COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/87
Rôle N° RG 19/17434 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE5Z
SAS SERRADORI
C/
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre ZAGO
Me Olivier PEISSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001272.
APPELANTE
SAS SERRADORI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [P] [M] artisan, n°SIRET 510959273, exerçant sous l’enseigne FDS,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Serradori a commandé le 1er décembre 2018 à M. [P] [M], exerçant sous l’enseigne FDS, la défragmentation par tir de mines de plusieurs rochers en vue des opérations de terrassement du chantier sis [Adresse 3], suivant un devis accepté le 3 décembre 2018 d’un montant de 15 000 euros TTC. La société Serradori a versé un acompte de 4 500 euros TTC versé par ladite Société le 6 décembre 2018.
La société Vag’mat a été chargée par la société Serradori de procéder au déblaiement du chantier après le tir de défragmentation effectué par M. [P] [M].
Les travaux de défragmentation ont été exécutés le 27 décembre 2018 et M. [P] [M] a émis une facture définitive N°FA0374 le 28 décembre 2018.
Dès le 8 janvier 2019, la société Serradori a fait intervenir la société M.D.M afin d’effectuer le
même travail que celui commandé à M. [M] et par courrier RAR en date du 14 janvier 2019, elle a informé M. [M] qu’elle ne solderait pas sa facture définitive au motif que les travaux
n’étaient pas terminés à hauteur de 2/3 de ceux initialement prévus.
Après mise en demeure de solder les travaux par courrier RAR du 21 janvier 2019, M. [M] a assigné la société Serradori en paiement devant le tribunal de commerce de Fréjus qui, par jugement du 28 octobre 2019, a :
-condamné la société Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 10 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019, correspondant au restant dû de sa prestation selon facture n° FAO374 ;
-débouté la société Serradori de l’ensemble de ses demandes ;
-dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
-condamné la société Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Serradori aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 novembre 219, la société Serradori a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 10 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1217 et suivants du code civil,
-d’infirmer le jugement en date du 28 octobre 2019 dont appel et le voir réformer comme suit :
-de dire et juger que M. [M] n’a pas exécuté sa prestation conformément au contrat,
-de rejeter les demandes de M. [M],
-de constater que la société FDS n’a pas effectué les travaux de déroctages commandés par la
société Serradori,
-de constater sa mauvaise foi,
-en conséquence,
-de condamner M. [M] à verser à la SAS Serradori la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts découlant de l’inexécution du contrat,
-de condamner M. [M] à la SAS Serradori la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [P] [M] demande à la cour :
-vu les articles 1103 et suivants du code civil,
-de confirmer le jugement entre prise rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus,
-de condamner la Sas Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 10 500 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019, correspondant au restant dû de sa prestation selon facture n°FA0374,
-de condamner la SAS Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
Motifs :
La société Serradori oppose l’exception d’inexécution à la demande en paiement introduite par M. [M].
Il est établi par les pièces versées au débat que M. [M] est intervenu le 27 décembre 2018, que la société Vag’mat chargée du déblaiement a constaté que les tirs de mines n’avaient pas eu d’effet et que la société M.D.M a été chargée par la société Serradori d’intervenir à nouveau sur le chantier pour les mêmes opérations de minage.
M. [M] expose que l’efficacité de la fragmentation de roches par explosif se révèle lors du déblaiement de la roche. Il appartenait, par conséquent, à la société Serradori de réclamer à M. [M] une nouvelle intervention pour parvenir au résultat escompté. Or, elle n’a informé M. [M] de la mauvaise exécution de sa prestation que par lettre recommandée du 14 janvier 2019, c’est-à-dire après avoir confié les travaux de déroctage à la société M.D.M.
La société Serradori, qui ne prouve pas avoir informé M. [M] de l’inefficacité de son tir de défragmentation ni avoir sollicité sa réintervention pour la bonne exécution de cette prestation, ayant choisi de confier l’exécution des travaux à une autre entreprise, sans permettre à M. [M] d’exécuter pleinement le marché, sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 10’500 euros, avec intérêts taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la société Serradori à payer à M. [P] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Serradori aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,