Oeuvres d’Art : 13 novembre 2014 Cour d’appel de Paris RG n° 13/06218

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Oeuvres d’Art : 13 novembre 2014 Cour d’appel de Paris RG n° 13/06218
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13 novembre 2014
Cour d’appel de Paris
RG n°
13/06218

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06218

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2013 prononcé par la 16ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007051770

APPELANT

Monsieur [B] [P]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362

APPELANT

Madame [I] [P] épouse [KA]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362

APPELANT

Madame [G] [DK] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362

APPELANT

Monsieur [UF] [NJ]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 2]

représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

APPELANT

SA LOUIS MAX

immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 391 539 756

ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

APPELANT

SAS [Adresse 10]

immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° [Adresse 10]

ayant son siège [Adresse 10]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Agnès KANAYAN, de la société d’avocat VEIL JOURDE avocat au barreau de Paris, toque : T06

APPELANT

SA SOCIETE DE GESTION AGRICOLE ET D’INVESTISSEMENTS DE L’AUDE (SGAIA)

immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 976 250 159

ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assisté de Me Benjamin Van Gaver de la SCP AUGUST et DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

INTIMÉ

Monsieur [B] [P]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362

INTIMÉE

Madame [I] [P] épouse [KA]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362

INTIMÉE

Madame [G] [DK] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362

INTIMÉ

Monsieur [T] [R]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 15]

n’ayant pas constitué avocat.

INTIMÉE

SA LOUIS MAX

immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 391 539 756

ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

INTIMÉE

SAS [Adresse 10]

immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° [Adresse 10]

ayant son siège [Adresse 10]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Agnès KANAYAN, de la société d’avocat VEIL JOURDE avocat au barreau de Paris, toque : T06

INTIMÉE

Société FRANCE AUDIT COMPTABLE

ayant son siège [Adresse 6]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Arnaud MANGIN, de la SCP DURAND BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R94

INTIMÉE

Madame [I] [Y] épouse [P]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRET :

– par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

*

La cour rappelle que:

La maison LOUIS MAX a été fondée en 1859 et quatre générations de [P] se sont succédé à la tête de cette entreprise ayant pour activité la production et la distribution de vins dont Monsieur [B] [P] est depuis 1976 le dirigeant.

Après avoir réalisé pour le compte de la société LOUIS MAX diverses acquisitions, Monsieur [B] [P] a, dès 1993, procédé à la création d’une société LOUIS MAX PARTICIPATIONS, qui avait pour associés :

– Monsieur [B] [P] ;

– Madame [I] [KA], s’ur de [B] [P] ;

– La société SPRING FINANCIAL INVESTMENT (SFI), holding luxembourgeoise dont l’objet était de porter une partie des titres détenus dans le capital de la société Louis Max par la famille [P].

La société SPRING FINANCIAL INVESTMENT était propriétaire de 10.915 actions de la société de GESTION AGRICOLE ET D’INVESTISSEMENT DE L’AUDE (SGAIA) dont elle a fait apport à la Société LOUIS MAX PARTICIPATIONS par contrat d’apport en date du 16 octobre 2000 (Pièce n°32).

Par suite de cette opération d’apport, la société SFI s’est trouvée propriétaire de 13.350 des 43.350 parts sociales composant le capital de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS.

*

Au cours de l’année 2001, rencontrant des difficultés de trésorerie liées à la crise viticole, la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS s’est trouvée contrainte de faire appel à des investisseurs extérieurs au cercle familial:

1 – afin d’assurer son développement: Monsieur [V] [L] est ainsi entré au capital de la Holding à hauteur de 18,74%.

*

En 2002,

– M. [B] [P] a recruté Mme [G] [DK] mars afin de l’assister dans la gestion quotidienne, laquelle après avoir exercé des fonctions au sein d’établissements financiers de 1991 à 1999, exerçait les fonctions de directeur adjoint de la société Espace Catherine Max détenue par Mme [I] [Y], épouse de M. [B] [P].

Elle était en charge de l’élaboration et du suivi des informations comptables et financières.

– Monsieur [UF] [NJ] accordait des concours financiers à la Société LOUIS MAX PARTICIPATIONS le 13 mars 2002, non sans avoir effectué un audit préalable des comptes de la société en janvier 2002 (Pièce n°1 ‘ Rapport du Groupe LOUIS MAX au 31 décembre 2000) confié au cabinet CONCORDE EUROPEENE AUDIT France (CEAF), à savoir :

– un premier prêt convertible d’un montant principal de 8.200.000 euros au taux de 4,616% prenant fin au plus tard le 31 mars 2007 (Pièce n°30 ‘ Convention de prêt en date du 13 mars 2002) ;

– un second prêt d’un montant principal de 5.520.000 euros au taux de 5,116% prenant fin au plus tard le 31 mars 2005 (Pièce August & Debouzy n°9).gagé sur des stocks de vin.

Et en contrepartie de ces prêts, Monsieur [UF] [NJ] avait pris des hypothèques et autres garanties inscrites sur les biens des sociétés du Groupe décembre 2001,

– la Société LOUIS MAX PARTICIPATIONS a été transformée en Société Anonyme par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin,

Monsieur [R], représentant de Monsieur [NJ], est devenu administrateur de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS en juin 2002

le commissaire aux Comptes, le Cabinet AUDIT et SYNTHESE a été nommé à cette époque pour une durée de 6 exercices à compter de sa nomination.

La société AUDIT ET SYNTHESE a pris ses fonctions dès le 11 juin 2002 (Pièce August & Debouzy n° 50 ‘ PV de réunion de l’AGE de la société Louis Max Participations du 10 juin 2002) et a établi des rapports pour les comptes clos en 2002, 2003 et 2004 concernant la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS

– Mme [I] [KA] a été nommée directrice générale déléguée de la société Louis Max le 20 décembre avec pour mission d’assurer la négociation des conditions d’approvisionnement et de vente, notamment sur le continent américain. Elle bénéficiait à ce titre d’une rémunération mensuelle substantielle, outre le remboursement de divers frais.

S’ur de M. [B] [P], elle était déjà actionnaire et administrateur de Louis Max à compter de sa création le 1er juillet 1993 et avait été embauchée en tant qu’agent commercial à compter du 1er septembre 1982 puis VRP « carte unique » à compter 1er juillet 1993.

– Afin d’assurer la bonne mise en oeuvre de l’option de conversion consentie au titre du prêt, une convention a été signée le 13 novembre 2002 entre les consorts [P] (actionnaires majoritaires), l’actionnaire minoritaire (M.[V] [L]) et M. [UF] [NJ], le préteur/investisseur, précisant que la valeur nette consolidée du groupe s’élève à 24.551.000 euros.

*

En 2003,

Afin de surmonter des difficultés de trésorerie liées à la ‘crise’, Monsieur [UF] [NJ] :

– rachetait les 10.000 actions de la Holding LOUIS MAX PARTICIPATIONS détenue par Monsieur [V] [L] selon acte du 28 novembre 2003, moyennant le prix de 3.192.103 € (18,74% du capital)

– poursuivait ses avances en compte courant au profit de la société par un apport à hauteur de 1.2M€ le 08 novembre.

– optait par ailleurs pour la conversion du prêt convertible souscrit par la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS le 13 mars 2002 à une parité avantageuse pour lui et obtenait ainsi de détenir 50% du capital social.

Par suite, le capital de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS se trouvait conjointement détenu à compter de janvier 2004 à parité (50%) par Monsieur [UF] [NJ] d’une part et d’autre part les membres de la famille [P] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT (SFI).

L’article 7 de l’acte de cession du 28 novembre 2003 stipulait que: « Le cessionnaire déclare qu’ayant fait personnellement établir un audit des comptes de la société au 31 décembre 2001, il s’estime pour cette date parfaitement informé de la réalité et de la consistance des comptes actifs et passifs de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS. Il renonce donc expressément et sans réserve à la garantie du cédant sur toute diminution ou insuffisance d’actif ou de toute apparition de passif nouveau ou tout engagement hors bilan [‘].

*

En 2004,

* Monsieur [NJ] :

– poursuivait ses avances en compte courant à hauteur de 5M€ supplémentaires et le montant de son investissement s’élevait à 25.1M€ dont 11.3M€ en actions et 13.8 en avances et prêts

– devenait administrateur de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS en juin.

* des opérations de restructuration de son capital intervenaient :

– dissolution des sociétés Léon Grivelet et Les Entrepôts Charentais avec transmission universelle de leur patrimoine à Louis Max Participations ;

– dissolution de la société Les Croisées avec transmission universelle de son patrimoine à Louis Max.

*

En 2005,

Les opérations suivantes intervenaient:

– dans le cadre d’un protocole d’accord du 3 mars 2005, fusion-absorption de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS par la Société LOUIS MAX avec désignation en qualité d’administrateurs de la société LOUIS MAX, sur proposition du conseil d’administration, par l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 27 juin 2005, de Messieurs [UF] [NJ] et [T] [R],

– sortie du périmètre du Groupe de SOP qui quittait le capital de SGAIA laquelle se retrouvait actionnaire unique du Château de Pech-Lattet (100%),

– sortie du périmètre du Groupe de la société [Adresse 10] qui quittait le capital de LOUIS MAX au profit de la société de droit luxembourgeois Bolland (100%).

En outre, il était décidé de donner tous pouvoirs à M. [B] [P] afin qu’il négocie avec la société Worms et Compagnie le rachat de la participation de M. [UF] [NJ] et le remboursement des avances de fonds et prêts qu’il avaient consentis et dont le montant global atteignait à cette date 25,1 millions d’euros (dont 11,3 millions d’euros au titre de ses actions Louis Max Participations et 13,8 millions d’euros pour l’ensemble des avances et prêts octroyés au Groupe). Cette opération n’aura finalement pas lieu.

Mais Monsieur [NJ] accordait :

– 2,1 millions d’euros d’avances en compte courant à la société Louis Max;

– 2,7 millions d’euros d’avances en compte courant au Domaine la Marche;

– la constitution à son nom d’un gage de 600.000 euros de SICAV monétaires au profit de la banque BECM en garantie d’un prêt de 700.000 euros accordé par cette dernière à la société Louis Max.

*

En 2006,

– le 26 avril 2006, M. [UF] [NJ] qui détenait sur le groupe les créances suivantes :

* sur la société Louis Max:

. un prêt en principal de 4.175.000 euros et diverses avances en compte courant pour un montant total en principal s’élevant à 4.020.000 euros et 2.110.000 dollars (soit une contre-valeur de 1.800.000 euros) d’intérêts échus à la date du protocole;

. une affectation à titre de gage de compte d’instruments financiers d’une somme en principal de 600.000 euros collatérale à une lettre d’accord de crédit de 700.000 euros consentie au Groupe par la Banque BECM le 4 mars 2005.

* sur SOCIETE DE GESTION AGRICOLE ET D’INVESTISSEMENT DE L’AUDE 5SGAIA° :

. une avance en trésorerie de 1.300.000 euros ;

* sur le [Adresse 11] :

. une avance de trésorerie de 2.700.000 euros.

acquérait aux termes d’un protocole de ce jour, auprès des autres actionnaires, pour la somme de 1 euro, 25% du capital de Louis Max, holding de tête du groupe, faisant passer sa participation de 50 à 75%.

En contrepartie, il a été convenu que l’éventuel boni réalisé par les actionnaires en cas de vente future des actifs du Groupe serait réparti à parts égales entre les consorts [P] et M. [NJ], après remboursement de l’intégralité des créances de M. [NJ].

Le protocole précise que la valeur de la société Louis Max ‘ne saurait être inférieure à 28 millions d’euros.’

Ainsi, le capital social de la société LOUIS MAX, composé de 86.700 actions, était ainsi réparti en 2007 de la manière suivante :

– Monsieur [B] [P]…………………………………………….4 actions

– Madame [I] [KA]……………………………………….8.321 actions

– La Société SPRING FINANCIAL INVESTMENT…………………….13.350 actions

– Monsieur [UF] [NJ]…………………………………………………….65.025 actions

TOTAL : ………………………………………………………………………………..86.700 actions

– le 3 mai 2006, Monsieur [B] [P] démissionné de son mandat de président directeur général de Louis Max et de ses fonctions de gérant du Château de [Adresse 12].

– en juillet 2006 M. Philippe [C] était recruté pour lui succéder au début de l’année 2007.

– le 13 novembre 2006, le conseil de la société LOUIS MAX transmettait à Monsieur [B] [P] un projet d’avenant à contrat de travail remplaçant et annulant son précédent contrat de travail (Pièce n°43 ‘ Projet d’avenant à contrat de travail du 13 novembre 2006). Aux termes de ce projet, il était convenu que : « Monsieur [B] [P] reste au service exclusif de la Société [visant la société LOUIS MAX] et se voit confier le poste de Directeur du développement Clientèle et des Relations internationales »

Monsieur [B] [P] restait président de la société LOUIS MAX jusqu’à la fin de l’année 2006 (Lettre de démission de M. [B] [P] à Monsieur [NJ] en date du 4/12/2006) à la demande de Monsieur [UF] [NJ] (Lettre de Monsieur [UF] [NJ] à Monsieur [B] [P], par laquelle celui-ci lui demande de repousser la prise d’effet de sa démission au 26 janvier 2007).

*

En 2007

Dès sa nomination, Monsieur Philippe [C] sollicitait du Cabinet MAZARS, un audit de la comptabilité de la société LOUIS MAX, audit réalisé non contradictoirement et rendu le 11 avril 2007 soit moins de deux mois après.

Cet audit ayant révélé l’existence d’irrégularités, en dépit de la certification itérative des comptes de la société LOUIS MAX par le Commissaire aux Comptes depuis de nombreuses années, la société LOUIS MAX, la SOCIETE DE GESTION AGRICOLE ET D’INVESTISSEMENT DE L’AUDE (« SGAIA ») et Monsieur [UF] [NJ] ont assigné les 3 et 4 mai 2007 devant le Tribunal de Commerce de Paris, Monsieur [B] [P], Madame [I] [Y], son ex-épouse, Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK], aux fins d’obtenir la réparation du préjudice causé par les fautes de gestion imputables aux anciens dirigeants en arguant notamment du fait que les comptes présentés par la société LOUIS MAX à Monsieur [NJ] étaient inexacts.

Cependant dans un courriel en date du 6 juin 2007, de Philippe [C] évoquait les bons chiffres de la société dans les termes suivants: ‘le réseau particuliers est particulièrement performant avec un mois à +23% ! Au cumul, les grands comptes sont à +16%, les particuliers à +14%, seule la restauration est en retrait.’ … ‘Notre carnet de commandes est bon, et nous venons de gagner plusieurs listings en Suède et en Angleterre’Et les ventes de Château [Adresse 12] ont plus que doublées depuis le début de l’année’.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 étaient certifiés par le commissaire aux comptes, la société Conseil Audit et Synthèse, resté en fonction jusqu’à la clôture de l’exercice et soumis à l’approbation des actionnaires le 21 août 2007.

Établis sur la base de l’audit [F] qui entrainait de lourdes régularisations au niveau des charges exceptionnelles (10.091.941 €) et des charges d’exploitation (5.684.117 €), ils faisaient ressortir un résultat net comptable déficitaire de 18.822.698 €.

Monsieur [C], nouveau Président Directeur Général, convoquait également les actionnaires pour une assemblée générale extraordinaire le 21 août 2007 en vue de leur proposer une modification du capital social consistant :

– dans un premier temps, à réduire le capital social s’élevant à 18.510.450 à 0 € en annulant toutes les actions existantes, soit 86.700 actions d’une valeur de 213,50 €,

– et dans un second temps l’augmenter d’une somme de 8.063.100 € par la création de 86.700 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 93 € par souscription en numéraire ou compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Et le 22 août 2007, la société LOUIS MAX, la SOCIETE DE GESTION AGRICOLE ET D’INVESTISSEMENT DE L’AUDE (« SGAIA ») et Monsieur [UF] [NJ] ont également assigné la société France Audit Comptable, anciens commissaires aux comptes de la société Louis Max, pour les fautes commises dans le cadre de leur mission.

*

Le 5 mars 2008, la société France Audit Comptable a assigné M. [T] [R] en intervention forcée en sa qualité d’administrateur de la société Louis Max

.

*

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et la société SPRING FINANCIAL INVESTISSEMENT ont assigné le 10 décembre 2008 la société LOUIS MAX devant leTribunal de Commerce aux fins notamment de :

– voir en principal déclarer nulles les décisions prises par le Conseil d’administration et l’assemblée générale à compter du 1er janvier 2007 ;

– contester les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises lesquelles ont conduit à leur éviction par l’actionnaire majoritaire, Monsieur [NJ], à son seul profit (Pièce n°23 ‘ Assignation du 10 décembre 2008).

Cette instance est aujourd’hui pendante devant la Cour d’Appel de Paris suite à l’appel de Monsieur [B] [P], de Madame [I] [KA], de la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT et de la société LOUIS MAX sur le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 14 décembre 2012.

*

Les 16 et 23 avril 2008, la société [Adresse 10], filiale de la société Louis Max jusqu’en septembre 2005, a assigné M. [B] [P] gérant du 1er février 1999 au 1er février 2007 ainsi que la société Louis Max devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison :

– de la gestion de [Adresse 10] par M. [B] [P]

– et de l’exécution du Contrat de distribution et d’assistance administrative du 1er février 1999 par M. [B] [P].

Cumulant les fonctions de gérant de [Adresse 10] et de président directeur général de la société Louis Max, Monsieur [B] [P] avait formalisé entre ces deux sociétés, le 1er février 1999, un ‘Contrat de distribution et d’assistance administrative’ qui fixait ‘les conditions de distribution et d’assistance technique et administratives pour l’exercice 1999 et le mode de détermination des conditions financières pour les exercices ultérieurs’.

La société [Adresse 10] se désistait de son action à l’encontre de M. [P] et ce désistement était constaté par jugement du 1er septembre 2009 du tribunal de commerce de Paris.

L’action se poursuivait à l’encontre de la société LOUIS MAX qui devait alors appeler en garantie Monsieur [P].

*

Le 30 mai 2008, M. [B] [P], Mme [I] [KA] et Mme [G] [DK] ont assigné la société Conseil Audit et Synthèse (anciens commissaires aux comptes de Louis Max) en intervention forcée afin qu’elle soit condamnée à les garantir solidairement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.

*

Le 16 décembre 2008, le Tribunal commerce de Paris a prononcé la jonction de l’ensemble des instances.

*

Par conclusions du 20 janvier 2009, la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [UF] [NJ] ont sollicité une mesure d’expertise de la totalité des comptes de 2001 à 2006 inclus.

Faisant droit à cette demande, le Tribunal de Commerce de Paris a consenti une mesure d’expertise sur les seuls points évoqués aux termes du rapport [F], établi à la demande de Monsieur [NJ] et Monsieur [C] en avril 2007, limitant ainsi la mission de l’Expert désigné, Monsieur [S] à : ‘Donner son avis sur la réalité des fautes alléguées dans le rapport [F] du 11 avril 2007 concernant les comptes des exercices 2001 à 2006 de la société LOUIS MAX’.

Au terme d’une expertise qui a duré plus de deux ans, l’expert Monsieur [S] a adressé son rapport définitif au Président du Tribunal de Commerce de Paris le 14 novembre 2011 (Pièce n°29).

*

Le 11 février 2010, les sociétés Louis Max et SGAIA ainsi que M. [UF] [NJ] ont assigné M. [B] [P], Mme [G] [DK], Mme [I] [KA], Mme [I] [Y] et la société France Audit Comptable en réparation de diverses fautes de gestion commises par les anciens dirigeants du groupe. Cette affaire a également été jointe à l’instance principale.

Par conclusions non récapitulatives du 16 mars 2010, Louis Max a conclu que les fautes alléguées par [Adresse 10] ne peuvent relever que de la responsabilité de [B] [P] en sa qualité de gérant de la société [Adresse 10].

*

Par conclusions déposées le 28 juin 2012, la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [UF] [NJ] ont sollicité la condamnation solidaire des défendeurs de première instance et du Commissaire aux Comptes au paiement d’une somme de plus de 37 millions d’euros à titre de réparation de prétendus préjudices subis du fait de la gestion exercée par les anciens dirigeants de la société LOUIS MAX, augmentant ainsi leurs demandes initiales

*

Par jugement contradictoire en date du 8 février 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a : (Pièce n°26) :

– Condamné in solidum M. [B] [P], Mme [P] épouse [KA] [I] et Mme [DK] épouse [D] [G] à payer la somme de 703.000 € à la SA LOUIS MAX en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive ;

– Condamné in solidum M. [B] [P] et la SAS France AUDIT COMPTABLE à payer la somme de 59.451 € à la SA LOUIS MAX en réparation du préjudice subi du fait de la rémunération irrégulière perçue par Monsieur [P] en 2004 ;

– Débouté la SA LOUIS MAX, la SA DE GESTION AGRICOLE ET D’INVESTISSEMENTS DE L’AUDE (SGAIA) et M. [UF] [NJ] de leur demande à l’encontre de Monsieur [B] [P], Mme [DK] épouse [D] [G] et Madame [Y] épouse [P] [I] au titre d’une vente à perte et d’un achat de vins d’une société liée ;

– Débouté la SA LOUIS DE GESTION AGRICOLE ET D’INVESTISSEMENTS DE L’AUDE (SGAIA) et M. [UF] [NJ] de leur demande de dommages et intérêts en raison du « préjudice d’image » ;

– Débouté M. [UF] [NJ] de ses demandes de dommages et intérêts pour

manoeuvres dolosives et versement d’un dividende fictif ;

– Débouté la SA LOUIS MAX, la SA DE GESTION AGRICOLE ET D’INVESTISSEMENTS DE L’AUDE et M. [UF] [NJ] de ses autres demandes à l’encontre de la SAS FRANCE AUDIT COMPTABLE ;

– Débouté la SAS FRANCE AUDIT COMPTABLE de sa demande à être garantie par les administrateurs de la SA LOUIS MAX ;

– Condamné la SA LOUIS MAX à payer à la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] la somme de 354.617,72 € de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable ;

– Condamné M. [B] [P] à garantir la SA LOUIS MAX à hauteur de 102.238 € des condamnations prononcées à son encontre pour inexécution fautive de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable ;

– Débouté la SA LOUIS MAX de ses demandes de dommages et intérêts au titre des commissions d’agence et de sa demande de communication de pièces ;

– Débouté la SA LOUIS MAX de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d’une part de la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] et d’autre part de M. [B] [P] et Mme [DK] épouse [D] [G] au titre des achats de vins à la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] ;

– Débouté M. [B] [P], Mme [DK] épouse [D] [G] et Mme [P] épouse [KA] [I] de toutes leurs demandes à l’encontre du Conseil Audit et Synthèse ;

– Condamné in solidum la SA LOUIS MAX, SAIA et M. [UF] [NJ] à payer à Mme [Y] épouse [P] [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamné in solidum M. [B] [P], Mme [DK] épouse

[D] [G] et Mme [P] épouse [KA] [I] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamné la SA LOUIS MAX à payer à la société CHATEAU DE

[Adresse 10] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Débouté les autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions, y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamné M. [B] [P], Mme [DK] épouse [D] [G] et Mme [P] épouse [KA] [I] aux dépens, y compris les deux tiers des frais d’expertise ;

– Condamné la SA LOUIS MAX aux frais d’expertise pour un tiers.

Le Tribunal de Commerce a essentiellement :

1 – condamné Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et la société SPRING FINANCIAL à payer à la société LOUIS MAX une somme de 703.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion prétendument fautive, et a condamné solidairement Monsieur [B] [P] et la société France AUDIT COMPTABLE au paiement d’une somme de 59.451 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rémunération irrégulière perçue par Monsieur [P] en 2004.

2 – retenu la condamnation de Monsieur [B] [P] à garantir la société LOUIS MAX à hauteur de 102.238 euros des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société CHATEAU DE [Adresse 10] pour inexécution de la convention d’assistance technique et administrative du 1er février 1999.

3- condamné FRANCE AUDIT COMPTABLE à payer in solidum avec M [B] [P] 59 451 € à la société LOUIS MAX.

4 – condamné la société LOUIS MAX à payer à la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] la somme de 354 617, 72 € de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable.

*

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] ont fait appel et sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur ces différents points.

La société LOUIS MAX, la société SGAIA et Monsieur [NJ] ont formé appel;

La société [Adresse 10] a formé appel du jugement.

*

* * *

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et la société SPRING FINANCIAL demandent à la Cour de :

– les recevoir en leur appel et les dire bien fondés ;

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions favorables à Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] ;

– dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] au titre des faits commis postérieurement au 31 décembre 2002 dans la mesure où elles se heurtent à une fin de non-recevoir résultant de la prescription de l’article L. 225-254 du Code de commerce ;

– dire et juger que Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] n’ont commis aucune faute de gestion susceptible d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article L.225-251 du Code de commerce ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [B] [P], Madame [G] [KA] et Madame [G] [DK] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 703.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [B] [P] et la SAS FRANCE AUDIT COMPTABLE à payer à la société LOUIS MAX la somme de 59.451 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rémunération irrégulière perçue par Monsieur [P] en 2004 ;

– prendre acte du fait que la société CHATEAU DE [Adresse 10] ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur [P], Madame [KA] et Madame [G] [DK] ;

– en conséquence, mettre hors de cause Monsieur [P], Madame [KA] et Madame [G] [DK] ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [P] à garantir à la société LOUIS MAX à hauteur de 102.338 euros des condamnations prononcées à son encontre pour inexécution fautive de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable conclue avec le CHATEAU DE [Adresse 10] ;

En toute hypothèse,

– dire et juger que Monsieur [NJ] est irrecevable en ses prétentions, faute d’intérêt et de qualité à agir ;

– débouter la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [UF] [NJ] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment :

– débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P], Madame [DK] et Madame [KA] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 1.106.335,05 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive ;

– débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 2.264.804,91 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive ;

– débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à payer à Monsieur [UF] [NJ] la somme de 7.831.415 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

– débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à payer à Monsieur [UF] [NJ] la somme de 1.500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive ;

– débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P], Madame [KA] et Madame [DK] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 300.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’image qu’elle a subi du fait de leurs agissements fautifs ;

– débouter la société LOU I S MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à garantir la société LOUIS MAX de toutes conséquences de l’action dirigée contre elle par le [Adresse 10], notamment des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

– débouter la société LOUIS MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 2.500.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’achat de vins à un prix prétendument largement surévalué ;

– débouter la société LOUIS MAX , la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à payer à la société LOUIS MAX la somme de 500.000 euros et à M. [UF] [NJ] la somme de 250.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’expertise ;

– débouter la société FRANCE AUDIT COMPTABLE de sa demande d’appel en garantie de Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA], née [P], et Madame [G] [DK], de toute condamnation qui pourrait lui être imputée au titre de la présente instance, en principal, intérêts et frais ;

Statuant à nouveau,

– condamner in solidum la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner in solidum la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] à payer 150.000 euros à Monsieur [B] [P], 80.000 euros à Madame [I] [KA] et 80.000 euros à Madame [G] [DK] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] aux entiers dépens ;

*

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SAIA), et M. [UF] [NJ] demandent à la Cour de bien vouloir :

– dire et juger recevable et bien fondé de l’appel interjeté par Louis Max, SAIA et M. [UF] [NJ] à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2013 par le Tribunal de commerce de Paris ;

– réformer le jugement en ce qu’il a seulement alloué à Louis Max la somme de 703.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la gestion fautive de M. [P], Mme [P], épouse [KA] et Mme [DK] épouse [D] ;

-réformer le jugement en ce qu’il a seulement prononcé la condamnation in solidum de la société France Audit Comptable et M. [B] [P] pour un montant de 59.451 euros.

– réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [UF] [NJ] de ses demandes de dommages et intérêts pour man’uvre dolosive et versement d’un dividende fictif ;

– réformer le jugement en ce qu’il a débouté Louis Max et M. [UF] [NJ] de leurs autres demandes à l’encontre de France Audit Comptable ;

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné Louis Max à payer au [Adresse 10] le somme de 354.617,72 euros pour inexécution fautive de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable ;

– réformer le jugement en ce qu’il a débouté Louis Max de sa demande de dommages et intérêts au titre des commissions d’agence et de sa demande de communication de pièces ;

– réformer le jugement en ce qu’il a débouté Louis Max de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du Château de [Adresse 10] et de M. [P] et Mme [DK] au titre des achats de vins au Château de [Adresse 10] ;

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné Louis Max, SAIA et M. [NJ] à payer à M. [Y] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné Louis Max à payer au [Adresse 10] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné Louis Max aux frais d’expertise pour un tiers;

Statuant à nouveau :

1) Juger que M. [B] [P] ainsi que Mme [DK] et Mme [KA] ont violé la loi et commis des fautes de gestion au préjudice de la société Louis Max :

– en accordant une rémunération à Mme [KA] en qualité de directeur général délégué alors que celle-ci n’a jamais occupé cette fonction, causant un préjudice de 346.862,60 euros à la société Louis Max (grief 4) ;

– en versant 258.800 euros à Mme [I] [KA] enregistrés en avance dans la comptabilité de la société Louis Max dans le but manifeste de dissimuler des opérations constitutives de détournement (grief 5.) ;

– en faisant supporter à la société Louis Max les dépenses personnelles de M. [B] [P] et Mme [KA] sans rapport avec l’exploitation lui causant un préjudice 35.000 euros auxquels s’ajoutent 306.807 euros (grief 7) ;

– en enregistrant des opérations irrégulières en comptabilité afin de masquer les détournements réalisés à leur profit causant un préjudice de 102.415,45 euros à la société Louis Max (grief 18.) ;

– en faisant acheter à la société Louis Max les ‘uvres de Mme [KA] – dépenses sans lien avec l’intérêt social et pour lesquelles les dispositions relatives aux conventions réglementées n’ont pas été appliquées ‘ causant à la société Louis Max un préjudice d’un montant de 56.400 euros (grief 22) ;

Et condamner solidairement M. [B] [P], ainsi que Mme [DK] et Mme [KA] à payer à la société Louis Max la somme de 1.106.335,05 euros en remboursement du préjudice ainsi subi du fait de leur gestion fautive,

2) Juger que M. [B] [P] et Mme [DK] ont violé la loi et commis des fautes de gestion au préjudice de la société Louis Max :

– en versant 363.000 euros prétendument aux VRP enregistrés en avance dans la comptabilité de la société Louis Max dans le but manifeste de dissimuler des opérations constitutives de détournement, causant un préjudice à la société Louis Max (grief 5) ;

– en enregistrant en comptabilité de prétendues avances consenties à des agents commerciaux internationaux sans reconnaissance de dette et aujourd’hui définitivement irrécouvrables, causant à la société Louis Max un préjudice de 264.465,17 euros (grief 6),

– en créditant artificiellement le compte courant de M. [B] [P] lui permettant d’obtenir ultérieurement des fonds indus, sans que ces charges pour la société Louis Max n’aient aucun lien avec son exploitation, causant ainsi un préjudice de 434.000 euros à la société Louis Max (grief 9),

– en accordant une rémunération manifestement disproportionnée de M. [P] au regard de la taille de la société Louis Max et non validée par le conseil d’administration, le préjudice subi par Louis Max de ce chef s’élevant à 258.738 euros auxquels s’ajoutent 59.451,80 euros (grief 10),

– en constatant irrégulièrement un bénéfice sur un boni de transmission universelle de patrimoine, opération visant à masquer des abus de crédit, le préjudice subi par la société Louis Max au titre des opérations irrégulières d’avance de fond commises par les anciens dirigeants de Louis Max et masquée par la TUP réalisée à la valeur vénale – s’élevant à 885.149,94 euros (grief 14),

Et condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [G] [DK] à payer à la société Louis Max la somme de 2.264.804,91 euros en réparation du préjudice ainsi subi du fait de leur gestion fautive,

3) Juger que M. [B] [P] et Mme [G] [DK] ont commis des man’uvres frauduleuses (en violant les dispositions légales relatives à la tenue de la comptabilité des entreprises) afin de masquer les détournements réalisés au détriment des sociétés du Groupe Louis Max et déterminer M. [NJ] à investir,

Et condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [G] [DK] à payer à M. [UF] [NJ] la somme de 7.831.415 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,

Et donner acte à M. [UF] [NJ] de ce qu’il renonce à mettre en ‘uvre les clauses de retour à meilleure fortune dont il bénéfice compte tenu des abandons de créances consentis à Louis Max dès lors que son préjudice aura été indemnisé à l’issue de la précédente procédure.

4) Juger que M. [B] [P] et Mme [G] [DK] ont causé à M. [UF] [NJ] un préjudice de 1,5 millions d’euros en procédant à la distribution irrégulière de dividendes du [Adresse 11] (Point 2.12),

et condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [G] [DK] à payer à M. [UF] [NJ] la somme de 1,5 millions d’euros en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive,

5) Condamner solidairement M. [B] [P], Mme [I] [KA] et Mme [G] [DK] à payer 300.000 euros à la société Louis Max à titre d’indemnisation du préjudice d’image qu’elle a subi du fait de leurs agissements fautifs,

6) Juger que les préjudices subis par les Demandeurs sont causés à la fois par les agissements des anciens dirigeants susmentionnés du Groupe Louis Max, mais également par les commissaires aux comptes des sociétés Louis Max et SAIA ‘ la société France Audit Comptable – qui, au mépris de toutes leurs obligations professionnelles, n’ont pas respecté l’obligation de moyen qui leur incombe et ont permis et peut-être même facilité les agissements fautifs précités,

Et condamner solidairement France Audit Comptable à réparer le préjudice subi et ainsi à régler :

1) 1.106.335,05 euros à la société Louis Max (solidairement avec M. [B] [P], ainsi que Mme [G] [DK] et Mme [I] [KA]),

2) 2.089.770,11 euros à la société Louis Max (solidairement avec M. [B] [P] et Mme [G] [DK]),

3) 7.831.415 euros à M. [UF] [NJ] (solidairement avec M. [B] [P] et Mme [G] [DK]),

4) 1,5 millions d’euros à M. [UF] [NJ] (solidairement avec M. [B] [P] et Mme [G] [DK]),

5) 300.000 euros à la société Louis Max (solidairement avec M. [B] [P], Mme [I] [KA] et Mme [G] [DK]),

7) dire que les demandes de [Adresse 10] à l’encontre de Louis Max ne sont pas fondées ;

8) dire et juger que les fautes visées par [Adresse 10] ne peuvent relever que de la responsabilité de M. [B] [P] en sa qualité de gérant de cette société ;

9) débouter [Adresse 10] de ses demandes à l’encontre de la société Louis Max ;

10) A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la société Louis Max est responsable, au titre du Contrat du 1er février 1999, d’une partie du préjudice invoqué par [Adresse 10],

– dire et juger que les fautes visées par [Adresse 10] sont constitutives de fautes de gestion commises par M. [B] [P] et Mme [G] [DK], en qualité de président directeur général et directeur général délégué de la société Louis Max et qu’ils sont donc seuls responsables du préjudice subi par [Adresse 10] ;

– condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [G] [DK] à garantir la société Louis Max de toutes les conséquences de l’action dirigée contre elle par [Adresse 10], notamment des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

11) A titre reconventionnel,

– ordonner à [Adresse 10] de produire, dans un délai de trois mois, à compter de la décision à intervenir, un relevé détaillé des ventes réalisées entre 1999 et 2006, certifié par un commissaire aux comptes désigné par le Tribunal à la charge de [Adresse 10] ;

– ordonner à [Adresse 10] de procéder au règlement des commissions dues, conformément à l’article 2.3.6.3. du Contrat du 1er février 1999 et selon le relevé détaillé des ventes certifié par le commissaire aux comptes désigné par le Tribunal, dans les deux mois suivant l’émission dudit relevé, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

– dire et juger que l’achat par la société Louis Max à [Adresse 10] de vins à un prix anormalement supérieur à leur valeur constitue une faute de gestion de la part de M. [B] [P] et de Mme [G] [DK] ;

– condamner solidairement [Adresse 10], M. [B] [P] et Madame [G] [DK] à verser à la société Louis Max la somme de 2.500.000 euros, au titre du préjudice subi du fait de ces achats à un prix largement surévalué ;

12) enfin condamner solidairement M. [B] [P], Mme [I] [KA], Mme [G] [DK], Mme [I] [Y] et la société France audit Comptable au paiement de 500.000 euros au bénéfice de la société Louis Max, 250.000 euros au bénéfice de M. [UF] [NJ] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

13) condamner [Adresse 10] à payer à la société Louis Max la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

14) et condamner solidairement M. [B] [P], Mme [G] [DK], Mme [I] [KA], Mme [I] [Y] et la société France Audit Comptable aux entiers dépens et aux frais d’expertise en totalité.

*

La société [Adresse 10] demande à la Cour de :

– dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par le [Adresse 10] à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2013 par le Tribunal de commerce de Paris ;

– réformer le jugement en ce qu’il a seulement alloué à [Adresse 10] la somme de 354.617,72 € de dommages et intérêts pour inexécution fautive par Louis Max du contrat de distribution et d’assistance administrative et comptable du 1er février 1999 ;

Statuant à nouveau,

condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 433.766 € au titre des dépenses contraires à l’intérêt social de [Adresse 10], majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ;

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 146.652,12 € au titre au titre des frais de mise à disposition de personnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ;

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 266.200,36 €.au titre des vins payés par Franco Chinese Consultants, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ;

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 650.000 € au titre des mouvements de trésorerie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ;

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 92.904,71 € au titre du retour de vins, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ;

-condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 500.000 € au titre du préjudice subi en raison de l’état matériel et financier déplorable de l’exploitation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 ;

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 13.993,20 € au titre du remboursement des frais d’expertise ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’indemnisation au titre de la surfacturation des vins mis en bouteille à Beaune, des frais informatiques et des frais de foire ;

En conséquence,

condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 119.778,19 € s’agissant de la surfacturation des vins mis en bouteille à Beaune ;

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 21.276,70 € au titre des frais informatiques ;

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 25.693 € au titre des frais de foire ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Louis Max de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre du Domaine du Château de [Adresse 10] ;

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 119.778,19 € s’agissant de la surfacturation des vins mis en bouteille à Beaune ;

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 21.276,70 € au titre des frais informatiques ;

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 25.693 € au titre des frais de foire ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Louis Max de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre du Domaine du Château de [Adresse 10] ;

En tout état de cause,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner Louis Max à régler au [Adresse 10] la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens

*

La Société FRANCE AUDIT COMPTABLE demande à la cour de’:

1 – sur les demandes de la société CHATEAU DE [Adresse 10]

– donner acte que la société CHATEAU DE [Adresse 10] ne forme aucune demande à l’endroit de la société France AUDIT COMPTABLE.

– mettre hors de cause la société France AUDIT COMPTABLE.

2 – Sur les demandes des consorts [P]

– donner acte que les consorts [P] ne forment aucune demande à l’endroit de la société France AUDIT COMPTABLE,

– mettre hors de cause la société France AUDIT COMPTABLE.

3 – Sur les demandes de Monsieur [NJ], et des sociétés LOUIS MAX et SAIA

Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L.822-18 et L.225-254 du Code de Commerce

– juger que Monsieur [NJ] est irrecevable en sa prétention, faute d’intérêt et qualité pour agir,

– juger que les faits antérieurs au 31 décembre 2003 sont prescrits à l’égard de la société France AUDIT COMPTABLE,

Vu l’article L 822 -17 du Code de commerce

– dire que Monsieur [NJ] et les sociétés LOUIS MAX et SAIA n’établissent aucun grief à l’endroit de France AUDIT COMPTABLE

– dire que Monsieur [NJ] et les sociétés LOUIS MAX et SAIA ne démontrent aucun préjudice indemnisable en relation causale avec les travaux de la société France AUDIT COMPTABLE

En conséquence,

– juger irrecevables et mal fondées Monsieur [NJ], la société LOUIS MAX et la société SAIA en leur prétentions

– rejeter toutes fins et prétentions formées à l’encontre de la société FRANCE AUDIT COMPTABLE.

– infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS du 8 février 2013 en ce qu’il a condamné la concluante, la société FRANCE AUDIT COMPTABLE, à payer in solidum avec les consorts [P] la somme de 59 451 € à la société LOUIS MAX en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la rémunération irrégulière perçue par Monsieur [P] en 2004.

Vu l’article L 225-251 du Code de commerce,

– condamner Monsieur [NJ], Monsieur [R], Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA], née [P], Madame [G] [DK], épouse [D], Madame [I] [Y], épouse [P], à garantir la société FRANCE AUDIT COMPTABLE de toute condamnation qui pourrait lui être imputée au titre de la présente instance, en principal, intérêt et frais.

En tout état de cause,

– condamner la société LOUIS MAX, Monsieur [NJ] et la société SAIA à payer à la société FRANCE AUDIT COMPTABLE la somme de 35.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société LOUIS MAX, Monsieur [NJ] et la société SAIA aux entiers dépens.

*

* * *

SUR CE,

A ‘ S’agissant des agissements relatifs à la société LOUIS MAX

I – Sur la responsabilité des dirigeants

La cour rappelle que :

1 – M. [B] [P], actionnaire, a quitté au début de l’année 2007 la direction du groupe LOUIS MAX après 14 années passées en qualité de gérant de la société Louis Max Participations puis, à la suite de la transformation de cette dernière en société anonyme, de président directeur général et de président directeur général de la société Louis Max.

– Il était également gérant de SGAIA.

2 – Mme [KA], actionnaire, était officiellement directeur général délégué à compter du 20 décembre 2002 de la société Louis Max.

3 – Madame [DK] était depuis 2002 directeur général délégué en charge de l’élaboration et du suivi des informations comptables et financières.

4 – Madame [I] [Y] était administrateur de la société LOUIS MAX et épouse de M. [B] [P] d’une part, et gérante de la société liée LILOUX d’autre part

La société Louis Max, La Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] soutiennent que la loi et la jurisprudence sanctionnent les actes commis par les dirigeants contre les règles légales et condamnent également, sur le fondement de la faute de gestion, tout comportement du gérant contraire à l’intérêt social puisque tout dirigeant doit faire prévaloir l’intérêt de la société sur son intérêt personnel. Ils fustigent également le comportement du dirigeant qui s’écarte de celui du dirigeant consciencieux, honnête et respectueux des règles normales de la gestion des sociétés commerciales.

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et la société SPRING FINANCIAL considèrent que l’expertise menée par Monsieur l’Expert [S] a permis de rejeter une grande partie des conclusions du rapport [F] et observent que le Tribunal de Commerce de Paris, dans son jugement du 8 février 2013 a également rejeté la quasi intégralité des demandes formulées par la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] pour défaut de fondement, ramenant à 703.000 euros le montant des condamnations dues par Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] du fait de leur gestion prétendument fautive, et à 59.451 euros le montant des condamnations dues par Monsieur [B] [P] au titre d’une prétendue rémunération irrégulière perçue en 2004.

Ils ne contestent donc pas leur rôle de dirigeants.

La cour rappelle que l’article L225-251 du Code de commerce dispose d’ailleurs que le directeur général est responsable individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, de la violation des statuts, et des fautes commises dans le cadre de la gestion.

Elle considère ainsi que:

1 – M. [B] [P] et Mme [G] [DK] ont assuré de façon effective la direction respectivement en qualité de:

– président directeur général pour le premier en charge donc de l’orientation stratégique (restructuration sur le capital) et de la gestion opérationnelle,

– directeur général délégué pour le second en charge de la gestion opérationnelle et la transcription dans les comptes sociaux de l’entreprise des décisions adoptées.

Elle considère ainsi que relevaient de leurs tâches les actes de gestion’relatifs à:

– l’attribution de rémunérations à Mme [KA],

– l’attribution d’avances et acomptes au personnel « Agents VRP Max et à Mme [KA] la prise en compte de dépenses personnelles de M. [B] [P] et Mme [KA],

– l’enregistrement des opérations passées en comptabilité afin de masquer des «’détournements’» réalisés au profit des dirigeants

– l’achat des ‘uvres de Mme [KA]

– la rémunération de M. [P]

– la constatation d’un bénéfice sur un bonus de transmission universelle de

la passation d’écritures créditant et débitant le compte courant de Monsieur [B] [P],

mais tiendra compte du rôle spécifique de chacun en fonction des responsabilités assumées et de l’enjeu des actes de gestion considérés.

2 – Mme [KA] était certes officiellement directeur général délégué à compter du 20 décembre 2002 et donc en 2003, 2004 et 2005, mais il est prétendu par la société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SAIA) et M. [UF] [NJ] qu’elle occupait un emploi fictif.

De fait, la cour observe que :

– elle avait pour mission comme directeur général délégué d’assurer la négociation des conditions d’approvisionnement et de vente, notamment sur le continent américain et

il n’est pas démontré que celle-ci, même si elle était administrateur, ait effectivement pris des décisions de gestion,

– les actes qui lui sont imputés consistent à avoir profité d’une série d’actes de gestion tenant en fait à sa proximité familiale avec le créateur de l’entreprise et le frère dirigeant de la société sur la période de fait concernée: rémunérations «’injustifiée’» et avances, dépenses personnelles sans rapport avec l’exploitation, vente d”uvres à la société.

– si elle disposait d’un moyen de paiement de la société, celui-ci s’inscrivait également dans le cadre du contrat de travail la liant à l’entreprise et justifiant une délégation de pouvoirs.

Observant que celle-ci n’a donc pas pris de décision de gestion en toute indépendance, la cour considère ainsi qu’il y a lieu d’écarter toute responsabilité de sa part dans les fautes de gestion incriminée.

3 – Madame [Y] n’a eu aucun rôle opérationnel dans la gestion de la société Louis MAX et un seul agissement lui est imputée en ce que celui-ci aurait profité à une société dirigée par celle-ci, lequel cependant n’a pas été retenu dans les griefs.

Sa responsabilité sera donc écartée.

Dès lors, seule la responsabilité éventuelle de Monsieur MAX [P] et de Mme [DK] sera examinée ci-après et la société Louis Max, La Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SAIA), et M. [UF] [NJ] seront débouté de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [KA] ET DE Mme [Y].

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II ‘ Sur la responsabilité du commissaire aux comptes

La société France Audit Gestion, devenu France Audit Comptable, était le commissaire aux comptes de la société Louis Max de 2000 à 2006, période analysée. Elle a en outre été le commissaire aux comptes de SGAIA à compter de 2003.

La société CHATEAU DE [Adresse 10], Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et la société SPRING FINANCIAL ne formulent pas de demandes à l’endroit de la société France AUDIT COMPTABLE

La société LOUIS MAX, Monsieur [NJ] et la société SGAIA sollicitent la condamnation solidaire de la société France AUDIT COMPTABLE à :

– 1.106.335 € à la société LOUIS MAX (solidairement avec Monsieur [P] et Madame [KA]),

– 2.089.415 € à la société LOUIS MAX (solidairement avec Monsieur [P], Madame [KA] et Madame [DK])

– 7.831.415 € à Monsieur [NJ] (solidairement avec Monsieur [P] et Madame [DK])

– 1.500.000 € à Monsieur [NJ] (solidairement avec Monsieur [P] et Madame [DK])

– 300.000 € à la société LOUIS MAX (solidairement avec Monsieur [P], Madame [KA] et Madame [DK]) (conclusions LOUIS MAX du 2 août 2013).

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SAIA) et M. [UF] [NJ] rappellent que le « commissaire aux comptes, (‘) a pour mission de contrôler à toute époque de l’année les comptes sociaux et est investi d’une mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société ».

Ils considèrent qu’en l’espèce une vérification normalement effectuée et notamment la demande de production d’une situation intermédiaire en cours d’exercice aurait permis de découvrir les malversations et que le commissaire aux comptes avait manqué à ses obligations de diligence.

En effet, il n’avait pas fait les investigations nécessaires qui lui auraient permis de découvrir les anomalies existant dans les comptes alors que le commissaire aux comptes a pour « mission de déceler les dysfonctionnements de la nature de ceux qui ont permis la perpétuation des malversations » et qu’il « ne peut [se prévaloir d’une faute de la société] pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité

D’ailleurs, le cabinet France Audit Comptable, qui conteste les travaux du cabinet Mazars, les avait pourtant entièrement validés par la certification des comptes clos le 31 décembre 2006 qui prenaient en considération tous les retraitements proposés par ce cabinet, admettant ainsi que les pratiques qui avaient cours sous la précédente direction constituaient des anomalies et devaient être corrigées et que ces corrections nécessaires affectaient significativement les comptes du groupe Louis Max (18 millions d’euros de perte comptabilisés pour l’exercice 2006).

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SAIA) et M. [UF] [NJ] rappellent que le rapport du cabinet Mazars reproche au commissaire aux comptes de :

– ne pas détecter des surévaluations de stocks pourtant flagrantes dans la société Louis Max, valider des stocks inexistants ou encore accepter d’incorporer des frais de mise en bouteille sur du vin jamais mis en bouteille (grief 1 du rapport d’expertise),

– ne pas voir les anticipations de chiffres d’affaires récurrentes dans les comptes de la société Louis Max et ne pas procéder aux ajustements nécessaires pour les avoir émis après la clôture des comptes mais avant qu’ils aient certifié les comptes de l’exercice (grief 2),

– ne pas exprimer de réserves sur des comptabilisations, dans les comptes de la société Louis Max, de produits à recevoir, contraires à toutes les règles comptables sans émission de facture et soldés par le compte « report à nouveau » (grief 3),

– ne pas s’étonner des rémunérations importantes versées à une directrice générale «’systématiquement absente de la société puisque employée fictivement par cette dernière’» (grief4),

– ne pas s’étonner de l’existence de comptes VRP (salariés) et agents mandataires débiteurs d’un montant très élevé et constant alors que ce type de compte fait normalement partie des éléments comptables nécessairement contrôlés par les commissaires auxcomptes (griefs 5 et 6),

– ne pas interroger M. [P] sur le caractère éminemment personnel de dépenses telles que des frais de voyage entre [Localité 14] et [Localité 9] (lieu de résidence secondaire de M. [P]) ou une facture de l’hôtel [1] pour un séjour de quatre personnes pendant les vacances de Noël(grief 7) ,

– ne pas exiger le remboursement immédiat des comptes courant d’associés ni révéler l’existence de ce type de pratique au Parquet (grief 8),

– ne pas «’relever l’anomalie que constitue un apport en compte courant fictif’» (grief 9),

– ne pas interroger les associés sur le fait que le salaire disproportionné du dirigeant dépassait le montant autorisé par le conseil d’administration (grief10),

– ne pas émettre de réserves sur les ventes à perte consenties par Louis Max à la société CMVP dirigée par Mme [I] [Y], épouse de [B] [P] et administrateur de la société Louis Max (grief 11),

– ne pas émettre de réserve sur la réévaluation irrégulière du [Adresse 11] ayant donné lieu au versement d’un dividende fictif au bénéfice de Louis Max d’un montant très significatif (1,5 millions d’euros) au regard de la taille de la société Louis Max (grief 12),

– ne pas émettre de réserve sur la réévaluation irrégulière du [Adresse 11] et la valorisation de cet actif dans les comptes de Louis Max (grief13),

– ne pas interroger la société Louis Max lors de la transmission universelle de patrimoine (TUP) réalisée avec la société Les Croisées et ne pas examiner les écritures liées à cette TUP qui masquaient pourtant, de manière à peine dissimulée, des opérations irrégulières d’avances de fonds (griefs 14 à 17,

– ne pas émettre de réserves sur la cession en 2001 puis le rachat en 2004 de la marque Philippe Meunier pour un montant de 305.000 euros alors que celle-ci n’avait aucune valeur et que cette opération a eu pour seul but et effet d’augmenter artificiellement le résultat de la société Louis Max durant trois exercices (grief 18),

– ne pas émettre de réserves sur la situation de la filiale à 100 % Vignes Rouges qui enregistrait des pertes récurrentes (grief 19),

– ne pas s’inquiéter du caractère recouvrable d’une créance d’environ 1,264 million d’euros détenue par Louis Max sur la société Caves et Terroirs lors de sa liquidation amiable en 2004 tout en acceptant de la maintenir dans les actifs de la société Louis Max (grief 21),

– ne pas demander d’informations sur des conventions relevant des dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce, passées entre la société Louis Max et certains de ses dirigeants et administrateurs (grief 22),

– ne pas s’étonner qu’aucune provision ne soit passée sur les stocks du Château de [Adresse 12], filiale à 100%, manifestement invendables (grief23),

– ne pas s’étonner de la survalorisation manifeste du château de [Adresse 10], estimé à trois fois sa valeur (grief 24),

– ne pas émettre de réserve en constatant que les résultats du Château de [Adresse 12] étaient majorés du fait de l’anticipation de la prise en compte de chiffre d’affaires par rapport à la date à laquelle les marchandises étaient livrées (grief 25),

– ne pas exprimer de réserves sur la cession par SAIA de sa participation dans [Adresse 10] à un prix minoré ‘ (grief 26),

– ne pas s’étonner de l’absence de tenue régulière, en la forme, des registres sociaux et comptables de Louis Max,

– ne pas s’interroger que les opérations avec Caves & Terroirs ou l’EURL les Croisées, de même que la fusion entre Louis Max et Louis Max Participations ont justement permis de cacher un grand nombre d’opérations frauduleuses.

Le Tribunal a estimé que’:

– France Audit Comptable était le commissaire aux comptes de la société Louis Max de 2002 jusqu’en mai 2006 et que « sauf à démontrer la volonté de dissimulation du commissaire aux comptes, les faits antérieurs au 22 août 2004 sont prescrits et seul le rapport de certification du 6 mai 2005 relatif aux comptes clos le 31 décembre 2004 établi par France Audit Comptable n’est pas prescrit ».

– la volonté de dissimulation des commissaires aux comptes n’était pas établie.

– il ne peut être retenu de responsabilité à l’encontre de France Audit Comptable pour des « faits relevant de sociétés pour lesquels il [n’exerçait] pas un mandat de commissaire aux comptes

– la responsabilité de France Audit Comptable peut être retenue pour le seul versement d’une prime non approuvée par le conseil d’administration de Louis Max.

1 – La cour observe en premier lieu que Monsieur [NJ], associé d’une société, est irrecevable à revendiquer à l’encontre d’un tiers un préjudice qui n’est que « le corollaire » de celui subi par la société: il n’invoque en effet aucun préjudice qui lui serait personne puisque celui avancé n’est que le corollaire de celui qui serait éventuellement subi par la société à raison de la dépréciation de son patrimoine.

2 – La cour rappelle que’:

– la volonté des commissaires aux comptes de dissimuler des faits dont ils avaient connaissance n’entre pas en ligne de compte et que la responsabilité des commissaires aux comptes relève de l’article L. 822-17 du Code de commerce qui dispose que les commissaires aux comptes sont responsables tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions

– les commissaires aux comptes sont tenus à une obligation de moyen et manquent

à leurs obligations d’homme de l’art en n’accomplissant pas les diligences normalement exigées pour l’exercice de la mission qui leur est confiée.

– les normes suivantes devaient en l’occurrence s’appliquer:

* la norme 2-104, « Documentation des travaux », applicable à compter de juillet 2003, disposait que : « Le commissaire aux comptes consigne dans des dossiers de travail les contrôles effectués permettant d’étayer ses conclusions et de justifier que sa mission a été effectuée selon les normes de la profession ».

* la norme d’exercice professionnelle 2-105 sur la « Prise en considération de la possibilité de fraudes et d’erreurs lors de l’audit des comptes », remplacée en 2007 par la norme NEP-240, prévoit que doivent retenir l’attention particulière des commissaires aux comptes les « actifs, dettes, produits ou charges reposant sur des estimations significatives qui supposent des jugements subjectifs ou présentent des incertitudes ou qui sont susceptibles de changer fondamentalement à court terme d’une façon qui peut avoir une incidence financière négative pour l’entité.

* la norme 2-105 « prise en considération de la possibilité de fraudes et d’erreurs lors de l’audit des comptes », actualisée par la norme NEP-240, cible précisément comme opérations à risques et nécessitant un contrôle approfondi : les transactions significatives avec des parties liées, inhabituelles au regard de l’activité et les transactions significatives avec des parties liées non auditées ou audités par un autre auditeur.

* les normes d’exercices professionnelles imposent aux commissaires aux comptes de porter un attention toute particulière aux opérations inhabituelles et plus particulièrement aux opérations impliquant des sociétés liées et non auditées.

La cour rappelle encore que la faute s’apprécie concrètement par rapport à un professionnel normalement compétent, prudent, attentif et diligent, qui dans les mêmes circonstances ne l’aurait pas commise ce qui peut recouvrir’:

Enfin, elle convient que la norme 2-105 « prise en considération de la possibilité de fraudes et d’erreurs lors de l’audit des comptes », actualisée par la norme NEP-240, cible précisément comme opérations à risques et nécessitant un contrôle approfondi :

– les transactions significatives avec des parties liées, inhabituelles au regard de l’activité ;

– les transactions significatives avec des parties liées non auditées ou audités par un autre auditeur.

La cour observe également que dans son rapport de synthèse, l’expert judiciaire [S] a relevé que, malgré sa demande, la société France Audit Comptable, commissaires aux comptes de la société Louis Max au cours des exercices 2000 à 2006, et de la société SAIA de 2003 à 2006, ne lui a pas transmis de copie des éléments de ses dossiers de travail concernant les points devant être analysés par ses soins, ce qui laisse penser à l’absence de ces dossiers de travail qui aurait permis de vérifier les diligences accomplies, ce comportement anormal devant rentrer en ligen de compte dans l’appréciation de la faute.

Enfin, la cour considère qu’il n’est pas possible pour le commissaire aux comptes de ne pas tenir compte de l’existence, en l’espèce évidente, et d’une évolution préoccupante de la société au plan financier (absence récurrente de la trésorerie adéquate) et de l’évolution des rapports entre la direction et son principal actionnaire et soutien et à la fragilité en découlant pour la société et au risque de conflit sur la nature des oéprations conduites.

Elle considère ainsi qu’il convient d’analyser chacun des griefs visés par les parties au regard de ces considérations pour apprécier la responsabilité du commissaire aux comptes.

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III – Sur la prescription

1 – Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] considèrent que’:

– la plupart des griefs articulés contre eux sont couverts par al prescription puisque le rapport [F] porte sur les exercices 2001 à 2006 inclus, au jour de l’introduction de l’action en responsabilité des anciens dirigeants de la société LOUIS MAX, suivant exploit en date des 3 et 4 mai 2007, les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 1999, le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002 étaient couverts par la prescription triennale de l’article L. 225-254 du Code de commerce

– l’assignation en première instance ayant été faite par actes en date des 3 et 4 mai 2007, tous les faits antérieurs au 3 mai 2004 sont prescrits.

– seules les prétendues anomalies comptables constatées à la clôture des exercices clos au 31/12/2003 et suivants seraient susceptibles d’être invoquées par les demandeurs en première instance.

Ils observent que le Tribunal de Commerce de Paris dans son jugement du 8 février 2013 a considéré seuls 4 griefs n’étaient pas prescrits et que le point de départ de la prescription de trois ans de l’article L. 225-254 du Code de commerce, est la date de présentation et de l’approbation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises à la charge de la société car dès la présentation des comptes, les associés ont la possibilité de les vérifier et de déceler les éventuels abus commis au préjudice de la société.

La cour rappelle que :

– l’article L. 225-254 du Code de commerce dispose que : «L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ».

– le point de départ de la prescription de trois ans de l’article L. 225-254 du Code de commerce, la date de présentation et de l’approbation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises à la charge de la société, les associés ayant la possibilité de les vérifier et de déceler les éventuels abus commis au préjudice de la société.

– au jour de l’introduction de l’action en responsabilité des anciens dirigeants de la société LOUIS MAX, suivant exploit en date des 3 et 4 mai 2007, les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 1999, le 31 décembre 2000, le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002 étaient couverts par la prescription triennale de l’article L. 225-254 du Code de commerce

Dès lors, sur les 26 points allégués par le rapport [F] et repris par les demandeurs en première instance et par l’expert judiciaire dans son rapport sont couverts par la prescription, du moins pour partie en ce qu’ils font référence à des périodes antérieures à l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2003 :

– le grief n°2 : Anticipation de chiffre d’affaires (page 77 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°3 : Opération comptable contraire à toute règle comptable (page 85 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°4 : Emploi d’un salarié fictif (page 100 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°5 : Avances et acomptes au personne « Agents VRP MAX » (page 110 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°7 : Frais sans rapport avec l’exploitation (page 126 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°8 : Avances permanentes sur frais assimilables à un compte courant débiteur (page 134 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°9 : Apports en compte courant fictifs (page 140 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°15 : Opération irrégulière avec l’EURL Les Croisées : conséquences de l’opération de cession d’un terrain à la commune de Nui-Saint-Georges (page 200 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°17 : Opération irrégulière avec l’EURL Les Croisées : versement d’une indemnité fictive (page 207 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°19 : Opérations avec la filiale suisse Vignes Rouges (page 220 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°23 : [Adresse 12] dépréciation insuffisante des stocks (page 235 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29) ;

– le grief n°25 : [Adresse 12] : majoration par anticipation du chiffre d’affaires en 2002, 2003 et 2004 (page 242 du rapport d’expertise ‘ Pièce n°29).

2 ‘ En application des articles L.822-18 et L.225-254 du Code de Commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent « par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation » (article L 822-18 et L 225-254 du Code de commerce) et la « dissimulation » évoquée par l’article L.225-254 du Code de commerce ne saurait être confondue avec la carence du commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission, impliquant la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance.

La société France AUDIT COMPTABLE ne saurait par conséquent être recherchée au titre de ses travaux antérieurs au 22 août 2004, pour les griefs visés dans l’assignation du 22 août 2007.

La Cour confirmera en conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite les demandes antérieures au 31 décembre 2003.

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IV – Sur les fautes de gestion

Sur les 26 points du rapport [F] repris par les demandeurs en première instance, le Tribunal de Commerce de Paris dans le jugement du 8 février 2013 a retenu quatre griefs ayant causé des préjudices à la société LOUIS MAX, à savoir :

– un préjudice de 343.000 euros au titre de l’emploi d’un salarié fictif (grief 4 du rapport d’expertise),

– un préjudice de 258.000 euros au titre des avances consenties à Madame [I] [KA] (grief 5 du rapport d’expertise),

– un préjudice de 102.000 euros au titre d’opérations irrégulières en comptabilité (grief 18 du rapport d’expertise),

– un préjudice de 59.451 euros au titre du salaire disproportionné de Monsieur [B] [P] (grief 10 du rapport d’expertise).

considérant qu’ils ont été dissimulés et n’ont pu être découverts qu’après le changement de directeur général en décembre 2006 et de ce fait que la prescription triennale n’était pas acquise.

La société Louis Max, La Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SAIA), ET M. [UF] [NJ] demandent donc à la Cour de d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les anciens dirigeants de la société LOUIS MAX à réparer ces seuls quatre griefs.

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] considèrent que si les comptes annuels des exercices clos au 31/12/2003 et suivants sont non couverts par la prescription triennale de l’article L.225-254 du Code de commerce, ils ont été régulièrement présentés et approuvés par l’Assemblée Générale de la société LOUIS MAX et ont, en conséquence, nécessairement été portées à la connaissance de Monsieur [UF] [NJ], qui avait parfaitement connaissance de l’intégralité de ces opérations, d’autant qu’il a imposé le choix du Commissaire aux Comptes, la société AUDIT ET SYNTHESE qui a pris ses fonctions dès le 11 juin 2002 et et a établi des rapports pour les comptes clos en 2002, 2003 et 2004 concernant la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS.

La cour estime donc devoir examiner les griefs encore invoqués en tenant compte cependant du fait que :

– Monsieur [NJ] a mandaté le cabinet CONCORDE EUROPEENE AUDIT France (CEAF) pour établir un rapport en janvier 2002 (Pièce n°1) ayant conduit par la suite la signature d’un protocole d’accord le 13 mars 2002,

– l’article 7 de l’acte de cession du 28 novembre 2003 stipule que : « Le cessionnaire(Monsieur [NJ]) déclare qu’ayant fait personnellement établir un audit des comptes de la société au 31 décembre 2001, il s’estime pour cette date parfaitement informé de la réalité et de la consistance des comptes actifs et passifs de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS. Il renonce donc expressément et sans réserve à la garantie du cédant sur toute diminution ou insuffisance d’actif ou de toute apparition de passif nouveau ou tout engagement hors bilan [‘].

***

4/1 – S’agissant du Salarié fictif (grief 4 du rapport d’expertise)

Madame [I] [KA] aurait perçu des rémunérations de la part de la société LOUIS MAX entre 2001 et 2005. Elle bénéficiait à ce titre d’une rémunération mensuelle substantielle, outre le remboursement de divers frais, comme DG déléguée.

La société Louis Max, La Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SAIA), ET M. [UF] [NJ] considèrent qu’il s’agit de fonctions fictives, aucun conseil d’administration n’ayant fixé la rémunération et aucun contrat de travail ne figurant dans les archives de la société; aucune trace de collaboration effective en tant que Directeur Général Délégué n’ayant pu être identifiée, d’autant que l’administration fiscale qui a estimé que la rémunération brute de Mme [KA] au titre des années 2005 et 2006 ne pouvait constituer une charge déductible et a, en conséquence, mis en recouvrement les sommes de 7.363,19 euros (exercice 2005) et 4.499,41 euros (exercice 2006), sommes ont été effectivement décaissées par la société Louis Max.

Le jugement a retenu que s’il peut être soutenu que sa rémunération au titre des actions commerciales aux USA correspond à un travail effectif, quoique les ventes enregistrées sous son nom, sans qu’il soit démontré qu’elles ont été réalisées par elle, atteignaient à peine 20.000 euros en 2005, en revanche aucune trace de son action en tant que Directeur Général déléguée n’a pu être produite ».

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] ne soutiennent que Madame [KA]’:

– était titulaire d’un contrat de travail depuis le 1er juillet 1993, en tant que « VRP carte unique » de la société LOUIS MAX.

– a été nommée « Directrice Générale Délégué » par décision du Conseil d’administration en date du 20 décembre 2002 et a exercé ses fonctions jusqu’à sa démission obtenue le 5 mai 2006.

– Ils observent que pendant toute cette période, Monsieur [UF] [NJ] n’a jamais formulé la moindre réserve à son égard et considèrent que les faits antérieurs au 3 mai 2004 sont irrecevables en ce que ces faits sont prescrits et soulignent que l’apport de nouveaux clients par Madame [KA] au cours des années 2004 et 2005 figurent dans les pièces comptables (Pièce August & Debouzy n° 227-100 ‘ Palmarès des ventes de la société Louis Max en 2003, 2004, 2005 et 2006 et détail des ventes d’articles par client en 2003, 2004 2005 et 2006).

La cour considère dès lors, au regard des observations des dirigeants mis en cause que la preuve de l’activité, parfaitement connue des plaignants, est suffisamment rapportée et que l’acceptation d’un redressement fiscal par les nouveaux dirigeants ne peut constituer une preuve suffisante. Monsieur [NJ] a validé les comptes sur la période et jusqu’au rapport [F] et ne pouvait ignorer la fonction de directeur général délégué de Madame [KA], s’ur du président et alors son ami, dit-il.

*

2 ‘ La société Louis Max, La Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SAIA), ET M. [UF] [NJ] considèrent que les commissaires aux comptes n’ont jamais été en mesure de prouver qu’ils avaient effectivement tenu des dossiers de travail dans le cadre des diligences préalables à la certification des comptes de la société Louis Max ce qui est contraire à la réglementation en vigueur depuis la loi de sécurité financière (LSF) n°2003-706 du 1er août 2003.

Non seulement, les commissaires aux comptes auraient dû relever qu’il n’existait aucune trace de collaboration effective de Mme [KA] en tant que directeur général délégué mais ils auraient surtout dû, dans le cadre de diligences normales, rencontrer celle qui était présentée comme directrice générale déléguée pour s’entretenir avec elle de l’activité de la société et des risques existants. Or, ils ne l’ont manifestement pas fait puisqu’ils n’ont pas jugé utile d’émettre la moindre réserve sur le prétendu poste de directeur général délégué qu’elle était censée occuper.

Le commissaire aux comptes qui n’applique pas les normes professionnelles, commet une faute.

La cour rappelle que la demande de LOUIS MAX est prescrite à hauteur de 135 000 € pour la période de 2001 à 2003 et que si les normes professionnelles invoquées ont vocation à s’appliquer, encore fallait-il que le risque de fraude soit suspecté et que la chose n’est pas démontrée.

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4/2 – S’agissant des Avances consenties à Madame [I] [KA] (grief 5 du rapport d’expertise)

1 – La société Louis Max, La Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), ET M. [UF] [NJ] relèvent la présence dans les comptes de Louis Max au 31décembre 2002 d’un compte courant débiteur intitulé « [P] [I] » (nom de jeune fille de Mme [KA]) d’un montant de 258.782,50 euros.

Ces avances consenties à Mme [I] [KA] ont été virées au 31 décembre 2002 vers le compte courant « Caves et Terroirs » (dont Mme [KA] était le gérant) dans les comptes de la société Louis Max, dans le but manifeste de dissimuler des opérations constitutives d’un détournement de l’actif social à son profit.

Cette « créance » (interdite de l’aveu même de Mme [DK]) a été soldée par la contrepartie du compte 421250 « CAVES ET TERROIRS » et la société Caves & Terroirs a reconnu une dette vis-à-vis de Louis Max et une créance sur Mme [KA], mandataire social de Caves et Terroirs.

La créance détenue par Louis Max sur Caves et Terroirs (irrécouvrable selon les dires de Mme [DK] elle-même) a ensuite été cédée à Louis Max Participations.

La société Louis Max Participations a alors été contrainte de constater au 30 septembre 2004 une perte exceptionnelle de 1.043.486 euros résultant directement de la liquidation amiable de la société Caves et Terroirs alors que si Mme [KA] avait versé les sommes qu’elle devait, cette perte aurait été réduite d’autant.

Au surplus, cette créance a été incorporée au capital de Caves et Terroirs conduisant à une augmentation de la valeur des titres Caves et Terroirs dans les comptes de Louis Max Participations alors même que la liquidation amiable de la société Caves et Terroirs a été mise en ‘uvre par Mme [KA] qui n’a procédé à aucun encaissement des sommes qu’elle devait elle-même.

Pour les premiers juges, le compte-courant de Madame [I] [KA], administrateur et actionnaire de la société LOUIS MAX, était débiteur de 258.872,50 euros au 31 décembre 2002 et à cette date, ce solde a été transformée en créance sur la société « Caves et Terroirs », Mme [I] [KA] se trouvant en conséquence bénéficier d’un prêt du même montant de la société « Caves et Terroirs ». Puis la dissolution anticipée de « Caves et Terroirs et la fusion de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS et de la société LOUIS MAX en 2005 ont eu pour effet de ne plus faire apparaitre cette créance constatée en pertes dans la société LOUIS MAX après la liquidation amiable de « Caves et Terroirs ».

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] soutiennent que :

– aucun élément probant ne permet de vérifier que Madame [KA] aurait perçu cette somme de 258.872,50 euros: et il s’agit d’une créance de la société LOUIS MAX à l’égard de la société CAVES ET TERROIRS cédée à la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS par acte en date du 19 janvier 2004 (Pièce August & Debouzy n° 227-83).

– la débitrice naturelle de ces sommes était donc la société CAVES ET TERROIRS et non Madame [I] [KA] qui n’a jamais été identifiée comme la bénéficiaire de ces sommes.

– cette dette apparaissait au bilan de la société LOUIS MAX au 31 décembre 2002 qui a été approuvée par l’Assemblée Générale du 27 juin 2003 et ces faits sont prescrits

La cour observe que cette opération survenue au cours de l’exercice 2004 n’est pas prescrite: si les avances ont été opérées en 2002 dans le cadre d’un montage frauduleux, la créance a été «’transférée’» à la société CAVES ET TERROIR devenue débiteur de la société LOUIS MAX tout aussi insolvable, la société Louis Max Participations étant contrainte de constater au 30 septembre 2004 une perte exceptionnelle de 1.043.486 euros résultant de la liquidation amiable de la société Caves et Terroirs et de l’absence de recouvrement de la créance sur Mme [KA] liquidatrice de l’une et administrateur de l’autre.

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2 – La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] mettent en cause la responsabilité du commissaire aux comptes considérant que l’existence d’un courant débiteur au bénéfice d’un administrateur est une pratique réprimée par la loi dont le simple constat aurait dû retenir l’attention des commissaires aux comptes, d’autant que figure au rang des situations à risque de la norme d’exercice professionnel 2-105 les «transactions significatives avec des parties liées non auditées ou audités par un autre auditeur»,

La cour considère que si le fait de ne pas avoir exercé un contrôle approfondi sur un compte associé justifiant d’une vigilance particulière, engage la responsabilité du commissaire aux comptes au surplus au regard de :

1- la position débitrice du compte courant d’un directeur général délégué et administrateur,

2- enchainement d’opération pour «’solder’» la créance par l’intervention d’une société tierce dont le liquidateur était la personne en cause,

les avances ont été consenties à Madame [KA] le 31 décembre 2002. La demande est donc prescrite comme se rapportant à des années antérieures à l’exercice clos au 31 décembre 2004 à l’égard du commissaire aux comptes.

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4/3 – S’agissant des Avances agents VRP MAX (grief 5 du rapport d’expertise)

1 – La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] relève que le compte « agents VRP MAX » regroupe des créances vis à vis de plus de 70 salariés ayant quitté la société, pour un montant total de 363.000 euros correspondant à des avances réalisées entre 1996 et 2002, passées en perte en 2006 et 2007.

Compte tenu de l’ancienneté de ces sommes, qui concernaient des salariés, ayant quitté la société depuis plusieurs années, ces créances ont été jugées irrécouvrables par la nouvelle direction de Louis Max qui a décidé de solder ces comptes, passés en pertes pour 347.215 euros au 31 décembre 2006. Pour 12.651 euros, ces sommes ont pu être compensées avec d’autres comptes créditeurs ou remboursées.

Le préjudice subi par la société LOUIS MAX s’élève ainsi à 347.000 euros, dont 126.000 euros pour Monsieur [GR] et 26.000 euros pour Monsieur [Q].

Le premier juge a considéré qu’il n’est pas démontré que ces avances étaient injustifiées ni que leur perte était certaine au moment où elles ont été accordées.

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] soutiennent que de telles avances n’avaient rien d’exceptionnelles et relèvent d’une pratique tout à fait usuelle à l’égard des VRP et qu’il en résulte que la perte pour la société LOUIS MAX était loin d’être évidente au 31 décembre 2005; donc, rien ne justifiait une provision de l’intégralité des sommes litigieuses.

La cour considère que ces créances auraient dû être dépréciées par la direction de Louis Max, ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’au-delà de la pratique en cause, ces actifs étaient susceptibles de ne pas être recouvrés s’agissant de créances très anciennes puisqu’antérieures à 2002. Cependant la régularisation ne fait que traduire comptablement la situation financière réelle de la société, de sorte que la société LOUIS MAX ne saurait prétendre avoir perdu un actif ou subir une perte de valeur quelconque.

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2 – La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] relèvent que :

– la décision de comptabilisation en pertes n’a donné lieu à aucune observation de la part du commissaire aux comptes

– l’existence de comptes VRP (salariés) débiteurs est totalement inhabituelle et aurait dû faire l’objet d’un examen particulièrement attentif de la part des commissaires aux comptes de la société Louis Max et ce d’autant plus que ces comptes étaient d’un montant très élevés et constants.

Au motif que les avances ont été octroyées aux VRP entre 1996 et 2002 pour un montant global de 363 K€, le commissaire aux comptes considère la demande prescrite comme se rapportant à des années antérieures à l’exercice clos au 31 décembre 2004.

La cour cependant rejoint les observations de la société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] observant que la question est de savoir pourquoi la provision n’a pas été passé au 31/12/2004 et 2005 et qu’il a fallu attendre 2006 et 2007 mais aucun préjudice ne résulte de ce manquement.

Cependant, il ne résulte de cette opération aucun préjudice pourla société LOUIS MAX, la régularisation ne faisant que traduire complètement la situation financière réelle de l’entreprise.

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4/4 – S’agissant des Dépenses personnelles de M. [B] [P] et de Mme [I] [KA] (grief 7 du rapport d’expertise)

4/4/1 ‘ S’agissant des frais de déplacement

Le rapport [F] fait état de frais personnels de déplacement de Monsieur [P] pour un montant de 25.000 euros et de Madame [KA] pour un montant de 35.000 euros.

Le rapport [S] parle de 25.000 euros au titre des frais de déplacement de Monsieur [P] et de 15.000 euros au titre des frais de Madame [KA].

Le premier juge a constaté que ces faits ont fait l’objet d’un redressement des services fiscaux en décembre 2003 et qu’ils étaient donc prescrits à la date de l’assignation.

La société LOUIS MAX, dans ses dernières écritures, prend acte de ce point du jugement.

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4/4/2 ‘ S’agissant des autres frais

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] relèvent que le premier juge a omis de statuer alors qu’existent des :

– frais de représentation injustifiés :……………………………………………..55.500 euros,

– frais de billetterie injustifiés :…………………………………………………….27.132 euros,

– frais d’hôtels, missions et réceptions non justifiés :………………………41.700 euros,

– frais de cadeaux à la clientèle injustifiés :……………………………………30.542 euros,

– frais d’achats de téléphone injustifiés :…………………………………………1.668 euros,

– frais d’achats de scooters injustifiés :………………………………………….14.000 euros,

– frais correspondant aux honoraires injustifiés de la société Marki Conseil dirigée par Mme [G] [DK] :…………………………………………………………………….114.300 euros,

– frais d’achat d”uvres d’art ayant disparu du siège de la société Louis Max :…………………………………………………………………………………………………….21.965 euros,

soit la somme de 306.807 euros n’ayant aucun lien avec l’intérêt social de la société et destinés à financer les loisirs personnels et achats de luxe des dirigeants, auxquelles s’ajoutent l’achat d’équipements photographiques, de courses au Bon Marché ou dans les magasins détaxés des aéroports, la location d’une voiture pendant les congés de fin d’année, l’achat d’accessoires de décoration intérieure ou encore l’achat de jouets pour 35 000€ ainsi que cela résultent des relevés bancaires.

Le tribunal a considéré sur ce dernier point qu’il n’y avait pas lieu de retenir « le caractère fictif de l’action commerciale menée par Madame [I] [KA] aux Etats-Unis et que les conclusions incertaines du rapport d’expertise ne permettent pas de qualifier de façon évidente ces dépenses, relativement modestes de dépenses personnelles ».

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] persistent à soutenir que ces frais ne seraient pas liés à l’activité de la société.

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] soutiennent qu’aucun élément ne permet de rapporter l’existence des prétendues dépenses personnelles de Madame [KA], ni leur comptabilisation en charges au titre des exercices 2003 à 2005.

Quant au remboursement d’une tout autre série de frais pour un montant de 306.807 euros détaillé dans la lettre du cabinet MAZARS du 16 juillet 2007, il s’agit de montants imprécis reposant sur un postulat de fictivité n’est pas démontrée et il y a lieu de débouter la société LOUIS MAX et autres de leur demande

La cour considère que

– pour les frais de représentation injustifiés : 55.500 euros, frais d’hôtels, missions et réceptions non justifiés : 41.700 euros, frais correspondant aux honoraires injustifiés de la société Marki Conseil dirigée par Mme [G] [DK] : 114.300 euros, frais d’achat d”uvres d’art ayant disparu du siège de la société Louis Max : 21.965 euros, il n’est pas démontré qu’ils n’ont aucun lien avec l’intérêt social de la société,

– les autres frais étaient manifestement destinés à financer les loisirs personnels et achats de luxe des dirigeants, à savoir les frais de billetterie injustifiés : 27.132 euros, frais de cadeaux à la clientèle injustifiés : 30.542 euros, les frais d’achats de téléphone injustifiés : 1.668 euros, les frais d’achats de scooters injustifiés : 14.000 euros,

– l’achat d’équipements photographiques, de courses au Bon Marché ou dans les magasins détaxés des aéroports, la location d’une voiture pendant les congés de fin d’année, l’achat d’accessoires de décoration intérieure ou encore l’achat de jouets pour 35 000€ sont prescrits puisque réalisées en 2000 et 2001.

– le montant des détournements est donc de 73 342 €.

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4/4/3 – La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] considèrent que le commissaire aux comptes auraient dû relever le caractère éminemment personnel de ces dépenses qui apparaissent à la seule lecture des relevés de compte de l’entreprise et qu’il s’agit ici encore d’anomalies significatives qui auraient dû retenir son attention.

France Audit Comptable considère que l’action est prescrite à l’endroit du commissaire aux comptes pour les dépenses de 35’000€ de Mme [KA].

La cour considèrent que le défaut de diligences normales du commissaire aux comptes sur ce qui constitue des éléments indirects de rémunération des dirigeants ou d’avantages donnés à un salarié alors que l’intitulé des dépenses en cause révèle les irrégularités flagrantes commises, est une faute.

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4/5 – S’agissant des Opérations irrégulières avec la SARL CAVES ET TERROIRS (grief 18)

4/5/1 – Sur la marque Philippe Meunier

La société LOUIS MAX faisait état de l’acquisition par la société CAVES ET TERROIRS d’une marque « Philippe Meunier » pour une valeur de 305.000 euros courant 2001, ce qui aurait conduit à la majoration de son résultat pendant trois exercices et sollicite à ce titre la réparation de son préjudice.

Ce chef de préjudice n’a pas été retenu par le Tribunal dans son jugement,

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] reprend sa demande.

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] soutiennent que le 5 janvier 2004, le conseil d’administration de la société LOUIS MAX a autorisé l’acquisition de cette marque auprès de la société CAVES ET TERROIRS pour une valeur de 304.898 euros et que cette marque figure à l’actif de la société LOUIS MAX au 31 décembre 2004.

Ils observent qu’à aucun moment, Monsieur [UF] [NJ] n’a émis la moindre réserve concernant l’acquisition de cette marque par la société LOUIS MAX, alors même que celui-ci détenait 50% du capital de la société LOUIS MAX depuis le 28 novembre 2003.

La cour observe que c’est par acte en date du 28 octobre 2002 que la société LOUIS MAX a cédé à la société CAVES ET TERROIRS la marque Philippe Meunier pour une valeur de 2.000.000 de francs, soit 304.898 euros (Pièce August & Debouzy n° 227-15) et que au regard des audits faits par Monsieur [NJ], il ne peut prétendre avoir ignorer la chose et le prix sur lequel il n’a fait aucune observation et que la valeur acceptée d’une opération de gestion ne peut ultérieurement être remise en cause sans démontrer une valorisation anormale de celle-ci reposant sur la volonté d’avantager son bénéficiaire.

4/5/2 – Sur les avances de fonds

Des avances de fonds ont été consenties à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [KA] par la société CAVES ET TERROIRS pour un montant global de 361.247 euros; ces avances ont ensuite été comptabilisées au débit du compte #451 250 « CAVES ET TERROIRS dans la société LOUIS MAX le 31 décembre 2002 et celui-ci soldé par la contrepartie du compte courant #451 130 « CAVES ET TERROIRS».

Le premier juge a considéré que cela constituait une faute de gestion ayant entrainé un préjudice de 102.000 euros pour la société LOUIS MAX.

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] soutiennent que Monsieur [UF] [NJ] n’a jamais émis la moindre réserve sur ces avances qui apparaissaient dans les comptes de la société LOUIS MAX dès 2002 et ce alors qu’il était associé de la société LOUIS MAX, est devenu administrateur de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS en juin 2004 et qu’il s’agit d’une créance de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS sur la société CAVES ET TERROIRS.

La cour observe que :

– ces avances en tant qu’elles sont sur les comptes de clôture de la liquidation amiable au 30 septembre 2004 de la société CAVES ET TERROIRS n’intéressent pas la procédure,

– mais elles ont ensuite été comptabilisés au débit du compte #451 250 « CAVES ET TERROIRS dans la société LOUIS MAX le 31 décembre 2002, soldé par la contrepartie du compte courant #451 130 « CAVES ET TERROIRS» au 31 décembre 2003

au moment des écritures, la société CAVES ET TERROIR était insolvable et sera mise en liquidation amiable par sa gérante, devenue liquidatrice, et bénéficiaire avec son frère des détournements commis et ainsi dissimulés qui ont nécessairement causé un préjudice à la société LOUIS MAX.

4/5/3 ‘ s’agissant de la faute du commissaire aux comptes

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] considèrent que l’étude du compte courant Caves et Terroirs chez Louis Max aurait dû permettre aux commissaires aux comptes de la société Louis Max de mettre au jour l’existence de ces avances injustifiées – et jamais recouvrées – à deux administrateurs dont un dirigeant.

L’opération litigieuse concernant une opération de dissolution au mois de mai 2004 de la société CAVES ET TERROIRS (filiale de LOUIS MAX PARTICIPATIONS) et d’une remontée de déficit dans la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS, la société France AUDIT COMPTABLE considère que ce grief ne la concerne en rien puisqu’elle n’est pas le commissaire aux comptes de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS et la fusion intervenue entre LOUIS MAX et LOUIS MAX PARTICIPATIONS l’année suivante, au mois de juin 2005.

La cour considère dès lors que le grief ne concerne pas la société France AUDIT COMPTABLE.

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4/6 – S’agissant des acquisition d”uvres de Mme [I] [KA] (grief 22 du rapport d’expertise)

1 – La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] observent que des ‘uvres de Madame [KA], actionnaire et administrateur de la société LOUIS MAX, ont été inscrites à l’actif immobilisé de la société LOUIS MAX pour un montant de 56.400 €, alors que leur acquisition n’a pas fait l’objet de conventions réglementées.

Le premier juge a relevé que ces acquisitions ont été réalisées en décembre 1996 et ont été retracées dans les comptes de la société LOUIS MAX au 31 décembre 1996 et qu’ainsi les faits sont prescrits.

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] maintiennent le caractère anormal de l’opération.

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] observent que :

– Madame [KA] est une artiste reconnue, référencée sur le site artnet.com sous le nom de [I] [P].

– les parties adverses ne justifient pas que l’acquisition des ‘uvres de Madame [KA] ait causé un quelconque préjudice à la société LOUIS MAX.

La cour considère que si l’acquisition de ces ‘uvres d’art aurait dû :

– être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ;

– être présentée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,

mais il n’est pas démontré que cette dépense de 56,4 k€ était contraire à l’intérêt social et faite dans un intérêt personnel des dirigeants et il apparaît que Monsieur [NJ] en a été avisé par le Président du Conseil d’administration et les ‘uvres inscrites à l’actif de la société; dès lors les faits sont couverts par la prescription.

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2 – La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] considèrent que les commissaires aux comptes, dans le cadre de leurs diligences normales, auraient dû identifier ces ‘uvres inscrites à l’actif de la société dont l’acquisition est manifestement contraire à l’intérêt social.

La cour ne fera pas droit à la demande dès lors que ces acquistions ne sont pas retenues comme faute de gestion et que l’attention du commissaire aux comptes ne pouvait qu’être difficilement attiré ou retenue par une facture d’un montant supérieur à 50.000 euros émise par un fournisseur, même portant le même nom que le directeur général de la société et par ailleurs lui-même administrateur. Au surplus, le grief est prescrit à l’égard du commissaire aux comptes en ce qu’il se réfère à une acquisition d”uvres intervenues le 15 décembre 1996

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4/7 – Sur les fautes de gestion spécifiquement alléguées à l’encontre de M. [P] et Mme [G] [DK]

4/7/1 – S’agissant de l’anticipation de chiffre d’affaires (grief 2 du rapport d’expertise)

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] reproche à ces dirigeants d’avoir facturé les ventes avec les clients Korean Air et Cathay par anticipation en décembre de chaque année.

Le premier juge a considéré que cette pratique comptable contestable ne portait pas directement préjudice à la société LOUIS MAX, se traduisant par un simple décalage entre deux exercices.

La société LOUIS MAX prend acte de cette décision dans ses dernières écritures.

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4/7/2 – S’agissant des avances aux agents mandataires (grief 6 du rapport d’expertise)

Le rapport [F] fait état d’avances consenties à des mandataires pour un montant de 142.000 euros, dont « la recevabilité apparait très incertaine en l’absence de réponses de leur part et de l’absence de comptabilisation de mouvements entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006.

Le tribunal a considéré que rien ne démontrait que l’octroi de ces avances ait constitué une faute de gestion.

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] reprennent cette faute en s’appuyant sur le redressement fiscal dont la société a fait l’objet et qui s’est élevé à 122.465,17 euros, causant à la société un préjudice équivalent.

Monsieur [B] [P] et Madame [G] [DK] observent que les seules constatations faites se «’révèlent incomplètes’» et la conclusion à laquelle elles servent de base s’avère en conséquence «’hasardeuse’», rien ne permettant aujourd’hui d’affirmer que ces créances étaient définitivement irrécouvrables au 31/12/2005; donc toute demande de réparation à ce titre devra être rejetée.

La cour observe que le compte de ces agents mandataires au 31/12/2005 se présente comme suit :

– un compte « International Golden Food » d’un montant de 11.000 euros ;

– un compte « Vintage Far East Trading » d’un montant de 58.000 euros ;

– un compte « Gooljarry » d’un montant de 73.000 euros.

Elle considère que sachant qu’il convient de comptabiliser une dépréciation lorsqu’apparaît une perte probable de valeur (même réversible), il aurait certainement convenu, compte tenu de leur antériorité (créances antérieures au 1er janvier 2002), de les déprécier en totalité au 31 décembre 2005. Et s’agissant des avances [A], il peut être relevé le côté atypique de l’écriture puisque c’est l’agent qui doit de l’argent à la société, mais la régularisation ne fait que traduire comptablement la situation financière réelle de la société, de sorte que la société LOUIS MAX ne saurait prétendre avoir perdu un actif ou subir une perte de valeur quelconque, même si, dans une note rédigée par Mme [DK], directrice générale de la société Louis Max, à l’attention de M.[B] [P], PDG, le 20 mai 2003, il est indiqué :«Les chiffres 2002 tiennent compte (‘) des produits à recevoir ou factures à établir « bidon », à savoir Chine/Cassam : 1000K€ (fait cette année) »

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4/7/3 ‘ sur la faute du commissaire aux comptes

La société Louis Max, la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), et M. [UF] [NJ] considèrent que la nature, le montant (142.000 euros) et l’ancienneté de ces créances auraient déjà dû retenir l’attention d’un commissaire aux comptes diligent.

France Audit Comptable observent que selon les écritures de LOUIS MAX, les avances se rapportent à des opérations antérieures à 2002 et à supposer, pour les besoins de raisonnement, que le bien fondé des régularisations soient établi, ces régularisations ne feraient que traduire comptablement la situation financière réelle de la société, de sorte que la société LOUIS MAX ne saurait prétendre avoir perdu un actif, ou subir une perte de valeur quelconque.

Si la cour considère qu’il appartenait certes au commissaire aux comptes d’interroger les dirigeants sur l’origine et la justification de ces créances au regard des 3 critères de la nature, de l’ancienneté et du montant des créances, mais constate l’absence de préjudice.

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4/7/4 – S’agissant des Avances sur frais permanentes à M. [B] [P]

(grief 8 du rapport d’expertise)

Le jugement: énonce que: « rien n’interdit qu’il soit consenti une avance sur frais à un directeur général, que les annexes aux comptes des exercices 2004 et 2005 et les rapports du commissaire aux comptes font état de cette avance »

La société LOUIS MAX prend acte de cette décision dans ces dernières écritures

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4/7/5 – S’agissant des apport en compte courant fictif (grief 9 du rapport d’expertise)

1 – Les travaux du cabinet Mazars ont révélé qu’il existait dans la comptabilité de la société Louis Max d’un compte courant libellé « Associés Compte Courant Principal » qui concerne exclusivement M. [B] [P]. L’examen de ce compte fait apparaitre les prélèvements opérés par M. [B] [P] au cours des années examinées, le compte cessant d’être utilisé postérieurement au 31 décembre 2001.

La société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ] soutiennent que Monsieur [B] [P] aurait :

– comptabilisé au crédit de son compte courant un financement reçu le 23 janvier 2001 d’EURO SALES FINANCE d’un montant de 610.000 euros ;

– ce compte courant aurait été réduit à 434.000 euros au 31 décembre 2001, après comptabilisation en produit exceptionnel de la somme de 176.000 euros imputée sur ce compte courant.

Le premier juge a considéré que les opérations visées retracent le financement par un factor de créances commerciales.

La société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ] soutiennent que le compte courant d’associé de M. [B] [P] aurait dû être débiteur à hauteur de 434.000 euros au 31 décembre 2001. Le préjudice de la société Louis Max du fait de cette seule faute s’élève à 434.000 euros.

Monsieur [B] [P] et Madame [G] [DK] soutiennent que les prélèvements auxquels fait référence le rapport [F] du 16 juillet 2007 datent des années 1999 à 2001 alors que l’apport de M. [B] [P] figuraient dans les comptes de la société LOUIS MAX au 31 décembre 2001 et que les faits sont prescrits,

La cour observe que si les dépenses personnelles suivantes ont notamment été identifiées :

– achat d’une cuisinière « La Cornue », qui est très probablement le modèle de mars 2001 identifié dans la résidence secondaire de M. [B] [P] à [Localité 7] lors des saisies, pour 18.600 euros (un chèque de 4.600 euros en décembre 2000 puis un chèque de 14.000 euros en mai 2001) ;

– virement à Authentic Car, société de vente d’automobiles de collection, pour 7.000 euros le 1er août 2000 ;

– paiement à Mme [O] [P] (mère de M. [B] [P]) par chèque n° 927, comptabilisé le 1er décembre 2000, pour 2.300 euros.

– diverses dépenses personnelles courantes: factures de téléphone et d’électricité.

et si ces prélèvements ont été rendus possibles par l’enregistrement des opérations diverses, le solde créditeur a été soldé par la comptabilisation d’un produit exceptionnel de 176.000 euros, c’est-à-dire d’un abandon par M. [B] [P] de son compte courant et les faits sont prescrits.

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2 – La société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ] soutiennent que le commissaire aux comptes n’a pas effectué de diligences suffisantes concernant l’appréciation du contrôle interne et peut être déclaré responsable de la totalité des détournements effectués, y compris ceux antérieurs au dépôt du premier rapport,

La cour rappelle cependant que les irrégularités constatées ont commencé en 1999 et se sont achevées en 2001, avant l’intervention du commissaire aux comptes.

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4/7/6 – S’agissant du salaire disproportionné de [B] [P] au titre des exercices 2003 à 2005 (grief 10 du rapport d’expertise)

1 – Le 2 septembre 2003, la rémunération de M. [B] [P] a été portée à 275.300 euros par décision du conseil d’administration de Louis Max Participations. Un complément de rémunération de 55.000 euros lui a été versé au cours de l’exercice 2004.

A compter de 2005, après la fusion-absorption de Louis Max Participations et Louis Max, M. [P] est devenu président directeur général de Louis Max et a perçu, à ce titre, un

salaire de 247.700 euros.

Le premier juge a considéré que les rémunérations versées à Monsieur [P] n’étaient pas disproportionnées et avaient au surplus été approuvées par le Conseil d’administration, à l’exception de la prime de 54.879,80 euros et d’avantages en nature pour 4.572 euros, soit un préjudice subi par la société LOUIS MAX de 59.451 euros.

Monsieur [B] [P] et Madame [G] [DK] font observer que :

– le salaire de Monsieur Philippe [C] choisi par Monsieur [NJ] est supérieur à celui de Monsieur [P] alors même que la société LOUIS MAX avait à l’époque des résultats moins bons que ceux de Monsieur [P].

– la prime et les avantages en nature figurent dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2004, qui ont été arrêtés par Monsieur [R], administrateur depuis juin 2002 de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS (Pièce August & Debouzy n° 50) et par Monsieur [NJ], administrateur depuis juin 2004 de cette même société (Pièce August & Debouzy n° 53), qui de ce fait ont approuvé le versement de cette prime et de ces avantages en nature.

La société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ] maintiennent leur demande à ce titre considérant qu’au regard de la taille de la société et de son chiffre d’affaires (inférieur à 10 millions d’euros), une telle rémunération est «’manifestement disproportionnée’». Ils soulignent que M. [C] n’a qu’une rémunération fixe brute annuelle de 140 000 euros à laquelle s’ajoute une prime brute annuelle sur objectif de 10 000 €, « versée sous condition d’un résultat d’exploitation positif [‘] au titre d’un exercice de 12 mois ».

La cour observe que le caractère disproportionné de la rémunération se mesure non seulement à la taille de la société et au montant de son chiffre d’affaires mais également à la situation financière de l’entreprise et au travail effectif du dirigeant, sachant que sur toute la période, la société n’a pas surmonté son besoin en fonds de roulement et a été contrainte tant de recourir à des financements externes spécifiques et non bancaires, que situation financière obérée de la société s’est dégradée, les résultats obtenus rendant pour le moins contestables les aptitudes du gestionnaire à faire face à la situation, alors que sur les seuls exercices, 2003, 2004 et 2005 le montant des prélèvements directs («’salaires’») est de 425.700 euros, ce qui constitue une charge excessive pour la société et ce, si l’on ne tient pas compte des autres formes de prélèvements.

Elle constate que’:

– il est effectif que la prime et les avantages en nature figurent dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2004, qui ont été arrêtés par Monsieur [R], administrateur depuis juin 2002 de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS (Pièce August & Debouzy n° 50) et par Monsieur [NJ], administrateur depuis juin 2004 de cette même société (Pièce August & Debouzy n° 53), qui de ce fait ont approuvé le versement de cette prime et de ces avantages en nature.

– à compter de l’année 2003, la rémunération brute annuelle est limitée à la somme de 275 270 euros, conformément au procès-verbal du conseil d’administration du 2 septembre 2003. Par conséquent, la rémunération de 334 721,80 euros perçue au titre de l’année 2004 n’a pas été autorisée dans son intégralité par le conseil d’administration de la société Louis Max Participations.

Elle retiendra donc un prélèvement.indu de 59 501.80€ à ce titre.

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2 – La société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ] soutiennent que France Audit Comptable a été le commissaire aux comptes de Louis Max de 2000 à 2006 et aurait dû formuler des réserves sur le montant disproportionné du salaire de M. [P] qui aurait dû justifier une validation pas l’assemblée générale d’autant que la lecture de l’ensemble des procès-verbaux du conseil d’administration de la société Louis Max Participations qui se sont tenus en 2004, aucun d’entre eux ne mentionne une augmentation de la rémunération du PDG.

France Audit Comptable précise que les rémunérations antérieures à 2004 sont prescrites et comme celle de 2004 ont été versée par la société LOUIS MAX PARTICPATIONS avant la fusion avec la société LOUIS MAX le 27 juin 2005 et non pas par la société LOUIS MAX.

La cour confirme que les faits concernant la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS ne concerne pas France AUDIT COMPTABLE.

Elle rappelle s’agissant de la période postérieure concernant et la société LOUIS MAX et France AUDIT COMPTABLE, puisqu’à compter de la fusion absorption de Louis Max Participations par la société Louis Max, M. [P] est devenu PDG de la société Louis Max et a perçu, à ce titre, un salarie de 243.155 euros. Or, conformément aux dispositions de l’article L225-114 du Code de commerce, le commissaire aux comptes doit certifier exact le montant des rémunérations les plus importantes versées aux personnes les mieux rémunérées de la société. Le commissaire aux comptes auraient donc dû contrôler la rémunération versée à M. [B] [P] au titre de l’année 2004.

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4/7/7 – S’agissant de la réévaluation du [Adresse 11] (grief 13 du rapport d’expertise)

La société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ] considèrent que la réévaluation à laquelle a procédé en juin 2004 la Société Civile d’Exploitation agricole (SCEA) [Adresse 11], filiale à 100% de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS, d’un montant de 1.988.952,17 euros est irrégulière.

Le premier juge a dit que: « si cette opération majore indûment les capitaux propres de la société civile et a pour conséquence de donner une image inexacte de la situation financière de la société aux tiers et aux actionnaires, elle ne se traduit pas globalement par un préjudice financier pour la société LOUIS MAX ».

Monsieur [B] [P] et Madame [G] [DK] observent que cette nouvelle évaluation repose sur la prise en compte d’une surévaluation incorporelle de 1.097.911 euros qui a été « affectée » à la réévaluation des immobilisations corporelles.

La société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ], dans ses dernières écritures, prennent acte de la décision du tribunal.

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4/7/8 – S’agissant de TUP Les Croisées réalisées à la valeur vénale (grief 14 du rapport d’expertise)

1 – Par décision de la société LOUIS MAX en qualité d’associé unique de l’EURL Les Croisées en date du 30 décembre 2004, l’EURL a procédé à la transmission universelle de son patrimoine rétroactivement au 1er janvier 2004.

Le premier juge a considéré que la valeur retenue n’est pas surévaluée par rapport à la valeur vénale et ne retient en conséquence aucun préjudice pour la société LOUIS MAX à ce titre,

Monsieur [B] [P] et Madame [G] [DK] considèrent que cette décision n’est pas constitutive d’une quelconque faute de gestion et n’a engendré aucun préjudice pour la société LOUIS MAX et a en tout état de cause été approuvée par la partie adverse puisque la transmission universelle de patrimoine de l’EURL Les Croisées figurait dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2004 de la société LOUIS MAX qui ont dès lors été portés à la connaissance de M. [NJ].

La société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ] insistent sur le fait que cette procédure a surtout permis de masquer des fautes de gestion commises par les dirigeants: des avances ont été consenties à M. [B] [P] constitutives d’abus de bien sociaux d’un montant de 69.364,30 euros dont 50.242,64 euros net au titre de complément de salaire pour séjour à l’étranger, accordé par le Conseil d’administration de la société Louis Max Participations le 20 décembre 2002 (53.681,76 euros brut); ces avances ont été soldées et une créance à l’égard de l’EURL Les Croisées a été comptabilisée dans trois sociétés dans le compte # 274200 « Prêts aux associés ; ensuite (étape 3), le compte # 274200 « Prêts aux associés » a été transféré au compte #274300 « Prêts au personnel » dans la comptabilité de l’EURL. (étape 4), et ces avances ont été transmises à la société Louis Max pour un montant de 69.364,30 euros dans le cadre de la TUP. Enfin, elles ont été soldées, en partie, par imputation sur le complément de salaire pour 2004, pour séjours à l’étranger de M. [B] [P], pour près de 50.000 euros net (53.681,76 euros brut).

La cour observe ainsi que les avances en question, consenties à M. [B] [P] ont donné lieu à des écritures comptables successives ayant permis de les masquer par le transfert des opérations litigieuses sur l’EURL Les Croisées, société dont les comptes n’étaient pas soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes, avant de se trouver récupérée par la société LOUIS MAX dans le cadre de la TUP.

Et un mémorandum établi par Mme [DK], il est laissé penser que M. [B] [P] a emprunté de manière injustifiée de l’argent à l’EURL Les Croisées et que cette dernière s’est trouvée dans l’obligation de se « refinancer » auprès de la société Louis Max.

La transmission universelle de patrimoine de l’EURL Les Croisées figurait dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2004 de la société LOUIS MAX et le caractère dissimulé des opérations font qu’il est concevable qu’elles ne soient pas apparues en leur temps à M. [NJ].

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2 – La société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ] estiment que les normes d’exercices professionnelles imposent au commissaire aux comptes de porter une attention toute particulière aux opérations inhabituelles et plus particulièrement aux opérations impliquant des sociétés liées et non auditées. Et le non-respect de ces normes constitue une faute. De plus, le commissaire aux comptes doit analyser le choix des méthodes comptables appliquées,

La cour observant que les avances irrégulières alléguées sont datées de 2000, 2001 et 2002 sont relatives à des exercices prescrits car antérieurs à l’exercice 2004.

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4/7/9 – S’agissant des pertes récurrentes de la société Vignes Rouges (grief 19 du rapport d’expertise)

La société LOUIS MAX a acquis la société suisse Vignes Rouges en 1997. Cette société, dissoute en 2005, a fait de façon récurrente des pertes importantes et la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] font reproche aux dirigeants de la société LOUIS MAX de n’avoir pris aucune mesure pour limiter ces pertes.

Le Tribunal, comme Monsieur l’expert [S], n’a constaté aucun élément probant venant démontrer une faute de gestion de Monsieur [P] et ne retient en conséquence aucun grief, soulignant que la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] étaient une nouvelle fois dans l’incapacité de justifier de l’origine des pertes.

La société Louis Max persiste à reprocher à ses anciens dirigeants d’avoir laissé perdurer, sans prendre la moindre mesure, une situation de déficits chroniques: les pertes cumulées par la société Vignes Rouges ont, comme prévu par Mme [DK], été assumées par Louis Max Participations du fait des opérations de restructuration intervenues et fin 2004, Louis Max Participations a supporté une perte de 529.390 euros.

M. [B] [P] était administrateur de la société Les Vignes Rouges et c’est donc bien lui qui a prolongé artificiellement la vie de l’entreprise au détriment des créanciers (en l’occurrence Louis Max).

Cependant, la société LOUIS MAX a pris acte de la décision des premiers juges dans ses écritures dans ses dernières écritures.

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4/8 – Sur les fautes de gestion alléguées imputées à M. [P], Mme [G] [DK] et Mme [I] [Y]

4/8/1 – vente à perte et achat d’une société liée (grief 11 du rapport d’expertise)

La société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ] soutenaient en première instance qu’en décembre 2004, la société LOUIS MAX avait vendu à la société CMVP (détenue par Madame [I] [Y]) des marchandises partiellement livrées en novembre 2006 et que cette opération avec une société liée était irrégulière.

Les investigations de l’expert Monsieur [S] ont montré que la cession à la CMVP d’un montant de 198.000 euros de marchandises a dégagé une perte de 19.000 € mais qu’à la date de la facturation, ni M. [B] [P], ni Madame [I] [Y] n’étaient actionnaires ou n’avaient de mandat au sein de cette société et que le faible montant de la perte pour une opération concernant deux sociétés non liées ne suffisait pas à caractériser une faute de gestion.

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4/8/8 – rechat de vins à prix excessif

En 2006, la société LOUIS MAX avait racheté à une autre société LILOUX, également dirigée par Madame [I] [Y], une partie de ces vins à un prix supérieur et cette opération avec une société liée aurait été irrégulière.

Il a été retenu que :

– le rachat à la société LILOUX constituait une opération entre deux sociétés liées, Madame [I] [Y] étant administrateur de la société LOUIS MAX et épouse de M. [B] [P] d’une part, et gérante de cette autre société d’autre part.

– eu égard au faible montant de l’opération (11.310,62 € TTC), le Tribunal a considéré qu’il n’était pas établi, à la suite des investigations de l’expert, que la transaction n’ait pas été conclue dans des conditions normales et courantes; aucun préjudice indemnisable n’a été retenu pour la société LOUIS MAX et le Tribunal a débouté la société LOUIS MAX, la SGAIA et M. [UF] [NJ] de leur demande à l’encontre de M. [B] [P], Madame [G] [DK] et Madame [I] [Y] à ce titre.

La société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] ne reprenant pas cette demande en appel.

***

Au terme de cette revue des griefs articulés par la société LOUIS MAX, SGAIA et Monsieur [UF] [NJ], la cour condamnera donc:

– Monsieur [B] [P] à verser à la société LOUIS MAX la somme de

555 288 €,

– Madamen [DK] à verser à la société LOUIS MAX la somme de 495 786.26 €,

disant qu’ils seront solidairement tenu au paiement de cette dernière somme dè slros que c’est leur co-action qui a créé le préjudice retenu.

– la société FRANCE AUDIT COMPTABLE à verser à la sociétté LOUIS MAX la somme de 122 848.80 €.

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5 ‘ Sur les fautes alléguées à l’encontre de Monsieur [B] [P], Madame [G] [DK] et Mme [I] [KA] au titre du préjudice d’image,

La société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [UF] [NJ] demandent la condamnation de Monsieur [B] [P], Madame [G] [DK] et Madame [KA] à une somme de 300.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice d’image que la société LOUIS MAX aurait subi du fait de leurs agissements fautifs.

Ils exposent que l’établissement des comptes sociaux dont la sincérité est douteuse a entamé «’légitimement’» la confiance des tiers (partenaires financiers et commerciaux, clients etc.) et l’image de la société Louis Max, et cette dernière a donc conclu, au mois de septembre 2010, un contrat de relation presse avec l’agence Force 4 afin de « redresser l’image de marque de la Maison et de ses vins ». Mme [W] souligne que l’image des vins signés Louis Max était « désastreuse » et précise que « les premiers mois [de sa collaboration avec Louis Max] furent difficiles tant l’image de la Maison Louis Max était calamiteuse tant auprès des journalistes que des prescripteurs ».

Le Tribunal a retenu que les fautes de gestion relevées et par ailleurs contestées, n’ont pas été portées à la connaissance des clients et du public de la société LOUIS MAX.

Monsieur [B] [P], Madame [I] [KA] et Madame [G] [DK] développent que :

– la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] n’apportent aucun élément au soutien de cette demande de condamnation à une somme de 300.000 euros,

– la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] ne justifient en aucune façon du quantum de cette demande.

Ils demandent ainsi à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] de leur demande de condamnation de M. [B] [P], Mme [G] [DK] et Mme [I] [KA] à la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ce prétendu « préjudice d’image ».

La cour observe les agissements de Monsieur [P] et Mmes [DK] et [KA] ne sont pas à l’origine d’un préjudice d’image de la société LOUIS MAX à l’égard des tiers, celui-ci résultant bien davantage de la situation financière d’une société contrainte de recourir de façon permanente à des avances de fonds pour surmonter ses difficultés de trésorerie auprès d’une personne physique, étant dans l’impossibilité d’obtenir un concours bancaire sur la base des éléments de ses comptes annuels. Elle confirmera donc le jugement.

Elle ajoute que’:

– les comptes clos au 31 décembre 2012 de la société LOUIS MAX montre une amlioration de la situation avec un chiffre d’affaires en augmentation de 13 % par rapport à celui de 2011 pour apparaître à 10.726.480 € en 2012 contre 9.483.741 € en 2011 (+1.242.739 €), lequel était déjà en augmentation de 13 % (+ 1.019.000 €) par rapport à 2010 ‘ le résultat d’exploitation est en augmentation de 200 % passant de 47.000 € en 2011 à 145.246 € en 2012 – et le résultat figure à hauteur de 591.480 €.

– le 20 décembre 2005, la société SEQUANA CAPITAL a adressé à la société LOUIS MAX une offre de reprise à hauteur de 21 me soit 13ME pour le stitres et 8M€ pour le passif bancaire et Monsieur [NJ] a rejeté la propostion qui pourtant lui permettait de rentrer dans ses fonds,

– il ressort de la procédure que Monsieur [UF] [NJ], qui a fait fortune notamment dans le commerce de tabac en Serbie, est notamment intervenu par l’intermédiaire de sa société CODEX Ltd dont le siège est aux Iles Vierges sur des fonds d’origine indéterminée et que cela n’était pas de nature à favoriser l’image d’une société dépendant d’un financier particulier et non de partenaires connus de la place ou d’institutions financières relevant d’organisme de régulation de marché.

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6 – Sur la solidarité des dirigeants et du commissaire aux comptes

Considérant que les préjudices subis par la société LOUIS MAX sont «’causés’» à la fois par les agissements des dirigeants et par les commissaires aux comptes des sociétés qui, au mépris de toutes leurs obligations professionnelles, n’ont pas respecté l’obligation de moyen qui leur incombe et ont permis et activement facilité les agissements fautifs, la société LOUIS MAX,

– la SGAIA sollicitent que la société France Audit Comptable soit condamnée solidairement avec les dirigeants à réparer ses préjudices,

– et Monsieur [NJ] en fait de même soutenant que les agissements fautifs des commissaires aux comptes ont permis la réalisation et la poursuite des fautes de gestion des dirigeants de Louis Max et de lui nprésenter une image faussée de la situation de l’entreprise le déterminant ainsi à investir.

La cour considère que la demande de solidarité formulée n’est pas fondée dès lors qu’aucune «’complicité’» n’est démontrée entre les uns et les autres d’autant que la responsabilité des uns et la responsabilité du commissaire aux comptes sont recherchée sur des bases juridiques différentes et un fondement différent puisque cette dernière repose sur le respect d’obligations spécifiques au regard de la mission particulière confiée par la loi à ce professionnel.

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7 ‘ sur l’appel en garantie par le commissaire aux comptes à l’encontre des dirigeants de la société LOUIS MAX

A titre très subsidiaire, la société FRANCE AUDIT COMPTABLE demande à la cour de condamner les anciens dirigeants de LOUIS MAX à la garantir de toutes condamnations qui pourraient lui être imputées.

Il résulte des procès verbaux de la société LOUIS MAX que durant cette période les administrateurs étaient les suivants :

– Monsieur [UF] [NJ]

– Monsieur [T] [R]

– Monsieur [B] [P],

– Madame [I] [KA], née [P],

– Madame [G] [DK], épouse [D],

– Madame [I] [Y], épouse [P],

Cependant le commissaire aux comptes n’est recevable à agir en garantie qu’à l’encontre des dirigeants ayant commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage, soit Monsieur [B] [P] et Madame [G] [DK] épouse [D].

La cour rejettera toutefois la demande dès lors que le fondement de la faute des uns et des autres diffèrent et qu’il n’est pas démontré que les dirigeants aient trompé le commissaire aux comptes en ne révélant pas leurs turpitudes, étant rappelé que l’essence même du contrôle légal du commissaire aux comptes revient à se donner le moyen de vérifier et certifier les écritures passées pour assurer aux associés et tiers la fidélité et de la sincérité des comptes de l’entreprise. Il n’ya d’ailleurs pas eu de révévlation de sa pat de faits délictueux au Parquet.

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B – Sur les demandes de SGAIA

concernant la cession de sa participation

dans la SAS CHATEAU DE [Adresse 10]

En première instance, la SGAIA faisait reproche à [B] [P] qui était gérant, d’avoir cédé en avril et en septembre 2005 la totalité du capital de la SAS CHATEAU DE [Adresse 10], dont la SGAIA était l’associée unique, pour une valorisation sous-estimée.

En 2005, plusieurs opérations ont été effectuées concernant les titres de la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] :

– une première cession de 4461 titres (soit 89,22%) est intervenue le 7 avril 2005 par la société LOUIS MAX à la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] pour un prix total de 10.001.562 euros, sur une valorisation de 11.200.000 euros ;

– une réduction de capital de la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] en juin 2005 par annulation de ces mêmes 4.461 actions ;

– une augmentation de capital de la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] de 1.146.610,70 euros par 16661 titres souscrits par la société Bolland ;

– la vente par la SGAIA à la société Bolland de 539 titres de la SAS CHATEAU DE [Adresse 10] sur une valorisation de 1.800.000 euros.

Monsieur l’Expert [S] souligne dans son rapport que l’ensemble de ces opérations résulte d’un accord global conclu entre les parties, celles-ci n’ayant pas fait connaitre les négociations qui avaient pu avoir lieu entre elles.

Le Tribunal retient que la SGAIA, ayant cédé les 5000 titres qu’elle détenait pour un prix de 10.058.243 euros, ne démontre pas que ce prix global était sous-estimé. Il déboute donc la SGAIA de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

La société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] ne reprenant pas cette demande en appel

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C – Sur les man’uvres dolosives alléguées

par M. [UF] [NJ]

Monsieur [UF] [NJ] soutient que Monsieur [B] [P] et Madame [G] [DK] auraient commis des man’uvres frauduleuses en violant les dispositions légales relatives à la tenue de la comptabilité des entreprises afin de masquer les détournements réalisés au détriment des sociétés du Groupe LOUIS MAX et de l’inciter à investir en prêts ou en capital une somme globale de 29.138.737 euros qui serait devenue irrécouvrable.

Monsieur [B] [P] et Madame [G] [DK] rappellent que l’associé d’une société est irrecevable à revendiquer à l’encontre d’un tiers un préjudice qui n’est que le « corollaire » de celui subi par la société.

Le Tribunal de Commerce de Paris dans son jugement du 8 février 2013 a jugé que Monsieur [NJ] était irrecevable à revendiquer l’indemnisation d’un préjudice concernant les pertes exposées sur ses participations dans le Groupe LOUIS MAX en raison des fautes de gestion des gérants et mandataires, ces pertes n’étant que le corollaire du préjudice subi par la société.

Monsieur [B] [P] et Madame [G] [DK] demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [NJ] de ses demandes de dommages et intérêts et de débouter Monsieur [NJ] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [P] et Madame [DK] à lui payer la somme de 7.831.415 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Monsieur [UF] [NJ] soutient que certaines fautes de gestion pouvaient avoir pour conséquence de donner une image favorable de la situation financière de l’entreprise et notamment :

– la surévaluation des stocks (l’expert ayant retenu que les stocks au 31 décembre 2005 étaient surévalués de 2.520.000 euros,

– la comptabilisation de produits à recevoir ( elles n’ont donné lieu à aucune émission de facture),

– l’absence de provisionnement des « avances VRP Max »,

– la réévaluation libre du [Adresse 11] ayant fait apparaître une augmentation des actifs incorporels de 1.097.911 euros et permis la distribution d’un dividende fictif de 1.500.000 euros,

– la TUP de l’EURL les Croisées à Louis Max ayant fait apparaître un boni de liquidation de 631.405 euros comptabilisé à tort,

– l’absence de dépréciation de la marque Philip Meunier,

– l’émission de factures au titre de prestation administratives et comptables non réglées et non provisionnées.

La cour considère, au-delà du fait qu’elle n’a pas retenu toutes fautes susvisées, que:

1 – Messieurs [NJ] et [R] ont rapidement occupé des fonctions de dirigeants au sein du groupe LOUIS MAX puisque:

– Monsieur [R] est devenu administrateur de la société LOUIS MAX PARTICPATIONS le 10 juin 2002.

– Monsieur [NJ] s’est fait nommer pour sa part au conseil d’administration de la société LOUIS MAX PARTICPATION le 30 juin 2004 à l’occasion de l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2003, après en avoir pris le contrôle de 50% du capital le 28 novembre 2003 (pièce Louis Max n°28 : rapport [F],

– Il est devenu administrateur de LOUIS MAX après la fusion de la société LOUIS MAX et de sa holding, la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS le 27 juin 2005.

Il en résulte que Monsieur [NJ] était parfaitement informé de la situation patrimoniale des sociétés du groupe, et de ses difficultés financières, et il était en mesure à raison et de son droit de communication le plus absolu et de sa position d’administrateur dans la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS (à travers Monsieur [R]) de parfaire cette information dès le 10 juin 2002.

2 – professionnel averti de la pratique des affaires, Monsieur [NJ] n’est pas fondé à prétendre avoir été victime de man’uvres dolosives car il avait tous les moyens de s’informer sur le mode de fonctionnement du groupe et sur ses procédures comptables et les a utilisés (audits) pour :

– asseoir les investissements faits dans l’entreprise sur des garanties réelles qu’il ne démontrait d’ailleurs pas avoir mises en ‘uvre prendre des prises de participation de plus en plus importantes dans le temps, au point de devenir majoritaire

– s’il ne paraît pas sérieux de dire que l’achat de 25% du capital de la société pour 1 euro avait permis l’indemnisation du préjudice causé par les irrégularités constatées par le Tribunal, il faut rappeler que :

– 10.244.078 euros à la société Louis Max ;

– 2.300.000 euros à la société SAIA ;

– 2.700.000 euros à la société du [Adresse 11], et

– 878.000 euros à la société du Château de [Adresse 12]..

Et la cour rappelle que l’apport de ces fonds, sur 4 années, de façon permanente ainsi que cela ressort de l’exposé des faits, ne pouvait que conduire Monsieur [NJ], qui disposait d’un accès possible à l’information comptable et financière, à s’interroger sur la fuite en avant que représentait ce besoin de financement récurrent de la société et le retour sur investissement des apports qu’il faisait et qui pouvait conduire à mettre en jeu sa propre responsabilité dans le cadre d’un éventuel soutien abusif d’une société structurellement déficitaire depuis 2000.

Au surplus, il ne saurait avoir eu son attention détournée par des propos, affirmations, assertions diverses des dirigeants opérationnels ou des commissaires aux comptes manipulés par les dirigeants dès lors que les sommes avancées par M. [UF] [NJ] ont donné lieu au calcul d’intérêts courus qui s’établissaient en comptabilité fin 2004 à 457 854 euros, sur lesquels M. [UF] [NJ] n’a perçu que 125.800 euros soit moins de 30% des intérêts dus à cette date, 332.054 euros restant donc dus au titre des intérêts. Par ailleurs, au cours des exercices 2007 à 2011, eu égard à la situation financière dégradée du Groupe, les avances consenties par lui n’ont donné lieu au paiement d’aucun intérêt financier ni d’ailleurs de demande en ce sens; bien, au contraire, en 2007, il a consenti un abandon des intérêts antérieurement calculés sur les avances en compte courant qu’il avait d’ores et déjà consenties pour un montant de 431.653 euros.

De même, il a accepté fin 2009, afin de réduire le niveau des pertes financières de la société Louis Max, une remise de dette de 800.000 euros à la société Louis Max.

Enfin, il y a lieu de rappeler que les actionnaires du Groupe cherchant une solution de reprise par un tiers, le 20 décembre 2005, la société SEQUANA a adressé au groupe LOUIS MAX une offre de rachat pour un montant de 21 millions d’euros, hors la société PECH LATTE, valorisée à 7 millions d’euros. Monsieur [NJ] a refusé cette préférant continuer à porter ces actifs, dans lesquels il avait beaucoup investi, pour rechercher une offre plus avantageuse.

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D – Sur la distribution irrégulière de dividendes

par la société [Adresse 11]

(grief 12 du rapport d’expertise)

1 – Monsieur [NJ] soutient que la distribution irrégulière de dividendes du [Adresse 11] lui aurait causé un préjudice de 1.500.000 euros et demande à ce titre à la Cour la condamnation de Monsieur [B] [P] et [G] [DK] en réparation du prétendu préjudice subi.

La cour rappelle que le [Adresse 11], filiale à 100% de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS a procédé à une réévaluation libre de ses actifs pour un montant de 1.989.000 euros puis a procédé, par décision de l’Assemblée générale du 21 juin 2004, à une distribution de dividendes d’un montant de 1.500.000 euros par prélèvement sur cet écart de réévaluation.

Comme le rappelle le Tribunal de Commerce de Paris dans son jugement, au regard de l’article L.232-11 du Code de commerce, l’écart de réévaluation n’est pas distribuable, sauf cession de l’immobilisation réévalué ou au fur et à mesure de la constatation d’un supplément d’amortissement.

La société LOUIS MAX PARTICIPATIONS a perçu ce dividende et l’a porté au crédit de son compte courant au passif de la société [Adresse 11] qui s’élevait après distribution à 2.709.918 euros au 31 décembre 2004.

Le 1er janvier 2005, la SCI [Adresse 11] a émis un billet à ordre au profit de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS d’un montant de 2.700.000 euros correspondant pour partie à la distribution du dividende irrégulier à hauteur de 1.500.000 euros.

Monsieur [UF] [NJ] a endossé ce billet à ordre ce qui a eu pour effet de diminuer du même montant son compte courant dans la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS et de transférer sa créance à hauteur de 2.700.000 euros sur la SCEA [Adresse 11]. Celui-ci administrateur et actionnaire à 50% de la société LOUIS MAX PARTICIPATIONS soutient qu’il ignorait que la distribution de dividendes était irrégulière lors de l’endossement du billet à ordre.

Et par ailleurs, le 3 mars 2005, Monsieur [NJ] a conclu avec Monsieur [B] [P] un protocole d’accord fixant la valeur du Domaine à 3.100.000 euros, valeur justement fixée par référence au rapport d’expertise établi en avril 2004.

Le Tribunal de Commerce a, dans le jugement du 8 février 2013, estimé que Monsieur [NJ] ne pouvait prétendre que cette opération de distribution d’un dividende lui ait causé un préjudice, le montant total de sa créance restant inchangé et le nouveau débiteur, compte tenu des garanties réelles prises, ne présentant pas plus de risques que l’ancien,

Monsieur [UF] [NJ] demande la réformation de cette décision car il s’est vu artificiellement réduire sa créance sur Louis Max Participations et accroître sa créance sur le [Adresse 11] pour un montant de 1,5 millions d’euros sur la base d’une opération qu’il ne pouvait pas savoir être irrégulière.

La cour observe qu’en l’occurrence Monsieur [NJ] se plaint d’un risque d’irrécouvrabilité alors qu’il était conscient de ce risque dès lors qu’il avait connaissance du versement du dividende du [Adresse 11], à hauteur de 1 500 k€, compte tenu de la réévaluation libre réalisée. Et cette réévaluation libre est possible pour les SCI en application soit des règles générales du Code de commerce, soit de règles spécifiques. Au surplus, la société civile du [Adresse 11] a donc procédé à une réévaluation libre du vignoble de façon régulière. en s’appuyant sur un rapport d’expertise réalisé le 28 avril 2004 par M. [E] [UB], ingénieur agronome.

*

2 – Monsieur [NJ] considère qu’un commissaire diligent aurait dû prendre connaissance des comptes de cette filiale et ainsi relever ces anomalies flagrantes. Or, France Audit Comptable n’a formulé aucune réserve.

Celle-ci observe que la demande ne vise manifestement pas la société France AUDIT COMPTABLE qui n’est ni le commissaire aux comptes de LOUIS MAX PARTICIPATIONS ni celui de la société [Adresse 11], mais uniquement celui de LOUIS MAX

La cour suivra la position de France Audit Comptable.

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E – Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P]

en dommages et intérêts

Monsieur [B] [P] considère que l’action introduite par les parties adverses aux fins de dénoncer leurs prétendues fautes de gestion commise lui a causé un préjudice d’image en portant gravement atteinte à sa renommée dans le monde viticole.

Il demande à la Cour de céans, statuant à nouveau, de condamner in solidum la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La cour ne fera pas droit à la demande soulignant que la gestion déplorable de la société LOUIS MAX a conduit à sa perte par le jeu d’agissements irréguliers voire frauduleux, par des jeux d’écritures comptables entre sociétés liées, destinées à maintenir une situation personnelle et un train de vie au lieu de faire prospérer une entité héritée.

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F – Sur les demandes formées par la société [Adresse 10]

La société du [Adresse 10] ([Adresse 10]), société qui exploite un domaine viticole dans l’Aude et plus précisément dans les [Localité 11], avait à l’origine pour seul actionnaire la Société de Gestion Agricole et d’Investissements de l’Aude (SGAIA), elle-même détenue par la société Louis Max à hauteur de 51 % des parts sociales et par la Société Orientale de Participation (SOP) à hauteur de 49 % des parts sociales.

M. [B] Max [P] a été nommé gérant de [Adresse 10] le 1er février 1999.

Le même jour, [Adresse 10] a conclu un contrat de distribution et d’assistance administrative avec la société Louis Max (pièce n° 5) en vertu de laquelle celle-ci s’est notamment engagée à exécuter les obligations suivantes pour le compte de [Adresse 10] :

– assistance de direction générale,

– assistance de direction commerciale,

– assistance comptable et administrative comprenant :

– conseil pour la gestion de trésorerie ;

– assistance à la gestion du personnel ;

– tenue des livres comptables ;

– gestion commerciale et administrative des ventes ;

– assistance à la gestion des stocks ;

– déclaration administrative.

– accomplissement de prestations commerciales au titre desquelles figuraient la promotion et la commercialisation des produits viticoles fabriqués par [Adresse 10] en qualité de distributeur non exclusif (une option pour le contrat d’agence commerciale était prévue pour certaines ventes selon certaines conditions, option qui n’a jamais été appliquée dans le cadre de l’exécution de cette convention).

Aux termes de cette convention, Louis Max a bénéficié d’une rémunération forfaitaire annuelle de 600.000 francs soit 91.469,41 € se décomposant comme suit :

– coût technique : 355.000 francs (soit 54.119,40 €),

– administration et comptabilité : 75.000 francs (soit 11.433,68 €),

– direction générale : 170.000 francs (soit 25.916,33 €).

En mai 2005, la société Bolland, détenue par M. [XK] [N], est devenue le seul actionnaire de [Adresse 10].

La convention d’assistance a été résiliée en septembre 2006, à la suite de la prise de contrôle de Louis Max par M. [UF] [NJ] qui a donné lieu à la démission de M. [B] Max [P] de son mandat de Président Directeur Général de la société Louis Max.

A compter de cette date, la société Louis Max a mandaté le cabinet d’expertise comptable [M] à [Localité 10] pour lui confier la tenue des livres comptables et les écritures de bilan de [Adresse 10] et lui a facturé les honoraires du cabinet [M] alors qu’elle avait été payée de la totalité de sa rémunération annuelle de 91.469,41 € au titre de l’exercice 2006 (pièce n° 15 à 17).

A la suite de la démission de M. [B] Max de ses fonctions de gérant de [Adresse 10] le 1er février 2007 (pièce n° 6), les nouveaux dirigeants de [Adresse 10] ont découvert que Louis Max avait exécuté la convention d’assistance, entre 1999 et 2006, dans des conditions préjudiciables à [Adresse 10] et que la société Louis Max n’avait pas remis toute la comptabilité malgré les sommations délivrées par voie d’huissier et les relances de [Adresse 10] (pièces n° 7 à 11).

Dans son jugement en date du 1er septembre 2009, le Tribunal a également ordonné une mesure d’expertise à M. [U] [S] aux fins notamment de « vérifier la réalité des fautes alléguées résultant de l’exécution fautive par la société Louis Max de la convention de distribution et d’assistance administrative du 1er février 1999 sur les points précis soulevés dans l’assignation introductive d’instance du 23 avril 2008 signifiée par la SAS [Adresse 10], à savoir :

– des dépenses non conformes à l’intérêt social sur les exercices 1999 à 2001

– conditions de facturation en 2001 des 3296 hectolitres de vins mis en bouteille à Beaune

– livraisons de vins payés par Franco Chinese en octobre 2001

– facturation de « frais de mise à disposition personnel, comptable et commercial » en 2001 et 2002

– mouvements de trésorerie entre la SAS [Adresse 10] et la société Louis Max en 2003 ».

M. [U] [S] a déposé son rapport le 15 novembre 2011.

Le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement en date du 8 février 2013 a condamné la société LOUIS MAX à payer à la SAS LE CHATEAU DE [Adresse 10] la somme de 354.617,72 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable, estimant cependant que certains agissements dénoncées par [Adresse 10] n’étaient pas démontrés ou relevaient de la responsabilité de son propre gérant.

Sur ces aspects, la société Louis Max conclut à la confirmation de la décision de première instance. Le Tribunal de commerce de Paris a par ailleurs fait droit à une partie des demandes formées par [Adresse 10] estimant que la société Louis Max avait commis des fautes dans l’exécution du Contrat du 1er février 1999. Il a en outre débouté celle-ci de ses demandes reconventionnelles. Louis Max conclut à l’infirmation du jugement sur ces aspects.

La société LOUIS MAX prétend que les faits dénoncés par la SAS [Adresse 10], s’ils étaient avérés, ne peuvent que constituer des fautes de gestion de l’ancien Président Directeur Général, Monsieur [B] [P].

La société [Adresse 10] demande à la Cour de :

– confirmer le jugement entrepris:

– infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit seulement partiellement aux demandes de [Adresse 10] liées aux dépenses contraires à l’intérêt social et aux frais de mise à disposition de personnel ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté [Adresse 10] de ses demandes d’indemnisation au titre des vins payés par Franco Chinese, des mouvements de trésorerie, des vins retournés par Louis Max et de l’état déplorable de l’exploitation.

Monsieur [B] [P] considèrent que les allégations de la société LOUIS MAX sont totalement infondées en ce que la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] ne démontrent pas en quoi Monsieur [B] [P] aurait commis une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité, visant l’article L. 225-251 du Code de Commerce, sans pour autant qualifier la faute prétendument commise par Monsieur [P] et s’abstenant de produire la moindre pièce permettant d’attester de la véracité de leurs allégations.

La cour examinera donc les griefs articulés.

1 – Sur la facturation des vins mis en bouteille à Beaune

[Adresse 10] a contesté les conditions, particulièrement onéreuses (prix unitaire de 0,762 euro HT, soit 5 francs hors matières sèches), de facturation par la société Louis Max d’une prestation de mise en bouteille (184.773 bouteilles) avec une expédition du vin à Beaune alors que les prestataires de mise en bouteille et de conditionnement sont particulièrement nombreux dans le Languedoc-Roussillon, puis la réexpédition chez [Adresse 10].

[Adresse 10] a ainsi réglé à Louis Max la somme de 140.833,07 € HT (923.865 francs)

Sur la base de factures émises par d’autres sociétés pour cette même prestation de mise en bouteille, [Adresse 10] a évalué son préjudice à la somme de 115.463,75 € HT, soit 138.094,64 € TTC

La société Louis Max a soutenu que la prestation litigieuse constituait un « accord à part entière » (sic), distinct du contrat d’assistance objet de l’expertise (pièce n° 109, p. 82) et qu’elle ne « saurait être responsable du quantum de la facturation d’une prestation non prévue par le contrat d’assistance ». En effet, [Adresse 10] ne conteste pas que la prestation a bien été effectuée, à un prix accepté et réglé par ses soins et sur lequel elle n’a, pendant près de six ans, formulé aucun grief. Il y a donc eu un accord entre les deux sociétés pour appliquer un prix, ce qui ne saurait constituer un manquement dans la prestation d’« assistance à l’organisation du conditionnement et de l’embouteillage.

Et le préjudice que prétend avoir subi [Adresse 10] ne peut être imputé qu’à son ancien gérant

L’expert a relevé que le prix unitaire de référence pour une telle prestation s’élevait à 0,114 euro HT, soit le prix unitaire moyen constaté sur les factures émises en 2002 par les sociétés SIMEB et Méditerranée d’Embouteillage et conclu que cette prestation aurait pu être facturée pour un montant proche de 21.064,12 € HT, alors qu’elle l’a été pour une somme près de sept fois supérieures de 140.842, 31 € HT.

Le Tribunal a condamné Louis Max à régler à ce titre à [Adresse 10] la somme de 119.778,19 € HT.

La cour confirmera le jugement, dès lors que la prestation rentre dans le contrat du 1er février 1999 qui prévoyait également une prestation d’« assistance à l’organisation du conditionnement et de l’embouteillage ».et que la prestation a été facturée à un prix supérieur à la pratique.

*

2 – Sur la facturation des frais informatiques

(utilisation du logiciel Navision et

des services de messagerie électronique Oléane)

[Adresse 10] a sollicité le remboursement de la somme totale de 26.284,13 € TTC représentée par :

– l’inscription en 2006 au crédit du compte courant de Louis Max de la somme de 12.581,68 € au titre de l’utilisation par [Adresse 10] en 2005 du logiciel Navision (pièce n° 112) ;

– l’inscription en 2006 au crédit du compte courant de Louis Max de la somme de 3.313,49 € au titre de l’utilisation par [Adresse 10] en 2005 des services de messagerie électronique Oléane (pièce n° 112) ;

– une facture d’un montant de 3.598,62 € TTC émise le 31 décembre 2006 au titre d’une « refacturation utilisation Navision 2006 (selon décompte joint) » (pièce n° 113) ;

– une facture d’un montant de 6.790,34 € TTC émise le 31 décembre 2006 au titre d’une « refacturation utilisation Oléane 2006 (selon décompte joint) » (pièce n° 114).

[Adresse 10] expose n’avoir jamais disposé des décomptes, pourtant annoncés sur lesdites factures alors que l’assistance informatique (édition de tous les états nécessaires) faisait partie intégrante des prestations administratives et comptables devant être réalisées dans le cadre de la convention d’assistance au titre desquelles Louis Max a reçu une rémunération forfaitaire annuelle de 11.433,68 € (75.000 francs).

[Adresse 10] ajoute que la société Louis Max a décidé unilatéralement en 2003 de relier le Domaine de [Adresse 10] au réseau informatique qu’elle exploitait pour sa comptabilité (Navision) et pour sa messagerie électronique (Oléane)et pris l’initiative, trois ans plus tard, de la facturer pour leur utilisation.

Le Tribunal a notamment estimé que les coûts correspondants auraient du être supportés par la société Louis Max soit 21.276,70 € HT ».

[Adresse 10] demande à la Cour de confirmer le jugement sur ce point et de condamner Louis Max à régler à la somme de 21.276,70 € HT.

La société LOUIS MAX soutient que’:

– le contrat du 1er février 1999 stipule que « les services administratifs [de Louis Max] fourniront les prestations suivantes (‘) assistance informatique : édition de tous les états nécessaires ». En aucun cas, cela signifie que [Adresse 10] et Louis Max se sont accordées pour que Louis max prenne à sa charge l’achat des logiciels nécessaires à l’activité de [Adresse 10]. Cela ne fait aucun doute dans la mesure où le contrat est un « contrat de distribution et d’assistance administrative » qui implique la fourniture de « services » (le contrat indique que Louis Max « fournira les prestations suivantes ») et non la mise à disposition de matériels ou de logiciels. [Adresse 10] ne démontre d’ailleurs pas que la mise à disposition de logiciels était inclue dans le contrat.

– les logiciels Oléane et Navision ont été achetés et mis en route au cours des années 2003 et 2004. Il est donc logique que leur coût n’ait pas été prévu dans le contrat initial signé en 1999 et qu’ils aient donc été refacturés à [Adresse 10].

Au surplus, s’agissant de l’inscription, en 2006, au crédit du compte courant de Louis Max des sommes de 12.581,68 et 3.313,49 euros au titre de l’utilisation par [Adresse 10] du logiciel Navision et des services de messagerie électronique Oléane, [Adresse 10] ne démontre pas avoir décaissé ces sommes.

La cour confirmera le jugement observant que le contrat du 1er février 1999 stipule que « les services administratifs [de Louis Max] fourniront les prestations suivantes (‘) assistance informatique : édition de tous les états nécessaires » et l’achat des logiciels nécessaires à l’activité de [Adresse 10] faisait d’autant moins partie des prestations administratives et comptables devant être réalisées dans le cadre de la convention qu’ils étaient imposées par la société LOUIS MAX pour réaliser sa prestation, et celle-ci avait fait le choix de recevoir pour sa prestation une rémunération forfaitaire annuelle de 11.433,68 €.

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3 – Sur la facturation des frais de foire et d’expositions

[Adresse 10] a indiqué avoir été indument refacturée en 2002 et 2003 des frais de foire et d’exposition pour un montant total de 30.728,91 € TTC au moyen de deux factures :

– une facture d’un montant de 16.942,62 € TTC émise le 28 février 2002 au titre de la « Refacturation frais de foires et expositions 2001 selon détail ci-dessous » (pièce n° 115) ;

– une facture d’un montant de 13.786,29 € TTC émise le 24 février 2003 au titre de la « Refacturation de frais de foires/expositions pour l’année 2002 selon détail ci-joint » (pièce n° 116).

Or, outre le fait que [Adresse 10] n’a jamais disposé du « détail » de ces deux factures pourtant annoncé, la politique commerciale portant sur les vins produits par [Adresse 10] incombait à Louis Max, en vertu de la convention d’assistance (articles 2.1 et 2.3.5)

Le Tribunal a considéré de fait que « ces prestations font partie des prestations incluses dans le contrat d’assistance et que leur coût n’aurait pas du être supporté par la SAS [Adresse 10] ».

[Adresse 10] demande à la Cour de confirmer le jugement sur ce point et de condamner la société Louis Max à régler à la somme de 25.693 € HT.

La société’LOUIS MAX soutient que la Convention prévoyait uniquement qu’elle fournissait des prestations commerciales. Ainsi, Louis Max n’a pas facturé les prestations de services consistant à participer à des foires et exposition (étant précisé que pour ce faire elle mettait de facto à la disposition de [Adresse 10] ses salariés) mais s’est contenté de refacturer les frais qu’elle avait dû engager. Les frais en cause ne faisaient donc pas partie de la rémunération forfaitaire prévue par la Convention.

La cour confirmera le jugement considérant qu’effectivement la prestation d’ « assistance commerciale couvrait non seulement la définition de la stratégie commerciale, mais la mise en place et la gestion des campagnes de publicité et de promotion, la prospection de clientèle, la dégustation’ et donc les frais de foire et expositions.

*

4 – Sur les dépenses non conformes à l’intérêt social de [Adresse 10]

Ces dépenses sont constituées par :

– Travaux de bibliothèque et cuisine : 76.110 € (499.252 Frs), somptuaires dès lors notamment que [Adresse 10] n’avait pas vocation, à l’époque, à accueillir du public;

– Achat mobilier et oeuvre d’art : 168.722 € (1.106.746 Frs), validé par l’expert pour un montant de 158.355 €;

– Honoraires maîtres d’oeuvre : 84.879 € (556.770 Frs);

– Voyages et déplacements : 61.680 € (404.597 Frs), discutables au regard de leur intérêt pour la société (voyage en Thaïlande, notamment à Phuket);

– Missions : 10.483 € (68.765 Frs);

– Réceptions : 5.532 € (36.288 Frs);

– Représentation et prospection : 5.962 € (39.110 Frs);

– Frais divers à justifier : 20.396 € (133.788 Frs);

Soit la somme totale de 433.766 € TTC.

M. [U] [S] a distingué les dépenses justifiées par des factures de celles comptabilisées dans les charges de [Adresse 10] sans la moindre pièce justificative, précisant’que:

– sur les premières, l’analyse des dépenses non justifiées ne faisait pas partie de sa mission,

– sur les dépenses justifiées par des factures, les dépenses contraires à l’intérêt social de [Adresse 10] s’élevaient à la somme de 15.147 €,

4/1 ‘ sur les dépenses non justifiées

La société Louis Max a expliqué que :

[Adresse 10] relevant, en outre, que certains frais sont afférents à des frais de M. [P], son gérant, et son épouse, ils ne peuvent relever de l’exécution fautive par Louis Max du Contrat du 1er février 1999 qui était uniquement un contrat par lequel Louis Max fournissait des services d’assistance à [Adresse 10].

« Comptablement (sic) les oeuvres d’art ont été réglées par la société Louis Max dans un premier temps (‘). Cependant, lorsqu’au moment de la comptabilisation, il est apparu que ces oeuvres n’étaient pas exposées dans ses locaux, le comptable les a alors imputées sur le compte de [Adresse 10], selon les instructions de M. [B] Max »

Et tout en admettant que cette dépense pouvait être somptuaire, la société Louis Max maintient que [Adresse 10] prétend, sans produire la moindre pièce pour en justifier, que la société Maccassart – tout comme M. [XK] [K] – avait également conçu du mobilier et que sa prestation ne s’était donc pas limitée à une prestation de direction artistique des travaux.

Elle soutient encore qu’en tant que teneur de comptabilité, Louis Max était tenue d’enregistrer les décaissements faits par le gérant et son rôle ne saurait être assimilé à celui d’un commissaire aux comptes tenu à une obligation de contrôle. Elle se contentait de passer des écritures comptables au regard des instructions que le gérant de la société [Adresse 10] lui donnait. Elle n’avait aucune mission de validation des dépenses ni de contrôle des comptes.

[Adresse 10] considère que comptabiliser en charges des dépenses qui ne sont pas sous-tendues par la moindre pièce relève d’une exécution fautive de la convention d’assistance,

Le Tribunal a estimé, conformément à l’avis de l’Expert, que « Le fait de comptabiliser en charges de la société des retraits d’espèce ou des règlements sans disposer des factures correspondantes relève d’une exécution fautive de la convention d’assistance » et a condamné Louis Max à régler à [Adresse 10] la somme de 91.003 €.

Outre cette somme de 91.003 €, le Tribunal a également accordé à [Adresse 10] le remboursement des quatre factures correspondant à des marchandises non livrées à celle-ci et qui ont été passées en cession d’actifs sans contrepartie à la fin de l’année 2006, soit une somme de 11.235 €.

Le tribunal retient une faute dans l’exécution de la convention ayant entraîné un préjudice pour la SAS [Adresse 10] à hauteur de 102.238 € (91.003 + 11.235)

[Adresse 10] demande à la Cour de confirmer le jugement sur ces points.

Considérant les manquements identifiés relevaient de la seule responsabilité de [B] [P], la société Louis Max demande à voir [Adresse 10] être déboutée de sa demande.

La cour considère que l’absence de justificatifs afférents auxdites écritures ne permet pas en outre d’établir le rattachement des dépenses ainsi concernées à l’objet ou l’intérêt social de [Adresse 10] et confirmera le jugement sauf à diminuer la somme retenue des dépenses suivantes’:

– dépense d’un montant de 5.254 euros engagée par son gérant et correspondant à un séjour à l’hôtel [1],

– retraits d’espèces concernent des dépenses chez Arnys (tailleur), dans divers restaurants à [Localité 14], [Localité 12] et [Localité 9], [Localité 13] ou [Localité 8] pour 20.396 euros,

relevant manifestement de détournements de fonds et donc d’une faute de gestion du gérant de [Adresse 10] et non d’une exécution fautive par la société Louis Max du Contrat du 1er février 1999.

La cour considère en effet que le reproche de ne pas avoir produit de justificatif pour les dépenses engagées ne s’adresse pas à Monsieur [P] in personam mais es-qualité de dirigeant de la société LOUIS MAX en charge d’exécuter la convention d’assistance.

4/2 – Sur les dépenses justifiées par des factures

Les premiers juges ont estimé que ces dépenses pouvaient se rattacher à l’intérêt social de [Adresse 10] à hauteur de 331.528 € considérant que :« il ne peut être fait reproche à la société Louis Max, chargée d’une mission d’assistance administrative et comptable, de n’avoir pas porté un jugement d’opportunité sur ces dépenses », après avoir notamment relevé que :« (‘) seul le gérant était en mesure de s’assurer que les frais de déplacement et de réception étaient proportionnés aux nécessités de l’exploitation. »

[Adresse 10] conteste le montant retenu par le Tribunal considérant qu’au regard de l’étendue des missions dont était chargée la société Louis Max au titre de l’assistance comptable et administrative, elle savait pertinemment que les dépenses litigieuses étaient étrangères à l’intérêt social de [Adresse 10]. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute de Louis Max dans l’exécution de la convention d’assistance et de l’infirmer en ce qu’il a accordé la somme de 102.238 € à [Adresse 10] alors que cette dernière est bien fondée à réclamer la somme de 433.766 € TTC.

La société Louis MAX demande la confirmation de la décision du premier juge.

Si l’objet social de [Adresse 10] est très étendu et peut inclure de nombreux types de dépense, la cour considère qu’au-delà de l’achat d’un service de porcelaine du XIXème siècle (3.430,10 €) et d’une tapisserie de Jean François Ledoux datant de la fin des années 1940 (10.671,43 €) ainsi que la location d’un véhicule pour le trajet [Localité 14] / [Localité 12] (1.045,80 €) pour le moins étrangers à son intérêt social, la question posée est en fait celle de la rénovation du Château de [Adresse 10] sous la gérance de M. [P], les agissements en cause relevant alors d’une action de la société éponyme pour faut de gestion contre son dirigeant à laquelle le demandeur a renoncé et non de l’exécution de la convention d’assistance.

En l’occurrence, la cour considère que la demande de [Adresse 10] consiste à vouloir soutenir que la convention d’assistance est une forme de gestion de fait sans le dire, mais elle ne le démontre pas.

Elle infirmera partiellement le jugement et fera droit aux demandes de [Adresse 10] à hauteur de la somme de 15’117.33€.

*

5′ sur les frais de mise à disposition de personnel comptable et commercial

5/1 – [Adresse 10] sollicite le remboursement de deux factures comptabilisées au débit du compte de charges 621400 « personnel prêté à l’entreprise » de [Adresse 10] et qui lui ont été adressées par Louis Max pour un montant total de 102.415,68 € :

– une facture d’un montant de 47.589, 52 € TTC émise le 6 mars 2002 au titre d’une « mise à disposition de personnel comptable et commercial pour la période du 01.01.2001 au 31.12.2001 » (pièce n° 82) ;

– une facture d’un montant de 54.826,16 € TTC émise le 24 février 2003 au titre d’une « mise à disposition de personnel pour l’année 2002 (selon détail ci-joint) » (pièce n° 83).

parce que la mise à disposition de personnel comptable et commercial faisait partie intégrante des prestations administratives et comptables devant être réalisées dans le cadre de la convention d’assistance au titre desquelles Louis Max a reçu une rémunération forfaitaire annuelle de 11.433,68 € (75.000 francs).

Par alleurs:

– le 31 mars 1999, la société LOUIS MAX a comptabilisé au débit du compte de charges 621400 « personnel prêté à l’entreprise » de [Adresse 10] une somme de 300.000 francs HT (45.731,70 € HT), en plus de celle d’un montant de 700.000 francs émise au titre de la rémunération annuelle forfaitaire prévue par la convention d’assistance

– le 1er août 2003, facturé à [Adresse 10] la mise à disposition de Mlle [Z] [J] pour un montant de 18.285,15 € TTC (pièce n° 95), montant d’ailleurs nettement plus élevé que le coût réel supporté par Louis Max, à savoir 9.674,35 €

S’agissant des factures des 6 mars 2002 et 24 février 2003, le Tribunal a, conformément à l’avis de l’Expert, jugé que les prestations ainsi facturées étaient incluses dans la convention d’assistance et qu’aucun accord n’avait prévu une majoration de la rémunération annuelle réglée à Louis Max.

[Adresse 10] demande donc à la Cour de confirmer le jugement sur ce point en ce qu’il a condamné Louis Max à régler à [Adresse 10] la somme de 85.631,83 € HT.

La société Louis Max soutient que les prestations accomplies auraient largement dépassé ce qui était prévu par la convention d’assistance, faisant notamment référence au détachement de Mlle [Z] [J] à temps plein chez [Adresse 10] entre novembre 2002 et mai 2003.

Elle insiste pour faire observer qu’aucune rémunération fixe n’étant prévue par le contrat du 1er février 1999 qui prévoyait uniquement, en son article 3, un forfait au titre du « coût technique », du poste « administration et comptabilité » et de la « direction générale » et qu’il était prévu qu’elle avait la faculté pour certaines ventes, d’opter pour la qualité d’agent commercial plutôt que de distributeur, étant précisé que ce statut est très avantageux.

La cour rappelle qu’au terme du contrat d’assistance’:

– la société LOUIS MAX prospectait auprès d’une clientèle potentielle pour le compte de la société [Adresse 10] et celle-ci facturait directement les clients et percevait 100% de la marge réalisée sur les ventes

– aucune commission ne devait être reversée à la société Louis Max, sa rémunération consistant en la perception d’un forfait de prestation de services.

– l’article 3 de la convention d’assistance stipulait cependant’: « De convention expresse entre les parties, cette rémunération pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une renégociation annuelle en fonction du coût effectif de l’intervention du Prestataire et de l’augmentation du chiffre d’affaires de la SCI. »

Dès lors, à défaut de convention expresse relative aux factures litigieuses, ces dernières n’auraient donc pas dû être supportées par [Adresse 10], comme l’a considéré, à juste titre, l’expert [S] dans son rapport. Elle considère de même que la question du coût effectif de ces prestations est mal posée par [Adresse 10].

Le jugement sera donc confirmé.

5/2 – S’agissant des deux autres factures des 31 mars 1999 et 1er août 2003 non examinées par l’Expert, le Tribunal les a considérées irrecevables comme étant prescrites car formées pour la première fois aux termes des conclusions de [Adresse 10] en date du 16 juin 2012

[Adresse 10] demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point, considérant que le délai de prescription de cinq ans avait été interrompu, relevant que l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à l’autre, lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte et n’étant pas dirigées contre la même partie, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.»

Or, la réclamation de [Adresse 10] au titre des factures du 31 mars 1999 et du 1er août 2003 et celle liée aux factures des 6 mars 2002 et 24 février 2003 ont été formées au cours de la présente instance et non dans le cadre de deux actions différentes. En outre, ladite réclamation a assurément le même objet que sa réclamation figurant dans l’acte introductif d’instance du 16 avril 2008 dès lors que ces deux demandes tendent à obtenir la réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution fautive de la convention d’assistance, notamment au titre de la facturation indue de frais de mise à disposition de personnel et en effet l’assignation comportait très clairement une demande relative à ces frais.

L’effet interruptif de l’assignation délivrée par [Adresse 10] à Louis Max le 16 avril 2008 s’étend donc, à l’évidence, à sa demande de remboursement des factures des 31 mars 1999 et 1er août 2003.

Et l’analyse sur les factures des 6 mars 2002 et 24 février 2003 peut mutatis mutandis s’appliquer aux factures des 31 mars 1999 et 1er août 2003. En effet, les deux factures des 31 mars 1999 et 1er août 2003 ont le même objet que les factures des 6 mars 2002 et 24 février 2003, à savoir la mise à disposition de personnel.

Il est demandé donc à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les prestations ainsi facturées ne devaient être supportées par [Adresse 10] et de l’infirmer en ce qu’il n’a pas accordé à [Adresse 10] le montant réclamé à ce titre à Louis Max soit la somme totale de 146.652,12 € HT (85.631,83 + 61.020,29).

La société LOUIS MAX considère que les demandes successives de [Adresse 10] concernent des factures distinctes émises au titre de services rendus distincts, soulignant que l’effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.

La cour reprenant ce dernier argument confirmera le jugement sur ce point.

**

6 – Sur les vins payés par Franco Chinese Consultants

[Adresse 10] a exposé qu’une commande de 56.000 bouteilles de vin pour un montant de 222.575,56 € HT, destinée à l’origine à un client d’Extrême Orient, avait été livrée à la société Louis Max sans la moindre contrepartie financière, M. [XK] [N] acceptant, dans le cadre d’une exportation destinée à un client d’Extrême Orient, de servir de relai financier par le biais de sa société Franco Chinese Consultants. Une fois l’exportation effectuée et les fonds reçus du client d’Extrême Orient, [Adresse 10] aurait restitué la somme à Franco Chinese Consultants.

En règlement d’une facture proforma du 5 octobre 2001 établie par [Adresse 10] (pièce n° 62), Franco Chinese Consultants a effectué les virements suivants en faveur de [Adresse 10] :

– un virement de 292.000 francs (44.515,11 €) le 18 octobre 2001 (pièces n° 63 à 65) ;

– un virement de 700.000 francs (106.714,31 €) le 26 octobre 2001(pièces n° 64 à 66) ;

– un virement de 468.000 francs (71.346,14 €) le 1er février 2002 (pièces n° 67 à 70).

Cette opération a été comptabilisée dans les comptes de [Adresse 10] comme une vente faite à Franco Chinese Consultants (pièces n° 71 à 74).

Mais contrairement à ce qui est mentionné dans le journal fiscal des ventes au 31 décembre 2001 (pièce n° 71), les bouteilles litigieuses ont, en réalité, été expédiées chez un entrepositaire de la région, la société Vinolog située à Sallèles-d’Aude (11590).

Le 4 mars 2004, la société Louis Max a ensuite donné pour instruction au régisseur de [Adresse 10] de lui livrer les 56.000 bouteilles sous entrepositaire, chez la société CEV située à Beaune (pièces n° 75 et 76).

Les lettres adressées à Louis Max par Franco Chinese Consultants aux termes desquelles elle réclamait le remboursement de la somme de 222.575,56 € sont restées sans réponse (pièce n° 77). Louis Max a donc pris possession des 56.000 bouteilles sans aucune contrepartie financière.

Les régularisations comptables ont été effectuées lors de la clôture du bilan de [Adresse 10] en 2007 par le débit du compte 451020 « compte courant Louis Max » de la somme de 222.575,57 €, par le crédit du compte 467400 « Franco Chinese Consultants » (pièce n° 78).

Une note de débit du 20 mars 2008 a été adressée à Louis Max mais est demeurée sans effet (pièce n° 79).

Louis Max a prétendu qu’il était « essentiel d’analyser cette demande à la lumière de l’action intentée par la société Franco Chinese à l’encontre de la société [Adresse 12] et rejetée par la Cour de cassation » et que seule Franco Chinese « serait fondée à réclamer le remboursement, par [Adresse 10], des sommes versées » (pièce n° 139, p. 25).

[Adresse 10] réplique que l’action intentée par Franco Chinese Consultants à l’encontre de [Adresse 12] à laquelle se réfère Louis Max est sans rapport avec la présente instance.

L’Expert a constaté que la demande de [Adresse 10] se rattachait à l’exécution de la convention d’assistance précisant que : « le point analysé ici ne concerne pas la société FCC [Franco Chinese Consultants], qui a effectué les virements de fonds en faveur du Château de [Adresse 10], pour un montant total de 222.575,56 €, mais la société Louis Max compte tenu des obligations lui incombant du fait de l’existence du contrat de distribution et d’assistance administrative, et plus particulièrement concernant « la gestion commerciale et administrative des ventes »

Et il a considéré qu’à défaut de communication par Louis Max de justificatifs permettant de vérifier le versement par celle-ci d’une contrepartie financière à [Adresse 10] lors du transfert des 56.000 bouteilles, l’Expert a considéré que Louis Max était redevable de [Adresse 10], à ce titre, de la somme de 222.575,56 €

Le Tribunal n’a pas fait droit à la demande estimant que « [Adresse 10] ne pouvait pas justifier la passation le 31 décembre 2007 d’écritures créditant le compte de Franco Chinese et débitant celui de Louis Max de la même somme, alors qu’elle n’était saisie d’aucune réclamation de FCC » et que « quel que soit le destinataire final des marchandises, la SAS [Adresse 10] a été intégralement payée de sa prestation par quatre virement successifs de FCC en octobre 2001 et février 2002 à hauteur de 222.575,56 euros et ne peut faire état d’aucun préjudice la concernant ».

[Adresse 10] conteste le jugement observant essentiellement que, dès lors que Louis Max, qui était notamment chargée au titre de la convention d’assistance de la « gestion commerciale et administrative des ventes » et de la « gestion des stocks » a prélevé du stock de [Adresse 10], sans les lui régler, les 56.000 bouteilles de vins d’une valeur de 266.200,36 €, [Adresse 10] se trouve bien créancière de Louis Max de cette même somme, ce qui fonde son action à son encontre et demande à la cour d’infirmera le jugement sur ce point et de condamner la société Louis Max à régler à [Adresse 10] la somme de 266.200,36 €.

La cour confirmera le jugement pour le motif retenu même s’il est patent que le montage de cette opération révèle des pratiques parfaitement anormales permettant une circulation de fonds s’apparentant à de la cavalerie.

*

7 – Sur les mouvements de trésorerie

[Adresse 10] expose que:

– Louis Max avait appréhendé une somme de 650.000 € sous couvert d’une convention de trésorerie dont l’existence ne lui avait pas été justifiée à l’époque

– la somme de 650.000 € avait été perçue par Louis Max au moyen de deux virements à son profit, l’un de 500.000 € effectué le 8 avril 2003 et l’autre de 150.000 € effectué le 11 avril 2003 et ce, immédiatement après la réception d’un chèque de 954.687,65 € établi à son ordre (pièces n° 96 et 97),

disant qu’un tel comportement relevait d’une exécution fautive de la convention d’assistance qui prévoyait une prestation de « conseil pour la gestion de trésorerie. »

Ultérieurement, une convention de trésorerie conclue par les sept sociétés constituant alors le groupe Louis Max, dont le principe avait été autorisé par procès-verbal des délibérations de l’associé unique de [Adresse 10] du 19 mai 2003, a été communiquée par la société Louis Max, puis signée le 1er juillet 2003 par leur même représentant légal M. [B] Max [P] et a pris rétroactivement effet à compter du 1er janvier 2003 (pièces n° 99 et 100).

Mais les deux virements litigieux ont été réalisés par Louis Max en violation de la convention de trésorerie puisque:

a) Tout d’abord la société Louis Max n’a adressé à [Adresse 10] aucune demande de financement en application de l’article 1 de la convention,

b) S’agissant encore de l’application de l’article 1 de la convention de trésorerie, à aucun moment au cours de cette procédure, ni devant le Tribunal ni dans le cadre l’expertise, la société Louis Max n’a exposé qu’elle aurait du faire face à d’importants problèmes de trésorerie justifiant les ponctions litigieuses dans la trésorerie de [Adresse 10] en avril 2003.

La société Louis Max a simplement observé qu’« en application de la convention de trésorerie en cours en l’époque, de tels mouvements étaient parfaitement justifiés »

L’Expert [S] a considéré que’: « les virements effectués par [Adresse 10] au profit de la société Louis Max les 7 et 10 avril 2003, pour un montant total de 650 000 € n’étaient pas opportuns pour [Adresse 10]’ par conséquent que la demande du [Adresse 10] est fondée et s’élève à

650.000 €. »

Le Tribunal a rejeté la demande sur ce point considérant que :

– «’la SAS [Adresse 10] ne soutient pas que ces avances n’aient pas été remboursées ,(‘) ces avances s’inscrivent dans une gestion globale de trésorerie des sept sociétés signataires, (‘) que l’application de cette convention s’est traduite alternativement par des apports de la SAS [Adresse 10] à la société Louis Max et à l’inverse par des financements de la SAS [Adresse 10] par la société Louis Max, qu’ainsi il peut être constaté que le compte courant de la société Louis Max chez la SAS [Adresse 10] était créditeur de 796.572 € au 1er avril 2003 et de 1.024.000 € au 15 septembre 2005 »

– « la SAS [Adresse 10] ne démontrait pas que cette gestion globale de trésorerie lui ait été défavorable. » (Pièce n° 138 p. 36 et 37).

[Adresse 10] observe que la société Louis Max n’a jamais prétendu l’avoir remboursé et avoir démontré que les mouvements litigieux avaient été réalisés en violation des articles 1 et 3 de la convention de trésorerie et de la convention d’assistance qui mettait à la charge de Louis Max une prestation de conseil pour la gestion de trésorerie, ce qui a été reconnu par le Tribunal en accord avec l’avis de l’Expert.

En conséquence, [Adresse 10] demande à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point, de dire et juger bien fondée sa demande et de condamner la société Louis Max à lui régler la somme de 650.000 €.

La cour observe que la société Louis Max a sollicité des avances de trésorerie de sa fille et que celle-ci lui a fait droit à sa demande et que l’absence de contrepartie, au-delà d’une capacité de [Adresse 10] à être capable de satisfaire la demande sans aggraver sa propre situation financière, pourtant démontrée par les autres motifs de demande, caractérise un acte anormal de gestion réalisé aux dépens de [Adresse 10] par son gérant mais aussi un manquement dans la réalisation de la prestation de conseil par la maison mère.

*

8 – Sur les vins retournés par Louis Max

[Adresse 10] a réclamé le remboursement de la somme de 92.904,71 € TTC au titre des vins qui, bien qu’achetés par Louis Max le 29 octobre 2004, lui ont ensuite été retournés par celle-ci au mois de mars 2006, soit près d’un an et demi après alors que la société Louis Max, gestionnaire de [Adresse 10] en vertu de la convention d’assistance, savait pertinemment que cette dernière n’avait pas la qualité de négociant en vin et qu’il lui était donc interdit de se faire livrer des bouteilles de vins une fois celles-ci sorties de ses chais.

Et si la société Louis Max prétend que [Adresse 10] n’aurait subi aucun préjudice dès lors qu’en contrepartie du retour des vins litigieux, un avoir aurait été émis à son profit, [Adresse 10] soutient avoir été privée de la possibilité de disposer des vins litigieux.

Le tribunal a considéré que si cette opération est irrégulière au regard de la réglementation douanière, la SAS [Adresse 10] qui n’a pas la qualité de négociant en vins, n’étant pas habilité à recevoir ces vins en retour, »

[Adresse 10] soutient qu’il n’en reste pas moins qu’elle a été privée d’un actif d’une valeur précise de 92.904,71 €, ce qui caractérise incontestablement son préjudice et demande, en conséquence, à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner Louis Max à lui régler la somme de 92.904,71 € TTC

La société LOUIS MAX répond que [Adresse 10] ne démontre pas en quoi la réexpédition d’une cargaison de vin par un client, qui se trouve en l’espèce être la société Louis Max, constituerait une exécution fautive du Contrat du 1er février 1999.

La cour observe que la question n’est pas celle de savoir si la société Louis Max pouvait obtenir l’émission d’un avoir à son bénéfice pour avoir retourné une commande de vin mais celle de lui faire jouer un rôle de négociant en vin alors que la législation douanière lui interdisait de se faire livrer des bouteilles de vins une fois celles-ci sorties de ses chais. Dès lors, la création de l’avoir par le titulaire du contrat d’assistance administrative et comptable, la société LOUIS MAX, revient bien à s’attribuer indûment une créance aux dépens de [Adresse 10].

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société LOUIS MAX condamné à lui payer la somme de 92.904,71 € TTC.

**

9 – Sur l’état matériel et financier du Domaine de [Adresse 10]

[Adresse 10] invoque l’alourdissement important de son passif entre 1999 et 2006 du fait de l’état piteux dans lequel l’exploitation se trouvait en 2005, ce qui a nécessité de lourds investissements de la part de M. [XK] [N].

Or, l’article 2.1 de la convention d’assistance inclue une prestation de « conseil pour la gestion de trésorerie » et l’appréhension par la société LOUIS MAX d’une somme de 650.000 € au moyen de deux virements à son profit alors que tout au long de l’année 2003 la trésorerie mensuelle de [Adresse 10] avait été fortement négative n’a pas permis de réaliser les investissements adéquats.

Et la convention comprend également une « Assistance au suivi de la vigne (notamment en ce qui concerne le traitement et la culture de la vigne) »,

– « Travaux oenologiques »,

– « Vinification »,

– « Elevage »,

– « Qualité du vin »,

– « Assistance oenologique à la vinification de la récolte »,

– « Mise en place de nouvelles techniques d’élevage et de vinification ».

Alors que les cultures tout comme le cheptel mort n’étaient ni entretenus ni renouvelés – la réparation des caves, l’entretien des cuves et de l’outillage ou encore les travaux de terrassement totalement ignorés entre 1999 et 2006 ( audit réalisé par M. [H] [X], Ingénieur en Agriculture, OEnologue et Expert près la Cour d’appel de Montpellier en mai 2007).

Les conséquences sont énoncées’:

– Le rendement global est faible

– Le rétablissement à la normale d’un niveau de production sur les parcelles en sous-alimentation minérale demande plusieurs années et des apports en fertilisants à des doses supérieures aux doses d’entretien.

– Sur les parcelles avec un pourcentage important de manquants, l’augmentation de rendement sur les pieds restants reste limitée et se fait au détriment de la qualité. Le remplacement des manquants est possible mais long et onéreux.

– Sur les parcelles mal établies, les travaux sont plus difficiles à réaliser.

– Sur les parcelles atteintes de court-noué, le temps de repos du sol doit être d’au moins 7 ans.

[Adresse 10] soutient que ces fautes commises par Louis Max en exécution de la convention d’assistance ont causé un préjudice direct qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts.

Le Tribunal a toutefois jugé que la responsabilité de la gestion du domaine revenait au gérant de la société.

[Adresse 10] demande à la Cour d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner Louis Max à régler la somme de 500.000 €.

La société LOUIS MAX sollicite la confirmation du jugement.

La cour observe qu’il appartient bien au gérant d’assumer ses fonctions et que la convention d’assistance n’avait pas pour effet de créer un gérant de fait même s’il se trouve que le dirigeant des deux parties contractantes étaient la même personne physique. Cependant, la cour ne peut ignorer l’abandon des demandes formées par [Adresse 10] à l’encontre de Monsieur [B] MAX STARJKMAN. Toutefois, il est de fait que, même si les dépenses dénoncées par [Adresse 10] était «’limité’» à 3% de l’actif net en 1999, 1% des produits et charges d’exploitation en 2000, 5% de l’actif net en 2001, elles ont eu pour effet de ponctionner la trésorerie, l’empêchant non seulement d’investir mais d’entretenir le domaine et ses biens dans des conditions normales alors que la convention contenait une prestation de conseil. La cour considère ainsi que l’inexécution anormale de la convention, au sens de la loyauté nécessaire, a créé partie du préjudice sollicité qu’elle arrêtera, en infirmant le premier juge, à la somme de 250’000€.

**

Enfin par raison de commodité au regard de la multiplicité des faits, les condamnations demandées TTC sont recalculées puisque [Adresse 10] n’est pas fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts sur la base de sommes « toutes taxes comprises » puisqu’elle récupère la TVA réglée. Le total sera donc recalculé HT.

La cour observe ainsi que le montant des griefs articulés à l’encontre de la société LOUIS MAX se montent à la somme arrondie de 1 330 000€

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10 – Sur les demandes reconventionnelles formées

par la société Louis Max

à l’encontre de [Adresse 10]

10/1 ‘ la société Louis Max demande la production, sous astreinte, d’un relevé détaillé des ventes directement réalisées par [Adresse 10] entre 1999 et 2006 en application de l’article 2.3.6.4 de la convention d’assistance et le règlement de ces commissions dues en application de l’article 2.3.6.3 de la convention d’assistance .

[Adresse 10] observe que’ces demandes sont prescrites pour partie (5ans pour les actes mixtes depuis la loi du 17 juin 2008) et que l’article 2.3.6.1 de la convention d’assistance stipulait :

« Le Prestataire aura la faculté pour certaines ventes, d’opter pour la qualité d’agent commercial plutôt que de distributeur. Cette option ne sera valable qu’au bénéfice du Prestataire et pour les seules ventes expressément désignées par écrit par ce dernier. »

Et en conséquence de sa décision de ne pas opter pour la qualité d’agent commercial pour aucune des ventes réalisées par [Adresse 10], Louis Max n’en a rien fait.

Quant au référencement des vins rouges de [Adresse 10] chez Coop, il est uniquement dû aux rapports commerciaux entretenus par M. [XK] [N] (notamment lors de sa visite à Bâle en février 2007) et à la certification « bio suisse » des vins de [Adresse 10] (pièce n° 47), de telle sorte qu’en toute hypothèse Louis Max ne pourrait prétendre à rien à ce titre.

Le Tribunal a débouté Louis Max de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de communication de pièces après avoir retenu que Louis Max « ne produi[sait] aucune preuve que des ventes aient été effectuées en qualité d’agent commercial » alors qu’elle était chargée, en vertu de la convention d’assistance, d’établir les relevés permettant le calcul de ces commissions

[Adresse 10] sollicite de la Cour la confirmation du jugement sur ce point.

La cour confirmera le jugement pour les motifs retenus.

10/2 – la société Louis Max demande la condamnation solidaire de [Adresse 10], M. [B] Max et Mme [G] [DK] à lui verser la somme de 2.500.000 € de dommages et intérêts au titre d’achats de vins à [Adresse 10] surfacturés qui seraient toujours détenus par la société Louis Max et feraient partie de ses stocks.

La société Louis Max a prétendu avoir acheté à [Adresse 10] entre 2000 et 2006 des vins qui lui auraient été surfacturés et qui, faute d’avoir pu être revendus, figureraient encore dans ses stocks lors de la démission de M. [B] Max de son mandat de Président Directeur Général :« (‘) les stocks ainsi achetés n’ont pas pu être écoulés et font toujours partie des vins détenus par Louis Max ».

Elle a réclamé, à ce titre, à [Adresse 10] (solidairement avec M. [B] Max et Mme [G] [DK]) une somme de 2.500.000 €.

[Adresse 10] considère cette demande en partie prescrite (achats de vins antérieurs à 2003) et pour le reste mal fondée pour les motifs suivants :

– c’est Louis Max qui éditait les factures de [Adresse 10] en vertu de la convention d’assistance et les factures litigieuses émises par [Adresse 10] ont été non seulement acceptées par Louis Max mais encore payées par elle, sans la moindre réserve;

– il n’existe aucun « plan concerté » visant à faire réaliser à Louis Max des achats à perte ;

– la réalité du prétendu préjudice n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Le Tribunal a relevé que « les ventes ont été librement conclues entre Louis Max et [Adresse 10] et que Louis Max ne peut reprocher aucune faute à son cocontractant. »

La société LOUIS MAX explique que les informations découvertes à l’occasion de l’expertise du serveur informatique de la société Louis Max et notamment des échanges d’e-mails entre Mme [DK] (directrice générale déléguée de Louis Max) et M. [XK] [N], actuel président de [Adresse 10], permettent de comprendre que ces achats à perte résultaient d’un plan concerté entre [XK] [N] ([Adresse 10]) et les Consorts [P] (Louis Max).

[Adresse 10] demande à la Cour de confirmer le jugement sur ce point.

La cour observe que les informations supplémentaires apportées par la société LOUIS MAX ne font que confirmer l’anormalité des opérations liant les deux sociétés liées et la mise en ‘uvre par elles deux de pratiques illégales librement consenties relevant de leur intérêt propre. Il appartenait donc à la société LOUIS MAX d’en tirer les conséquences au niveau de ses dirigeants.

*

11 – Sur l’appel en garantie par la société LOUIS MAX

Dans le jugement entrepris du 8 février 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné Monsieur [B] [P] à garantir la société LOUIS MAX à hauteur de la somme de 102.238 euros des condamnations prononcées à son encontre pour inexécution fautive de la convention de distribution et d’assistance administrative et comptable.

Celui-ci demande à la Cour d’Appel de Paris d’infirmer le jugement sur ce point. M. [B] [P] et Mme [G] [DK] rappelle que [Adresse 10] a elle-même déclaré mettre hors de cause [B] [P] par conclusions de désistement régularisées à l’audience du 25 novembre 2008, le Tribunal de commerce de Paris ayant pris acte de ce désistement d’instance par jugement du 1er septembre 2009

La société LOUIS MAX, la SGAIA et Stanko SUBOTIC demandent à la cour si elle devait estimer que les fautes dénoncées par [Adresse 10] ont été commises dans le cadre de l’exécution du Contrat du 1er février 1999, de condamner M. [B] [P] et Mme [G] [DK], directrice générale déléguée de la société Louis Max à l’époque de faits, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre car les faits dénoncés constitueraient nécessairement des fautes de gestion engageant leur responsabilité. Ils disent que les condamnations qui pourraient être prononcées constituent une charge pour la société Louis Max qu’il serait illégitime que la société LOUIS MAX ait à assurer celles-ci compte tenu du fait qu’elle serait liée uniquement à une faute de gestion des M. [P] et Mme [DK].

La cour fera pas droit à la demande de garantie dirigée à l’encontre de Monsieur [B] [P] et de Madame [DK] en leur qualité de dirigeants de al société LOUIS MAX et/ou de La société [Adresse 10] observant que la faute de gestion qui peut leur être reprochée ne se confond pas avec la faute commise dans l’exécution du contrat d’assistance liant les deux sociétés et que l’existence d’un dirigeant commun ne suffit pas à permettre de répondre favorablement à la demande formée.

**********

G – Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour rappelle que’:

M. [B] [P], Mme [I] [KA], Mme [G] [DK] demandent à la cour de’:

– condamner in solidum la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] à payer 150.000 euros à Monsieur [B] [P], 80.000 euros à Madame [I] [KA] et 80.000 euros à Madame [G] [DK] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] aux entiers dépens

La société LOUIS MAX, la SGAIA et Monsieur [NJ] demandent à la cour de’:

– condamner solidairement M. [B] [P], Mme [I] [KA], Mme [G] [DK], Mme [I] [Y] et la société France audit Comptable au paiement de 500.000 euros au bénéfice de la société Louis Max, 250.000 euros au bénéfice de M. [UF] [NJ] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner [Adresse 10] à payer à la société Louis Max la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner solidairement M. [B] [P], Mme [G] [DK], Mme [I] [KA], Mme [I] [Y] et la société France Audit Comptable aux entiers dépens et aux frais d’expertise en totalité.

La Société FRANCE AUDIT COMPTABLE demande à la cour de’:

– condamner la société LOUIS MAX, Monsieur [NJ] et la société SAIA à payer à la société FRANCE AUDIT COMPTABLE la somme de 35.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société LOUIS MAX, Monsieur [NJ] et la société SGAIA aux entiers dépens

[Adresse 10] sollicite la somme de 100.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles, elle ne fera droit qu’aux seules demandes de France AUDIT COMPTABLE. [Adresse 10] et de Madame [Y], relevant que les autres parties ayant engagé des actions croisées et sollicité des demandes se révélant sans fondement ou totalement excessives par rapport à la réalité des faits rappelées dans la présentation de ceux-ci plus avant, ils ont contribué chacun à l’augmentation de ce type de frais. Elle considère donc équitable qu’ils les conservent à leur charge.

S’agissant des dépens de l’instance, ils seront mis par moitié à la charge de la société LOUIS MAX, Monsieur [NJ] et la société SGAIA d’un côté et de Monsieur [B] [P] et de la la société SPRING FINANCIAL de l’autre, les frais d’expertsei étant partagés par moitié.

 


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