Oeuvres d’Art : 24 janvier 2014 Cour d’appel de Paris RG n° 13/00103

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Oeuvres d’Art : 24 janvier 2014 Cour d’appel de Paris RG n° 13/00103
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24 janvier 2014
Cour d’appel de Paris
RG n°
13/00103

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 24 JANVIER 2014

(n° 016, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00103.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section – RG n° 09/10074.

APPELANTE :

Madame [U] [R] épouse [D]

demeurant [Adresse 3],

représentée par la SCP SCHMIDT GOLDGRAB en la personne de Maître André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391,

assistée de Maître André SCHMIDT de la SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391.

INTIMÉS :

– Madame [Q] [G] Veuve [O] [I] dit [N] [Z]

demeurant [Adresse 4],

– Monsieur [W] [I]

ès qualités d’ayant droit de [V] [I], dit [N] [Z],

demeurant [Adresse 1],

– Monsieur [M] [I]

ès qualités d’ayant droit de [V] [I], dit [N] [Z],

demeurant [Adresse 5],

– SARL COMPAGNIE ERIC ROHMER C.E.R.

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège [Adresse 2],

représentés par la SELARL CABINET PIERRAT en la personne de Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166,

assistés de Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO plaidant pour la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Madame [U] [R] épouse [D], née en 1969, se présentant comme auteur et comédienne, revendique la qualité de coauteur de deux films réalisés par Monsieur [V] [I] dit [N] [Z] et produits par la société Compagnie Eric Rohmer (ci-après CER), à savoir :

– un long métrage d’une heure trente minutes intitulé Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, sorti en salles en 1987, dont elle précise que de janvier à juin 1987 (date du tournage), elle a collaboré avec [N] [Z] à l’élaboration du scénario (histoires, découpage scène à scène et dialogues), qu’en outre, elle jouait le rôle de Reinette et que, par ailleurs, sont présents à l’écran, durant 15 minutes, des tableaux peints par elle-même,

– un court-métrage intitulé Le Nu à la terrasse, achevé en 2008 et non-commercialisé, au sujet duquel elle précise qu’il existe un contrat tripartite entre [N] [Z], la CER et elle-même, ajoutant qu’en tout état de cause le scénario qu’elle lui avait précédemment soumis, Le Modèle ou Rêve d’amour, en constitue la source et le squelette,

Reprochant à [N] [Z] et à la CER de lui dénier la qualité de coauteur du court-métrage ainsi que celle de co-scénariste et de co-dialoguiste du long métrage, par acte du 02 juin 2009, Madame [R] a assigné Monsieur [N] [Z] et la société CER aux fins d’en obtenir la reconnaissance par voie judiciaire outre, en particulier, le bénéfice de la moitié de la part auteur et une rémunération proportionnelle aux recettes.

Le 11 janvier 2010, Monsieur [V] [I], dit [N] [Z], qui était né en 1920, est décédé ; ses ayant-droits, à savoir : Madame [Q] [G], sa veuve, et Messieurs [W] et [M] [I], ses enfants, sont intervenus volontairement à l’instance.

Par jugement contradictoire rendu le 07 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, déclaré irrecevable l’action de Madame [U] [R] concernant ses droits patrimoniaux d’auteur sur le film Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, rejeté ses demandes fondées sur le droit moral d’auteur relativement au film Quatre aventures de Reinette et Mirabelle ainsi que toutes ses demandes relatives au court-métrage Le Nu à la terrasse, interdit à Madame [U] [R] de se prévaloir de la qualité de co-scénariste ou de coauteur du scénario du court-métrage Le Nu à la terrasse et du film Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois après la signification du jugement, rejeté le surplus des demandes reconventionnelles, et a condamné Madame [U] [R] au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2013, Madame [U] [R] épouse [D], appelante, demande essentiellement à la cour, au visa des articles L.121-1, L.131-4, L.132-24 et L.335-4 du code de la propriété intellectuelle, 2, 2222 et 2224 du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et :

‘ sur la recevabilité

de l’infirmer sur l’irrecevabilité de ses actions et de dire imprescriptible et d’ordre public le droit de revendiquer la paternité intellectuelle des ‘uvres et le bénéfice des droits qui s’y attachent en déclarant de plus recevables les actions en contrefaçon de la présente affaire,

