COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/204
Rôle N° RG 19/19669 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLBY
[JJ] [J]
C/
SAS GARAGE BEAUSEJOUR
Copie exécutoire délivrée
le :
16 JUIN 2023
à :
Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00476 .
APPELANT
Monsieur [JJ] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS GARAGE BEAUSEJOUR , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [JJ] [J] a été embauché en qualité de mécanicien le 1er janvier 1994 par la SAS GARAGE BEAUSEJOUR.
Il a été en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail survenu le 4 octobre 2016. Il a repris le travail la journée du 17 octobre 2016, puis il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 octobre 2016, sa demande de prise en charge au titre d’un accident du travail du 17 octobre 2016 ayant été rejetée par la CPCAM. Il a été en arrêt de travail dans le cadre d’une rechute de l’accident du travail du 4 octobre 2016 à compter du 15 novembre 2016 et en arrêt pour maladie non professionnelle à partir du 1er août 2017.
Monsieur [JJ] [J] a été déclaré inapte le 16 novembre 2017 par le médecin du travail qui a précisé que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé du 27 novembre 2017, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 décembre 2017, puis il a été licencié le 14 décembre 2017 pour inaptitude définitive à son poste de mécanicien et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et d’indemnités de rupture, Monsieur [JJ] [J] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 9 mars 2018.
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Monsieur [JJ] [J] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS GARAGE BEAUSEJOUR de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur [JJ] [J] aux entiers dépens.
Ayant relève appel, Monsieur [JJ] [J] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, de :
DIRE Monsieur [J] bien fondé en son appel.
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIRE n’y avoir lieu à rappel d’heures supplémentaires.
DIRE le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIRE que l’intimée a eu recours au travail dissimulé.
LA CONDAMNER en conséquence au paiement des sommes suivantes :
– 19’669,45 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
– 1966,94 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
– 8953,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 895,32 euros à titre d’incidence congés payés,
– 6928,53 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.
A titre subsidiaire,
– 5120,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 513,10 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil.
ENJOINDRE à la Société GARAGE BEAUSEJOUR, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
– bulletin de salaire mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
– attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même,
– certificat de travail mentionnant une période d’emploi du 1er janvier 1994 au 14 février 2018, date de cessation de la relation contractuelle, période de préavis non exécuté du fait de l’employeur incluse.
CONDAMNER en outre la Société GARAGE BEAUSEJOUR au paiement des sommes suivantes :
– 60’000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
– 26’859,54 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail,
– 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux dépens.
La SAS GARAGE BEAUSEJOUR demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2020, de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
SUR CE :
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [JJ] [J] soutient qu’il était tenu de travailler du lundi au vendredi de 7 heures à 12h30 et de 13 heures à 18 heures, ainsi que deux samedis par mois de 7 heures à 12h30 ; qu’il résulte des témoignages qu’il verse aux débats qu’il accomplissait au minimum 10h30 de travail quotidien du lundi au vendredi, outre deux samedis par mois durant 5h30 ; qu’il était ainsi contraint de réaliser plus de 52h30 par semaine, voire 58 heures lorsqu’il travaillait le samedi matin, soit en moyenne 17h30 ou 23 heures supplémentaires par semaine ; que la SAS GARAGE BEAUSEJOUR n’a rémunéré qu’une partie des heures supplémentaires réalisées, s’acquittant d’un forfait mensuel de 38,66 heures supplémentaires, soit 9 heures supplémentaires par semaine ; qu’il convient de condamner la SAS GARAGE BEAUSEJOUR à lui payer la somme de 19’669,45 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 1966,94 euros à titre d’incidence congés payés sur heures supplémentaires.
La SAS GARAGE BEAUSEJOUR réplique que les attestations produites par le salarié émanent d’anciens salariés ayant quitté l’entreprise plusieurs années auparavant ou de proches, que ces attestations ne sont pas suffisamment probantes ; que l’employeur n’a jamais affirmé à la représentante de la CPCAM que le salarié travaillait entre midi et deux, qu’il a voulu dire que le salarié restait au sein du garage pendant sa pause déjeuner sur son lieu de travail, sans être à la disposition de son employeur ; que les horaires de Monsieur [J] étaient les suivants : 7h30-12h et 14h-18h du lundi au vendredi (17H30 le vendredi), tels que confirmés par les salariés qui témoignent ; que Monsieur [J] n’a jamais travaillé entre 12 et 14 heures car le garage était fermé et n’acceptait pas de véhicule pendant cette plage horaire, tel que rapporté par plusieurs clients ; que Monsieur [J] pouvait donc se trouver pour des raisons de convenance personnelle, en raison de l’éloignement de son domicile, sur son lieu de travail entre 12 et 14 heures, mais n’effectuait aucune activité professionnelle et qu’il doit être débouté de ses prétentions relatives au paiement d’heures supplémentaires.
***
Il ressort des bulletins de paie de Monsieur [J] que celui-ci percevait un salaire mensuel de base de 2560,49 euros au titre de 151,67 heures supplémentaires, le paiement de 34,66 euros supplémentaires majorées de 25 %, soit 731,41 euros, et le paiement de 4 heures supplémentaires majorées de 50 %, soit 101,29 euros, soit un salaire total brut de 3393,19 euros au titre de 190,33 heures mensuelles de travail (soit 44 heures hebdomadaires de travail).
À l’appui de sa prétention, Monsieur [J] produit les éléments suivants :
-l’attestation du 7 décembre 2016 de Monsieur [U] [Z], employé métallurgie, qui « atteste que Mr [JJ] [J] commençait le travail à 7H00 et finissait à 18H00 sans interruption, ainsi que deux samedis dans le mois. Faits constatés durant ma période au sein de l’entreprise / Garage Beausejour du 01/09/08 au 22/08/11 » ;
-l’attestation du 17 novembre 2016 de Monsieur [BW] [JZ], artisan, qui déclare : « À plusieurs fois lorsque j’arrive au garage Beauséjour à 7H00 l’employé [J] [JJ] est déjà à son poste. Et à plusieurs fois aussi il a intervenu sur mon véhicule entre 12H00 et 14H00. Comme je l’ai déjà vu partir le soir à 18H00 » ;
-l’attestation du 25 septembre 2017 de Monsieur [PN] [UX], carrossier, qui rapporte :
« Depuis que je travaille au garage Beauséjour depuis le 1er juillet 2011 et ayant habité au-dessus du garage du 30.10.2012 au 10.01.2015, j’ai pu constater que Monsieur [JJ] [J] commençait sa journée à 7 heures du matin. Je le voyais au moment où je sortais ma chienne pendant la pause déjeuner entre 12 heures et 14 heures, il continuait à travailler et il terminait sa journée de travail à 18 heures et cela du lundi au vendredi ainsi que le samedi de 7H à 12H » ;
-l’attestation du 19 novembre 2016 de Monsieur [CL] [O], mécanicien, qui témoigne :
« Ayant travaillé au sein de l’entreprise 2013 (7 mois) j’ai pu constater que M. [J] [JJ] était déjà présent à son poste mécanique. Je mangeais sur place entre 12/14 pendant que M. [J] [JJ] travaillait et m’apprenait les ficelles du métier afin d’acquérir plus de connaissances » ;
-l’attestation du 16 novembre 2016 de Monsieur [E] [YB], mécanicien, qui déclare :
« Ayant travaillé au garage Beauséjour pendant 12 ans, je confirme que Mr [JJ] [J] travaillait tous les jours de la semaine de 7h00 (chiffre 7 réécrit au dessus d’un autre) à 12h00 et de 14 à 19h et le samedi matin.
Après son déménagement ses horaires ont changé il travaillait de 8h à 12h30 et de 13h à 18h et toujours le samedi matin » ;
-l’attestation du 16 décembre 2016 de Monsieur [TC] [ZW], boucher, qui relate :
« À plusieurs reprises, quand je laissais le matin ma Mercedes pour réparation au garage Beauséjour, Mr [JJ] [J] se trouvait déjà sur les lieux, le soir quand je récupérais mon véhicule à 18h30, il travaillait encore, il travaillait même le samedi matin » ;
-l’attestation du 25 mars 2017 de Madame [HK] [G], retraitée, tante par alliance de Monsieur [JJ] [J], qui rapporte : « J’ai constaté que pendant la période qu’ils m’ont hébergée du 25 juin 2016 au 1er septembre 2016. Je confirme l’avoir vu partir le matin de son domicile à 6h15 (de son domicile au garage Beau-Séjour) et rentrer le soir vers 19h00 et ceci tous les jours et 2 samedis matin par mois » ;
-l’attestation du 23 avril 2017 de Monsieur [F] [D], vendeur, beau-frère du salarié, qui déclare :
« Durant ma scolarité, j’ai dû effectuer un stage de 3ème avec le collège [2]. J’ai donc effectué celui-ci pendant une semaine durant l’année scolaire 1998-1999 au garage Beauséjour où est employé mon beau-frère Monsieur [JJ] [J]. N’ayant à l’époque aucun moyen de locomotion puisque mineur, celui-ci m’accompagnait et me raccompagnait de mon domicile à l’entreprise. J’ai donc pu constater les horaires effectués par mon beau-frère : du lundi au vendredi 7h-12h/14h-19h et le samedi 7h-12h30.
J’en garde un réel souvenir car n’ayant pas ces horaires pour mon stage, je devais attendre que mon beau-frère termine pour me raccompagner » ;
-l’attestation du 1er décembre 2016 de Monsieur [L] [DD], commercial, qui déclare :
« J’ai constaté en menant la voiture de mon oncle que Monsieur [JJ] [J] travaille au garage Beauséjour à [Localité 1] entre 12H et 14H à plusieurs reprises » ;
-l’attestation du 15 février 2017 de Mademoiselle [LE] [J], fille du [JJ] [J], qui déclare :
« Pendant mes années d’études sur [Localité 5] à l’école [3] de septembre 2013 à juin 2016, je devais descendre en voiture avec mon père afin qu’il me dépose à l’arrêt de bus « [Adresse 8] » à 6h50, ligne 50 pour rejoindre mon lycée car aucun transport en commun ne partait de notre lieu de résidence, [Localité 7] dans le Var. De plus, le soir en rentrant de l’école je devais souvent attendre mon père à l’arrêt de bus qu’il vienne me récupérer après 18 heures quand il avait terminé sa journée de travail, afin de rentrer chez nous » ;
-des tableaux de rappel d’heures supplémentaires sur les années 2014 à 2016, avec mention d’un nombre hebdomadaire d’heures effectuées de 52,5 à 58 heures hebdomadaires de travail ;
-un procès-verbal d’entretien téléphonique réalisé par l’enquêtrice de la CPAM avec Monsieur [H] [T] [IE], PDG de la société Garage Beauséjour, dans le cadre duquel est mentionnée la déclaration suivante du dirigeant : « Et quand Monsieur [J] a déménagé à [Localité 7], je l’ai laissé travailler au garage pendant la pause déjeuner ».
Monsieur [JJ] [J] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS GARAGE BEAUSEJOUR verse les pièces suivantes :
-une photographie du document « Affichage obligatoire » mentionnant les horaires collectifs de travail de l’entreprise : du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 7h30 à 12 heures ;
-le questionnaire employeur retourné à la Sécurité Sociale au sujet de l’accident de travail du 4 octobre 2016, dans lequel sont mentionnés les « horaires de travail de votre salarié le jour de l’accident : 7h30 – 12h00 14h00 – 18h00 », l’employeur précisant dans le cadre de ses écritures que le salarié terminait le vendredi à 17h30 et qu’il travaillait au surplus un samedi sur deux de 7h30 à 12 heures ;
-le registre d’entrée et de sortie du personnel, dont il ressort que les témoins, dont les attestations sont versées par Monsieur [J], ont été présents dans l’entreprise :
-du 1er septembre 1998 au 31 janvier 2008 en ce qui concerne Monsieur [E] [YB],
-du 1er septembre 2008 au 22 août 2011 en ce qui concerne Monsieur [U] [Z],
-du 22 avril 2013 au 4 avril 2014 en ce qui concerne Monsieur [CL] [O] ;
-l’attestation du 22 avril 2012 de Monsieur [ZG] [M], mécanicien ayant travaillé du 5 septembre 2002 au 31 décembre 2013 (selon registre du personnel) au sein de la SAS GARAGE BEAUSEJOUR, qui rapporte notamment que : « En dehors de notre temps de travail, comme entre midi et deux, [IE] (le patron) nous donnait la possibilité de faire de la mécanique sur nos propres véhicules. Je n’ai jamais vu travailler [JJ] en dehors de ses horaires de travail et s’il travaillait entre midi et deux, cela n’a jamais été pour autre chose que son véhicule. Ce n’est pas quelqu’un qui aurait travaillé pour rien » ;
-l’attestation du 25 avril 2018 de Monsieur [K] [NT], mécanicien magasinier, travaillant au sein de la SAS GARAGE BEAUSEJOUR depuis le 1er décembre 2004 (selon registre du personnel), qui témoigne :
« Depuis que je travaille au garage, chaque fois que je demande 1H mon patron ne refuse jamais on a la possibilité de rattraper 1H par jour il n’y a jamais eu de problème. Il nous fait confiance’
Je fais 8H-12H et 14H-17H et j’ai vu [JJ] partir à 17H’
Nous avons à disposition des jetons à café que [JJ] utilisait plusieurs par jour il s’arrêtait donc plusieurs fois dans la journée. Pendant plus d’un an il a donné des graines aux pigeons pendant 1/4 d’heure. Les derniers temps j’ai remarqué un changement négatif de [JJ] envers le patron, il faisait des mauvaises blagues au magasinier comme lui mettre un rat mort sur le comptoir ou lui cacher les clés du clark. [JJ] n’aimait pas [P] et essayait de lui mettre les mains dessus nous avons dû les séparer » ;
-l’attestation du 15 mai 2018 de Monsieur [FA] [TS], mécanicien, ayant travaillé au sein de la SAS GARAGE BEAUSEJOUR du 1er octobre 2004 au 13 janvier 2007 et à partir du 1er mai 2009 (selon registre du personnel), qui relate : « Je commence mon travail à 7h30 comme [JJ] et tous les matins entre 7h30 et 8 heures il accompagne sa fille à l’école. En principe le midi entre 12H et 14H il le rattrape et il termine à 18H et 1H avant si il a travaillé le midi’
Il était particulier’
Le patron lui passait tous ses caprices, il n’était jamais content, toujours des réflexions et le matin il évitait [IE], c’est lui qui allait lui dire bonjour.
Il pouvait même dire au client que le magasinier donnait des pièces de mauvaise qualité sans parler de toutes ses mauvaises blagues.’ » ;
-l’attestation du 28 mai 2018 de Monsieur [P] [N], magasinier, qui témoigne :
« Voici les faits que j’ai pu constater et subir de la part de [JJ] des insultes des humiliations à répétition et cela devant les clients ainsi que le personnel. Un jour [JJ] est monté devant le comptoir du magasin, je lui ai demandé poliment que veux-tu, je pensais qu’il voulait des pièces pour travailler, il me répond par des grossièretés sans aucune raison, pour que ça ne dégénère pas vu dans état d’agressivité qu’il était je suis rentré dans le magasin pour reprendre la commande avec le commercial et là il me saisit par derrière en me ceinturant. Je me suis débattu et réussissant à le repousser après quoi le commercial ainsi que le personnel est venu nous séparer. Je ne comprends pas sa réaction envers moi. Je ne lui ai jamais fait quoi que ce soit depuis toutes les années passées dans le garage pour ne pas travailler dans l’animosité même après cette altercation. Je lui parlais dans le cadre du travail comme s’il ne s’était rien passé » ;
