Droits des Artisans : 17 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02023

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Droits des Artisans : 17 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02023

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 226/23

N° RG 20/02023 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGTT

SHF/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Arras

en date du

01 Juillet 2020

(RG 19/00242 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉES :

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Es qualité de liquidateur judiciaire de Mr [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS

DÉBATS : à l’audience publique du 11 Janvier 2023

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Décembre 2022

M. [W] [H],artisan, est soumise à la convention collective du bâtiment ; l’entreprise comprend moins de 11 salariés.

M. [E] [G], né en 1997, a été engagé par contrat d’apprentissage du 20.06.2017 par M. [W] [H] en qualité d’apprenti du 01.07.2017 au 31.08.2018.

Ce contrat s’est poursuivi à compter du 01.09.2018,M. [E] [G] étant engagé en qualité de compagnon professionnel, statut ouvrier, niveau III, position 1, coefficient 210 à temps complet ; il a pris fin le 30.11.2018.

Par courrier du 26.12.2018, M. [E] [G] a sollicité de son employeur le versement de ses salaires en application de l’article L 3242-1 du code du travail de novembre 2018 à janvier 2019, en rappelant avoir été en arrêt de travail du 02.12 au 18.12.2018. Cette demande a été réitérée par courriers LRAR des 14.01.2019.

Dans un jugement rendu le 29.05.2019, le tribunal de commerce de a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [W] [H] avec désignation de M° [C] en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur, tout en fixant la date de la cessation des paiements au 01.11.2018.

Le 09.09.2019, le conseil des prud’hommes de Arras a été saisi par M. [E] [G] initialement en vue de faire reconnaitre l’existence d’un contrat à durée indéterminée depuis le01.09.2019 et en résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 29.09.2020 par M. [E] [G] à l’encontre du jugement rendu le 01.07.2020 par le conseil de prud’hommes de Arras section Industrie, notifié le 01.09.2020, qui a :

– Dit que Monsieur [G] et Monsieur [H] étaient liés par un contrat à durée déterminée du 01.09.2018 au 30.11.2018.

– Fixé les créances de Monsieur [G] dans la procédure collective de Monsieur [H] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l ‘Article L. 625-6 du Code de Commerce :

> Rappel de salaire de Novembre 2018 : 1 469,89 €

> Les congés payés y afférents : 146,99 €.

– Débouté Monsieur [G] de ses plus amples prétentions.

– Précisé que le jugement d ‘ouverture de la procédure collective arrêtait le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.

– Dit le présent jugement opposable à M° [V] [C] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [H] et au CGEA d ‘[Localité 6], pour ce dernier dans les conditions et limites prévues par les articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-1 7 et D 3253-5 du code du travail.

– Précisé que l ‘obligation du CGEA de faire l ‘avance de la somme à laquelle était évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvait

s ‘exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l ‘absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

– Condamné M° [V] [C] es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de M. [E] [G] aux entiers dépens.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 06.09.2021 par M. [E] [G] qui demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du 1 er juillet 2020 du conseil de prud’hommes d’Arras ;

– Reconnaitre entre M. [E] [G] et M. [J] [H] l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1 er septembre 2018 ;

– Fixer la créance de M. [E] [G] dans la procédure collective comme suit:

o Rappel de salaire de novembre 2018 : 1.469,89 euros, outre les congés payés y afférents : 146,99 euros

o Rappel de salaire de décembre 2018 à ce jour (mars 2021) : 49.980,56 euros outre les congés payés y afférents : 49.980,06 euros, à parfaire jusqu’au jour du jugement sur la base d’un salaire brut mensuel de 1785,02 euros

A titre subsidiaire, rappel de salaire de décembre 2018 au jour d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 29 mai 2019 : 10.710,12 euros outre les congés payés y afférents : 1.071,01 euros ;

o Article 700 du Code de procédure civile : 2500 euros

– Fixer le salaire de référence de M. [E] [G] à 1.785,02 € brut ;

– Condamner Maître [V] [C] agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [H] aux entiers dépens ;

– Déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 6] ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.02.2021 par M. [W] [H] représenté par M° [C] qui demande de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

« – Dit que [N] [G] et Monsieur [H] étaient liés par un contrat à durée déterminée du 01.09.2018 au 30.11.2018.

