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5 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-12.595
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 373 FS-P+B
Pourvois n° S 17-12.595
A 17-14.029 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Statuant sur le pourvoi n° S 17-12.595 formé par M. Hervé X…, domicilié […],
contre un arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Chantal Y…, épouse K…, domiciliée […],
2°/ à M. Laurent K…, domicilié […],
3°/ à Mme Valérie K…, domiciliée […],
4°/ à M. Michel K…, domicilié […],
5°/ à Mme Z… L… Martell, épouse A…, domiciliée […],
6°/ à Mme Charlotte K…, épouse B…, domiciliée […],
7°/ à la société Artcurial, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Artcurial-Briest-X…-F.Tajan, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
II – Statuant sur le pourvoi n° A 17-14.029 formé par Mme Chantal Y…, veuve K…, domiciliée […],
contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Hervé X…,
2°/ à M. Laurent K…, domicilié […],
3°/ à Mme Valérie K…,
4°/ à M. Michel K…,
5°/ à la société Artcurial, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Artcurial-Briest-X…-F.Tajan,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° S 17-12.595 invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° A 17-14.029 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C…, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, Mmes Verdun, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. D…, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X…, de la SCP Capron, avocat de Mmes Chantal, Z… et Charlotte K…, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Valérie K… et de M. Michel K…, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Artcurial, l’avis de M. D…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 17-12.595 et 17-14.029, qui sont connexes ;
Donne acte à Mme Chantal K… du désistement de son pourvoi n° 17-14.029 à l’égard de M. X…, de MM. Laurent et Michel K… et de Mme Valérie K… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que le notaire en charge du règlement de la succession de Patrice K…, décédé le […], a fait appel à M. X…, commissaire-priseur judiciaire (le commissaire-priseur judiciaire), pour réaliser la prisée des biens meubles composant l’actif successoral, comprenant, notamment, deux lavis sur papier attribués à Pablo Picasso ; que, suivant acte de partage du 8 octobre 2007, lesdites oeuvres, évaluées à la somme de 250 000 euros chacune, ont été attribuées à Mme Chantal K…, l’épouse du défunt ; qu’en 2011, celle-ci s’est adressée à la société Artcurial qui a estimé leur valeur entre 500 000 et 700 000 euros chacune ; que, des doutes ayant été ultérieurement émis sur leur authenticité, Mme Chantal K… a sollicité en référé la désignation d’un expert, qui a conclu que les lavis litigieux étaient des faux ; qu’elle a ensuite assigné en responsabilité le commissaire-priseur judiciaire et la société Artcurial ; que ceux-ci ont appelé en garantie les autres héritiers, MM. Laurent et Michel K… et Mmes Valérie, Z… et Charlotte K… (les consorts K…), sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi n° 17-12.595, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;