Droits des Artisans : 15 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05194

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Droits des Artisans : 15 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05194

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05194 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVFP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019000658

APPELANT

Monsieur [F] [Y], exerçant sous l’enseigne PHARMACIE [Adresse 5]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assisté de Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : E2111

INTIMÉS

Monsieur [N] [H] [J]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (TUNISIE)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté et assisté de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

Monsieur [F], [M] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (TUNISIE)

[Adresse 8]

[Localité 9]

ET

S.A.R.L. BKS, venant aux droits de L’EURL PHARMACIE [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés et assistés de Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été appelée le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

M. Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure

Selon acte sous seing privé en date du 6 juin 2014, la SELARL Pharmacie [Adresse 5], représentée par Monsieur [B], devenue la SARL BKS, a vendu à Monsieur [Y] une officine de pharmacie pour un montant de 450.000 euros. L’entrée en jouissance est intervenue le 1er août 2014.

Courant décembre 2015, le faux plafond de la pharmacie s’est fissuré et des étais provisoires ont été mis en place dans la surface de vente et sont restés jusqu’en août 2017, date à laquelle les travaux réparatoires ont été terminés.

A la suite de la déclaration par Monsieur [Y] du sinistre à son assureur, le cabinet d’expertise mandaté Cunningham Lindsey a indiqué dans son rapport amiable du 19 juillet 2016 que celui-ci avait pour origine la non-conformité du faux plafond aux normes et DTU applicables.

Sur demande de Monsieur [Y], une ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 2016 a désigné Madame [P] en qualité d’expert judiciaire.

A la requête de Monsieur [B] et de la société BKS, une ordonnance de référé du 5 juillet 2017 a rendu communes et opposables à Monsieur [H] [J], artisan qui a réalisé en mai 2008 les travaux mis en cause, les opérations d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 octobre 2017.

Monsieur [Y] a assigné Monsieur [B] et la société BKS afin d’obtenir le remboursement du coût des travaux et des dommages et intérêts pour son préjudice immatériel. Ceux-ci ont appelé en garantie Monsieur [H] [J], qui a lui-même appelé en garantie la SA MAAF assurances, compagnie d’assurances.

Le 7 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

– Joint les instances enrôlées,

– Débouté Monsieur [Y] de ses demandes au titre de remboursement des travaux et au titre de dommages intérêts,

– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Condamné Monsieur [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros de TVA.

Monsieur [Y] a interjeté appel du jugement le 12 mars 2020.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2021, Monsieur [Y] demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire, les articles 1604 et suivant du même code, vu l’article L. 223-22 du code de commerce,

– Déclarer Monsieur [Y] recevable et bien-fondé en son appel,

Y faisant droit,

– Infirmer le jugement déféré,

En conséquence :

– Condamner solidairement la SARL BKS et Monsieur [B], à défaut l’un ou l’autre, à payer à Monsieur [Y], les sommes de :

o 30.606 euros au titre de remboursement des travaux réparatoires,

o 2.644,80 euros au titre du remboursement des travaux d’urgence,

o 4.863 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de résultat consécutive à la fermeture de la pharmacie pendant une semaine supplémentaire durant la phase d’exécution des travaux réparatoires,

o 3.000 euros à titre de dommages et intérêts relatif à la perte d’image de l’officine de pharmacie,

– Condamner solidairement la SARL BKS et Monsieur [B], à défaut l’un ou l’autre, à payer à Monsieur [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne solidairement la SARL BKS et Monsieur [B], à défaut l’un ou l’autre, aux entiers dépens, dont 5.075 euros au titre des frais d’expertise, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL Taze-Bernard Allerit, en la personne de maître Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] fait valoir :

‘ que l’officine a été vendue dans son universalité comprenant l’agencement, l’installation des meubles et objets mobiliers et que les travaux d’installation du faux plafond ont été réalisés à la demande de Monsieur [B] dans le cadre de l’agencement et pour l’exploitation de l’officine,

‘ que le faux plafond fait nécessairement partie des éléments corporels du fonds de commerce de l’officine de pharmacie,

‘ que les désordres apparus au mois de décembre 2015 sont constitués par une fissuration et un affaissement du faux plafond au niveau du comptoir et des présentoirs de la pharmacie situés dans la surface de vente de la pharmacie,

‘ que l’expert a considéré que la pose du faux plafond ne répondait à aucune règle professionnelle, normes ou DTU et que l’ouvrage était à reprendre en totalité,

‘ que lors de l’acquisition, le désordre était indécelable comme le conclut l’expert,

‘ que l’existence d’un vice caché est incontestable,

‘ que l’officine de pharmacie a pu continuer à accueillir ses clients grâce à la mise en place de mesures conservatoires : pose de renforts et étaiement du faux plafond,

‘ que le vice présentait un caractère suffisamment grave pour que la garantie des vices cachés puisse être valablement actionnée,

‘ que s’il avait connu l’existence du vice affectant le faux plafond il n’aurait pas acquise l’officine ou en aurait donné un prix inférieur à celui payé,

‘ que le vice, qui s’est déclaré 16 mois après le début d’exploitation de l’officine, existait préalablement à la cession,

‘ qu’à titre subsidiaire, il y a manquement à l’obligation de délivrance,

‘ qu’après la cession de l’officine, Monsieur [B] a cédé la moitié de ses parts sociales à Madame [D] [B] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie [Adresse 5] a été transformée en société commerciale à responsabilité limitée sous la dénomination de BKS dont l’objet social est la location meublée et dont le gérant est [O] [B] sa fille,

– par ce montage, Monsieur [B] a réalisé une opération destinée à empêcher toute recherche de responsabilité à l’encontre de la société Pharmacie [Adresse 5] et commis une faute permettant d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L223-22 du code de commerce,

‘ qu’il demande la restitution du prix correspondant au montant des travaux réparatoires et à celui des travaux d’urgence ainsi que des dommages-intérêts relatifs à la perte de résultats consécutive à la fermeture d’une semaine durant la phase exécution des travaux réparatoires ainsi qu’à la perte d’image de l’officine.

Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, la SARL BKS et Monsieur [B] demandent à la cour de :

Vu l’article 1792 du code civil, vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

A titre principal,

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

– Dire et juger que Monsieur [H] [J] est responsable de plein droit de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [Y] au sens de l’article 1792 du code civil,

– Dire et juger que Monsieur [H] [J] est tenu à une obligation de résultat,

– Dire et juger que Monsieur [H] [J] est responsable de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [Y] en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

– Dire et juger Monsieur [H] [J] sera condamné à garantir Monsieur [B] et la SARL BKS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

– Rejeter purement et simplement la demande de Monsieur [Y] au titre de la perte d’image.

En tout état de cause,

– Débouter la MAAF de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de Monsieur [B] et la société BKS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

– Condamner Monsieur [Y] à régler à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [H] [J] à régler à la société BKS et Monsieur [B] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [Y] en tous les dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par maître Commerçon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [B] et la société BKS font valoir :

‘ que l’origine des désordres selon l’expert réside dans le maintien de l’ancien faux plafond : en se fixant sur un ancien faux plafond laissé en place, les polochons de fixation ont cédé ; le faux plafond s’est effondré sur le deuxième qui a lui-même cédé,

‘ qu’il a conclu que ‘l’implication était laissée à la seule charge de l’entreprise ayant réalisé cet ouvrage’ : la pose du faux plafond ne répond à aucune règle professionnelle, norme ou DTU,

‘ qu’aucune responsabilité n’a été retenue par l’expert à leur encontre,

‘ que la demande formée à l’encontre de Monsieur [B] ne peut être que rejetée n’étant pas le vendeur de l’officine mais le gérant de la société Pharmacie [Adresse 5],

‘ que l’article 1641 du code civil n’est pas applicable dans la mesure où le faux plafond ne fait pas partie de la liste des éléments vendus aux termes de l’acte,

‘ que le désordre touchant le faux plafond n’est pas un vice caché ne rendant pas la chose vendue impropre à sa destination, l’accueil des clients s’étant poursuivi,

‘ que le faux plafond, élément d’équipement dissociable, relève de la garantie biennale codifiée par l’article 1792 ‘ 3 du code civil et non de la garantie décennale,

‘ que conformément à l’article L 110-4 du code de commerce, les travaux ayant été réalisés il y a plus de cinq ans, toute action à l’encontre de l’artisan est prescrite et que Monsieur [Y] ne peut prétendre bénéficier de garanties relatives au faux plafond supérieures à celles dont il aurait bénéficié s’il l’avait fait réaliser,

‘ qu’il n’est pas démontré que sa société, profane en matière de construction, savait que le faux plafond présentait des risques des désordres et était de mauvaise foi,

‘ qu’à titre subsidiaire, ils sollicitent la garantie de Monsieur [H] [J] [N], au vu du caractère décennal des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou au titre de sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, Monsieur [H] [J] demande à la cour de :

A titre principal :

– Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– Débouter les appelants de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [H] [J],

A titre subsidiaire :

– Dire et juger que la compagnie MAAF sera condamnée à garantir Monsieur [H] [J] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

– Condamner la MAAF au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [H] [J] [N] fait valoir :

