Réforme de l’Artisanat : ce qu’il faut retenir 

·

·

Réforme de l’Artisanat : ce qu’il faut retenir 

Un nouveau régime juridique est applicable aux artisans, la nouvelle partie réglementaire du Code l’artisanat est entrée en vigueur.

Périmètre des nouvelles dispositions 

Sont concernés tous les artisans des secteurs suivants :    


Les activités relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 111-1, sont énumérées ci-dessous avec leur correspondance dans le code de la nomenclature d’activités française – NAF :


Activités relevant de l’artisanat de l’alimentation
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, 10.1.
Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, 10.2.
Transformation et conservation de fruits et légumes, 10.3 (sauf produits de la quatrième gamme).
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales, 10.4.
Fabrication de produits laitiers, 10.5.
Travail des grains, fabrication de produits amylacés, 10.6.
Fabrication de produits de boulangerie pâtisserie et de pâtes alimentaires, 10.7 (sauf terminaux de cuisson, 10.71 B).
Fabrication d’autres produits alimentaires, 10.8.
Fabrication d’aliments pour animaux, 10.9.
Fabrication d’eaux de vie naturelles et de spiritueux (inclus dans 11.01 Z).
Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11.02 A).
Fabrication d’autres boissons, 11.03 à 11.07.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, 47.22.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47.23).
Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage en magasin spécialisé, dont préparations à base de ces produits (inclus dans 47.29).
Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés (inclus dans 47.81).
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47.81).
Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage sur éventaire et marché, dont préparations à base de ces produits (inclus dans 47.81).
Fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail (inclus dans 56.10 C).
Activités relevant de l’artisanat du bâtiment
Orpaillage (inclus dans 07.29).
Autres industries extractives, 08.
Activités de soutien aux autres industries extractives (inclus dans 09.90).
Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés (inclus dans 38.21 Z).
Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb (inclus dans 39.00).
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 41.2.
Génie civil, 42 (sauf promotion immobilière de lotissements fonciers viabilisés).
Travaux de construction spécialisés, 43.
Installation de systèmes d’alarme et activités associées de surveillance (inclus dans 80.20 Z).
Activités relevant de l’artisanat de fabrication
Fabrication de textiles, 13.
Fabrication de vêtements, d’articles en fourrure et d’articles à mailles, 14.
Industrie du cuir et de la chaussure, 15.
Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, en vannerie et sparterie, 16 (sauf fabrication du bois d’industrie : pieux, poteaux, bois de mine…).
Industrie du papier et du carton, 17.
Imprimerie de labeur, 18.12.
Activités de prépresse, 18.13.
Reliure et activités connexes, 18.14.
Reproduction d’enregistrements, 18.2.
Production de brai et de coke de brai (inclus dans 19.10).
Agglomération de la tourbe (inclus dans 19.20).
Industrie chimique, 20.
Fabrication d’édulcorants de synthèse (inclus dans 21.10).
Fabrication d’ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic (inclus dans 21.20).
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 22.
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, 23.
Métallurgie, 24.
Fabrication de produits métalliques, 25.
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26.
Fabrication d’équipements électriques, 27.
Fabrication de machines et équipements divers, 28.
Industrie automobile, 29.
Fabrication de matériels de transport divers, 30.
Fabrication de meubles, 31.
Autres industries manufacturières, 32 (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact).
Réparation et installation de machines et d’équipements, 33.
Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38.12).
Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs (inclus dans 38.22).
Démantèlement d’épaves, 38.31.
Récupération de déchets triés, 38.32.
Edition d’imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés (inclus dans 58.19).
Activités relevant de l’artisanat de service
Maréchalerie (inclus dans 01.62).
Entretien de fosses septiques (inclus dans 37.00).
Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45.2.
Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 45.4).
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés (inclus dans 47.76).
Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés (inclus dans 47.89).
Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise, 49.32.
Services de déménagement, 49.42.
Transports fluviaux de fret, 50.40
Services de remorquage et d’assistance routière (inclus dans 52.21).
Contrôle technique automobile, 71.20 A.
Pose d’affiches (inclus dans 73.11).
Activités d’étalagiste (inclus dans 74.10).
Activités photographiques, 74.2 (sauf photojournalisme).
Nettoyage courant des bâtiments, 81.21.
Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments dont ramonage, 81.22.
Désinfection, désinsectisation, dératisation, 81.29 A.
Autres nettoyages, 81.29 B (sauf services de voirie et de déneigement).
Services administratifs divers, 82.11 (limité aux services administratifs de bureau combinés).
Travaux à façon divers, 82.19 (limité à la duplication et l’expédition de documents et au secrétariat à façon).
Activités de conditionnement, 82.92.
Ambulances, 86.90 A.
Spectacle de marionnettes (inclus dans 90.01).
Restauration d’objets d’art (inclus dans 90.03 A).
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication, 95.1.
Réparation de biens personnels et domestiques, 95.2.
Blanchisserie teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, 96.01 (sauf libre-service).
Coiffure, 96.02 A.
Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale, 96.02 B.
Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie (inclus dans 96.03).
Toilettage, éducation comportementaliste et pension pour animaux de compagnie (inclus dans 96.09).

