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24 février 2016
Cour d’appel de Paris
RG n°
15/01669
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01669
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 21 Juin 2011 – Tribunal de grande instance de NICE – RG n° 09/00327
Arrêt du 30 Octobre 2012 – Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE – RG n°11/17160
Arrêt du 24 Septembre 2014 -Cour de Cassation – n° S 13-14.534
APPELANT
Monsieur [BO] [QO], né le [Date naissance 1].1935 à [Localité 5]
[Adresse 2]
CALIFORNIE / ETATS-UNIS
représenté par Me Vincent VILCHIEN de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120
assisté par Me Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SCI LA PAUSA, RCS MENTON 392.819.652, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
SA COOPERATION VERLAGS AG société de droit liechtensteinois, n°FL-0001.003.458-6, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[Adresse 6]
[Localité 8] (LIECHTENSTEIN)
BEAUX-ARTS STIFTUNG fondation de droit liechtensteinois, n°FL 0001.033.058-8, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8] (LIECHTENSTEIN)
THE ARTS LIMITED société de droit des Bahamas, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
MB&H Corporate Services, LTD, [Adresse 5]
NASSAU (BAHAMAS)
THE WENDY AND EMERY REVES FOUNDATION, fondation de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Akin [BR] Strauss [NG] & Feld LLP, [Adresse 4]
[Adresse 1])
représentées par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assistées de Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller, chargée du rapport
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Paule HABAROV, Greffier.
***
Emery [XQ] et [FF] [NM], laquelle avait un fils né d’une précédente union, M. [BO] [QO], se sont mariés le [Date mariage 1] 1964 à [Localité 4] sous un régime de séparation de biens et sont décédés respectivement les 5 septembre 1981 et 13 mars 2007.
Emery [XQ], né en 1904 en Hongrie, éditeur et grand collectionneur d”uvres d’art a fondé, à [Localité 8] au Liechtenstein, le 9 décembre 1947, la société Cooperation Publishing ensuite dénommée Cooperation Verlags, qui avait pour activité l’achat et la vente de droits d’auteurs.
En 1954, Cooperation Verlags a acquis les parts de la SCI La Pausa, propriétaire de la villa La Pausa à Roquebrune Cap Martin en France.
Au milieu des années 1960, il a créé la société de droit bahaméen The Arts Ltd afin de lui apporter sa collection.
Le 14 mars 1968, Emery [XQ] a apporté en nature à The Arts Ltd des tableaux et sculptures provenant de sa collection personnelle en contrepartie de 3.000 actions.
Le 10 août 1972, il a reçu 110 nouvelles actions en contrepartie des nouvelles ‘uvres qu’il apportait à la société.
Aux termes d’une convention du 23 avril 1970, la SCI la Pausa a autorisé The Arts Ltd à exposer sa collection dans [Établissement 2] et à faire occuper celle-ci par les époux [XQ].
Le 15 décembre 1970, Emery [XQ] a créé la fondation de droit liechtensteinois Beaux-Arts (encore dénommée « [Établissement 1] ») par l’apport de 100 % des actions de Cooperation Verlags.
En 1978, la propriété des actions de The Arts Limited a été transférée à la [Établissement 1].
Le Règlement de Beaux-Arts Stiftung prévoit qu’au décès de M. et Mme [XQ] au plus tard, l’ensemble de ses actifs sera transmis à la Fondation new-yorkaise [FF] and Emery [XQ], créée à New York le 29 décembre 1967 (“WERF”) avec pour objet le financement d”uvres caritatives, éducatives, scientifiques ou littéraires.
Le 31 mai 1983, la donation de la collection d”uvres d’art appartenant à The Arts Ltd au Musée de Dallas a eu lieu, la collection devant être exposée par le musée dans un cadre reproduisant celui de [Établissement 2].
Par testament du 23 novembre 1998 fait au Texas, Mme [XQ] a désigné le Dr. [SL], exécuteur testamentaire (auquel elle a ensuite adjoint M. [VZ]), à charge pour lui de créer, pour recevoir son patrimoine propre, une fondation caritative (distincte de la fondation Reves new-yorkaise) dénommée Fondation Caritative Wendy and Emery Reves.
Après son décès, les juridictions suisses ont considéré que le dernier domicile de [FF] [XQ] était en France, ce qui a conduit à l’application de la loi française à sa succession mobilière et à la qualité d’héritier réservataire de M. [QO].
Plusieurs instances concernant la succession de [FF] [XQ] ont été engagées.
Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nice, a pour l’essentiel :
– dit que la SCI La Pausa, la SA Cooperation Verlags, la [Établissement 1], la société The Arts Limited et leurs actifs présents ou passés ne font pas partie du patrimoine successoral de [FF] [NM] veuve [XQ],
– dit qu'[BO] [QO] n’a aucun droit sur les actifs de SCI La Pausa, la SA Cooperation Verlags, la [Établissement 1], la société The Arts Limited et The Wendy and Emery Reves Foundationn, fondation de droit new-yorkais, ou sur les titres composant le capital de ces personnes morales,
– l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
La cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt du 30 octobre 2012 a principalement déclaré l’action de M. [QO] à l’encontre des cinq entités précitées, irrecevable.
La Cour de cassation, par arrêt du 24 septembre 2004, a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 30 octobre 2012 mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [QO] à leur encontre et le litige a été renvoyé devant la présente cour.
