COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 178
Rôle N° RG 19/16028 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA3W
[M] [V]
C/
[M] [F]
[I] [K]
SA GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas MERGER
Me Aurélie GROSSO
Me Jean-michel GARRY
Me Laurence BOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 06 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00675.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le 18 Mai 1975 à Puyricard (13540)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant par par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, substituée et plaidant par Me Clara GALLET, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [K]
Artisan exploitant sous l’enseigne ‘4WD PREPARATION’
né le 25 Octobre 1963 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel GARRY substituée et plaidant par Me Jean-christophe GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULON
SA GENERALI IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme [E] [D], a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2015, M. [M] [V] a vendu à M. [M] [F] un véhicule de marque Ford modèle Mustang GT coupé Premium modèle 2006, présentant 23’000 km au compteur, ce, au prix de 30’000 €.
Par lettre du 9 avril 2016, l’acquéreur a sollicité le vendeur aux fins d’annulation de la vente, en exposant que son garagiste, auquel il avait confié le véhicule en 2016 après avoir constaté un jeu dans la colonne de direction, lui avait indiqué que le véhicule avait fait l’objet d’un grave accident fragilisant des pièces mécaniques du véhicule.
M. [V] a repondu que M. [F] avait eu connaissance de l’historique du véhicule, et il a refusé un accord amiable.
M. [F] a saisi son assureur qui a mandaté un expert, dont le rapport du 8 août 2016 a confirmé l’existence de graves séquelles de réparation sur les parties avant et arrière du véhicule, estimant que celui-ci présentait un caractère de dangerosité ne lui permettant pas de circuler et qu’il s’agissait là d’un vice caché antérieur à la vente.
Le véhicule est immobilisé depuis lors.
M. [C], l’expert judiciaire désigné en référé par ordonnance du 4 avril 2017, a déposé son rapport le 22 novembre 2017.
Par exploit du 23 janvier 2018, M.[F] a assigné M. [V], en garantie des vices cachés en sollicitant la résolution de la vente et le versement de dommages-intérêts.
Par exploit du 27 avril 2018, M. [V] a assigné M. [K], son propre vendeur, exerçant sous l’enseigne commerciale 4 WD Réparation, sur le même fondement, en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 31’786 €, correspondant à la restitution du prix de vente, et celle de 10’000 € au titre de son préjudice moral.
Les deux procédures ont été jointes.
La société d’assurances Generali IARD est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de M. [K].
Par jugement du 6 septembre 2019 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
‘ prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Mustang du 2 mai 2015 ;
‘ condamné M. [V] à restituer à M. [F] la somme de 30’000 € contre la restitution du véhicule ;
‘ condamné M. [V] à payer à M. [F] la somme de 4910 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 2000 € au titre de son préjudice moral ;
‘ rejeté les demandes contre M. [I] [K] ;
‘ condamné M. [V] à payer à M. [F] la somme de 2500 € de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ rejeté les demandes plus amples ;
‘ condamné M. [V] aux dépens comprenant les frais de l’expertise ;
‘ et ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 octobre 2019, M. [M] [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 6 mars 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 2232 du code civil :
‘ d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau
‘ de dire que les défauts affectant le véhicule vendu le 2 mai 2015 à M. [F] ne constituent pas des vices cachés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à résolution de la vente ;
‘ de rejeter toutes les demandes dirigées contre lui ;
à titre subsidiaire, de dire qu’il doit sa garantie à l’égard de M. [F] au titre des vices cachés affectant le véhicule litigieux ;
‘ en conséquence, de condamner M. [I] [K] à lui payer la somme de 31’786 € en restitution du prix de vente et celle de 10’000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
‘ et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 16 décembre 2022, M. [M] [F] demande à la cour :
‘ de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité son préjudice moral à la somme de 2000 € et en ce qu’il n’a pas retenu son préjudice de jouissance ;
statuant à nouveau de ces chefs :
‘ de condamner M. [V] à lui payer la somme de 10’000 €, au titre de son préjudice moral et celle de 8000 €, au titre de son préjudice de jouissance ;
‘ et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 5000 € de l’article 700 du code de procédure civile applicable en appel, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 21 octobre 2022, M. [I] [K] demande à la cour :
‘ de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir condamner tout succombant lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre principal
‘ de juger l’action en garantie intentée par M. [V] contre lui sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite pour être exercée plus de cinq ans après la vente intervenue le 14 septembre 2012, et de juger M. [V] irrecevable en ses demandes ;
‘ de juger que M. [V] était informé de l’état du véhicule et qu’il ne démontre pas l’existence des conditions nécessaires à la garantie des vices cachés ;
‘ de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] dirigées contre lui ;
‘ de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance ;
‘ et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
La SA Generali IARD, par conclusions du 13 février 2023 demande à la cour :
‘ de dire que l’action en garantie des vices cachés formée par M. [V] à l’encontre
de M. [K] est prescrite pour avoir été introduite le 27 avril 2018, soit plus de 5 ans à compter de la date de la vente du véhicule litigieux effectuée par M. [K] au profit de M. [V] le 14 septembre 2012.
En conséquence, de le déclarer irrecevable en son action, et en tant que de besoin, dans l’hypothèse où la cour considèrerait que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soumise à son appréciation,
‘ de réformer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, de déclarer irrecevables comme prescrites ;
A titre subsidiaire,
‘ de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [V] dirigées contre M. [K] en l’absence de toute preuve d’un vice caché affectant le véhicule Ford Mustang au jour de la vente consentie par ce dernier en septembre 2012 ;
A titre très subsidiaire, et pour le cas où par impossible la cour ferait droit à l’action engagée par M. [V] à l’encontre de M. [K]
‘ de limiter la garantie due par par ce dernier à la seule restitution de la somme de 31 786 € reçue par ce dernier lors de la vente du véhicule conclue en 2012 ;
‘ de le débouter du surplus de ses prétentions.
En conséquence,
‘ de réformer le jugement entrepris en ce qu’il fait droit aux demandes formée par M. [F] au titre des frais accessoires de la vente et du préjudice moral qu’il allègue.
‘ de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa réclamation au titre du préjudice de jouissance ;
‘ de rejeter l’appel incident de M. [F] ;
En toute hypothèse, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de M. [K],
‘ de dire qu’en application des conditions générales et particulières de la police souscrite, aucune garantie n’est due par la société d’assurances au titre de la restitution du prix de vente, des frais de carte grise immatriculation et du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
‘ de dire que la société d’assurance est fondée à opposer la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police souscrite s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 160 € et un maximum de 800 € ;
Et en tout état de cause
‘ de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3000 € de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Attendu que M. [K] et son assureur soutiennent que l’action en garantie des vices cachés doit respecter un double délai soit le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et délai quinquennal courant à compter de la conclusion de la vente initiale ;
Mais attendu que depuis la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008, le nouvel article 2224 du code civil traitant de la prescription des actions personnelles et mobilières prévoit explicitement que le délai quinquennal ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ; que c’est ainsi qu’il est justement retenu (Cass. 3ème chambre civile 25 mai 2022) :
« (…) 8. Pour les ventes conclues après l’entrée en vigueur de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l’article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit.
En effet, l’article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce qui annihile toute possibilité d’encadrement de l’action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l’article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.
La loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil.
I1 s’ensuit que le délai de cinq ans de l’article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale. »
Attendu que M. [V], dont la garantie est recherchée par l’acquéreur, M. [F], est donc recevable en son action récursoire contre son propre vendeur, M. [K], le délai pour engager son action en garantie des vices cachés contre son propre vendeur courant non pas à compter de la vente affectée d’un vice caché, mais à compter de l’assignation que M. [V] a reçue le 23 janvier 2018 qui lui a appris les faits lui permettant d’exercer sa propre action engagée par l’assignation du 28 avril 2018 , d’où il suit la recevabilité de celle-ci et le rejet de la fin de non recevoir soulevée ;
Sur la garantie des vices cachés
Attendu que le tribunal a exactement retenu qu’il résulte du rapport du cabinet [L], mandaté par l’assureur protection juridique, les constatations suivantes sur le véhicule Ford Mustang litigieux :
– la colonne de direction inférieure est rétractée de 34 mm suite à un choc avant ;
– le véhicule présente de graves séquelles de déformation du bloc suite à un choc face avant ;
– le berceau est déformé, le support de barre stabilisatrice est reculé, la roue avant gauche est reculée par rapport à la roue droite ;
– des traces de soudure hors normes sont visibles sur la tôle de phare avant gauche ;
– le tablier avant est déformé au niveau de la colonne de direction inférieure ;
– des traces de réparation hors normes sont constatées sur l’aide arrière droite, le passage de roue arrière droit est perforé ct le passage de roue arrière gauche déformé ;
– le résultat du contrôle de géométrie des trains roulants ont mis en avant des avaries importantes au niveau des angles de chasses avant, carrossage avant en harmonie avec les déformations et confirmant le caractère de dangerosité du véhicule ;
Attendu qu’en conclusion, l’expert estime que le véhicule est affecté de graves séquelles de réparation sur les parties avant et arrière, lui conférant un caractère de dangerosité à la circulation ; qu’il qualifie les désordres de vices cachés, en précisant que la réparation du véhicule est antérieure à la vente du 2 mai 2016 ;
Que l’expert. judiciaire, M. [C], aux termes de son rapport daté du 22 novembre 2017, conclut de même que le véhicule présente des séquelles de chocs importants et de réparations antérieures affectant la structure du véhicule (longerons) et les organes mécaniques des éléments du train roulant avant, ajoutant que ces séquelles sont imputables à une réparation conséquente, mais défaillante d ‘un choc avant antérieur à l’ acquisition du véhicule par M. [F] et qu’elles étaient difficiles à détecter pour un acquéreur profane ;
Attendu que M. [V] fait valoir au soutien de son appel qu’il est tout aussi profane que son acquéreur ; que le véhicule ayant été importé des États-Unis, le Carfax issu d’un site Internet mentionnait l’accident du 10 septembre 2006 ; que le véhicule, déclaré en perte totale et reconstruit a été remis à M. [F], de sorte que ces défauts étaient connus de ce dernier au moment de la vente grâce aux informations qu’il lui avait fournies et qui lui permettaient de connaître les désordres affectant l’engin ; qu’en ce qui concerne la décharge de responsabilité que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir communiquée son acquéreur, celle-ci a été établie lors de son propre achat à M. [K], exerçant sous l’enseigne commerciale 4 WD Réparation, le 14 septembre 2012 ; que ce document mentionnait que le véhicule était destiné à la compétition et à un usage sportif, alors qu’il a été vendu avec une carte grise et qu’il a passé un contrôle technique, ce qui l’autorisait de facto à circuler sur la voie publique ; que l’information selon laquelle l’engin n’était pas homologué était donc fausse et n’avait donc aucun intérêt pour la revente du véhicule ; que cette décharge prétendument omise que le vendeur professionnel lui a faite signer n’apportait donc aucun élément supplémentaire par rapport aux défauts objet du litige ; qu’il ne permettait pas davantage que le Carfax, qu’il a transféré à M. [F] et que son propre vendeur lui avait remis, d’appréhender l’importance et la gravité des désordres affectant le véhicule ; qu’il est de bonne foi ; et que le vendeur professionnel, en application de l’article 1643 du code civil, ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant sa garantie pour vice caché alors qu’il est tenu de les connaître ;
Attendu que lorsque M. [F] a pris contact en avril 2016 avec M. [V], suite à la parution de l’annonce en lui indiquant, avant de se déplacer, « Je souhaite en savoir plus sur le véhicule, s’il a été accidenté, connaître les réparations réalisées, si le châssis est blaxonné ou traité (‘) », M. [V] lui a répondu, après avoir vanté la qualité de ses accessoires : « La vidange a été effectuée l’embrayage a été changé au moment de l’achat. Il semble que la voiture ait un choc arrière dans le passé, mais la réparation a été très bien effectuée, il m’a été difficile de le déceler au moment de l’achat. Le châssis ne présente aucune trace de rouille (‘) » ;
Attendu que la mention d’un simple choc arrière parfaitement réparé ne pouvait pas convaincre M. [F] de l’existence du vice caché affectant la direction du véhicule ;
Attendu qu’en ce qui concerne le Carfax remis par M. [V], M. [F] indique « Le vendeur m’a également donné le Carfax de la voiture dans lequel il est fait mention d’un accident sur le véhicule sans plus de détails » ; qu’en effet ce document n’a pu l’informer davantage, faisant apparaître que le véhicule avait été mis en circulation aux Etats Unis le 11 juin 2006, qu’il avait subi d’un grave accident, été déclaré en perte totale le 10 septembre 2006, avant d’être reconstruit en janvier 2007 ;
Attendu que le tribunal a donc retenu à bon droit qu’il ressort de ces éléments techniques que le vehicule acquis par M. [F] était affecté au moment de son achat d’ un vice caché antérieur à la vente, le rendant impropre à son usage et engageant la garantie du vendeur, M. [V], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et prononcé la résolution de la vente du véhicule ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’action récursoire de M. [V] contre son propre vendeur, M. [K], la remise du Carfax par 4 WD Réparation à M. [V] n’a pas plus informé ce dernier que M. [F] ;
Attendu, s’agissant de la décharge de responsabilité invoquée par M. [K] et son assureur, qu’au moment de l’acquisition de l’engin automobile le 14 septembre 2012 auprès du garage 4WD Réparation à [Localité 5] exploité par M. [K] a signé un document intitulé « Décharge de responsabilité » par lequel :
« Je, soussigné
[V] [M]
[Adresse 7]
[Localité 1]
reconnaîs avoir pris livraison, dans l’état où il se trouve du véhicule cité ci-dessous (‘).
appartenant à 4 WD PREPARATION
Je reconnais avoir reçu, du vendeur, les informations désirées sur le véhicule dont je fais l’acquisition et sur le fait que celui-ci, destiné à la compétition et un usage sportif, n’est pas homologué pour circuler sur la voie publique, en raison notamment des modifications des caractéristiques techniques d’origines et/ou de l’installation d’équipements spéciaux :
-Vitres teintées – Roues non d’origine – Kit carrosserie non d’origine
– Kit compresseur volumétrique – Airbag déconnecté
– Kit freinage – Feux arrières US
– Ligne échappement Inox décatalysée
– Kit suspension Koni
– Phares avant Xenon
– Plaques d’immatriculation non homologuées
Ces modifications sont sceptibles d’entratner une perte partielle ou totale des garanties constructeur ou autres.
Ce véhicule, à ma demande expresse, a été mis en conformité pour passage au contrôle technique (échappement catalysé, roues d’origine, feux avant et arrière, etc..) Puis remis de non conformité. Il m’est vendu avec révision, sans garantie et en l’état. Affirme avoir effectué un essai et un examen attentif de ce véhicule que je toute connaissance de cause, sans garantie aucune, y compris la garantie des vices cachés que j’exclus expressément.
J’ai été informé par mon vendeur que ce véhicule qui a été accidenté a subi un choc à l’avant et un choc latéral arrière.
Je déclare être en possession des papiers nécessaires nouvelle immatriculation qui m’ont été remis à l’occasion de la vente. Je m’engage à ne pas circuler sans en fait établir au préalable nous certificat d’immatriculation.
J’accepte bien qu’il soit sans garantie, le kilométrage indiqué au compteur.
Je m’engage à n’exercer aucun recours à l’encontre de 4WD PREPARATION.
(‘)
Je dégage, par la présente, 4 WD PREPARA TION de toutes responsabilités relatives à l’état du véhicule dont j’ai inspecté l’ensemble des organes mécaniques.