‘ sur le court métrage Le nu à la terrasse

– de l’en déclarer co-auteur avec [N] [Z] et d’enjoindre à la société CER de mentionner au générique du film, dans les mêmes caractères que le nom d'[N] [Z], sur un carton séparé, en vitesse normale : ‘d’après un scénario de [U] [R]’ ou une formule équivalente et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, huit jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir,

– de dire qu’elle sera enregistrée par la SACD comme coauteur du court-métrage Le nu à la terrasse avec vocation à une quote-part d’auteur de 30% des droits d’auteur attribués audit film,

– de condamner la société CER pour les exploitations ne relevant pas de la SACD, au prorata de la durée du court métrage Le nu à la terrasse à :

* 1,50% du prix hors taxes payé par le public, notamment pour l’exploitation VOD ou assimilable et 5% sur les recettes (à la source) des cessions de droits d’exploitation en France ou à l’étranger,

* 1,50% du chiffre d’affaires brut hors taxes des éditeurs de supports vidéo et autres et 0,75% des recettes d’exploitation (à la source) pour l’exploitation à l’étranger,

* 1,50% des recettes d’exploitation pour toutes autres exploitations en France et/ou à l’étranger,

‘ sur le long-métrage Quatre aventures de Reinette et Mirabelle

– de constater sa paternité sur le personnage principal de Reinette, les quatre histoires de ce film (sauf l’épisode du supermarché) et tous les dialogues de Reinette, ce qui justifie sa demande tendant à être considérée comme co-scénariste et co-dialoguiste du film dans son ensemble avec une quote-part des droits d’auteur de 50% avec M. [N] [Z],

– d’enjoindre à la société CER de mentionner au générique de ce long métrage, sur toutes les copies exploitées ou diffusées : « film écrit par [N] [Z] et [U] [R] », et ce à peine d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, huit jours après le prononcé du ‘jugement’ à intervenir,

– de lui allouer au titre des droits patrimoniaux, une indemnité provisionnelle à laquelle seront condamnés in solidum les consorts [I] et la société CER, à valoir sur ses droits d’auteur égale à 100.000 €, l’obligation au paiement n’étant pas sérieusement discutable,

– de condamner les consorts [I] à lui payer la moitié des droits d’auteur du film (hors la part de réalisateur) qui lui a été payée par la SACD depuis la première diffusion du film et de dire qu’elle pourra s’inscrire à la SACD comme co-scénariste et co-dialoguiste du film avec vocation à percevoir la moitié des droits statutairement réservés aux scénariste et dialoguiste d’un film,

– de condamner la société CER à lui payer :

* un pourcentage égal à 1% des recettes des salles de cinéma (prix hors taxes payé par le consommateur),

* un pourcentage de 1% sur le prix de vente au détail au consommateur (prix de détail hors taxes des vidéos : cassettes, DVD et autres supports audiovisuels vendus au public),

* 5% du produit des recettes d’autorisation données en dehors des télévisions relevant de la SACD et pour toutes autres exploitations quelles qu’elles soient,

* 5% du chiffre d’affaires (prix de détail hors taxes) des livres tirés du film : L’image et la parole (Hatier) et Quatre aventures de Reinette et Mirabelle ‘ Bibliothèque Verte ‘ Hachette),

– de désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la cour choisir avec mission de se faire remettre par la société CER et par les consorts [I] un double de toutes les pièces comptables et contractuelles d’exploitation et de diffusion du film par tout moyen quel qu’il soit, afin de déterminer sur la base des pourcentages ci-dessus attribués à Mademoiselle [R] le montant de l’indemnité des droits d’auteur à lui revenir au titre du manque à gagner,

– de dire que l’expert pourra consulter tous sachants tels que le Centre National du Cinéma, les distributeurs et exploitants tiers, la SACD, etc.’ et que l’expertise est étendue à tous les droits voisins payables en France et à l’étranger auxquels [U] [R] avait vocation ainsi qu’aux droits de la SACD au cas où celle-ci ne les communiquerait pas spontanément,

‘ sur l’ utilisation, dans le film Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, de 9 tableaux de [U] [R]

– de constater leur utilisation non autorisée et de condamner la société CER pour contrefaçon en application de l’article L.334-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle au paiement, à titre d’indemnité pour l’utilisation de 9 tableaux dont elle est l’auteur, de la somme de 34.000 € outre celle de 10.000 euros au titre de l’atteinte au droit à la propriété d’autrui et au titre du gain illicite réalisé par la société CER (loi du 29 octobre 2007),

‘ de condamner, enfin, in solidum les consorts [I] et la société CER au paiement de la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2013, Madame [Q] [G] veuve [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [M] [I] (ci-après : les consorts [I]) ainsi que la société à responsabilité limitée Compagnie [N] [Z] (ci-après CER) demandent principalement à la cour, au visa de l’article 16, 1304 et 2224 du code civil, et de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle :

– de déclarer ‘irrecevable et mal fondée’ Madame [U] [R] en sa demande visant au visionnage des films litigieux et à son audition lors de l’audience de plaidoiries,

– de confirmer le jugement du 7 décembre 2012 en ce qu’il a constaté que l’action introduite par Madame [U] [R] relative aux courts métrages de la série Quatre aventures de Reinette et Mirabelle est irrecevable car prescrite, pour le surplus, de constater que Madame [U] [R] est ‘irrecevable et mal fondée’ en son appel et, en conséquence, de la débouter,

– reconventionnellement, de confirmer le jugement en ce qu’il a interdit à Madame [U] [R] de se prévaloir de la qualité de co-scénariste ou de co-auteur du scénario du court-métrage Le Nu à la terrasse et du film Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté leurs autres demandes reconventionnelles et, en conséquence, de lui interdire sous même astreinte de 1.000 euros d’intituler une oeuvre audiovisuelle Le Modèle,

– en tout état de cause, de condamner Madame [R] à leur verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

Sur le long-métrage intitulé Quatre Histoires de Reinette et Mirabelle :

Sur un visionnage à l’audience de ce film assorti des commentaires de Madame [R] :

Considérant que si le conseil de Madame [R] a repris oralement cette demande figurant dans le corps de ses écritures lors des plaidoiries, ceci en présence de sa cliente, les moyens développés par les intimés pour s’y opposer se révèlent dépourvus d’objet dès lors que cette demande n’est pas reprise au dispositif des dernières écritures de l’appelante et qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette demande ;

Qu’il convient toutefois d’ajouter que ce film, produit en pièce 43 sous forme de vidéogramme, est, comme toutes les pièces, soumis à l’appréciation de la cour ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :

Considérant que Madame [R] critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en contrefaçon au titre des droits patrimoniaux d’auteur (au titre du scénario et des tableaux) en énonçant que celle-ci, de nature extra-contractuelle, se prescrivait par cinq ans, par application de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, à compter de la connaissance des faits par l’appelante, soit au plus tard, lors de la première diffusion du film en 1987, peu important qu’il fasse toujours l’objet d’une exploitation sous d’autres formes ;

Qu’elle oppose l’imprescriptibilité du droit d’auteur, qu’il s’agisse du droit moral ou des droits patrimoniaux, et soutient que le tribunal a opéré une confusion entre la prescription du droit lui-même et la prescription de l’action qui vise à en sanctionner l’atteinte ;

Qu’invoquant les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et la circonstance que l’assignation a été délivrée le 02 juin 2009 à la fois à l’encontre d’un commerçant et d’un non-commerçant, elle fait valoir que la prescription n’était pas acquise d’autant que la contrefaçon est une infraction continue, ce qui a pour effet de retarder le point de départ de l’action au jour du dernier acte de diffusion ; que le film commercialisé en 1987 a postérieurement fait l’objet d’exploitation télévisuelle et de diffusion dans des festivals, puis sous forme de vidéogrammes (en 2007) et en dernier lieu de retransmissions par vidéo à la commande (VOD) et autres diffusions similaires sur internet ;

Que les intimés répliquent que les contributions revendiquées sont couvertes par le contrat conclu entre Madame [R] et [N] [Z], le 1er juin 1985, qui porte sur l’ensemble des prestations réalisées, en ce compris les interprétations et improvisations, en exécution duquel elle a perçu une somme de 45.000 francs ; que lui était également allouée une rémunération proportionnelle à l’exploitation de l’oeuvre du fait de son implication personnelle dans le film, qu’elle a, par conséquent, autorisé l’exploitation de toutes ses contributions  et que doit lui être opposée la prescription quinquennale de l’action en matière contractuelle ; qu’il en va de même pour les demandes fondées sur l’utilisation de certains de ses tableaux, les interprètes étant, selon ce contrat, libres de décorer et de choisir leurs accessoires ;

