COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/03148 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFY4
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
S.N.C. BANQUE EDEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 19/06456
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
C/O Mme [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Philippe MARIANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287 – N° du dossier 220042
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004484 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.N.C. BANQUE EDEL
N° Siret : 306 920 109 (RCS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 44 – Représentant : Me Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2013, M. [V] a souscrit auprès de la Banque Edel :
un prêt d’un montant de 220 954, 06 euros remboursable en 132 mensualités de 2 289,51 euros, hors assurance, au taux nominal de 5,99%, destiné à l’acquisition d’une licence de taxi, garanti par un nantissement du fonds artisanal et de l’autorisation administrative de stationnement
un prêt d’un montant de 25 731, 78 euros remboursable en 60 mensualités de 491,39 euros hors assurance, au taux nominal de 5,49%, destiné au financement du véhicule nécessaire à l’exploitation de la licence de taxi, garanti par un gage sur le véhicule financé.
Le 2 juin 2015, à la demande de M. [V], la banque a reporté en fin de tableau d’amortissement les échéances de juin, juillet et août 2015 du prêt octroyé pour l’acquisition de la licence, avec capitalisation des intérêts.
Par acte du 11 février 2016, les parties ont convenu d’un réaménagement de ce même prêt, le montant dû de 189 544,81 euros étant désormais remboursable en 156 mensualités de 1 559, 24 euros, hors assurance, au taux nominal de 3,99%.
A la demande de M. [V], la banque a octroyé plusieurs reports d’échéances, en fin de tableau d’amortissement, soit :
les échéances de novembre et décembre 2016 ( avec capitalisation des intérêts), pour le prêt ‘licence’,
les échéances de mai et juin 2017 ( sans capitalisation des intérêts), pour le prêt ‘licence’,
les échéances de septembre et octobre 2017 ( sans intérêts), ce dernier report pour l’un et l’autre prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 25 septembre 2018, retournée avec la mention ‘pli refusé par le destinataire’, la banque a mis M. [V] en demeure de lui régler la somme de 13 060,30 euros au titre des échéances impayées du prêt octroyé pour l’acquisition de la licence, et ce sous huitaine, sous peine de déchéance du terme de celui-ci.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 novembre 2018, revenue avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’, la banque, en l’absence de régularisation, a notifié à M. [V] la déchéance du terme du prêt, et l’a mis en demeure de lui régler la somme restant due de 199 799,65 euros.
S’agissant du second prêt, une mise en demeure a été adressée le 25 septembre 2018 à M. [V], retournée avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’, pour paiement de la somme de 2 615,33 euros, suivie du prononcé de la déchéance du terme, selon courrier du 22 novembre 2018, pour un montant total exigible de 2 292,40 euros.
Par acte du 26 juin 2019, la Banque Edel a assigné M. [V] en paiement.
La licence de taxi de M. [V] a été vendue pour un prix de 105 000 euros, lequel a été versé à la Banque Edel, le 24 février 2020, qui l’a imputé :
à hauteur de 102 707,40 euros sur le prêt ‘licence’,
à hauteur de 2 292,40 euros sur le prêt ‘véhicule’, qui a ainsi été soldé.
Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré irrecevable la demande en indemnité de M. [V] car prescrite ;
condamné M. [V] à payer à la SNC Banque Edel les sommes de :
79 550,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,99% à compter du 26 juin 2019,
7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du (…) jugement,
1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes ;
ordonné l’exécution provisoire du (…) jugement ;
condamné M. [V] aux dépens
Le 5 mai 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [V], appelant, demande à la cour de :
1/ le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
2/ infirmer intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
3/ dire et juger que la créance de la Banque Edel revendiquée à hauteur de 97 092,05 euros doit être réduite à la somme de 79 550,79 euros après exclusion de la clause pénale ;
4/ déclarer recevable la demande d’indemnisation par lui présentée pour manquement de la banque Edel à son devoir de mise en garde et de conseil ;
5/ condamner la banque Edel, au titre du dommage créé par son manquement au devoir de mise en garde qu’elle lui devait au paiement d’une somme de 97 092,05 euros, sauf à parfaire à hauteur de 79 550,79 euros en fonction du sort donné à la demande 3 soutenue supra ;
6/ ordonner la compensation entre la créance de la banque et les dommages et intérêts alloués ;
7/ en toute hypothèse, rejeter toute demande de condamnation qui serait présentée par la banque Edel à son encontre.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Banque Edel, intimée, demande à la cour de :
confirmer intégralement le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en indemnité de M. [V] car prescrite,
Subsidiairement,
débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de la banque Edel pour défaut de mise en garde et de conseil,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à lui payer les sommes de 79 550,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,99% à compter du 26 juin 2019, 7 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 janvier 2022, 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance,
Y ajoutant en cause d’appel
condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Pour statuer comme il l’a fait sur le montant de la créance de la banque, le tribunal a retenu que :
au vu des pièces produites par la Banque Edel, la créance de cette dernière au titre du prêt non encore soldé était établie à concurrence de la somme de 79 550,79 euros, représentant le montant du capital restant dû, le montant des échéances impayées de ce prêt, et celui des intérêts non échus, déduction faite de la somme de 102 707,40 euros versée après la déchéance du terme,
en considération de son caractère manifestement excessif, il y avait lieu de réduire le montant de l’indemnité de résiliation prévue au contrat de prêt à hauteur de 10% des sommes exigibles et réclamée à hauteur de 17 541,06 euros, à une somme de 7 000 euros, dès lors que, d’une part, les indemnités de résiliation contractuelles sont plus habituellement fixées à hauteur de 7% des sommes dues, et que d’autre part, M. [V] a fait des efforts de paiement, a régularisé une partie importante de ses dettes, et a en outre connu des difficultés de santé liées à sa situation économique, justifiant par un certificat médical d’un médecin psychiatre être suivi ‘en raison de troubles anxiodépressifs avec insomnie’.
Sans critiquer utilement le montant du solde du prêt arrêté par le tribunal à hauteur de la somme de 79 550,79 euros, M. [V] considère qu’il doit être exempté de toute pénalité, parce que la banque a manqué à toutes ses obligations de conseil lorsqu’elle a contracté avec lui en 2013, tandis qu’il n’avait aucune conscience de la portée de son engagement, ni surtout des difficultés, déjà prévisibles, du marché des taxis.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement, sans répondre sur la question de l’indemnité de résiliation.
A titre liminaire, il sera souligné que, contrairement à ce qu’indique M. [V], la créance revendiquée par la Banque Edel devant la cour n’est pas de 97 092,05 euros, mais de 86 550,79 euros, la réduction de la clause pénale à un montant de 7 000 euros n’étant pas contestée par la banque, qui demande la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
M. [V], qui ne fonde sa demande de suppression totale de l’indemnité de résiliation que sur une faute de sa cocontractante, n’explique pas en quoi le montant de 7 000 euros auquel l’a fixée le tribunal après réduction serait encore manifestement excessif au regard du préjudice subi par la banque.
En considération du préjudice résultant, pour le prêteur, indépendamment de ses propres manquements éventuels, de la résiliation anticipée du contrat de prêt, et de la perte des intérêts qui en résulte, la cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du droit des parties en réduisant à 7 000 euros le montant de l’indemnité de résiliation prévue au contrat de prêt.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ce point, et sur le montant de la dette, le surplus n’étant pas contesté.
Sur la demande indemnitaire de M. [V]
A titre liminaire, la cour relève que si M. [V] évoque, dans le corps de ses conclusions, le devoir d’information auquel est tenue la banque, et dans le dispositif de celles-ci, un manquement à son devoir de conseil, la cour n’est saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que d’une demande d’indemnisation au titre d’un manquement au devoir de mise en garde.
L’obligation en cause consiste, pour l’établissement de crédit, à mettre en garde son client non averti à raison du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Etant précisé que le prêteur n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de son client, ou si ce dernier est un emprunteur averti.
Pour juger que la demande de M. [V] était prescrite, le tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil, a retenu que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifestait dès l’octroi des crédits, que M. [V], qui avait été en contact dès le mois de mars 2013 avec une société Taxi Consulting, intermédiaire de vente de licences de taxis, avait reçu le 26 mars 2013 un document complet informant et mettant en garde les personnes souhaitant devenir artisan taxi sur leurs obligations à venir, en particulier financières, qu’il avait renseigné deux états prévisionnels d’endettement, et indiqué au moment de l’obtention des prêts qu’il reconnaissait avoir reçu les informations nécessaires quant aux conséquences des emprunts qu’il allait contracter, en sorte que le dommage s’était bien manifesté au jour de la conclusion du prêt, le 16 juillet 2013, et qu’en conséquence sa demande d’indemnisation, formulée le 18 janvier 2021, était irrecevable comme prescrite.
Au soutien de son appel, M. [V] fait valoir :
que le point de départ du délai de prescription de 5 ans applicable en l’espèce se situant au jour du premier incident de paiement, sa demande ne se heurte pas à la prescription, puisqu’ayant été formulée par voie de conclusions en date du 18 janvier 2021, tandis que le premier impayé a été acté par la banque en septembre 2018,
que contrairement à ce que soutient la banque, la notion d’incident de paiement s’entend comme le premier incident non régularisé ou non accepté par le prêteur, lequel a accepté toutes ses demandes de report d’échéances jusqu’en septembre 2018, qui est donc la date à partir de laquelle, étant dans l’incapacité d’apurer sa situation, il a pu prendre conscience des conséquences éventuelles de son défaut de paiement,
que la banque a engagé sa responsabilité en ne procédant pas à la mise en garde qui lui incombait, alors qu’il n’avait aucune expérience et que l’évolution du marché du taxi était négative en raison de la multiplication du nombre de VTC depuis 2012, ce qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de spécialiste du secteur, et le tout alors que les sommes octroyées étaient considérables au regard de ses capacités financières, inexistantes au moment du prêt puisque ses revenus n’étaient que de 390 euros nets mensuels,
que la banque doit être condamnée, en réparation, au versement d’une somme équivalente à celle qu’elle lui réclame.
La Banque Edel rétorque :
que le point de départ de la prescription quinquennale pour l’action en responsabilité de la banque pour manquement à l’obligation de mise en garde se situe au jour de la signature du contrat par M. [V], soit le 16 juillet 2013, de sorte que ladite prescription s’est trouvée acquise le 16 juillet 2018, avant que M. [V] ne formule sa demande d’indemnisation, par voie de conclusions, le 18 janvier 2021,
que la jurisprudence dont se prévaut M. [V] n’est pas applicable au cas d’espèce, puisque l’intéressé est un emprunteur averti, comme l’a jugé le tribunal,
qu’en tout état de cause, le premier incident de paiement, qui ne correspond pas obligatoirement et uniquement à une échéance impayée, est intervenu le 22 mai 2015, date à laquelle elle a reçu de M. [V] un courrier faisant état de ses difficultés financières, auquel s’est ajouté un courrier recommandé du 11 janvier 2016, dans lequel il indiquait qu’il ne serait peut être pas en mesure d’assurer le paiement de la prochaine échéance de ses prêts,
subsidiairement, que M. [V] n’était pas un emprunteur non averti, et qu’il était en tous cas parfaitement au fait de la gestion d’une activité indépendante de chauffeur de taxi, des ressources qu’elle procure et des charges qu’elle induit, et avait parfaitement mesuré le risque de son projet ; que l’engagement souscrit par M. [V] était parfaitement adapté à ses capacités de remboursement ; qu’en tout état de cause, M. [V] ne peut reprocher à la banque de s’être basée en partie sur sa déclaration d’endettement pour accorder les crédits en cause,
à titre infiniment subsidiaire, que le préjudice né du manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter, ce qui n’est pas équivalent à la totalité du montant de la dette.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en manquement de la banque à son devoir de mise en garde se situe non pas au jour de la conclusion du contrat de prêt, mais au jour où le cocontractant du prêteur se trouve effectivement en situation d’appréhender les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité, c’est à dire à la date du premier incident de paiement – au sens de difficulté de paiement – lui permettant de prendre conscience de l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Le 22 mai 2015, M. [V] a sollicité de la banque un différé de 3 mensualités, accompagné d’une éventuelle réduction du montant de ses échéances de remboursement, au motif que, bien que n’ayant eu jusqu’à présent aucun problème de remboursement, il connaissait actuellement ‘quelques difficultés financières dues à la conjoncture actuelle liée à la concurrence déloyale toujours pas légiférée, à [ses ] charges trop importantes rapports à [ses ] revenus.’
A la suite de ce courrier, la banque, comme indiqué ci-dessus, lui a accordé, à titre exceptionnel, un report de 3 échéances de remboursement, en fin de prêt, et lui a communiqué un tableau d’amortissement modifié.
Le 11 janvier 2016, M. [V] a envoyé à la banque un autre courrier, en l’informant que ‘pour des raisons indépendantes de [sa ] volonté liées à la forte baisse d’activité observée depuis novembre 2015″, il ne serait ‘peut être pas en mesure d’assurer le paiement de la prochaine échéance de remboursement de [ses ] prêts’. Il précise qu’il ‘travaille 7/7 jours [et que ses] meilleures journées oscillent entre 100 et 150 euros jour pour plus de 11 heures de travail, alors qu’il [lui] faut uniquement pour payer le crédit et [ses] charges 200 euros jour’. Il ajoute qu’il espère que la banque réservera à sa demande ‘une suite favorable en cas de prélèvement refusé par [sa] banque.’
C’est à la suite de ce courrier que le prêt a fait l’objet d’un réaménagement.
Il se déduit de ses propres écrits que les premières difficultés de paiement qu’a rencontrées M. [V], à la suite desquelles la banque a accepté, à titre exceptionnel, de déroger à ce qui avait été contractuellement convenu entre les parties, remontent au mois de juin 2015, et que au plus tard le 11 janvier 2016, M. [V] avait conscience de difficultés liées à la concurrence, de l’insuffisance de ses revenus au regard de ses charges, et d’un risque de défaillance dans le remboursement du prêt, tous éléments qu’il invoque au soutien de sa demande d’indemnisation pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Il était donc en mesure, à cette date, d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles du manquement prétendu de la banque à ses obligations.
Dès lors, son action en responsabilité à l’encontre de la banque était prescrite lorsqu’il a formé une demande d’indemnisation, par conclusions notifiées le 18 janvier 2021, soit plus de 5 années plus tard, et, au demeurant, alors que l’action en paiement à son encontre était engagée depuis le 26 juin 2019,et qu’il n’explique pas ce qui l’aurait empêché de présenter sa demande reconventionnelle une fois représenté par avocat, dès l’engagement du procès alors que son délai pour le faire n’était pas expiré.
Le jugement déféré, pour ces motifs substitués à ceux du tribunal, doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que la demande indemnitaire de M. [V] était irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [V] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il est en outre condamné à régler à la banque une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoute à celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens et à payer à la société Banque Edel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,