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2015, M. [QO] demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Nice rendu le 21 juin 2011,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 30 octobre 2012,
Vu l’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 septembre 2014,
– le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
Y faisant droit :
– confirmer la décision du tribunal de grande instance de Nice du 21 juin 2011 en ce qu’elle a :
– constaté que la succession de Mme [XQ] est ouverte en France, lieu du dernier domicile de la de cujus ;
– constaté qu’il est l’unique héritier réservataire de Mme [XQ] aux termes des articles 912 et suivants du code civil,
– constaté que Mme [XQ] disposait effectivement au décès de son époux d’un pouvoir de disposition sur les actifs des Entités,
– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 juin 2011 en ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
1. – A titre principal, sur sa demande reconventionnelle au titre de la donation indirecte,
Avant dire droit,
– enjoindre la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation [Établissement 1] et la fondation The [FF] and Emery [XQ] Foundation Inc., à produire sous huitaine à compter de l’ordonnance à intervenir (sic) et sous astreinte de 10.000 € par jour de retard :
‘ les pièces justifiant de l’objet de tous les retraits en espèce, paiements et virements non identifiés qui ont été effectués à partir du compte monégasque de la société Cooperation Verlags depuis 1999 ;
‘ les pièces justifiant de la titularité du compte de dépôt à terme ayant partiellement alimenté le compte de la société Cooperation Verlags à hauteur de plus de 1.280.000 € entre 2003 et 2007 ;
‘ les pièces justifiant de l’origine des fonds détenus sur le compte de dépôt à terme ayant partiellement alimenté le compte de la société Cooperation Verlags ;
‘ les pièces justifiant de la titularité des comptes non identifiés ayant alimenté le compte de la société Cooperation Verlags à hauteur de plus de 234.800 € entre 2003 et 2007,
‘ les pièces justifiant de l’origine des fonds détenus sur les comptes non identifiés ayant alimenté le compte de la société Cooperation Verlags ;
‘ les pièces justifiant sur quel(s) compte(s) bancaire(s) et de quelle manière a été utilisée par Mme [XQ], le cas échéant, la somme de 5.286.000 $ provenant de la vente à son profit d’une oeuvre d’art, le 8 mai 2000 ;
‘ les relevés de comptes archivés à la [Adresse 3] avant que ces derniers soient transférés au mois d’août 2015 vers un garde-meuble (société Chenue à [Localité 7]),
Au fond,
– juger que l’apport en nature des oeuvres d’art à la société The Arts Limited a été réalisé par M.[XQ] sans réelle contrepartie financière ;
-juger que l’apport des parts sociales de la société The Arts Limited à la fondation [Établissement 1] a été réalisé sans réelle contrepartie financière ;
– juger que l’apport des parts sociales de la société Cooperation Verlags à la fondation [Établissement 1] a été réalisé sans réelle contrepartie financière ;
– juger que Mme [XQ], après le décès de son époux et durant le reste de sa vie, était l’unique bénéficiaire de la fondation [Établissement 1] au visa des articles 4 et 10 de l’acte constitutif de la fondation [Établissement 1] et de l’article 4 du Règlement de la fondation [Établissement 1] ;
– juger que Mme [XQ] bénéficiait d’un pouvoir de disposition inconditionnel sur les actifs des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et de la fondation [Établissement 1] ;
– juger que Mme [XQ] a usé de son pouvoir de disposition inconditionnel sur les actifs des Entités ;
– juger que ces apports sans réelle contrepartie financière ainsi que le pouvoir de disposition inconditionnel sur ces mêmes actifs transmis à Mme [XQ] sont les éléments constitutifs d’une donation indirecte de M.[XQ] au profit de Mme [XQ] ;
– juger que les actifs des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et de la fondation [Établissement 1] ne pouvaient être transférés par la fondation [Établissement 1] à un tiers du vivant de Mme [XQ] ;
– juger que Mme [XQ] a usé de son pouvoir de disposition inconditionnel sur les actifs des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et de la fondation [Établissement 1] notamment à l’occasion du transfert des oeuvres d’arts au [Établissement 1], les oeuvres ayant nécessairement transité par le patrimoine personnel de Mme [XQ] avant d’être cédées au [Établissement 1] ;
– juger que les actifs des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et de la fondation [Établissement 1] font partie du patrimoine de Mme [XQ];
– débouter les sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited, les fondations [Établissement 1] et The [FF] and Emery [XQ] Foundation Inc., de l’ensemble de leurs demandes ;
2. – A titre subsidiaire, sur la restitution des actifs ayant appartenu à Mme [XQ],
2.1 – Avant dire droit,
– enjoindre la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation [Établissement 1] et la fondation The [FF] and Emery [XQ] Foundation Inc., à produire sous huitaine à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10.000 € par jour de retard :
‘ l’acte de vente de l’oeuvre intitulée la « Ferme au Pouldu » de [DC] [SR] vendue par Christie’s le 8 mai 2000 pour une valeur de 5.286.000 USD ;
‘ le courrier de Mme [XQ] justifiant du fait que celle-ci a préalablement certifié au [Établissement 1] qu’elle avait besoin du produit de cette vente afin de satisfaire ses besoins financiers personnels ;
‘ la justification de l’utilisation de la somme de 5.286.000 USD provenant de la vente le 8 mai 2000 de l’oeuvre intitulée la « Ferme au Pouldu » de [DC] [SR] ;
‘ une copie de l’intégralité des relevés de comptes bancaires archivés à la [Adresse 3] avant que ces derniers ne soient transférés au mois d’août 2015 vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ les correspondances de Mme [XQ], dont une partie significative était entreposée à la [Adresse 3] avant que celles-ci ne soient transférées vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ les contrats conclus par Mme [XQ], dont une partie significative était entreposée à la [Adresse 3] avant que ceux-ci ne soient transférés vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ les photographies de Mme [XQ], dont une partie significative était entreposée à la [Adresse 3] avant que ceux-ci soient transférés vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ la liste exhaustive des oeuvres dont Mme [XQ] est l’auteur, dont une partie significative était entreposée à la [Adresse 3] avant que ceux-ci soient transférés vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ la liste exhaustive des oeuvres dont M.[XQ] est l’auteur, dont une partie significative était entreposée à la [Adresse 3] avant que celles-ci ne soient transférées vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ la liste exhaustive des livres et archives situés dans la bibliothèque de [Établissement 2] cités comme des biens personnels de Mme [XQ] au sein de l’annexe au procès-verbal d’Assemblée de la société The Arts Limited du 20 mai 1985 avant que ceux-ci ne soient transférés vers le [Établissement 1] en 1985 ;
‘ toutes autres archives de Mme [XQ] entreposées à la [Adresse 3] avant que celles-ci ne soient transférées vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ la liste exhaustive des oeuvres sur lesquelles M.[XQ] détenait des droits d’auteur, les contrats liés auxdits droit d’auteurs, ainsi qu’un bilan comptable des « royalties » perçues à ce titre antérieurement et postérieurement au décès de Mme [XQ],
– une copie du contrat du 17 mars 2000 conclu notamment entre Mme [XQ], la fondation [Établissement 1] ;
‘ la liste des « droits » apportés par Mme [XQ] comme contribution initiale lors de la constitution en 2003 du trust texan WERCF et visés par le contrat du 17 mars 2000 conclu notamment entre Mme [XQ], la fondation [Établissement 1] ;
‘ la liste exhaustive du contenu des coffres forts de Mme [XQ] qui n’a jamais été transmise à M. [QO] ou au Notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Mme [XQ] ;
‘ la liste exhaustive des bouteilles de vin de Mme [XQ] qui étaient entreposées à la [Adresse 3] et qui ont été transférées ou cédées antérieurement ou postérieurement à son décès ;
‘ la liste exhaustive des vêtements de Mme [XQ] entreposés à [Établissement 2] avant que ceux-ci ne soient transférés vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ la liste exhaustive des bijoux de Mme [XQ], qui demeuraient entre les mains des Entités depuis son décès et qui ne lui a jamais été communiquée ;
‘ la liste exhaustive des livres de Mme [XQ] entreposés à la [Adresse 3] ou transférés en tout autre lieu et notamment au [Établissement 1] ;
‘ la liste exhaustive des meubles meublants de Mme [XQ] entreposés à [Établissement 2] avant que ceux-ci ne soient transférés vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre intitulée « Portait de Mme [XQ] » de [ET] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre intitulée « Portait d’Emery [XQ] » de [ET] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre intitulée « Portrait de Winston [EZ] » de [OX];
‘ le titre de propriété de l’oeuvre intitulée « Custody of the Child » de [EZ] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre inconnue citée comme un bien personnel de Mme [XQ] au sein de l’annexe au procès-verbal d’Assemblée de la société The Arts Limited du 20 mai 1985, mais dont le nom et l’auteur ont été caviardés au sein du document ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Femme allongée » d'[GQ] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Buste d’Homme » de [ZH] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Ugolino et ses enfants » de [ZH] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Femme en chien de fusil la chemise remontée » de [ZH] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Tulipes » de [EZ] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Petit Dessin » de [EZ] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Femme allongée sur un lit » de [AE] [LP] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Tête de Femme » de [SR] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « La Varenne Saint Hilaire » de [PJ] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Femme étendue » de Pradier ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Je Suis Belle » de [QU] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Le Songe de La Vie » de [QU] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Les Sirènes » de [QU] ;
‘ le titre de propriété de l’oeuvre « Christ » de [ET] ;
‘ le titre de propriété des oeuvres « Etudes » de [NS] ;
‘ le titre de propriété des trois oeuvres dont le nom et l’auteur ont été « caviardés » au sein de l’annexe au procès-verbal d’Assemblée de la société The Arts Limited du 20 mai 1985;
Au fond,
– juger que les actifs suivants n’appartiennent pas à la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation [Établissement 1] ou la fondation The [FF] and Emery [XQ] Foundation Inc, et d’enjoindre ces dernières, à restituer ces actifs, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à Me [IH] en sa qualité de notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Mme [XQ] :
