N° RG 20/03221 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAE5
Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 07 mai 2020
RG : 18/00763
Compagnie d’assurance GENERALI
C/
[U]
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.C.I. [M]
S.A.S. GROUPE MONDIAL TISSUS
S.A.R.L. GMV INDUSTRIE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. DESAMIANTAGE DAUPHINOIS
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
S.A. GENERALI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Mai 2023
APPELANTE :
La société GENERALI IARD, SA au capital social de 94 630 300 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMÉS :
La SELARL AJ [U] & ASSOCIES, représentée par Maître [G] [E] [U] et Maître [R] [U], administrateurs judiciaires, domiciliés [Adresse 3], ayant agi ès-qualités d’administrateur provisoire de la societé SCI [M]
– fin de mission constatée par ordonnance du Président de chambre du 13 avril 2022
La SCI [M], societé civile immobilière en liquidation au capital de 15 240 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 311 328 603, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON
1- La société DESAMIANTAGE DAUPHINOIS, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2- La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
GROUPE MONDIAL TISSUS (GMT) – SA au capital de 4 790 960 euros ‘ RCS de LYON sous le numéro 419 487 939 – ayant son siège social [Adresse 8] – venant aux droits de la société PARALLELOGRAMME, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
GMV INDUSTRIE, SARL au capital social de 90 000 euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°503 002 479, ayant son siège social [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 5], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la REGIE ORALIE BOFFY PONDEVAUX SAS immatriculée au RCS de VILLEFFRANCHE [Localité 10] sous le numéro 683 780 167 dont le siège est sis [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
Représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2023
Date de mise à disposition : 10 Mai 2023 prorogée au 24 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI [M] est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 6] qu’elle loue à la société Groupe Mondial Tissu (GMT).
Suite à plusieurs décisions de justice à la demande du locataire et à la signature d’un protocole transactionnel avec le preneur, la SCI [M] a fait réaliser des travaux de désamiantage par la société Désamiantage Dauphinois, assurée auprès de la SMABTP, et des travaux de réfection de la toiture par la société GMV Industrie, assurée auprès de la compagnie AXA.
Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2015, la société GMT s’est vue autorisée à consigner les loyers au regard du non-respect des délais prévus dans le protocole transactionnel. Les travaux devaient en effet être réalisés sur la période du 16 février au 1er mars 2015 mais ils n’ont démarré que le 22 juillet 2015.
Un dégât des eaux a été déploré en août 2015, suite à un épisode orageux.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 septembre 2015 avec des réserves relatives à la détérioration du parquet et une fuite du faux plafond. D’autres désordres apparents à la réception affectant notamment la verrière, les luminaires et les chemins de câbles n’ont toutefois pas été réservés.
La société GMT n’a pas repris son activité dans les locaux.
Par arrêt du 3 novembre 2015, la cour d’appel de Lyon a désigné Maître [U] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [M].
Par ordonnance sur requête en date du 28 janvier 2016, M. [C] a été désigné pour dresser un état des désordres existants dans le local devant permettre de déterminer les obligations de la SCI [M] dans le cadre de ses obligations d’entretien et de délivrance.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2016, la société GMV Industrie a été déboutée de sa demande de règlement des factures et une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de chacun des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, du preneur et du bailleur maître d’ouvrage. M. [C] a été désigné pour y procéder.
Suite à l’apparition constatée en mai 2016 de nouvelles flaques d’eau sur le parquet du local, les opérations d’expertises ont été étendues au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], assuré auprès de la SA Générali Iard.
Le 30 novembre 2016, la société GMT a fait l’acquisition du local commercial.
M. [C] a déposé son rapport le 15 juin 2017, aux termes duquel il évalue les travaux de reprise à la somme de 86 913,64 euros, honoraires de maîtrise d »uvre compris, et relève notamment que :
La dégradation du parquet, du mobilier et des tissus réside dans une inondation lors d’un épisode orageux survenu au mois d’août 2015 alors que la toiture avait été laissée ouverte sans protection, ainsi que dans des fuites provenant du réseau de canalisations de la copropriété voisine du [Adresse 6] ayant entraîné des écoulements d’eau sous le parquet jusqu’au tiers du local ;
La fuite au niveau du caniveau central de la toiture préexistait aux travaux et n’a pas été reprise mais n’a pas pour autant été la cause des dégradations par inondation ;
La dégradation du mur des sanitaires avec des projections de matières a pour origine les fuites de canalisation de la copropriété voisine ;
Les désordres sur la verrière proviennent de l’activité des entreprises sur le chantier ;
Les désordres sur les néons proviennent de l’intervention de la société GMV qui a déposé les rampes d’éclairage en cours de chantier ;
Pour les désordres relatifs à la climatisation, leur cause n’est pas déterminée.
Suivant exploits d’huissier en date des 9, 10, 12, 16, 18 et 20 juillet 2018, la SCI [M] et Maître [U] ont saisi le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône d’une demande de contre-expertise et subsidiairement au fond d’une demande de réparation de leurs préjudices sur le fondement contractuel à l’égard des entrepreneurs et délictuel à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Groupe Mondial Tissus, la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP contre la société GMV Industrie,
Rejeté la demande de contre-expertise,
Condamné in solidum la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à payer à la SCI [M] la somme de 49 575 euros au titre de la perte de loyer due au retard des travaux,
Condamné in solidum la société GMV Industrie et la Compagnie AXA à payer à la SCI [M] la somme de 9 915 euros au titre de la perte de loyer résultant des retards de travaux,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali à payer à la SCI [M] la somme de 132 416,41 euros au titre de la perte de loyer résultant des désordres,
Condamné la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 18 934 euros HT au titre de la reprise du parquet,
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 15 000 euros HT au titre de la reprise du mobilier,
Condamné la SCI [M] à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 723 568 euros au titre de sa perte d’exploitation,
Condamné la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 621 300 euros au titre de sa perte d’exploitation,
Dit que les condamnations de la SCI [M] et de la société Désamiantage Dauphinois au titre de la perte d’exploitation sont prononcées in solidum dans la limite de la somme de 621 300 euros,
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 10 000 euros au titre l’atteinte à son image commerciale,
Débouté la société Groupe Mondial Tissus du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamné la Compagnie Générali à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du mobilier, Condamné in solidum la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d’exploitation pendant le retard des travaux à hauteur de 204 534 euros, Condamné in solidum la société GMV Industrie et la Compagnie AXA à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d’exploitation pendant le retard des travaux à hauteur de 40 906 euros,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d’exploitation du 14.10.2015 au 30.08.2016, soit 416 766 euros,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de l’atteinte à son image commerciale,
Condamné in solidum la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la Compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise des désordres du mobilier à hauteur de 75 %,
Condamné in solidum la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la Compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI [M] au titre de la perte de loyer résultat des désordres, et au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du parquet, de sa perte d’exploitation du 14.10.2015 au 30.08.2016 et au titre de l’atteinte à son image commerciale, à hauteur de 60 %,
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à relever et garantir la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP des condamnations mises à leur charge au profit de la SCI [M] au titre de la perte de loyer résultant des désordres, et au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du parquet, de sa perte d’exploitation du 14.10.2015 au 30.08.2016 et au titre de l’atteinte à son image commerciale, à hauteur de 20 %,
Rejeté le surplus des demandes en garantie,
Condamné la SCI [M] à payer à la société Désamiantage Dauphinois la somme de 152 065,19 euros au titre du solde de ses travaux,
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre des frais irrépétibles,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali à payer à la SCI [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Que la société GMT, la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP ne justifient pas de la signification de leurs conclusions à la société GMV Industrie, non constituée ;
Que l’appréciation du bien-fondé de la demande de contre-expertise suppose de déterminer s’il dispose des éléments nécessaires pour statuer.
1. Sur les responsabilités au titre des désordres
Sur la responsabilité de la SCI [M] à l’égard de la société GMT :
Que la SCI [M] a manqué à ses obligations contractuelles de bailleur au regard de l’état des locaux qui, après la réalisation des travaux de désamiantage et de réfection de la toiture, ne permettait pas l’exploitation par le preneur de son activité de la date prévue pour la remise des clés jusqu’à la date de reprise d’activité.
Que le bailleur est également responsable des dégradations au mobilier présent causées par les entrepreneurs intervenant sous sa responsabilité.
Qu’en revanche, s’agissant des désordres matériels affectant les locaux et résultant des dommages causés aux existants lors des travaux, la société GMT ne bénéfice d’aucun fondement juridique lui permettant de solliciter une indemnisation de la SCI [M] en ne justifiant pas avoir dû pallier à la carence de son bailleur en prenant en charge les travaux de reprise pendant l’exécution du bail et en ne précisant pas les conditions de son acquisition des locaux litigieux le 30 novembre 2016.
Sur la responsabilité des entrepreneurs à l’égard de la SCI [M] :
Que le maître d’ouvrage ne commet pas de faute en s’abstenant de recourir aux services d’un maître d »uvre et qu’il appartient dans ce cas aux entrepreneurs d’assumer les missions correspondantes à la maîtrise d »uvre.
Que l’action en responsabilité envers les locateurs d’ouvrage se transmet à l’acquéreur avec l’immeuble vendu mais le vendeur conserve le droit d’agir en réparation du préjudice personnel qu’il a subi.
Que la responsabilité des entrepreneurs ne peut être engagée au titre des dégradations de la verrière ainsi que des luminaires et chemins de câble n’ayant pas été réservées lors de la réception alors qu’elles étaient apparentes.
Que leur responsabilité contractuelle ne peut non plus être engagée au titre des dysfonctionnements des climatiseurs et des dégradations du mur sanitaire puisqu’il n’est pas établi qu’ils ont été causés par l’intervention des sociétés GMV Industrie et Désamiantage Dauphinois.
Que la société GMV Industrie a manqué à son obligation contractuelle d’assurer le maintien hors d’eau du chantier, notamment en ne se coordonnant pas efficacement avec l’autre entreprise, et que la société Désamiantage Dauphinois a manqué à son obligation contractuelle, qui pèse sur tout entrepreneur, de veiller à la protection du chantier dont elle a la charge, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI [M].
Qu’il n’est pas établi que l’infiltration pré-existante aux travaux ait aggravé la détérioration du parquet.
Qu’il n’y a pas lieu de retenir une faute de la SCI [M] ayant concouru à la survenance des dommages puisqu’il n’est pas établi qu’elle ait des compétences notoires en matière de construction ni qu’elle soit intervenue dans la coordination des entreprises ou le contrôle de leurs travaux.
Sur la responsabilité des entrepreneurs à l’égard de la société GMT :
Qu’au regard des fautes commises par les sociétés GMV Industrie et Désamiantage Dauphinois, leur responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de la société GMT en sa qualité d’acquéreur de l’immeuble, pour les désordres affectant le parquet.
Qu’en revanche, la réception sans réserve exclut leur responsabilité pour les désordres apparents et l’absence de lien de causalité établi exclut leur responsabilité au titre des dysfonctionnements des climatiseurs et des dégradations du mur sanitaire.
Que la société GMT est fondée à rechercher leur responsabilité délictuelle pour les préjudices qu’elle a subis en sa qualité de tiers preneur du local s’agissant de la dégradation du mobilier et la fermeture de l’établissement.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Qu’en ne tirant pas les conséquences de la création de nouveaux logements sur les capacités de ses réseaux d’évacuation et en ne veillant pas à leur bon entretien, le syndicat des copropriétaires a commis une faute ayant entraîné des dégradations dans le local de la SCI [M] de nature à faire obstacle à la reprise d’activité de son locataire, de sorte que sa responsabilité est engagée vis-à-vis de son voisin la SCI [M], la société GMT ne formant pas de demande à son égard.
2. Sur les responsabilités au titre des retards d’exécution des travaux :
Sur la responsabilité du bailleur à l’égard de la société GMT :
Que la SCI [M] a manqué à son engagement contractuel et doit indemniser à la société GMT les préjudices résultant des retards pris par les travaux, soit du 2 mars au 13 octobre 2015.
Sur la responsabilité des entrepreneurs à l’égard de la SCI [M] :
Que la société Désamiantage Dauphinois ne fournit pas d’explication sur sa mauvaise évaluation de l’ampleur des travaux, qui a retardé de cinq mois le démarrage du chantier, et engage donc sa responsabilité à ce titre pour manquement à son obligation de conseil.
Que l’absence de mise en ‘uvre du système de désenfumage par la société GMV Industrie a retardé la remise des clés à la société GMT de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle pour ce retard évalué à un mois.
Sur la responsabilité des entrepreneurs à l’égard de la société GMT :
Que les manquements des entrepreneurs à leurs obligations contractuelles précédemment constatés caractérisent une faute qui engage leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société GMT qui n’a pu reprendre son activité à la date prévue et lui causant des préjudices immatériels.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Qu’aucun élément ne permet d’imputer les délais d’exécution des travaux à une faute du syndicat des copropriétaires qui sera donc mis hors de cause.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI [M] :
Que la SCI [M] a subi un préjudice de perte de loyer de 9 915 euros par mois pour la période du 2 mars au 13 octobre 2015 du fait de la consignation du loyer par le preneur en raison du retard pris par les travaux et de 132 416 euros pour la période du 14 octobre 2015 au 30 novembre 2016 du fait des différents désordres ayant empêché la reprise d’activité de la société GMT.
4. Sur les demandes indemnitaires formées par la société GMT :
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une contre-expertise au titre des travaux de reprise du parquet et qu’il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert.
Que la pose de faux-plafond n’était pas prévue dans les contrats des entrepreneurs et qu’il n’a été constaté aucun désordre à ce titre, de sorte que cette demande sera rejetée de même que celles au titre des désordres pour lesquels la responsabilité des entrepreneurs n’a pas été retenue.
Que les travaux ne concernant qu’un seul corps d’état, il n’y a pas lieu de prévoir de frais de maîtrise d »uvre.
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une contre-expertise au titre du remplacement des meubles et qu’il convient de retenir le chiffrage de l’expert.
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une contre-expertise au titre de l’évaluation des préjudices liés à la fermeture de l’établissement, cela n’ayant pas été sollicité par la société GMT, ne relevant pas des compétences techniques de l’expert en construction et aucun des défendeurs ne contestant son préjudice de perte d’exploitation.
Que sa perte d’exploitation peut s’évaluer, entre le 2 mars 2015 et le 13 octobre 2015, à la somme de 306 802 euros (7,5 mois x 49 500 euros – 64 448 euros de loyers impayés du 1er avril au 13 octobre 2015) et entre le 14 octobre 2015 et le 30 août 2016 à la somme de 416 766 euros (10,5 mois x 49 500 euros – 102 984 euros de loyers impayés correspond), soit la somme totale de 723 568 euros s’agissant de la demande de condamnation de la SCI [M].
Que sa perte d’exploitation s’agissant de la faute de la société Désamiantage Dauphinois peut s’évaluer à la somme totale de 621 300 euros (204 534 euros pour les cinq mois de retard + 416 766 euros au titre du maintien de la fermeture après la réalisation des travaux).
Que le préjudice volet social correspondant aux rémunérations des salariés du magasin pendant la période des travaux est inclus dans la perte d’exploitation.
Qu’en l’absence d’élément comptable depuis la reprise d’activité du magasin, la société GMT ne démontre pas la réalité d’un préjudice de perte de clientèle et de frais de publicité.
Que la fermeture du magasin pendant de nombreux mois a nécessairement affecté l’image commerciale.
Que seule la responsabilité du bailleur peut être envisagée au titre du préjudice de gêne dans l’exploitation pendant les douze mois précédant la fermeture du magasin pour réalisation des travaux et qu’en outre la société GMT ne fournit pas d’élément permettant de l’apprécier.
5. Sur la garantie des assureurs :
Que la SMABTP ne conteste pas sa garantie.
Que la Compagnie AXA couvre les dommages aux existants ainsi que les dommages immatériels consécutifs de sorte qu’elle doit sa garantie pour les dommages qui relèvent de la responsabilité de son assurée la société GMV Industrie.
Que la garantie souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la Compagnie Générali couvre les dégâts des eaux ainsi que les dommages matériels ou immatériels causés aux tiers résultant d’un sinistre garanti.
Que les fuites entrent bien dans le champ de la garantie : le fait qu’une intervention humaine, même fautive, soit à l’origine de la chaîne d’évènements ayant entraîné le dommage n’exclut pas le caractère accidentel de celui-ci, dès lors qu’il ne s’est produit que par la conjonction de cette intervention et de plusieurs autres évènements aléatoires.
Que les locaux à usage commercial sont non visés par l’exclusion de garantie et le défaut d’entretien n’est pas à l’origine des désordres.
6. Sur les recours en garantie :
Qu’il convient de faire droit à la demande en garantie de la SCI [M] à l’encontre des entrepreneurs et de leurs assureurs au titre de la reprise des meubles dans la mesure où la SCI [M] n’a commis aucune faute à ce titre en sa qualité de maître d’ouvrage.
Qu’il est également fait droit à ses autres demandes en garantie au titre des condamnations mises à sa charge au profit de la société GMT.
Que les entrepreneurs ont été condamnés chacun à hauteur de sa part de responsabilité à indemniser les préjudices résultant des retards de travaux et ne peuvent donc former aucun recours en garantie à ce titre.
Qu’au regard de leurs fautes respectives, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour la société Désamiantage Dauphinois et 25 % pour la société GMV Industrie dans la survenance des inondations et des préjudices en résultant.
Qu’il convient de retenir le partage de responsabilité suivant au titre des désordres du parquet, de la perte de loyer et de la perte d’exploitation postérieurs au 13 octobre 2015, ainsi que de l’atteinte à l’image :
– Société Désamiantage Dauphinois : 60%
– Société GMV : 20%
– Syndicat des copropriétaires : 20%
7. Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Que la SCI [M] reste redevable de la somme de 152 065,19 euros envers la société Désamiantage Dauphinois et ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour se soustraire au paiement de cette somme dès lors que les travaux ont été exécutés et que l’entreprise a été condamnée à la reprise des désordres les affectant.
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Par déclaration en date du 24 juin 2020, la société Générali Iard a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de ceux par lesquels le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par la société GMT, la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP contre la société GMV Industrie et rejeté la demande d’expertise.
Par déclaration en date du 3 juillet 2020, la société Désamiantage Dauphinois et son assureur la SMABTP ont interjeté appel total sauf en ce que le tribunal a condamné la SCI [M] à payer à la société Désamiantage Dauphinois la somme de 152 065,19 euros au titre du solde de son marché.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2021 et par ordonnance rectificative en date du 2 février 2021, la Présidente de la chambre a dit que la Selarl [U] & Associés substitue Maître [G] [E] [U] dans l’exercice du mandat d’administration provisoire de la SCI [M] et dans les fonds qu’il détient au titre de l’intégralité de ce mandat.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2021, la société Désamiantage Dauphinois et son assureur la SMABTP demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Déclarer recevable l’appel formé par les concluantes à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE qui a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP contre la société GMV Industrie ;
Rejeté la demande de contre-expertise ;
Condamné in solidum la SOCIETE Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à payer à la SCI [M] la somme de 49 575 euros au titre de la perte de loyer due au retard des travaux ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie et la compagnie AXA à payer à la SCI [M] la somme de 9 915 euros au titre de la perte de loyer résultant des retards de travaux ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Generali à payer à la SCI [M] la somme de 132 416,41 euros au titre de la perte de loyer résultant des désordres ;
Condamné la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 18 934 euros HT au titre de la reprise du parquet ;
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 15 000 euros HT au titre de la reprise du mobilier ;
Condamné la SCI [M] à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 723 568 euros au titre de sa perte d’exploitation ;
Condamné la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 621 300 euros au titre de sa perte d’exploitation ;
Dit que les condamnations de la SCI [M] et de la société Desamiantage Dauphinois au titre de la perte d’exploitation sont prononcées in solidum dans la limite de la somme de 621 300 euros ;
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à son image commerciale ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du mobilier ;
Condamné in solidum la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d’exploitation pendant le retard des travaux à hauteur de 204 534 euros ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie et la compagnie AXA à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d’exploitation pendant le retard des travaux à hauteur de 40 906 euros ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Generali à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d’exploitation du 14 octobre 2015 au 30 août 2016, soit 416 766 euros ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Generali à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de l’atteinte à son image commerciale ;
Condamné in solidum la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise des désordres du mobilier à hauteur de 75 % ;
Condamné in solidum la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI [M] au titre de la perte de loyer résultant des désordres, et au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du parquet, de sa perte d’exploitation du 14 octobre 2015 au 30 août 2016 et au titre de l’atteinte à son image commerciale, à hauteur de 60 % ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à relever et garantir la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP des condamnations mises à leur charge au profit de la SCI [M] au titre de la perte de loyer résultant des désordres, et au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du parquet, de sa perte d’exploitation du 14 octobre 2015 au 30 août 2016 et au titre de l’atteinte à son image commerciale, à hauteur de 20 % ;
Rejeté le surplus des demandes en garantie ;
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Desamiantage DAUHINOIS à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Generali à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Generali à payer à la SCI [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Generali aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’INFIRMER de ces chefs et le CONFIRMER pour le surplus.
DEBOUTER les parties de leurs appels incidents formés à l’encontre de la S.M.A.B.T.P. et de son assurée
A titre principal,
CONSTATER que la concluante n’était pas chargée de la mise hors d’eau du chantier qui relevait de la mission de GMV Industrie,
CONSTATER que les désordres allégués ne relèvent pas des travaux confiés à la société Desamiantage Dauphinois,
DIRE ET JUGER que la société Desamiantage Dauphinois n’est pas à l’origine des retards de travaux,
INFIRMER la décision querellée,
REJETER toutes les demandes formées contre elle et la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire,
REJETER les demandes formées par la SCI [M] et Maître [U] ainsi que celles de GMT en ce qu’elles ne sont pas justifiées et qu’elles excèdent les préconisations expertales, ou à tout le moins les réduire dans de plus justes proportions,
LES DEBOUTER de leurs appels incidents,
ORDONNER avant dire droit une expertise financière dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée sur les préjudices financiers allégués et contestés par la S.M.A.B.T.P. et Desamiantage Dauphinois.
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la SCI [M] représentée par Maître [U], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur AXA, la société GMV Industrie et son assureur Generali à relever et garantir la société Desamiantage Dauphinois et son assureur la S.M.A.B.T.P.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [M] représentée par Maître [U] ou qui mieux le devra à payer à la société Desamiantage Dauphinois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Nathalie ROSE sur son affirmation de droit.
À l’appui de leurs demandes, ils soutiennent essentiellement :
À titre principal, que la société Désamiantage Dauphinois n’est pas responsable des désordres allégués et des préjudices en découlant dans la mesure où les désordres ne relèvent pas des travaux de désamiantage qui lui ont été confiés :
– S’agissant des désordres qui auraient été provoqués directement par l’intervention des entreprises en cours de chantier (vitrage cassé, luminaires, chemins de câbles climatiseurs’), ils étaient apparents lors de la réception mais n’ont fait l’objet d’aucune réclamation.
– S’agissant des conséquences des infiltrations d’eau, qui se sont notamment produites lors d’un évènement pluvieux en août 2015, la mise hors d’eau du bâtiment pendant et après la dépose de la toiture n’était pas à la charge de la société Désamiantage Dauphinois mais à la charge du maître de l’ouvrage (article 7 de la convention). Les lieux n’étant pas vides, la société Désamiantage Dauphinois s’était uniquement engagée à protéger les meubles, climatiseurs et fenêtres contre la pollution liée au désamiantage. De plus, les investigations imputent les désordres du parquet à la défaillance du caniveau à la jonction de la façade sur cour de l’immeuble, ouvrage ne faisant pas partie du périmètre des travaux confiés à la société de désamiantage.
