Oeuvres d’Art : 25 février 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-21.441

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Oeuvres d’Art : 25 février 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-21.441
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25 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-21.441

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 février 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10092 F

Pourvoi n° V 14-21.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [E] [R] épouse [L], domiciliée [Adresse 4],

contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [Y] [W] veuve [N] [Q] dit [B] [I], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 5],

tous deux pris en qualité d’ayants droit [N] [Q] dit [B] [I],

4°/ à la société Compagnie [B] [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [R], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts [Q], tant en leur nom propre qu’ès qualités, et de la société Compagnie [B] [I] ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté Madame [E] [R] de sa demande tendant à voir constater l’utilisation non autorisée dans le film « Quatre aventures de [Z] et [A] » de neuf des tableaux qu’elle avait peints, voir condamner la société compagnie [B] [I] (CER) pour contrefaçon en application de l’article L. 334-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle au paiement à titre d’indemnité pour l’utilisation des neuf tableaux dont elle est l’auteur, la somme de 34.000 €, voir condamner en outre la société CER à payer au titre de l’atteinte à la propriété d’autrui et au titre du gain illicite réalisé par la société CER à la somme de 10.000 € ;

AUX MOTIFS QUE s’agissant enfin de l’exploitation illicite des tableaux par elle réalisés, Madame [R] qui fait valoir que ces oeuvres font partie intégrante du film, qu’elles sont l’objet de discussion entre les deux comédiennes principales et occupent une place importante dans la quatrième histoire, outre le fait qu’elle ne les individualise aucunement, laisse sans réponse l’attestation rédigée par [M] [D], actrice choisie pour tenir le rôle de [A], exposant (pièce 14 des intimés) : “Nous avons travaillé de plusieurs manières différentes au long des quatre aventures. [E] et moi avons de la même manière été invitées à décorer nos chambres de l’appartement parisien, à choisir nos costumes, à décider et exécuter nos maquillages. Tout cela sous la supervision de [I] qui souhaitait mettre en opposition deux filles très différentes” ; qu’il en résulte que ce prêt d’oeuvres, laissé au libre arbitre de [E] [R] afin de servir à l’instar de ses tenues vestimentaires, à la caractérisation du personnage de [Z] qu’il lui était demandé d’interpréter, doit être considéré comme faisant partie des prestations couvertes par le contrat d’engagement en qualité de comédienne signé le 1er juin 1985 (pièce 18 des intimés) ; que cette action, que les intimés analysent en une action en réfaction contractuelle, se heurte à la prescription quinquennale commençant à courir à compter de la signature du contrat ; qu’il résulte de tout ce qui précède que seules doivent être déclarées irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription les demandes portant sur l’exploitation des tableaux réalisés par Madame [R] ».

ALORS D’UNE PART QUE le contrat du 1er juin 1985 ne comportait aucune stipulation relative au prêt d’oeuvre, même accessoirement à la prestation de travail de Madame [E] [R], de sorte qu’en retenant que la mise à disposition de tableaux peints par cette dernière devait être considérée comme faisant partie des prestations couvertes par le contrat d’engagement en qualité de comédienne signé le 1er juin 1985, la Cour d’appel a ajouté à ce contrat une stipulation qu’il ne comportait pas et en a dénaturé la portée, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QUE les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelles, ainsi que des autorisations gratuites d’exécution doivent être constatées par écrit, d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, en se référant au simple témoignage de [M] [D], sans constater l’existence d’une autorisation écrite de Madame [R] ayant pour objet le prêt des tableaux dont elle était l’auteur aux fins d’exploitation, à l’occasion du tournage du film « Quatre aventures de [Z] et [A] », la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable l’action de Madame [E] [R] concernant ses droits patrimoniaux d’auteur sur le film « Quatre aventures de [Z] et [A] » ;

AUX MOTIFS QUE si Madame [E] [R] peut prétendre que le contrat d’interprétation qu’elle a signé ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité d’auteur, force est de relever que ses prétentions ne sont étayées par aucun écrit matérialisant la création intellectuelle sur le scénario et les dialogues qu’elle revendique, écrivant elle-même dans ses conclusions (page 4/37) : “qu’aucun des documents préparatoires notamment les brouillons des dialogues et les documents accompagnant le long métrage, n’ont été conservés, qu’aucun manuscrit n’a été établi par les auteurs, qu’il s’agisse de Madame [R] ou de Monsieur [B] [I]” ; que les propos d'[B] [I] dans un numéro de la revue Positif paru en 1987 (pièce 31) tendent à prouver que celui-ci a effectivement tiré de sa rencontre avec [E] [R], comme elle le fait valoir, des éléments factuels qui l’ont conduit à décider de la réalisation du film ; qu’il déclarait en effet : “J’ai décidé de faire ce film après la rencontre avec une jeune comédienne, [E] [R], que ne pensait garder qu’une demi-heure dans mon bureau (…) et qui m’a raconté des choses tellement intéressantes que j’ai eu brusquement l’idée de faire un film sur les aventures de deux jeunes filles, que j’ai appelées [Z] et [A]” ; qu’elle peut donc prétendre avoir participé, par sa conversation par sa personne même à la genèse du film avec cette réserve, toutefois, exprimées par [B] [I] lui-même dans ce même article : “Il y a un chevauchement perpétuel. Si on prend les brouillons des écrivains, les esquisses des peintres, les cahiers de notes des musiciens, on s’aperçoit que certains motifs apparaissent, entrelacés, et qu’ils s’en dégagera une oeuvre, deux ans plus tard et une autre, dix ans plus tard. Personne n’échappe à cette règle et moi-même, parmi les gens qui font du cinéma, je suis peut-être de ceux qui puisent le plus dans un fonds ancien (…). En ce qui concerne [Z] et [A], le choc qu’a été la rencontre de cette jeune comédienne n’aurait pas eu lieu si je n’avais pas eu déjà en tête la vague idée, assez récente, de faire quelque chose autour de l’opposition entre deux filles, dont l’une a des principes, l’autre pas, l’une est pour la liberté, l’autre pour la morale… Quand je pense à des histoires, le temps n’est pas unilinéaire. C’est un temps symphonique : les choses vont de front, s’entremêlent, s’embrouillent (…)” ; que, pour autant, ces éléments ne suffisent pas à donner à Madame [E] [R] la qualité de coauteur de l’oeuvre, caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle, une participation à la conception de l’oeuvre dans sa composition qui nécessite une forme déterminée, avec un pouvoir personnel de décision ; qu’en ce qui concerne la qualité d’auteur des dialogues également revendiquée, si rien ne s’oppose à ce qu’un comédien mêle création et interprétation, dans la pratique de l’improvisation, encore faut-il que cette interprétation soit totalement dégagée de toute directive et idées de l’auteur de l’oeuvre ou que l’auteur s’impose de considérer les propos improvisés comme un choix définitif, sans intervention de ses propres choix esthétiques ; qu’indépendamment de toute procédure judiciaire, [B] [I] ajoutait d’ailleurs toujours lors de cette interview :”Il faut être net là-dessus : je me considère comme le seul auteur de ces histoires. Notez qu’au générique du Rayon Vert, j’ai écrit : “Avec la participation, pour le texte et l’interprétation de…” Ici, non. De façon générale, mes acteurs ne participent jamais au scénario. Je ne demande pas à l’acteur de me donner des idées de scénario. S’il y en a qui ont des idées de scenarii – c’est arrivé, il y en a même qui sont devenus metteurs en scène, ce ne sont pas en général des idées qui correspondent aux miennes. Ce que je leur demande, c’est parfois de me raconter des choses qui leur sont arrivées, s’ils veulent bien. D’ailleurs, en général, ils me racontent d’eux-mêmes ces histories, je n’ai pas à les pousser. Mais ce que leur demande surtout, c’est de me dire qu’ils acceptent ou non le personnage que je leur propose. A ce moment là, quand c’est un film écrit, ils me proposent des façons de parler un peu différentes, et, chose curieuse, j’ai remarqué que chaque fois que je reproduis textuellement, la phrase fait écrit ! (…). Ce que l’acteur me propose, c’est lui-même, ce qu’il fait dans la vie, sa façon de parler, et peut-être ce qui lui arrive (…)” ; que [M] [D] qui a interprété le rôle de [A] ne dit pas autre chose dans son attestation du 6 septembre 2009 (pièce 14 des intimés), écrivant notamment : “(…) de l’improvisation dirigée souvent ; le saumon, le garçon de café, etc ; [I] nous donnait un thème de discussion en rapport avec son film ; le vol du saumon, les SDF etc… En plan large, [E] et moi improvisions, [B] précisait ce qui devait rester ne pas être dit, donnait de nouvelles pistes pour la prise suivante. Il affinait notre jeu et nos dialogues jusqu’à être content de son “Master”. Nous passions alors aux champs plus serrés sur l’une puis sur l’autre (…)” ; qu’il peut donc être considéré qu’à l’instar de [M] [D], Madame [E] [R] a participé, dans un cadre pré-établi, à la mise en forme des dialogues sur le plateau de tournage, comme le souhaitait [B] [I], sans disposer pour autant d’un rôle ou d’un pouvoir particulier dans ces dialogues ; qu’il s’en évince que Madame [R] ne peut revendiquer la qualité de coauteur du scénario et des dialogues et qu’elle est, par conséquent, irrecevable en ses demandes subséquentes ».

ALORS D’UNE PART QUE la Cour d’appel a constaté que Madame [E] [R] pouvait prétendre avoir participé à la genèse du film « Quatre histoires de [Z] et [A] », ce dont il résultait qu’elle était présumée avoir la qualité de co-auteur ; qu’en déniant cependant ensuite cette même qualité d’auteur sur la base de déclarations imprécises d'[B] [I] exposant qu’il avait « déjà en tête, la vague idée, assez récente, de faire quelque chose autour de l’opposition entre deux filles, dont l’une a des principes, l’autre pas, l’une est pour la liberté, l’autre pour la morale », ce qui n’écartait pas l’apport original de [E] [R] à la création de l’oeuvre qu’elle constatait, la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS D’AUTRE PART QUE la protection par le droit d’auteur de dialogues improvisés n’est pas subordonnée à l’absence de « toutes directives et idées de l’auteur de l’oeuvre ou que l’auteur s’impose de considérer les propos improvisés comme un choix définitif, sans intervention de ses choix esthétiques » ; d’où il suit qu’en refusant à Madame [E] [R] la qualité de coauteur des dialogues du films « Quatre histoires de [Z] et [A] » pour cette raison, quand il était acquis qu’elle avait imprimé aux dialogues une part d’improvisation, la Cour d’appel a violé les articles L. 111-1 et L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté toutes les demandes de Madame [E] [R] concernant le court-métrage « Le nu à la terrasse » ;

AUX MOTIFS QU’il est constant que l’acceptation de l’offre s’effectue librement, sauf précision contraire, à raison du principe du consensualisme découlant lui-même de la liberté contractuelle et que, lorsque la réponse à une offre comprend des additions, limitations ou autres modifications substantielles, elle constitue en réalité une contre-offre, de sorte qu’elle ne vaut pas acceptation ; qu’au cas particulier, la cour cherche en vain l’offre en contrepartie de laquelle [B] [I] indiquait par téléphone, le 17 décembre 2007 “je suis d’accord pour les 50 %” sans plus de précisions, dans la mesure où Madame [R] précise qu’il s’agit d’une réponse à sa lettre du 5 décembre 2007 (pièce 6), que celle-ci, adressée à la société Films Losange est ainsi libellée : que “N’ayant pas de réponse à ma lettre du 4 octobre à [B] [I], je vous l’envoie en recommandé et vous remercie de la donner en mains propre à [B]. J’espère qu’il va bien et vous souhaite une bonne journée. Amicalement” et qu’elle s’abstient de produire la lettre du 4 octobre évoquée ; qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’objet de ce qu’elle considère comme une convention ait pu porter sur le scénario ayant pour titre Le Modèle qu’elle n’a déposé à la SACD que le 24 mai 2000 (pièce 1) alors que les intimés démontrent que l’oeuvre a été déposée par la CER au Registre du Cinéma et de l’Audiovisuel (RCA) le 13 mars 1997, sous le titre Le Modèle (pièce 8) ; que faute de plus amples détails sur l’objet de cette convention, rien ne permet de remettre en question l’explication qu’en donnait [B] [I] à la SACD en début de procédure en qualifiant la situation de “stupéfiante” (pièce 30), à savoir : “Le Nu à la terrasse fait partie d’un ensemble dont j’assure la production (avec la Cie [B] [I]) et la réalisation sur un sujet proposé par une personne qui a déjà participé à mes films. Cette série a pour titre Le Modèle et trois courts métrages : Un dentiste exemplaire, la cambrure et Une histoire qui se dessine ont été achetés par France 2 en avril 2002. Mais je n’accepte pas n’importe quoi. Il faut que l’histoire corresponde à l’esprit de mon oeuvre. Un jour, ayant reçu la visite de [E] [R], je lui proposai de collaborer à cette entreprise. Nous nous mîmes d’accord sur une idée qui avait l’inconvénient d’être encore floue. Il s’agissait d’une personne qui avait posé pour un tableau qu’un membre de sa famille retrouverait plus tard chez un brocanteur. [E] écrivit un scénario qui me déçût et me paru indigne de ses oeuvres littéraires. Je le refusai et écrivit un autre qui conservait l’idée de départ mais seulement comme je l’avais définie et me laissait donc libre, en conséquence, d’en écrire un autre sur la même situation. Cependant, par courtoisie et pour remercier l’auteur refusé d’avoir provoqué le déclic par la conversation que nous avions eue, je lui proposai de la citer au générique “d’après une idée de [E] [R]”. Je pensai que, par orgueil d’écrivain, elle refuserait de signer la moindre part d’une oeuvre qui n’était pas la sienne. Elle accepta cependant en demandant la moitié de mes droits d’auteur. J’acceptai sans discuter. Cela se passa calmement et ne n’avais aucune raison de douter de la parole de mon interlocutrice. Mais une fois le film terminé, elle changea d’avis et voulu mettre au générique “D’après un scénario de [E] [R]”. J’avais refusé ce scénario (que, d’autre part, elle voulait réaliser elle-même). Le mien n’avait aucun point commun avec lui, l’idée même de départ (la personne qui a posé, revoyant le tableau chez son petit fils qui ne la reconnaissait pas décide de le voler) alors que la sienne était devenue l’histoire composée d’un fils qui découvre le portrait de sa mère chez un peintre amoureux d’elle. La supposition que je me sois inspiré du scénario refusé est mensongère et je le rejette catégoriquement” ; que cette présentation des faits est d’autant moins suspecte que Madame [R] narre elle-même dans ses écritures cette dissension sur la présentation de sa qualité au générique ‘page 11/37) ; qu’eu égard à ce qui précède sur les limitations et modifications substantielles, il ne peut être considéré qu’il y ait eu, comme il est prétendu, acceptation sur une chose et un prix si bien que Madame [R] ne peut se prévaloir de ce qu’elle désigne comme un “accord commun” ; qu’admettre que le scénario intitulé Le Modèle tardivement déposé à la SACD soit celui qu’évoque [B] [I] dans son courrier à la SACD, Madame [R] échoue également en sa demande subsidiaire tendant à se voir reconnaître la qualité de co-auteur de l’oeuvre Le Nu sur la terrasse du fait des ressemblances avec son propre scénario ; qu’en effet, si elle fait valoir que les deux histoires ont en commun les mêmes personnages principaux (un jeune couple et un parent proche, peu important qu’il s’agisse d’une mère ou d’une grand-mère, qui a été la jeune fille du tableau), une même intrigue (puisque le personnage tombe amoureux de la jeune fille au tableau dont il ignore l’identité) un même déroulement et une même résolution (l’identité de la personne représentée dans le tableau n’étant révélée qu’à la fin), la lecture de ces deux scénarios (pièce 13 et 15) permet de considérer que par de-là la thématique imposée par [B] [I] (les rapports des personnages avec une oeuvre d’art) et les idées, des différences notables les distinguent (dans les dialogues, le ton employé, le traitement scénaristique, les protagonistes, l’intrigue) comme le soutiennent justement les intimés qui analysent le scénario de Madame [R] comme un drame psychologique alors que Le nu à la terrasse adopte le ton de la comédie ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU’il est manifeste que les deux scénarios, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ne racontent pas du tout la même histoire ; alors que dans Rêve d’amour, le personnage principal, [U], est un solitaire à la recherche du grand amour, il n’y a pas un personnage principal dans le Nu à la terrasse mais deux, [G] et [O], qui s’aiment et agissent toujours ensemble ; alors que dans le scénario de la demanderesse c’est le jeune homme qui tombe amoureux de la femme représentée sur le tableau, c’est l’inverse la jeune [G] qui a un coup de foudre pour le modèle dans le scénario litigieux, [O] se contentant d’apprécier le tableau, au point qu'[G] lui reproche même gentiment de se contenter d’une appréciation esthétique de l’oeuvre sans se laisser dominer par des émotions sensuelles ; que dès lors, le fait que dans les deux intrigues une ascendante du personnage masculin, la mère dans un cas, la grand-mère dans l’autre, soit finalement représentée sur le tableau, est insuffisant à caractériser une éventuelle reprise, étant au demeurant observé que l’historique des deux tableaux diffère totalement, puisque révélant dans un cas une histoire sentimentale familiale, une femme étant amoureuse de deux frères, et dans l’autre une simple jeunesse quelque peu tumultueuse de la grand-mère ; qu’ainsi, aucune atteinte aux droits de Madame [R] sur son scénario Rêve d’amour n’est démontrée, l’exégèse des différents courriers ou messages d'[B] [I] selon lesquels il lui aurait selon elle donné son accord pour qu’elle bénéficie de la moitié des droits sur le court-métrage à venir apparaissant inopérante à caractériser la reprise qu’elle invoque ;

ALORS D’UNE PART QU’en affirmant que « les intimés démontrent que l’oeuvre a été déposée par la CER au Registre du Cinéma et de l’Audiovisuel (RCA), le 13 mars 1997, sous le titre Le Modèle » quand l’extrait du registre produit aux débats (pièce n° 8) ne mentionnait que le dépôt du titre « Le modèle », sans aucun scénario, la Cour d’appel a dénaturé ladite pièce et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QU’en affirmant que Madame [E] [R] n’apportait pas la preuve de l’objet d’une convention portant sur le scénario ayant pour titre « Le Modèle » quand dans sa lettre du 27 février 2008, la Compagnie [B] [I] (C.E.R) écrivait clairement qu’elle proposait « à Mlle [E] [R], 1/6ème des sommes à revenir de l’exploitation de ces films s’ils sont réunis et 50 % des droits d’auteur à partager avec M. [I] si ce film est exploité seul », s’agissant du court-métrage « Le nu à la terrasse », « d’après une idée de [E] [R] », ce dont il résultait que l’objet de la convention était déterminé et emportait reconnaissance d’un droit sur l’oeuvre, la Cour d’appel a dénaturé ladite lette et violé l’article 1134 du Code civil.

 


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