ARRÊT DU
14 Juin 2023
DB / NC
——————–
N° RG 22/00369
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7YD
——————–
[K] [U]
C/
[M] [W]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CPAM DU GERS
——————-
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 263-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
de nationalité française, artisan
domicilié : [Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Anne-Laure PRIM, SELARL PGTA, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, SCM PONT NEUF AVOCATS, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 16 mars 2022, RG 14/01468
D’une part,
ET :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9]
de nationalité française, sans emploi
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Magali TURENNE, substituée à l’audience par Me Philippe MORANT, avocate au barreau du GERS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son directeur général sur délégation du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau D’AGEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GERS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 avril 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
FAITS :
Le 29 novembre 2009 vers 17H30, dans le département du Gers, [M] [W], âgé de 14 ans, circulait à cyclomoteur sur la route départementale 152 dans le sens Barbotan / [Localité 11] lorsque, arrivé à un carrefour, il a été percuté par un tracteur conduit par [K] [U] qui arrivait à sa droite.
M. [W] a chuté sur le sol, a été blessé à la jambe droite et a été conduit à l’hôpital de [Localité 10] par les pompiers.
M. [U] a accepté une composition pénale, validée le 20 avril 2010, en vertu de laquelle il a été condamné au paiement de trois amendes pour avoir commis les infractions suivantes :
– modification des lieux d’un crime ou d’un délit,
– mise en circulation d’un véhicule terrestre à moteur non couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule,
– mise en circulation d’un véhicule sans certificat d’immatriculation,
– mise en circulation d’un véhicule à moteur sans être muni d’une plaque d’immatriculation.
Par ordonnance du 21 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch a rejeté une demande d’une expertise médicale présentée par les parents de M. [W] ainsi qu’une demande de provision.
[M] [W] a fait l’objet de poursuites pénales pour les infractions suivantes :
– circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
– refus de priorité à droite à une intersection de routes,
– circulation de véhicule à moteur de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d’éclairage public,
Par jugement devenu définitif du 14 décembre 2011, le juge des enfants d’Auch a relaxé M. [W] de ces chefs de poursuites.
Par arrêt du 20 mars 2012, statuant sur l’appel interjeté par les parents de M. [W] à l’encontre de l’ordonnance du 21 juin 2011, cette Cour a confirmé le rejet de la demande de provision mais a ordonné une expertise médicale de M. [W] confiée au Dr [V].
Le Dr [V] a déposé son rapport le 28 août 2012 et a indiqué que la consolidation des blessures de M. [W] interviendrait en juillet 2013.
Le 5 octobre 2012, les parents de M. [W] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction d’Auch à l’encontre de M. [U] pour des faits de blessures involontaires, non-assistance à personne en péril, mise en danger délibérée d’autrui.
Le 20 octobre 2014, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu sur cette plainte.
Par actes du 27 novembre 2014, M. [W] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance d’Auch en sollicitant l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident.
Il a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées et du Gers (CPAM).
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) est intervenu volontairement aux débats.
Par jugement rendu le 9 mars 2016, le tribunal de grande instance d’Auch a :
– dit que M. [W] est en droit d’obtenir de M. [U] son indemnisation complète des préjudices résultant de l’accident survenu le 29 novembre 2009,
– condamné M. [U] à verser à la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers une provision de 31 322,74 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2015,
– condamné M. [U] à verser à M. [W] une provision de 7 134,60 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
– débouté M. [W] de sa demande présentée au titre du préjudice scolaire,
– déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie et commun à la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers,
– avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V] ou à défaut au Dr [Y],
– fixé la mission de l’expert et les modalités de réalisation de l’expertise,
– sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l’indemnité forfaitaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– réservé les dépens.
Sur appel de M. [U], par arrêt rendu le 14 janvier 2019, devenu définitif, cette Cour a :
– confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
– Y ajoutant,
– condamné [K] [U] à payer à [M] [W] la somme 800 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné [K] [U] à payer à Me Turenne la somme 1 200 Euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
– condamné [K] [U] aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Action Juris et Me Turenne pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Dr [C], médecin ayant réalisé l’expertise, a déposé son rapport le 15 avril 2019.
Par jugement rendu le 16 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Auch a :
– condamné M. [K] [U] à verser à M. [M] [W] les sommes suivantes, déduction non faite des provisions déjà versées :
* 5 382 Euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
* 45 670,80 Euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 25 956,25 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 Euros au titre des souffrances endurées,
* 72 335 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 Euros au titre du préjudice d’agrément,
* 6 000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent,
– dit que ces sommes sont majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
– déclaré la demande présentée au titre du préjudice scolaire irrecevable,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné M. [K] [U] à verser à Me Magali Turenne la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– condamné M. [K] [U] à verser à la CPAM des Hautes-Pyrénées et du Gers les sommes suivantes, déduction non faite des provisions déjà allouées :
* 57 005,78 Euros au titre des dépenses de santé actuelles, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
* 1 058 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [K] [U] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise médicale, et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Magali Turenne, conseil de M. [M] [W], pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
– déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par acte du 6 mai 2022, [K] [U] a déclaré former appel du jugement en désignant [M] [W], la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, à l’exception de l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice scolaire.
La clôture a été prononcée le 22 février 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 5 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [K] [U] présente l’argumentation suivante :
– Les circonstances de l’accident sont assez confuses :
* il a été très affecté par l’accident.
* les deux conducteurs ont, dans un premier temps, fait des déclarations inexactes.
– Une expertise complémentaire est nécessaire :
* M. [W] avait des problèmes au genou droit avant l’accident et il est probable qu’une partie des séquelles retenues est, en réalité, en lien avec un traumatisme antérieur.
* la CPAM n’a pas donné suite à une demande de communication de pièces.
* étant voisin de M. [W], il a eu l’occasion, avant l’accident, de le voir équipé de genouillères et de cannes, et il lui avait été indiqué qu’il présentait des entorses à répétition nécessitant une intervention chirurgicale.
* [N] [O], qui a travaillé au domicile de la famille [W], atteste de l’existence d’un accident survenu une semaine ou quinze jours avant celui survenu le 29 novembre 2009.
* ces éléments ont été dissimulés à l’expert judiciaire et il est nécessaire de les rechercher auprès de la sécurité sociale.
– Subsidiairement, les préjudices doivent être indemnisés comme il le propose :
* le tribunal n’a pas tenu compte que les souffrances endurées s’entendent de celles jusqu’à la consolidation, tout comme l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
* la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ne repose sur aucune justification d’une pratique sportive.
* il n’existe aucune incidence professionnelle : l’abandon du projet de BTS commercial est basé sur un manque d’engouement pour les études, sans lien avec l’accident ; si M. [W] a validé une formation d’agent administratif, il n’a pas cherché d’emploi depuis ; et son changement d’orientation ne correspond ni à une précarisation ni à une dévaluation.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
– réformer le jugement sur les points de son appel en ce qu’il a prononcé condamnation à son encontre,
– sommer la CPAM de justifier des soins afférents à la jambe droite de M. [W] antérieurement à l’accident et donner injonction à ce dernier de donner toutes explications utiles sur les blessures afférentes à son genou droit antérieures à l’accident et consécutives à son accident précédent, par production des pièces médicales relatives au premier accident,
– ordonner une expertise médicale complémentaire avec mission de rechercher les antécédents médicaux de M. [W] susceptibles d’interférer avec le taux de séquelles déterminé par le Dr [C],
– Subsidiairement :
– fixer les indemnisations dues aux sommes suivantes (provision de 7 134,60 Euros à déduire) :
* 800 Euros : déficit fonctionnel temporaire total,
* 25 156,25 Euros : déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 20 000 Euros : souffrances endurées,
* 65 780 Euros : déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 Euros : préjudice esthétique permanent,
* 4 485 Euros : aide humaine temporaire.
– déclarer la demande d’indemnisation du préjudice scolaire et de l’incidence professionnelle irrecevables,
– rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
– déclarer l’arrêt à intervenir opposable au Fonds de garantie et à la CPAM,
– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [M] [W] présente l’argumentation suivante :
– Le principe de son droit à indemnisation intégrale est définitif.
– Le fait accidentel antérieur est d’une gravité insusceptible d’avoir eu quelque impact que ce soit sur son état de santé.
– Les indemnités allouées doivent être confirmées.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
– confirmer le jugement,
– rejeter les demandes présentées par M. [U],
– déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM et au Fonds de garantie,
– condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction.
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages présente l’argumentation suivante :
– La Cour doit statuer au vu des éléments dont elle dispose.
– L’existence de simples écorchures au genou, voire d’entorses, ne peut suffire à caractériser un état antérieur, à défaut d’hospitalisation.
– Mme [O] se limite à déclarer avoir vu un vêtement taché de sang.
– Les indemnités allouées doivent être confirmées.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
– débouter M. [U] de son appel,
– confirmer le jugement,
– le condamner aux dépens, avec distraction.
——————-
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gers n’a pas constitué avocat.
M. [U] lui a fait signifier sa déclaration d’appel, dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile, par acte du 20 juin 2022 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir (Mme [F]).
——————-
MOTIFS :
1) Sur le complément d’expertise et la production de documents sollicités par M. [U] :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté ces demandes.
Il suffit d’ajouter les éléments suivants :
– M. [W] a été examiné par plusieurs médecins, dont les constatations ont été rappelées par le Dr [C], et aucun n’a constaté d’état antérieur.
– le Dr [C] a décrit les blessures subies par M. [W] en indiquant ‘le mécanisme de l’accident explique bien les lésions sus-mentionnées’ concluant ainsi à l’absence de lien d’un éventuel état antérieur avec l’atteinte au ligament croisé postérieur, antérieur, du ligament latéral et des ménisques du genou droit, causée directement par l’accident du 29 novembre 2009.
– le témoignage de [N] [O], qu’invoque l’appelant, indique effectivement que deux semaines avant l’accident du 29 novembre 2009 ‘[M] [W] serait tombé de cyclomoteur et se serait fait mal au genou. Malgré l’intervention des gendarmes, [M] [W] est rentré chez lui à [Localité 11] et c’est sa mère qui l’a soigné sans demander l’intervention d’un médecin’.
Mais l’affirmation est au conditionnel.
– le témoignage de [N] [E] : elle indique également que M. [W] avait chuté avec sa moto, déchirant son pantalon, et que c’est sa mère qui l’a soigné.
– le témoignage de [L] [U] : outre qu’il s’agit de l’épouse de l’appelant, il ne contient que des considérations générales sur ‘des entorses à répétition’ du genou nécessitant une opération ultérieure, sans d’ailleurs préciser s’il s’agissait du genou droit ou du gauche, et avoir vu, après avoir rendu visite à M. [W] à l’hôpital, qu’il présentait ‘une croûte alors qu’il venait d’avoir l’accident avec M. [U]’.
– ces témoignages sont trop vagues pour considérer qu’une pathologie antérieure serait de nature à amoindrir les conséquences de l’accident telles qu’expliquées par l’expert qui résultent d’un unique choc violent.
– les gendarmes expliquent avoir fait des recherches auprès des pompiers qui leur ont indiqué ne pas avoir été appelés sur un accident précédent dont aurait été victime M. [W].
– faute de soins médicaux de l’accident antérieur invoqué par l’appelant, il est vain de prétendre rechercher des prises en charge auprès de la sécurité sociale.
2) Sur les postes d’indemnisation contestés par l’appelant :
– Constatations médicales :
L’accident du 29 novembre 2009 a causé à [M] [W], né le [Date naissance 3] 1995, les lésions suivantes :
– une luxation de la hanche droite avec fracture et arrachement supéro externe du cotyle droit,
– une contusion au genou droit avec lésions du ligament croisé postérieur, antérieur, du ligament latéral interne et des ménisques,
– une fracture malléolaire interne de la cheville droite.
Il a été hospitalisé et a dû subir les soins suivants :
– réduction en urgence de la luxation de la hanche,
– ostéosynthèse de la fracture de la cheville,
– immobilisation plâtrée du genou droit et attelle cheville,
– hospitalisation en chirurgie orthopédique du 29/11/2009 au 09/12/2009 puis du 29/05/2011 au 23/05/2009 pour ligamentoplastie,
– immobilisation par attelle verrouillant l’extension jusqu’au 21 août 2011,
– rééducation à compter du 01/07/2011,
– hospitalisation du 25/05/2015 au 01/06/2015 pour ligamentoplastie,
– rééducation du genou droit du 02/07/2015 au 31/08/2015,
– hospitalisation en chirurgie orthopédique du 20/11/2017 au 25/11/2017 pour ostéotomie et reprise de la ligamentoplastie,
– immobilisation par attelle un mois,
– rééducation du 04/01/2018 au 07/06/2018.
L’évolution a été marquée des événements suivants :
– apparition d’un ostéome au niveau de la partie postérieure du rebord cotyloïdien supérieur et d’une coxarthrose droite responsable de douleurs,
– persistance d’une laxité interne et antérieure du genou droit,
– atteinte dégénérative de la cheville droite responsable de douleurs,
– réaction dépressive avec prise en charge spécialisée pendant 6 mois.
La consolidation des blessures est acquise depuis le 14 décembre 2018.
– Souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste indemnise les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Selon l’expertise médicale, pour M. [W], ce poste de préjudice recouvre le traumatisme initial, les quatre interventions chirurgicales et périodes d’hospitalisation, les immobilisations, pansements, traitements anti-thrombotiques, et la rééducation.
L’expert a coté ce poste à 5/7.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 30 000 Euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est constitué par la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique de la victime.
M. [W] souffre des séquelles suivantes : raideur de la hanche droite et du genou droit avec instabilité latérale et sagitale, marche avec boiterie, accroupissement limité, état dépressif réactionnel modéré sans nécessité de prise en charge.
L’expert a fixé un taux de déficit à 23 %.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 72 335 Euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Préjudice esthétique permanent :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique après consolidation.
Pour M. [W], ce poste de préjudice recouvre les cicatrices (genou droit : cicatrice latérale interne de 18 cm sur 1 cm et cicatrice latérale externe de 15 cm sur 1 cm ; face antérieure du genou : cicatrice verticale fine discrète de 3 cm ; genou gauche : cicatrice de la prise de greffon de 6 cm verticale ; cheville droite : cicatrice interne verticale 16 cm) et la boiterie.
L’expert a côté ce poste à 3/7.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 6 000 Euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Tierce personne temporaire (avant consolidation) :
Ce poste indemnise la nécessité, pour la victime, d’avoir temporairement besoin d’être assistée pour certains actes de la vie.
L’expert a estimé que l’état de M. [W] a nécessité une aide pendant 299 heures.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 5 382 Euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie, ou les limitations et difficultés à la pratiquer.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 Euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
– Incidence professionnelle :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Selon l’expert, M. [W] a un périmètre de marche sans attelle ni canne de 5 à 10 minutes et, avec ces dispositifs, de 30 minutes à une heure, et sa station debout est limitée à 15 minutes.
En outre, il ne peut conduire un véhicule longtemps.
Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 septembre 2012 au 5 septembre 2014.
L’existence de séquelles de l’accident n’implique pas en elle-même la caractérisation d’une incidence professionnelle des blessures et il appartient à M. [W] d’en justifier in concreto.
Or, antérieurement à l’accident, les appréciations scolaires de M. [W] montraient un travail très insuffisant et de nombreuses absences injustifiées, de sorte qu’il n’était pas inscrit dans un cursus lui permettant de faire des études sérieuses.
Depuis l’accident, il a toutefois pu valider une formation d’agent administratif dispensée par la chambre de commerce et d’industrie et peut occuper tel emploi.
Mais il ne fournit aux débats strictement aucun élément sur les postes qu’il peut occuper en vertu de sa formation d’agent administratif ni sur les emplois administratifs qui lui auraient été refusés à raison des séquelles dont il souffre.
Il ne fournit d’ailleurs aucune justification d’une recherche effective d’emploi.
Il faut en conclure qu’il n’existe aucune preuve objective de l’existence d’une incidence professionnelle de ses séquelles.
La demande relative à ce poste de préjudice doit être rejetée et le jugement réformé sur ce point.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné M. [K] [U] à verser à M. [M] [W], déduction non faites des provisions déjà versées, 45 670,80 Euros au titre de l’incidence professionnelle ;
– STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
– REJETTE la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du 29 novembre 2009 présentée par [M] [W] ;
– DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
– CONDAMNE [K] [U] et [M] [W] aux dépens de l’appel dans la proportion de moitié chacun et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Turenne et la Selarl Guy Narran pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,