‘ la somme de 399.104 € constituant le montant des actifs « personnels » de Mme [XQ] transférés, entre 2003 à avril 2007, de son compte suisse vers le compte monégasque de la société Cooperation Verlags ;
‘ la somme de 1.107.430 € constituant le différentiel entre, d’une part, la totalité des sommes transférées du compte suisse de Mme [XQ] vers le compte monégasque de la société Cooperation Verlags entre 1999 et 2007 et, d’autre part, les sommes transférées entre 2003 et 2007 ;
– juger que les actifs suivants n’appartenaient pas à la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation [Établissement 1] ou la fondation The [FF] and Emery [XQ] Foundation Inc. lors de leur transfert vers le [Établissement 1], et d’enjoindre ces dernières à restituer ces actifs en nature ou par équivalent à Me [IH] en sa qualité de Notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Mme [XQ], ainsi que d’ordonner, en cas d’impossibilité de restituer ces actifs en nature, la
désignation de tel expert judiciaire pour valoriser lesdits actifs et permettre leur restitution par équivalent :
‘ l’oeuvre « Femme allongée » d'[GQ] ;
‘ l’oeuvre « Buste d’Homme » de [ZH] ;
‘ l’oeuvre « Ugolino et ses enfants » de [ZH] ;
‘ l’oeuvre « Femme en chien de fusil la chemise remontée » de [ZH] ;
‘ l’oeuvre « Tulipes » de [EZ] ;
‘ l’oeuvre « Petit Dessin » de [EZ] ;
‘ l’oeuvre « Femme allongée sur un lit » de [AE] [LP] ;
‘ l’oeuvre « Tête de Femme » de [SR] ;
‘ l’oeuvre « La Varenne Saint Hilaire » de [PJ] ;
‘ l’oeuvre « La Jeune Fille avec les Oies » de [PJ] ;
‘ l’oeuvre « Femme étendue » de Pradier ;
‘ l’oeuvre « Je Suis Belle » de [QU] ;
‘ l’oeuvre « Le Songe de La Vie » de [QU] ;
‘ l’oeuvre « Les Sirènes » de [QU] ;
‘ l’oeuvre « Christ » de [ET] ;
‘ les oeuvres « Etudes » de [NS] ;
‘ les trois oeuvres dont le nom et l’auteur ont été « caviardés » au sein de l’annexe au procès-verbal d’Assemblée de la société The Arts Limited du 20 mai 1985 ;
– juger que les actifs suivants n’appartenaient pas à la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation [Établissement 1] ou la fondation The [FF] and Emery [XQ] Foundation Inc. lors de leur transfert vers le [Établissement 1], et d’enjoindre ces dernières à restituer ces actifs en nature ou par équivalent à Me [IH] en sa qualité de Notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Mme [XQ], ainsi que d’ordonner, en cas d’impossibilité de restituer ces actifs en nature, la
désignation de tel expert judiciaire pour valoriser lesdits actifs et permettre leur restitution par équivalent :
‘ l’oeuvre intitulée « Portait de Mme [XQ] » de [ET] ;
‘ l’oeuvre intitulée « Portait d’Emery [XQ] » de [ET] ;
‘ l’oeuvre intitulée « Portrait de Winston [EZ] » de [OX] ;
‘ l’oeuvre intitulée « Custody of the Child » de Winston [EZ] ;
‘ les livres et archives situés dans la bibliothèque de [Établissement 2] ;
‘ l’oeuvre inconnue citée comme un bien personnel de Mme [XQ] au sein de l’annexe au procès-verbal d’Assemblée de la société The Arts Limited du 20 mai 1985, mais dont le nom et l’auteur ont été caviardés au sein du document ;
‘ l’oeuvre la « Ferme au Pouldu » de [SR] ;
‘ l’oeuvre « La Brioche » de [IN] ;
‘ l’oeuvre « Madame Sennegon » de [UI].
– juger que les actifs suivants n’appartenaient pas à la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation [Établissement 1] ou la fondation The [FF] and Emery [XQ] Foundation Inc., et d’enjoindre ces dernières à restituer ces actifs qui se trouvent actuellement à [Localité 7] (entreprise Chenue), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à Me [IH] en sa qualité de notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Mme [XQ], sous astreinte de
10.000 € par jour de retard :
‘ l’oeuvre « Hamilton » de Toulouse-Lautrec ;
‘ l’oeuvre « La Vache Enragée » de Toulouse-Lautrec ;
‘ l’oeuvre « Quai Conti » de [PD] ;
‘ l’oeuvre « Nature Morte aux Fleurs » de Derain ;
‘ une oeuvre de Guigou ;
‘ l’oeuvre « Au Bord de Mer » de Renoir ;
‘ l’oeuvre « Jeune Fille » de [RA] ;
‘ l’oeuvre « Portrait de M.[XQ] » de [ET] ;
‘ une oeuvre innomée de Toulouse-Lautrec ;
‘ un bronze innomé de Giacometti.
– juger que les actifs suivants n’appartiennent pas à la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation [Établissement 1] ou la fondation The [FF] and Emery [XQ] Foundation Inc., et d’enjoindre ces dernières à restituer ces actifs qui se trouvent actuellement à [Localité 7] (entreprise Chenue), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à Me [IH] en sa qualité de notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Mme [XQ], sous astreinte de
10.000 € par jour de retard :
‘ les correspondances de Mme [XQ], dont une partie significative était entreposée à la [Adresse 3] avant que ceux-ci ne soient transférés vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ les contrats de Mme [XQ], dont une partie significative était entreposée à la [Adresse 3] avant que ceux-ci ne soient transférés vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ les photographies de Mme [XQ], dont une partie significative était entreposée à [Établissement 2] avant que ceux-ci ne soient transférés vers un garde-meubles(société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ les oeuvres dont Mme [XQ] est l’auteur, dont une partie significative était entreposée à la [Adresse 3] avant que ceux-ci ne soient transférés vers un garde-meubles (société Chenue à [Localité 7]) ;
‘ les oeuvres sur lesquelles Emery [XQ] détenait des droits d’auteur, ainsi que les « royalties » perçues à ce titre, ce que les Entités n’ont jamais révélé à M.[QO].
3. ‘ à titre infiniment subsidiaire, sur la demande additionnelle des Entités,
– juger que les intimés ont abusivement remis en cause sa vocation successorale jusqu’au 30 juillet 2010 ;
– juger, par conséquent, que les actions qu’il a introduites ne constituent pas un détournement de procédures puisqu’elles lui ont permis de voir reconnaître sa qualité d’héritier réservataire de Mme [XQ] ;
– juger que la SCI La Pausa ne justifie pas du principe et du quantum de son prétendu préjudice ;
– débouter les intimés de l’ensemble de leur demande additionnelle ;
4. – En tout état de cause,
– condamner, in solidum, les intimés à lui payer la somme de 275.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum, les intimés aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 27 novembre 2015, la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la fondation [Établissement 1], la société The Arts Limited, et la fondation The [FF] and Emery [XQ] Foundation demandent à la cour de :
sur l’appel principal de M. [QO],
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré que les Entités et leurs actifs ne font pas partie du patrimoine successoral de Madame [FF] [XQ];
-dit et jugé par voie de conséquence que M. [QO] n’a aucun droit sur les actifs de la [FF] and Emery [XQ] Foundation de New York, la SCI la Pausa, la société Cooperation Verlags, la société the Arts Limited, la fondation [Établissement 1] ([Établissement 1]) ou sur les titres composant le capital de ces personnes morales,
– débouté M. [QO] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– donner acte aux Intimées qu’elles ne demandaient pas en première instance, et ne demandent pas à la cour, que soit reconnu leur droit de propriété sur un quelconque des actifs qu’elles estiment leur appartenir,
– débouter en conséquence M. [QO] de sa demande reconventionnelle à titre principal au titre la donation indirecte,
– rejeter sa demande avant dire droit qui s’y rapporte,
Sur l’appel incident,
Vu l’article 1382 du code civil,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [QO] a commis les fautes visées aux motifs,
– condamner M. [QO] à réparer le préjudice subi par les Entités et évalué à la somme de 500.000 euros,
– sur la demande reconventionnelle à titre subsidiaire de M. [QO],
Vu les articles 567 et 70 du code de procédure civile,
– déclarer irrecevable la demande de M. [QO] afin de trier entre les actifs des Entités et ceux de Mme [XQ] et ordonner aux Entités la restitution d’actifs ayant appartenu à Mme [XQ],
– rejeter en conséquence sa demande avant-dire droit qui s’y rapporte,
– enfin et en tout état de cause,
– condamner M. [BO] [QO] à payer collectivement aux Intimées la somme de 250.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [QO] aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er décembre 2015, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l’intermédiaire de leurs avocats, l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2015 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Emery [XQ] a fondé la société Cooperation Publishing, ensuite dénommée Cooperation Verlags, laquelle en 1954, a acquis les parts de la SCI La Pausa , propriétaire de la villa La Pausa ;
Considérant qu’il a apporté en nature à la société de droit bahaméen The Arts Ltd des tableaux et sculptures provenant de sa collection personnelle en contrepartie de 3.000 actions le 14 mars 1968, puis de 110 actions, le 10 août 1972 ;
Que le 15 décembre 1970, il a créé la fondation de droit liechtensteinois Beaux-Arts par l’apport de 100 % des actions de Cooperation Verlags et qu’en 1978 la propriété des actions de The Arts Limited a été transférée à cette même Fondation ;
Considérant que M. [QO] estime qu’il s’agit de la mise en place d’un montage ‘caricatural’ et que Mme et M.[XQ] ont toujours conservé l’entière jouissance desdits actifs, dont ils pouvaient par ailleurs disposer selon leur bon vouloir en qualité de propriétaires effectifs ;
Qu’il soutient que [FF] [XQ] aurait reçu la propriété des Entités par une donation indirecte consentie par son époux qui aurait fait d’elle l’unique bénéficiaire de la [Établissement 1] ;
Que selon lui, M.[XQ] a acquis des biens, soit indirectement (les parts de la SCI La Pausa et, donc, la [Adresse 3]) par l’intermédiaire de la société Cooperation Verlags dont il détenait l’intégralité des titres, soit directement (oeuvres d’arts), ces biens ayant ensuite été apportés en nature, sans contrepartie réelle, à la société The Arts Limited dont il détenait de même l’intégralité des titres ;
Qu’il expose queM.[XQ] s’est ensuite dessaisi de ces biens (oeuvres d’arts et [Adresse 3]) en cédant les titres des sociétés Cooperation Verlags et The Arts Limited à lafondation Beaux-Arts et que Mme [XQ], au décès de son époux, est devenue seule bénéficiaire des actifs précités, avec un total pouvoir de jouissance et, de manière surabondante, de disposition, sur ces derniers, en raison de sa qualité de Président de la fondation [Établissement 1], acceptant de facto la donation indirecte de son défunt mari et se comportant dès lors en qualité de propriétaire desdits actifs, notamment en cédant les oeuvres d’arts au [Établissement 1] en1983, et en payant les frais d’entretien de [Établissement 2], que cette cession constitue bien un acte volontairement déséquilibré dont le seul objet était de consentir une donation indirecte au bénéfice de son épouse, caractérisant son intention à son égard, tout en évitant tout droit de succession ou de mutation ;
Considérant que les entités estiment quant à elles qu’elles ont toutes été créées par Emery [XQ] ou acquises par des entités qu’il a créées ou auxquelles il a apporté son patrimoine, et qu’elles n’ont jamais appartenu à [FF] [XQ], Emery [XQ] organisant son patrimoine de façon que [FF] [XQ], si elle lui survivait, ne reçoive que des droits viagers et limités sur les actifs des Entités ;
Considérant qu’il convient de dire que seul Emery [XQ] étant propriétaire des parts ou actions des sociétés précitées, [FF] [XQ] n’avait aucun droit sur ces titres, du vivant de Emery [XQ], les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Considérant qu’Emery [XQ] en créant la Fondation [Établissement 1] à laquelle la propriété des actions de The Arts Limited et de Cooperation Verlags a été apportée ou transférée et en apportant son patrimoine à ces différentes sociétés sans contrepartie réelle, a manifesté une intention libérale au profit de la Fondation [Établissement 1], ce qui correspond à l’objet d’une fondation ;
Considérant, ainsi, qu’aux termes de l’article 6 du Règlement ‘ la fondation sera dissoute et l’ensemble des actifs versé sous forme de contribution à la Fondation [FF] et Emery [XQ] si Mme [FF] [XQ] survit à son époux et requiert une dissolution par écrit ; elle sera également dissoute après le décès de M. Emery [XQ] et Mme [FF] [XQ]’;
Considérant, en conséquence, que [FF] [XQ] n’était pas comme le soutient l’appelant, l’unique bénéficiaire de la [Établissement 1] et destinataire du patrimoine de Emery [XQ], ce patrimoine étant destiné à la Fondation [FF] et Emery [XQ], [FF] [XQ] ayant toutefois la faculté, si elle le souhaitait de procéder à ce transfert de son vivant ;
Considérant, cependant, que [FF] [XQ] était largement protégée par les dispositions incluses dans le règlement de la [Établissement 1] ;
Considérant, en effet que le conseil d’administration de la Fondation était composé de :
– Emery [XQ], président,
– [FF] [XQ], vice-présidente,
– Me Barbey,
– Dr [GW],
[FF] [XQ], devenant présidente après le décès de son époux, et aucune décision ne pouvant être adoptée contre la volonté du président ;
Considérant qu’aux termes de l’ article 5 d et e, après le décès de son époux, [FF] [XQ] était habilitée à demander le transfert de tout objet d’art à son profit en ayant la libre disposition de l’objet d’art transféré, et à demander que tout ou partie du revenu ou du capital de la fondation fasse l’objet d’une distribution à son profit et qu’il résulte de l’article 9 des statuts de la Fondation, les résolutions du comité de Fondation étant votées à la majorité simple et le président disposant d’une voix prépondérante, qu’elle pouvait formuler des demandes d’attribution d’objets d’art ou de revenus au comité de Fondation, au sein duquel aucune décision ne pouvait être adoptée contre sa volonté ;
Qu’en outre, le Règlement dans son article 4 a prévoyait que : “si la société ‘The Arts Limited’ perd le droit d’utiliser la villa accordé par la Société Civile Immobilière ‘La Pausa’ en vertu de l’accord conclu entre les deux sociétés, la Fondation prendra les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’Emery [XQ] et [FF] [XQ] ou celui ou celle d’entre eux qui survivra, soi(en)t autorisé(es) à rester et résider dans la villa’, étant précisé à l’article 4 b que ‘si [FF] [XQ] survit à son époux et souhaite renoncer à son droit de rester et de résider dans la villa, la fondation peut vendre la villa ‘[Adresse 3]’ (…)’ et ‘qu’ en cas de vente de [Établissement 2], il est entendu que la Fondation fera, grâce au produit de la vente, l’acquisition d’un autre bien immobilier, à la demande et conformément aux instructions de [FF] [XQ]’;
Considérant que ces dispositions assuraient à [FF] [XQ] un droit de résider dans [Établissement 2] ou dans tout autre bien immobilier la remplaçant, durant toute sa vie et qu’elle pouvait formuler des demandes d’attribution d’objets d’art ou de revenus au comité de Fondation ;
Considérant, toutefois, que les dispositions prises par Emery [XQ], si elles étaient légitimement favorables à son épouse, ne constituaient pas une donation indirecte à son égard, dès lors que l’objet ultime du fondateur était le versement de l’ensemble des actifs sous forme de contribution à la Fondation [FF] et Emery [XQ] après le décès des époux ;
Considérant, en outre, que la donation le 31 mai 1983, de la collection d’oeuvres d’art au Musée [Localité 3] n’implique nullement que ces oeuvres d’art transitent par le patrimoine de [FF] [XQ] comme le soutient l’appelant ;
Qu’il a suffi, ce qui a manifestement été le cas, eu égard à l’activité déployée dont témoigne son fils pour parvenir à cette opération, que [FF] [XQ] ne s’y oppose pas ;
Qu’en effet, son assentiment était nécessaire car les oeuvres ainsi données ne pouvaient plus faire l’objet de l’exercice du droit prévu à son profit aux termes de l’ article 5 d et e du Règlement ;
Qu’ainsi, il ne peut nullement être considéré que [FF] [XQ] lors de la donation au musée [Localité 3] aurait disposé des actifs des Entités, la [Établissement 1] ayant, à cette occasion, agi en conformité avec l’article 4 de ses statuts qui définit son objet comme étant d’investir et de gérer les biens lui appartenant et de les utiliser au profit des bénéficiaires (y compris des sociétés et des ‘anstalten’ dont les actifs et les revenus sont destinés à des objets d’intérêt général et servent à promouvoir les arts et les sciences) ;
Considérant, enfin, que les virements argués par M. [QO] d’un compte suisse de [FF] [XQ] à un compte à [Localité 6] détenu par Cooperation Verlags, s’ils traduisent l’existence de mouvements et de flux financiers entre ces deux personnes, sont tout à fait inopérants pour établir l’existence d’une donation indirecte du défunt au profit de la mère de l’appelant ;
Considérant que M. [QO] doit, en conséquence, être débouté de sa demande tendant à voir dire que les actifs des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et de la fondation [Établissement 1] font partie du patrimoine de [FF] [XQ], et ce sans qu’il soit nécessaire de faire droit à sa demande de production de pièces, dès lors que l’examen des pièces produites et principalement de l’acte de fondation et du règlement de la [Établissement 1] démontre suffisamment la volonté du testateur, volonté que [FF] [XQ] n’a d’ailleurs nullement méconnue et qu’elle a au contraire mise en oeuvre en participant à l’organisation, de son vivant, de la donation d’un grand nombre d’oeuvres d’art au musée [Localité 3] ;
Sur la demande de restitution des actifs ayant appartenu à [FF] [XQ]
Considérant que les intimées soutiennent que cette demande est irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile ;
Considérant toutefois que la demande reconventionnelle de l’héritier réservataire aux fins de voir restituer des biens ayant selon lui appartenu à sa mère, [FF] [XQ], se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires ayant pour objet de voir dire que cette dernière n’a aucun droit sur le patrimoine des Entités, de sorte que cette demande est recevable ;
Considérant cependant qu’il n’appartient pas à une juridiction de faire un inventaire des biens d’une personne physique, [FF] [XQ] et de plusieurs personnes morales, les intimées, mais de trancher des litiges soumis à son examen, la cour n’ayant pas à déterminer le périmètre du patrimoine de chacune des parties, de sorte que la demande de l’appelant de production de pièces visant à distinguer les actifs appartenant aux Entités de ceux ayant appartenu à [FF] [XQ] doit être rejetée ;
Considérant, en outre, qu’il n’y a aucune contradiction entre la disposition de l’arrêt selon laquelle les actifs des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The ArtsLimited et de la fondation [Établissement 1] ne font pas partie du patrimoine de [FF] [XQ] et le fait, qu’aucune des intimées ne conteste aujourd’hui, que certains biens qui appartenaient à [FF] [XQ] se trouvaient dans [Établissement 2] ainsi que l’a montré l’inventaire qui y a été effectué en août 2015, et ce qui n’est pas étonnant, puisque la défunte y a vécu ;
Considérant qu’il appartient à l’appelant de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les correspondances, les contrats, les photographies de [FF] [XQ], et les oeuvres dont elle était l’auteur, les intimées n’ayant pas manifesté d’opposition à cette reprise, de sorte qu’aucune injonction ne doit leur être délivrée ;
Considérant que les affirmations de l’appelant selon lesquelles diverses oeuvres d’art ne faisant pas partie des apports effectués par Emery [XQ], ( « Femme allongée » d'[GQ], « Buste d’Homme » de [ZH], « Ugolino et ses enfants » de [ZH], « Femme en chien de fusil la chemise remontée » de [ZH], « Tulipes » et « Petit Dessin » de [EZ], «Femme allongée sur un lit » de [AE] [LP], « Tête de Femme » de [SR], « La Varenne Saint Hilaire » de [PJ], « La Jeune Fille avec les Oies » de [PJ], « Femme étendue » de Pradier,« Je Suis Belle », « Le Songe de La Vie » et « Les Sirènes » de [QU],« Christ » de [ET], « Etudes » de [NS], les trois oeuvres dont le nom et l’auteur ont été « caviardés » au sein de l’annexe au procès-verbal d’Assemblée de la société The Arts Limited du 20 mai 1985) et diverses oeuvres appartenant à sa mère (« Portait de Mme [XQ] » de [ET] ‘ Portrait de Winston Churchill » de [OX], « Custody of the Child » de [LV][EZ], les livres et archives situés dans la bibliothèque de [Établissement 2], l’oeuvre inconnue citée comme un bien personnel de Mme [XQ] au sein de l’annexe au procès-verbal d’Assemblée de la société The Arts Limited du 20 mai 1985) ont été données au musée [Localité 3], ne peuvent nullement justifier que ces oeuvres lui soient restituées, aucun élément ne permettant d’établir que M. [QO] aurait des droits sur la première série d’oeuvres, tandis que la donation de la seconde série d’oeuvres par sa mère ne peut donner lieu à restitution, en l’absence de fondement juridique à cette demande de restitution d’un bien donné formulée à l’encontre de personnes morales qui ne les détiennent pas ;
Qu’il convient d’ailleurs d’observer que l’acte de donation du 31 mai 1983 au Musée [Localité 3] de la collection détenue par la société The Arts limited prévoyait explicitement en son article 3 que ‘simultanément à la donation de la Collection, Mme [XQ] fera don à la Fondation de son portrait réalisé par [KE] [ET] qui fait actuellement l’objet d’un prêt au bénéfice du Musée ; la Fondation fera don du portrait au Musée et ce dernier acceptera celui-ci en tant que don de la part de la Fondation’ (…);
Considérant, de même, que l’appelant doit être débouté de sa demande de ‘restitution’ de la somme de 399.104 € constituant le montant des actifs « personnels » de Mme [XQ] transférés, entre 2003 à avril 2007, de son compte suisse vers le compte monégasque de la société Cooperation Verlags et de la somme de 1.107.430 € constituant le différentiel entre, d’une part, la totalité des sommes transférées du compte suisse de Mme [XQ] vers le compte monégasque de la société Cooperation Verlags entre 1999 et 2007 et, d’autre part, les sommes transférées entre 2003 et 2007 au motif que ces actifs n’appartiendraient pas à la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation [Établissement 1] ou la fondation The [FF] and Emery [XQ] Foundation Inc, dès lors que l’appelant, en qualité d’héritier de sa mère n’établit pas l’existence d’une créance de cette dernière à l’égard des intimées de nature à justifier le paiement des sommes précitées ;
Considérant, enfin que l’appelant soutient que [FF] [XQ] était, au visa de l’article 5§g d’un acte conclu le 31 mai 1983 avec le [Établissement 1], l’unique bénéficiaire du produit de vente de trois oeuvres d’arts, dont un tableau de [DC] [SR] dénommé la « Ferme au Pouldu », qu’il a découvert que cette oeuvre avait été vendue chez Christie’s, le 8 mai 2000, soit du vivant de sa mère pour un prix de 5.286.000 USD, que pourtant, le produit de cette vente n’a pas été versé à [FF] [XQ], comme l’ont reconnu judiciairement les Entités animées par Me [JY], le Dr [SL] et feu M. [VZ] ;
Qu’il ajoute que [FF] [XQ] était, au visa de cet article 5§g, l’unique bénéficiaire de deux autres oeuvres qui n’ont vraisemblablement pas été vendues de son vivant, à savoir « La Brioche » de [IN] et « Madame Sennegon » de [UI], mais dont les « droits » ont été apportés par [FF] [XQ] comme contribution initiale lors de la constitution d’un trust texan WERCF aux termes du contrat du 17 mars 2000 conclu entre [FF] [XQ] et le [Établissement 1] ;
Considérant que l’article 5 de l’acte du 31 mai 1983 est rédigé comme suit : ‘nonobstant ce qui précède, au moment de l’affectation par la société The Arts Limited, [Établissement 1] conservera tout droit, titre et intérêt sur les trois tableaux suivants inclus dans la Collection (‘les Oeuvres Conservées’)
artisteTitre
GauguinFerme au Pouldu
ManetBrioche
CorotMme Sennegeon
Les Oeuvres Conservées seront remises au Musée à la date de la donation mais seront détenues par celui-ci en tant que prêt émanant de [Localité 2] Arts. A toutes fins du présent contrat, les Oeuvres Conservées seront considérées comme incluses dans la collection sous réserve de ce qui suit’;
Que l’article 5 g dispose que toute vente de ces trois oeuvres sera conditionnée au fait que Mme [XQ] aura préalablement certifié au Musée qu’elle a besoin du produit de cette vente afin de satisfaire ses besoins financiers personnels ;
Considérant que M. [QO] soutient que le produit de la vente de l’oeuvre ‘Ferme au Pouldu’ n’a pas été versé à [FF] [XQ] ;
Considérant, toutefois, que cette vente qui a été effectuée le 8 mai 2000 n’a pu être ignorée de [FF] [XQ] eu égard aux conditions de cette vente, à savoir, par Christie’s et pour un prix de 5.286.000 USD, de sorte qu’aucun élément ne permet d’établir que cette vente a eu lieu en méconnaissance des droits de [FF] [XQ], M. [QO] ne produisant aucun élément de nature à établir une quelconque protestation de la part de sa mère pendant les sept ans qui ont suivi la vente, jusqu’à son décès, le 13 mars 2007 ;
Que par ailleurs si les ‘droits’ de [FF] [XQ] sur ‘ La Brioche ‘de [IN] et’ Madame Sennegon’de [UI], ont été apportés par cette dernière comme contribution initiale lors de la constitution d’un trust texan WERCF aux termes du contrat du 17 mars 2000 conclu entre [FF] [XQ] et le [Établissement 1], selon les explications de l’appelant lui-même, ce dernier s’avère dès lors dépourvu de tout droit à en obtenir la restitution par les intimées qui ne sont pas les bénéficiaires de cet apport ;
Considérant enfin que l’appelant expose que dans le cadre de la préparation d’un inventaire contradictoire des actifs toujours présents au sein de la [Adresse 3], la SCI La Pausa lui a indiqué que certains actifs avaient été transférés de la Villa vers un garde-meubles (société Chenue) en 2013 ;
Que selon lui, figurent parmi ces actifs des oeuvres dont les Entités ne justifient pas être propriétaires, de sorte qu’il doit être présumé que ces oeuvres appartenaient à Mme [XQ] ;
Qu’il s’agit des oeuvres suivantes : « Hamilton » de Toulouse-Lautrec, « La Vache Enragée » de Toulouse-Lautrec, « Quai Conti » de [PD], « Nature Morte aux Fleurs » de Derain, une oeuvre de Guigou, « Au Bord de Mer » de Renoir, « Jeune Fille » de [RA], « Portrait de M.[XQ] » de [ET], une oeuvre innommée de Toulouse-Lautrec, un bronze innomé de Giacometti ;
Qu’il demande en conséquence à la cour de juger que ces actifs n’appartenaient pas à la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, la fondation [Établissement 1] ou la fondation The [FF] and Emery [XQ] Foundation Inc., et d’enjoindre ces dernières à restituer ces actifs qui se trouvent actuellement à [Localité 7] (entreprise Chenue), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à Me [IH] en sa qualité de Notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Mme [XQ] ;
Considérant toutefois que les intimées répliquent à juste titre qu’elles sont avec la ‘succession’ en train de procéder à la répartition entre elles des biens qui étaient situés à [Établissement 2] et qu’à l’initiative de la SCI un inventaire des biens garnissant la villa a été réalisé par huissiers les 10 et 11 août 2015 en présence des conseils de M. [QO] avant le déménagement de la villa, que copie de la liste dressée par huissiers lui a été transmise le jour de sa réception par la SCI, soit le 30 septembre, et qu’elles ont d’ores et déjà indiqué à M. [QO] qu’elles renonçaient à faire valoir leurs droits sur ceux des biens entreposés dans les locaux de l’un des garde-meubles et que M. [QO] était donc libre d’en prendre possession et que pour ce qui concerne les biens entreposés dans les locaux de l’autre garde-meubles, bien plus nombreux, elles ont indiqué à M. [QO] qu’elles lui transmettraient la liste des biens lui revenant en tant qu’héritier saisi de ceux sur lesquels elles ne prétendent à aucun droit dès qu’elle serait achevée, ce travail d’identification prenant nécessairement du temps compte tenu du nombre considérable de biens ;
Considérant qu’au vu de cette proposition pour procéder à la reprise des biens de la succession de [FF] [XQ], et en l’absence de conflit actuel sur la propriété de tel ou tel bien ou tableau, la demande de l’appelant aux fins de voir la cour dire que tel ou tel actif n’appartient pas aux intimées est dépourvue de fondement et doit être rejetée ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que M. [QO] a été condamné à payer aux Entités des dommages intérêts, que cette disposition doit être confirmée dans son principe comme dans son quantum, en l’absence de démonstration par les intimées d’un préjudice égal à la somme réclamée en appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes avant dire droit de production de pièces et de restitution formées par M. [QO],
Rejette les demandes avant dire droit de M. [QO],
Le déboute de ses demandes de restitution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [QO] à payer aux intimées la somme de 10 000 €,
Le condamne aux dépens,
Accorde à l’avocat des intimées le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,