– Fixé les créances de [N] [G] dans la procédure collective de [N] [H] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l ‘Article L. 625-6 du Code de Commerce :

> Rappel de salaire de Novembre 2018 : 1 469,89 €

> Les congés payés y afférents : 146,99 €.

– Débouté Monsieur [G] de ses plus amples prétentions.

– Précisé que le jugement d ‘ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.

– Dit le présent jugement opposable à M° [V] [C] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de [N] [H] et au CGEA d ‘[Localité 6], pour ce dernier dans les conditions et limites prévues par les Articles L 3253-1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-1 7 et D 3253-5 du code du travail.

– Précisé que l ‘obligation du CGEA de faire l ‘avance de la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne peut s ‘exécuter que sur présentation d ‘un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l ‘absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ».

En conséquence,

– Débouter Monsieur [G] de ses autres demandes.

– Condamner Monsieur [G] en cause d’appel, au paiement d’une indemnité à hauteur de 2.000 € au profit de la Société MJS Partners es-qualité de Liquidateur Judiciaire.

– Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 27.01.2021 par l’AGS CGEA d'[Localité 6] qui demande à la cour de :

– CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Arras en date du 1er juillet 2020 ;

En tout état de cause :

A titre principal :

– JUGER que Monsieur [G] a été lié à Monsieur [H] par contrat à durée déterminée du lei septembre 2018 au 30 novembre 2018 ;

– JUGER que la relation de travail a pris fin au 30 novembre 2018 ;

– DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;

A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée non rompu au 30 novembre 2018 :

– JUGER que Monsieur [G] ne justifie pas de l’existence d’une relation de travail à compter du lei décembre 2018 et qu’en tout état de cause, qu’ii serait resté à la disposition de son employeur au-delà du 30 novembre 2018 ;

– DEBOUTER Monsieur [E] [G] de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes de paiement de congés payés ;

– ORDONNER la restitution de la somme de 483,60 euros versée indument au titre de l’indemnité de précarité ;

– JUGER que le CGEA ne sera pas tenu de garantir le paiement des éventuels salaires dus pour une période située au-delà des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

– JUGER que le CGEA n’a pas vocation à garantir les indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause :

DECLARER le jugement opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) d'[Localité 6], en qualité de Mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du Code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;

JUGER que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

CONDAMNER tout autre que l’Association concluante aux entiers frais et dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21.12.2022 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.

A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein :

A défaut de production d’un contrat écrit, M. [E] [G] conteste l’existence d’un contrat à durée déterminée ayant pris fin le 30.11.2018, invoqué par le conseil des prud’hommes d’Arras dans son jugement du 01.07.2020 qui s’est appuyé sur le dernier bulletin de paie mentionnant une prime de précarité versée d’un montant de 483,60 € alors qu’un contrat à durée déterminée aux termes de l’article L 1242-12 du code du travail doit être établi par écrit, étant précisé que le salaire de novembre 2018 n’a pas été versé. En outre les bulletins de paie produits mentionnent un travail à temps plein.

Il précise avoir renoncé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail afin de pouvoir bénéficier de la garantie du CGEA qui lui oppose les dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail.

M° [C] es qualité fait valoir l’absence de preuve de l’existence d’un contrat à durée indéterminée par le salarié, mais également d’une activité pour le compte de l’entreprise à compter du 30.11.2018, qui est la date de la fin du contrat à durée déterminée conclu entre les parties.

L’AGS CGEA d'[Localité 6] constate que M. [W] [H] n’a plus réglé le salarié après le 30.11.2018, après avoir mentionné une prime de précarité sur le bulletin de paie de novembre, ne pas avoir pris en compte l’arrêt de travail du salarié à partir du 03.12.2018 et ne plus lui avoir fourni de travail ; il en résulte que M. [E] [G] bénéficiait d’un contrat à durée déterminée que l’employeur est dans l’impossibilité de produire ayant été dessaisi du fait de la liquidation.

Il est constant que les parties ont signé un contrat d’apprentissage qui s’est accompli du 01.07.2017 au 31.08.2018 ; par la suite les relations contractuelles se sont poursuivies à compter de septembre 2018.

Les organes de la procédure ne contestent pas cette poursuite jusqu’au 30.11.2018 mais dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sans pour autant que les parties soient en mesure de produire ce contrat alors qu’il ressort de l’article L 1242-12 du code du travail qu’il aurait dû être établi par écrit à défaut de quoi il était réputé avoir été conclu à durée indéterminée.

