Droits des Artisans : 21 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/02534

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Droits des Artisans : 21 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/02534

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

YB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02534 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENRE

Jugement du 22 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance d’Angers

n° d’inscription au RG de première instance 15/00563

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13301973

INTIMES :

Monsieur [N] [W]

né le 19 Avril 1948 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 0771219

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Philippe RANGE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13900615

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mai 2022 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. BRISQUET, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [W] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7] dans lequel il a été entrepris de transformer un bâtiment autrefois dédié à un usage d’exploitation agricole pour en faire une habitation.

La société [C], assurée auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, a été chargée des travaux de charpente qui ont fait l’objet de deux factures, la première du 26 janvier 2010 pour un montant de 11 349,56 euros, et la seconde du 16 mars 2010 pour un montant de 5 112 euros.

Après une mise en demeure non suivie d’effet, la société [C] a fait assigner M. [W] devant le tribunal d’instance d’Angers par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2010 pour obtenir le paiement de la somme principale de 6 132 euros avec intérêts de droit à compter du 4 mai 2010.

Par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal d’instance a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [D] qui a déposé un rapport daté du 6 décembre 2013.

Par acte du 27 janvier 2014, M. [W] a fait assigner en intervention forcée la société Mutuelles du Mans Assurances IARD devant le tribunal d’instance.

Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal d’instance a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société [C] et par la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Angers.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance a :

– condamné M. [W] à payer à la société [C] la somme de 6 162,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2010 ;

– débouté M. [W] de ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale de la société [C] ;

– débouté M. [W] et la société [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ;

– déclaré la société [C] responsable des dommages ;

– dit que la faute de M. [W] a contribué à la production du dommage dans la proportion de 20 % ;

– limité en conséquence le droit à indemnisation de M. [W] à 80 % du dommage ;

– condamné la société [C] à payer à M. [W] la somme de 57 077,04 euros au titre des travaux de réfection ;

– condamné la société [C] à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros au titre du trouble de jouissance ;

– ordonné la compensation entre la créance de la société [C] et celle de M. [W] ;

– condamné la société [C] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

– débouté la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et la société [C] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ;

– condamné la société [C] aux dépens qui comprendront les frais expertise judiciaire ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

– débouté les parties de leurs autres demandes.

Le tribunal a écarté l’application de la garantie décennale, compte tenu de l’absence de procès-verbal de réception et compte tenu également de l’absence de manifestation de volonté non équivoque du maître d’ouvrage ne permettant pas de dire qu’il y avait eu une réception tacite des travaux exécutés par la société [C].

Il a estimé en revanche que les désordres mis en évidence par le rapport d’expertise (affaissement, déformations de la charpente par le sous-dimensionnement des pannes, de la noue et des fermes, éléments de contreventement pratiquement inexistants…) permettaient de retenir la responsabilité contractuelle de la société [C] sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Il a cependant retenu une part de responsabilité du maître de l’ouvrage à hauteur de 20% au motif de l’absence de maîtrise d’oeuvre sur le chantier et en retenant que M. [W], entrepreneur en plâtrerie, est un professionnel de la construction et que la mission qui avait été confiée à M. [P], architecte, était limitée pour l’essentiel à l’établissement des plans et au dépôt du permis de construire.

Le tribunal a enfin considéré que l’examen des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société [C] auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD montrait qu’elle n’était pas assurée pour des désordres apparus avant la réception des travaux.

La société [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 décembre 2018, son appel portant sur toutes les dispositions du jugement, en intimant M. [W] ainsi que la société Mutuelles du Mans Assurances IARD.

Par ordonnance du 27 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que M. [W] s’est désisté de son incident de radiation devenu sans objet, suite au règlement par l’appelante des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire. Il a également dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et a condamné M. [W] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 7 octobre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 10 février 2022 pour la société [C],

– le 22 mars 2022 pour M. [W],

– le 31 juillet 2019 pour la société Mutuelles du Mans Assurances IARD.

*

Au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, la société [C] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 6 126,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020 ;

– constater l’absence de qualité à agir de M. [W] pour solliciter l’indemnisation de préjudices découlant de malfaçons affectant les travaux réalisés par elle ;

– débouter M. [W] de son appel incident ;

– la décharger des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [W].

Subsidiairement, la société [C] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* dit que la faute de M. [W] a contribué à la production du dommage dans la proportion de 20 % ;

* limité en conséquence le droit à indemnisation de M. [W] à 80 % du dommage ;

– dire y avoir lieu de limiter l’indemnisation de M. [W] à la somme de 57 077,04 euros au titre des travaux de réfection et à la somme de 1 200 euros au titre du trouble de jouissance ;

– ordonner la compensation entre sa créance et celle de M. [W] ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de retenir l’existence d’une réception tacite ;

Y faisant droit et statuant à nouveau,

– dire et juger que les travaux réalisés par elle ont fait l’objet d’une réception tacite sans réserve le 10 mars 2010 ;

– condamner la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;

– condamner M. [W], et à défaut la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, à lui verser une indemnité de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [W], et à défaut la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

*

Au visa des articles 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la date des désordres, M. [W] demande à la cour de :

– dire la société [C] non recevable et non fondée en son appel, en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;

– le recevoir en son appel incident ;

– condamner in solidum la société [C] avec son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à lui verser les sommes de :

* 121 453,62 euros TTC en réparation de son préjudice matériel augmentée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2014,

* 35 000 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance augmentée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2014,

– lui accorder le bénéfice de l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– ordonner la compensation entre les créances ;

– condamner in solidum la société [C] avec son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum la société [C] avec son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances IARD aux entiers dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire et ceux d’appel.

Au visa des 1147, 1289 et 1792 du code civil et de l’article L. 124-1 du code des assurances, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD demande à la cour de :

– déclarer la société [C] irrecevable et mal fondée en son appel ;

– déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en son appel incident ;

– confirmer le jugement ;

En toute hypothèse :

– déclarer M. [W] et la société [C] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ;

– les en débouter intégralement ;

– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexcap (Me Range), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur le paiement du solde du marché

La société [C], qui a interjeté appel de cette disposition, en sollicite cependant la confirmation dans ses dernières conclusions.

M. [W] ne forme pas appel incident sur ce point.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la société [C] la somme de 6 162,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2010.

– Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [C] à l’encontre de l’appel incident de M. [W]

La société [C] soutient que M. [W] n’est pas recevable à solliciter une quelconque indemnisation au titre des malfaçons dénoncées dans la mesure où les travaux ont été commandés par la SARL [W] Emmanuel et ont été facturés à celle-ci, de sorte qu’elle a seule la qualité de maître de l’ouvrage. Elle considère qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une relation contractuelle entre elle-même et M. [W] et ajoute que la SARL [W] Emmanuel a été radiée le 19 octobre 2016.

M. [W] fait valoir que la société [C] a elle-même initié une procédure à son encontre par une assignation du 6 septembre 2010 et que lorsqu’elle a entendu solliciter le paiement du solde de ses travaux, son conseil s’est adressé à lui et non à une autre personne. Il ajoute qu’il justifie du paiement des sommes par ses propres fonds.

Il est exact que les devis et les factures ont été établis par la société [C] à l’attention de la SARL [W] Emmanuel (pièces 1 à 4 du dossier de l’appelante).

Toutefois, la lettre recommandée de mise en demeure du 4 mai 2010 ainsi que l’assignation du 6 septembre 2010 devant le tribunal d’instance d’Angers pour paiement d’un solde de facture, à l’origine de la présente procédure, ont été délivrées à M. [W]. L’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de M. [W], sans que la SARL [W] Emmanuel ne soit appelée à la cause, et cela n’a suscité aucune observation de la part de la société [C]. Cette dernière ne peut se contredire aux dépens de son adversaire alors qu’elle n’a auparavant jamais réclamé le paiement de ses factures à la SARL [W] Emmanuel.

M. [W] justifie en outre, par la copie de relevés du compte joint avec son épouse, de paiements effectués à partir de ce compte dont il n’est pas contesté qu’ils étaient destinés à la société [C] (pièce n° 18 du dossier de M. [W]).

Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir soulevée par la société [C].

– Sur l’existence d’une réception tacite permettant la mise en oeuvre de la garantie décennale résultant des articles 1792 et suivants du code civil

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

M. [W] entend à titre principal mettre en cause la responsabilité de la société [C] sur le fondement de la garantie décennale en soutenant qu’il y a eu une réception tacite de l’ouvrage. Il souligne que l’expert a lui-même considéré qu’il y avait eu une réception tacite des travaux réalisés par la société [C] et que la Cour de cassation admet désormais qu’une réception intervienne seulement pour un lot. Il ajoute que la jurisprudence reconnaît également l’existence d’une réception tacite par prise de possession des lieux malgré l’absence de règlement du solde du marché. Il observe que les travaux de couverture ont été réalisés sans aucune réserve, qu’il a alors commencé la pose de ses ouvrages de plâtrerie et d’isolation et que ce n’est qu’ensuite que les désordres sont apparus.

Au soutien de ses prétentions présentées à titre subsidiaire, la société [C] entend également se prévaloir de l’application de la garantie décennale en raison de l’existence d’une réception tacite des travaux de charpente qu’elle a réalisés. Elle considère qu’en raison des circonstances, les parties ont admis le principe d’une réception par lot. Elle estime que M. [W], maître de l’ouvrage, était également maître d’oeuvre de son propre chantier et que sa qualité de plaquiste impliquait qu’il réceptionne tacitement les lots sur lesquels il devait réaliser ses propres travaux, acceptant de fait ce support. Elle souligne que l’expert judiciaire a relevé qu’il n’existait aucun désordre visible au moment où elle a fini ses travaux et quitté le chantier et qu’aucune réserve n’a été émise à cet instant par le maître de l’ouvrage, également maître d’oeuvre des travaux de rénovation. Elle ajoute que la réception sans réserve des ouvrages de charpente est confirmée par le fait que M. [W] a fait réaliser la couverture en ardoise sur la charpente et qu’il a poursuivi les travaux par lui-même en réalisant les travaux d’isolation et de plafond en placo sur la charpente et les dessous de toit, en sa qualité d’artisan plâtrier. Elle observe que dès lors que M. [W] se réservait l’essentiel des travaux qu’il dirigeait lui-même, il n’était pas possible de procéder à une réception globale du chantier mais seulement à une réception par lot et ce de façon tacite.

La société Mutuelles du Mans Assurances IARD observe qu’elle a été appelée à la cause par M. [W] sans que les opérations d’expertise judiciaire lui aient été rendues communes et opposables. Elle souligne que selon les conclusions du rapport d’expertise, les ouvrages de la société [C] n’ont pas été réceptionnés et que le délai de garantie décennale n’a pu commencer à courir. Elle estime qu’en l’absence de règlement par M. [W] de plus de 20 % du montant du marché, il n’a pas eu l’intention non équivoque de réceptionner les ouvrages du charpentier. Elle souligne que M. [W] soutenait exactement le contraire dans ses conclusions du 15 novembre 2010 devant le tribunal d’instance d’Angers et qu’en vertu du principe de l’estoppel, il y a lieu de rejeter purement et simplement les demandes de M. [W] tendant à reconnaître l’existence d’une réception tacite ayant fait courir le délai de la garantie décennale. Elle ajoute que M. [W] ne peut se prévaloir d’une réception tacite dès lors qu’il n’a pas pris possession des lieux ni payé l’intégralité du prix et qu’il s’est plaint de l’absence de réalisation des travaux dans les règles de l’art.

L’expert a indiqué dans ses conclusions qu’il n’y a pas eu de réception officielle des travaux mais évoque cependant dans le corps de son rapport une réception tacite.

La réception tacite d’un ouvrage exige une volonté non équivoque d’en prendre possession et le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité des travaux.

Dans un courrier du 17 mars 2010, M. [W] a dénoncé l’absence de finition des travaux de réalisation de la charpente commencés le 16 décembre 2009. Par lettre recommandée du 4 mai 2010, le conseil de la société [C] a mis en demeure M. [W] de régler les sommes de 813,04 euros et de 11 349,56 euros, cette dernière somme étant relative aux travaux de charpente. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 25 juin 2010 pour règlement d’une somme de 12 741,36 euros.

Le 28 juin 2010, M. [W] a envoyé au conseil de la société [C] un courrier comportant les termes suivants : ‘Pour faire suite à votre courrier du 25 juin 2010, comme je l’ai déjà annoncé à M. [C] et ce malgré la mauvaise qualité du travail, je suis tout à fait d’accord pour lui verser un acompte sur le travail qu’il a réalisé. Je propose donc de verser 50 % du montant de la facture qu’il m’a envoyé. Je remettrai cette somme à M. [C] en main propre lors de son intervention et le solde moins une retenue de garantie de 5 % à l’achèvement des travaux et après reprise des malfaçons’.

Après réalisation des travaux prévus sur le devis initial ainsi que de travaux complémentaires, M. [W] n’a pas réglé le solde puisqu’un nouveau rappel lui a été adressé par le conseil de la société [C] le 28 juillet 2010. A cette date, M. [W] restait devoir la somme de 6 162,60 euros. La société [C] a saisi le tribunal d’instance d’Angers le 6 septembre 2010 pour obtenir le paiement du solde. M. [W] a fait établir un constat le 21 septembre 2010 dans lequel l’huissier de justice, Me [H] [M], indique avoir été requise par M. [W] au motif qu’il avait constaté de nombreuses malfaçons et un affaissement de la charpente et qu’il convenait de constater toutes les malfaçons de la charpente.

Il apparaît donc que M. [W] a refusé spontanément de régler environ un quart du montant de la facture correspondant aux travaux de charpente au motif qu’il contestait la bonne conformité de ceux-ci. Il en résulte l’absence de toute réception tacite. M. [W] prétend que les désordres n’étaient pas apparents dans un premier temps mais il n’explique pas la raison pour laquelle il n’a pas accepté de régler le montant des travaux dès leur achèvement.

De surcroît, il ressort clairement de l’exposé du litige du jugement du tribunal d’instance d’Angers du 20 juillet 2011 que M. [W] soutenait alors que l’ouvrage n’avait pas fait l’objet d’une réception (‘Il a soutenu que les travaux de charpente n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et que l’ouvrage n’était pas fini et a produit le procès-verbal de constat d’huissier du 21 septembre 2010. Il a relevé qu’en l’état, l’ouvrage ne pouvait être réceptionné et qu’en dehors de toute réception l’entrepreneur demeurait tenu par la responsabilité contractuelle de résultat, en application de l’article 1147 du code civil. Il a enfin ajouté qu’à défaut de réception de l’ouvrage, la SARL [C] ne pouvait exiger le paiement d’un ouvrage imparfait et incomplètement mis en oeuvre’). L’absence de réception tacite est donc conforme à la volonté initialement exprimée par M. [W].

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale de la société [C].

– Sur la responsabilité contractuelle de la société [C]

Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qui’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Avant la réception des travaux, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage conforme aux règles de l’art et est également débiteur d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.

Les désordres constatés par l’expert consistent notamment en :

– un affaissement de la charpente, en particulier au droit de la ferme n° 1 ;

– un arbalétrier qui présente une fissure ;

– l’écrasement de la cheville en bois au droit de l’assemblage entre l’entrée et l’arbalétrier suite à une déformation ;

– le soutènement de la ferme n° 1 par un étai sans reprise de descentes de charge au niveau de la dalle béton ;

– une absence de ferrures en pied des poteaux bois soutenant la ferme n° 2 ;

– des poteaux des fermes posés sur des cales en bois intermédiaires sans ferrures de fixation susceptibles de transmettre les efforts horizontaux ;

– un défaut de conformité d’appui de l’arbalétrier ;

– une déformation verticale de l’extrémité de l’avancée de toiture de la façade nord ;

– un avant-corps en bois non protégé des intempéries ;

– un assemblage des fermes par boulonnage non conforme au DTU 31.1 (absence de rondelle) ;

– des renfoncements divers par des profilés métalliques ;

– l’emploi d’une section de bois non autorisée en l’absence des renforcements effectués par M. [W] ;

– les pannes en faîtage sont sous-dimensionnées ;

– la noue est de section non autorisée et sous-dimensionnée ;

– les éléments de contreventements sont pratiquement inexistants ;

– les assemblages des différents composants non conformes ;

– les pieds de poteaux des fermes ne sont pas justifiés.

L’expert estime que ce désordre affecte un élément constitutif de la construction et que ces manquements sont de nature à avoir une incidence sur la stabilité et la solidité de l’ouvrage.

Le premier juge a estimé, par une motivation que la cour adopte, que la société [C] doit être déclarée responsable des désordres affectant le bâtiment.

– Sur la faute du maître de l’ouvrage

La société [C] demande la confirmation du jugement ayant retenu que M. [W] avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage dans la proportion de 20 %. Elle soutient que M. [W] est bien intervenu pour assurer la maîtrise d’oeuvre et réaliser un certain nombre de travaux personnellement, tout en assurant la coordination entre les différents corps d’état.

M. [W] conteste avoir la qualité d’entrepreneur en plâtrerie ou en maçonnerie et être en conséquence un professionnel de la construction. Il soutient que c’est uniquement en qualité de maître de l’ouvrage qu’il a effectué quelques travaux dans la maison et non pas en qualité de professionnel. Il affirme avoir d’abord travaillé comme infirmier du 10 janvier 1974 au 30 avril 2003 avant d’exercer une activité accessoire d’éleveur de chevaux. Il ajoute qu’il ne s’est nullement immiscé dans les travaux, contrairement à ce qu’affirme la société [C]. Il expose que l’un de ses fils qui exploitait une entreprise de carrelage créée en 1998 est décédé brutalement dans un accident de la circulation le 12 février 2004, que son autre fils a repris l’entreprise de son frère mais qu’il a été dénoncé auprès du tribunal de commerce par un artisan concurrent au motif que son casier judiciaire n’était pas vierge, et que c’est ainsi qu’il a accepté d’être nommé gérant de cette société pour qu’elle puisse poursuivre son activité.

La SARL Emmanuel [W] carrelage dont M. [W] était le gérant à l’époque des faits avait pour activité ‘travaux de revêtement des sols et des murs’.

Il importe peu que M. [W] soit devenu gérant d’une entreprise intervenant dans le domaine de la construction par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Il importe peu également qu’il ait exercé auparavant d’autres professions sans rapport avec le secteur du bâtiment.

M. [W] se contredit d’ailleurs en soutenant n’avoir aucune compétence dans le domaine du bâtiment tout en indiquant avoir réalisé lui-même les travaux de plâtrerie et d’isolation à la suite de ceux réalisés par la société [C].

Selon le rapport d’expertise, l’absence de maîtrise d’oeuvre sur le chantier, eu égard à l’importance de la réalisation, a certainement contribué à favoriser la survenance du problème. Il considère que M. [W] était à la fois le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre de cette opération et qu’il n’a peut-être pas compris l’importance de la relation entre l’entreprise de maçonnerie et l’entreprise de charpente, laquelle aurait dû faire part de ses exigences, notamment pour la transmission des charges de la charpente. L’expert considère que ni le maître de l’ouvrage ni l’entreprise de charpente ne se sont arrêtés sur ces points et qu’il existe une responsabilité partagée.

M. [W] a limité la mission de l’architecte à la seule phase préliminaire nécessaire à l’obtention du permis de construire alors qu’en sa qualité d’entrepreneur du bâtiment, il aurait dû avoir conscience de l’importance de son projet de construction et de la nécessité d’une véritable maîtrise d’oeuvre assurant la coordination entre les différents corps de métier.

C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [W] a ainsi commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage dans la proportion de 20 %, de sorte que son droit à la réparation du dommage doit être limité à 80 %.

– Sur la garantie de la société Mutuelles du Mans Assurances

Les désordres étant survenus avant la réception de l’ouvrage, la garantie de l’assurance ne peut être mobilisée au titre de la responsabilité civile décennale des articles 1792 et suivants du code civil.

M. [W] soutient cependant subsidiairement que l’assurance est tenue en vertu de la garantie ‘assurance des dommages survenus avant réception’. La société [C] soutient de son côté qu’elle a souscrit à compter du 1er janvier 2017 une garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel non garanti.

L’article 38 des conditions spéciales de la police d’assurance souscrite par la société [C] comporte un paragraphe A (définition de la garantie) selon lequel l’assurance garantit le paiement :

‘1) des dommages matériels affectant les ouvrages et travaux en cours d’exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l’ouvrage, lorsqu’ils résultent :

– d’un effondrement. Sont également garantis les dépenses engagées par l’assuré afin de remédier à une menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel.

– d’incendie, de fumée, suie et dégagement de chaleur, d’explosion, de chute de la foudre, de tempête, de chute de grêle, d’action de l’eau, d’actes de vandalisme,

2) des frais de démolition, de déblaiement, dépose et démontage, liés à un sinistre garanti au titre du paragraphe 1) ci-dessus,

3) des dommages immatériels (à l’exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant d’un risque garanti au paragraphe 1) ci-dessus.

4) des dommages matériels causés par les catastrophes naturelles dans les conditions prévues à l’article 40.’

Les désordres résultant de l’intervention de la société [C] ne résultent d’aucun des événements cités aux paragraphes 1, 2 ou 4 de cet article. Les dommages immatériels subis par M. [W] ne peuvent être couverts par la garantie de l’assureur dès lors qu’ils ne relèvent pas d’un risque garanti au paragraphe 1.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] et la société [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD.

– Sur l’indemnisation du préjudice de M. [W]

a) Sur les travaux de reprise des désordres

L’expert a examiné 3 devis de réfection dont les montants sont les suivants :

– Entreprise Hardouin-Lainé : 87 749,33 euros hors taxes

– Entreprise ACB : 69 140,90 euros hors taxes

– la société [C] : 25 257,74 euros hors taxes

L’expert n’a validé aucun de ces devis mais a effectué son propre chiffrage en recalculant chacun des lots de la façon suivante :

– lot charpente : 39 928,16 euros

– lot couverture : 11 365,63 euros

– lot plâtrerie : 7 865,66 euros

Total : 59 159,45 euros hors taxes

Le tribunal a retenu ce montant en lui appliquant la part de responsabilité restant à la charge du maître de l’ouvrage et a condamné en conséquence la société [C] à payer à M. [W] la somme de 57 077,04 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection.

M. [W] critique la méthode retenue par l’expert en ce qu’elle ne correspond à aucun devis en particulier mais à un assemblage de postes de plusieurs devis d’entreprises différentes. Il soutient qu’il ne lui sera pas possible de faire intervenir des entreprises différentes en fonction des prestations puisque les travaux seront nécessairement confiés à une seule entreprise. Il fait valoir en outre que les entreprises sont réticentes à intervenir sur ce type de chantier. Il sollicite par conséquent que son préjudice soit calculé par référence au devis de l’entreprise Hardouin-Lainé, en y ajoutant le montant d’un devis de plâtrerie, soit une somme totale de 121 453,62 euros TTC. Il précise qu’il n’a plus aucune confiance dans la société [C] et qu’il n’entend pas faire réaliser les travaux de reprise par celle-ci.

La société [C] sollicite subsidiairement la confirmation du jugement sur ce point en soulignant, à propos des travaux de plâtrerie, que M. [W] les avait réalisés initialement par lui-même et qu’il est plus que probable qu’il les réalise lui-même encore une fois, ce qui lui permettra de faire l’économie du coût de la main d’oeuvre de ces travaux.

Le rapport d’expertise a chiffré de façon très précise le coût des travaux de reprise et ce poste par poste, y compris les travaux du lot plâtrerie. M. [W] ne propose aucun devis alternatif qui viendrait infirmer l’évaluation faite par l’expert et la méthode suivie par ce dernier ne fait en définitive l’objet d’aucune critique fondée.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ayant condamné la société [C] à payer à M. [W] la somme de 57 077,04 euros au titre des travaux de réfection.

b) Sur le préjudice de jouissance

M. [W] sollicite une somme totale de 35 000 euros qui se décompose entre une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’arrêt des travaux de la société [C] jusqu’au jour de la décision et entre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice restant à subir au titre des travaux à effectuer dont il estime la durée à trois mois minimum. Il soutient que le trouble de jouissance est manifeste dans la mesure où les travaux sont interrompus depuis le mois de juillet 2010 alors que l’immeuble est devenu sa résidence principale ainsi que celle de son épouse et que la partie inachevée devait servir de pièce principale avec une piscine couverte.

La société [C] s’oppose à ce chef de demande en considérant que M. [W] ne justifie pas du fait qu’il n’occupe qu’une partie des lieux.

M. [W] produit aux débats des attestations, notamment celle de M. [R] [F], voisin et ancien maire de la commune du [Localité 4], selon lesquelles il réside bien dans cette commune, au [Adresse 7] et ce de manière permanente.

M. [W] a incontestablement subi un préjudice de jouissance du fait de l’interruption des travaux depuis 2010 mais il n’établit cependant pas qu’il est dans l’impossibilité totale d’utiliser la partie de l’immeuble dans laquelle les travaux ont été réalisés. Il ne verse en effet aux débats aucun constat ou témoignage ou même des photographies qui permettraient à la cour de se convaincre que la partie litigieuse du bâtiment est inoccupée. Si le préjudice de jouissance est réel, il doit cependant être modéré dans des proportions importantes en considération de cette absence de preuve d’une impossibilité totale de toute occupation.

Il est indéniable que les travaux de reprise seront importants et d’une durée significative et qu’ils entraîneront des inconvénients notables pour les occupants de l’immeuble.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge ayant évalué le trouble de jouissance à la somme de 1 500 euros dont 1 200 euros à la charge de la société [C]. La cour est en mesure d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme globale de 6 000 euros et la société [C] doit être condamnée au paiement de 80 % de cette somme, soit 4 800 euros. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.

– Sur les intérêts

Les sommes allouées à M. [W] porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, date du jugement attaqué.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, y compris en ce qu’il a dit que les dépens comprendront les frais d’expertise.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [W] et de condamner la société [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

Il y a lieu également de condamner la société [C] à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [C], partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour la Selarl Lexcap (Me Rangé), avocat de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir de M. [N] [W] soulevée par la société [C] ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 22 octobre 2018, sauf en ce qu’il a condamné la société [C] à payer à M. [N] [W] la somme de 1 200 euros au titre du trouble de jouissance ;

Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée :

CONDAMNE la société [C] à payer à M. [N] [W] la somme de 4 800 euros (quatre mille huit cents euros) au titre du trouble de jouissance ;

Y ajoutant,

DIT que les sommes auxquelles la société [C] est condamnée en réparation du préjudice subi par M. [N] [W] porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société [C] à payer à M. [N] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [C] à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel et autorise la Selarl Lexcap (Me Rangé) à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER

 


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