Le titre d’artisan 

Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan les personnes qui justifient d’au moins un des diplôme, titre ou expérience professionnelle suivants :


1° Un certificat d’aptitude professionnelle ;
2° Un brevet d’études professionnelles délivré par le ministre chargé de l’éducation ;
3° Un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 6113-1 du code du travail, d’un niveau au moins équivalent dans le métier qu’elles exercent ;
4° Une expérience professionnelle dans ce métier de trois années, au moins, sur le territoire de la République, d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Lorsqu’aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles n’existe dans le métier exercé, la qualité d’artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.

Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan d’art les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l’article R. 211-1 et exerçant un métier d’art tel que défini à l’article L. 212-2



Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan cuisinier, les personnes mentionnées à l’article L. 213-1 lorsque l’ensemble des plats qu’elles proposent est « fait maison », au sens des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de la consommation.

Les règles relatives à la qualité de compagnon batelier sont fixées par l’article R. 4431-1 du code des transports

Le titre de Maître Artisan 

Le titre de maître artisan est attribué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou par les chambres de niveau départemental conformément aux articles R. 321-5 et R. 321-9 aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.


Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, peuvent également se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l’article R. 221-2 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1° Elles sont titulaires d’un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé, elles justifient de deux ans de pratique professionnelle et de compétences en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise ;

2° Elles sont immatriculées au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat depuis au moins dix ans et justifient, à défaut de diplômes, de compétences reconnues au titre de la promotion de l’artisanat ou de leur participation aux actions de formation

Les Marques de l’artisanat

Seuls les titulaires de la qualité d’artisan ou d’artisan d’art, du titre de maître artisan ou du titre de maître artisan en métier d’art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale.

Transparence sur la facturation 


Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d’affectation en application du 2° de l’article L. 526-7 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise prévu à l’article L. 123-34 du code de commerce ;
2° Son adresse ;
3° L’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l’exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL » ;
4° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens de l’article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification prévu à l’article L. 123-34 du code de commerce.
Toute personne disposant d’un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 4°.

Les signalements au Préfet

Lorsqu’il estime qu’une personne mentionnée au registre national des entreprises n’exerce pas son activité professionnelle en conformité avec les dispositions des chapitres Ier à IV du titre II, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental transmet au préfet un extrait des informations inscrites au registre national des entreprises ainsi que les éléments d’information fondant son appréciation.



Le préfet peut, soit à la demande d’une personne, soit d’office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du registre national des entreprises une immatriculation. Il peut pareillement lui demander de solliciter une radiation.


Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.  

Les coiffeurs à domicile 


Les personnes qui exercent un métier ou une partie d’activité relevant de l’une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l’article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 6113-1 du code du travail.


Ces diplômes ou titres doivent attester d’une qualification dans le métier ou dans la partie d’activité en cause.

Les personnes qui exercent tout ou partie du métier de coiffeur en salon ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires soit d’un brevet professionnel ou d’un brevet de maîtrise institué dans les conditions de l’article R. 332-9, soit d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 6113-1 du code du travail.


Ces diplômes ou titres doivent attester d’une qualification dans le métier ou dans la partie d’activité en cause.

A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121-2, ces personnes doivent justifier d’une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la République, de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, acquise en qualité de dirigeant d’entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l’exercice du métier ou de la partie d’activité en cause.

Le Statut « d’Artisan européen »

Le professionnel ressortissant d’un Etat membre ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est également qualifié professionnellement pour exercer, à titre permanent, un métier ou une partie d’activité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 121-1 et en assurer le contrôle effectif et permanent, lorsqu’il est titulaire :


1° Soit d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation qui est requis pour l’exercice du métier ou de la partie d’activité en cause dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsqu’il réglemente l’accès ou l’exercice de ce même métier ou de cette même partie d’activité sur son territoire ;

2° Soit de la justification de l’exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, du métier ou de la partie d’activité en cause, assortie d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation obtenu dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui ne réglemente pas l’exercice de ce métier ou de cette partie d’activité. Cependant, l’expérience professionnelle n’est pas requise si le titre de formation que possède le professionnel certifie une formation réglementée.

Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente au sens de l’article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’un de ces Etats.

Les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 peuvent se faire attribuer la qualité d’artisan dans le métier qu’ils exercent dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1° Ils sont titulaires d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation dont la possession est requise pour l’exercice du métier en cause dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ;

2° Ils justifient de l’exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation ayant préparé le titulaire à l’exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’exercice de ce métier. Cependant l’expérience professionnelle n’est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée.

Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente au sens de l’article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l’un de ces Etats.

Activités de Soins esthétiques 

Sans préjudice des articles R. 123-1 à R. 123-3, le ressortissant d’un Etat membre ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui a exercé l’activité de soins esthétiques à la personne ou une partie de cette activité, pendant deux années consécutives, à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, est qualifié professionnellement au sens des articles L. 121-1 à L. 122-1 pour exercer l’activité de soins esthétiques à la personne mentionnée à l’article L. 121-1, ou une partie de cette activité, et pour en assurer le contrôle effectif et permanent, dès lors qu’il a reçu, pour l’exercice de cette activité ou partie d’activité, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l’un de ces Etats ou par un organisme professionnel ayant reçu délégation de l’un de ces Etats.

Les activités temporaires d’artisanat en France 

La déclaration mentionnée à l’article L. 123-3 est adressée à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente en application de l’article R. 321-5 dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l’intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l’alinéa précédent dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l’autorité compétente de l’Etat d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

Lorsque le professionnel n’est pas en mesure de produire les pièces exigées à l’appui de sa déclaration, il peut demander à la chambre de métiers et de l’artisanat de réaliser une épreuve d’aptitude afin d’établir sa qualification professionnelle.

Les autres activités encadrées 

Les règles relatives à l’exercice de l’activité artisanale d’ambulancier par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont fixées par les articles R. 4393-2 à R. 4393-7-1 du code de la santé publique.



Les règles relatives au diplôme d’Etat d’ambulancier sont fixées par l’article D. 4393-1 du code de la santé publique.

Les règles relatives à l’activité artisanale de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées sont fixées par les articles D. 4364-1 à R. 4364-11-3 du code de la santé publique.


Les règles relatives à la capacité et à la formation professionnelle exigées pour l’exercice des activités artisanales des services funéraires sont fixées par les articles D. 2223-34 à R. 2223-55 du code général des collectivités territoriales.


Les règles relatives au diplôme national de thanatopracteur sont fixées par les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 du code général des collectivités territoriales.

Les règles relatives à l’activité artisanale d’exploitant de taxi sont fixées par les articles R. 3121-1 à R. 3121-33 du code des transports.


Les règles relatives à l’activité de batellerie artisanale sont fixées par les articles R. 4431-1 et R. 4431-2 du code des transports.

Les chambres de l’artisanat 

Les chambres de métiers et de l’artisanat de région ont pour attributions :

1° De valider les inscriptions au registre national des entreprises des personnes relevant du secteur des métiers et de l’artisanat en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 et de contrôler qu’elles satisfont aux conditions nécessaires à l’accès à leur activité ou à son exercice fixées au titre II du livre Ier et aux articles L. 123-43 à L. 123-45 du code de commerce ;


2° D’assurer, au profit des entreprises du secteur des métiers, une assistance à la réalisation de leurs formalités au sein du guichet unique des formalités des entreprises, en application du I de l’article R. 123-14 du code de commerce et de leur proposer des prestations d’accompagnement en application du II du même article ;


3° D’attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d’art dans les conditions prévues à l’article R. 221-1 et à l’article R. 221-4 ainsi que les qualités d’artisan et d’artisan d’art dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 212-1 ;

4° D’organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers ; d’encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d’une université régionale des métiers et de l’artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d’intervention ; de contribuer au développement de l’apprentissage :

a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d’apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l’article L. 6224-1 précité et en accomplissant toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourrait leur être confiée par les opérateurs de compétence ;

b) En assurant la désignation du médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant son indépendance et sa neutralité ;

c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme, dans les conditions définies par l’article L. 6211-2 du même code ;

d) En participant à la formation des maîtres d’apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ;

e) En concourant au service public mentionné à l’article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d’orientation professionnelle ;

f) En concourant à l’élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionnés au IV de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et à la mise en œuvre des contrats d’objectifs mentionnés au V du même article ;

5° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d’entreprise et des salariés de ce secteur ;

6° D’évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen, dans les conditions prévues à la section 3 ;

7° Dans le cadre de la politique de l’aménagement du territoire de contribuer, le cas échéant, à l’expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l’élargissement des débouchés, notamment par l’organisation d’expositions ;

8° De contribuer à l’amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation, en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

9° De créer des œuvres d’entraide et d’assistance ou de concourir au fonctionnement de telles œuvres ;

10° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d’émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

11° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l’Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;

12° D’animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d’art à l’échelon régional ;

13° D’établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ;

14° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d’enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ;

15° D’exercer une mission d’appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production, en coordination avec l’agence mentionnée à l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique ;

16° D’exercer une mission d’accompagnement et d’assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à une activité et à l’exercice de celle-ci ;

17° D’être autorités compétentes conformément à l’article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, à l’article R. 123-15 et à l’article 8 de l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

18° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d’objectifs et de performance mentionné à l’article L. 312-1, notamment dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à ce même article.

Ces attributions s’exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l’artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l’éducation nationale.

Les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.


Chat Icon