Oeuvres d’Art : 18 mai 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 92-14.786

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Oeuvres d’Art : 18 mai 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 92-14.786
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18 mai 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
92-14.786

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone A…, épouse X…, demeurant à Paris (16e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Didier Z…, demeurant à Paris (8e), …,

2 / de M. Jacques A…, demeurant à Pirae (Tahiti), rue Yves Martin,

3 / de la société Morewell investment Ltd, dont le siège est à Hong Kong (Chine), 821, central building n° 3, Pedder street à Victoria, défendeurs à la cassation ;

M. Z… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Mme X…, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. Z…, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z…, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que dans le courant de l’année 1982, M. A… a vendu un ensemble de menus, écrits et illustrés par Paul Y…, faisant partie de l’indivision existant entre sa soeur, Mme A…, et lui ;

que ces menus ont été vendus à la société Morewell pour le prix de 40 000 dollars US, par l’intermédiaire de M. Z…, courtier en oeuvre d’art, à qui l’acquéreur a réglé une commission de 100 000 francs après la livraison intervenue le 15 février 1983 ; que Mme A… a assigné M. A…, M. Z… et la société Morewell en nullité de la vente, en restitution des biens vendus, et en réparation de son préjudice ; qu’elle a aussi demandé que la sanction prévue à l’article 792 du Code civil soit appliquée à M. A… ; que le tribunal, après avoir constaté que la demande de restitution était sans objet, la société Morewell ayant revendu les biens, a dit que M. A… ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur des objets divertis, l’a condamné à verser à Mme A… la contre-valeur du prix de la vente et a condamné M. Z… à payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l’arrêt attaqué (Paris, 14 février 1992), a confirmé ce jugement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A… reproche à la cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande en nullité de la vente alors, selon le moyen, que, d’une part, est nulle toute cession à titre onéreux du bien indivis opérée par un indivisaire seul sans notification préalable à ses coindivisaires des éléments caractéristiques de la cession et de la personne qui se propose d’acquérir, de sorte qu’en décidant qu’il y avait eu vente frauduleuse d’un bien indivis et que cependant l’action en nullité de la vente n’était pas fondée eu égard à la bonne foi de l’acquéreur, la cour d’appel a violé les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ; et alors que, d’autre part, les juges du fond ne doivent pas omettre de s’expliquer sur une allégation de fait qui, si elle était reconnue vraie, serait de nature à modifier la décision, de sorte qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère dérisoire du prix de vente, la personnalité de l’acquéreur -société située dans un “paradis fiscal”- et les conditions équivoques de la revente des biens à une autre société peu identifiable, domiciliée dans un autre “paradis fiscal”, ne caractérisaient pas la mauvaise foi de l’acquéreur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-14, 815-16 et 2279 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, que les dispositions des articles 815-14 et 815-16 du Code civil, qui ne visent que la cession de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis, ne sont pas applicables à la cession, par l’indivisaire agissant seul, du bien lui-même ;

que cette cession, qui n’est pas nulle, est seulement inopposable aux autres indivisaires ; que, d’autre part, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que la mauvaise foi de la société Morewell, acquéreur des biens litigieux, n’était pas établie, n’avait pas à répondre aux arguments dont fait état la seconde branche du moyen ; que l’arrêt attaqué n’encourt donc pas les critiques de celui-ci ;

 


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