‘ que les désordres sont intervenus 6 ans après les travaux sans qu’il soit possible de savoir si d’autres travaux n’ont pas été effectués entre-temps,

‘ que le faux plafond n’est pas un élément constitutif de l’immeuble et comme la moquette ou le double vitrage, fait partie des éléments d’équipement dissociables ce qui a pour conséquence que la garantie décennale n’est pas applicable et que sa responsabilité ne pourrait être recherchée sur ce fondement,

‘ qu’à titre subsidiaire, il bénéficie de la garantie de la MAAF à compter du 14 avril 2008 selon décision du bureau central de tarification.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, la SA MAAF assurances demande à la cour de :

Vu l’article 1353 et les articles 1792 et suivants du code civil, et 1792-3 du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile,

vu les articles L 112-6, L 124-5, L 234-4, L 241-1 et R 250-1 du code des Assurances,

– Recevoir MAAF assurances SA en ses écritures la disant bien fondée,

– Confirmer le jugement entrepris rendu le 7 février 2020 par le tribunal de commerce de Paris

En conséquence,

– Débouter Monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que la société BKS, Monsieur [B] et Monsieur [H] [J],

– Prononcer la mise hors de cause de MAAF assurances SA,

A titre subsidiaire,

– Ramener les demandes de Monsieur [Y] à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

– Condamner Monsieur [Y], la société BKS, Monsieur [B] et Monsieur [H] [J] à payer à MAAF assurances SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [Y], la société BKS, Monsieur [B] et Monsieur [H] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Frenkian, représentant la SELARL Frenkian avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La compagnie MAAF assurances fait valoir :

‘ que le jugement déféré doit être confirmé,

‘ que les faux plafonds sont considérés par la jurisprudence comme des éléments d’équipement dissociables et soumis à une garantie biennale expirée depuis le mois de mai 2010,

‘ l’appel en garantie de la société BKS et de Monsieur [B] à l’encontre de Monsieur [H] [J] sur le fondement de la garantie décennale ne peut être que rejeté,

‘ que la décision du bureau central de tarification du 24 novembre 2008 concerne uniquement la garantie décennale obligatoire correspondant à la souscription par l’intéressé et a pris effet au 26 juin 2008 alors que les travaux ont été réalisés antérieurement en mai 2008 : par conséquent la garantie décennale délivrée par la MAAF n’a pas vocation à être mobilisée,

‘ qu’aucune police d’assurance responsabilité civile n’a été délivrée par elle et que la police d’assurance souscrite a été résiliée au 31 décembre 2012 : ainsi au moment de la réclamation formée à son encontre le 16 février 2017, elle n’était plus son assureur et en application de l’article L 124-5 du code des assurances, dans l’hypothèse où une assurance responsabilité civile aurait été souscrite, les garanties à ce titre n’auraient pas vocation à s’appliquer,

‘ qu’à titre subsidiaire, elle conteste le quantum des réclamations formées.

La clôture a été prononcée le 12 avril 2023.

MOTIFS

Sur l’action en garantie des vices cachés :

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose de se faire rendre une partie du prix.

L’action estimatoire de l’article 1644 du code civil permet de replacer l’acheteur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés indépendamment du prix de vente.

En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages intérêts envers l’acheteur.

La SARL BKS et Monsieur [B] soutiennent que l’article 1641 du code civil serait inapplicable au motif que le faux-plafond ne ferait pas partie des éléments vendus.

Le tribunal de commerce de Paris, par des éléments pertinents qu’il y a lieu d’adopter, a considéré que le faux plafond, objet du litige, faisait partie des éléments vendus par la société Pharmacie [Adresse 5] à Monsieur [Y]. La décision déférée est confirmée de ce chef.

Il résulte de l’expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 6 octobre 2017, à laquelle l’entreprise GDC Renov représentée par Monsieur [H] [J] régulièrement convoquée ne s’est pas présentée, que la cause de la fissuration provient de :

‘ la présence de 2 faux plafonds dont le second est fixé sur l’ancien laissé en place,

‘ que les polochons en plâtre du premier faux plafond, qui ont eu à supporter le poids des deux faux plafonds et de profilés métalliques alors qu’ils n’avaient pas vocation à résister à d’autres charges que le faux plafond qu’ils supportent, se sont rompus et que le premier faux plafond s’est effondré sur le deuxième,

‘ que les suspentes métalliques du deuxième faux plafond ont été fixées non pas dans le plancher haut mais dans le plâtre du premier faux plafond et l’ont perforé (effet d’arrachage),

‘ qu’en se fixant dans le faux plafond d’origine laissé en place alors qu’il devait être déposé, l’entreprise n’a respecté ni les règles de l’art ni les DTU( 25. 41 et 58. 1) ni les règles professionnelles.

L’expert conclut que le faux plafond est impropre à sa destination et que l’ouvrage est à reprendre en totalité et qu’au moment de la vente le désordre était indécelable sans investigations techniques particulières.

Il note également que malgré la présence des étais, la pharmacie est restée ouverte à la clientèle.

L’expertise amiable réalisée par Monsieur [X] le 19 juillet 2016 retenait la même origine du sinistre.

Monsieur [H] [J] ne conteste pas avoir accompli à la demande de Monsieur [B] les travaux de rénovation en mai 2008 (facture du 31 mai 2008).

La cour note que cette facture mentionne la dépose de l’ancien plafond suspendu et sa mise à la décharge contrairement aux constatations des experts.

Il résulte du dossier que les désordres sont apparus en décembre 2015 la vente entre la société Pharmacie [Adresse 5] représentée par Monsieur [B] et Monsieur [Y] ayant été effectuée 18 mois plus tôt par acte sous seing privé en date du 6 juin 2014.

L’acquéreur n’étant pas tenu à des investigations mais un examen normalement attentif, le vice fondant la présente action engagée par Monsieur [Y] présentait bien un caractère caché.

Il résulte cependant de l’expertise qu’il a pu être remédié au désordre affectant le faux plafond par la pose d’étais et que la pharmacie a pu continuer son activité et à accueillir du public jusqu’à la réalisation des travaux 18 mois plus tard en juillet 2017.

L’expert précise, page 20 de son rapport, que pendant cette période, les circulations ont été respectées et que les produits exposés étaient apparents et visibles.

Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le défaut de la chose vendue ne l’a pas rendue impropre à l’usage auquel on la destinait. Par conséquent, la preuve n’est pas rapportée d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil précité.

La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur [Y] de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés, les motifs de la cour se substituant à ceux superfétatoires de la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit que le faux plafond faisait partie des éléments vendus et que le désordre n’a pas rendu l’officine de pharmacie impropre à sa destination.

Sur le défaut de délivrance :

Monsieur [Y] agit, à titre subsidiaire, devant la cour, sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance. Il n’avait pas invoqué ce fondement devant le tribunal.

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue. L’obligation de délivrance de la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Le manquement à l’obligation de délivrance conforme résulte d’un défaut de conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les parties. L’action pour non-conformité vise la différence entre la chose promise et la chose livrée, et se réfère donc à la définition de la chose par les parties.

Il n’est pas allégué par Monsieur [Y] de spécifications contractuelles particulières figurant à l’acte de vente concernant le faux plafond.

Le désordre n’est pas apparu lors de la délivrance mais 18 mois plus tard.

La chose livrée, une officine de pharmacie, était bien matériellement celle qui a été promise avec les caractéristiques prévues et dès lors son obligation de délivrance a bien été remplie par la venderesse, la SELARL Pharmacie [Adresse 5].

Par conséquent, ajoutant à la décision déférée, Monsieur [Y] est débouté de sa demande subsidiaire fondée sur le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance.

****

Ses demandes étant rejetées tant au titre de la garantie des vices cachés que du manquement à l’obligation de délivrance de son vendeur, la SELARL Pharmacie [Adresse 5], y ajoutant, Monsieur [Y] est débouté de son action accessoire en condamnation solidaire sur les mêmes fondements de Monsieur [B] en sa qualité de gérant.

Monsieur [Y] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, la demande de garantie de la SARL BKS et de Monsieur [B] à l’encontre de Monsieur [H] [J] est sans objet de même que l’action en garantie de ce dernier à l’encontre de la SA MAAF assurances. Il sera ajouté à la décision déféré.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font la demande (Me Commerçon et Me Frenkian représentant la SELARL Frenkian) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à la SARL BKS et à Monsieur [B] une indemnité de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [J] et la SA MAAF assurances sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise par des motifs se substituant à ceux de la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit que le faux plafond faisait partie des éléments vendus et que le désordre n’a pas rendu l’officine de pharmacie impropre à sa destination ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Y] de sa demande subsidiaire fondée sur le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance,

Déboute Monsieur [Y] de son action accessoire à l’encontre de Monsieur [B] en sa qualité de gérant,

Déclare la demande de garantie de la SARL BKS et de Monsieur [B] à l’encontre de Monsieur [H] [J] sans objet de même que l’action en garantie de ce dernier à l’encontre de la SA MAAF assurances,

Condamne Monsieur [Y] à verser à la SARL BKS et de Monsieur [B] une indemnité de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [H] [J] et la SA MAAF assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font la demande (Me Commerçon et Me Frenkian représentant la SELARL Frenkian) conformément aux dispositions de l ‘article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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