Droits des Artisans : 7 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12100

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Droits des Artisans : 7 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/12100

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° 2023/ , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12100 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6OU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 – Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU – RG n° 16/01443

APPELANT

Monsieur [W] [F]

né le 12 Août 1938 à FOUGUEYROLLES (33), décédé le 05 Août 2022 à MONTEREAU FAULT YONNE (89)

[Adresse 13]

représenté de son vivant par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

INTIMEE

Madame [U], [K], [A] [S] divorcée [F]

née le 01 Avril 1951 à MONTREUIL (93)

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

ayant pour avocat plaidant Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D414

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [D] [F]

né le 21 Juillet 1971 à PARIS (75008)

[Adresse 3]

et

Monsieur [P] [F]

né le 25 Mai 1974 à PARIS (75008)

[Adresse 13]

représentés et plaidant par Me Anne-Christine BARATEIG de la SELURL B&B AVOCAT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [C] [F], assignée en intervention et en reprise d’instance par acte d’huissier du 03.10.2022 remis à sa personne

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme [C] [O], Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] [S] et [W] [F] se sont mariés le 15 janvier 1971 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens.

Par acte reçu le 11 octobre 1979 par Maître [G], notaire à [Localité 6] (77), les époux ont acquis chacun pour moitié un bien immobilier situé [Adresse 13] (77), lieudit « [Adresse 8] », moyennant un prix de 500 000 francs. Ce bien est devenu le domicile conjugal des époux ainsi que le logement de la famille.

Par jugement du 27 mai 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment :

-prononcé le divorce des époux,

-commis le président de la chambre des notaires de Seine-et-Marne pour liquider le régime matrimonial des époux.

La cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation d’un précédent arrêt, par un arrêt du 4 février 2004, a condamné [W] [F] à payer à Mme [U] [S] une somme de 43 200 € à titre de prestation compensatoire, somme que [W] [F] était autorisé à verser en 96 mensualités de 450 €.

Maître [Z] [J], notaire à [Localité 10] (77), désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage a établi un projet d’état liquidatif et dressé un procès-verbal de difficultés le 30 mai 2012.

Par acte d’huissier du 23 septembre 2016, Mme [U] [S] a assigné [W] [F] devant le juge aux affaires familiales de Fontainebleau aux fins de licitation du bien immobilier.

Par jugement du 6 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

-sursis à statuer sur la demande de licitation formée par Mme [U] [S],

-avant dire droit, ordonné une expertise en vue d’évaluer la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 12].

L’expert judiciaire a été remplacé par ordonnance du 22 mars 2019.

M. [W] [X], expert finalement désigné, a déposé son rapport le 8 août 2019.

Par jugement du 3 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué dans les termes suivants :

-ordonne qu’il soit procédé à la vente par licitation en un seul lot, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 13] (77), cadastré section D, lieudit « [Adresse 8] » n°[Cadastre 5], pour une superficie de 24a 87ca, et ce sur la mise à prix de 90 000 €,

-dit que [W] [F] est recevable d’une indemnité d’occupation de 500 € par mois envers l’indivision depuis le 30 mai 2007 jusqu’au jour du partage,

-condamne [W] [F] à payer à Mme [U] [S] une somme de 72 500 € à titre de dommages-intérêts,

-condamne [W] [F] à payer à Mme [U] [S] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-renvoie les parties devant le notaire commis après licitation.

[W] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2021.

Il a notifié ses premières conclusions le 20 septembre 2021.

[W] [F] est décédé le 5 août 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Mme [U] [S] : MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F].

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le magistrat de la cour de céans a constaté l’interruption de l’instance et imparti aux parties un délai de 3 mois pour la reprise éventuelle de l’instance, sous peine de radiation.

Par actes d’huissier du 6 octobre 2022 Mme [U] [S], intimée, a assigné en intervention forcée MM. [D] et [P] [F] ainsi que Mme [C] [F].

MM. [P] et [D] [F] ont constitué avocat le 25 novembre 2022.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 mars 2023, MM. [D] et [P] [F], intervenants forcés, venant en représentation de l’appelant, demandent à la cour de :

-déclarer M. [D] [F] et M. [P] [F] recevables en toutes leurs demandes,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 3 juin 2021,

-débouter Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau

-renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira à la cour pour procéder aux opérations de partage,

-nommer tel juge qu’il plaira à la cour pour surveiller les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existant entre les époux,

-attribuer le bien immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section D, lieu dit « [Adresse 8] » n°[Cadastre 5] pour une superficie de 24a et 87ca à M. [D] [F],

-dire que devra figurer à l’actif (sans autres précisions sur l’indivision dont il s’agit) :

*le bien immobilier sis à [Adresse 13] pour une valeur de 255 000 €,

*l’indemnité d’occupation due par l’indivision successorale de feu M. [W] [F] à l’indivision post-divorce pour un montant de 91 000 €,

-dire que l’indivision successorale de M. [W] [F] détient une créance à l’égard de l’indivision post-divorce des époux [F]/[S] financée par feu [W] [F] seul :

*au titre des primes d’assurance habitation: 23 691 €,

*au titre de la taxe foncière :  43 097 € ,

*au titre des travaux effectués : 164 533 €,

*à titre subsidiaire, au titre des travaux réalisés après divorce : 28 225,73 €

-dire que ces sommes seront inscrites aux comptes d’administration de l’ « indivision »,

-condamner Mme [S] à payer à M. [D] [F] et M. [P] [F] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Christine Barateig, avocat au barreau de Fontainebleau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 mars 2023, Mme [U] [S], intimée, demande à la cour de :

-ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [U] [S] en présence de MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F] ou eux dûment appelés, il soit procédé à l’audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire de Fontainebleau, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par Me Delphine Girard, avocat au barreau de Fontainebleau, à la vente par licitation, en un seul lot, d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section D, lieudit « [Adresse 8] » n° [Cadastre 5], pour une superficie de 24 a 87ca, et ce sur la mise à prix de 150 000 €,

-ordonner que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution,

-dire que, conformément aux dispositions des articles R. 321-3 10ème et R. 322-10 4ème un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble,

-désigner en tant que de besoin Me [R] [I], huissier de justice à [Localité 7], ou tout huissier du choix de Mme [U] [S], en cas d’empêchement de l’huissier désigné, aux fins de faire, conformément aux articles R. 322-2 et R. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la description détaillée des biens dont s’agit en se faisant accompagner par tout géomètre ou homme de l’art de son choix à l’effet de faire dresser les attestations et diagnostics nécessaires ainsi qu’un relevé de superficie,

-dire que l’huissier pourra pénétrer à cette fin dans les lieux, en faisant ouvrir les portes par un serrurier, avec l’assistance de la force publique ou de deux témoins s’il y a lieu,

-dire que les modalités de visite de l’immeuble en vue de l’audience d’adjudication s’exerceront de la manière suivante : « La visite s’effectuera dans la quinzaine qui précèdera la vente, pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins, s’il y a lieu, notification de la visite devant être faite six jours avant, par lettre simple et lettre recommandée AR comportant indication des jour et heure de visite »,

-désigner à cet effet, Me [R] [I], huissier de justice à Fontainebleau, ou tout huissier du choix du requérant, en cas d’empêchement de l’huissier désigné, à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit,

-dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] ‘ 2ème bureau,

-dire et juger que MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F] sont redevables chacun d’une indemnité mensuelle d’occupation de 166,66 mois envers l’indivision depuis le 30 mai 2007, jusqu’au 31 juillet 2022

-condamner MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F] à payer chacun à Mme [U] [S] une somme de 24 167 € à titre de dommages-intérêts,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [W] [F] à payer à Mme [U] [S] une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

-condamner MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F] à payer à Mme [U] [S] une somme de 1 667 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

-renvoyer les parties devant le notaire commis, après la licitation, pour faire les comptes,

-déclarer irrecevable ou mal fondée la demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers de [Adresse 13] au profit de M. [D] [F],

-débouter MM. [D] et [P] [F] de leur demande de fixation de créances de l’indivision successorale de [W] [F] à l’encontre de Mme [U] [S],

-ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

Mme [C] [F], intervenante forcée, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties constituées au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [D] [F]

Consécutivement au décès de [W] [F], l’indivision ayant existé entre ce dernier et Mme [U] [S] dont dépend le bien immobilier situé à [Adresse 13] (77), s’agissant apparemment du seul bien dépendant de cette indivision, a pour coïndivisaires Mme [U] [S] d’une part et les trois héritiers de [W] [F] : MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F] qui forment à eux trois l’indivision successorale d’autre part.

Mme [U] [S] soulève l’irrecevabilité de la demande d’attribution préférentielle au visa de l’article 564 du code de procédure civile du fait de sa nouveauté par rapport aux demandes formées par [W] [F] devant le tribunal ; Mme [U] [S] soulève également l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est présentée en-dehors de toute action en partage judiciaire de la succession de [W] [F], la cour n’étant saisie que d’une action en partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elle-même et [W] [F] consécutivement à leur divorce.

L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Il est de principe qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de sorte que la demande d’attribution préférentielle présentée par une partie peut être considérée comme une défense à une prétention adverse tendant notamment à l’attribution préférentielle du même bien ou à sa vente sur licitation.

Cependant, en l’espèce, cette demande d’attribution préférentielle est formée par M. [D] [F] au titre de sa qualité d’héritier de [W] [F] en vue du partage de l’indivision successorale née au décès de ce dernier alors que la cour est saisie d’une demande de licitation du bien dépendant de l’indivision entre [W] [F] et Mme [U] [S] dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux consécutivement à leur divorce.

M. [D] [F] et son frère [P], pour contrer l’autre irrecevabilité soulevée par Mme [U] [S], soutiennent que la demande d’attribution préférentielle n’est nullement dépendante d’une instance en partage judiciaire de la succession de leur père, précisant que M. [P] [F] a donné son accord sur cette attribution préférentielle et que leur s’ur ne s’y oppose pas.

S’il est admis qu’une demande d’attribution préférentielle d’un bien indivis peut être demandée même en l’absence d’une demande de partage judiciaire de l’indivision dont dépend le bien en question, M. [D] [F] présente pour la première fois en appel une telle demande pour faire échec à la demande de licitation présentée par Mme [U] [S] dans le cadre des opération de liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elle et son ex-époux décédé au cours de l’instance d’appel.

De plus, les appelants soutiennent que M. [D] [F] demandeur de l’attribution préférentielle remplit la condition d’habitation du bien indivis au motif qu’il y habitait à la date de naissance de l’indivision post-communautaire et au jour de la demande d’attribution préférentielle, en se référant pour caractériser cette date de naissance à celle de l’assignation en divorce au vu des dispositions légales alors en vigueur sur la date des effets patrimoniaux du divorce et qu’il y est demeuré jusqu’en 2011.

Outre que les époux [B]/[S] n’ayant jamais été mariés sous le régime de communauté, il n’y a pu y avoir d’indivision post-communautaire entre [W] [F] et Mme [U] [S], M. [D] [F] se réfère à la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux pour montrer qu’il satisfait à la condition d’habitation du bien indivis alors qu’il déclare demander l’attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale et donc en prévision du partage de cette indivision. Il opère ainsi une confusion entre le régime juridique de chacune de ces deux indivisions, ce qui montre que sa demande d’attribution préférentielle ne peut pas prospérer sur le terrain de l’indivision successorale.

Partant, pour les motifs qui précèdent, M. [D] [F] se voit déclaré irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle.

Les appelants ayant fait reposer leur demande d’infirmation du chef du jugement ayant ordonné la licitation du bien dépendant de l’indivision ayant existé entre [W] [F] et Mme [U] [S] sur la seule demande d’attribution préférentielle présentée par M. [D] [F], et cette demande étant rejetée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis sis à [Adresse 13], sauf à voir fixer le montant de la mise à prix à la somme de 150 000 € conformément à la demande de Mme [U] [S]. Par ailleurs, conformément aux demandes de Mme [U] [S], le jugement sera complété comme il est dit au dispositif de la présente décision, sur les conditions et modalités de la licitation.

Sur les comptes d’administration de l’indivision ayant existé entre Mme [U] [S] et [W] [F] aux droits duquel viennent désormais MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F]

Au titre de l’indemnité d’occupation due par la succession de [W] [F]

Le premier juge a retenu que le procès-verbal de difficultés dressé le 30 mai 2012 par le notaire liquidateur avait interrompu le délai de prescription, laquelle prescription avait donc couru pendant les cinq années antérieures soit à compter du 30 mai 2007.

Le montant de cette indemnité d’occupation a été fixé à la somme mensuelle de 500 € par mois qui est le montant proposé par l’expert judiciaire précédemment désigné et que [W] [F] ne contestait pas.

Si la déclaration d’appel vise parmi les chefs critiqués du jugement celui ayant dit que [W] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation de 500 € par mois depuis le 30 mai 2007 jusqu’au jour du partage, MM. [D] et [P] [F] admettent dans leurs dernières écritures que l’indemnité d’occupation a commencé à courir à compter du 30 mai 2007, que son montant doit être fixé à la somme mensuelle de 500 € par mois, demandant l’homologation du rapport d’expertise sur ce point et que ce montant est dû depuis le 30 mai 2007 jusqu’au 5 août 2022, date du décès de [W] [F], soit pendant 15 ans et deux mois est de 91 000 €.

Il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.

Les deux derniers alinéas de cet article disposent que :

« La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »

« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».

Dans ses premières écritures remises avant l’expiration du délai pour former appel incident, Mme [U] [S] demandait confirmation des chefs du jugement sur la durée et le montant de l’indemnité d’occupation.

Il suit que la cour, qui n’est donc plus saisie d’une demande tendant à l’infirmation des chefs du jugement ayant mis à la charge de [W] [F] une indemnité d’occupation d’un montant de 500 € par mois à compter du 30 mai 2007, confirmera les chefs du jugement ayant admis le principe d’une indemnité d’occupation mise à la charge de [W] [F] et fixé le montant de celle-ci ainsi que son point de départ. Cette indemnité d’occupation en ce qu’elle a été mise à la charge de [W] [F] a par ailleurs cessé à son décès.

Aux termes de l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part successorale. L’article 1309 du même code prévoit également que la division de la dette a lieu entre les successeurs du débiteur.

La cour conformément à la demande de Mme [U] [S] telle qu’exprimée par ses dernières écritures et en application des textes susvisés divisera la dette de [W] [F] au titre de l’occupation privative par ce dernier du bien indivis entre les trois héritiers de [W] [F].

Postérieurement au décès de [W] [F], seul le coïndivisaire qui jouit privativement du bien indivis est redevable d’une indemnité, en l’absence d’une demande ciblée de la part de Mme [U] [S], il ne saurait être mis de façon indifférenciée à la charge des héritiers de [W] [F] une indemnité d’occupation. Mme [U] [S] se voit en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au décès de [W] [F].

Au titre des créances relatives aux dépenses de conservation réclamées par MM. [D] et [P] [F]

Mme [U] [S] soulève l’irrecevabilité de ces demandes du fait de leur caractère de nouveauté par rapport à celles présentées en première instance.

En matière de partage judiciaire, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif de l’indivision, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse de sorte que l’irrecevabilité soulevée par Mme [U] [S] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile personnelles ne peut pas prospérer. Sa demande d’irrecevabilité est en conséquence rejetée.

L’article 815-13 du code civil dispose que «  lorsqu’un coïndivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »

Il est admis que le paiement de la taxe foncière et de l’assurance relatives au bien indivis participe des dépenses de conservation de ce bien.

Mme [U] [S] sans soulever d’autres fins de non-recevoir conteste le bien fondé des demandes présentées par MM. [D] et [P] [F] au titre des dépenses relatives à la taxe foncière au motif que les avis d’imposition ou des avis d’échéance produits par ces derniers ne font pas la preuve du paiement.

Or, devant la cour, MM. [D] et [P] [F] produisent non seulement les avis d’imposition concernant la taxe foncière pour la période allant de 2006 à 2020 mais aussi les relevés du compte bancaire du défunt qui montrent qu’ont été débitées les sommes appelées ; ces pièces établissent l’existence de dépense de conservation pour un montant de 36 974 € effectuées par [W] [F] au profit de l’indivision ayant existé entre Mme [U] [S] et ce dernier aux droits duquel viennent désormais ces héritiers qui sont les membres de l’indivision successorale née au décès de celui-ci.

S’agissant de la taxe foncière appelée pour l’exercice 2021, si l’avis d’imposition est produit, la copie du talon de chèque qui n’est pas corroborée par le relevé du compte bancaire du défunt faisant apparaître une ligne au débit du même montant n’est pas suffisante à établir la preuve du paiement.

MM. [D] et [P] [F] établissent que la taxe foncière et la taxe d’habitation pour l’année 2022, laquelle relève également des dépenses de conservation du bien indivis ont été payées pour un montant total de 3 701 € par les fonds déposées chez le notaire.

Il suit que l’indivision successorale née au décès de [W] [F] détient sur l’indivision ayant existé entre ce dernier et Mme [U] [S] une créance de 40 675 € au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation relative au bien indivis.

En revanche, MM. [D] et [P] [F] ne justifiant pas du paiement de l’assurance habitation par [W] [F] ou par leurs soins consécutivement au décès de ce dernier, se verront déboutés de leur demande à ce titre.

La production par MM. [D] et [P] [F] de devis portant sur des travaux de couverture relatifs au bien indivis, d’une facture correspondante émanant de l’entreprise MG Couverture de M. [M] d’un montant de 21 000 € et des relevés du compte bancaire du défunt où sont portés au débit divers chèques pour un montant total de 21 000 € établit que des travaux de couverture ont été effectués en 2020 et 2021 sur le bien indivis.

Il est également produit une facture en date du 15 mai 2006 émanant de M. [E] artisan en travaux de couverture et zinguerie, d’un montant de 4 425,73 € et le relevé du compte bancaire de [W] [F] pour la période du 5 mai 2006 au 6 juin 2006 portant une ligne au débit de ce même montant ainsi qu’une facture en date du 17 avril 2009 de M. [H] spécialiste des toits et façades, et le relevé du compte bancaire du défunt pour la période du 9 avril au 7 mai 2009 sur lequel apparaît deux retraits de 2 500 € et 300 € avec en marge la mention manuscrite « toiture », n’étant pas allégué qu’elle ne soit pas de la main de [W] [F]. Il est donc établi que des travaux de couverture ont été effectués en 2006 et 2009 sur le bien indivis.

Les travaux de couverture effectués par ces différentes entreprises relevant de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, il y a lieu d’inscrire la somme de 28 225,73 € au titre de la créance de l’indivision successorale née au décès de [W] [F] pour les dépenses de conservation effectués au profit du bien dépendant de l’indivision ayant existé entre Mme [U] [S] et ce dernier aux droits duquel viennent désormais MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F]. En revanche, ils se verront déboutés du surplus de leurs demandes portant sur des travaux effectués par [W] [F] sur le bien indivis faute de justificatif sur ce point, étant de surcroît relevé que les travaux qui auraient été effectués pendant le mariage sur le bien indivis dans lequel étaient fixés le domicile conjugal et la résidence de la famille relevaient de la contribution aux charges du mariage.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [S]

Le jugement dont appel a condamné, sur le fondement des articles 815-13 alinéa 2 et 1240 du code civil, [W] [F] à payer à Mme [U] [S] la somme de 72 500 € ; ce montant représente la moitié de la somme de 145 000 €, soit la différence entre la somme de 400 000 €, montant de la valeur vénale en 2012 du bien indivis retenue par le notaire liquidateur, et celle de 255 000 €, montant de la valeur vénale du bien indivis en 2019 telle qu’estimée par l’expert judiciaire désigné dans le rapport qu’il a déposé devant la juridiction qui l’a nommé. Le premier juge, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise selon lequel « cette propriété donne une impression générale d’abandon tant intérieurement qu’extérieurement et nécessite des travaux importants de remise en état et de réhabilitation », a considéré qu’était démontrée une absence totale d’entretien du bien par son occupant justifiant la baisse de la valeur de la propriété dont doit répondre [W] [F].

Si la déclaration d’appel visait le chef du jugement ayant condamné [W] [F] à payer à Mme [U] [S] la somme de 72 500 € à titre de dommages et intérêts, les dernières écritures prises par MM. [D] et [P] [F] contiennent un passage ainsi libellé : « la valorisation du bien immobilier de [Localité 12] ayant été acceptée par les parties et fixée au regard de l’état du bien immobilier au jour de l’expertise judiciaire à la somme de 255 000 €, le montant des dommages et intérêts fixés à 72 500 € sera confirmé ».

Le dispositif de leurs conclusions ne contient pas un chef tendant spécifiquement à l’infirmation du chef du jugement ayant condamné [W] [F] à payer à Mme [U] [S] la somme de 72 500 € ni même un chef tendant au débouté de Mme [U] [S] de cette demande de dommages et intérêts de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne se trouve pas saisie d’une d’infirmation du chef du jugement ayant condamné [W] [F] à payer à Mme [U] [S] 72 500 € de dommages et intérêts tandis que Mme [U] [S] demande pour sa part que la somme de 72 500 € soit divisée entre les trois héritiers de [W] [F] et donc que chacun soit condamné à lui payer la somme de 24 167 € à titre de dommages et intérêts.

La dette du de cujus étant divisée entre ses héritiers en application des articles 873 et 1309 du code civil, partant, la somme de 72 500 € que [W] [F] a été condamné à payer à Mme [U] [S] sera divisée entre les trois héritiers de [W] [F].

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, en cause d’appel, les parties échouant respectivement partiellement en leurs prétentions, chacune supportera les dépens d’appel et de première instance qu’elle a engagés.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Compte-tenu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le chef du jugement ayant alloué à Mme [U] [S] la somme de 4 000 € à ce titre est infirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Déclare irrecevable la demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis à [Adresse 13], cadastré section D, lieudit « [Adresse 8] » présentée par M. [D] [F] ;

Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé à la vente par licitation en un seul lot de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section D, lieudit « [Adresse 8] » n°[Cadastre 5] pour une superficie de 24 a 86 ca ;

Le réforme sur le montant de la mise à prix ;

Statuant à nouveau sur le montant de la mise à prix, fixe celle-ci à la somme de 150 000 € ;

Y ajoutant :

Ordonne que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 321-3 10ème et R. 322-10 4ème un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble ;

Désigne en tant que de besoin Me [R] [I], commissaire de justice à [Localité 7], ou tout commissaire de justice du choix de [U] [S], en cas d’empêchement du commissaire de justice désigné, aux fins de faire, conformément aux articles R. 322-2 et R. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la description détaillée des biens dont s’agit en se faisant accompagner par tout géomètre ou homme de l’art de son choix à l’effet de faire dresser les attestations et diagnostics nécessaires ainsi qu’un relevé de superficie;

Dit que que le commissaire de justice pourra pénétrer à cette fin dans les lieux, en faisant ouvrir les portes par un serrurier, avec l’assistance de la Force Publique ou de deux témoins s’il y a lieu ;

Dit que les modalités de visite de l’immeuble en vue de l’audience d’adjudication s’exerceront de la manière suivante : « La visite s’effectuera dans la quinzaine qui précèdera la vente, pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins, s’il y a lieu, notification de la visite devant être faite six jours avant, par lettre simple et lettre recommandée AR comportant indication des jour et heure de visite » ;

Désigne, à cet effet, Me [R] [I], commissaire de justice à [Localité 7], ou tout commissaire de justice du choix du requérant, en cas d’empêchement de celui désigné, à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit ;

Dit que le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] ‘ 2ème bureau ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [S] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile à l’encontre des demandes au titre des dépenses de conservation relatives au bien indivis ;

Dit que l’indivision successorale née au décès de [W] [F] formée entre ses trois héritiers : MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F] détient sur l’indivision ayant existé entre [W] [F] et Mme [U] [S] une créance de 40 675 € au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation relative au bien indivis ;

Déboute MM. [D] et [P] [F] de leur demande de créance sur l’indivision ayant existé entre [W] [F] et Mme [U] [S] au titre du paiement de l’assurance portant sur le bien indivis ;

Dit que l’indivision successorale née au décès de [W] [F] formée entre ses trois héritiers : MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F] détient sur l’indivision ayant existé entre [W] [F] et Mme [U] [S] une créance de 28 225,73 € au titre des travaux de couverture effectués sur le bien indivis ;

Déboute MM. [D] et [P] [F] du surplus de leur demande de créance de l’indivision successorale au titre de travaux effectués par [W] [F] sur le bien dépendant de l’indivision existante entre Mme [U] [S] et les membres des l’indivision successorale ;

Dit que l’indemnité d’occupation mise à la charge [W] [F] fixée à la somme mensuelle de 500 € à compter à compter du 30 mai 2007 jusqu’au décès de [W] [F] est divisée par trois entre MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F], soit l’équivalent pour chacun d’une somme mensuelle d’un montant de 166,66 € ;

Déboute Mme [U] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au décès de Mme [C] [F] ;

Dit que la condamnation prononcée à l’encontre de [W] [F] de payer à Mme [U] [S] la somme de 72 500 € de dommages et intérêts est divisée entre ses trois héritiers, MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F] ;

En conséquence, condamne MM. [D] et [P] [F] et Mme [C] [F] à payer chacun à Mme [U] [S] la somme de 24 167 € à titre de dommages et intérêts ;

Infirme les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et mis à la charge de [W] [F] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les parties supporteront chacune les dépens de première instance et d’appel engagés par elle ;

Dit n’y avoir lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ou en appel et déboute les parties de leurs demandes à ce titre.

Le Greffier, Le Président,

 


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