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5 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-19.340
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 832 FS-P+B+I
Pourvoi n° C 16-19.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Jean Z…, domicilié […],
2°/ à M. Eric A…, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z…, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2016), qu’en janvier 1985, M. Z…, brocanteur, a fait l’acquisition d’un tableau peint sur bois, qu’il a présenté à M. Y…, antiquaire, puis, sur les conseils de ce dernier, confié à M. A…, restaurateur d’art, afin qu’il procède à son nettoyage ; que ce travail a révélé que, sous la peinture apparente, se trouvait une oeuvre datant du quinzième siècle attribuée, après plusieurs années de recherches et de restauration, au peintre Jean Malouel ; que, par acte du 4 novembre 2011, le Musée du Louvre en a fait l’acquisition moyennant un prix de 7,8 millions d’euros ; que, soutenant que l’oeuvre mise à jour constituait un trésor, au sens de l’article 716 du code civil, et revendiquant la qualité d’inventeur, M. Y… a assigné M. Z… pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du produit net de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le trésor découvert sur le fonds d’autrui appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds ; qu’en refusant de reconnaître la qualité d’inventeur à M. Y…, pour cela qu’il s’était contenté de conseiller à M. Z…, au vu de quelques minuscules traces dorées, de faire nettoyer le tableau afin de vérifier ce qui pouvait se trouver éventuellement en-dessous et que ce n’était pas lui qui, par sa seule intervention, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel, quand le conseil délivré par M. Y… avait été décisif dans la mise à jour de l’oeuvre, dont il avait déclenché le processus, en sorte qu’il en était l’inventeur, la cour d’appel a violé l’article 716 du code civil ;
2°/ que le trésor découvert sur le fonds d’autrui appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds ; qu’en refusant de reconnaître la qualité d’inventeur à M. Y…, pour cela que ce n’était pas lui qui, par l’effet du pur hasard, avait mis à jour la peinture magnifique de Jean Malouel, quand il ressortait de ses propres constatations que M. Y… avait, à l’occasion d’une visite chez M. Z…, repéré des éclats de dorure sous une écaillure ce qui l’avait amené à conseiller un nettoyage, ce dont il se déduisait que c’était bien par pur hasard que M. Y… avait découvert le trésor caché sous le repeint, la cour d’appel a violé l’article 716 du code civil ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 716, alinéa 2, du code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ; que seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d’appropriation ; que l’arrêt relève que M. Z… a acquis la propriété du tableau peint sur bois litigieux et que l’oeuvre attribuée à Jean Malouel était dissimulée sous la peinture visible ; qu’il en résulte que cette oeuvre est indissociable de son support matériel, dont la propriété au profit de M. Z… est établie, de sorte qu’elle ne constitue pas un trésor au sens du texte précité ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;