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4 juillet 2013
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
12/14618
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2013
HF
N° 2013/428
Rôle N° 12/14618
[U] [D]
C/
[G] [B] [B]
[J] [M]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
SCP MARY-PAULUS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/08360.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (UKRAINE),
demeurant [Adresse 2] (RUSSIE)
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Maïa BENSIMON, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
Madame [G] [B] [B]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par la SCP MARY-PAULUS, avocats au barreau de NICE
Monsieur [J] [M],
demeurant [Localité 1]
représenté et plaidant par la SCP MARY-PAULUS, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 30 avril 2008, monsieur [D] faisait l’acquisition lors d’une vente aux enchères organisée à [Localité 3] par la société [V] [C], d’un tableau appartenant à madame [B] [B], attribué à l’artiste russe [H] [Z], pour un montant de 28.000 euros, hors frais d’adjudication.
L’authenticité du tableau sera ultérieurement garantie le 20 mai 2008 par monsieur [M], expert.
Dans un courrier du 17 décembre 2008, des membres du ‘Musée Russe d’Etat’, sur la demande d’expertise du tableau qui lui avait été faite par monsieur [D], déclaraient estimer que ce dernier n’était pas du peintre.
Par exploits des 7 juin 2010 et 3 mai 2011, monsieur [D] assignait madame [B] [B] et monsieur [M] devant le tribunal de grande instance de Marseille en annulation de la vente et paiement de dommages et intérêts.
Vu son appel le 26 juillet 2012 du jugement prononcé le 5 juillet 2012 ayant débouté madame [B] [B] et monsieur [M] de leur demande d’annulation de l’assignation, l’ayant débouté de ses demandes, condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions de monsieur [D] du 23 mai 2013, et les conclusions de madame [B] [B] et monsieur [M] du 31 mai 2013;
Vu la clôture prononcée le 5 juin 2013;
*
En appel la discussion porte sur le point de savoir si le tableau aujourd’hui allégué de faux est celui qui a été acquis, sur la démonstration de son absence d’authenticité, sur le caractère excusable ou inexcusable de l’erreur de monsieur [D] sur son authenticité, sur le point de savoir si cette authenticité a représenté pour lui une qualité substantielle de son acquisition dès lors qu’il continue d’exposer le tableau dans des manifestations publiques, sur la faute de monsieur [M].
MOTIFS
1) Monsieur [D] demande l’annulation de la vente du tableau sur le fondement de son erreur sur l’authenticité de ce dernier.
Les intimés lui opposent le caractère inexcusable de son erreur au motif qu’il est ‘un expert de renommée internationale en oeuvre d’art et toiles russes du 20 ème siècle, et plus précisément des oeuvres de [H] [Z] qu’il expose en galerie d’art’.
Monsieur [D], s’il admet qu’il est un ‘professionnel du marché de l’art’, sans être un spécialiste de [Z], estime que son erreur est excusable dès lors que, se fiant aux informations données par le commissaire-priseur et à l’expertise de monsieur [M], il a acheté le tableau sans l’avoir vu en donnant son ordre d’achat par téléphone lors de la vente aux enchères.
Mais, en premier lieu, il n’a pas pu s’en remettre, pour acheter à distance, à l’expertise de monsieur [M], qui n’a été délivrée qu’après la vente.
En second lieu, il est établi par les pièces versées par les intimés qu’il a été expert pour la galerie Drouot de 1990 à 1998 de l’art russe du 20 ème siècle, et qu’il s’est spécialisé, depuis quelques années, dans le cadre d’une activité de galleriste, dans les peintres russes de [Localité 4], ce sont il suit qu’il doit être considéré, contrairement à ce qu’il soutient, comme ayant été un connaisseur très averti de cette peinture à la date de l’acquisition du tableau litigieux, dont [Z] est l’un des représentants les plus illustres.
Il lui incombe enfin de prouver le fait qu’il avance de ce qu’il aurait acheté le tableau par téléphone et sans l’avoir vu.
Or il n’en fait rien, et au contraire, ne s’en est pas donné les moyens en ne mettant pas en cause le commissaire-priseur.
Il est donc tenu pour avoir vu lui-même le tableau avant de l’acheter.
Il s’ensuit que, à supposer le tableau inauthentique, son erreur revêt un caractère inexcusable, de sorte que sa demande d’annulation de la vente doit être rejetée.
2) Monsieur [D] demande la condamnation solidaire de madame [B] [B] (vendeuse) et de monsieur [M] à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts.
Mais n’invoquant aucune faute contre madame [B] [B] (dont il n’est pas établi qu’elle aurait connu, à la supposer établie, l’inauthenticité du tableau), et la supposée faute d’appréciation de monsieur [M], postérieure à l’achat, n’ayant eu aucune incidence sur sa décision d’acheter, et alors encore que sa propre faute d’appréciation a été seule à l’origine de son dommage, il est débouté de sa demande.
3) Monsieur [D] supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à madame [B] [B] et monsieur [M], ensemble, une somme de 6.000 euros (dont 3.000 euros au titre de la première instance).
**
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.