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31 mai 2007
Cour de cassation
Pourvoi n°
05-17.203
Attendu que lors d’une vente aux enchères publiques organisée le 7 novembre 1993 par Mme X…, commissaire-priseur, la société Galerie de la Présidence a acquis de la société Matignon Fine art (aujourd’hui société Claude Kechichian) un tableau intitulé “paysage d’hiver des environs de Rueil la Gadelière”, présenté au catalogue de vente comme étant de Maurice de Vlaminck, signé de l’artiste et accompagné d’un certificat d’authenticité délivré, le 14 janvier 1993, par M. Y… de la Galerie Y…, Gilbert et Paul, expert ; qu’une expertise judiciaire ayant révélé qu’il s’agissait d’un faux, la société Galerie de la Présidence a assigné en annulation de la vente pour erreur sur la substance et en paiement de dommages-intérêts le commisaire-priseur, l’expert et la société venderesse, laquelle a appelé en la cause M. Z…, son propre vendeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Y…, Gilbert et Paul, sur le premier moyen, pris en leurs deux branches, du pouvoir incident de Mme X… et du pourvoi principal de la société Kechichian :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la vente du 7 novembre 1993 pour erreur sur la substance sans rechercher si l’erreur commise par la société Galerie de la Présidence, spécialiste des oeuvres de l’artiste, n’était pas inexcusable dès lors que s’agissant d’une oeuvre non répertoriée qui n’avait jamais été exposée, elle s’en était portée adjudicataire par téléphone sans procéder à son examen préalable ni effectuer de vérifications complémentaires, notamment quant à son historique commercial, ce qui lui aurait permis de douter de son authenticité ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que pour participer selon une pratique courante aux enchères publiques par téléphone, la société Galerie de la Présidence pouvait légitimement s’en remettre aux seules affirmations portées, sans la moindre réserve, par le commissaire-priseur dans son catalogue et corroborées par le certificat d’authenticité délivré par M. Y…, expert reconnu des oeuvres du peintre, la cour d’appel a jugé à bon droit sans avoir à procéder à d’autres recherches que l’erreur commise dans de telles conditions par l’acquéreur, fût-il spécialiste des oeuvres de de Vlaminck, n’était pas inexcusable ; que le grief n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal de la société Y…, Gilbert et Paul, tel qu’il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :