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7 février 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-87.617
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
– Z… Guy,
– L’ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 octobre 1999, qui, pour contraventions douanières d’importation et d’exportation d’oeuvre d’art sans déclaration, a condamné le premier à deux amendes de 5 000 francs, au paiement de la somme de 19 530 francs représentant les droits éludés, de la somme de 1 500 000 francs pour tenir lieu de confiscation de la sculpture exportée, a ordonné la confiscation de la sculpture saisie, a prononcé la contrainte par corps, a relaxé Marie-Noëlle Y…, veuve C…, et a mis hors de cause la société IAT, solidairement responsable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du procès-verbal, base des poursuites et des pièces de procédure que le fondeur d’art Georges B…, par déclaration déposée le 19 septembre 1988 par la société International Art Transport (IAT), commissionnaire agréé, représentée par Marie-Noëlle C…, a importé d’Allemagne sous le régime de l’admission temporaire, aux fins de restauration, une sculpture en bronze de Hans Arp, évaluée 150 000 francs hors taxe, que la fondation allemande du même nom, pour qui il l’avait fondue, lui retournait en raison des défauts de soudure et de patine qu’elle présentait ; que l’opération, après plusieurs prorogations de la durée de séjour, a été apurée le 30 janvier 1991 par la réexportation vers l’Allemagne d’une sculpture identique, sous le couvert d’une déclaration en douane déposée par IAT faisant référence à la précédente et accompagnée d’un courrier expliquant la refonte du bronze à titre gracieux ;
Attendu que l’enquête douanière, réalisée courant 1991 et 1992, a établi que, si la sculpture exportée provenait bien d’une nouvelle fonte de l’oeuvre à partir du moule original, le bronze défectueux n’avait pas été détruit, comme il aurait dû l’être, mais mis en vente par Guy Z… dans le cadre d’une vente aux enchères organisée par le commissaire-priseur A… et qui devait avoir lieu le 9 juin 1991 ; que cette sculpture a été saisie le 14 novembre 1991 et ultérieurement évaluée par la commission de conciliation et d’expertise douanière à 350 000 francs ;
Que Georges B… est décédé le 24 septembre 1994 ;
Attendu que l’administration des Douanes a cité devant le tribunal de police Guy Z… et Marie-Noëlle C…, cette dernière en qualité de représentante légale d’IAT, également poursuivie en qualité de solidairement responsable, pour importation et exportation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée, contraventions de 3ème classe prévues par les articles 423, paragraphes 1 et 2, et 412, 1, du Code des douanes ; qu’après condamnation des prévenus et du solidairement responsable en première instance, ces parties ont interjeté appel ; que, par l’arrêt attaqué, Guy Z… a été déclaré coupable des deux contraventions, Marie-Noëlle C… relaxée et l’appel de la société AIT déclaré irrecevable comme tardif ;
En cet état ;