Il convient par suite de dire que, peu important la mention d’une prime de précarité sur le bulletin de paie de novembre 2018, le contrat conclu le 01.09.2018 dans le prolongement du contrat d’apprentissage est réputé conclu entre les parties à durée indéterminée et à temps plein dès lors que les bulletins de paie produits par le salarié de septembre à novembre 2018 mentionnent un horaire de 151h67 par mois.

Sur les rappels de salaire jusqu’au prononcé de l’arrêt rendu par la cour :

M. [E] [G] estime que son employeur lui doit les salaires des mois à compter de novembre 2018, déduction faite de l’indeminté de fin de contrat de 483,60 € brut, car il s’est tenu à disposition de l’entreprise et a sollicité d’être payé sans pouvoir être inscrit à Pôle Emploi en l’absence de licenciement ; il justifie de sa situation financière.

M° [C] conteste ce rappel de salaire à compter du 01.12.2018, en l’absence d’activité concrète pour le compte de l’entreprise alors que M. [E] [G] affirme s’être tenu à disposition la liquidation de M. [W] [H] ayant été prononcée le 29.05.2019 ; il ne sollicite plus de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Selon l’AGS CGEA d'[Localité 6] au delà du 30.11.2018, il n’est justifié d’un travail, d’une rémunération, d’un lien de subordination ; M. [E] [G] ne démontre pas répondre aux dispositions de l’article L3121-1 et il a reconnu le 12.01.2019 qu’il ne viendrait plus travailler ; il a sollicité la mise en cause des organes de la procédure et savait qu’il n’y aurait plus de travail pour lui ; en tout état de cause la garantie du CGEA est limitée.

Il n’est pas démontré du paiement du salaire de novembre 2018 par chèque comme mentionné sur le bulletin de salaire alors que la date de la cessation des paiements a été fixée par la juridiction consulaire au 01.11.2018, et que le mantaire liquidateur a sollicitée la confirmation du jugement ayant fixé la créance de M. [E] [G] à ce titre à la somme de 1.469,89 € outre les congés payés, l’indemnité de précarité étant déduite.

A partir du mois de décembre 2018, M. [E] [G] réclame le paiement de son salaire mensuel ainsi qu’il l’avait réclamé dans ses courriers des 26.12.2018 et 14.01.2019 ; dans ce dernier courrier il indique avoir pris acte de ce que l’entreprise ne le ferait plus travailler, et donc qu’il ne se déplacerait plus mais qu’il restait à sa ‘disponibilité’.

Eu égard par ailleurs au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 29.05.2019 ayant décidé d’une liquidation judiciaire d’office avec une date de cessation des paiements au 01.11.2018, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire jusqu’à cette date, le mandataire liquidateur n’ayant certes pas procédé au licenciement mais le salarié ne justifiant pas à partir de juin 2019 avoir continué à se tenir à disposition de l’entreprise qui avait fermé.

La créance du salarié à ce titre doit être fixée à la somme de 10.710,12 € brut.

Le présent arrêt sera opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA dans les limites de sa garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l’appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 01.07.2020 par le conseil de prud’hommes de Arras section Industrie sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. [E] [G] dans la liquidation judiciaire de M. [W] [H] à la somme de 1.469,89 € outre les congés payés au titre du salaire de novembre 2018, le jugement étant rendu opposable tant au mandataire liquidateur qu’à l’AGS CGEA d'[Localité 6] dans les conditions de sa garantie;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit qu’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein est réputé conclu entre les parties à compter du 01.09.2018 ;

Fixe en application de l’article L 622-21 et L 622-22 du code de commerce la créance de M. [E] [G] au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] [H] représentée par M° [C] :

– 10.710,12 euros à titre de rappel de salaire jusqu’au 29.05.2019 ;

– outre les congés payés y afférents soit 1.071,01 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que le jugement du 29.05.2019 rendu par le tribunal de commerce de Arras ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 et L 641-8 du code de commerce ;

Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6] en application des articles L 3253-6 et s. du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D 3253-5 du code du travail ;

Dit que l’Unédic AGS CGEA de Lille devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties.

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de M. [W] [H] représentée par le mandataire liquidateur.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

 


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