– S’agissant des retards, ils ne sont pas dus à une mauvaise analyse de la société Désamiantage Dauphinois et les manquements du maître de l’ouvrage ne sauraient lui être imputés :
o La SCI [M] gardait la charge de la maîtrise d »uvre du chantier et de la coordination des entreprises contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal.
o Le planning des travaux a été modifié à de nombreuses reprises par la SCI [M] qui décalait souvent le démarrage des travaux (Rapport d’expertise – page 15).
o Lors de la visite des locaux avant le démarrage des travaux, la société Désamiantage Dauphinois s’est aperçue de l’existence de nouveaux matériaux amiantés qui n’avaient pas été repérés, en suite du démantèlement des faux plafonds incombant à la société GMT. La découverte de ces nouveaux matériaux amiantés a justifié un contrôle de la CARSAT car le personnel de GMT était toujours en poste sur le site ainsi qu’une décontamination de cette zone avant de démarrer les travaux commandés par le maître de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, que les demandes formées tant par la SCI [M] que par la société GMT ne peuvent excéder les préconisations de M. [C], d’autant plus que les loyers ont été consignés, et ne sont donc pas perdus.
S’agissant de l’atteinte à l’image commerciale de la société GMT, qu’en l’état des informations, l’installation de concurrent fait partie de la vie des affaires et est sans lien démontré avec le sinistre, d’autant plus que pour pouvoir être admis en indemnisation, un préjudice doit être réel et certain et en lien direct avec des désordres, ce qui exclut tout chiffrage forfaitaire.
S’agissant de sa perte d’exploitation, la cour retiendra que les économies de charges de fonctionnement du magasin (loyers si ces derniers sont économisés, charges de personnel, nettoyage, manutention, autres frais etc’) n’ont pas été déduits de la perte de marge et l’ouverture d’un concurrent, en octobre 2015, sans lien avec les désordres, aurait nécessairement impacté à la baisse le chiffre d’affaires de la société GMT.
A titre reconventionnel, que la SCI [M] reste devoir à la société Désamiantage Dauphinois la somme de 152 065,19 euros (pièces 5 à 9) et qu’il convient de retenir le partage de responsabilités retenu par l’expert judiciaire au titre des appels en garantie :
– M. [C] a conclu que les désordres causés par le dégât des eaux en suite des travaux en toiture est imputable pour 75 % à la SCI [M] à qui il reproche de ne pas avoir organisé l’intervention des sociétés sur le chantier en sa qualité de maître d »uvre.
– Le syndicat des copropriétaires est responsable à hauteur de 10 % des désordres au titre de leur aggravation du fait du réseau défectueux de la copropriété voisine.
– La société GMV Industrie voit sa responsabilité retenue au titre des désordres sur les luminaires puisque c’est elle qui a procédé à leur dépose. Elle avait la charge de la couverture du chantier et à ce titre elle devra relever et garantir la société Désamiantage Dauphinois et son assureur de toutes condamnations.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 mars 2021, la société Générali Iard demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du 7 mai 2020 n°20/41 rendu par le Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2017,
Vu le contrat n°825AA304832/45 du 1er octobre 2010,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Réformer le jugement dont appel sur les chefs attaqués et notamment en ce qu’il a retenu que la garantie de la société Generali IARD était acquise et qu’il existait un lien de causalité entre la faute de son assuré et les préjudices des sociétés SCI [M] et Groupe Mondial Tissus,
Reformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Generali IARD à relever et garantir le SCOP du [Adresse 6] de ses condamnations à devoir prendre en charge une part de la perte de loyer de la SCI [M], une part de la perte d’exploitation de la société Groupe Mondial Tissus, une part des dégradations du parquet de la société Groupe Mondial Tissus, une part du préjudice d’image de la société Groupe Mondial Tissus et une part des frais de justice de ces deux sociétés,
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que le contrat n°825AA304832/45 du 1er octobre 2010 conclu entre la Compagnie Generali IARD et le SCOP du [Adresse 6] ne garantit que les dégâts des eaux accidentels,
Constater que la garantie de la Compagnie Generali IARD ne couvre pas les dégâts des eaux résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien,
Constater l’absence de caractère accidentel des fuites en provenance de l’immeuble du [Adresse 6],
Constater que les fuites en provenance de l’immeuble du [Adresse 6] découlent exclusivement d’une succession de fautes et de défaut de réparation et d’entretien imputable au SCOP du [Adresse 6],
Constater que les fuites en provenance de l’immeuble du [Adresse 6] n’ont causé aucun dommage supplémentaire au parquet du local de la société Groupe Mondial Tissus, autre que ceux résultant des fuites de la toiture et des orages d’août 2015 en l’absence de couverture.
Par conséquent,
Constater que le sinistre des fuites en provenance de l’immeuble du [Adresse 6] n’entre pas dans le champ de la garantie de la société Generali IARD,
Prononcer la mise hors de cause de la société Generali IARD,
Rejeter l’intégralité des demandes formées contre la société Generali IARD,
Condamner la SCI [M] à verser à la société Generali IARD la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater l’antériorité des désordres du parquet du local de la société Groupe Mondial Tissus, datant de l’été 2015, aux fuites en provenance de l’immeuble du [Adresse 6], découvertes le 25 mai 2016,
Constater l’absence totale d’incidence des fuites en provenance de l’immeuble du [Adresse 6] sur les travaux de reprise du parquet qui étaient en tout état de cause nécessaires et qui n’ont pas été rendus plus importants du fait de ces fuites postérieures,
Constater l’absence de lien de causalité démontré entre la faute imputable au SCOP du [Adresse 6] et le préjudice de perte de loyer de la société SCI [M], et les préjudices de perte d’exploitation, les dommages au parquet et l’atteinte à l’image commerciale de la société Groupe Mondial Tissus.
Par conséquent,
Constater l’absence de responsabilité du SCOP du [Adresse 6] et par suite de la société Generali IARD, du fait des préjudices subis par les sociétés SCI [M] et Groupe Mondial Tissus ;
Débouter la société SCI [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Generali IARD ;
Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Generali IARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir rejeter l’appel principal de la société Generali IARD et les appels incidents des autres parties ;
Condamner la SCI [M] à verser à la société Generali IARD la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
À l’appui de ses demandes, la société Générali Iard soutient essentiellement ce qu’elle vise dans ses « constater » et précise :
Que les fuites ne sont pas accidentelles, mais résultent d’interventions humaines puisqu’elles sont la conséquence d’un réseau sous-dimensionné en raison des raccords sauvages qui auraient conduit à un engorgement du réseau d’évacuation.
Que cette cause originelle et principale doit être analysée comme un défaut de réparation, qu’un entretien diligent du réseau d’évacuation aurait dû mettre en évidence, excluant ainsi la garantie de la concluante.
Que l’inertie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à réagir à un désordre connu constitue un défaut d’entretien et de réparation qui lui est imputable et qui justifie une exclusion de la garantie.
Que la limitation de garantie aux évènements accidentels ou fortuit est opposable au syndicat dans la mesure où le champ de la garantie est défini de manière claire et intelligible pour l’assuré. Au demeurant, la notion d’évènement accidentel fait l’objet d’une définition en page 5 des conditions générales. De surcroit, la circonstance que le champ de la garantie soit large est favorable à l’assuré.
Que la clause de garantie excluant les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien, visant expressément le défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assuré, est formelle et limitée, et donc opposable à l’assurée.
Que la SCI [M] ne démontre absolument pas que les désordres imputables à l’immeuble du [Adresse 6] ont eu une quelconque influence sur la durée des opérations d’expertise : la période pendant laquelle la SCI [M] a déploré des pertes de loyers en lien avec les désordres du 14 octobre 2015 au 30 novembre 2016. Or, l’expert a déposé son rapport le 15 juin 2017, de sorte que la durée de l’expertise n’a pas eu d’incidence sur la perte de loyer alléguée.
Que c’est à tort que le Tribunal a jugé le SCOP du [Adresse 6] responsable de 20 % de la perte d’exploitation subie par la société GMT du 14 octobre 2015 au 30 août 2016, alors que les fuites ne sont apparues qu’à la fin mai 2016. De surcroit, et comme cela a été démontré, aucun lien ne peut être établi entre les fuites imputables au SCOP du [Adresse 6] et la perte d’exploitation de la société GMT.
Que si la Cour devait confirmer le jugement sur la responsabilité de la société GMV Industrie, la garantie de la société Axa France Iard serait nécessairement acquise dès lors que le contrat d’assurance de la société GMV Industrie garantit les dommages sur chantier ainsi que la responsabilité civile de l’entreprise professionnelle de l’entreprise assurée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Statuant sur les appels régularisés par la Compagnie Generali d’une part, et la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP d’autre part,
Statuant sur les appels incidents formés,
ORDONNER la jonction des procédures RG 20/03221 et 20/3481,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la Compagnie Generali à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mise à sa charge ;
REFORMER partiellement le jugement entrepris.
A titre principal,
JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] n’est pas engagée.
A titre subsidiaire :
JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est limitée à 10 % du préjudice subi par la SCI [M] ou d’autres intervenants.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [M] et Me [G] [E] [U] à payer une somme de 2 000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER les dépens à la charge des la SCI [M] et de Me [G] [E] [U].
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires soutient essentiellement :
Que la canalisation ayant été à l’origine d’une partie du sinistre a été décrite comme déboitée, ce qui expliquait que les eaux se répandent dans le local. On ignore tout des conditions dans lesquelles la canalisation s’est ainsi déboitée, ceci pouvant relever d’une action extérieure intentionnelle comme d’un fait accidentel.
Que ni un défaut d’entretien ni une éventuelle aggravation du phénomène des fuites ne peuvent être reprochés au concluant puisqu’il a au contraire fait réaliser les réparations nécessaires au plus tôt dès qu’il en a été avisé (par assignation du 6 juillet 2016 puis au cours des opérations d’expertise en janvier 2017).
Que l’existence d’une intervention humaine dans les raccordements opérés sur la canalisation, n’exclut pas le caractère accidentel du dommage qui ne s’est produit que par la conjonction de divers événements aléatoires.
Que ce n’est pas le syndicat des copropriétaires qui a procédé à ces raccordements.
Que le syndicat des copropriétaires n’a à aucun moment reconnu une quelconque responsabilité et ne pouvait intervenir sur une canalisation dont il ignorait l’état.
Que si les désordres subis par la SCI [M] notamment sur le parquet du local, existaient avant que la canalisation défectueuse ne se déverse sur le sol, le sinistre n’est donc pas causé par la canalisation puisqu’il a une cause principale extérieure.
Subsidiairement, que le premier juge s’est contenté d’une condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants, sans distinguer précisément la part de responsabilité de chacun. Or il va de soi que le SDC [Adresse 6] ne peut se voir condamner à indemniser au même titre que les prestataires du chantier réalisé sur les locaux de la SCI [M] alors qu’il a été rappelé que le dommage lié à l’écoulement de la canalisation défectueuse est intervenu bien postérieurement au sinistre initial subis par les locaux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 janvier 2021, la Compagnie Axa demande à la cour d’appel de Lyon de :
SUR L’APPEL PRINCIPAL de Generali
REJETER l’appel principal de Generali ;
REJETER l’appel incident de la société GMT, de Me [U] et la SCI [M], de la société GMV, de la société Desamiantage Dauphinois et de son assureur la SMABTP et plus généralement tous les appels incidents en ce qu’ils sont dirigées contre AXA France IARD.
SUR L’APPEL INCIDENT d’AXA France IARD
REFORMER le jugement attaqué ; STATUANT A NOUVEAU ;
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société GMV Industrie.
SUBSIDIAIREMENT ;
JUGER qu’AXA France IARD est bien fondée à opposer les franchises d’un montant de 1 500 euros outre revalorisation et les plafonds qui sont prévus par la police d’assurance pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNER la société Desamiantage Dauphinois et son assureur, la SMABTP à relever et garantir AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la société Desamiantage Dauphinois et son assureur, la SMABTP, à payer 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à AXA France IARD et aux dépens distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.
À l’appui de ses demandes, la Compagnie Axa soutient essentiellement :
Que la société GMV Industrie n’est pas responsable des désordres, la société Désamiantage Dauphinois portant l’entière responsabilité du sinistre au regard de l’échange de mails entre les deux sociétés (annexe 14 du rapport d’expertise).
Que la société GMV Industrie n’est pas non plus responsable d’un quelconque retard, seule la société Désamiantage Dauphinois l’est pour avoir sous-estimé l’ampleur des travaux et dû modifié son devis.
Que sa garantie n’est pas acquise en l’absence de garantie décennale, les désordres apparents n’ayant pas été réservés lors de la réception.
Que les dommages immatériels résultant de retards dans l’exécution des travaux sont exclus de la garantie d’Axa.
Que le tableau Excel fourni par la SCI [M] faisant office de décompte des sommes dues au titre des loyers et accessoires ne peut suffire à justifier sa demande dans la mesure où l’origine des chiffres présents dans ce tableau n’est pas communiquée.
Que seul le bailleur est responsable de la gêne dans l’exploitation avant la réalisation des travaux.
Que le préjudice « volet social » n’est pas établi puisque les salariés réaffectés ont continué de travailler pour la société GMT.
Que la cour ne pourra retenir au titre des travaux de reprise les devis qui ont été établis à la demande de la société GMT qui n’ont pas pu faire l’objet de débat contradictoire.
Qu’au titre de la prétendue perte de clientèle et atteinte à l’image commerciale de la société GMT, ce ne sont pas les travaux réalisés dans le magasin du GMT qui sont à l’origine de l’ouverture du concurrent. A tout le moins, aucun lien de causalité n’est démontré. De plus, des travaux sont généralement réalisés dans les magasins pour réparer ou améliorer ceux-ci. On voit mal comment la réalisation de travaux dans un local commercial pourrait générer une atteinte à l’image commerciale de l’enseigne.
Que la publicité réalisée pour signaler à la clientèle la réouverture du magasin n’est pas une conséquence des désordres survenus suite à la réalisation des travaux. Aucun lien de causalité n’est établi.
A titre très subsidiaire, que Axa est bien fondée à opposer les franchises d’un montant de 1 500 euros outre revalorisation et les plafonds qui sont prévus par la police d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2021, la société GMV Industrie demande à la cour d’appel de Lyon de :
Recevoir la société GMV Industrie en ses écritures ;
L’y déclarer bien fondée.
SUR LES APPELS PRINCIPAUX :
Rejeter l’appel principal de SMABTP et Desamiantage Dauphinois ;
Rejeter l’appel principal de la société Generali.
SUR LES APPELS INCIDENTS :
Rejeter tous les appels incidents dirigés contre la société GMV Industrie.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE GMV Industrie :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o déclaré irrecevables les demandes formées par la société Groupe Mondial Tissus, la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP contre la société GMV Industrie ;
o considéré que la société GMV Industrie n’était pas responsable des désordres afférents à la verrière, luminaires, chemins de câble, climatiseurs, mur sanitaire et caniveau central.
LE REFORMER pour le surplus et statuant à nouveau :
SUR LES DESORDRES :
– A l’égard de la SCI [M] :
o JUGER que la société GMV Industrie n’est responsable d’aucun désordre à l’égard de la SCI [M] ;
– A l’égard de la société Groupe Mondial Tissu :
o JUGER que la société GMV Industrie n’est responsable d’aucun désordre à l’égard de la société Groupe Mondial Tissu.
SUR LES RETARDS D’EXECUTION DES TRAVAUX :
– A l’égard de la SCI [M] :
o JUGER que la société GMV Industrie n’est responsable d’aucun retard à l’égard de la SCI [M] ;
– A l’égard de la Groupe Mondial Tissu :
o JUGER que la société GMV Industrie n’est responsable d’aucun retard à l’égard de la société Groupe Mondial Tissu.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
– A l’égard de la SCI [M] :
o REJETER l’intégralité des demandes formées contre la société GMV Industrie ;
– A l’égard de la société Groupe Mondial Tissu :
o REJETER l’intégralité des demandes formées contre la société GMV Industrie.
En tout état de cause,
– CONDAMNER la société AXA à relever et garantir la société GMV de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en sa qualité d’assureur de la société GMV ;
– CONDAMNER la SCI [M] et tout succombant à verser à la société GMV INDUSTRE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
À l’appui de ses demandes, la société GMV Industrie soutient essentiellement :
Que le retard affectant la date de réception ne lui est pas imputable dans la mesure où le nombre de système de désenfumage prévu par rapport à ceux qui ont effectivement été posés n’a eu aucune incidence sur le retard survenu dans la réception des travaux. En effet, les travaux supplémentaires de désamiantage de la société Désamiantage Dauphinois n’ont été acceptés que le 16 avril 2015 de sorte que seule celle-ci est responsable du retard pris dans la réalisation des travaux.
Que la société GMV Industrie n’est pas responsable des désordres et ne saurait être tenue responsable de la négligence et du manque de respect des engagements de la société Désamiantage Dauphinois intervenue le vendredi 7 août 2015 pour découvrir le reste de la couverture de l’ouvrage sans prendre en considération les disponibilités de la société GMV Industrie pour recouvrir la surface désamiantée et ce alors que la société Désamiantage Dauphinois lui avait pourtant dit ne réintervenir que le 24 août 2015.
À titre subsidiaire, elle défend exactement les mêmes moyens que son assureur Axa au titre du préjudice financier de la SCI [M] et des différents préjudices de la société GMT et soutient même que la garantie d’Axa France Iard n’est pas acquise alors qu’elle demande sa condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 décembre 2020, la société GMT demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1147 ancien (1231-1 nouveau), 1382 ancien (1240 nouveau) 1792 du Code civil,
Vu le bail commercial,
Vu les deux rapports successifs de Monsieur [C],
Vu la fermeture du magasin GMT,
REFORMER le jugement en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Groupe Mondial Tissus la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP contre la société GMV Industrie,
Rejeté la demande de contre-expertise,
Condamné la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 18 934 euros HT au titre de la reprise du parquet,
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 15 000 euros HT au titre de la reprise du mobilier,
Condamné la SCI [M] à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 727 568 euros HT au titre de sa perte d’exploitation,
Condamné la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 621 300 euros HT au titre de sa perte d’exploitation,
Dit que les condamnations de la SCI [M] et de la société Desamiantage Dauphinois sont prononcées in solidum dans la limite de la somme de 621 300 euros,
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 10 000 euros HT au titre de l’atteinte à son image commerciale,
Débouté la société Groupe Mondial Tissus du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamné in solidum la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d’exploitation pendant le retard des travaux à hauteur de 204 534 euros,
Condamné in solidum la société GMV Industrie et la Compagnie AXA à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d’exploitation pendant le retard des travaux à hauteur de 40 906 euros,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Generali à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société GROUPE MONDIAL 25 TISSUS au titre de sa perte d’exploitation du 10 octobre 2015 au 30 août 2016, soit 416 766 euros.
Et statuant à nouveau,
ORDONNER avant dire droit une contre-expertise,
DIRE ET JUGER recevables les demandes formées par GMT à l’encontre de la société GMV,
Condamner in solidum la SCI [M], la société Desamiantage Dauphinois, la société GMV Industrie et leurs assureurs à payer les postes de préjudice suivants :
20 000 euros au titre de la gêne dans l’exploitation,
104 998,04 euros au titre du volet social,
485 000 euros HT au titre des travaux de remise en état,
150 000 euros au titre de l’atteinte à l’image commerciale,
30 000 euros au titre des frais de réouverture d’un magasin,
925 000 euros au titre de la perte d’exploitation.
DEBOUTER la SCI [M] représentée par Me [U], les sociétés Desamiantage Dauphinois, SMA BTP, GMV Industrie, AXA, Generali de leurs demandes, plus amples ou contraires,
CONFIRMER le jugement du 7 mai 2020 pour le surplus.
Y AJOUTANT, Condamner in solidum la SCI [M], la société Desamiantage Dauphinois, la société GMV Industrie et leurs assureurs, ou qui mieux le devra aux entiers dépens outre une somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société GMT soutient essentiellement :
Que la désignation d’un nouvel expert paraît opportune, afin que la cour dispose de tous les éléments. En effet, la contradiction entre les deux analyses successives de M. [C] font naître un doute sérieux sur son travail, d’autant plus qu’il n’a pas tenu compte de certains postes de préjudice de la concluante et a refusé de donner un avis ou d’évaluer le poste de préjudice le plus important : la perte d’exploitation, pourtant chiffrée dans le Dire du 22 mai 2017.
Que les demandes de la société GMT sont bien recevables à l’égard de la société GMV Industrie dans la mesure où le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de celle-ci pour les préjudices subis par la société GMT en sa qualité de tiers preneur du local.
Que la responsabilité de la société Désamiantage Dauphinois ne saurait être écartée au titre de la détérioration du parquet dans la mesure où en procédant à la dépose de la toiture, elle devait procéder à la mise hors d’eau du bâtiment, d’autant qu’elle savait que le couvreur intervenait en second lieu.
Que la pièce 11 de la société Désamiantage Dauphinois et de son assureur démontre bien que la coordination des travaux leur incombait.
Que s’agissant des autres désordres (verrière, luminaires et chemins de câbles), même apparents, la responsabilité délictuelle des sociétés GMV et Désamiantage Dauphinois peut être retenue dans la mesure où elles ont manqué à leur obligation de protéger le chantier.
Que la garantie d’Axa est due puisqu’elle ne la conteste qu’en cause d’appel, les procès-verbaux de réception montrent l’existence de réserves non levées et la clause d’exclusion est imprécise.
Que l’assureur doit garantie pour les pertes et dommages occasionnés par les cas fortuits ou la faute de son assuré, en application de l’article L 113-1 du Code des assurances.
Qu’il est incontestable que la société GMT a été gênée dans l’exploitation de son commerce sur la période antérieure au regard de la toiture dégradée et amiantée.
Que la société GMT a dû assumer le coût des déplacements des salariés affectés à d’autres postes de sorte que son préjudice au titre du volet social est bien justifié et différent de la perte d’exploitation qui relève d’une perte de chiffre d’affaires, tandis que les sommes réclamées au titre du volet social relèvent des charges sociales.
Que les devis fournis par la société GMT au titre des travaux de reprise ont bien fait l’objet d’un débat contradictoire et permettent de suppléer la carence de l’expert qui n’a pas expliqué l’écart de plus de 400 Keuros entre la première expertise et son rapport.
Que le lien de causalité est clairement établi entre le préjudice de perte de clientèle et d’atteinte à l’image et la fermeture anormalement longue du magasin qui a donné l’idée à un concurrent, « Tissues des Ursules » d’ouvrir un magasin à [Localité 13] à proximité immédiate de celui de la société GMT :
– Si le bailleur et les entreprises avaient respecté leurs engagements contractuels de réouverture au 2 mars 2015, ce concurrent ne se serait pas positionné dans une ville « secondaire » comme [Localité 13].
– En outre le magasin « éventré » et subissant des travaux pendant 10 mois a nécessairement généré une atteinte à l’image commerciale, contrairement à ce que soutient AXA, la clientèle n’ayant pas perçu ceux-ci comme une amélioration.
– Il n’y a que peu de sociétés exerçant dans le même domaine d’activité que GMT. La clientèle s’est naturellement tournée vers l’autre concurrent, faute pour GMT de pouvoir réouvrir ses portes.
Que la longue période de fermeture impose à la société GMT de procéder à une large publicité pour signaler à la clientèle la réouverture de l’établissement.
Qu’au titre de sa perte d’exploitation, les pièces justificatives produites démontrent que le quantum des préjudices subis est bien supérieur à ce que le Tribunal lui a effectivement alloué.
Que l’expert a réduit à tort la somme au titre du mobilier, la réparation coûtant plus cher que l’achat de mobilier neuf, d’autant plus qu’il est peu probable qu’un artisan accepte de » bricoler » l’intégralité des tables d’un magasin d’une surface aussi importante pour une somme de 15 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 septembre 2021, la Selarl AJ [U] & Associés et la SCI [M] demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 70, 143, 144, 232 et suivants, 238, 246, 564 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1147, 1184, et 1289 du Code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 14 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
La SCI [M] et la Selarl AJ [U] & Associés, ès-qualités d’administrateur provisoire de la SCI [M], demandent à la Cour d’appel de Lyon de bien vouloir :
Recevoir l’intervention volontaire de la Selarl AJ [U] & Associés,
Donner acte à la Selarl AJ [U] & Associés, ès-qualités d’administrateur provisoire de la SCI [M], de ce qu’elle reprend à son compte l’ensemble des arguments et fondements juridiques développés par Maître [G] [E] [U].
I. Sur la portée du rapport d’expertise
– Dire et juger que la Selarl AJ [U] & Associés, ès-qualités, prennent acte du rejet de leur demande de contre-expertise,
– Ecarter en tout état de cause les conclusions du rapport d’expertise déposé par M. [C],
– Prendre acte de ce que la SCI [M] et la Selarl AJ [U] & Associés, ès-qualités, s’en rapportent à la sagesse de la Cour s’agissant de la demande de contre-expertise formulée par la société GMT.
II. Sur les préjudices subis par la SCI [M] au titre de la perte de loyers
Sur la perte de loyers due aux désordres
Confirmer le jugement en qu’il a condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie Axa, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Générali Iard à payer à la SCI [M] la somme de 132 416,41 euros au titre de la perte de loyer résultant des désordres,
Constater que la SCI [M] et la Selarl AJ [U] & Associés, ès-qualités, s’en rapportent à la sagesse de la Cour s’agissant de la répartition des responsabilités prononcées par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône,
Sur la perte de loyer due au retard des travaux
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a jugé que les sociétés Désamiantage Dauphinois et GMV Industrie étaient responsables de la perte de loyers et accessoires subis par la SCI [M] du fait du retard dans les travaux,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a jugé que le préjudice subi par la SCI [M] du fait de la perte de loyers due au titre du retard dans les travaux s’élève à 64 448,84 euros,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné la société GMV Industrie et son assureur à indemniser la SCI [M] à hauteur de 9 915 euros au titre de la perte de loyers due au retard des travaux,
Constater que, s’agissant de la condamnation de la société Désamiantage Dauphinois et de son assureur au titre de la perte de loyers subis par la SCI [M] du fait du retard dans les travaux, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône comporte une erreur matérielle.
En conséquence :
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020,
Condamner in solidum la société Désamiantage Dauphinois et son assureur à payer à la SCI [M] la somme de 64 448 euros au titre de la perte de loyer due au retard de travaux,
III. Sur les préjudices subis par la société Groupe Mondial Tissus
Sur la perte d’exploitation subie par la société GMT du fait des désordres
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés GMV Industrie, Désamiantage Dauphinois, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la SCI [M] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société GMT au titre de la perte d’exploitation subie du fait des désordres,
Constater que la SCI [M] et la Selarl AJ [U] & Associés, ès-qualités, s’en rapportent à la sagesse de la Cour s’agissant de la répartition des responsabilités prononcées par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône.
Sur la perte d’exploitation subie par la société GMT du fait du retard des travaux
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné les sociétés GMV Industrie et Désamiantage Dauphinois à relever et garantir la SCI [M] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de la perte d’exploitation subie par la société GMT du fait du retard dans l’exécution des travaux ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné la société GMV Industrie et son assureur à relever et garantir la SCI [M] à hauteur de 40 906 euros au titre du préjudice subi par société GMT du fait du retard dans l’exécution des travaux ;
Constater que, s’agissant de la condamnation de la société Désamiantage Dauphinois et de son assureur à relever et garantir la SCI [M] au titre de la perte d’exploitation subie par la société GMT du fait du retard dans l’exécution des travaux, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône comporte une erreur matérielle,
En conséquence :
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020,
Condamner in solidum la société Désamiantage Dauphinois et son assureur à relever et garantir la SCI [M] à hauteur de 265 896 euros au titre de la perte d’exploitation subie par la société GMT du fait du retard dans l’exécution des travaux,
Sur les autres préjudices subis par la société GMT
Constater que la SCI [M] et la Selarl AJ [U] & Associés, ès-qualités, s’en rapportent à la sagesse de la Cour s’agissant des préjudices revendiqués par la société GMT et de leurs évaluations,
Constater que la SVI [M] et la Selarl AJ [U] & Associés, ès-qualités, s’en rapportent à la sagesse de la Cour s’agissant de la répartition des responsabilités prononcées par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie Axa, la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société GMT au titre de la reprise du mobilier,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie Axa, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Générali à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société GMT au titre de l’atteinte à son image commerciale,
Juger qu’en tout état de cause, les préjudices subis par la société GMT sont imputables aux sociétés Désamiantage Dauphinois et GMV Industrie et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
Condamner en conséquence les sociétés Désamiantage Dauphinois et GMV Industrie et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la SCI [M] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société GMT.
IV. Sur la garantie due par la compagnie Générali
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie Générali à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
V. Sur la garantie due par la compagnie Axa
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a prononcé des condamnations à paiement à l’encontre de la compagnie d’assurance Axa, au bénéfice de la SCI [M] et de la société GMT,
Déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de la compagnie d’assurance Axa tendant à voir opposer ses franchises et ses plafonds de garantie,
Débouter en tout état de cause la compagnie Axa de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
VI. Sur la mauvaise exécution de ses obligations par la société Désamiantage Dauphinois
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné la SCI [M] à payer à la société Désamiantage Dauphinois la somme de 152 065,19 euros au titre du solde des travaux;
Et jugeant à nouveau :
A titre principal,
Dire et juger que la société Désamiantage Dauphinois n’a pas accompli les travaux qui lui avaient été confiés par la SCI [M] dans les règles de l’art,
Dire et juger que c’est ainsi à bon droit que la SCI [M] s’est prévalue du mécanisme de l’exception d’inexécution pour refuser de payer les factures émises par la société Désamiantage Dauphinois,
Débouter en conséquence la société Désamiantage Dauphinois de sa demande en paiement,
A tire subsidiaire,
Dire et juger que la société Désamiantage Dauphinois a, en n’exécutant pas les travaux qui lui avaient été confiés dans les règles de l’art, commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
Dire et juger que la SCI [M] a subi un préjudice qu’elle évalue à la somme de 152 065,19 euros,
Condamner en conséquence la société Désamiantage Dauphinois à payer à la SCI [M] la somme de 152 065,19 euros,
Ordonner une compensation entre les sommes dues à la SCI [M] du fait du préjudice subi et celles revendiquées par la société Désamiantage Dauphinois au titre de ses factures.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une compensation entre les sommes dues à la SCI [M] au titre de l’indemnisation des préjudices matériels qu’elle a subis du fait du retard dans l’exécution des travaux et des désordres constatés, et les sommes revendiquées par la société Désamiantage Dauphinois au titre de ses factures;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande contraire,
Dire et juger que la SCI [M] prend acte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société GMT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la compagnie Générali, la société Désamiantage Dauphinois, la compagnie SMABTP, la société GMV Industrie et la compagnie Axa à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société GMT au titre des frais irrépétibles,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la compagnie Générali, la société Désamiantage Dauphinois, la compagnie SMABTP, la société GMV Industrie et la compagnie Axa à payer à la SCI [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la compagnie Générali, la société Désamiantage Dauphinois, la compagnie SMABTP, la société GMV Industrie et la compagnie Axa à payer à la SCI [M], en cause d’appel, la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 7 mai 2020 en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la compagnie Générali, la société Désamiantage Dauphinois, la compagnie SMABTP, la société GMV Industrie et la compagnie Axa aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la compagnie Générali, la société Désamiantage Dauphinois, la compagnie SMABTP, la société GMV Industrie et la compagnie Axa aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits, pour ces derniers, au profit de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet, représentée par Maître Jacques Aguiraud, avocat, en son affirmation de droit.
À l’appui de leurs demandes, ils soutiennent essentiellement :
Que les contradictions injustifiées de M. [C], le dépassement des termes de sa mission et ses appréciations juridiques erronées sont tels que son rapport d’expertise doit être écarté.
Que le retard pris dans la réalisation des travaux est tout aussi imputable à la société Désamiantage Dauphinois qu’à la société GMV Industrie :
La société Désamiantage Dauphinois n’a pas pris en compte dans son devis initial la présence d’un faux plafond de type Panocell, retardant ainsi les travaux jusqu’en juillet, et en sous-évaluant les travaux qui devaient être réalisés, elle a manqué à son devoir de conseil et de renseignement.
En ne prévoyant la pose que de deux systèmes de désenfumage alors que six sont imposés pour les établissements recevant du public, la société GMV Industrie a également manqué à son devoir de conseil et de renseignement.
Que les désordres constatés initialement résultent des défaillances des sociétés Désamiantage Dauphinois et GMV Industrie lesquelles n’ont pas assuré la protection du chantier pendant la durée des travaux et ont notamment laissé le local sans toit et sans protection durant un week-end entier lors duquel des orages se sont abattus sur [Localité 13].
Que la SCI [M] n’a commis aucune faute dans la survenance des désordres et il incombait aux sociétés mandatées par la concluante de coordonner leurs interventions.
Que les devis fournis par la société GMT sont les mêmes que ceux communiqués au cours des opérations d’expertise.
Que la réception du 16 septembre 2015 n’était que partielle vis-à-vis de la société GMV Industrie dans la mesure où le nombre de systèmes de désenfumage était insuffisant et que le reste a été livré le 13 octobre 2015.
Que le préjudice subi par la SCI [M] est justifié comme retenu par le tribunal.
Que l’évaluation réalisée par M. [C] le 2 mars 2016 a été soumise au contradictoire de l’ensemble des parties, celles-ci ne pouvant alors contester son opposabilité.
Que le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu seul responsable des désordres constatés sur le parquet dans la mesure où la défectuosité des caniveaux n’a impacté que l’entrée du local.
Que la SCI [M] ne peut espérer récupérer les loyers consignés auprès de la société GMT dans la mesure où celle-ci n’a pas pu exploiter les locaux.
Que les désordres liés aux canalisations de l’immeuble voisin ont considérablement rallongé le cours de l’expertise dès lors qu’il a fallu organiser une nouvelle réunion d’expertise, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être contestée au titre du retard.
Que la défectuosité des canalisations de l’immeuble voisin a eu pour conséquence l’infiltration d’eaux usées dans le local et a donc causé un préjudice tant à la SCI [M] qu’à la société GMT.
Que compte tenu de son caractère imprécis, la condition du caractère accidentel ou fortuit de l’évènement ayant causé le dommage est inopposable au syndicat des copropriétaires et la compagnie Générali ne saurait donc s’en prévaloir pour lui refuser sa garantie.
Que la compagnie d’assurance Générali ne peut opposer également la clause d’exclusion dont elle se prévaut dans la mesure où elle ne justifie pas de ce que les dommages décrits plus avant sont exclus et la clause ne respecte pas les conditions légales d’opposabilité.
Que même dans l’hypothèse où les clauses litigieuses du contrat d’assurance devaient être opposables aux parties, elles ne peuvent en l’espèce exclure la garantie due par la société Générali.
Que la compagnie Axa doit sa garantie au titre des réserves non levées.
Qu’outre le fait que la clause d’exclusion invoquée par axa ne soit pas explicitée, il est patent que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que les préjudices immatériels subis par la SCI [M] et la société GMT ne résultent pas d’un retard dans l’exécution des travaux mais de manquements dus, notamment à la société GMV Industrie.
Que les nouvelles prétentions de la compagnie Axa tendant à opposer ses franchises et plafonds de garantie sont irrecevables puisqu’elles ne tendent pas à opposer compensation, ni à faire écarter des prétentions adverses, ni à faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou révélation d’un fait.
Que la société Désamiantage Dauphinois ne peut prétendre au paiement de sommes dues en contrepartie d’un travail qu’elle a mal exécuté et avec un retard important.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
L’affaire plaidée le 1er février a été mise en délibéré au 9 mai 2023 prorogé au 24 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs les affaires RG 20/03221 et 20/3481 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 janvier 2021. La demande de jonction est donc sans objet.
Enfin, le conseil de la selarl AJ [U] a informé la cour de ce que la SCI [M] n’était plus sous administration provisoire.
I Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société GMV Industrie :
Le premier juge a retenu l’irrecevabilité des demandes de la société GMT, de la société Désamiantage Dauphinois, et de la SMABTP car ne justifiant pas de la signification de leurs conclusions à la société GMV Industrie, non constituée.
La société GMT conteste la déclaration d’irrecevabilité alors que le premier juge a indiqué que cette société était bien fondée à rechercher la responsabilité délictuelle des entrepreneurs pour les préjudices subis en sa qualité de tiers preneur du local.
Pour autant, la société GMT ne produit aucune pièce relative à la signification de ses conclusions de première instance à la société GMV Industrie, non constituée.
La société Désamiantage Dauphinois et son assureur ont également sollicité l’infirmation de la décision sur l’irrecevabilité retenue mais n’évoquent cette irrecevabilité ni dans leurs prétentions ni dans la partie discussion des conclusions. Elles ne produisent aucune pièce relative à la signification des conclusions de première instance à la société GMV Industrie.
La cour confirme la décision attaquée.
II Sur la demande de contre expertise :
La société GMT fait valoir qu’il entrait dans la mission de l’expert de « rechercher, et indiquer les éléments d’appréciation de toute responsabilité et de tous préjudices y compris immatériels pouvant en résulter » ;
Devant la cour, la demande de contre-expertise n’est motivée que par l’absence de prise en compte par l’expert de la perte d’exploitation.
En son dire du 22 mai 2017, la société GMT a, en se référant à l’évaluation de son expert comptable fait état de sa perte d’exploitation : 402 689 euros au titre de la perte commerciale et 104 998,04 euros au titre du coût des salaires pendant la fermeture du magasin. La réponse au dire n’évoque pas la perte d’exploitation.
Il est certain que les désordres objets du litige étant des désordres de la construction, l’expertise a été confiée à un expert du batiment et si le recours à un sapiteur était possible, la perte d’exploitation se prouve à partir de pièces auxquelles la société a accès. Elle a été mise en mesure de produire au débat toute pièce permettant à la juridiction de procéder à son évaluation, la cour rappelant qu’en application de l’article 246 du Code civil, le juge n’est pas lié par les constatations les conclusions du technicien.
La nécessité d’une contre-expertise n’est pas justifiée. La cour confirme la décision attaquée.
III Sur les désordres :
Selon les conclusions du rapport d’expertise, les désordres sont de deux types : désordres conséquents d’un dégât des eaux (parc immobilier) et désordres suite à des prestations indépendantes du chantier. (luminaires, climatiseurs, verrière)
Parquet : selon les conclusions de l’expert, 200 m² des 500 m² de la surface du parquet de type stratifié se sont détériorés sous l’effet de la pluie (lames se décollant, joints se dissociant, seuils se décollant et se chevauchant). L’expert a cependant considéré que le parquet avait déjà subi des gouttes d’eaux avant travaux, GMV Industrie ayant rappelé que lors de sa première visite des lieux au premier trimestre 2015 des seaux récupéraient les infiltrations à travers la toiture.
Cependant dans sa note suivant la réunion du 3 février 2016, l’expert avait retenu que le parquet avait tuilé et avait bougé sur environ 1000 m² et qu ‘il était irrécupérable.
Selon le procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 février 2016 versé au débat, côté nord, environ un cinquième de la surface était recouvert de parquet stratifié de couleur acajou. À l’exception d’une petite bande carreaux, le reste de la surface du magasin était recouvert de parquet flottant de couleur chêne clair. L’huissier a mentionné les déclarations de l’expert selon lesquelles ce parquet était hors d’usage. Les photographies jointes portent sur cette partie, parquet de couleur chêne clair.
La cour retient de ces éléments que 1000 m² de parquet ont été dégradés et doivent être changés, les dégradations étant établies sur le seul parquet de couleur chêne clair.
Mobilier : Selon le rapport d’expertise, les chants de nombreux panneaux supérieurs des meubles, environ 105 tables à ossature métallique chromée et plateaux en agglomérés stratifiés se sont décollés sous l’effet de l’humidité.
Luminaires et chemins de cable : l’expert a conclu que les supports aluminium dans lesquelles sont encastrés les néons étaient tordus cabossés ou délestés. Les chemins de cables pendaient dans le vide.
Verrière : Un pan de la toiture était vitré. L’expert a constaté qu’une découpe des montants métalliques était nécessaire pour le passage des pyrodômes remplaçant les lanterneaux déposés, qu’une grande partie des vitres étaient cassées et que des morceaux de verre en équilibre menacaient de tomber.
Climatiseurs : les unités extérieures de 6 appareils de climatisation étaient posés sur la toiture. Un des groupes sur le toit était incliné et dans le magasin, l’un d’eux était sur le point de tomber. L’expert indiquait ne pas être en mesure de dire si l’endommagement provenait des infiltrations et avait réclamé un constat par entreprise spécialisée.
L’expert a retenu que les désordres relevaient de trois causes différentes :
fuite en toiture ancienne, avant travaux de réfection. Ces fuites étaient minimales et recueillies par seaux. On pouvait toutefois estimer qu’elles n’ont pas provoqué de désordres ;
deux tiers du local ont été endommagés par les pluies après dépose de la couverture ;
un tiers du local était inondé par le rejet des eaux vannes et des eaux de pluie de la copropriété voisine. L’expert a en effet indiqué dans le corps de son rapport avoir constaté lors de la réunion du 25 mai 2016, la présence de flaques d’eau au sol devant l’accueil, flaques n’ayant pas été constatées lors de la réunion du mois de février. Deux fuites étaient apparues, une sur le raccord des EU-EV des logements de l’étage et une à proximité de la descente EP.
IV Sur les responsabilités du fait des désordres :
A Sur la responsabilité contractuelle des entreprises Désamiantage Dauphinois et GMV Industrie envers la SCI [M] :
Si les conclusions de la société GMT, visent l’article 1792 du Code civil et donc la garantie décennale, elles n’en évoquent aucunement les conditions d’application. Il n’a aucunement été soutenu ni caractérisé la compromission à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination.
La garantie de parfait achèvement n’a pas été invoquée.
Les désordres pour lesquels la responsabilité des entreprises Désamiantage Dauphinois et GMV Industrie est recherchée résultent de la non protection des lieux objets des travaux. Ils relèvent de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil comme retenu par le tribunal et discuté par les parties.
Selon cet article en sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y aucune mauvaise foi de sa part.
Cependant, dans la relation entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, celui-ci n’engage sa responsabilité contractuelle pour faute qu’au titre des désordres réservés à la réception.
La cour rappelle que la SCI [M] a confié à la société Désamiantage Dauphinois, les opérations de dépose de la toiture et désamiantage et à la société GMV Industrie la nouvelle toiture.
La SCI [M] a uniquement produit une offre de prix établi par GMV Industrie le 17 mars 2014 relative à des travaux de charpente couverture, outre un planning prévisionnel d’intervention des entreprises de Désamiantage Dauphinois et GMV Industrie par semaine sans date.
L’entreprise Désamiantage Dauphinois et son assureur produisent une photocopie peu lisible d’un marché de travaux signé le 16 avril 2015 avec la SCI [M] ayant pour objet le « nettoyage du site avec limites de prestations, dépose du Panocell et de la toiture » sans mention de maître d’oeuvre.
Les travaux exécutés par les sociétés GMV Industrie et Désamiantage Dauphinois ont fait l’objet entre le Maître d’ouvrage et chacune des deux entreprises d’une réception expresse le 16 novembre 2015. Cette réception mentionnait deux réserves : » parquet détérioré – fuite en faux plafond partie immeuble. »
La mauvaise qualité de la copie du contrat ne permet pas à la cour de vérifier les dires de Désamiantage Dauphinois sur les conditions materielles de son intervention.
Certes, dans un courriel du 17 juillet 2014, Désaminage Dauphinois indique que les locaux doivent être vidés mais ce mail est adressé à GMV Industrie. Dans un mail du conseil de GMT au conseil de M. [M] le 16 juillet, il était indiqué « La Sci doit prendre l’engagement de mettre en place toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation du mobilier, des agencements, de la marchandises, tant au regard des travaux effectués que des vols, des intempéries ou des poussières d’amiante ».
La société Désaminage Dauphinois savait intervenir sur un batiment meublé.
La société GMV Industrie qui ne conteste pas avoir été en charge du hors d’eau invoque un courriel qu’elle a adressé à Désamiantage Dauphinois le 3 août 2015.
Il ressort des courriels échangés entre les deux sociétés que le 31 juillet 2015, GMT Industrie confirmait que les travaux de couverture et de ce fait de désamiantage du chantier se termineront le 12 août 2015.
Désamiantage Dauphinois répondait être fermée à partir du 7 août au soir, que la fin du désamiantage se fera le 7 août 2015 car il n’était pas envisageable de faire annuler les vacances du personnel.
GMV Industrie répliquait que suite au décalage du chantier lors de l’intervention de désamiantage intérieur par Désamiantage Dauphinois reportant la dépose de la couverture au 22 juillet au lieu du 10 juillet, elle avait dû décaler les congés du personnel. » De ce fait, nous vous confirmons que si vous veniez à désamianter plus de surfaces que nous serions à même de recouvrir dans la journée, vous prendriez la responsabilité du hors d’eau, hors d’air imposé par la SCI [M] et de ce fait vous prendriez en charge tous les dégâts occasionnés s’il venait à y en avoir soit par la pluie venant détériorer l’intérieur du bâtiment…. Il est pour non impensable de terminer les travaux le 7 août 2015… Nous maintenons la date de fin d’intervention couverture le 12 août 2015… »
Désamiantage Dauphinois répondait toujours le même jour notamment : » nous prenons bonne note du report de responsabilité si la toiture est découvert dans son intégralité avant que vous puissiez la recouvrir, c’est pourquoi nous reprendrons la dépose le lundi 24 août 2015, après congé de notre équipe « .
Il est établi selon attestation de réception nettoyage de la charpente après retrait des plaques en amiante-ciment en toiture de chantier portant la mention » document à laisser sur le chantier et à signer chaque jour par les chefs de chantier…) « , que les deux entreprises sont intervenues notamment du 3 au 6 août sur les travées cinq et huit et seule la société Désamiantage Dauphinois est intervenue le 7 août 2015.
Le document ne mentionne pas d’intervention postérieure de cette même entreprise, ni du couvreur.
Si la société Désamiantage Dauphinois indique être intervenue la semaine du 3 au 6 août 2015 pour tenir compte du ralentissement de cadence sollicitée par la société GMV et qu’elle ne pouvait anticiper le fait que celle-ci n’ interviendrait pas sur les travées déposées comme elle aurait dû le faire, il est au contraire établi, d’une part qu’elle était informée par GMT Industrie de la non correspondance de leur rythme et d’autre part qu’elle avait accepté de reprendre les travaux après les congés du personnel alors qu’en réalité elle a terminé son chantier dès le 7 août 2015.
Cependant même si GMV Industrie avait signalé le rythme qu’elle pouvait tenir, elle n’explique en rien son défaut d’intervention le vendredi 7 août 2015 alors qu’elle escomptlait intervenir jusqu’au 12 août.
Contrairement à ce qu’indique l’expert, la SCI [M], société familiale sans qu’il ne soit prouvé à son égard de compétence particulière, était uniquement Maître d’ouvrage sans être Maître d’oeuvre. Elle n’avait pas obligation d’en désigner un et les entreprises savaient qu’il leur appartenait de se coordonner, ce que confirme l’attestation de réception sus visée. Il n’est pas plus démontré une immixtion fautive dans les travaux ou toute autre faute de la part de la SCI [M].
Les lieux sont ainsi restés non protégés de la pluie du fait de la faute caractérisée de chacune des entreprises pour non coordination, faute de laquelle a découlé un dégat des eaux dans le local du fait de l’orage le 8 août 2015 et ayant dégradé le parquet.
Les entreprises sont responsables envers la SCI [M] des désordres objets des réserves à la réception : déterioration du parquet et fuite en faux plafond dans la partie immeuble.
B Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Désamiantage Dauphinois et de la Sarl GMV Industrie envers la SAS GMT :
La société GMT étant devenue propriétaire de l’immeuble, en l’absence de clause contraire non démontrée, elle jouit depuis le 30 novembre 2016 des droits du vendeur concernant l’action contractuelle du fait de manquements à l’encontre des entreprises intervenantes sous réserve de la recevabilité de ses conclusions.
Le premier juge a exactement retenu la responsabilité de la société Désamiantage Dauphinois était engagée envers la société GMT prise en sa qualité d’acquéreur de l’immeuble pour les désordres réservés, désordres affectant le parquet. La cour ajoute du fait de la réserve, » fuite en faux plafond, partie immeuble » la dégradation de la peinture. Doivent être écartés les désordres apparents à la verrière, aux luminaires car non réservés à la réception, et aux élements de climatisation du fait et de l’absence de réserve et de l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute des entreprises et les dommages.
C Sur la responsabilité contractuelle du bailleur, la SCI [M] envers la société GMT :
La responsabilité de la SCI [M] est due puisque le bailleur doit délivrer un local en bon état de réparations et permettre à son locataire la jouissance des locaux. La cour confirme la décision attaquée retenant sa responsabilité au titre du préjudice résultant de la fermeture de l’établissement à compter de la date prévue pour la remise des clés et dégradations du mobilier présent causé par les entrepreneurs intervenant sous sa responsabilité.
Il ressort d’un courriel du 20 octobre 2015 de la SCI [M] une proposition de la SCI à GMT que les travaux de remise en état soient déduits des loyers consignés depuis mars 2015, le solde devant être versé après réouverture du magasin. Ce courriel ajoutait » l’ensemble de ces élements pourraient ainsi être gravés dans un nouveau protocole transactionnel tout comme le désistement de l’instance actuellement en cours devant le juge de l’execution. » Or la cour ignore quelle suite la société GMT a donné à cette proposition.
La cour confirme la décision attaquée s’agissant des dommages materiels causés aux existants lors des travaux, y compris éléments d’équipement. En effet, la société GMT ne démontre d’aucun fondement juridique, ne justifiant pas avoir eu à sa charge la réparation des dommages aux existants et travaux de reprise.
Si la société GMT a acquis l’immeuble le 30 novembre 2016, l’acte de vente n’est toujours pas produit en appel. La société ne démontre pas d’un droit d’agir contre le bailleur du fait de cette vente.
D Sur la responsabilité délictuelle des entreprises envers la société GMT :
La société GMT est également fondée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à rechercher la responsabilité des entreprises sous réserve de la recevabilité de ses conclusions.
Les entreprises Désamiantage Dauphinois et GMV Industrie ont par manquement à leurs obligations contractuelles commis envers GMT tiers locataire du local objet des travaux une faute, laquelle a non seulement entraîné des désordres au mobilier mais, mais aussi des préjudices du fait de l’impossibilité d’exercer son activité commerciale.
E Sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l’immeuble sis [Adresse 6] :
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit notamment la respondasabilité du syndicat de copropriété des dommages causés aux tiers par le vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
Lors de la réunion d’expertise du mois de mai 2016, l’expert a constaté des infiltrations dont l’origine dans les installations collectives de copropriété n’est pas contestée, le SDC ayant d’ailleurs fait rapidement procédé aux réparations.
Nonobstant le fait que le dégât des eaux n’a pas été constaté lors de la réunion d’expertise de février 2016 mais pour la première fois en mai 2016, la responsabilité de la copropriété est engagée du fait de la deffectuosité, possiblement par déboitage de la liaison du pvc d’évacuation des eaux usées au tuyau de descente.
Ainsi, cette installation commune a généré un écoulement d’eau dans un local tiers.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu une faute du syndicat des copropriétaires. La responsabilité de la copropriété est donc acquise vis-à-vis de la SCI [M].
IV Sur le retard dans l’execution des travaux :
La SCI [M] invoque sur le fondement de l’article 1147 du Code de procédure civile un retard fautif des deux entreprises dans la réalisation des travaux puisque les travaux initialement prévus devaient être réalisés sur la période du 16 février au 1er mars 2015 mais Désamiantage Dauphinois avait sous estimé les travaux, ceux-ci n’ayant ainsi démarré que le 22 juillet 2015.
Le devis établi par Désamiantage Dauphinois en 2014 s’est référé à un rapport de mission de la société alliance Sud expert du 5 novembre 2000, lequel indiquait cependant nécessaire de prévoir une visite complémentaire » les plenums des faux plafonds et plafonds de la réservée du magasin n’ont pu être visités dans leur intégralité « .
Il a ensuite fallu réaliser de nouveaux tests d’amiante, l’établissement d’un nouveau plan de retrait et demander de nouvelles autorisations administratives.
La SCI [M] ne peut pas être considérée comme un professionnel alors que l’entreprise de désamiantage professionnel ne pouvait ignorer la possibilité de présence d’amiante dans les parties qu’elle savait non repérées. Elle ne démontre pas en avoir avisé son client. Or de ce fait, le planning annoncé n’a pu être tenu puisque les travaux devant commencer en février 2015 ont fait l’objet du marché d’avril 2015 et ont été entrepris en juillet 2015.
La responsabilité de la société Désamiantage Dauphinois, qui par ailleurs ne démontre pas que le Maître d’ouvrage a une responsabilité dans le report de la prestation, est engagée.
Par ailleurs, la société [M] invoque la responsabilité de GMT Industrie dans le retard pris pour n’avoir pas prévu la pose un système de désenfumage suffisant, lequel a fait l’objet de réserves le 5 septembre 2015 repoussant au 13 octobre 2015 la nouvelle réception.
Là encore, le professionnel a manqué à son obligation de conseil en informant pas le Maître d’ouvrage. Il est démontré que ce manquement a apporté un retard d’un mois dans la réception.
La cour confirme également la décision attaquée ayant retenu au titre du retard dans l’exécution des travaux, la responsabilité délictuelle des entrepreneurs envers la locataire du local, puisque les retards ont empêché la reprise d’activité à la date prévue.
Enfin, le syndicat des copropriétaires n’a pas de responsabilité dans le retard des travaux.
V Sur les demandes indemnitaires :
Sur les demandes indemnitaires de la SCI [M] :
– au titre des loyers non perçus du fait des retards.
La société GMT a été autorisée par le juge des référés à consigner les loyers du 2 mars au 13 octobre 2015, date à laquelle les travaux de reprise des désordres ont été achevés.
Les loyers posterieurs n’ont pas plus été perçus jusqu’à la vente du 30 novembre 2016.
Certes les loyers n’ont été que consignés, mais si il est opposé à la SCI [M] la possibilité de les recouvrer par levée de consignation, il est établi que le locataire n’a pas pu jouir du bien loué et qu’en considération de l’inéxecution par le bailleur de son obligation de délivrance, la SCI est fondée à soutenir ne pas pouvoir récupérer ses loyers.
La société Désamiantage Dauphinois invoque le rapport d’expertise selon lequel le planning des travaux a été modifié à de nombreuses reprises, la SCI [M] ayant souvent décalé le démarrage des travaux.
Cependant aucune pièce ne corrobore cette affirmation.
La SCI n’a pas perçu le loyer mensuel de 9 915 euros du 1er avril au 13 octobre 2015.
Elle réclame 70,20 euros, solde impayé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015.
La cour ignore à quelle mensualité se rapporte le solde impayé et doit l’écarter puisque que la réalisation des travaux n’était pas prévue à compter du 1er janvier.
La société Désamiantage Dauphinois est responsable du fait de son manquement lors de l’établissement de son devis du retard pris jusqu’à la réception des travaux puisque ceux-ci n’ont pu être réalisés avant le 1er mars 2015 comme convenu et par ailleurs indiqué dans le protocole engageant la SCI [M] envers son locataire.
Par ailleurs, la société GMV Industrie est responsable du retard d’un mois dû à sa faute pour n’avoir pas installé un système de désenfumage suffisant.
La cour confirme la décision attaquée condamnant la société Désamiantage Dauphinois à payer à la SCI [M] la somme de 49’575 euros (cinq mensualités de loyer) et la société GMV industrie au paiement de 9 915 euros.
Il n’y a pas erreur matérielle en ce que le premier juge a indiqué que les loyers impayés et accessoires perdus s’élevaient à la somme de 64’494 pour la période du 1er avril au 13 octobre 2015, cette somme correspondant au solde cumulé porté sur le décompte du bailleur et intégrant aux échéances mensuelles, l’impôt foncier et la taxe d’ordures ménagères.
Le premier juge n’a pas ensuite expressément statué sur ces taxes apparaissant certes dans la demande chiffrée mais non explicitées dans les conclusions. Il n’a ainsi retenu que 49 575 euros correspondant aux seuls loyers et non le total loyers et accessoires qui doit être pris en compte à hauteur de 64 448,84 euros.
Ensuite du fait des désordres affectant le local loué à GMT, la SCI [M] n’a pas plus perçu ses loyers et accessoires jusqu’au 30 novembre 2016 du fait de l’impossibilité pour sa locataire de reprendre son exploitation et de jouir du local loué.
Il doit être relevé que l’addition des sommes de 64 448,84 euros et 132 416,41 euros correspond au total demandé, soit 286’865,25 euros sans qu’il ne soit démontré une augmentation des demandes indemnitaires de la SCI [M].
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu un préjudice de 132’416,41 euros, comprenant les loyers mais également les charges et taxes, le principe de celles-ci n’étant pas discuté.
La responsabilité du préjudice est imputable tant à Désamiantage Dauphinois et GMV Industrie qu’au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], les désordres provenant d’un cumul de fautes.
Sur les demandes indemnitaires de la société GMT :
– Sur les travaux de reprise.
GMT sollicite la condamnation in solidum de la SCI [M], des deux entreprises et de leurs assureurs à payer la somme de 485 000 euros HT, soit :
– maconnerie comprenant la réfection du sol et la dépose de la verrière : 200 000 euros ;
– electricité : 20 000 euros ;
– climatisation (sous réserve de la vérification de son état) 35 000 euros ;
– mobilier : 115 000 euros ;
– peinture : 25 000 euros ;
– faux-plafonds : 65 000 euros ;
– PLV 25 000.
* Sur le mobilier :
La cour relève que la SAS GMT demande la somme de 115 000 euros au titre du mobilier dans sa demande au titre des travaux de reprise et la somme de 97 253 euros HT dans un paragraphe disjoint, la somme correspondant à la première évaluation de M. [C].
Le premier juge a retenu l’évaluation proposée par le rapport d’expertise soit 15 000 euros HT. En effet l’expert a indiqué que si la société GMT a transmis les factures de fourniture de matériel de la société Gibastyle pour un montant de 194’506,29 euros hors-taxes le montant correspondait à du mobilier neuf. Or en l’espèce, il n’y avait pas nécessité d’un remplacement complet. Les différentes réunions sur environ une année ont démontré l’absence d’évolution dans la détérioration des meubles seuls les champs se décollant.
Les meubles destinés à exposer des tissus en rouleau pouvaient donc être réparés ponctuellement.
La SAS GMT qui ne produit pas le justificatif du coût d’achat du mobilier dégradé et ne produit que des pièces comptables relatives à l’équipement à neuf des magasins de [Localité 11] (75 000 euros HT pour une surface de 750 m²) et du magasin de [Localité 12] (87 153 euros HT pour une surface de 1000 m²). La cour ignore si ce mobilier est similaire à celui dégradé.
L’évaluation du préjudice tel que proposé par l’expert à l’issue de son expertise après plusieurs visites sur les lieux et dires des parties est plus pertinente que la première évaluation à l’occasion d’une simple consultation.
La fixation du préjudice à la somme de 15’000 euros est pertinente et doit être confirmée ainsi que la condamnation in solidum de la SCI [M] et la société Désamiantage Dauphinois, les demandes à l’encontre de la société GMV industrie se heurtant à l’irrecevabilité des conclusions.
Sur les travaux de reprise :
La cour rappelle que les droits de la SCI [M] à l’encontre des entreprises ont été transmis au locataire acquéreur lors de la vente des lieux objets des désordres.
Pour autant compte tenu des réserves, il convient de distinguer le remise en état du plancher et travaux de peinture découlant des infiltrations compte tenu des deux réserves des dégradations non objet de réserves.
Or concernant les travaux de maçonnerie comprenant la réfection du sol et la dépose de la verrière, GMT n’a pas séparé les préjudices qu’elle a chiffré à 200 000 euros.
L’expert a retenu 13’000 euros HT de dépose de toute la verrière endommagée, 9 500 euros HT pour la mise en place de benne à gravats, évacuation à la décharge publique correspondant à 200 m² de parquet évacué. Il a retenu un coût de 18’934 euros HT concernant la dépose et le changement du parquet flottant sur 200 m².