Qu’ils ajoutent que quand bien même cette action serait de nature extra-contractuelle, elle se heurte à la prescription décennale commençant à courir à compter de la connaissance des faits litigieux, soit, ici, lors du tournage du film et au plus tard lors de sa sortie en salles en 1987; qu’en réponse à l’argument relatif au délit continu, ils indiquent que les pièces versées par l’appelante au fondement de son argument n’ont pas date certaine et qu’en conséquence, la matérialité du délit invoqué n’est pas démontrée ;

Considérant, ceci exposé, qu’à s’en tenir au dispositif des dernières conclusions de Madame [R], celle-ci demande, d’abord, à la cour de lui reconnaître la qualité de co-scénariste et de co-dialoguiste du film, de la considérer ensuite comme recevable en son action en contrefaçon de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur (réclamant le bénéfice des droits patrimoniaux qui s’attachent à la qualité d’auteur et le crédit de son nom au générique du film) et de sanctionner, enfin, l’exploitation non autorisée de ses tableaux qui apparaissent dans ce film ;

Que, s’agissant de la reconnaissance de la qualité d’auteur, il convient de considérer que cette qualité, attachée à la personne de l’auteur, ne peut se perdre par le non-usage et que sa revendication n’est soumise à aucune prescription ;

Que, s’agissant de l’action en contrefaçon de nature délictuelle qui vise à sanctionner la violation du droit d’auteur, et qui est, elle, soumise à prescription, l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription dispose désormais :

‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;

Que l’ancien article 2270-1 alinéa1er du code civil applicable à ce film réalisé en 1987 prévoyait, quant à lui, que :

‘Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation’ ;

Qu’aux termes des dispositions transitoires de la loi nouvelle prévues en son article 26-II :

‘Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescription à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure’ ;

Qu’il en résulte, en l’espèce, que, certes, Madame [R] n’a pu ignorer le dommage dont elle poursuit la réparation lors de sa première diffusion cinématographique intervenue en 1987 ; qu’elle peut, toutefois, se prévaloir de son aggravation lorsque ce film a été exploité sous forme de vidéogramme à compter du 11 octobre 2007 avec la référence ‘Les films du Losange-CER’ (pièces 43 et 76) de sorte que, sans méconnaître les dispositions transitoires précitées, elle est fondée à prétendre qu’ayant introduit son action le 02 juin 2009, elle ne peut voir opposer à son action en contrefaçon la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Que, s’agissant enfin de l’exploitation illicite des tableaux par elle réalisés, Madame [R] qui fait valoir que ces oeuvres font partie intégrante du film, qu’elles sont l’objet de discussions entre les deux comédiennes principales et occupent une place importante dans la quatrième histoire, outre le fait qu’elle ne les individualise aucunement, laisse sans réponse l’attestation rédigée par [L] [B], actrice choisie pour tenir le rôle de Mirabelle, exposant (pièce 14 des intimés) :

‘Nous avons travaillé de plusieurs manières différentes au long des quatre aventures. [U] et moi avons de la même manière été invitées à décorer nos chambres de l’appartement parisien, à choisir nos costumes, à décider et exécuter nos maquillages. Tout cela sous la supervision de [Z] qui souhaitait mettre en opposition deux filles très différentes’ ;

Qu’il en résulte que ce prêt d’oeuvres, laissé au libre arbitre de [U] [R] afin de servir, à l’instar de ses tenues vestimentaires, à la caractérisation du personnage de Reinette qu’il lui était demandé d’interpréter, doit être considéré comme faisant partie des prestations couvertes par le contrat d’engagement en qualité de comédienne signé le 1er juin 1985 (pièce 18 des intimés) ;

Que cette action, que les intimés analysent en une action en réfaction contractuelle, se heurte à la prescription quinquennale commençant à courir à compter de la signature du contrat ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que seules doivent être déclarées irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription les demandes portant sur l’exploitation des tableaux réalisés par Madame [R] ;

Sur la revendication de la qualité de coauteur de ce film :

Considérant que l’appelante fait valoir que ce sont les aventures qu’elle a vécues et racontées à [N] [Z] qui ont servi de point de départ au film, lequel, à travers quatre courtes histoires, met en scène l’amitié d’une jeune fille de la campagne (Reinette, qui mène l’histoire) et d’une jeune fille de la ville (Mirabelle) dans les circonstances courantes de la vie quotidienne et qu’elle a ensuite collaboré avec lui, entre janvier et juin 1987, à l’élaboration du scénario (histoire, découpage scène à scène et dialogues) ;

Qu’elle en veut pour preuve différents témoignages et coupures de presse selon lesquels [N] [Z] laissait une grande place à la libre interprétation de leurs rôles par les comédiens et estime que cette « semi-interprétation » implique que soient reconnues sa collaboration pour le texte et l’interprétation de son rôle ; qu’en rendant public le film sans mention de l’auteur des histoires, du scénario ou des dialogues, au motif qu’il s’agirait d’un film expérimental, [N] [Z] l’a privée de la présomption légale de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle et que, d’ailleurs, il ne peut se prévaloir lui-même de cette présomption, la mention ‘[N] [Z] présente’ étant insuffisante, à l’instar du bulletin d’inscription à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) le 28 juillet 1988 qui ne supporte pas sa signature ou encore de son inscription au Registre Public du Cinéma et de l’Audiovisuel ;

Qu’elle ajoute qu'[N] [Z] a pu la comparer à une autre comédienne, [E] [A], héroïne du film Rayon vert  et que celle-ci figure, contrairement à elle, au générique du film sous la mention ‘avec la collaboration pour le texte et l’interprétation de [E] [A]’, à l’instar de divers comédiens qui figurent au générique du film La collectionneuse pour les dialogues et l’interprétation, si bien qu’elle conclut que la semi-improvisation n’exclut pas l’attribution de la qualité d’auteur à certains comédiens ; qu’en outre, si [N] [Z] a pu lui dénier dans un écrit, dans le cadre de la présente procédure, la qualité de coauteur, ces propos se trouvent contredits par des interviews consenties antérieurement à des magazines comme Les cahiers du cinéma ou Positif ;

Qu’elle incrimine, enfin, l’usurpation par [N] [Z] de son travail intellectuel qui, au nom d’un concept propre à la ‘nouvelle vague’ du cinéma français des années 1960/1980 à laquelle il appartient, prône la théorie du réalisateur seul auteur du film en faisant valoir que celle-ci est écartée par l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle selon lequel :

‘ Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalise(nt) la création intellectuelle de cette oeuvre.

Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

1° L’auteur du scénario ;

2° L’auteur de l’adaptation ;

3° L’auteur du texte parlé ; (…)’

pour conclure que la semi-improvisation au cinéma ne serait qu’un procédé de détournement de droits d’auteur, ‘un acte vampirique’ ;

Considérant, ceci rappelé, que si Madame [U] [R] peut prétendre que le contrat d’interprétation qu’elle a signé ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité d’auteur, force est de relever que ses prétentions ne sont étayées par aucun écrit matérialisant la création intellectuelle sur le scénario et les dialogues qu’elle revendique, écrivant elle-même dans ses conclusions (page 4/37) ‘qu’aucun des documents préparatoires notamment les brouillons des dialogues et les documents accompagnant le long métrage, n’ont été conservés, qu’aucun manuscrit n’a été établi par les auteurs, qu’il s’agisse de Madame [R] ou de Monsieur [N] [Z]’ ;

Que les propos d'[N] [Z] dans un numéro de la revue Positif paru en 1987 (pièce 31) tendent à prouver que celui-ci a effectivement tiré de sa rencontre avec [U] [R], comme elle le fait valoir, des éléments factuels qui l’ont conduit à décider de la réalisation du film ; qu’il déclarait, en effet :

‘J’ai décidé de faire ce film après la rencontre avec une jeune comédienne, [U] [R], que je ne pensais garder qu’une demi-heure dans mon bureau (…) et qui m’a raconté des choses tellement intéressantes que j’ai eu brusquement l’idée de faire un film sur les aventures de deux jeunes filles, que j’ai appelées Reinette et Mirabelle.’ ;

Qu’elle peut donc prétendre avoir participé, par sa conversation, par sa personne-même à la genèse du film avec cette réserve, toutefois, exprimée par [N] [Z] lui-même dans ce même article :

‘ il y a un chevauchement perpétuel. Si on prend les brouillons des écrivains, les esquisses des peintres, les cahiers de notes des musiciens, on s’aperçoit que certains motifs apparaissent, entrelacés, et qu’il s’en dégagera une oeuvre, deux ans plus tard, et une autre, dix ans plus tard. Personne n’échappe à cette règle et moi-même, parmi les gens qui font du cinéma, je suis peut-être de ceux qui puisent le plus dans un fonds ancien (…) En ce qui concerne Reinette et Mirabelle, le choc qu’a été la rencontre de cette jeune comédienne n’aurait pas eu lieu si je n’avais pas eu déjà en tête la vague idée, assez récente, de faire quelque chose autour de l’opposition entre deux filles, dont l’une a des principes, l’autre pas, l’une est pour la liberté, l’autre pour la morale … Quand je pense à des histoires, le temps n’est pas unilinéaire. C’est un temps symphonique : les choses vont de front, s’entremêlent, s’embrouillent (…)’ ;

Que, pour autant, ces éléments ne suffisent pas à donner à Madame [U] [R] la qualité de coauteur de l’oeuvre, caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle, une participation à la conception de l’oeuvre dans sa composition qui nécessite une forme déterminée, avec un pouvoir personnel de décision ;

Qu’en ce qui concerne la qualité d’auteur des dialogues également revendiquée, si rien ne s’oppose à ce qu’un comédien mêle création et interprétation, dans la pratique de l’improvisation, encore faut-il que cette interprétation soit totalement dégagée de toutes directives et idées de l’auteur de l’oeuvre ou que l’auteur s’impose de considérer les propos improvisés comme un choix définitif, sans intervention de ses propres choix esthétiques ;

Qu’indépendamment de toute procédure judiciaire, [N] [Z] ajoutait d’ailleurs, toujours lors de cette interview :

‘Il faut-être net là dessus : je me considère comme le seul auteur de ces histoires. Notez qu’au générique du Rayon Vert, j’ai écrit : ‘Avec la participation, pour le texte et l’interprétation de…’ Ici, non. De façon générale, mes acteurs ne participent jamais au scénario. Je ne demande pas à l’acteur de me donner des idées de scénario. S’il y en a qui ont des idées de scenarii – c’est arrivé, il y en a même qui sont devenus metteurs en scène – ce ne sont pas en général des idées qui correspondent aux miennes. Ce que je leur demande, c’est parfois de me raconter des choses qui leur sont arrivées, s’ils veulent bien. D’ailleurs, en général, ils me racontent d’eux-mêmes ces histoires, je n’ai pas à les pousser. Mais ce que je leur demande surtout, c’est de me dire s’ils acceptent ou non le personnage que je leur propose. A ce moment là, quand c’est un film écrit, ils me proposent des façons de parler un peu différentes, et, chose curieuse, j’ai remarqué que chaque fois que je reproduis textuellement, la phrase fait écrit ! (…) Ce que l’acteur me propose, c’est lui-même, ce qu’il fait dans la vie, sa façon de parler, et peut-être ce qui lui arrive.(…)’ ;

Que [L] [B] qui a interprété le rôle de Mirabelle ne dit pas autre chose dans son attestation datée du 06 septembre 2009 (pièce 14 des intimés), écrivant notamment :

‘ (…) de l’improvisation dirigée souvent ; le saumon, le garçon de café, etc… [Z] nous donnait un thème de discussion en rapport avec son film ; le vol du saumon, les SDF etc…En plan large, [U] et moi improvisions, [N] précisait ce qui devait rester, ne pas être dit, donnait de nouvelles pistes pour la prise suivante. Il affinait notre jeu et nos dialogues jusqu’à être content de son ‘Master’. Nous passions alors aux champs plus serrés sur l’une puis sur l’autre. (…)’ ;

Qu’il peut donc être considéré qu’à l’instar de [L] [B], Madame [U] [R] a participé, dans un cadre pré-établi, à la mise en forme des dialogues sur le plateau de tournage, comme le souhaitait [N] [Z], sans disposer pour autant d’un rôle ou d’un pouvoir particulier dans ces dialogues ;

Qu’il s’en évince que Madame [R] ne peut revendiquer la qualité de coauteur du scénario et des dialogues et qu’elle est, par conséquent, irrecevable en ses demandes subséquentes ;

Sur le court-métrage intitulé Le nu à la terrasse :

Considérant que Madame [R] fait principalement valoir qu’en réponse à sa lettre du 05 décembre 2007, Monsieur [Z] lui a laissé, le 17 décembre suivant, un message téléphonique qu’elle a enregistré, alors que le film était au montage, par lequel il lui reconnaissait la qualité de coauteur en lui annonçant la perception de 50 % des droits, que ceci était repris dans les mêmes termes le 27 février 2008 par Madame [J], de la société CER, qu’aux termes de cet accord verbal négligé par le tribunal, il y a donc eu accord sur le prix et la chose ainsi sur que la mention de sa co-paternité au générique ; que la société CER n’a pu valablement le remettre en cause, pas plus que Monsieur [Z] n’a pu affirmer qu’il avait agi par courtoisie, pas plus que ses héritiers ne peuvent arguer de faits de harcèlement et de la faiblesse d'[N] [Z] à cette date ;

Qu’à titre subsidiaire, l’appelante entend démontrer les ressemblances entre son scénario déposé à la SACD le 24 mai 2000 sous le titre Le Modèle et le court-métrage Le Nu à la terrasse, mettant en exergue le fait que les deux histoires ont en commun leurs personnages principaux, l’intrigue, un déroulement et une résolution identiques et estimant que, bien que ses dialogues n’aient pas été utilisés par [N] [Z], la reprise va au-delà de la simple idée, de libre parcours ;

Considérant, ceci rappelé, qu’il est constant que l’acceptation de l’offre s’effectue librement, sauf précision contraire, à raison du principe du consensualisme découlant lui-même de la liberté contractuelle et que, lorsque la réponse à une offre comprend des additions, limitations ou autres modifications substantielles, elle constitue en réalité une contre-offre, de sorte qu’elle ne vaut pas acceptation ;

Qu’au cas particulier, la cour cherche en vain l’offre en contrepartie de laquelle [N] [Z] indiquait par téléphone, le 17 décembre 2007 ‘je suis d’accord pour les 50 %’ sans plus de précisions, dans la mesure où Madame [R] précise qu’il s’agit d’une réponse à sa lettre du 05 décembre 2007 (pièce 6), que celle-ci, adressée à la société Films Losange, est ainsi libellée :

‘N’ayant pas de réponse à ma lettre du 04 octobre à [N] [Z], je vous l’envoie en recommandé et vous remercie de la donner en mains propres à [N]. J’espère qu’il va bien et vous souhaite une bonne journée. Amicalement’

et qu’elle s’abstient de produire la lettre du 04 octobre évoquée ;

Qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’objet de ce qu’elle considère comme une convention ait pu porter sur le scénario ayant pour titre Le Modèle qu’elle n’a déposé à la SACD que le 24 mai 2000 (pièce 1) alors que les intimés démontrent que l’oeuvre a été déposée par la CER au Registre du Cinéma et de l’Audiovisuel (RCA) le 13 mars 1997, sous le titre Le Modèle (pièce 8) ;

Que faute de plus amples détails sur l’objet de cette convention, rien ne permet de remettre en question l’explication qu’en donnait [N] [Z] à la SACD en début de procédure en qualifiant la situation de ‘stupéfiante’ (pièce 30), à savoir :

‘Le Nu à la terrasse fait partie d’un ensemble dont j’assure la production (avec la Cie Eric Rohmer) et la réalisation sur un sujet proposé par une personne qui a déjà participé à mes films. Cette série a pour titre Le Modèle et trois courts métrages : Un dentiste exemplaire, La cambrure et Une histoire qui se dessine ont été achetés par France 2 en avril 2002.

Mais je n’accepte pas n’importe quoi. Il faut que l’histoire corresponde à l’esprit de mon oeuvre.

Un jour, ayant reçu la visite de [U] [R], je lui proposai de collaborer à cette entreprise. Nous nous mîmes d’accord sur une idée qui avait l’inconvénient d’être encore floue. Il s’agissait d’une personne qui avait posé pour un tableau qu’un membre de sa famille retrouverait plus tard chez un brocanteur.

[U] écrivit un scénario qui me déçut et me parut indigne de ses oeuvres littéraires. Je le refusai et écrivit un autre qui conservait l’idée de départ mais seulement comme je l’avais définie et me laissait donc libre, en conséquence, d’en écrire un autre sur la même situation. Cependant, par courtoisie et pour remercier l’auteur refusé d’avoir provoqué le déclic par la conversation que nous avions eue, je lui proposai de la citer au générique ‘d’après une idée de [U] [R]’.

Je pensai que, par orgueil d’écrivain, elle refuserait de signer la moindre part d’une oeuvre qui n’était pas la sienne. Elle accepta cependant en demandant la moitié de mes droits d’auteur. J’acceptai sans discuter. Cela se passa calmement et je n’avais aucune raison de douter de la parole de mon interlocutrice. Mais une fois le film terminé, elle changea d’avis et voulut mettre au générique ‘D’après un scénario de [U] [R]’. J’avais refusé ce scénario (que, d’autre part, elle voulait réaliser elle-même). Le mien n’avait aucun point commun avec lui, l’idée même de départ (la personne qui a posé, revoyant le tableau chez son petit-fils qui ne la reconnaissait pas décide de le voler) alors que la sienne était devenue l’histoire composée d’un fils qui découvre le portrait de sa mère chez un peintre amoureux d’elle.

La supposition que je me sois inspiré du scénario refusé est mensongère et je le rejette catégoriquement.’ ;

Que cette présentation des faits est d’autant moins suspecte que Madame [R] narre elle-même dans ses écritures cette dissension sur la présentation de sa qualité au générique (page 11/37) ;

Qu’eu égard à ce qui précède sur les limitations et modifications substantielles, il ne peut être considéré qu’il y ait eu, comme il est prétendu, acceptation sur une chose et un prix si bien que Madame [R] ne peut se prévaloir de ce qu’elle désigne comme un ‘accord commun’ ;

Qu’à admettre que le scénario intitulé Le Modèle tardivement déposé à la SACD soit celui qu’évoque [N] [Z] dans son courrier à la SACD, Madame [R] échoue également en sa demande subsidiaire tendant à se voir reconnaître la qualité de co-auteur de l’oeuvre Le Nu sur la terrasse du fait des ressemblances avec son propre scénario ;

Qu’en effet, si elle fait valoir que les deux histoires ont en commun les mêmes personnages principaux (un jeune couple et un parent proche, peu important qu’il s’agisse d’une mère ou d’une grand-mère, qui a été la jeune fille du tableau), une même intrigue (puisque le personnage tombe amoureux de la jeune fille au tableau dont il ignore l’identité) un même déroulement et une même résolution (l’identité de la personne représentée dans le tableau n’étant révélée qu’à la fin), la lecture de ces deux scénarios (pièces 13 et 15) permet de considérer que par delà la thématique imposée par [N] [Z] (les rapports des personnages avec une oeuvre d’art) et les idées, des différences notables les distinguent (dans les dialogues, le ton employé, le traitement scénaristique, les protagonistes, l’intrigue) comme le soutiennent justement les intimés qui analysent le scénario de Madame [R] comme un drame psychologique alors que Le nu sur la terrasse adopte le ton de la comédie ;

Que Madame [R] doit par conséquent, être déboutée de ses entières prétentions à ce titre, ainsi qu’en a jugé le tribunal en lui faisant, de plus, interdiction, sous astreinte, de se prévaloir de la qualité de co-auteur ou co-scénariste sur chacune des deux oeuvres cinématographiques litigieuses ; qu’il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle tendant à voir interdire à Madame [R] d’utiliser le titre Le modèle pour intituler une oeuvre audiovisuelle au motif que rien ne permet de dire qu’un tel usage entre dans les intentions de cette dernière ;

Sur les autres demandes :

Considérant, s’agissant de la demande indemnitaire fondée sur l’abus de procédure, qu’en

dépit de la solution donnée au présent litige, Madame [R] a pu sans faute, user des voies de droit qui lui sont reconnues par le code de la propriété intellectuelle pour solliciter de la juridiction civile qu’elle tranche le différend l’opposant à Monsieur [N] [Z] ; que les intimés seront déboutés de ce chef ;

Considérant, en revanche, que l’équité commande de la condamner à verser aux intimés une somme complémentaire de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, Madame [R] qui succombe supportera les dépens d’appel ;

 


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