Oeuvres d’Art : 4 octobre 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 02-11.494

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Oeuvres d’Art : 4 octobre 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 02-11.494
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4 octobre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n°
02-11.494

Attendu que Lili X…, fille d’une première union de Alix de Y…, est décédée le 4 octobre 1996, laissant à sa succession ses deux filles, issues d’un premier mariage, Bettina et Nathalie Z…, cette dernière épouse A…, et son second époux, M. B…, avec lequel elle s’est mariée, le 13 juin 1981, sous le régime de la communauté légale ; que, par testament olographe du 20 septembre 1987, Lili B… a légué à son mari tous ses droits sur une propriété à Saint-Rémy de Provence, acquise par eux deux, le 12 janvier 1983 ; qu’avant même que Lili X… et M. B… n’ait régularisé leur liaison, M. B… avait acheté d’Alix de Y… la nue-propriété d’un appartement situé rue Schoëlcher à Paris (XIV°) pour le prix de 180.000 francs, 60.000 francs ayant été payés comptant, le solde, 120.000 francs, devait l’être sans intérêt au plus tard le 20 juin 1982 ; qu’Alix de Y… est décédée le 3 mai 1982 ; que l’appartement en question a été revendu, le 27 juillet 1990, pour le prix de 2.100.000 francs ; qu’après leur mariage, les époux B…-X… ont acheté, le 12 janvier 1983, la propriété de Saint-Rémy de Provence pour le prix de 2.450.000 francs, achat financé par la vente d’un tableau de Balthus ; que le 6 mai 1990, M. B… a acheté le lot n° 9 d’un immeuble situé … à Paris (XI°) pour le prix payé comptant de 3.950.000 francs ; qu’à l’acte, il était stipulé par l’acquéreur une déclaration de remploi, le financement du prix provenant de la vente de peintures, biens propres à celui-ci ; que le 27 juillet suivant, M. B… a acheté le lot n° 10 de ce même immeuble ; que le prix, 3.050.000 francs, payé comptant, avait pour l’essentiel été financé par un prêt de 3.000.000 de francs consenti par la banque Monod ; qu’il était précisé à l’acte une stipulation de remploi par anticipation du produit de la vente d’oeuvres d’art, biens propres de M. B… ; que préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. B… et Lili X… et de la succession de cette dernière, Mmes Bettina Z… et Nathalie A…, contestant la qualité de propres de différents biens utilisés par M. B… pour le financement de ses acquisitions et donc pour l’actif de la communauté ayant existé entre leur mère et M. B…, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mmes Z… et A… font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2001) de les avoir déboutées de leur demande de rapport à la succession de leur mère du tiers du prix d’acquisition de la nue-propriété de l’appartement situé rue Schoëlcher, alors, selon le moyen :

1°) qu’ayant constaté que la preuve de la dette de M. B… à l’égard de la baronne de Y… était rapportée et que ne l’était pas celle du paiement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1315, alinéa 2, et 829 du Code civil ;

2°) que M. B… n’ayant pas rapporté la preuve de sa libération, devait être considéré comme débiteur de la baronne de Y…, créance transmise à ses héritiers et donc en dernier lieu à ses petites-filles, qu’en décidant du contraire la cour d’appel a violé l’article 724 du Code civil ;

3°) que Mmes Bettina et Nathalie Z… avaient limité leur demande à leur part dans la succession de leur mère, elle-même créancière du chef de sa propre mère ; qu’en retenant, pour rejeter cette demande, que la dette impayée ressortait d’une créance indivise de numéraire de la succession de Mme Alix de Y… qui n’est pas représentée par les seules appelantes, la cour d’appel a violé l’article 1220 du Code civil ;

Mais attendu que devant la cour d’appel Mmes Z… et A… poursuivaient le rapport à la succession de Lili B… d’un tiers du prix d’acquisition de l’appartement litigieux réévalué au moment de son aliénation conformément aux dispositions de l’article 869 du Code civil ; que le moyen, mélangé de fait et nouveau, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

 


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