GMT produit un devis du 11 février 2016 de la société ANC pour un montant HT de 200 745 euros (240 894 euros TTC) comprenant l’installation du chantier, dépose, démolition, la maçonnerie plâtrerie et les revêtements lesquels ne sont pas prévus comme étant 1000 m² de parquet flottant 1500 m² de carrelage. Il n’est donc pas prévu de remise en état mais d’un aménagement différent des lieux sans que son coût n’est démontré être similaire à celui d’une remise en état.
La cour a déjà indiqué retenir des désordres sur le parquet pour une surface de 1000 m² et non pas 200 m².
En considération des différentes pièces produites la cour la some de 18 934 euros HT X 5 pour le changement du parquet sur 1000 m², soit un total de 117 170 euros HT.
La demande d’indemnisation relative de la climatisation et changement d’une partie des chemins de câbles électriques est rejetée, la cour n’ayant pas retenu de responsabilité.
Si GMT fait valoir que les faux plafonds devaient être déposés dans le cadre du désamiantage, cette dépose anterieure aux travaux est sans lien avec le présent litige et relevait des dispositions du protocole d’accord signé entre le bailleur et le locataire. La cour confirme le rejet par le premier juge de la somme de 65’000 euros Hors-Taxes pour la pose de faux plafonds.
Le rapport d’expertise a également retenu que les peintures devaient être reprises sur une partie des murs côté accueil et espace de vente et a pris en compte le devis produit émanant de la SARL Azur PVC pour un montant de 20’000 euros HT que la cour retient également comme désordres liés à la réserve » fuite en faux plafond, partie immeuble « .
Enfin, la somme sollicitée de 485’000 euros intègre une somme de 25’000 euros « PLV » sans explication et sans pièces s’y rapportant. Elle doit être rejetée.
Le préjudice lié la reprise des désordres est donc fixé à 117 170 + 20 000 soit 137 170 euros HT.
La cour infirme la décision attaquée. La société Désamiantage Dauphinois doit payer la somme de 137 170 euros HT.
Sur la gêne dans l’exploitation avant reprise des travaux :
GMT conteste le rejet de sa demande d’un montant de 20 000 euros devant le premier juge, portée sans explication à 24 000 euros devant la cour alors que le montant du préjudice était évaluable dès la première instance.
Même en ne prenant en compte que la somme de 20’000 euros, la cour constate que GMT ne caractérise pas plus en appel que devant le premier juge le préjudice allégué durant 12 mois anterieurement au le 13 février 2015, ses seules affirmations de gêne subie par le personnel d’une part dans l’exploitation du magasin et d’autre part en raison de la vétusté de la toiture ne prouvent pas le préjudice.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur le volet social :
La société GMT fait valoir que les employés du magasin ont été réaffectés sur d’autres postes dans des magasins situés à bonne distance de leur domicile, soit au siège social, qu’ils ont été payés et sans pouvoir travailler à la production et qu’elle a de plus assumé le coût de leurs déplacements.
Ce préjudice n’est pas démontré par la seule production d’un tableau intitulé » coût [Localité 13] depuis le 16 février 2015 « , tableau relatif à 6 salariés outre à la location de deux véhicules. Le coût supporté par l’entreprise est une charge fixe indépendante des désordres subis dans le local couverte par la marge réalisée sur les ventes. De plus, rien ne démontre que les employés n’ont pas été utiles à leur employeur ni que des coûts de déplacement résultent du fait des désordres subis dans le magasin de [Localité 13].
La cour confirme la décision attquée.
Sur la perte de clientèle et atteinte à l’image commerciale :
La société GMT soutient que la fermeture anormalement longue de son magasin de [Localité 13] a entrainé l’ouverture d’un concurrent » Tissus des Ursules » à proximité immédiate.
Elle démontre effectivement de cette ouverture par une capture d’écran du site Internet de Tissu des Ursules en date du 10 novembre 2015 mentionnant un nouveau magasin à [Localité 13]. Pour autant, cette pièce ne démontre pas que cette ouverture a eu lieu du fait du non respect des engagements du bailleur et des entreprises.
La société GMT invoque également une atteinte à l’image commerciale car le magasin était éventré et a subi des travaux durant 10 mois.
Il est indéniable qu’une fermeture de 10 mois pour travaux n’a pu que porter atteinte à l’image commerciale de GMT devant être fixé à 1 000 euros par mois durant la période des travaux. La cour confirme l’évaluation de ce préjudice à 10 000 euros.
Sur la publicité pour la réouverture :
La société GMT se contente d’indiquer devoir engager 30 000 euros de publicité pour signaler à sa clientèle la réouverture de son établissement en produisant un tableau interne » Evaluation préjudices GMT [Localité 13] « . Cette seule pièce ne démontre pas du préjudice, car si GMT évoque des factures, aucune n’est produite.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur la perte d’exploitation :
La société GMT sollicite une indemnisation de 50 000 euros par mois du 13 février 2015 au 30 août 2016, soit un global de 925 000 euros.
Elle reprend donc la période de fermeture du magasin sinistré jusqu’à l’ouverture de son second magasin le 30 août 2016.
A l’appui de sa demande, elle produit une attestation de RBA commissaire aux comptes (CAC), pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015.
Selon cette note, la marge du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014 était de 433 633 euros soit 48 181 euros et du 1er janvier à la fermeture pour travaux le 13 février 2015, la marge était de 76 303 euros soit 50 866,66 euros par mois.
Comme le soutient la note financière produite par la société Désamiantage Dauphinoise et la SMABTP, n’ont pas été déduites de la perte de marge commerciale les économies de charges de fonctionnement du magasin et notamment les loyers nonobstant les charges salariales qui ont pu être répercutées aux magasins s’étant vu affecté le personnel du magasin sinistré.
De plus, l’ouverture d’un concurrent sans lien avec les désordres aurait nécessairement impacté la baisse du chiffre d’affaires.
La seule attestation du CAC ne peut donc pas être retenue comme suffisant à établir une perte d’exploitation d’un montant de 925 millions.
La cour confirme la décision attaquée qui a déduit de la marge alléguée les loyers impayés évaluant ainsi la perte d’exploitation entre le 2 mars 2015 et 13 octobre 2015 à 306’802 euros et à 416’766 euros du 14 octobre 2015 au 30 août 2016 en condamnant la SCI [M] à cette somme.
La cour confirme également la condamnation in solidum la société Désamiantage Dauphinois à l’indemnisation de la perte d’exploitation pendant les cinq mois de retard pris par sa faute, soit 204’534 euros puis du 14 octobre 2015 au 30 août 2016.
VI Sur les garanties des assureurs :
La Smabtp ne conteste pas sa garantie au profit de son assurée, la société Désamiantage Dauphinois. La cour n’est pas saisie d’un appel sur ce point.
Axa France Iard, assureur de GMV Industrie, indique en ses conclusions être fondée à décliner sa garantie, les désordres ne relevant pas de la garantie décennale et les retards dans l’exécution n’étant pas garantis.
La cour a déjà indiqué que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. Pour autant, selon contrat 60 55 80’000 04 à effet au 1er janvier 2014 Axa garantit non seulement la responsabilité civile décennale mais également les dommages sur chantier et les responsabilités connexes.
Axa France Iard, qui avait pourtant missionné un expert amiable, fait valoir que la police d’assurances exclut les dommages matériels résultants du non-respect d’une date, d’un planning, ou d’une durée que la société s’est engagée à respecter.
En l’espèce, le défaut de coordination entre les entreprises à l’origine du préjudice d’absence de perception des loyers ne saurait s’assimiler à l’une des quatre exclusions de garantie.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu la couverture d’Axa pour les dommages aux existants et dommages immatériels consécutifs. La cour confirme sa condamnation aux côtés de son assuré à indemniser la SCI [M].
La compagnie AXA est cependant recevable à solliciter pour la première fois en appel la prise en compte de sa franchise aux fins de faire écarter, au moins partiellement, les prétentions adverses.
Generali Iard assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande sa mise hors de cause en invoquant l’article L 113-1 du Code des assurances » les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré « .
Le contrat souscrit à effet au 1er octobre 2010 par le syndicat de copropriété auprès de Generali couvre les dégats des eaux. Generali invoque les conditions générales du contrat stipulant que sa garantie couvre tous les dommages et pertes aux biens assurés et par suite d’un événement accidentel ou fortuit ne faisant pas l’objet d’une exclusion et que sont expressément exclus de la garantie les dommages résultant d’un défaut de réparations ou d’entretien.
Elle entend dénier sa garantie en soutenant que les fuites constatées sont la conséquence d’un réseau sous dimensionné en raison des raccords sauvages qui auraient conduit un engorgement du réseau d’évacuation. Il ne s’agit donc pas de fuite accidentel mais résultant d’intervention humaines.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [C], tout en s’abstenant de produire le rapport de son propre expert.
La cour relève que du fait de la fuite constatée et de l’information donnée par le syndic à l’expert, selon laquelle un appartement a été séparé en quatre logements différents avec repiquage des évacuations sur l’existant sans toucher aux parties communes, l’expert a noté que des raccords sauvages avec jambettes pour rejet des eaux usées du logement supérieur pouvaient avoir modifier les débits : les sections étant faibles.
En l’état des pièces produites, il s’agit d’une hypothèse. Generali ne démontre pas du défaut d’entretien de son assuré, ni de la connaissance par celui-ci avant d’en être informé à la suite de la réunion d’expertise de mai 2016 de la fuite sur l’évacuation des eaux usées. Le contrat garantit bien le recours des voisins. La cour confirme la décision attaquée.
VII Sur les autres recours en garantie et contributions la dette :
La cour confirme par adoption des motifs, les dispositions du jugement attaqué, ayant parfaitement apprécié le recours de la SCI [M] et les autres recours en garantie à hauteur des responsabilités parfaitement partagées.
VIII Sur la demande reconventionnelle de la société Désamiantage Dauphinois à l’encontre de la SCI [M] :
La Sci oppose l’exception d’inexécution.
Or la prestation a certes généré des désordres mais elle a été executée. La SCI [M] n’est pas libérée de son obligation à paiement mais compensation peut être faite entre les sommes dues.
La cour confirme la décision attaquée ayant condamné la SCI [M] à payer à la société Désaminatge Dauphinois la somme de 152 065,19 euros.
La SCI [M] qui demande à titre subsidaire à nouveau sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil des dommages et intérêts parce que son co-contractant a sous évalué l’importance de son intervention a laissé la local sans couverture et aurait dû se synchroniser ne fait qu’invoquer une faute dont le préjudice qu’elle a entraîné a été déjà évalué en le présent arrêt et sans démontrer d’un autre préjudice propre.
Compensation peut être opérée entre les sommes dues.
IX Sur les mesures accessoires :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les sociétés Désamiantage Dauphinois, GMV Industrie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] doivent in solidum avec leurs assureurs supporter la charge des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise.
En équité, la cour confirme l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile faire par le premier juge.
A hauteur d ‘appel, la cour condamne in solidum la société Désaminatage Dauphinois, la société GMV Industrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que leurs assureurs et la SCI [M], qui succombe en son appel relatif à la demande en paiement de la société Désamiantage Dauphinois, aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la société Désamianage Dauphinois et la Smabtp à payer la société GMT la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Les autres demandes d’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée, sur la condamnation de la SAS Désamiantage Dauphinois au titre de la reprise du parquet, sur le rejet de la demande de la SAS Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise de la peinture sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Désamiantage Dauphinois à payer à la SAS Groupe Mondial Tissus la somme de 117 170 euros HT au titre de la reprise du parquet,
Condamne la société Désamiantage Dauphinois à payer à la SAS Groupe Mondial Tissus la somme de 20 000 euros HT au titre de la reprise de la peinture.
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer les franchises d’un montant de 1 500 euros outre les limites de garantie prévues par le contrat d’assurance n° 6055801004 souscrit par la sarl GMV Industrie.
Condamne in solidum la SAS Désaminatage Dauphinois, la sarl GMV Industire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que leurs assureurs et la SCI [M] aux dépens à hauteur d’appel.
Condamne in solidum la SAS Désamianage Dauphinois et la SMABTP à payer la société SAS Groupe Mondial Tissus la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT