COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
N° RG 20/04477 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZER
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
c/
[Z] [R] épouse [W]
[S] [R]
[M] [T]
[M] [N]
S.A.R.L. ATLANTIQUE TOITURE
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/06065) suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2020
APPELANTE :
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Société d’assurance Mutuelle à cotisations variables, régie par le code des
assurances, inscrite au RCS sous le numéro 775 715 683, dont le siège social
est situé [Adresse 8], représentée par son Directeur
Général
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [R] épouse [W]
née le 22 Janvier 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 12]
[S] [R]
né le 05 Août 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Moniteur de tennis,
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
[M] [T]
né le 05 Septembre 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 6]
La Société Anonyme AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
[M] [N]
né le 11 Novembre 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 4]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 13] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me CHOPLIN substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ATLANTIQUE TOITURE
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 14.12.2020 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 25 avril 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Christine DEFOY, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] et Mme [Z] [W] épouse [R] ont fait édifier une maison à ossature bois sur un terrain situé [Adresse 3], à [Localité 11] sous la maîtrise d’oeuvre de M. [N], assuré auprès de la société MAF.
La Sarl Atlantique Toiture, assurée auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, était chargée du lot ossature bois, charpente et couverture, et l’entreprise [M] [T], assurée auprès de la Compagnie Axa France Iard, du lot menuiserie.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2006, sans réserve.
M. et Mme [R], ayant constaté des problèmes d’humidité à partir de l’année 2012, ont mandaté le Cabinet Giron Roy Expertises, au contradictoire de M. [N], de M. [T], et de la société Atlantique Toiture.
M. et Mme [R] ont sollicité devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux la désignation d’un expert judiciaire, par assignations des 8, 10 et 14 juin 2016, délivrées à l’encontre de la société Atlantique Toiture, la société Axa France Iard, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, M. [M] [T], et M. [M] [N].
M. [I] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du 14 novembre 2016.
La société MAF, assureur de M. [N], a été mise en cause par assignation du 16 mai 2017, et les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la société MAF selon ordonnance de référé du 10 juillet 17.
M. [B] a déposé son rapport le 24 septembre 2018,
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier délivrés les 7, 9, 14 et 29 mai 2019, M. et Mme [R] ont assigné les constructeurs aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
La société Atlantique Toiture, assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– déclaré la société Atlantique Toiture, M. [T], et M.[N] responsables des désordres affectant la façade Nord de la maison, et la société Atlantique Toiture et M. [N] responsables des désordres affectant la façade Ouest, sur le fondement de la garantie décennale,
En conséquence,
– condamné in solidum la Sarl Atlantique Toiture, M. [T], et M. [N], avec leurs assureurs respectifs la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la société Axa France Iard et la MAF à verser à M. et Mme [R] la somme de 14 296,88 € TTC au titres des travaux de reprise de la façade Nord,
– dit que dans leurs rapports entre eux, la société Atlantique Toiture in solidum avec la Mutuelle de Poitiers Assurances supporteront 70 % de la charge de la dette, M. [T] in solidum avec la société Axa France Iard 10%, et M. [N] in solidum avec la MAF 20 %,
– condamné in solidum la société Atlantique Toiture, et M. [N], avec leurs assureurs respectifs la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la MAF à verser à M. et Mme [R] la somme de 10 969,97 € TTC, et 2 475 € pour les travaux de plâtrerie et peinture, au titre des travaux de reprise de la façade Ouest,
– dit que dans leurs rapports entre eux, la société Atlantique Toiture in solidum avec la Mutuelle de Poitiers Assurances supporteront 80 % de la charge de la dette, et M. [N] in solidum avec la MAF 20 %,
– condamné in solidum la société Atlantique Toiture, M. [T] , et M. [N], avec leurs assureurs respectifs la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la société Axa France Iard et la MAF à verser à M. et Mme [R] au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux la somme de 2 000 € et la somme de 5 000 € depuis l’apparition des désordres,
– dit que dans leurs rapports entre eux, la société Atlantique Toiture in solidum avec la Mutuelle de Poitiers Assurances supporteront 70 % de la charge de la dette, M.[T] in solidum avec Axa France Iard 10%, et M. [N] in solidum avec la MAF 20 %,
– dit que la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M.[T] est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré d’un montant de 1 288,58 € au titre de la garantie décennale,
– dit que la société MAF en qualité d’assureur de M.[N] est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré au titre des dommages matériels, et à toute partie au titre des immatériels,
– débouté la société Mutuelle de Poitiers Assurances de ses demandes au titre de la franchise contractuelle,
– condamné in solidum la société Atlantique Toiture, M. [T], et M.[N], avec leurs assureurs respectifs la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la société Axa France Iard et la MAF à verser à M. et Mme [R] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
– dit que la SARL Atlantique Toiture, M. [T] et M. [N], avec leurs assureurs respectifs la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la société Axa France Iard et la MAF seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise qui seront recouvrés conformément à l’artic1e 699 du code de procédure civile,
– dit que dans leurs rapports entre eux, la société Atlantique Toiture in solidum avec la Mutuelle de Poitiers Assurances supporteront 70 % de la charge de la dette relative aux frais et dépens, M. [T] in solidum avec la société Axa France Iard 10 %, et M. [N] in solidum avec la MAF 20 %,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 18 novembre 2020, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprise expressément.
Ont été intimées : Mme [R], M. [R], M. [N], la société Atlantique Toiture, la société Axa France Iard et la MAF.
La société Atlantique Toiture a été régulièrement intimée mais n’a pas constituée avocat.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Atlantique Toiture, dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 7 juin 2021, demande à la cour, de :
Réformer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Par conséquent,
A titre principal :
– dire et juger que la Mutuelle de Poitiers Assurances est recevable et bien fondée à soulever une exclusion de garantie,
– débouter en conséquence M. et Mme [R] et plus généralement toute partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers Assurances,
A titre subsidiaire :
– dire et juger que la garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances n’est pas susceptible d’être mobilisée au titre des préjudices immatériels, en ce compris le préjudice de jouissance,
– débouter M. et Mme [R] de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance,
– limiter à défaut le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers Assurances,
En tout état de cause,
– dire et juger que la franchise prévue au contrat souscrit par la société Atlantique Toiture est opposable d’une part, à toute partie en ce qui concerne les dommages immatériels et d’autre part, à son sociétaire en ce qui concerne les dommages matériels.
– condamner M. [N] et son assureur la MAF, l’entreprise [T] et son assureur Axa France Iard à garantir et relever indemne la Mutuelle de Poitiers Assurances, à tout le moins pour partie, des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre,
– condamner toute partie succombante à verser à la Mutuelle de Poitiers Assurances une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile,
– condamner toute partie succombante aux entiers dépens,
– débouter toute partie concluant à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers Assurances de ses demandes contraires.
La société Maf et M. [M] [N], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 31 août 2021, comportant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil et L. 112-3 du Code des assurances, de :
– déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la Mutuelle de Poitiers Assurances;
– faire droit à l’appel incident de M. [M] [N] et de la Mutuelle des Architectes Français;
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020, en ce qu’il a débouté la société Mutuelle de Poitiers Assurances de sa demande d’application de l’exclusion de garantie contenue dans la police souscrite par Atlantique Toiture ;
Confirmer l’opposabilité de la franchise contractuelle de la Mutuelle des Architectes Français.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020, en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [N] dans la survenance des désordres ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020, en ce qu’il a condamné in solidum M. [N], la Mutuelle des Architectes Français, avec la Société Atlantique Toiture, l’entreprise [T], et leurs assureurs à verser aux époux [R] la somme de :
– 7.000 € TTC au titre de leur préjudice de jouissance,
– 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
– débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre M. [N] et la Mutuelle des Architectes Français.
A titre subsidiaire,
– limiter la condamnation de M. [N] et de la Mutuelle des Architectes Français à la quote part de responsabilité de l’architecte dans la survenance des désordres.
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner in solidum la Société Atlantique Toiture, son assureur la Mutuelle de Poitiers, l’Entreprise [T] et son assureur Axa France Iard à garantir et relever indemne les concluants des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en ce qui concerne les désordres relatifs à la porte de service et à la fenêtre de la cuisine ;
– condamner in solidum la Société Atlantique Toiture et son assureur la Mutuelle de Poitiers à garantir et relever indemne M. [N] et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en ce qui concerne les désordres relatifs à la fenêtre coulissante de la salle à manger.
En tout état de cause,
– débouter les époux [R] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et des frais irrépétibles.
– déclarer opposable la franchise contractuelle de la Mutuelle des Architectes Français.
– condamner toutes parties succombantes à verser à M. [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner toutes parties succombantes aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard et M. [M] [T], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 9 juin 2021, comportant appel incident, demandent à la cour, de :
– déclarer recevable mais mal fondée l’appel de la Mutuelle de Poitiers Assurances.
– déclarer recevable mais mal fondée l’appel incident de M. [N] et de la MAF.
– déclarer recevable mais mal fondée l’appel incident de M. et Mme [R].
– faire droit à l’appel incident de l’entreprise [T] et de la Compagnie AXA.
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la SARL Atlantique Toiture et M. [N] s’agissant des désordres affectant la façade Ouest.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité M. [T] dans la survenance des désordres affectant la façade Nord.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020 en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance et en ce qu’il l’a imputé pour partie à M. [T].
En conséquence,
– débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’entreprise [T] et de son assureur la SA Axa France Iard.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020 ce qu’il a limité sa responsabilité aux désordres affectant la façade Nord,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020 en ce qu’il limite la contribution à la dette des sociétés concluantes, à hauteur de 10 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020 en ce qu’il condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances à garantir son assuré au titre des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence
– condamner la Sarl Atlantique Toiture, la Mutuelle de Poitiers Assurances, M. [N] et la MAF à garantir et relever indemne l’entreprise [T] et la société Axa France Iard des condamnations prononcées à leur encontre dans une proportion qui ne serait être inférieure à 90%.
En tout état de cause,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020 en ce qu’il dit que la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [T] est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assureur d’un montant de 1 288,58 € au titre de la garantie décennale,
En conséquence,
– déclarer Axa France Iard fondée à opposer à l’entreprise [T] le montant de la franchise relative à la garantie responsabilité civile décennale si une condamnation était prononcée à l’encontre de l’entreprise [T] et d’Axa France Iard sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
– déduire la somme de 1 288,58 € de la condamnation prononcée à l’encontre d’Axa France Iard.
– déclarer Axa France Iard fondée à opposer à son assuré et au tiers la franchise afférente à la garantie responsabilité civile.
– déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’Axa France Iard sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, la somme de 1 629,90 €.
– déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre Axa France Iard en réparation du préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme [R] la somme de 1 626,90 €.
– condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700.
M. et Mme [R], dans leurs dernières conclusions en date du 4 juin 2021, contenant appel incident demandent à la cour au visa des articles 1792, 1792-2, 17924-1, 17924-3, et 2241 du Code civil, L. 124-5 du Code des Assurances,
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 octobre 2020 en ce
qu’il a :
-condamné in solidum la Sarl Atlantique Toiture, M. [T], M. [N], avec leurs assureurs respectifs la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la société Axa France Iard et la MAF, sur le fondement de la garantie décennale, à leur verser les indemnités suivantes :
o 14.296,88 € au titre de la reprise de la façade nord
o 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
– fixé le préjudice en lien avec les désordres de la façade nord à la somme de :
o 10.969,97 € au titre de la reprise de la façade ouest ;
o 2.475 € au titre des travaux de plâtrerie et peinture ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 octobre 2020 en ce qu’il a:
-rejeté la demande de condamnation formulée à I’encontre de M.[T] et de son assureur, Axa France Iard, concernant les désordres affectant la façade ouest et pour lesquels l’indemnisation a été fixée comme suit :
o 10.969,97 € au tiffe de la reprise de la façade ouest ;
o 2.475 € au titre des travaux de plâtrerie et peinture ;
-fixé le préjudice de jouissance durant les travaux à la somme de 2.000 € et à 5.000 € depuis l’apparition des désordres.
En conséquence,
Statuant à nouveau:
-Condamner in solidum la Sarl Atlantique Toiture, M. [T] et M. [N], avec leurs assureurs respectifs la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la société Axa France Iard et la MAF, sur le foncement de la garantie décennale, à leur verser les indemnités suivantes :
o 14.296,88 € au titre de la reprise de la façade nord
o 10.969,97 € au titre de la reprise de la façade ouest ;
o 2.47 5 € au titre des travaux de plâtrerie et peinture ;
-Débouter la société Mutuelle de Poitiers de son appel et de ses demandes à I’encontre de Monsieur et Madame [R] ;
-Débouter Monsieur [N] et son assureur, la MAF, de leur appel incident et des demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [R] ;
-Débouter M.[T] et la Compagnie Axa France Iard de leur appel incident et
des demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [R] ;
-Condamner in solidum les parties succombantes à régler à Monsieur et Madame [R] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
-Juger que les responsabilités de droit commun de la Société Atlantique Toiture, de l’entreprise [T], et de Monsieur [M] [N], au titre des dommages intermédiaire, sont engagées,
En conséquence,
Condamner in solidum la Société Atlantique Toiture, la Compagnie Mutuelle de Poitiers, l’entreprise [T], la Compagnie Axa France Iard,, Monsieur [M] [N] et la Société MAF, à payer aux époux les
indemnités suivantes :
o 14.296,88 € au titre de la reprise de la façade nord
o 10.969,97 €. au titre de la reprise de la façade ouest ;
o 2.475 € au titre des travaux de plâtrerie et peinture ;
o 2.200 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ;
o 21.000 € au titre du préjudice de jouissance depuis I’apparition des désordres jusqu’à la réalisation des travaux ;
o 5.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;
-Condamner in solidum les parties succombantes à régler à M. et Mme [R] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
La société Atlantique Toiture n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023,
Lors de l’audience des plaidoiries, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré d’une possible requalification de la clause dite d’exclusion de garantie qui définit les activités pour laquelle l’assurance a été souscrite, alors qu’il pourrait s’agir seulement d’une délimitation des garanties souscrites et sur les conséquences de cette éventuelle requalification sur la charge de la preuve des garanties souscrites, par une note en délibéré à intervenir avant le 10 mai 2023.
Vu la note en délibéré de M. [N] et de son assureur, la MAF, en date du 3 mai 2023,
Vu la note en délibéré de la société Mutuelle de Poitiers Assurance en date du 5 mai 2023,
Vu la note en délibéré de M. et Mme [R] en date du 9 mai 2023,
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en tant qu’ils ont fait droit ses demandes.
Sur la nature des désordres :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe deux séries de désordres distincts:
– les uns situés au niveau de la façade Nord, caractérisés par des infiltrations en pied de la porte de service et au droit de la fenêtre de la cuisine.
– les autres situés au niveau de la façade Ouest, caractérisés par des infiltrations en droit du châssis coulissant et des infiltrations en partie courante du bardage bois, revélées après dépose du bardage et caractérisées par un pourrissement de la base de l’ossature bois et des doublages de murs,
Il n’est par ailleurs pas contesté que ces désordres n’étaient pas réservés à la réception et qu’ils se sont manifestés dès 2012, dans le délai d’épreuve, du moins en ce qui concerne le phénomène d’infiltrations.
Le tribunal en a en conséquence justement déduit que, même si les désordres sont moins importants en façade Nord et n’affectent pas la solidité de l’immeuble, ces deux séries de désordres présentaient un degré de gravité suffisant, soit par atteinte à la solidité de l’ouvrage (façade Ouest), soit à tout le moins par impropriété à sa destination (façade Ouest et façade Nord) dès lors que s’agissant des deux façades, le clos n’ était plus assuré, la responsabilité décennale des constructeurs impliqués dans la survenue des désordres était engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
– Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
1. S’agissant des désordres situés au niveau de la façade Nord :
Le tribunal a relevé que :
– l’expert a pu constater, après dépose du bardage en façade Ouest, des infiltrations ayant provoqué le pourrissement de la base de l’ossature bois, puis du doublage intérieur. Il précise que ce pourrissement des semelles bois porte atteinte à la solidité de l’ouvrage. Les infiltrations proviennent selon l’expert du non-respect de la réglementation au niveau des habillages latéraux en bois, d’une non-conformité en pied de bardage en façade Ouest (bavette trop petite) et d’une non-continuité des parapluies autour des menuiseries.
– l’ensemble des dommages constatés par l’expert, non apparents et non réservés lors de la réception, apparus dans le délai d’épreuve, revêtent le caractère de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, soit par atteinte à la solidité de l’immeuble, soit par impropriété à destination de l’immeuble.
– il résulte des conclusions de l’expert que ces désordres sont imputables aux travaux de la société Atlantique Toiture, et de M.[T], menuisier, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [N], qui ne conteste pas avoir été chargé d’une mission complète incluant la mission A.O.R.
Le tribunal a retenu, suivant en cela le rapport d’expertise, que ces infiltrations qui se produisent en cas de fortes pluies prolongées au niveau de la porte de service et dans le placard sous le châssis de la cuisine sont imputables à la société Atlantique Toiture et à M. [T], le menuisier, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [N], qui ne conteste pas avoir été en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
M. [T] et son assureur contestent la responsabilité du menuisier au titre des désordres affectant la façade Nord et sollicitent la réformation du jugement. Ils font valoir que si l’article 1792 du code civil institue une responsabilité de plein droit du constructeur encore faut il que le désordre lui soit imputable, c’est à dire que celui ci soit intervenu sur la partie d’ouvrage qui se trouve le siège des désordres alors qu’il résulte au contraire du rapport d’expertise qu’en façade Nord, l’expert n’a pas retenu l’imputabilité du désordre n° 2 aux travaux du menuisier et que pour le désordre n° 1 ils sont imputables à une mauvaise pose du pare-pluie créant une rupture d’étanchéité qui ne lui incombe pas.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise que si au niveau de la porte de service la société Atlantique Toiture, qui a réalisé le mur à ossature bois, n’a pas retourné le pare-pluie sur les tableaux de la menuiserie ne permettant pas au menuisier de s’étancher sur un élément étanche, le menuisier, M. [T], a lui même posé son joint mastic sur les montants bois qui ne constituaient pas un support étanche à l’eau (désordre n° 1, infiltrations en pied de porte de service). De même, l’expert a répondu à l’objection du menuisier selon laquelle il aurait posé le seuil de la menuiserie avant que la chape soit réalisée qu’en posant son seuil, celui-ci a également accepté un support sur lequel il n’a pu s’étancher. Les travaux réalisés par le menuisier constituent en conséquence également le siège de ce désordre à la survenue duquel ils ont participé.
S’agissant des infiltrations au droit de la fenêtre de la cuisine (désordre n°2), l’expert a retenu que ‘la non conformité au niveau des tableaux est identique au cas précédent’ (page 22). Or, au niveau des tableaux l’expert avait retenu s’agissant du désordre précédent (n°1) que ‘Atlantique Toiture n’a pas retourné les parepluie au niveau des tableaux de la menuiserie ne permettant pas au menuisier de s’étancher’. Les désordres concernent à la fois la réalisation des tableaux( imputable à l’entreprise en charge de l’ossature bois) et l’étanchéité (imputable au menuisier) ce dont il ressort que M. [T] est impliqué dans la réalisation des deux désordres en façade nord.
M. [N] et son assureur contestent que sur la base de l’article 1792 une solidarité ait pu être prononcée entre les constructeurs alors qu’elle n’est prévue, ni par la loi, ni par la convention et que M. [N] n’a lui même commis aucune faute, le désordre étant un désordre d’exécution.
Cependant, la responsabilité des locateurs d’ouvrage est une responsabilité de plein droit, engagée sans faute, du fait de la seule implication des constructeurs dans les travaux affectés de désordres et le maître d’oeuvre investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre se trouve de facto impliqué dans la réalisation des désordres.
S’il n’existe effectivement aucune solidarité légale entre les locateurs d’ouvrage, ni conventionnelle en l’occurrence, il demeure que chacun des constructeurs impliqués dans la réalisation des désordres en façade Nord, a indissociablement contribué par sa seule implication à la réalisation de l’entier dommage en sorte que c’est à bon droit que le tribunal prononcé une condamnation in solidum de ce chef entre la société Atlantique Toiture, M. [T] et M.[N].
Les assureurs respectifs des constructeurs sont également tenus in solidum à indemniser les maîtres de l’ouvrage.
Cependant, si la société Axa France Iard, assureur de M. [T] et la MAF, assureur de M. [N], ne contestent pas devoir leur garantie, la Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Atlantique Toiture, se prévaut d’une clause ‘d’exclusion de garantie’.
Les intimés et leurs assureurs respectifs contestent que la clause ‘d’exclusion de garantie’ ait été portée à la connaissance de l’assurée, la société Atlantique Toiture, alors que les conditions particulières de la police ne sont pas signées de l’assurée, ainsi que le relevait le tribunal, que l’exemplaire du contrat produit devant la cour ne porte pas trace d’une signature et que la capture d’écran, grossie, insérée dans les conclusions de la société Mutuelles de Poitiers Assurance n’est pas davantage probante.
Cependant, la clause d’exclusion de garantie se définit comme celle par laquelle la garantie est exclue pour un sinistre assuré en raison de circonstances particulières tenant à la réalisation du sinistre. Ces clauses, pour être opposables tant à l’assuré qu’au tiers doivent avoir été portées à la connaissance de l’assuré, en sorte qu’il appartient à l’assureur de prouver que l’assuré, en signant les conditions particulières de son engagement, a pris connaissance et s’est vu remettre l’ensemble des conditions générales de la police souscrite incluant la clause d’exclusion litigieuse. Un telle clause, pour réaliser pleine information de l’assuré, doit en outre effectivement être rédigée en caractères particulièrement apparents.
Or, en l’espèce, la société Mutuelle de Poitiers Assurances verse aux débats un exemplaire des conditions particulières de la police souscrite par la société Atlantique Toiture qui n’apparaît pas davantage signé que celui versé aux débats de première instance, ou en tous les cas la cour n’y voit aucune signature. Si la ‘capture d’écran’ grossisante insérée dans les conclusions de l’assureur fait apparaître une signature en filigrane, la cour ne dispose d’aucune garantie quant à la manière dont a été réalisée cette ‘capture d’écran’ qui ne constitue pas un original.
Cependant, lorsque l’assureur soutient que la société Atlantique Toiture n’était pas assurée pour une activité de maison à ossature bois, il invoque en réalité, non pas une exclusion de garantie mais une clause de non garantie en sorte qu’ il appartient tant à l’assuré qu’au tiers victime de rapporter la preuve de l’étendue de la garantie souscrite et notamment que la société Atlantique Toiture était assurée pour la dite activité, ce qu’il peut faire par tous moyens, alors qu’il est incontestable, comme ressortant tant du rapport d’expertise (page, 5, 9, 13 …) que des documents contractuels, que l’ouvrage constitue une maison à ossature bois.
Le fait que la définition de l’activité déclarée et assurée contiennent ‘l’exclusion des maisons à ossature bois’, ne suffit pas à faire de celle-ci une clause d’exclusion de garantie au sens sus visé, mais constitue bien au contraire une clause délimitant l’activité assurée et donc les conditions de la garantie.
Et force est ici de constater la carence probatoire des époux [R] qui ne produisent notamment pas le moindre élément de nature à justifier que la société Atlantique Toiture était assurée pour l’activité de maison à ossature bois, mais également de M. [T] et de son assureur ou de M. [N] et de son assureur, lesquels contestent pareillement l’absence de garantie de la société Atlantique Toiture, en sorte qu’en l’espèce, la production par l’assureur de l’exemplaire, même non signé, des conditions particulières contenant l’indication de l’activité pour laquelle la garantie a été souscrite, excluant précisément les maisons à ossature bois, suffit à retenir que la société Atlantique Toiture n’était pas assurée pour l’activité litigieuse et à écarter en conséquence la garantie de la société Mutuelle de Poitiers, les époux [R] et plus généralement les intimés étant déboutés de toute demande à son encontre et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a condamné la société Mutuelle de Poitiers à indemnisation, in solidum.
En conséquence, seuls seront tenus in solidum à indemnisation des époux [R] de ce chef, la société Atlantique Toiture, M. [T] et son assureur, la société Axa France Iard et M. [N] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a également condamné in solidum la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Enfin, le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a autorisé la société Axa France et la MAF à opposer à toute partie leur franchise contractuelle pour les dommages immatériels et à leur seul assuré leur franchise contractuelle au titre des dommages matériels.
2 . S’agissant des désordres situés au niveau de la façade ouest :
L’expert a retenu que l’origine du pourrissement des semelles bois situées de part et d’autre de la baie coulissante est due à l’eau qui frappe la menuiserie, s’écoule ensuite en pied pour pénétrer sous les habillages latéraux en bois et ruisseler jusqu’aux semelles bois sans être freinée par une barrière d’étanchéité. La jonction entre les menuiserie, le seuil en pied et les bardages latéraux n’a pas été correctement conçue pour que l’eau de ruissellement s’écoule sans atteindre le bois.
Il conclut à deux malfaçons, une de conception et une de réalisation.
S’agissant des infiltrations en partie courante du bardage bois en façade ouest, l’expert conclut à des remontées d’humidité dues à un traitement au pied du bardage ne présentant pas le recouvrement nécessaire (relevé d’étanchéité non conforme et bavette en zinc ne recouvrant pas ce relevé), et il attribue ce phénomène à la conjonction de deux malfaçons, observant que dans l’ensemble des cas, le maître d’oeuvre n’a fait aucune remarque quant aux non conformités dans le cadre de sa mission de surveillance et de coordination des travaux.
Il y ajoute une absence totale de système de VMC, si ce n’est une seule grille d’entrée d’air sur le châssis coulissant, ayant accentué le phénomène de confinement de l’humidité, en non conformité à la réglementation, imputé à un défaut de conception et de suivi de l’exécution des travaux par le maître d’oeuvre.
Il s’évince de l’ensemble que le maître d’oeuvre, en charge d’une mission complète est impliqué dans la survenue des désordres en sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu sa responsabilité décennale in solidum dans ces deux séries de désordres en façade Nord et Ouest.
Les époux [R] concluent à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas également retenu la responsabilité de M. [T] au titre des désordres en façade ouest, reprochant au tribunal d’avoir, dans l’analyse des désordres, raisonné par façade, au contraire de l’expert.
Cependant, les dispositions de l’article 1792 imposent de mettre en évidence l’implication des locateurs d’ouvrage dans chacun des désordres et les travaux intervenus en façade ouest étant géographiquement distincts de ceux situés en façade nord, obligent à raisonner désordre par désordre ce d’autant que, contrairement à ce qu’affirment M. et Mme [R], l’expert n’a pas conclu que M. [T] est intervenu dans les travaux siège des désordres en façade ouest et qu’il aurait réalisé un joint non étanche.
En conséquence, la preuve n’étant pas rapportée de l’implication de M.[T] dans la survenue des désordres en façade-ouest, ces travaux étant uniquement imputables à la société Atlantique Toiture, c’est à bon droit que le tribunal, en raison de la nature décennale des désordres, a retenu la responsabilité de la société Atlantique Toiture et de M. [N] pour ces désordres et les a condamnés in solidum à indemniser M. et Mme [R], chacun ayant indissociablement contribué à la réalisation de l’entier dommage, ce en quoi le jugement est confirmé.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français avec son assuré à indemniser ce désordre mais, pour les mêmes motifs que précédemment, il est infirmé en ce qu’il a condamné, in solidum, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, laquelle sera mise hors de cause.
– Sur les préjudices indemnisables :
1. S’agissant du préjudice matériel :
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu au titre des travaux réparatoires un préjudice indemnisable de 14 296,88 € TTC s’agissant des travaux de reprise de la façade Nord imputable à la société Atlantique Toiture, à M. [T] et à M. [N] et de 10 969,97 € TTC, et 2 475 € pour les travaux de reprise de la façade ouest, préjudice imputable à la société Atlantique Toiture et à M. [N].
2. S’agissant du préjudice de jouissance :
Le tribunal a condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à verser aux époux [R] in solidum avec la société Atlantique Toiture, M.[T], M. [N], la société Axa France Iard et la MAF la somme de 7 000 € TTC au titre du préjudice de jouissance (2 000 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant les travaux de remise en état et 5 000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres).
M. et Mme [R] forment appel incident et sollicitent l’octroi d’une somme de 2 200 euros en indemnisation de leurs préjudice de jouissance durant 11 semaines de travaux (façade nord et ouest) et de 21 000 euros depuis l’apparition des désordres en 2012 jusqu’à leur réparation en 2019.
M. [N] et la MAF contestent la durée de 11 semaines prévue pour l’indemnisation du préjudice de jouissance alors que l’expert n’aurait retenu que 5 à 6 semaines et que les travaux de la façade Ouest ont d’ores et déjà été réalisés et ne sauraient en conséquence être pris en compte.
M. [T] et son assureur contestent tout préjudice de jouissance durant les travaux observant que sur les 5 semaines et 2 jours de travaux retenus par l’expert, seules deux semaines étaient prévues sur place et que les travaux pouvaient être réalisés par l’extérieur’ qui plus est pendant une période d’absence des époux [R], s’agissant d’une résidence secondaire non louée.
Si le fait que les travaux de la façade ouest avaient d’ores et déjà été réalisés n’est pas en soi de nature à exclure tout préjudice de jouissance pendant leur durée, il convient d’observer qu’effectivement seules deux semaines de travaux étaient prévues sur place au titre des travaux de la façade nord, dont seule une semaine au titre des travaux de plâtrerie lesquels devaient nécessairement être réalisés en intérieur. Dès lors, du fait de l’occupation de la maison en résidence secondaire et en l’absence de tout justificatif de ce que la maison était louée, les travaux pouvaient être réalisés en l’absence des propriétaires, sans porter atteinte à leur jouissance.
Or, s’agissant des travaux en façade Ouest, l’expert n’a pas chiffré leur durée en l’absence d’élément, alors qu’il notait que les époux [R] les avaient d’ores et déjà fait réaliser. S’ils sont de même nature que ceux affectant la façade Nord, la cour ne peut raisonner par analogie, les époux [R] ne justifiant aucunement avoir subi un quelconque préjudice de jouissance du fait de ces travaux qu’ils ont eu tout loisir de faire réaliser durant leurs périodes d’absence, alors que les factures produites ne permettent de retenir que trois jours d’exécution des travaux.
Il n’est dès lors pas justifié que les époux [R] on subi un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux au regard de l’occupation qu’ils faisaient de la maison, en sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Pour le surplus, les désordres se sont manifestés dans le courant de l’année 2012. Il résulte du rapport d’expertise que lors de la première réunion d’expertise en janvier 2017, période sèche, l’expert avait relevé après arrosage de ces parties une humidité en pied de porte de service et une humidité et constitution de tâches sous le meuble de cuisine (façade nord). Après arrosage de la menuiserie de la salle à manger (façade ouest) il n’avait pas noté d’humidité. De même, si l’expert avait noté des dégradations de la plâtrerie en façade ouest de part et d’autre de la baie, il n’avait pas noté alors d’humidité sur les plâtres.
Cependant l’expert a noté qu’un constat d’huissier de février 2017 avait constaté un taux d’humidité important en partie basse et que lors de la deuxième réunion d’expertise en mars 2018, après de fortes pluies, les plâtres présentaient un taux d’humidité excessif et que les dégradations observées en partie inférieure du mur (façade ouest) s’étaient aggravées.
Dès lors, les époux [R] ont subi des infiltrations, notamment en cas de forte pluies, avec des dégradations partielles affectant les plâtres en façade Ouest et une humidité localisée essentiellement sous le meuble de cuisine et sous la porte de service en façade Nord qui ont perturbé leur occupation paisible des lieux lors de leurs séjours dans leur résidence secondaire de 2012 à 2019, préjudice de jouissance dont les premiers juges ont pris la juste mesure en allouant aux époux [R] une indemnité à hauteur de 5 000 euros, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé, sans qu’il soit possible de distinguer s’agissant de ce trouble de jouissance unique entre les désordres en façade Ouest et les désordres en façade Nord, chacun des responsables des désordres ayant indissociablement contribué à la réalisation de l’entier dommage.
– Sur la contribution à la dette :
1. S’agissant des désordres situés au niveau de la façade Nord :
L’expert conclut s’agissant des infiltrations en pied de la porte de service que l’entreprise qui a réalisé l’ossature bois n’a pas retourné le pare pluie sur les tableaux de la menuiserie ne permettant pas au menuissier de s’étancher sur un élément étanche, que le menuisiser a accepté de poser son joint mastic sur un support non étanche à l’eau, soit directement sur le bois.
Il conclut que pour les infiltrations au droit de la fenêtre de la cuisine, la non conformité au niveau des tableaux est la même que la précédente (porte de service),qu’elle est imputable à la société en charge de l’ossature bois, ses travaux n’ayant pas davantage permis au menuisier (M. [T]) de s’étancher. Il s’y ajoute que la pose de la bavette, trop haute, imputable à la société Atlantique toiture a aggravé le phénomène, ne permettant pas à l’eau de s’évacuer.
S’agissant de M. [N], en charge d’une mission complète, il retient une absence d’observation quelconque sur les non conformités réglementaires tenant à une bavette trop haute, des pare pluie mal positionnés et l’absence d’étanchéité en pied des tableaux de menuiseries. Il retient en conséquence nécessairement que ces non conformités étaient visibles pour un professionnel et finalement un manquement à sa mission de suivi de l’exécution des travaux mais il s’en évince également un manquement à sa mission d’assistance à la réception, quand bien même les premiers manifestations du désordre ne sont apparus aux yeux des maîtres de l’ouvrage qu’en 2012, après 6 années d’occupations.
De manière générale, l’expert observe encore qu’il n’existait aucune ventilation dans la maison, aucun extracteur dans la cuisine, la salle de bains ou les WC, hormis une grille d’entrée d’air sur le châssis coulissant ce qui constitue une non conformité qui a contribué à confiner l’humidité à l’intérieur, ce dont il s’évince également un manquement dans sa mission de conception.
Il s’ensuit que les désordres en façade Ouest ont pour cause principale un défaut d’exécution des travaux par la société Atlantique Toiture que n’a pas redressé le menuisier qui n’aurait jamais dû accepter un support ne lui permettant pas de s’étancher pour réaliser son joint mastic, dont la faute a également contribué au désordre mais dans une moindre mesure.
Le désordre est ainsi principalement un désordre d’exécution mais, ainsi que le relevaient justement les premiers juges, même si le maître d’oeuvre n’est pas astreint à une présence constante sur le chantier, l’expert retient cependant que les défauts relevés n’auraient pas dû lui échapper dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution des travaux et par conséquent également dans sa mission d’assistance à la réception, et il y ajoute que le défaut de ventilation dans la maison est une non conformité qui a participé du phénomène de confinement de l’humidité à l’intérieur de la maison ce qui constitue un défaut de conception et de suivi de la construction également imputable au maître d’oeuvre. M. [N] a ainsi par sa faute également contribué à la réalisation du désordre, dans une plus forte mesure que M. [T].
La société Atlantique Toiture ne remettant pas en cause sa contribution finale à la dette à hauteur de 70%, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce que, dans leurs rapports entre eux, le tribunal a retenu une contribution finale à la dette de la société Atlantique Toiture à hauteur de 70%, de M. [T] avec son assureur, la société Axa, à hauteur de 10 % et M. [N] avec son assureur, la société MAF, à hauteur de 20%.
Il est également confirmé en ce qu’il a condamné les constructeurs, in solidum avec leurs assureurs respectifs de ce chef, hormis la Mutuelle de Poitiers Assurances qui est mise hors de cause.
2 . S’agissant des désordres situés au niveau de la façade Ouest :
Le tribunal a relevé que le désordre en façade ouest était principalement imputable à la société Atlantique Toiture, pour retenir une contribution finale à la dette de 80 % pour cette société contre 20% pour le maître d’oeuvre. Cette décision n’est pas remise en cause par la société Atlantique Toiture.
M. [N] et son assureur qui estiment que ces désordres sont des désordres d’exécution concluent à la mise hors d ecause de M. [N] et subsidiairement demandent à être relevés et garantis par la société Atlantique Toiture et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances qui a cependant été mise hors de cause.
Si l’expert n’a retenu que des défauts d’exécution, y compris pour les infiltrations en partie courante du bardage bois, où il retient deux malfaçons de conception et de réalisation également imputables à la société Aquitaine Toiture, il a dans tous les cas, s’agissant des désordres en façade ouest, retenu une absence de remarque de l’architecte au niveau du suvi et de la coordination des travaux mais également noté l’aggravation du phénomène de confinement de l’humidité à l’intérieur de la maison du fait de l’absence de VMC, qu constitue un défaut de conception.
En conséquence c’est à bon droit que le tribunal a retenu une faute du maître d’oeuvre dans l’execice de ses missions en lien avec la survenue des désordres.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu, s’agissant de ces désordres en façade ouest, une contribution finale à la dette de la société Aquitaine Toiture à hauteur de 80% et de M. [N] à hauteur de 20 %, M. [N] et la MAF étant déboutés de leur demande d’être relevés et garantis par la société Atlantique Toiture au delà de cette proportion, aucun recours en garantie contre son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances ne pouvant prospérer du fait de sa mise hors de cause.
3 . S’agissant du préjudice de jouissance :
Au vu de ce qui a été sus retenu, confirmé en ce qu’il a condamné les constructeurs, in solidum avec leurs assureurs respectifs de ce chef, hormis la Mutuelle de Poitiers Assurances qui est mise hors de cause.
La survenue des désordres incombe incontestablement à la société Aquitaine Toiture et dans une moindre mesure au menuisier qui a accepté le support, pour les travaux en façade Nord, le tout sous une maîtrise d’oeuvre défaillante dans le suivi de l’exécution des travaux et dans l’assistance à la réception mais également dans la conception. La société Aquitaine Toiture ne remettant pas en cause sa contribution à la dette, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a réparti la contribution finale à la dette entre la société Aquitaine Toiture à hauteur de 70 %, de M. [T] à hauteur de 10% et de M. [N] à hauteur de 10%. Il est également
Au vu de l’issue du présent recours, les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à cette occasion et seront en conséquence respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie de la société Mutuelle de Poitiers Assurances et a alloué à M. et Mme [R] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Déclare la société Mutuelle de Poitiers Assurance hors de cause.
En conséquence :
Condamne in solidum la Sarl Atlantique Toiture, M. [T], et M. [N] avec la société Axa France Iard et la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. et Mme [R] la somme de 14 296,88 € TTC au titres des travaux de reprise de la façade Nord,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Atlantique Toiture supportera 70 % de la charge de la dette, M. [T] in solidum avec la société Axa France Iard 10%, et M. [N] in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français 20 %,
Condamne in solidum la société Atlantique Toiture, et M. [N], avec la Mutuelle des Architectes Français à verser à M. et Mme [R] la somme de 10 969,97 € TTC, et 2 475€ pour les travaux de plâtrerie et peinture, au titre des travaux de reprise de la façade Ouest,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Atlantique Toiture supportera 80 % de la charge de la dette, et M. [N] in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français 20 %,
Condamne in solidum la société Atlantique Toiture, M. [T] , et M. [N], avec la société Axa France Iard et la MAF à verser à M. et Mme [R] au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 5 000 € depuis l’apparition des désordres,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Atlantique supportera 70 % de la charge de la dette, M.[T] in solidum avec Axa France Iard 10%, et M. [N] in solidum avec la MAF 20 %,
Dit que les parties devront se relever et garantir dans ces proportions.
Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Rejette toute autre demande des parties.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,