COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 16 Mai 2022
Ordonnance du 10 Mai 2023
N° RG 22/01333 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFN
AFFAIRE : [E] C/ [K], [K], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A.R.L. THIEVIN, S.A.S. MONTMIRAIL
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [W] [K]
née le 17 Janvier 1962 à [Localité 12] (49)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [T] [K]
né le 04 Juillet 1957 à [Localité 13] (49)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19/0186 et Me Louis BODET, avocat plaidant au barreau de TOURS
Intimés
Demandeurs à l’incident
ET :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude de LA CELLE substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170379
Appelant
Défendeur à l’incident
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2022093
Intimées
Défenderesses à l’incident
S.A.S. MONTMIRAIL
[Adresse 8]
[Localité 2]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA Société anonyme d’un État membre de la CE (Belgique), venant aux droits de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON représentée par la SAS LLOYD’S FRANCE prise en son établissement en France
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentées par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180109
Intimées
Défenderesses à l’incident
S.A.R.L. THIEVIN venant aux droits de la SARL MANUELL’A CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1800045
Intimée,
Défenderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 26 juillet 2022, M. [E] a relevé appel à l’égard de M. et Mme [K], des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société étrangère Assurance Lloyd’s of London représentée par la SAS Lloyd’s France, de la SARL Thievin venant aux droits de la SARL Manuell’A Concept et de la SAS Montmirail en qualité d’assureur (sic) de la SARL Manuell’a Concept d’un jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a :
– condamné in solidum M. [E] et la société Thievin venant aux droits de la société Manuella’Concept (sic) à payer à M. et Mme [K] les sommes de :
18 760,20 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de plâtrerie, indexée au jour de la présente décision sur l’indice BT101 publiée par l’INSEE, l’indice de base étant celui du mois d’août 2019, date du devis de la société JGB, assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du jugement
7 999,82 euros hors taxes au titre des travaux annexes, indexée au jour de la présente décision sur l’indice BT101 publiée par l’INSEE, l’indice de base étant celui du mois de décembre 2018, date du rapport d’expertise, assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé du jugement
7 855,80 euros au titre des frais de relogement et de déménagement
7 000 euros au titre du préjudice de jouissance
– déclaré, dans leurs rapports entre eux, M. [E] responsable des désordres dans la proportion de 80 % et la société Thievin venant aux droits de la société Manuella’Concept dans la proportion de 20 % et condamné ceux-ci à se garantir mutuellement de toutes condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans les mêmes proportions
– condamné in solidum M. [E] et la société Thievin venant aux droits de la société Manuella’Concept à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise
– débouté M. [E] de ses demandes en paiement de frais irrépétibles
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’appelant a déposé ses conclusions le 18 octobre 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour M. et Mme [K], les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société de droit belge Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits de la société Assurance Lloyd’s of London représentée par la SAS Lloyd’s France et la SAS Montmirail et, sur avis reçu du greffe le 6 octobre 2022 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de la SARL Thievin, il a fait assigner celle-ci par acte d’huissier en date du 24 octobre 2022 contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions et pièces.
Les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ont conclu le 7 novembre 2022 à la confirmation du jugement.
Avant de conclure au fond, M. et Mme [K] ont saisi le conseiller de la mise en état le 1er décembre 2022 d’un incident de radiation.
La société Assurance Lloyd’s of London représentée par la SAS Lloyd’s France, assureur de la SARL Manuell’A Concept, et la SAS Montmirail, courtier, ont conclu pour la première fois le 21 décembre 2022 à l’entière responsabilité de M. [E], au rejet de ses demandes, subsidiairement à la garantie de celui-ci et de son assureur et plus subsidiairement à la limitation de la part de responsabilité de la SARL Thievin venant aux droits de la SARL Manuell’A Concept à 10 %, sans solliciter l’infirmation du jugement.
La SARL Thievin venant aux droits de la SARL Manuell’A Concept a constitué avocat le 20 janvier 2023 et conclu le 23 janvier 2023 en formant appel incident de toutes les condamnations prononcées à son encontre et du rejet de ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions en réplique sur incident en date du 20 mars 2023, M. et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 381 et suivants, 524 du code de procédure civile, de dire et juger que la société étrangère Assurance Lloyd’s of London a exécuté les termes du jugement et d’en tirer les conséquences, de débouter M. [E] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au même titre, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que, dans la mesure où l’appelant n’avait acquitté aucune des condamnations mises à sa charge sous bénéfice de l’exécution provisoire, ils ont sollicité la radiation de l’affaire avant d’apprendre par ses conclusions qu’il exécuterait la décision au profit de la société étrangère Assurance Lloyd’s of London, assureur de la SARL Manuell’A Concept, ce qu’il n’a commencé à faire que le 20 décembre 2022, sans qu’ils soient d’ailleurs destinataires de ces versements, que le règlement opéré par cet assureur le 4 octobre 2022 par un virement global de 534 608,40 euros regroupant d’autres affaires et émanant de la SAS Montmirail, pourtant mise hors de cause par le jugement, n’a pu, faute de références suffisantes, être crédité sur leur compte CARPA que le 3 février 2023 et qu’ils ont ainsi été contraints de multiplier les formalités et d’engager des frais pour obtenir l’exécution du jugement.
Ils ont été autorisés à justifier en cours de délibéré de la signification du jugement, ce qu’ils ont fait le 13 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident en date du 16 mars 2023, M. [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que, simple artisan, il n’est pas en mesure de régler l’intégralité des condamnations mises à sa charge in solidum avec le maître d’oeuvre et conteste, d’ailleurs, en appel le partage de responsabilité défini par le tribunal, que, soucieux de régler sa part, il a pris attache avec l’assureur du maître d’oeuvre afin de mettre en place un échéancier, proportionnel à ses capacités financières, et le respecte, qu’il est donc de bonne foi, que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives pour lui et que la démarche de M. et Mme [K], qui avaient la possibilité d’obtenir le règlement de cet assureur et l’ont d’ailleurs obtenu intégralement selon ce qu’indique la SARL Thievin, apparaît motivée plus par une intention de lui nuire que par la volonté d’être payés sans délai.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°1 en date du 21 mars 2023, la société Assurance Lloyd’s of London représentée par la SAS Lloyd’s France et la SAS Montmirail demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de juger la société Assurance Lloyd’s of London recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence de juger l’incident dépourvu d’objet, de débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes et de condamner ceux-ci et/ou à défaut M. [E] à payer à la société Assurance Lloyd’s of London la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que, si, ne pouvant s’acquitter de sa quote-part de 80 % des condamnations in solidum, qui représente une somme de 44 535,08 euros, contre 11 133,77 euros pour le maître d’oeuvre, M. [E] a préféré contester le partage de responsabilité fixé par le tribunal, il était possible pour M. et Mme [K] de solliciter la société Assurance Lloyd’s of London pour obtenir le paiement de la totalité des sommes dues, qu’elle les a d’ailleurs intégralement indemnisés par un virement antérieur à leur demande de radiation mais qui, mal identifié, a été placé sur le compte d’attente de la CARPA avant que ceux-ci fassent le nécessaire pour que les fonds leurs soient reversés, qu’il n’y a donc aucun intérêt à ce que l’affaire soit radiée et que M. et Mme [K] sont étrangers à l’accord conclu avec M. [E] qui a, à ce jour, réglé à la société Assurance Lloyd’s of London la somme de 1 500 euros.
Ni les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ni la SARL Thievin n’ont conclu sur l’incident, le conseil de cette dernière ayant seulement indiqué le 21 mars 2023 que l’incident de radiation n’a plus lieu d’être dans la mesure où l’assureur de la SARL Manuell’A Concept a réglé la totalité des sommes revenant à M. et Mme [K].
Sur ce,
Selon l’article 526 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites comme en l’espèce devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, M. et Mme [K] conviennent que leur incident de radiation, présenté le 1er décembre 2022 dans le délai de trois mois prescrit à l’article 909 du code de procédure civile après signification du jugement à l’ensemble des parties adverses les 29, 30 juin et 6 juillet 2022, est devenu sans objet par suite du règlement par la société Assurance Lloyd’s of London, assureur de la SARL Manuell’A Concept, de la somme de 55 668,85 euros représentant la totalité des condamnations in solidum prononcées à leur profit à l’encontre de M. [E] et de la SARL Thievin venant aux droits de la SARL Manuell’A Concept par le jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que ce règlement a été effectué par un virement à l’ordre de la CARPA émanant de la SAS Montmirail, courtier, ce qui n’est pas en soi une anomalie même si celle-ci a été mise hors de cause par une disposition dont, à ce jour, personne n’a relevé appel, reçu le 4 octobre 2022 mais n’ayant pu, faute de références suffisantes, être rattaché au sous-compte CARPA du conseil de M. et Mme [K] que le 3 février 2023, difficulté signalée par une lettre circulaire de la CARPA Anjou-Maine du 5 décembre 2022 et imputable à l’auteur du virement.
M. et Mme [K] auraient, certes, pu s’adresser à l’assureur de la SARL Manuell’A Concept pour obtenir ce paiement dans la mesure où cet assureur, qui n’a jamais dénié sa garantie, a été condamné à garantir la SARL Thievin venant aux droits de la SARL Manuell’A Concept de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ce par une disposition dont il n’a pas relevé appel, mais ils ne pouvaient l’y contraindre puisqu’il n’a pas été condamné directement à leur payer les sommes mises à la charge de la SARL Thievin venant aux droits de son assurée.
En outre, il n’est pas démontré qu’ils aient été informés, antérieurement à l’introduction de l’incident, de l’effectivité du virement, dont l’émission a simplement été annoncée par le courtier à leur conseil le 30 septembre 2022, et de ses références, ni de l’accord conclu entre M. [E] et l’assureur pour la mise en place de remboursements échelonnés de 500 euros par mois du premier au second, effectifs depuis le 20 décembre 2022.
Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à M. et Mme [K] d’avoir usé de la faculté que leur offre l’article 524, anciennement 526, du code de procédure civile pour obtenir paiement de la part de M. [E], appelant, et il y a lieu de mettre les dépens de l’incident à la charge de ce dernier, ainsi qu’une somme fixée, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans application de ce texte au profit de l’appelant ni de la société Assurance Lloyd’s of London.
Par ces motifs,
Constatons que l’incident de radiation de M. et Mme [K] est devenu sans objet par suite du règlement des causes du jugement par la société Assurance Lloyd’s of London.
Condamnons M. [E] à payer à M. et Mme [K] la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et rejetons toute autre demande au même titre.
Condamnons M. [E] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER