qui lui soit imputable’:

Les travaux effectués par son sous-traitant, la société Solyres, ne sont pas à l’origine des désordres affectant le parquet, mais sont liés aux travaux réalisés par Monsieur [O],

Les travaux « non visés par l’expertise » ne concernent pas ceux réalisés par lui,

Le procès-verbal de constat effectué le 14 octobre 2014, le protocole d’accord du 8 janvier 2015 et le rapport d’expertise du 23 février 2015 de la MAIF, assureur de Monsieur [Z] ne font pas état des désordres affectant les portes, et l’expert judiciaire évoque un dysfonctionnement mais sans indiquer de quelles portes il s’agit.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 juin 2021, Monsieur [O] demande à la Cour de’:

INFIRMER le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

HOMOLOGUER purement et simplement le rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur [L] ;

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Z] Monsieur [K] et la société Nouvelle Solyres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions non conformes au rapport d’expertise judiciaire.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à lui régler la somme de 3 065,97 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 22 octobre 2014,

RETENIR les chiffrages de l’expert judiciaire,

RETENIR le compte entre les parties, tel qu’il a été établi par l’expert judiciaire.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

LIMITER sa part de responsabilité à un tiers s’agissant de la reprise du plancher de l’entrée chiffrée à 3 708,51 euros TTC,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation, CONDAMNER Monsieur [K] et la société Solyres ou «’sic’» qui mieux le devra à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

En tout état de cause, CONDAMNER le même à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [O] invoque les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et celles de l’article 1134 ancien du Code Civil, et’soutient essentiellement’:

Qu’il accepte seulement devoir à Monsieur [Z] la somme de 3’065,97 euros TTC retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de remise en état.

Que Monsieur [Z] ne peut contester l’exécution de ses travaux puisqu’il en conteste leur qualité, de sorte qu’il doit lui régler sa facture.

Que Monsieur [Z] doit choisir entre’l’indemnisation et les sommes nécessaires à la remise en état suite aux travaux qui ont été faits et alors, il doit payer ces travaux, ou le remboursement de l’acompte s’il considère que ces travaux étaient inutiles mais pas l’indemnisation en lien avec les travaux qui ont été faits.

Que l’expert judiciaire considère que les désordres affectant le parquet doivent être mis à la charge de la seule société Solyres soit la somme de 3 708,51 euros TTC.

Qu’au titre des autres désordres identifiés par Monsieur [Z], celui-ci ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer qu’ils existent, et surtout qu’ils existaient au jour où les travaux ont été réalisés en expliquant pourquoi l’expert judiciaire aurait pu ne pas les voir.

Qu’il n’y a pas lieu à faire droit aux autres préjudices invoqués par Monsieur [Z] dans la mesure où’:

S’agissant du préjudice de jouissance : comme Monsieur [Z] n’a pas réglé les soldes dus aux entreprises, il dispose donc des sommes nécessaires pour faire réaliser les travaux ;

S’agissant du préjudice économique : il est réparé par la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si le «’sic’» tribunal considérait qu’il est responsable de désordres supplémentaires de ceux d’ores et déjà chiffrés dans la somme de 3 843.84 euros,

Que sa part de responsabilité se limite à un tiers et en conséquence que sa condamnation ne peut excéder un tiers de la somme nécessaire à la remise en état du parquet. L’expert judiciaire est clair sur le montant de la remise en état qu’il chiffre à 3 708,51 euros TTC.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 août 2021, la société Nouvelle Solyres demande à la Cour de’:

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation à indemnisation dirigée à l’encontre de Monsieur [K] au titre des désordres grevant le parquet du couloir, étant observé que elle-même est sous-traitante de Monsieur [K],

REJETER les demandes présentées par Monsieur [Z] en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [K] et dire, par suite, sans objet, les demandes de garantie susceptibles d’être présentée par ce dernier contre elle,

REJETER en tous les cas les demandes de Monsieur [Z] à son encontre faute de lien causal entre la prestation de ponçage réalisée et les désordres préexistants et invisibles grevant le parquet du couloir (colle transformée en poudre).

REJETER les demandes de garantie de Monsieur [O] en tant que dirigées à son encontre faute de démonstration d’un manquement fautif commis,

LA METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement, la prestation de ponçage n’étant nullement à l’origine des désordres grevant le parquet du couloir, la prestation ayant révélé la défectuosité du parquet mais ne l’ayant pas entraînée.

A titre subsidiaire :

JUGER que seul le remboursement d’une prestation inutile est susceptible d’être sollicité par Monsieur [Z]

A titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où nonobstant ce qui précède, le «’sic’» tribunal dirait que la prestation de ponçage a joué un rôle causal dans la survenance des désordres grevant le parquet du couloir,

CONDAMNER Monsieur [O] à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de Monsieur [Z].

LIMITER toutefois le montant des sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur [Z] à l’estimation de Monsieur [L], expert judiciaire, soit à hauteur de 3.708,51 euros TTC.

REJETER les demandes plus amples formées par Monsieur [Z].

REJETER les demandes plus amples ou contraires formées par Monsieur [O] et Monsieur [K].

REJETER en tous les cas les demandes présentées au titre d’un préjudice de jouissance non justifié et non étayé, ni dans son principe ni dans son quantum contrairement aux dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile.

REJETER la demande présentée à hauteur 2.063,33 ejuros en remboursement des préjudices financiers allégués.

CONDAMNER Monsieur [O] in solidum avec Monsieur [K] à la relever et garantir intégralement du coût des préjudices financiers, préjudice de jouissance, frais accessoires et dépens.

En tous les cas :

CONDAMNER Monsieur [Z], le cas échéant in solidum avec Monsieur [O] et Monsieur [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes, dans les mêmes conditions aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Descout de la Selarl Constructiv’Avocats sur son affirmation de droit.

À l’appui de ses demandes, la société Nouvelle Solyres invoque les articles 1240 et suivants du Code civil, et soutient essentiellement :

Que sa responsabilité n’est susceptible d’être recherchée qu’au titre des travaux qu’elle a elle-même réalisés, à savoir le ponçage et la vitrification du parquet du couloir ;

Qu’il n’existe aucun lien causal entre les désordres affectant le parquet du couloir et la prestation réalisée par la société Nouvelle Solyres le désordre affectant ledit parquet étant antérieur à son intervention de sorte que sa prestation n’est nullement à l’origine de ces désordres. En effet, le collage était inopérant avant même son intervention’:

Les panneaux étant posés sur lambourdes, la solidité entre elles n’est pas assurée et la pression verticale au passage d’une personne fait automatiquement fléchir les panneaux qui ne reposent que sur les bords constitués par le lambourdage ;

Ce fléchissement provoque le cisaillement de la colle qui n’est pas une colle souple et qui se transforme en poussière avec le temps.

Qu’il appartenait à Monsieur [O] de procéder à un examen de l’état du parquet pour préconiser la solution de reprise des lames endommagées et qu’une telle mission n’était nullement dévolue au sous-traitant.

Que si elle n’avait pas réalisé le ponçage et avait refusé le support, Monsieur [Z], maître d’ouvrage, aurait eu quoi qu’il en soit à supporter les mêmes frais pour remettre en état son parquet. Seul le cas échéant pourrait lui être reproché d’avoir procédé à la réalisation d’une prestation inutile, soit le ponçage d’un parquet qui aurait dû, en tous les cas, être remplacé.

Que la réclamation présentée par Monsieur [Z] au titre du coût des travaux de reprise des désordres grevant le parquet du couloir est en totale contradiction avec les conclusions de Monsieur [L], expert judiciaire, qui a retenu des travaux de reprise pour une somme de 3 708,51 euros TTC.

Que Monsieur [Z] ne justifie son préjudice de jouissance ni dans son principe, ni dans son quantum par un quelconque document probant.

Que Monsieur [S], architecte, a établi une consultation d’entreprises en contradiction avec les termes du rapport de l’expert judiciaire, de sorte que ses honoraires seront écartés.

Que si la Cour estime que des erreurs ont été commises au titre de ses travaux et qu’elles sont de nature au moins pour partie à expliquer les désordres grevant le parquet de Monsieur [Z], il y aura lieu de constater que l’entreprise [O] engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1240 du Code civil pour avoir mal apprécié l’état d’endommagement du parquet.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 30 novembre 2022 à 9 heures.

A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Monsieur [Z] admet qu’il n’y a pas eu réception des travaux. Il met en cause la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] et de Monsieur [K] et la responsabilité délictuelle de la société Nouvelle Solyres, sous-traitant de Monsieur [K]. Il s’est plaint de la mauvaise qualité des travaux de chaque professionnel et n’a pas réglé tous les soldes de travaux.

Monsieur [K] avait à sa charge des travaux de peinture, de plâtrerie et de revêtement de sol pour un montant de 15 570,92 euros.

Il a sous-traité le revêtement de sol comprenant le ponçage et la vitrification du parquet du couloir à la société Nouvelle Solyres.

Par ailleurs, Monsieur [Z] ne conteste plus qu’il a directement contracté avec Monsieur [O] pour les travaux de menuiserie comprenant la dépose et la pose du parquet, la fourniture et la pose de fenêtres et de portes pour un montant de 5 729,96 euros TTC. Des travaux supplémentaires ont été acceptés pour un montant de 11 803,92 euros TTC.

Ainsi, les désordres concernant le parquet du couloir peuvent concerner l’ensemble des artisans qui ont eu à y intervenir. Monsieur [O] devait particulièrement se charger de la dépose du parquet existant de la chambre de 12 m² et de la dépose du parquet du couloir, de la repose de l’ancien parquet de la chambre dans le couloir sur 15 m² et de la reprise partielle du plancher sur les lambourdes du couloir outre la pose du parquet du 1,5 m² sur lambourde suivant devis des 21 avril et 21 juillet 2014. La société Nouvelle Solyre s’est chargée de la vitrification et du ponçage du parquet du couloir. Monsieur [K] avait le lot vitrification et ponçage du parquet qu’il a sous-traité mais il avait également la charge d’enlever le contreplaqué sous le parquet.

En revanche, seul Monsieur [K] peut être concerné par les malfaçons et non conformités des travaux de peinture, de plâtrerie et des revêtements de sol des autres pièces, suivant devis des 20 décembre 2013 et 18 avril 2014.

Seul Monsieur [O] peut être concerné par les malfaçons et non-conformités pour les travaux de menuiseries pour les fenêtres et portes et pour le parquet dans la chambre de 12 m² suivant devis des 21 avril et 21 juillet 2014.

Monsieur [K] et Monsieur [O] pourraient être concernés ensemble pour les parquets autres que celui du couloir.

En tout état de cause, le maître de l’ouvrage doit prouver son préjudice, une faute et un lien de causalité étant précisé que le sous-traitant a une obligation de résultat tout comme les autres professionnels qui ont une obligation de résultat de livrer des travaux exempts de vice outre une obligation de conseil à l’égard de celui qui commande les travaux et qui est profane. Les professionnels ne peuvent s’exonérer de leur obligation de résultat qu’en prouvant une cause étrangère.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à payer à titre indemnitaire, la somme de 1 263,36 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre celui applicable au jour du dépôt du rapport et celui applicable au jour du paiement, au titre des désordres du parquet de la chambre

Monsieur [O] responsable du lot menuiseries-parquet est le professionnel qui n’a pas pris soin d’aligner correctement les carreaux du parquet dans la chambre avec ceux du couloir. Il s’agit d’un défaut de mise en ‘uvre manifeste que celui-ci ne conteste pas de manière argumentée dans ses conclusions. Pour reprendre ce désordre, l’expert judiciaire a conclu qu’il fallait décoller les carreaux de la chambre qui ne seront pas récupérables. Ensuite, il est nécessaire de fournir et poser un nouveau parquet en lames droites avant le ponçage et le vernissage.

Le montant retenu par le tribunal répare justement ce préjudice.

Toutefois, il y a lieu de faire droit à la demande d’actualisation de Monsieur [Z] par rapport à l’évolution de l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport dans l’optique d’une entière et juste réparation.

La Cour confirme le jugement sur ce point sauf à y ajouter que la somme à laquelle Monsieur [O] est condamné doit être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre celui applicable au jour du dépôt du rapport et celui applicable au jour, non pas au jour du paiement, mais au jour du prononcé de l’arrêt.

Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [O] de Monsieur [K] et de la société SAS Nouvelle Solyres à payer à titre indemnitaire, la somme de 15 237,05 euros, au titre des désordres du parquet du couloir

Pour le désordre du parquet du couloir, Monsieur [Z] établit notamment, grâce à l’expertise judiciaire, que les professionnels qui sont intervenus n’ont pas pris en compte la particularité du parquet, sa fragilité ni son ancienneté. Ils auraient dû lui conseiller non pas la rénovation, même s’il s’agissait de son v’u, mais son remplacement complet.

Deux carreaux se sont affaissés. Il s’agit d’une mauvaise mise en ‘uvre qui est de la responsabilité de Monsieur [O]. Ils se sont affaissés après le ponçage et le vernissage, opérations prévues au devis de Monsieur [K], et exécutées sans précaution ni test de solidité carreau par carreau par la société Nouvelle Solyres avant de poncer. La société Nouvelle Solyres a accepté un support dont elle ne pouvait ignorer, étant professionnelle en la matière, qu’il allait poser des problèmes de fragilité et d’usure. A ce titre, Monsieur [K] doit répondre envers le maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant qui est tenu d’une obligation de résultat. En effet, si les fragilités du plancher étaient non visibles, cette difficulté était aisément repérable car l’expert a noté qu’en marchant sur le parquet, il pouvait être constaté que les carreaux se plient légèrement, ce mouvement provoquant le cisaillement du film de colle qui a perdu toute sa souplesse depuis 60 ans.

Par ailleurs, Monsieur [K] a enlevé le contreplaqué. Selon l’expert judiciaire, cela aurait dû l’alerter sur les défaillances du parquet.

Dès lors, Monsieur [Z] démontre, à raison, que le désordre a été produit par le concours des fautes cumulatives des trois professionnels qui n’ont à aucun moment pris les précautions utiles pour vérifier le support de s’assurer que les prestations pourront s’exécuter convenablement.

La condamnation in solidum de Monsieur [K], Monsieur [O] et de la société Nouvelle Solyres est justifiée.

La solution proposée par l’expert judiciaire n’est pas équivalente car il ne s’agit pas du même parquet. Toutefois, Monsieur [Z] ne peut être indemnisé qu’intégralement sans perte ni enrichissement. Or, l’indemniser à hauteur de 15 237,05 reviendrait à l’enrichir car sous prétexte que les professionnels l’auraient mal conseillé et n’ont pas réussi à rénover son parquet, ils devraient lui offrir un nouveau parquet identique à son ancien parquet ce qui est une prestation bien plus onéreuse que celle qu’il a commandée.

Si Monsieur [Z] veut un parquet à l’identique, il lui appartient de prendre en charge la différence d’autant qu’il a indiqué dans ses conclusions (page 33) que si les professionnels en cause l’avaient alerté sur l’impossibilité d’une dépose/repose de quelques carreaux, il aurait accepté de financer des travaux de rénovation intégrale.

L’expert judiciaire a retenu a juste titre le chiffrage du remplacement par un parquet à lames posées à l’anglaise selon les devis Brun Parquet communiqués pour les chambres en corrigeant la surface, soit un montant TTC de 3 708,51 euros TTC.

La Cour confirme la condamnation de Monsieur [O] à payer la somme de 3 708,51 euros TTC au titre du parquet du couloir. La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur [K] et la société Nouvelle Solyres. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour condamne in solidum Monsieur [O], Monsieur [K] et la société SAS Nouvelle Solyres à payer à Monsieur [Z] à titre indemnitaire, la somme de 3 708,51 euros, au titre des désordres du parquet du couloir, avec actualisation sur l’indice BT 01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et celui du prononcé de l’arrêt.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à payer à titre indemnitaire, la somme de 2 130,60 euros, au titre des désordres de la porte-fenêtre de la cuisine

Monsieur [O] a enlevé la porte-fenêtre le 22 octobre 2014 en raison d’un défaut de fabrication. Il ne l’a pas réinstallée. L’expertise judiciaire a évalué à 1 612,80 euros la fourniture et la pose d’une porte-fenêtre. Le tribunal a condamné Monsieur [O] à ce montant.

Celui-ci ne dénie pas que cette porte-fenêtre prévue au devis est manquante.

Monsieur [Z] demande de retenir le chiffrage de Monsieur [S] sur la base du devis [N] [P]. Or, ce devis est daté du 25 janvier 2018 soit bien postérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire alors qu’il avait formulé un dire qui a été rejeté par l’expert judiciaire. Celui-ci a expliqué qu’il y avait lieu de retenir le coût tel que chiffré par Monsieur [O] car il n’y avait pas lieu de remplacer la fenêtre jumelée à cette porte. Monsieur [Z] a fait le choix d’attendre la fin de l’expertise pour faire établir un devis qui n’a de ce fait pas pu être soumis à l’appréciation de l’homme de l’art.

Dans ces conditions, la Cour rejette l’appel incident de Monsieur [Z] sur ce point et confirme le jugement sur le montant de la condamnation de Monsieur [O] pour l’indemnisation de la porte-fenêtre.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 672 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre celui applicable au jour du dépôt du rapport et celui applicable au jour du paiement, au titre des désordres affectant les seuils de porte

La demande d’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 est justifiée et n’a pas fait l’objet de contestation de la part de Monsieur [O]. Dès lors, la Cour complète le jugement déféré et actualise la somme de 672 euros TTC en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre celui du jour du dépôt du rapport et celui non pas au jour du paiement mais au jour du prononcé de l’arrêt.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à payer à titre indemnitaire, la somme de 431, 40 euros, au titre des désordres de la porte de placard des wc

Il est sûr et non contesté que Monsieur [O] a emporté une des deux portes du placard des wc. Il est normal que cette prestation qui était prévue au devis de Monsieur [O] soit déduite. Une somme de 431,40 euros pour une prestation qui avait été devisée à 598,21 euros HT est une juste réparation, même si cela n’a pas été discuté devant l’expert judiciaire.

La Cour infirme le jugement déféré sur ce point et condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 431,40 euros au titre des désordres de la porte de placard des wc.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à payer à titre indemnitaire, la somme de 95, 76 euros, au titre du désordre du seuil du salon

Ce désordre ne fait pas partie de l’expertise judiciaire. Seuls cinq seuils de porte défectueux imputables à Monsieur [O] donnant sur le hall d’entrée ont été constatés, décrits et chiffrés. Le seuil du salon litigieux n’a pas été évoqué. Dès lors, il est considéré comme n’ayant pas été signalé. Il n’existe en conséquence pas de preuve d’une faute de Monsieur [O] sur ce point.

La Cour déboute Monsieur [Z] de cette demande.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à titre indemnitaire, la somme de 714 euros, au titre des désordres de la porte scrigno de la chambre

Monsieur [Z] sollicite cette indemnisation alors que comme le fait remarquer Monsieur [K] l’expertise judiciaire n’a prévu aucun chiffrage sur ce point. Aucun dire précis n’a été formulé à ce sujet.

Dès lors, n’étant pas suffisamment établi, ce préjudice allégué ne peut être indemnisé. La Cour rejette ce chef de demande et confirme le jugement déféré par motifs propres et adoptés.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à titre indemnitaire, la somme de 153,60 euros, au titre des désordres de la porte scrigno du cumulus

Le procès-verbal de constat du 14 octobre 2014 n’en fait pas état, pas plus que le protocole d’accord du 8 janvier 2015. L’expertise ne fait aucun commentaire précis sur ce désordre.

Aucun dire n’a été fait sur ce point par le conseil de Monsieur [Z].

Dès lors, n’étant pas suffisamment établi, ce préjudice allégué ne peut être indemnisé. La Cour confirme le jugement sur ce point par substitution de motifs.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à titre indemnitaire, la somme de 325, 92 euros, au titre des désordres du vitrage de la cuisine

Monsieur [Z] ne prouve pas que des piquages sur le vitrage de la fenêtre de cuisine sont imputables à Monsieur [K]. Il n’en est pas fait état dans les dires à expertise.

La carence probatoire doit conduire au rejet de la demande et à la confirmation du jugement.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à titre indemnitaire, la somme de 979 euros, au titre des désordres de peinture

Dans ses conclusions, Monsieur [Z] se borne à dire que Monsieur [K] était chargé de la peinture dans la cuisine, la salle de bain, l’entrée et le dégagement, ainsi que les portes. Il lui est reproché une absence de finition des peintures sans autre précision notamment quant à leur localisation.

Il ressort d’un courrier de la Maif, assureur de Monsieur [Z], que les problèmes de peinture, visés dans le protocole d’accord pour leur reprise en date du 8 janvier 2015, ne subsistaient plus ce qu’a pu retenir le juge des référés le 3 novembre 2015 (page 4 de l’ordonnance pièce 11-1 de Monsieur [K]). Dans ce protocole, il n’a pas été fait état d’autres problèmes de peinture à reprendre ailleurs que dans la cuisine.

Quand bien même il y aurait eu une absence de finition des peintures par Monsieur [K], ce point n’a pas fait l’objet d’un examen dans le cadre de l’expertise. Aucun dire ni devis à ce propos n’a été soumis au contrôle de l’expert.

Dès lors, le préjudice n’est pas établi ni son imputabilité à Monsieur [K].

La Cour rejette cette demande et confirme le jugement sur ce point.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à titre indemnitaire, la somme de 535,92 euros, au titre de la prestation inutile de ponçage/vernissage qu’il lui a facturée

Monsieur [K] a prévu une prestation qui s’est avérée inutile compte tenu de l’état du parquet. Il n’aurait pas dû la deviser compte tenu de l’état du parquet s’il l’avait analysé correctement. Il doit rembourser cette somme à Monsieur [Z]. La Cour fait droit à cette demande,infirme le jugement sur ce point et statuant à nouveau, condamne Monsieur [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 535,92 euros au titre de la prestation inutile de ponçage/vernissage.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à payer la somme de 913 euros au titre de la porte scrigno non posée

Monsieur [Z] sollicite le remboursement de la troisième porte qui a été devisée, facturée mais non livrée. Pour autant, ce point ne figure pas dans le protocole d’accord ni dans l’expertise amiable. Il n’en est pas fait état dans le courrier de son assureur Maif comme un élément manquant. Ce problème n’a pas été évoqué à l’expert judiciaire pour le compte entre les parties.

Monsieur [Z] ne démontre pas suffisamment son allégation. La Cour rejette ce chef de demande et confirme le jugement déféré par motifs propres et adoptés.

Sur la demande de condamnation, in solidum, de Monsieur [O], Monsieur [K] et de la société SAS Ste Nouvelle Solyres, à payer à titre indemnitaire, la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance a été insuffisamment réparé compte tenu de l’impraticabilité du parquet outre les autres malfaçons et manque de finitions auquel Monsieur [Z] a été confronté depuis plusieurs années outre la gêne occasionnée durant les travaux de reprise.

En conséquence, la Cour alloue une somme de 3 000 euros en réparation dudit préjudice et infirme le jugement sur ce point.

Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [O], Monsieur [K] et de la société SAS Nouvelle Solyres à payer à titre indemnitaire, la somme de 2 063,33 euros, au titre des préjudices financiers

Monsieur [Z] justifie avoir dû faire faire le constat d’huissier de Maître Weibel le 14 octobre 2014 pour un coût de 354,13 euros en raison des diverses malfaçons subies et avant tout procès. Sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [O], de Monsieur [K] et de la société Nouvelle Solyres est justifiée pour ce montant.

En revanche, sa demande de prise en charge des frais de l’intervention de Monsieur [S] et du constat d’huissier de Maître [H] de 2021 alors qu’il n’a pas pris soin d’exposer ses contestations dans le cadre de l’expertise judiciaire, ces éléments non contradictoires n’ayant pas été retenus comme probants dans le litige, ne peut être accueillie. La Cour rejette sa demande de condamnation des intimés in solidum à lui payer les sommes de 609,20 euros et 1 100 euros.

Sur la demande en paiement de Monsieur [O] et sur la demande de Monsieur [Z] de limitation à la somme de 1 523, 91 euros, le montant du solde de travaux dû à Monsieur [O] et dire que les intérêts sur cette somme courront à compter de la signification de l’arrêt à intervenir

Monsieur [O] a réalisé des travaux qui se sont avérés défectueux. S’il est condamné à réparer les dommages, sa facture doit lui être due, les créances réciproques se compensant. Monsieur [O] a, à raison, contesté le fait de réduire sa facture et d’indemniser la même prestation ce qui revient à indemniser deux fois.

En l’espèce, Monsieur [Z] a obtenu ci-dessus l’indemnisation pour la porte de placard des wc et pour la porte-fenêtre. Il n’y a pas lieu de déduire ces prestations du solde dû d’un montant de 3 065,97 euros TTC. Monsieur [O] est fondé à solliciter ce montant à Monsieur [Z]. La Cour infirme le jugement sur ce point et statuant à nouveau condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 065,97 euros TTC au titre du solde de son marché outre intérêt à compter de la date du jugement qui est en partie confirmé.

Sur les appels en garantie croisés de Monsieur [K], Monsieur [O] et de la société Nouvelle Solyres

Les trois intervenants ayant concouru au dommage essentiel du parquet il y a lieu de faire droit aux appels en garantie mais en le limitant à la part de responsabilité de chaque intervenant. La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à l’appel en garantie de Monsieur [O].

Compte tenu des éléments d’appréciation apportés par l’expertise judiciaire, du rôle principal de Monsieur [O] s’agissant des parquets et de l’égale responsabilité dans le défaut de vigilance de Monsieur [K] qui devise une prestation qui a provoqué le désordre et de la société Nouvelle Solyres qui aurait dû déconseiller la prestation par un examen attentif du suppport pour limiter les désordres, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité comme suit’:

50’% pour Monsieur [O] ;

25’% pour Monsieur [K] ;

25’% pour la société Nouvelle Solyres.

Dans leurs relations réciproques, les parties devront se relever et garantir pour les condamnations in solidum qu’elles auront payées à Monsieur [Z] en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens, au-delà de leur part propre de responsabilité.

La Cour déboute en conséquence les intimés dans leur appel en garantie visant à obtenir un relevé et garanti intégral. Elle déboute également Monsieur [O] tendant subsidiairement à obtenir une limitation de responsabilité à 1/3.

Sur la demande de compensation entre les créances réciproques

Les créances réciproques entre Monsieur [Z] et Monsieur [O], certaines, liquides et exigibles, telles qu’elles résultent de cet arrêt, devront se compenser à due concurrence.

Sur les demandes accessoires

La Cour ayant réformé partiellement le jugement, réforme ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant sur l’ensemble des dépens, la Cour condamne in solidum Monsieur [K], la société Nouvelle Solyre et Monsieur [O], parties perdantes, aux entiers dépens de première instance et d’appel.

En équité, la Cour condamne in solidum, Monsieur [O], Monsieur [K] et la société SAS Nouvelle Solyres à payer à Monsieur [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, première instance et appel compris.

La Cour déboute Monsieur [K], la société Nouvelle Solyres et Monsieur [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à payer à titre indemnitaire, la somme de 1 263,36 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre celui applicable au jour du dépôt du rapport et celui applicable au jour du paiement, au titre des désordres du parquet de la chambre

Confirme le jugement sur la condamnation de [Y] [O] à payer à titre indemnitaire à [V] [Z] la somme de 1 263,36 euros au titre des désordres du parquet de la chambre sauf à y ajouter que la somme à laquelle Monsieur [O] est condamné doit être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre celui applicable au jour du dépôt du rapport et celui applicable au jour du prononcé de l’arrêt,

Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [O] de Monsieur [K] et de la société SAS Nouvelle Solyres à payer à titre indemnitaire, la somme de 15 237,05 euros, au titre des désordres du parquet du couloir

Déboute [V] [Z] de son appel incident sur ce point,

Confirme la condamnation de Monsieur [O] à payer la somme de 3708,51 euros TTC au titre du parquet du couloir,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur [K] et la SAS société Nouvelle Solyres,

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne in solidum [Y] [O], [T] [K] et la société SAS Nouvelle Solyres à payer à [V] [Z] à titre indemnitaire, la somme de 3 708,51 euros, au titre des désordres du parquet du couloir, avec actualisation sur l’indice BT 01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et celui du prononcé de l’arrêt,

Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à payer à titre indemnitaire, la somme de 2 130,60 euros, au titre des désordres de la porte-fenêtre de la cuisine

Rejette l’appel incident de Monsieur [Z] sur ce point et confirme le jugement sur le montant de la condamnation de Monsieur [O] pour l’indemnisation de la porte-fenêtre à hauteur de 1 612,80 euros TTC,

Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à lui payer à titre indemnitaire, la somme de 672 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre celui applicable au jour du dépôt du rapport et celui applicable au jour du paiement, au titre des désordres affectant les seuils de porte

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné [Y] [O] à payer à [V] [Z] la somme de 672 euros TTC au titre des désordres affectant les seuils de porte,

Complète le jugement déféré et actualise la somme de 672 euros TTC en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre celui du jour du dépôt du rapport et celui du prononcé de l’arrêt.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à payer à titre indemnitaire, la somme de 431, 40 euros, au titre des désordres de la porte de placard des wc

Infirme le jugement déféré sur ce point,

Statuant à nouveau,

Condamne [Y] [O] à payer à [V] [Z] la somme de 431,40 euros au titre des désordres de la porte de placard des wc,

Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] à payer à titre indemnitaire, la somme de 95, 76 euros, au titre du désordre du seuil du salon

Déboute Monsieur [Z] de cette demande et confirme le jugement sur le rejet de la demande,

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à titre indemnitaire, la somme de 714 euros, au titre des désordres de la porte scrigno de la chambre

Confirme le jugement déféré par motifs propres et adoptés en ce qu’il a rejeté cette demande de [V] [Z] à l’encontre de [T] [K],

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à titre indemnitaire, la somme de 153,60 euros, au titre des désordres de la porte scrigno du cumulus

Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de [V] [Z] à l’encontre de Monsieur [K] par substitution de motifs,

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à titre indemnitaire, la somme de 325, 92 euros, au titre des désordres du vitrage de la cuisine

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande de [V] [Z] à l’encontre de [T] [K],

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à titre indemnitaire, la somme de 979 euros, au titre des désordres de peinture

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande de [V] [Z] à l’encontre de [T] [K],

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à titre indemnitaire, la somme de 535, 92 euros, au titre de la prestation inutile de ponçage/vernissage qu’il lui a facturée

Infirme le jugement sur ce point.

Statuant à nouveau,

Condamne [T] [K] à payer à [V] [Z] la somme de 535,92 euros au titre de la prestation inutile de ponçage/vernissage.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [K] à payer à payer la somme de 913 euros au titre de la porte scrigno non posée

Rejette ce chef de demande et confirme le jugement déféré par motifs propres et adoptés,

Sur la demande de condamnation, in solidum, de Monsieur [O], Monsieur [K] et de la société SAS Ste Nouvelle Solyres, à payer à titre indemnitaire, la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice de jouissance

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur la réparation du préjudice de jouissance de [V] [Z],

Condamne in solidum [Y] [O], [T] [K] et la société SAS Nouvelle Solyres à payer à [V] [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [O], Monsieur [K] et de la société SAS Nouvelle Solyres à payer à titre indemnitaire, la somme de 2 063,33 euros, au titre des préjudices financiers

Condamne in solidum [Y] [O], [T] [K] et la société SAS Nouvelle Solyres à payer à [V] [Z] la somme de 354,13 euros, coût du constat d’huissier de Maître Weibel du 14 octobre 2014,

Déboute la demande de condamnation in solidum présentée par [V] [Z] à l’encontre de Monsieur [O], de Monsieur [K] et de la société SAS Nouvelle Solyres à lui payer in solidum les sommes de 609,20 euros et 1 100 euros au titre des frais de l’intervention de Monsieur [S] et du constat d’huissier de Maître [H] de 2021,

Sur la demande en paiement de Monsieur [O] et sur la demande de Monsieur [Z] de limitation à la somme de 1 523, 91 euros, le montant du solde de travaux dû à Monsieur [O] et dire que les intérêts sur cette somme courront à compter de la signification de l’arrêt à intervenir

Infirme le jugement sur ce point.

Statuant à nouveau,

Condamne [V] [Z] à payer à [Y] [O] la somme de 3065,97 euros TTC au titre du solde de son marché outre intérêt à compter de la date du jugement,

Déboute [V] [Z] de sa demande de diminution du solde du marché,

Sur les appels en garantie croisés de Monsieur [K], Monsieur [O] et de la société Nouvelle Solyres

Infirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à l’appel en garantie de [Y] [O],

Statuant à nouveau,

Fixe le partage de responsabilité comme suit’:

50’% pour [Y] [O],

25’% pour [T] [K],

25’% pour la société Nouvelle Solyres.

Dit que dans leurs relations réciproques, [T] [K], [Y] [O] et la SAS société Nouvelle Solyres devront se relever et garantir pour les condamnations in solidum qu’elles auront payées à [V] [Z] en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens, au-delà de leur part propre de responsabilité soit 50’% pour [Y] [O], 25’% pour [T] [K] et 25’% pour la société Nouvelle Solyres,

Déboute en conséquence [T] [K], [Y] [O] et la société SAS Nouvelle Solyres de leur appel en garantie visant à obtenir un relevé et garanti intégral,

Déboute [Y] [O] tendant subsidiairement à obtenir une limitation de responsabilité à 1/3,

Sur la demande de compensation entre les créances réciproques

Ordonne la compensation entre les créances réciproques de [V] [Z] et de [Y] [O] telles qu’elles résultent de cet arrêt et à jusqu’à due concurrence,

Sur les demandes accessoires

Réforme ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,

Condamne in solidum [T] [K], la société SAS Nouvelle Solyres et LoïcChavanon aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Condamne in solidum, [Y] [O], [T] [K] et la société SAS Nouvelle Solyres à payer à [V] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, première instance et appel compris,

Déboute [T] [K], la SAS société Nouvelle Solyres et [Y] [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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