-l’attestation du 28 mai 2018 de Monsieur [YR] [X], technicien qui travaille au sein du garage depuis le 19 mai 2014 (selon registre du personnel), qui invoque un patron à l’écoute, toujours prêt à aider ses salariés, des tensions avec [JJ] [J] qui « n’aidait personne, il était très personnel et très particulier’ Je commence mon travail à 8 heures et j’arrive vers 7h45, je passais donc tous les jours devant la place où [JJ] se gare. Soit il y avait sa fille à l’intérieur qu’il devait mener un peu plus tard à l’école, soit son véhicule n’était pas là » ;
-l’attestation du 12 avril 2018 de Monsieur [OY] [GF], mécanicien, travaillant depuis 5 ans au garage Beauséjour, qui rapporte : « [JJ] était le plus ancien mécanicien, il était personnel, n’aidait personne et ne voulait surtout pas partager ses connaissances. Par contre il s’amusait à faire des blagues de très mauvais goût au magasinier’ », le témoin évoquant également la disponibilité, l’écoute et la générosité du patron ;
-l’attestation du 22 mai 2018 de Madame [BG] [A], retraitée, ayant travaillé 17 ans au sein du garage Beauséjour, qui déclare que son patron a toujours été correct et à l’écoute des employés et avoir « remarqué que Mr [JJ] faisait souvent des remontrances désobligeantes envers son patron devant le personnel et les clients. Il ne remplissait jamais les ordres de réparation. Il exigeait ses samedis sans l’avis du patron’» ;
-l’attestation du 16 mai 2018 de Madame [W] [KO], employée au garage Beauséjour depuis le 1er juillet 2010 (selon registre du personnel), qui témoigne :
« Je suis secrétaire au garage depuis 8 ans. Lorsque j’établissais les plannings du samedi c’était en fonction de [JJ] qui décidait sans consulter les autres mécaniciens et qui refusait souvent d’informer à l’avance des samedis de repos qu’il prenait.
Le patron nous offre les jetons de café, à savoir 2 par jour pour la pause le matin et l’après-midi. Ayant confiance en ses employés, le patron laissait les jetons en libre-service pour le personnel et [JJ] se servait une dizaine de jetons par jour. [JJ] était personnel dans le travail et il faisait beaucoup de réflexion à l’encontre du patron. Le patron a toujours été à l’écoute de ses employés, toujours humble et respectueux envers nous un patron très compréhensif et arrangeant’ » ;
-l’attestation du 12 avril 2018 de Monsieur [GV] [OI], électricien, qui déclare :
« J’ai 20 ans d’ancienneté au garage et je commence tous les jours mon travail à 8H00.
Je remarquais tous les matins la fille de [JJ] dans la voiture là où il avait l’habitude de se garer car il partait ensuite l’accompagner à l’école.
Je m’entendais bien avec [JJ], on prenait souvent la pause café ensemble mais c’est dommage, ces dernières années, il avait beaucoup changé.
[IE] permettait à [JJ] de rester au garage entre 12H et 14H pour la pause déjeuner lorsque le garage était fermé car il habitait au [Localité 7].
[JJ] avait un caractère très dur et ne voulait rien devoir à personne, surtout pas à [IE], il profitait donc de la pause pour rattraper le temps où il accompagnait sa fille à l’école.
[IE] est un patron qui est là pour nous’ C’est un patron qui prend le temps de nous écouter, avec qui on peut discuter et qui nous comprend » ;
-l’attestation du 21 mai 2018 de Madame [CN] [TS], secrétaire, qui relate :
« je travaille au garage Beauséjour en tant que secrétaire depuis 24 ans. J’ai côtoyé [JJ] pendant cette période, très lunatique, qui en faisait à sa tête. Je n’ai jamais eu de problème avec mon patron, mes horaires de travail sont souples’
Par contre j’ai remarqué à plusieurs reprises à mon arrivée sa fille l’attendant à l’intérieur de la voiture de son père » ;
-l’attestation du 9 avril 2018 de Madame [B] [I], standardiste, qui souligne les bonnes conditions de travail au sein du garage et la bienveillance de son employeur ;
-l’attestation du 24 mai 2018 de Monsieur [K] [R], carrossier travaillant au sein de la SAS GARAGE BEAUSEJOUR depuis juin 1999 (selon registre du personnel), qui rapporte :
« Je suis carrossier et travaille de 7h30 à 12h et 14h à 18h.
Je croisais souvent [JJ] au vestiaire à 7h30.
Nous travaillons dans de bonnes conditions’
Nous avons deux pauses d’environ 15 minutes deux fois par jour une le matin et une l’après-midi. Les samedis matin, le patron nous offre également des croissants et pain au chocolat.
[IE] est un patron qui sait prendre le temps de nous écouter en cas de problèmes personnels ou professionnels (il m’a souvent aidé)’
[IE] ne voulait pas nous laisser au garage entre 12h00 et 14h00, il laissait [JJ] exceptionnellement car il ne pouvait pas rentrer chez lui, c’était trop loin » ;
-des attestations de clients, Messieurs [RD] [S] et [FP] [VM], lesquels attestent emmener leur voiture en révision à 7 heures, être accueillis par [IE], les employés n’étant pas présents dans l’atelier à cette heure-là ;
-des attestations de clients précisant que le garage fermait entre 12 et 14 heures, même en cas d’urgence (pièces 23 à 46) ;
-l’attestation du 25 juin 2019 de Monsieur [IE] [C], installateur de système, qui déclare :
« Je suis intervenu plusieurs fois pour des dépannages/installations où j’ai dû rester entre midi et deux. J’ai toujours vu le garage fermé entre midi et deux, les ouvriers étaient en pause » ;
-l’attestation du 4 juillet 2019 de Monsieur [AH] [Y], expert comptable, qui témoigne :
« Je suis le commissaire de la société Garage Beausejour depuis plus de quinze ans. J’effectue mes contrôles sur les comptes de la société plusieurs fois par an et cela toute la journée.
Je n’ai jamais vu d’ouvrier travailler entre midi et deux, le garage ferme à 12 heures pour réouvrir à 14 heures ».
*
Il convient d’observer qu’il résulte des témoignages versés par le salarié des versions contradictoires sur les horaires de travail de ce dernier : pour certains, de 7 heures à 18 heures, à partir de 8 heures après son déménagement selon Monsieur [YB], jusqu’à 18h30 selon Monsieur [TC] [ZW], à 19 heures selon Monsieur [F] [D] (bien que la tante de Monsieur [J] indique que ce dernier était rentré le soir vers 19 heures), outre le samedi matin. Par ailleurs, alors que certains témoins rapportent que Monsieur [J] travaillait entre 12 et 14 heures, d’autres précisent qu’il ne travaillait pas entre 12 et 14 heures selon Monsieur [F] [D], qu’il ne travaillait pas entre 12 heures et 14 heures avant son déménagement selon Monsieur [YB], qui précise que Monsieur [J] avait par la suite une pause entre 12h30 et 13 heures.
Si le salarié pouvait être présent à 7 heures sur son lieu de travail, il ressort toutefois de témoignages produits par l’employeur que Monsieur [J] était présent dans les vestiaires à 7h30 (attestation de M. [R]) et qu’entre 7h30 et 8 heures, il accompagnait sa fille à l’école (témoignages de Mme [TS] et de Mrs [TS], [X] et [OI]). Par ailleurs, si Monsieur [JJ] [J] était autorisé à rester dans le garage entre midi et deux heures eu égard à l’éloignement de son domicile (contrairement à la règle s’appliquant aux autres salariés), il n’est pas pour autant établi qu’il travaillait sur ordre de son employeur et pour le compte de ce dernier. Il pouvait, selon certains témoins, rattraper entre midi et deux le temps de travail qu’il n’avait pas effectué entre 7h30 et 8 heures, ou travailler pour partir plus tôt le soir ou réparer son véhicule personnel.
La déclaration téléphonique du dirigeant de la SAS GARAGE BEAUSEJOUR selon laquelle il a laissé le salarié travailler au garage pendant la pause déjeuner ne démontre pas que Monsieur [J] travaillait pour le compte de son employeur.
Par ailleurs, il ressort des témoignages versés par l’employeur que le personnel bénéficiait de deux pauses de 15 minutes, l’une le matin et l’autre l’après-midi.
Ainsi, au vu de l’ensemble des pièces versées par les parties et alors que la société GARAGE BEAUSEJOUR produit des éléments relatifs à la durée du travail de Monsieur [J], la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires exécutées au-delà de l’horaire contractuel de 190,33 heures mensuelles.
Sur le travail dissimulé :
Alors qu’il n’est pas établi que des heures supplémentaires n’auraient pas été inscrites sur les bulletins de paie de Monsieur [J], celui-ci est débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur le licenciement :
Monsieur [JJ] [J] fait valoir que la société intimée a été dispensée par le médecin du travail de toute obligation de reclassement, au motif qu’un reclassement du concluant à n’importe quel emploi dans l’entreprise n’était pas envisageable ; que le concluant ne discute « évidemment pas la pertinence technique de l’avis du médecin du travail » ; que l’attention de la Cour est spécialement attirée sur la circonstance que le dossier médical du concluant ne révèle aucune défaillance physique ou intellectuelle qui aurait été propre à Monsieur [J], ce dont il résulte que le médecin du travail n’a pu tenir ce dernier pour inapte qu’en raison de son épuisement psychologique dû aux conditions de travail endurées ; qu’au demeurant, il est établi que depuis que le concluant a été « libéré » des conditions de travail délétères qui lui étaient imposées, son état psychologique, gravement altéré, s’améliore très sensiblement comme en attestent tant son médecin traitant que le psychiatre qui lui prodigue ses soins ; qu’il convient en conséquence de dire que le licenciement litigieux, en ce qu’il procède d’une inaptitude imputable aux manquements de l’employeur, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS GARAGE BEAUSEJOUR réplique que le 4 octobre 2016, Monsieur [J] a effectué un travail nécessitant beaucoup de force, tout seul sans accepter l’aide de personne ; qu’il a ensuite prétendu qu’il n’avait pas eu de matériel et donc que l’employeur était pleinement fautif ; qu’en réalité, l’employeur a, à plusieurs reprises, ordonné à Monsieur [J] de se faire aider par un autre salarié, ce qu’il a obstinément refusé de faire, comme en témoignent Messieurs [NT] et [TS] ; que l’accident de travail n’a donc strictement rien à voir avec l’absence d’outils ou les conditions de travail ; qu’après une courte période d’arrêt de travail (15 jours), Monsieur [J] a repris son activité le 17 octobre 2016 pour une seule journée et a affirmé qu’une altercation verbale aurait eu lieu au cours de cette journée de reprise ; qu’il a à nouveau été placé en arrêt de travail continu jusqu’à la rupture du contrat ; qu’il effectuera une demande de prise en charge au titre des accidents du travail pour cette journée du 17 octobre 2016, demande refusée par la CPCAM le 21 juin 2017 ; que Monsieur [J] prétend que le médecin du travail aurait prononcé son inaptitude en raison d’un épuisement psychologique, sans verser aucune pièce ; que le médecin du travail, qui a vu à 10 reprises le salarié au cours des diverses visites périodiques, n’a jamais fait état de la moindre problématique sur des horaires excessifs ou des mauvaises conditions de travail ; que les documents médicaux versés par l’appelant, émanant de ses médecins, ne font que rapporter les doléances de leur patient ; qu’il en résulte que l’inaptitude du salarié n’est pas liée à un manquement de l’employeur ; que les salariés attestent que les conditions de travail sont excellentes au sein du garage ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ses prétentions.
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La CPAM a notifié à Monsieur [JJ] [J], par courrier du 11 janvier 2017, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 4 octobre 2016, le salarié ayant déclaré s’être fait mal au dos et s’être rendu aux urgences (son courrier recommandé du 14 octobre 2016 adressé à son employeur).
Monsieur [J] a repris le travail le 17 octobre 2016 et a déclaré, dans le cadre du questionnaire adressé à la CPAM, que lors de sa reprise, dès son arrivée, son employeur l’avait agressé verbalement, lui demandant ce qu’il faisait là et voulant lui changer ses horaires en les réduisant (questionnaire rempli par le salarié le 11 avril 2017). Cette version des faits a été contestée par l’employeur, qui a déclaré qu’il ignorait que Monsieur [J] allait reprendre le travail ce jour-là, « ça m’a contrarié mais je n’ai pas crié, ni hurlé « , et que le salarié avait fini sa journée de travail.
La CPAM du Var a notifié à Monsieur [JJ] [J], par courrier du 21 juin 2017, son refus de prise en charge de l’accident déclaré en date du 17 octobre 2016 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Si Monsieur [J] produit, en pièce 22, une lettre recommandée de contestation du 5 juillet 2017 adressée à la commission de recours amiable, il ne verse aucun élément de nature à établir l’envoi effectif de ce courrier ou la décision prise par ladite commission.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale (pièce 20 versée par le salarié) que celui-ci a été en arrêt de travail au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2016 à partir du 15 novembre 2016 jusqu’au 14 mars 2017, l’employeur ayant reconnu dans la lettre de licenciement que Monsieur [J] avait été en arrêt de travail pour accident de travail à partir du 15 novembre 2016, puis en arrêt pour maladie à partir du 1er août 2017.
Par avis d’inaptitude du 16 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte et précisé que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi « .
Monsieur [J] ne verse aucun élément médical sur ses arrêts de travail et notamment la rechute d’accident de travail du 4 octobre 2016 à partir du 15 novembre 2016 et ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle à partir du 1er août 2017 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude par la médecine du travail en date du 16 novembre 2017.
Il invoque une inaptitude en lien avec les manquements de l’employeur et, à ce titre, il fait valoir un « épuisement psychologique » et de mauvaises conditions de travail.
Il produit le dossier médical de la médecine du travail, le certificat du 19 janvier 2018 du Docteur [EK], médecin psychiatre, qui « certifie recevoir régulièrement en consultation depuis octobre 2016 Mr [JJ] [J] pour un état anxio-dépressif d’épuisement réactionnel. Selon ses dires Mr [J] aurait subi des conditions de travail particulièrement éprouvantes depuis plusieurs années. Après l’éviction de ce milieu professionnel, son état de santé psychologique s’est progressivement amélioré, avec cependant quelques rechutes secondaires aux difficultés administratives qu’il me dit avoir subi (difficulté à obtenir certains documents – retard etc.) » et l’attestation du 16 janvier 2018 du Docteur [V], médecin généraliste, qui déclare être le médecin traitant de Monsieur [JJ] [J] depuis 2006 et « certifie qu’il présente un syndrome anxio-dépressif majeur devenu chronique. En consultation lors de son suivi de médecine générale, il me décrivait depuis plusieurs années une souffrance au travail qui apparaissait comme une cause principale de ce syndrome anxio-dépressif. L’interruption de son activité professionnelle depuis octobre 2016 a permis une amélioration progressive de son état anxio-dépressif. Cette amélioration apparaît particulièrement nette depuis l’annonce de son licenciement ».
La Cour constate qu’il ne résulte pas des différents examens du médecin du travail entre 2001 et 2013 que le salarié se soit plaint de ses conditions de travail, ni d’une souffrance au travail, et le médecin du travail l’a déclaré apte sans restriction à chaque visite périodique. Monsieur [J] a évoqué pour la première fois, lors de la visite de pré reprise du 5 octobre 2017, alors qu’il était en arrêt de travail depuis un an, qu’il « faisait beaucoup d’horaires, patron toujours insistant, jamais content’ Courrier du psy pour dire qu’il ne peut pas reprendre. Le salarié aurait reçu des menaces « qu’est-ce que tu fous là, j’ai pas de boulot pour toi »‘».
Toutefois, Monsieur [J] ne verse aucun élément de nature à justifier de conditions de travail dégradées ou d’une surcharge de travail l’ayant conduit à l’ « l’épuisement », de même que n’est pas établie l’agression verbale de son employeur lors de la reprise du travail le 17 octobre 2016. Les certificats médicaux ne traduisent que les déclarations de l’intéressé auprès de ses médecins.
Enfin, il convient d’observer que Monsieur [J] n’invoque pas dans ses écritures un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à l’occasion de l’accident du travail survenu le 4 octobre 2016 et qui serait à l’origine de son inaptitude, étant seulement évoqué un épuisement psychologique dû aux conditions de travail endurées.
En conséquence, il n’est pas établi que l’inaptitude du salarié soit en lien avec des manquements de l’employeur. La Cour déboute Monsieur [J] de ses demandes au titre du préavis, du solde d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur [JJ] [J] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction