ARRÊT N°237
N° RG 22/02820
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVOA
[G]
[F]
C/
[T]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 11 octobre 2022 rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur [S] [I], [Z] [G]
né le 04 Juillet 1963 à [Localité 10] (31)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [L] [F] épouse [G]
née le 18 Mai 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [T]
né le 30 Janvier 1989 à [Localité 6] (37)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [A] [E]
née le 02 Juillet 1995 à [Localité 8] (16)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Laurent LEGIER, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 7 janvier 2021, [B] [T] et [A] [E] ont acquis des époux [S] [G] et [L] [F] une maison d’habitation avec gîte et piscine située [Adresse 1] à [Localité 3] (Charente-Maritime), au prix de 360.600 €.
Ils ont postérieurement constaté que la toiture était en mauvais état, que la vidange de la piscine s’effectuait dans un ruisseau et que la chaudière dysfonctionnait. La mairie les a informés que des voisins réclamaient un droit de passage sur leur fonds pour accéder à un puits.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 18 octobre 2021.
Par actes des 6, 8 et 20 juillet 2022, [B] [T] et [A] [E] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes les époux [S] [G] et [L] [F], l’eurl Co-Just et la société Mma Iard, afin que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Les époux [S] [G] et [L] [F] ont demandé d’exclure du champ de l’expertise la toiture, refaite par les acquéreurs.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
‘Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de monsieur [B] [T], de madame [A] [E], de monsieur [S] [G], de madame [L] [G], de l’EURL CO-JUST et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la précédente,
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 5], expert près la cour d’appel de Poitiers, avec mission de:
– Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 1] après y avoir convoqué les parties ;
– Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
– Rechercher l’existence des vices et désordres allégués dans l’assignation et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 octobre 2021, y compris ceux affectant la couverture de l’immeuble ; en déterminer les causes et l’origine, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure;
– indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du bien par les consorts [T]-[E] ou s’ils sont apparus postérieurement; dans premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ; préciser notamment, si les malfaçons ou vices retenus comme causes de désordres préexistaient à la vente, s’ils pouvaient être connus du vendeur ;
– donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices ou désordres à l’immeuble ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’ceuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
– fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ;
– répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 € que monsieur [B] [T] et madame [A] [E]
devront consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai
D’UN MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens’.
Il a considéré que les demandeurs avaient un intérêt légitime à voir ordonner une expertise et que celle-ci pouvait porter sur la toiture dès lors que le constat de son état avait été dressé antérieurement aux travaux de réfection entrepris.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2022, [S] [G] et [L] [F] ont interjeté appel limité de l’ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, ils ont demandé de :
‘Vu les articles 16, 145, 276 du Code de procédure civile ;
INFIRMER l’ordonnance du 11 octobre 2022 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise à l’égard de la couverture de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
RENVOYER en conséquence les époux [T]-[E] à mieux se pourvoir ;
LAISSER à chaque partie la charge des frais engagés et réserver les dépens’
Ils ont maintenu leur demande d’exclure du champ de l’expertise la couverture, refaite et les documents établis non contradictoirement n’établissant pas les prétentions des intimés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, [B] [T] et [A] [E] ont demandé de :
‘Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu l’ordonnance de référé du 11 octobre 2022 du Tribunal Judiciaire de SAINTES,
Déclarer les époux [G] mal fondés en leur appel,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 11 octobre
2022,
Par conséquent,
Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux [G] à payer aux consorts [T]-[E] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens de la procédure d’appel’.
S’agissant de la toiture, ils ont indiqué produire une attestation du couvreur corroborant les constations de l’huissier de justice, fondant leur demande de faire porter les opérations d’expertise sur la toiture.
L’ordonnance de clôture est du 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA MISSION D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : ‘S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.
L’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice dispose notamment que ceux-ci : ‘peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter et que : ‘Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire’. Aucune disposition n’impose que ce constat soit réalisé contradictoirement.
Maître [W] [J], huissier de justice à [Localité 9], a sur la requête des acquéreurs dressé le constat notamment de l’état de la toiture.
[K] [V], artisan-couvreur ayant réalisé la réfection de la toiture, a décrit dans une attestation en date du 23 décembre 2021 le mauvais état des toitures.
Les intimés ont dès lors, au sens des dispositions précitées, un intérêt légitime à voir la mission d’expertise étendue à la toiture du bien qu’ils ont acquis. Il est de plus opportun que l’expert donne, même sur pièces, son avis sur la toiture afin que la juridiction du fond, si elle devait être saisie, dispose des éléments d’information nécessaires à la résolution d’un éventuel litige, étant rappelé que l’avis de l’expert ne la lie pas.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a étendu la mission de l’expert à la toiture.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 11 octobre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes ;
CONDAMNE in solidum [S] [G] et [L] [F] à payer en cause d’appel à [B] [T] et [A] [E] pris ensemble la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,