Je déclare prendre à ma charge, à ce jour, toutes les responsabilités relatives à l’utilisation du véhicule.
Je reconnais avoir reçu une copie du présent document . »
[Suivent « lu et approuvé » la signature de l’acquéreur]
Mais attendu que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose, ne peut se prévaloir de clauses l’exonérant par avance de sa garantie pour les vices cachés l’affectant ;
Attendu que l’écrit invoqué ne contient aucune information sur le désordre dans la direction décrit par les experts qui rend le véhicule impropre à son usage, voire dangereux, tant sur route que plus forte raison sur circuit à haute vitesse ;
Attendu qu’il en résulte que M. [V] a fait son acquisition au prix de 31’786 € en croyant que le véhicule avait été correctement réparé ; qu’il est dès lors fondé à rechercher la garantie des vices cachés que lui doit son propre vendeur et à obtenir la restitution du prix de vente versé par M. [K] contre la restitution de l’engin à ce dernier aux frais de M. [K] ; qu’en revanche, M. [V] ne justifie pas l’existence d’un préjudice distinct de celui d’avoir dû plaider, d’où il suit le rejet de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
Attendu que par ailleurs l’assureur Generali plaide utilement que la restitution du prix de vente et la condamnation de M. [K] aux frais de la vente pour vice caché ne constitue pas un préjudice indemnisable, ce dont il résulte qu’elles ne constituent pas un dommage au sens de la police souscrite par M. [K], laquelle ne garantit que les conséquences pécuniaires relatives aux dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, occasionnés à autrui ;
Attendu en suite qu’ignorant lui-même le vice de la chose et ne pouvant dès lors et être considéré comme vendeur de mauvaise foi, M. [V] n’est tenu envers M. [F] qu’à la restitution du prix qu’il en a reçu soit la somme de 30’000 €, et non à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Attendu en conséquence que si le tribunal a justement condamné M. [V] à payer à M. [F] la somme de 30 000 € correspondant à la restitution prix de vente contre la restitution le véhicule à M. [V] aux frais de ce dernier, M. [F] ne peut obtenir que le remboursement des frais occasionnés par la vente du véhicule (soit le remboursement du coût de la carte grise et des frais d’immatriculation) d’un montant de 1593,40 €, à l’exclusion de quelques dommages et intérêts (notamment les cotisations d’assurance inutilement réglées 923 € par an, les frais exposés pour venir récupérer le véhicule, ou encore le trouble de jouissance qu’il a nécessairement subi du fait de l’immobilisation et de la privation de l’engin ), d’où il suit la réformation du jugement déféré en ce qu’il octroyé à M. [F] la somme de 4910 €, en réparation de son préjudice matériel outre celle de 2 000 €, au titre d’un préjudice moral ;
Attendu qu’il s’ensuit la réformation partielle du jugement déféré en ce sens, et le rejet de l’appel incident formé par M. [F] ;
Attendu que M. [K] succombant in fine pour plus large part devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et verser en équité la somme de 4 000 € à M. [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel, ne pouvant lui-même, ni davantage son assureur, prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action récursoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute les demandes dirigées contre M. [I] [K], et en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. [F], la somme de 4 910 €, en réparation de son préjudice matériel et celle de 2 000 €, en réparation de son préjudice moral, outre les dépens comprenant les frais de l’expertise,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [M] [V] à payer à M. [M] [F] la somme de 1 593,40 €, au titre des frais de la vente,
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts,
Condamne M. [I] [K] à payer à M. [M] [V] la somme de 31’780 €, au titre de la restitution du prix de vente contre la restitution du véhicule Ford Mustang immatriculé à M. [K] aux frais de ce dernier,
Déboute M. [K] de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit que la SA Generali IARD n’est pas redevable de sa garantie envers son assuré, M. [K], je et la met hors de cause,
Condamne M. [I] [K] à payer à M. [M] [V] la somme de 4 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT